En annexe (ICI) Résolution de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació du 7 juin 2024 (BOGC du 17 juin 2024), dans laquelle la DG résout un cas relatif à une succession d'un homme qui, étant marié, a fait un testament, dans lequel il a désigné sa femme comme héritière, avec substitution vulgaire en faveur de ses descendants, et en l'absence d'épouse et de descendants, il a institué des héritiers pour la moitié de l'héritage à ses parents, en parts égales et avec droit d'accroissement entre eux, et pour l'autre moitié de l'héritage à ses beaux-parents (c'est-à-dire les parents de son épouse à l'époque) , également en parts égales et avec droit d'accroissement entre eux. Et en l'absence de ces parents, il les remplace, comme il est d'usage, par leurs descendants respectifs. Des années plus tard, ce monsieur a divorcé et est décédé.
Après son décès, ses neveux et nièces de sang (de "sa branche familiale") acceptent l'héritage et le présentent pour enregistrement au registre foncier, et le conservateur refuse l'enregistrement, estimant que dans le cas spécifique, il y a un problème d'interprétation du testament, de telle sorte que, la désignation de ces "beaux-parents" (c'est-à-dire les parents de son ex-épouse) étant faite sous forme nominative (par leurs nom et prénom), il pourrait être interprété que, dans le contexte du testament, le divorce n'est pas une cause d'inefficacité de cette substitution.
Après le recours correspondant, la Direction générale s'est alignée sur le notaire requérant, en déterminant que, conformément à l'article 422-13.4 du CCCat, une fois le divorce prononcé, le recours à la "belle-famille" (beaux-parents et leurs substituts) devient totalement inefficace.