1/5/2024
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Notes juridiques pratiques

Notes juridiques pratiques - avril 2024

1.- La déshérence dans un testament d'un héritier âgé de moins de 14 ans n'est valable que si elle est reconnue par une décision de justice.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 15 janvier 2024 (BOE du 23 février 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel une personne, dans un testament, institue des héritiers à deux de ses enfants et, de même, déshérite un troisième enfant ainsi que les descendants de cet enfant déshérité (c'est-à-dire ses petits-enfants, deux mineurs âgés de 13 et 8 ans), en laissant une trace dans le testament de leur mépris pour sa personne et de leur manque d'intérêt pour le maintien de la relation entre lui et sa famille, ses petits-enfants, deux mineurs âgés de 13 et 8 ans), en laissant une trace testamentaire de leur mépris pour elle et de leur manque d'intérêt pour le maintien des relations entre la grand-mère et les petits-enfants.

Le greffier a refusé l'inscription au motif que, deux des bénéficiaires du testament du défunt étant mineurs au moment de l'établissement du testament, leur participation au partage de l'héritage ne pouvait être ignorée, les mineurs n'ayant pas la capacité d'être légalement imputables du comportement qui constitue la cause légale de déshérence.

La DG, s'alignant sur le greffier, décide que, pour les mineurs de moins de 14 ans, il faut considérer qu'ils ne sont pas susceptibles d'être déshérités en l'absence de décision judiciaire correspondante sur les conditions de maturité du mineur qui le rendent apte à être le sujet passif du déshéritage, de sorte que, à moins d'une décision judiciaire validant le déshéritage, celui-ci ne peut être considéré comme effectif en termes de propriété et d'enregistrement.


Vente d'un bien appartenant à une personne incapable. S'il existe une décision judiciaire autorisant la vente et qu'elle est incorporée à l'acte, elle est suffisante.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 15 février 2024 (BOE du 14 mars 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel une personne, incapable, vend certains biens, étant représentée dans cet acte par son tuteur, ne mentionnant dans l'acte ni le fait que les résolutions judiciaires correspondantes relatives à la nomination du tuteur ni l'acceptation de la position ont été envoyées au registre civil.

Le conservateur refuse l'inscription pour ce motif et la DG, sur recours du notaire, s'alignant sur ce dernier, détermine que, dans ce cas précis, ce vice doit être éliminé, car l'acte de vente contient et incorpore une décision judiciaire autorisant expressément cette vente, de sorte que, l'acte de contrôle préalable par l'autorité judiciaire étant consigné dans l'acte qualifié au moyen d'une décision dont le contenu ne laisse place à aucun doute et ayant rempli la fonction de contrôle de certains pouvoirs qui, en tant que représentant légal, incombent au tuteur, il y a lieu de conclure que le conservateur dispose de tous les éléments nécessaires pour qualifier l'autorisation judiciaire qui constitue une preuve suffisante de la mesure d'accompagnement et sur la mesure d'accompagnement susmentionnée, en tant que représentant légal, le tuteur, il faut conclure que le greffier dispose de tous les éléments nécessaires pour qualifier l'autorisation judiciaire qui constitue une preuve suffisante de la mesure d'accompagnement et sur la charge susmentionnée et soutient l'acte de disposition effectué par le tuteur au nom de la personne qu'il représente.


Liquidation et extinction de la SL avec des actifs et des dettes non encore échus. Il est nécessaire de déposer auprès d'un établissement de crédit les fonds nécessaires pour faire face à ces dettes non acquittées.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 21 mars 2024 (BOE du 16 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel une SL accepte sa liquidation et son extinction, avec la particularité qu'elle a des actifs (28.419,60 euros), ainsi qu'un passif indu (l'impôt sur les sociétés de 2023 qui n'a pas encore pu être payé en raison d'une question de dates). La société adopte la convention, en constituant une provision pour le paiement de cet impôt sur les sociétés, en attribuant le reste de l'actif aux associés correspondants.

Le Registre du Commerce refuse l'inscription en indiquant que, dans ces cas, étant donné qu'il existe un passif non encore exigible et un actif permettant de l'honorer, il doit procéder, conformément aux dispositions de l'article 391.1 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux et 247.2.3.ª du Règlement du Registre du Commerce, c'est-à-dire déposer le montant correspondant dans un établissement de crédit pour honorer ledit paiement dès l'ouverture du délai réglementaire pour ce faire.

Après l'introduction du recours correspondant par le notaire autorisant l'acte, la DG s'est finalement rangée à l'avis du greffier, estimant que, dans une situation telle que celle de l'espèce (actifs suffisants et dettes non exigibles au bilan), la disposition légale prévoit que les actifs doivent être distribués conformément à l'approbation des actionnaires (article 390 de la loi sur les sociétés de capitaux), sans préjudice de la consignation en bonne et due forme des dettes non exigibles auprès d'un établissement de crédit afin que, le moment venu, elles puissent être acquittées (articles 391.1 et 395.1.b) de la même loi).


4.- Les plans de pension ne font pas partie de l'héritage, de sorte qu'au décès de leur titulaire, les droits acquis correspondent à la personne désignée par le participant ou, à défaut, à la personne déterminée par le règlement du plan.

Suite à une consultation récente d'un client sur cette question (les plans de pension et leur relation avec la succession), la doctrine de la CS en la matière, exposée dans son STS 274/2021, du 10 mai, qui stipule que "en ce qui concerne la question soulevée dans le présent recours, il faut partir du fait que le législateur a laissé hors du champ successoral les prestations que les bénéficiaires ont le droit de recevoir en cas de décès des affiliés à un plan de pension ou des participants à un plan de pension ou des participants à une succession", il faut partir du fait que le législateur a laissé hors du champ de la succession héréditaire les prestations que les bénéficiaires sont en droit de recevoir en cas de décès des affiliés à un plan de pension ou des participants à des plans de pension. Le droit aux prestations correspondantes générées dans chaque plan en faveur des affiliés ou des participants n'est pas acquis par héritage; par conséquent, même dans les cas où la personne du bénéficiaire et celle de l'héritier sont identiques, le droit à la prestation est soumis à ses propres règles et non au régime juridique de l'héritage. Comme le prévoit l'article 88 de la loi 5/1980, du 8 octobre, sur le contrat d'assurance pour l'assurance-vie, et compte tenu des différences entre les deux chiffres, la prestation doit être versée au bénéficiaire en exécution du contrat, même contre les prétentions des héritiers légitimes et des créanciers du preneur d'assurance".


5.- Cessation des fonctions de l'administrateur et notification à l'étranger

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 19 mars 2024 (BOE du 11 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel la cessation d'un administrateur unique d'une SL, qui est domiciliée à l'étranger, est convenue.

La DG détermine que, dans ces cas, la voie de l'article 202 du RN n'est pas la seule, de sorte que si l'acte est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et que la remise ne peut être effectuée, il est également possible de recourir, pour cette signification, à la voie du règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ou, le cas échéant, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965), lorsqu'il est établi que la signification ou la notification notariale doit être effectuée par l'intermédiaire de l'entité d'origine désignée par le Royaume d'Espagne, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'avocat de l'Administration de la justice correspondant au tribunal du domicile du notaire (dans ces cas, le client doit donc se rendre au tribunal du lieu où se trouve l'étude notariale où l'acte a été signé et demander à l'avocat de l'Administration de la justice dudit tribunal de transmettre l'acte au destinataire, par le biais de la procédure établie dans les règlements européens susmentionnés).


6.- L'élargissement de l'objet social et le droit de séparation des actionnaires

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 11 mars 2024 (BOE du 11 avril 2024), dans laquelle la DG résout le cas où une société présente à l'enregistrement un acte d'extension de l'objet social et de modification des statuts, accepté par son assemblée générale, dans lequel ladite SL, initialement dédiée au nettoyage général des bâtiments et à leur entretien, étend désormais son objet aux services de désinfection, de dératisation et de désinsectisation, ainsi qu'au transport de marchandises par route et à l'agence de transport.

Le Registre du commerce refuse l'inscription (et la DG le confirme), estimant que l'ajout d'une activité à l'objet social est une modification substantielle de l'objet social qui donne lieu au droit de séparation des actionnaires qui n'ont pas voté en faveur de ce changement d'objet social.

Par conséquent, dans ces cas, l'acte de modification de l'objet social qui est signé doit inclure la publication ou la déclaration que la résolution a été communiquée aux actionnaires qui n'ont pas voté en faveur (article 348 LSC), et la déclaration par les administrateurs qu'aucun actionnaire n'a exercé le droit de retrait dans le délai fixé ou que la société, après autorisation de l'assemblée générale, a acquis les actions des actionnaires séparés (articles 346 et suivants LSC).


7.- Vente d'un bien par le mandataire d'une société. Une description adéquate de toutes les circonstances de la procuration est requise.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 26 mars 2024 (BOE du 17 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel une société, représentée par un mandataire, vend un bien immobilier. Le notaire habilité, lors de l'examen de la procuration, ne précise pas si elle est générale ou spéciale, si elle est enregistrée ou non, ni la personne qui donne la procuration au nom de la société en faveur du mandataire.

Le Registre foncier refuse l'inscription au motif que la représentation du mandataire n'est pas suffisamment décrite, et ce critère est confirmé par la DG, puisque le notaire qui autorise l'acte qualifié se contente d'indiquer que la personne qui intervient au nom du propriétaire inscrit agit en vertu d'une procuration accordée au moyen d'un acte dans son protocole, mais omet toute référence à la nature spéciale ou non de la procuration, la personne qui donne la procuration et l'acte représentatif qui lie cette dernière à la société, manquant ainsi les circonstances nécessaires pour que le greffier puisse vérifier que l'acte autorisé permet de corroborer que le notaire a exercé sa fonction d'évaluation de l'existence et de la validité de la procuration et de la suffisance des pouvoirs qu'elle confère d'une manière complète et rigoureuse.


8.- Contenu et forme de la convocation à l'assemblée générale. Aspects à prendre en compte

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 22 mars 2024 (BOE du 16 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel le greffier refuse l'enregistrement d'un acte d'élévation à l'acte public de résolutions sociales (dissolution et extinction de la société et nomination d'un liquidateur), considérant que la convocation n'a pas été correctement rédigée car elle n'a pas été envoyée par l'administrateur (mais par l'intermédiaire d'un tiers, à savoir le service postal du "Colegio de Abogados de Palma") et, également, parce que l'ordre du jour incluait simplement la dissolution de la société pour des raisons juridiques (sans la spécifier spécifiquement).

Dans ce cas, la DG décide d'annuler ces vices, déterminant ainsi que si la convocation émane de l'administrateur et est signée par lui, même si elle est envoyée par un tiers, elle est valable et, de même, que l'ordre du jour sur la dissolution pour cause légale est valable sans qu'il soit nécessaire d'exprimer la cause spécifique de cette dissolution.


9.- Vente d'un bien par une entité insolvable. Une décision de justice définitive autorisant la vente est nécessaire.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 19 mars 2024 (BOE du 11 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel un acte de vente est présenté à l'enregistrement, dans lequel la société venderesse est en procédure d'insolvabilité, en phase de liquidation, et la vente est réalisée conformément au plan de liquidation approuvé par une décision de justice qui n'est pas définitive.

Le greffier a refusé l'enregistrement pour cette raison (absence de caractère définitif de l'ordonnance) et la DG l'a confirmé, en déterminant que pour la vente d'un bien appartenant à une entité en liquidation, l'ordonnance approuvant le plan de liquidation doit être fournie, en indiquant qu'elle est définitive.


Rémunération de l'administrateur d'une société. Le système de rémunération doit être défini dans les statuts.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 4 décembre 2023 (BOE du 27 décembre 2023), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel elle détermine que, en ce qui concerne le système de rémunération pour la fonction d'administrateur d'une société, la forme spécifique sous laquelle cette rémunération doit être versée doit être déterminée dans les statuts (c'est-à-dire qu'il n'est pas admissible de décrire plusieurs systèmes alternatifs et de laisser le choix spécifique à la discrétion de l'assemblée générale).

En tout état de cause, il ne faut pas confondre cette disposition avec la compétence de l'assemblée générale pour approuver le montant maximum de la rémunération annuelle de tous les administrateurs, puisque ce qui est indiqué ici, c'est que les statuts doivent établir la forme spécifique sous laquelle les administrateurs sont rémunérés (par exemple, une indemnité fixe ou une participation aux bénéfices), sans qu'il soit admissible de décrire plusieurs systèmes alternatifs et de laisser à l'assemblée générale le soin de choisir entre eux celui qu'elle retient dans le cas concret.


11.- Vente de biens avec droit d'usage enregistré en faveur d'enfants de moins de 16 ans. Une autorisation judiciaire est requise

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 11 mars 2024 (BOE du 11 avril 2024), dans laquelle la DG résout un cas de formalisation de la vente d'un bien immobilier appartenant solidairement à deux ex-époux, et dans lequel il existe un droit de jouissance inscrit au profit des enfants, établi dans le jugement de divorce.

Dans ces cas, la DG détermine que, si les enfants sont âgés de moins de 16 ans, une autorisation judiciaire sera nécessaire pour la vente, tandis que, si les enfants sont âgés de plus de 16 ans, leur consentement dans un acte public suffira.


12.- Communications avec le cadastre : nouvelles importantes !

Le 9 mai, la partie de la loi 11/2023 qui régit les communications entre les notaires et les greffes entrera en vigueur. Ce fait nécessite des modifications des applications et des systèmes de communication de SIGNO, sur lesquelles les techniciens des deux sociétés travaillent depuis des semaines. En ce qui concerne la transmission des copies d'actes aux greffes, les changements visibles pour les notaires seront minimes, n'affectant que certaines des nouvelles données établies dans la résolution de la DGSJFP du 20 juillet 2023, malgré les progrès significatifs en matière de sécurité qu'impliquera le nouveau système. S'agissant de l'obtention des informations des greffes par les notes simples continues, et compte tenu du fait que la loi interdit le recours à la télécopie, il sera fait appel à un système de dépôt que les notaires pourront consulter autant de fois que nécessaire, sans coût supplémentaire par rapport à celui de la note elle-même.

Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que la résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 établit que les 9 et 10 mai ne seront pas des jours ouvrables pour le dépôt des documents. Par conséquent, les notaires recevront immédiatement la preuve de l'inscription de l'acte au registre, mais nous ne recevrons l'inscription du dépôt que le jour ouvrable suivant. Au cours des premières semaines, il se peut que, pour des raisons d'intégration technologique, certains registres ne demandent pas toutes les informations qui doivent accompagner le document présenté. Cela n'affectera pas la validité du dépôt, qui sera effectué avec les données minimales présentées.

Dans les prochains jours, Ancert enverra les manuels correspondants à votre étude notariale et une session de formation en ligne sera organisée, dont vous serez rapidement informé.


13.- Droit de premier refus et droits de préemption dans les transactions immobilières des grands propriétaires en Catalogne

En annexe (ICI) le décret-loi catalan 6/2024, du 24 avril, sur les mesures urgentes en matière de logement, qui reconnaît un droit de préemption en faveur de la Generalitat dans la cession de tout logement situé dans une zone déclarée comme étant un marché résidentiel tendu et appartenant à une personne morale grande détentrice inscrite au registre des grands détenteurs de logements. Ce droit de préemption s'applique à la première cession et aux cessions ultérieures des logements.

À ce jour, ce registre des grands détenteurs n'existe pas encore (comme l'indique la note de l'Association notariale catalane, qui est jointe ICI), de sorte que, lorsqu'il entrera en vigueur (ce qui sera annoncé), il faudra tenir compte de cette limitation lors de la formalisation de ce type d'opérations d'achat et de vente de biens immobiliers.

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Notes juridiques pratiques - avril 2024
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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