Dissolution et/ou liquidation d'une société | Notaría Jesús Benavides
Mercantile

Dissolution et/ou liquidation d'une société

Étape 1

Qu'est-ce que la dissolution et/ou la liquidation d'une société ?

Il s'agit de l'acte notarié auquel doit recourir une société qui souhaite mettre fin à son activité et voir sa personnalité juridique s'éteindre, car par le biais de cet acte, elle peut, d'un point de vue juridique, cesser son activité économique de manière ordonnée, régler ses dettes éventuelles auprès de ses créanciers et, en définitive, s'il y en a, réintégrer les actifs sociaux restants à ses actionnaires.

Étape 3

Combien coûte la signature d'un acte de dissolution et/ou de liquidation d'une société devant un notaire ?

Voir le budget indicatif

Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la dissolution et la liquidation d'une société ?

De la même manière que nous l'avons expliqué lors de l'analyse des autres institutions du droit des sociétés, elles peuvent être définies comme des instruments juridiques que notre système juridique a conçus pour promouvoir et faciliter les activités économiques et commerciales qui créent de la richesse et de l'emploi pour la communauté et la société, tout cela à travers la conclusion d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, avec l'intention de partager les bénéfices entre elles, créant ainsi des entités dotées d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés avec lequel elles peuvent financer leur activité sociale et répondre aux dettes et aux responsabilités sociales qu'elles contractent.

Sur cette base, les entreprises peuvent, bien entendu, connaître des situations et des dynamiques très différentes au cours de leur vie, de sorte qu'à certaines périodes, les entreprises peuvent connaître des cycles ascendants, avec des résultats croissants et positifs, ou, au contraire, des dynamiques négatives de résultats défavorables avec des pertes. 

Ainsi, les entreprises, comme les individus, naissent, grandissent et, parfois, en raison de l'épuisement de leur activité productive ou de leur modèle économique, peuvent atteindre un point où leurs propriétaires ne souhaitent plus maintenir l'activité, de sorte qu'elles doivent être résiliées ou fermées. C'est donc en réponse à cette réalité que le système juridique a conçu une série de mécanismes pour faire face à cette période finale des sociétés commerciales, afin de garantir les droits et les intérêts de tous les opérateurs qui y sont liés, parmi lesquels nous pouvons inclure les figures juridiques de la dissolution et de la liquidation des sociétés commerciales, qui sont actuellement réglementées dans les articles 360 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux.

Qu'est-ce que la dissolution d'une société ?

La dissolution, en termes génériques, peut être définie comme un acte juridique dont le but est d'initier le processus de liquidation de la société et, par conséquent, de sa personnalité juridique. Par la dissolution, la société extériorise sa volonté de commencer à réaliser toutes les actions nécessaires pour mettre fin à son cycle de vie, sans que cela implique la fin de sa personnalité juridique ou de son activité productive, commerciale ou économique.

Pour qu'une société puisse être dissoute, elle doit être soumise à l'une des causes prévues par le législateur, qui seront expliquées ci-dessous afin que le lecteur puisse les comprendre de manière adéquate.

1) Dissolution de plein droit :

En premier lieu, la loi prévoit, à l'article 360 de la loi sur les sociétés de capitaux, une série de causes de dissolution qualifiées d'"ex officio", c'est-à-dire les cas dans lesquels la dissolution est imposée par une exigence légale impérative et inévitable. Ainsi, les sociétés de capitaux seront dissoutes de plein droit dans les cas suivants :

  1. A l'expiration de la durée fixée dans les statuts, à moins que la prorogation n'ait été préalablement et expressément prolongée et inscrite au registre du commerce.
  2. Pendant le délai d'un an à compter de l'adoption de la résolution visant à réduire le capital social en dessous du minimum légal en raison de l'application d'une loi, si la transformation ou la dissolution de la société, ou l'augmentation du capital social à un montant égal ou supérieur au minimum légal, n'a pas été inscrite au registre du commerce. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait qu'après l'écoulement d'une année sans que la transformation ou la dissolution de la société ou l'augmentation de son capital ait été enregistrée, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables entre eux et envers la société des dettes de cette dernière.

En ce qui concerne les dissolutions "de plein droit", le lecteur doit également tenir compte du fait que dans ce cas, le greffier, d'office ou à la demande de tout intéressé, inscrit la dissolution de plein droit sur la feuille ouverte à la société.

Enfin, il est également nécessaire de noter que, par rapport aux situations d'insolvabilité des sociétés, la déclaration d'insolvabilité de la société de capitaux ne constitue pas, en soi, une cause de dissolution.

Toutefois, l'ouverture de la phase de liquidation de la procédure d'insolvabilité entraîne la dissolution de plein droit de la société et, dans ce cas, le juge de l'insolvabilité constate la dissolution dans la résolution ouvrant la phase de liquidation de la procédure d'insolvabilité (article 361 de la loi sur les sociétés de capitaux).

2) Dissolution pour des raisons légales ou statutaires :

Une deuxième situation dans laquelle les sociétés commerciales peuvent être dissoutes est celle où il existe des motifs légaux ou statutaires de dissolution, qui doivent être établis par l'assemblée générale ou par une décision de justice (article 362 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Par conséquent, pour connaître ces causes spécifiques de dissolution, il faudra se référer à l'article 363 de la loi précitée, qui établit que la société de capitaux doit être dissoute :

  1. Par la cessation de l'activité ou des activités qui constituent l'objet social. En particulier, la cessation est réputée être intervenue après une période d'inactivité de plus d'un an.
  2. Sur la cessation de l'entreprise qui constitue son objet.
  3. En raison de l'impossibilité manifeste de réaliser l'objectif social.
  4. En paralysant les organes sociaux de manière à rendre impossible leur fonctionnement.
  5. Pour les pertes qui réduisent l'actif net à moins de la moitié du capital social, à moins que ce dernier ne soit augmenté ou réduit dans une mesure suffisante, et à condition qu'il ne soit pas opportun de demander une déclaration de faillite.
  6. Par réduction du capital social en dessous du minimum légal, autrement que par le respect d'une loi.
  7. Parce que la valeur nominale des parts d'associés tacites ou des actions sans droit de vote dépasse la moitié du capital social libéré et que le rapport n'est pas rétabli dans les deux ans.
  8. Pour toute autre cause prévue par les statuts.

La société en commandite par actions doit également être dissoute au décès, à la cessation des fonctions, à l'incapacité ou à l'ouverture de la phase de liquidation de la procédure d'insolvabilité de tous les commandités, à moins que dans un délai de six mois et par modification des statuts, un commandité ne rejoigne la société ou qu'il ne soit convenu de transformer la société en un autre type de société.

Dans tous ces cas, la dissolution de la société nécessite une résolution de l'assemblée générale (c'est-à-dire des propriétaires de la société) adoptée (article 364 de la loi sur les sociétés de capitaux) :

  • Dans les sociétés à responsabilité limitée : par la majorité ordinaire établie à l'article 198 de la loi sur les sociétés de capitaux, c'est-à-dire par la majorité des voix valablement exprimées, à condition qu'elles représentent au moins un tiers des voix correspondant aux actions dans lesquelles le capital social est divisé, sans que les votes blancs soient comptés.
  • Dans les sociétés anonymes : Avec le quorum de constitution et les majorités établies pour les sociétés anonymes aux articles 193 et 201 de la loi sur les sociétés de capitaux, c'est-à-dire constituée en première convocation avec des actionnaires présents ou représentés représentant au moins 25% du capital souscrit avec droit de vote (les statuts peuvent fixer un quorum plus élevé) ou, sur deuxième convocation, quel que soit le montant du capital présent (à moins que les statuts ne fixent un quorum spécifique) et adopter la résolution à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, la résolution étant considérée comme adoptée lorsqu'elle obtient plus de voix favorables que défavorables du capital présent ou représenté.

En ce qui concerne la convocation de l'assemblée générale pour adopter cette résolution (article 365 de la loi sur les sociétés de capitaux), il faut savoir que ce sont les administrateurs qui doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de deux mois pour adopter la résolution de dissolution de la société ou, si la société est insolvable, pour engager une procédure d'insolvabilité. Toutefois, tout actionnaire peut demander aux administrateurs de convoquer une assemblée générale si, à son avis, il existe des motifs de dissolution ou si la société est insolvable. En tout état de cause, l'assemblée générale peut adopter la résolution de dissolution ou, si elle figure à l'ordre du jour, la ou les résolutions nécessaires à la suppression de la cause. 

Toutefois, les parties intéressées doivent également savoir que, si l'assemblée n'est pas convoquée, ne se tient pas ou si la résolution en question n'est pas adoptée, toute partie intéressée peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce du siège social de la société, cette demande devant être dirigée contre la société.

Les administrateurs sont également tenus de demander la dissolution judiciaire de la société lorsque la résolution de la société est contraire à la dissolution ou ne peut être réalisée. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date fixée pour la tenue de l'assemblée, si celle-ci n'a pas été convoquée, ou à compter du jour de l'assemblée, si la résolution est contraire à la dissolution ou n'a pas été adoptée (article 366 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

Enfin, il convient de rappeler que les administrateurs sont solidairement responsables des obligations de la société après la survenance des motifs légaux de dissolution s'ils ne respectent pas l'obligation de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois pour adopter, le cas échéant, la résolution de dissolution de la société, ainsi que les administrateurs qui ne demandent pas la dissolution judiciaire ou, le cas échéant, la procédure d'insolvabilité de la société, dans un délai de deux mois à compter de la date fixée pour la tenue de l'assemblée, si celle-ci n'a pas été convoquée, ou à compter du jour de l'assemblée, si la résolution est contre la dissolution.

Dans ces cas, les obligations sociales réclamées sont présumées être postérieures à la survenance de la cause légale de dissolution de la société, sauf si les administrateurs peuvent prouver qu'elles sont antérieures à cette date (article 367 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

3) Dissolution par simple résolution de l'assemblée générale :

Enfin, le législateur a prévu une option de dissolution facultative ou volontaire, par laquelle la société de capitaux peut être dissoute par simple résolution de l'assemblée générale adoptée avec les exigences établies pour la modification des statuts (article 368 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelle publicité doit être donnée à la résolution de dissolution ?

Étant donné l'importance de la décision prise, celle-ci doit être portée à la connaissance du marché afin que tous les opérateurs en aient connaissance, de sorte que la dissolution de la société doit être inscrite au registre du commerce, où le registraire commercial enverra également l'inscription de la dissolution d'office, par voie télématique et sans frais supplémentaires, au Journal officiel du registre du commerce pour publication (article 369 de la loi sur les sociétés de capitaux).

La dissolution de la société est-elle réversible ?

En effet, la dissolution des sociétés de capitaux est une décision révocable et réversible, puisque l'assemblée générale peut accepter de remettre la société dissoute dans la vie active à condition que la cause de la dissolution ait disparu, que l'actif comptable ne soit pas inférieur au capital social et que le versement de la quote-part de liquidation aux actionnaires n'ait pas commencé. Toutefois, la réactivation ne peut être convenue en cas de dissolution de plein droit.

Dans ces cas, la résolution de réactivation sera adoptée avec les exigences établies pour la modification des statuts, en tenant compte du fait que l'actionnaire qui ne vote pas en faveur de la réactivation a le droit de se retirer de la société (article 370 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelles sont les conséquences de la dissolution de la société ?

L'accord de dissolution de l'entreprise aura une série de conséquences, qui seront développées ci-dessous afin que les parties intéressées puissent comprendre les principales implications de cet acte juridique.

La dissolution de la société ouvre donc la période de liquidation, pendant laquelle la société dissoute conservera sa personnalité juridique, mais devra ajouter les mots "en liquidation" à son nom. Pendant cette période, il appartiendra donc à l'entreprise d'organiser son actif et son passif en vue de sa disparition prochaine, dans les conditions exposées ci-après.

Pendant la période de liquidation, les dispositions statutaires doivent également être respectées en ce qui concerne la convocation et la réunion des assemblées générales des actionnaires, auxquelles les liquidateurs doivent rendre compte de l'avancement de la liquidation afin qu'elles puissent se mettre d'accord sur ce qui est dans l'intérêt commun (article 371 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Voir plus de questions fréquemment posées

Qui va gérer la liquidation de l'entreprise ?

Avec l'ouverture de la période de liquidation, les administrateurs cesseront d'exercer leurs fonctions, ce qui entraînera l'extinction de leur pouvoir de représentation de la société. En tout état de cause, s'ils sont tenus de le faire, ils doivent collaborer aux opérations de liquidation (article 374 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Après la révocation des administrateurs, la gestion de la société sera assurée par les liquidateurs, dont la fonction principale sera de veiller à l'intégrité des actifs de la société jusqu'à leur liquidation et leur répartition entre les actionnaires (article 375 de la loi sur les sociétés de capitaux).

En ce qui concerne leur nomination, il convient de noter que, sauf disposition contraire des statuts ou, à défaut, en cas de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de dissoudre la société, ceux qui étaient administrateurs au moment de la dissolution de la société deviennent liquidateurs (article 376 de la loi sur les sociétés de capitaux), lesquels, sauf disposition contraire des statuts, exercent leurs fonctions pour une durée indéterminée.

Sauf disposition contraire des statuts, les liquidateurs auront le pouvoir individuel de représenter la société, qui s'étendra à toutes les opérations nécessaires à la liquidation de la société. Ainsi, par exemple, les liquidateurs peuvent comparaître en justice au nom de la société et conclure des transactions et des arbitrages lorsqu'il est dans l'intérêt de la société de le faire (article 379 de la loi sur les sociétés de capitaux).

En ce qui concerne le comblement des vacances qui peuvent éventuellement survenir dans la fonction de liquidateur, il est nécessaire de préciser que conformément à l'article 377 de la loi sur les sociétés de capitaux, en cas de décès ou de révocation du liquidateur unique, de tous les liquidateurs conjoints, de l'un quelconque des liquidateurs agissant conjointement, ou de la majorité des liquidateurs agissant collégialement, sans qu'il y ait de remplaçants, tout actionnaire ou personne ayant un intérêt légitime peut demander au secrétaire du conseil d'administration la nomination du liquidateur pour combler la vacance, de l'un quelconque des liquidateurs agissant conjointement, ou de la majorité des liquidateurs agissant collégialement, sans qu'il y ait de remplaçants, tout actionnaire ou personne ayant un intérêt légitime peut demander au greffier ou au conservateur des sociétés du siège social de convoquer une assemblée générale pour la nomination des liquidateurs. De même, tout liquidateur restant en fonction peut convoquer une assemblée générale à cette seule fin.

Dans ce cas, si l'assemblée convoquée ne procède pas à la nomination des liquidateurs, tout intéressé peut demander leur nomination au greffier du tribunal ou au registraire commercial du siège social, dont la décision (acceptation ou refus de la nomination) peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce.

De même, comme pour les administrateurs, les liquidateurs peuvent être démis de leurs fonctions (article 380 de la loi sur les sociétés de capitaux), ce qui peut être décidé par l'assemblée générale même si cela ne figure pas à l'ordre du jour. 

  • En outre, les liquidateurs de la société anonyme peuvent également être révoqués par décision du greffier ou du registraire commercial du siège social, pour juste motif, à la demande d'actionnaires représentant un vingtième du capital social.
  • Si les liquidateurs ont été désignés par le greffier ou par le registraire commercial, ils ne peuvent être révoqués que par l'autorité qui les a désignés, à la demande motivée de celui qui justifie d'un intérêt légitime.
  • Dans les deux cas, la décision rendue sur la séparation des liquidateurs peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce.

Enfin, dans cette section, il convient de noter qu'en cas de liquidation des sociétés anonymes, les actionnaires représentant un vingtième du capital social peuvent demander au greffier du tribunal ou au registraire commercial du siège social de la société de nommer un commissaire aux comptes pour superviser les opérations de liquidation, sachant que si la société a émis et encours des obligations, le syndicat des obligataires peut également nommer un commissaire aux comptes.

L'administration publique peut-elle jouer un rôle dans l'intervention des sociétés de capitaux ?

D'ordinaire, étant donné le caractère éminemment privé de l'activité commerciale des entreprises, il ne semble pas nécessaire ou souhaitable que les administrations publiques interviennent directement dans celles-ci. Toutefois, le législateur a prévu une série de cas exceptionnels dans lesquels cela est possible.

Ainsi, lorsque le Gouvernement, à la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social, ou du personnel de la société, estime qu'il est opportun pour l'économie nationale ou pour l'intérêt social de maintenir la société anonyme, il peut le décider par décret royal, qui précise la forme sous laquelle elle doit subsister et l'indemnité que les actionnaires doivent recevoir lorsque leurs droits sont expropriés.

Dans tous les cas, l'arrêté royal réservera aux actionnaires, réunis en assemblée générale, le droit de prolonger la durée de vie de la société et de poursuivre l'exploitation de la société, à condition que la résolution soit adoptée dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté royal (article 373 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

De même, dans les sociétés anonymes, lorsque les actifs à liquider et à diviser sont importants, que les actions ou les obligations sont réparties entre un grand nombre de détenteurs, ou que l'importance de la liquidation pour toute autre raison le justifie, le Gouvernement peut désigner une personne pour intervenir dans la liquidation de la société, la présider et veiller au respect des lois et des statuts (article 382 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Comment se dérouleront les opérations de règlement ?

Comme il a déjà été indiqué dans les premières lignes d'analyse de cette institution, la dissolution de la société vise à réaliser une série d'actes, tous destinés à éteindre la société de manière ordonnée, en garantissant les droits et les intérêts de tous les opérateurs impliqués dans la société.

Ainsi, selon les exigences de l'article 383 de la loi sur les sociétés de capitaux, les liquidateurs ont l'obligation initiale d'établir un inventaire et un bilan de la société dans les trois mois de l'ouverture de la liquidation, en se référant au jour de sa dissolution.

Les liquidateurs sont également responsables pendant la durée de leur mandat :

  • Conclure les opérations en cours et effectuer les nouvelles opérations nécessaires à la liquidation de l'entreprise.
  • Recevoir des crédits sociaux et payer des dettes sociales.
  • Dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, les liquidateurs doivent recouvrer les paiements en souffrance convenus au moment de l'ouverture de la liquidation et peuvent également exiger d'autres paiements en souffrance jusqu'à concurrence du montant nominal des actions dans la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers.
  • Tenir la comptabilité de la société, ainsi que conserver et sauvegarder ses livres, sa documentation et sa correspondance.
  • Cession des actifs de l'entreprise.
  • Informer périodiquement les membres et les créanciers de l'état de la liquidation par les moyens jugés les plus efficaces dans chaque cas.
  • La présentation des comptes annuels à l'assemblée générale, si la liquidation dure plus longtemps que la période prévue pour l'approbation des comptes.

Pour effectuer toutes ces opérations, les liquidateurs ne disposeront pas d'un délai indéfini, puisque conformément à l'article 389 de la loi sur les sociétés de capitaux, si trois ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la liquidation sans que le bilan final de liquidation ait été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, tout actionnaire ou personne ayant un intérêt légitime peut demander au greffier ou au conservateur du siège social de la société de révoquer les liquidateurs.

  • Le greffier ou le registraire commercial, après avoir entendu les liquidateurs, accepte la séparation s'il n'y a pas de cause justifiant le retard et désigne les liquidateurs à la personne ou aux personnes qu'il juge appropriées, en établissant leurs règles de procédure, et sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce.

En tout état de cause, enfin, si la mission du liquidateur a été menée à bien, c'est-à-dire une fois les opérations de liquidation terminées, les liquidateurs soumettront à l'approbation de l'assemblée générale un bilan final, un rapport complet sur ces opérations et un projet de répartition de l'actif résultant entre les actionnaires.

Ce projet doit être soumis à l'assemblée générale qui, s'il est approuvé, peut être contesté par les actionnaires qui n'ont pas voté en sa faveur, dans un délai de deux mois à compter de la date de son adoption. Dans ce cas, en admettant la contestation, le juge ordonnera d'office l'annotation préventive de celle-ci au registre des sociétés (article 390 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

Enfin, il est nécessaire que les intéressés gardent à l'esprit la nécessité de faire preuve de diligence et de rigueur dans l'exercice des fonctions du liquidateur, puisque, conformément à l'article 397 de la loi sur les sociétés de capitaux, ils seront responsables envers les actionnaires et les créanciers des dommages qu'ils auront pu causer avec dol ou négligence dans l'exercice de leurs fonctions.

Comment se concrétisera la division des actifs de l'entreprise ?

À ce stade du processus, c'est-à-dire une fois que le liquidateur a effectué son travail et que l'assemblée générale de la société a approuvé le projet de partage, il procédera enfin à son exécution et versera à chaque actionnaire la quote-part de liquidation qui lui correspond en fonction de sa part dans le capital social.

Cette répartition de l'actif résultant de la liquidation s'effectue conformément aux règles établies dans les statuts ou, à défaut, à celles établies par l'assemblée générale, et les liquidateurs ne peuvent verser la quote-part de liquidation aux actionnaires sans avoir préalablement payé aux créanciers le montant de leurs créances ou sans l'avoir déposé dans un établissement de crédit de la commune du siège social (article 391 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Ainsi, une fois les dettes de la société satisfaites ou assurées, les actionnaires recevront leur quote-part de liquidation (c'est-à-dire le montant monétaire qui leur correspond, obtenu une fois les actifs de la société réalisés), à propos de laquelle il est nécessaire d'indiquer que, sauf disposition contraire des statuts, la quote-part de liquidation correspondant à chaque actionnaire sera proportionnelle à sa part dans le capital social.

En ce qui concerne la manière dont cette quote-part de liquidation est perçue, conformément à l'article 393 de la loi sur les sociétés de capitaux, les parties intéressées doivent savoir que, sauf accord unanime des actionnaires, elles auront le droit de recevoir la quote-part résultant de la liquidation en espèces.

Les statuts peuvent également établir en faveur d'un ou plusieurs membres le droit de se faire verser la quote-part résultant de la liquidation par la restitution des apports non monétaires effectués ou par la remise d'autres biens sociaux, s'ils restent dans le patrimoine de la société, qui seront évalués à leur valeur réelle au moment de l'approbation du plan de répartition entre les membres des biens résultants. Dans ce cas, les liquidateurs doivent d'abord disposer des autres actifs de la société et si, une fois les créanciers désintéressés, l'actif résultant est insuffisant pour payer à tous les membres leur quote-part de liquidation, les membres ayant le droit de la recevoir en nature doivent d'abord payer la différence correspondante en espèces aux autres membres.

Enfin, en ce qui concerne le paiement de la quote-part, il faut savoir qu'une fois le délai de contestation du bilan final de liquidation écoulé sans qu'aucune réclamation n'ait été formulée à son encontre ni que le jugement qui les a résolues soit devenu définitif, la quote-part de liquidation sera versée aux membres, en tenant toujours compte du fait que lorsqu'il y a des crédits non échus, le paiement sera assuré au préalable.

Les quotas de liquidation non réclamés dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'accord de paiement seront déposés au Dépôt général à la disposition de leurs propriétaires légitimes (article 394 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

Qu'est-ce que l'extinction de la société ?

Une fois que toutes les actions décrites jusqu'à présent ont été réalisées, si la société dissoute souhaite finalement mettre un terme définitif à son existence en mettant fin à sa personnalité juridique, elle devra recourir à l'acte juridique d'extinction, qui, comme la dissolution, sera matérialisé au moyen d'un nouvel acte public.

Ce document, qui sera délivré par les liquidateurs de la société, contiendra les déclarations suivantes :

  • Que le délai de contestation de la résolution approuvant le bilan final s'est écoulé sans qu'aucune contestation n'ait été introduite ou que le jugement résolvant ces contestations est devenu définitif.
  • Que les créanciers ont été payés ou que leurs créances ont été enregistrées.
  • Que les frais de liquidation ont été payés ou déposés auprès des membres.

Le bilan final de liquidation et la liste des actionnaires, indiquant leur identité et la valeur de la part de liquidation qui aurait correspondu à chacun d'eux (article 395 de la loi sur les sociétés de capitaux), doivent être inclus dans l'acte public. 

En tout état de cause, une fois l'acte public susmentionné exécuté, il sera inscrit au registre des sociétés, dans lequel sera transcrit le bilan final de liquidation et où seront mentionnés l'identité des actionnaires et la valeur de la part de liquidation correspondant à chacun d'eux, et il sera indiqué que toutes les inscriptions relatives à la société sont annulées. Les liquidateurs déposent également les livres et documents de la société dissoute auprès du registre des sociétés (article 396 de la loi sur les sociétés de capitaux). 

Enfin, il est nécessaire de préciser que dans le cas où, une fois toutes ces formalités accomplies, des actifs de la société apparaissent, les liquidateurs doivent attribuer aux anciens associés la part supplémentaire qui leur correspond, après avoir converti les actifs en espèces si nécessaire. Si, de leur côté, à la place de l'actif, apparaît un passif non satisfait, les anciens membres sont solidairement responsables des dettes sociales non satisfaites jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu comme quote-part de liquidation, sans préjudice de la responsabilité des liquidateurs.

Comment la dissolution / liquidation de la société est-elle imposée ?

Du point de vue de l'actionnaire individuel, il est nécessaire de garder à l'esprit que, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la différence entre la valeur du capital social ou la valeur marchande des actifs reçus et la valeur d'acquisition du titre ou de la part correspondante du capital est considérée comme une plus-value ou une moins-value.

Il faut également tenir compte du fait que l'opération sera soumise à l'impôt sur les mutations et au droit de timbre, sous la forme d'opérations de sociétés, le taux d'imposition actuel en Catalogne étant de 1 % (décret-loi royal 1/1993, du 24 septembre).

Comment puis-je accorder un acte de dissolution ou de liquidation d'une société ?

Pour passer un acte de dissolution et/ou d'extinction d'une société, il suffit de contacter l'étude du notaire (téléphone de l'étude du notaire ou courriel mercantil@jesusbenavides.es) et de fixer un rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent le mieux aux cédants.

À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.

En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'aide en ce qui concerne les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour les modifications des statuts en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseils à cet égard.

Quand recevrai-je la livraison de mon acte de dissolution ou de liquidation ?

Si l'intéressé le souhaite, une copie certifiée conforme de l'acte de dissolution ou de liquidation peut lui être délivrée le jour de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce pour faire enregistrer l'acte.

Puis-je confier à l'étude du notaire l'inscription de l'acte au registre du commerce ?

Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.

Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.

Articles connexes

Étape 5

Où puis-je trouver les règlements pertinents ?

Étape 6

Prendre un rendez-vous