Il s'agit de l'acte notarié par lequel une société formalise la décision de ses actionnaires de révoquer et/ou de nommer un nouvel administrateur, afin d'enregistrer ce changement au sein de l'organe administratif du registre du commerce, pour qu'il soit pleinement effectif.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Comme on le sait, les sociétés de capitaux (et plus précisément, aux fins de la présente affaire, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes) sont des instruments juridiques qui permettent à deux ou plusieurs personnes de créer une entité dotée d'une personnalité juridique propre en mettant en commun de l'argent, des actifs ou des moyens de production, dont le but est d'exercer une activité économique déterminée par le risque et le hasard, le tout visant à obtenir un profit ou un bénéfice.
Le développement de cette activité productive, économique ou commerciale nécessitera évidemment une gestion ou une direction, puisque, comme il vient d'être indiqué, les sociétés de capitaux sont des créations humaines qui manquent de substance par elles-mêmes, elles nécessitent donc que des personnes en prennent le contrôle afin de prendre les décisions les plus appropriées, tout cela dans le but d'atteindre l'objectif de profit ou de bénéfice dans l'activité développée.
Par conséquent, les personnes qui assument légalement cette responsabilité sont appelées administrateurs, qui, conformément à l'article 209 de la loi sur les sociétés de capitaux, sont responsables de la gestion et de la représentation de la société, selon les termes établis par la loi.
En pratique, les dirigeants de l'entreprise seront les personnes chargées de gérer l'entreprise au quotidien, de prendre des décisions commerciales (quels produits ou services concevoir, produire et commercialiser, comment positionner les produits ou services de l'entreprise, quelle doit être la politique de marketing et de communication de l'entreprise, etc.), des décisions financières (déterminer les besoins de financement de l'entreprise, gérer le patrimoine et les flux de trésorerie de l'entreprise, etc.), les décisions financières (détermination des besoins de financement de l'entreprise, gestion des produits d'actif et de passif et des flux de trésorerie de l'entreprise, etc.) et dans le domaine de la gestion du capital humain (embauche du personnel, gestion des talents, formation des employés, départ de l'entreprise, etc.) les plus appropriées à un moment donné, le tout dans le but de maximiser les ressources de l'entreprise et d'obtenir des résultats plus favorables.
Compte tenu de l'importance transcendantale de la position et des fonctions exercées par l'organe d'administration d'une société de capitaux, nous allons maintenant essayer de développer les principales caractéristiques de la réglementation qui le régit, pour cela il sera nécessaire de se référer aux dispositions du Titre VI du Décret Royal Législatif 1/2010, du 2 juillet, approuver le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux, relatif à l'administration de la société, dans lequel le législateur a développé les principales caractéristiques qui composent cet organe social, telles que sa composition, sa nomination, ses compétences, la durée du poste, la cessation ou la démission, la rémunération, ainsi que les devoirs et responsabilités de ceux qui exercent cette tâche transcendantale.
Dans cette tâche si transcendante pour l'avenir de l'entreprise, au-delà des personnes qui assument cette responsabilité à un moment donné, la conception et la structure adoptées par l'organe de direction à un moment donné sont sans aucun doute d'une grande importance, car en fonction de sa structure, la prise de décisions stratégiques pour l'entreprise aura lieu d'une manière ou d'une autre.
Parmi toutes les possibilités que le système juridique a prévues, conformément à l'article 210 de la loi sur les sociétés de capitaux, l'administration de ces sociétés peut être confiée à un administrateur unique, à plusieurs administrateurs agissant conjointement ou solidairement ou à un conseil d'administration, et il convient également d'indiquer que :
Comme on peut le constater, chacun de ces systèmes présente donc des avantages et des inconvénients évidents :
<ejemplo>“Por ejemplo, es evidente que con un administrador único la sociedad podrá adoptar decisiones de un modo mucho más rápido y ágil, mientras que cuando se trate de un consejo de administración la adopción de las decisiones será mucho más compleja, aunque estas pueden llegar a ser más acertadas debido a que han sido adoptadas con el concurso de la experiencia y conocimientos de una pluralidad de personas”.<ejemplo>
Comme il est logique, les sociétés de capitaux, au cours de leur développement, en fonction du cycle économique, de leur situation économico-financière, de l'évolution de leur chiffre d'affaires ou de la nécessité de réorienter leur activité, peuvent avoir besoin de différentes manières d'organiser leur administration, Par conséquent, pour modifier l'organe d'administration prévu dans les statuts, il sera nécessaire d'exécuter l'acte correspondant de modification des statuts (voir la section sur ce type d'acte), dans lequel les associés conviennent d'organiser la société avec un type d'organe ou un autre, parmi les différentes options offertes par la loi décrite ci-dessus, pour adapter leurs besoins à la réalité de la société.
Dans le cas où l'on opte pour un administrateur unique ou deux coadministrateurs, cela implique que n'importe lequel d'entre eux peut accomplir, seul, et sans avoir besoin de l'autorisation de l'autre, tous les actes qui correspondent à l'organe d'administration. En revanche, si deux coadministrateurs sont désignés, ils doivent agir conjointement pour accomplir tout acte qui leur correspond.
Ainsi, comme on peut le constater, le choix d'un système de deux administrateurs solidaires permet d'assouplir la gestion quotidienne de la société, puisque l'un ou l'autre peut accomplir toutes sortes d'actes, de contrats et de formalités au nom de la société. En revanche, du côté négatif, si l'un ou l'autre peut agir de manière indépendante, il y a un risque que l'un d'entre eux accomplisse un acte irrégulier préjudiciable à la société sans que l'autre administrateur ne puisse rien faire pour l'empêcher.
En revanche, si l'on opte pour un système d'administration conjointe, dans ce cas la gestion est plus complexe, puisque pour réaliser n'importe quelle procédure, contrat ou acte, il faudra l'accord et l'autorisation des deux administrateurs, mais, d'un autre côté, elle offre à l'organisme une plus grande sécurité, puisqu'aucune procédure ou contrat ne peut être réalisé sans l'approbation des deux administrateurs, ce qui éviterait les actions malveillantes de l'un d'entre eux.
Ainsi, comme on peut le constater, il n'existe pas de système de gestion parfait, mais il faudra choisir l'un ou l'autre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'entreprise et de ses circonstances et besoins particuliers.
De toutes les manières dont l'organe administratif d'une société de capitaux peut être structuré, l'organe d'administration est sans doute la plus complexe de toutes, qui, dans la pratique, est généralement utilisée par les grandes sociétés pour régir leur administration.
En ce qui concerne sa nature, le lecteur doit tout d'abord savoir qu'il s'agit d'un organe collégial, dont la composition (article 242 de la loi sur les sociétés de capitaux) sera de trois membres au minimum. Les statuts de la société détermineront le nombre de membres du conseil d'administration ou le minimum et le maximum (qui, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, ne peut être supérieur à douze), dans ce dernier cas, il appartiendra à l'assemblée des actionnaires de déterminer le nombre spécifique à fixer dans chaque cas.
Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale des actionnaires, c'est-à-dire par les propriétaires de la société, en tenant compte du système de représentation proportionnelle prévu à l'article 243 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui vise à garantir que tous les actionnaires puissent effectivement participer à l'élection des membres du conseil d'administration de leur choix.
En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement (article 245 de la loi sur les sociétés de capitaux), ceux-ci seront déterminés par les dispositions des statuts (règles de convocation et de constitution, ainsi que la manière de délibérer et d'adopter des résolutions) dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, tandis que dans le cas des sociétés anonymes, sauf disposition contraire des statuts, ce sera le conseil d'administration lui-même qui désignera son président, réglementera son fonctionnement et pourra même accepter la démission de ses administrateurs.
En tout état de cause, le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.
En ce qui concerne la convocation du conseil (article 246 de la loi sur les sociétés de capitaux), elle incombe en règle générale au président et, pour que le conseil soit valablement constitué, le nombre d'administrateurs prévu par les statuts (à condition qu'ils représentent au moins la majorité des membres) doit être présent ou représenté dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, tandis que pour les sociétés anonymes, la majorité des membres doit être présente.
Une fois l'organe valablement constitué, il adopte ses décisions aux majorités prévues par les statuts, sauf que dans le cas d'une société anonyme, les résolutions doivent être adoptées à la majorité absolue des administrateurs présents à la réunion (article 249 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Enfin, il est nécessaire de mentionner que les discussions et les résolutions du conseil d'administration seront consignées dans un livre de procès-verbaux, qui sera signé par le président et le secrétaire (article 250 de la loi sur les sociétés de capitaux).
En ce qui concerne les conseils d'administration, en plus de toutes les informations fournies dans la question précédente, il est intéressant de noter que, afin de rendre l'organe plus agile, le législateur a prévu la possibilité de déléguer les pouvoirs du conseil à certains de ses membres (article 249 de la loi sur les sociétés de capitaux) à travers la figure de l'administrateur délégué ou des comités exécutifs. Par l'intermédiaire de ces organes, le conseil leur cédera les pouvoirs qu'il juge appropriés afin qu'ils puissent les exercer avec plus d'agilité et de rapidité, tout en gardant à l'esprit ce qui suit :
Conformément à l'article 160 de la loi sur les sociétés de capitaux, l'assemblée générale est compétente pour délibérer et décider, entre autres, de la nomination et de la révocation des administrateurs.
Il appartiendra donc aux actionnaires détenteurs du capital social, c'est-à-dire aux propriétaires de la société, de décider quelles personnes spécifiques assumeront la responsabilité de la gestion de la société, en faisant partie ou en prenant le contrôle de son organe d'administration afin d'assumer la gestion de la société dans tous les aspects commerciaux, financiers et de gestion du capital humain mentionnés ci-dessus.
Une telle résolution doit être adoptée lors d'une assemblée générale dûment convoquée, séparément pour décider de la nomination, de la ratification, la réélection ou la révocation de chaque administrateur (article 197 bis de la loi sur les sociétés de capitaux) à la majorité des voix valablement exprimées (à condition qu'elles représentent au moins un tiers des voix correspondant aux actions et que les statuts ne prévoient pas de majorité renforcée pour cette résolution) dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (articles 198 et 200 de la loi sur les sociétés de capitaux). pour cette résolution) dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (articles 198 et 200 de la loi sur les sociétés de capitaux) ou à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée dans le cas des sociétés anonymes (article 201 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Conformément à l'article 212 de la loi sur les sociétés de capitaux, les administrateurs de la société peuvent être des personnes physiques ou morales. Ainsi, le législateur a permis que cette importante responsabilité soit exercée directement par les personnes physiques qui assument, par exemple, le poste d'administrateur unique, ou de manière interposée, par la désignation d'une autre personne morale (qui peut être espagnole ou même étrangère), qui, à son tour, doit désigner un représentant individuel pour l'exercice permanent des fonctions du poste (article 212 bis de la loi sur les sociétés de capitaux).
De même, en vertu de l'article précité, sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs ne doivent pas être actionnaires pour être nommés administrateurs.
En tout état de cause, l'article 213 de la loi sur les sociétés de capitaux établit une série d'interdictions pour l'exercice de la fonction d'administrateur de société, telles que :
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l'article 209 de la loi espagnole sur les sociétés, les administrateurs sont responsables de la gestion et de la représentation de la société, selon les termes établis par la loi.
En pratique, les dirigeants de l'entreprise seront les personnes chargées de gérer l'entreprise au quotidien, de prendre des décisions commerciales (quels produits ou services concevoir, produire et commercialiser, comment positionner les produits ou services de l'entreprise, quelle doit être la politique de marketing et de communication de l'entreprise, etc.), des décisions financières (déterminer les besoins de financement de l'entreprise, gérer le patrimoine et les flux de trésorerie de l'entreprise, etc.), les décisions financières (détermination des besoins de financement de l'entreprise, gestion des produits d'actif et de passif et des flux de trésorerie de l'entreprise, etc.) et dans le domaine de la gestion du capital humain (embauche du personnel, gestion des talents, formation des employés, départ de l'entreprise, etc.) les plus appropriées à un moment donné, le tout dans le but de maximiser les ressources de l'entreprise et d'obtenir des résultats plus favorables.
Il convient également de rappeler que, conformément aux articles 233 à 235 de la loi sur les sociétés de capitaux, les administrateurs sont chargés de représenter la société, de la manière déterminée par les statuts, ce qui s'étend à tous les actes compris dans l'objet social défini dans les statuts, et il convient également de rappeler que toute limitation des pouvoirs de représentation des administrateurs, même si elle est inscrite au registre des sociétés, est sans effet à l'égard des tiers.
En tout cas, et en plus de ce qui a déjà été dit, il est nécessaire que le lecteur garde à l'esprit que :
Le législateur, conscient du travail transcendantal que doivent réaliser les administrateurs des sociétés de capitaux, a jugé opportun de fixer de manière claire et non équivoque les principaux devoirs des membres de l'organe d'administration dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, entre autres, ils doivent effectuer leur travail en respectant scrupuleusement les devoirs suivants :
Tout d'abord, en vertu du devoir général de diligence (article 225 de la loi sur les sociétés de capitaux), les administrateurs doivent exercer leurs fonctions et remplir les obligations imposées par la loi et les statuts avec la diligence d'un homme d'affaires avisé, compte tenu de la nature de la fonction et des fonctions attribuées à chacun d'eux.
Par conséquent, les administrateurs doivent être suffisamment motivés et doivent prendre les mesures nécessaires à la bonne gestion et au contrôle de la société, en ayant le droit d'obtenir de la société les informations appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs doivent prendre des décisions discrétionnaires dans le cadre de la prise de décisions stratégiques et commerciales, dans lesquelles la norme de diligence d'un homme d'affaires avisé est réputée satisfaite lorsque l'administrateur a agi de bonne foi, sans intérêt personnel dans la question à décider, avec des informations suffisantes et conformément à une procédure décisionnelle appropriée (article 226 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Deuxièmement, un devoir de loyauté est imposé aux administrateurs (articles 227 et 228 de la loi sur les sociétés de capitaux), de sorte qu'ils doivent exercer leurs fonctions avec la loyauté d'un représentant fidèle, agissant de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la société.
Les obligations suivantes, entre autres, découlent de ce devoir de loyauté :
Par conséquent, afin d'éviter de telles situations de conflit d'intérêts, la loi (article 229 de la loi sur les sociétés de capitaux) oblige les administrateurs à s'abstenir :
En tout état de cause, tous ces devoirs sont obligatoires, et les dispositions statutaires qui les limitent ou leur sont contraires ne sont pas valables (article 230 de la loi sur les sociétés de capitaux), et il faut savoir que leur violation détermine non seulement l'obligation de réparer les dommages causés au patrimoine social, mais aussi l'obligation de restituer à la société l'enrichissement sans cause obtenu par l'administrateur (article 227.2 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Afin de garantir le bon exercice des fonctions du poste d'administrateur, ainsi que le respect de tous les devoirs qui leur sont imposés et décrits ci-dessus, la loi établit un régime de responsabilité pour les membres de l'organe d'administration (articles 236 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux), en vertu de laquelle les administrateurs sont responsables envers la société, les actionnaires et les créanciers de la société de tout dommage causé par leurs actes ou omissions contraires à la loi ou aux statuts, ou par ceux accomplis en violation des devoirs inhérents à l'exercice de leur fonction, à condition qu'il y ait eu fraude ou négligence.
A cet égard, il est nécessaire de prendre en compte la dureté du régime :
En tout état de cause, pour faire valoir cette action en responsabilité, il sera nécessaire d'engager l'action sociale en responsabilité correspondante devant les tribunaux, sous réserve de la résolution préalable de l'assemblée générale, étant entendu que l'action individuelle en responsabilité pouvant correspondre aux actionnaires et aux tiers pour des actes des administrateurs portant directement atteinte à leurs intérêts restera également inchangée.
Comme indiqué ci-dessus, le pouvoir de nommer les administrateurs appartient à l'assemblée générale (articles 160 et 214 de la loi sur les sociétés de capitaux), par le biais de la résolution correspondante de cet organe.
Une fois nommés, ils doivent accepter leur fonction, une formalité qui peut être effectuée devant l'assemblée générale elle-même (ce qui sera dûment consigné dans le procès-verbal de l'assemblée) ou devant le notaire devant lequel est passé l'acte correspondant. Ceci est pertinent, car la nomination des administrateurs prendra effet à partir du moment de leur acceptation (article 214 de la loi sur les sociétés de capitaux), et cette acceptation ne peut être faite avant la date de nomination (article 141 du règlement sur le registre des sociétés).
Une fois la nomination et l'acceptation du mandat effectuées, conformément à l'article 215 de la loi sur les sociétés de capitaux, elles doivent être soumises à l'inscription au registre des sociétés, en indiquant l'identité des personnes nommées et, dans le cas des administrateurs qui ont été désignés pour représenter la société, s'ils peuvent agir seuls ou s'ils doivent le faire conjointement. En tout état de cause, l'article susmentionné stipule que la demande d'enregistrement doit être présentée dans les dix jours suivant la date d'acceptation.
En ce qui concerne le certificat d'enregistrement qui doit être déposé auprès du registre du commerce afin d'enregistrer cette nomination, il convient de rappeler que, conformément à l'article 142 du règlement du registre du commerce, la nomination des administrateurs peut être enregistrée :
De ces deux options, il est certainement conseillé aux parties intéressées d'opter pour les options dans lesquelles le notaire est directement impliqué dans la nomination en question, car de cette façon, la société est assurée que l'ensemble du processus est supervisé et contrôlé par un fonctionnaire professionnel, impartial et indépendant qui veillera à ce que la légalité et la sécurité juridique soient respectées.
La loi autorise la nomination d'administrateurs suppléants au cas où les administrateurs nommés démissionnent pour une raison quelconque. C'est ce que prévoit l'article 216 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que, sauf disposition contraire des statuts, des suppléants peuvent être nommés pour les administrateurs au cas où un ou plusieurs d'entre eux cesseraient d'exercer leurs fonctions pour une raison quelconque.
La nomination et l'acceptation des suppléants en tant qu'administrateurs sont inscrites au registre des sociétés lorsque le titulaire précédent a cessé ses fonctions et, en tout état de cause, si les statuts fixent une durée spécifique pour le mandat des administrateurs, la nomination du suppléant est réputée avoir été faite pour la durée du mandat de la personne dont le poste est à pourvoir.
En ce qui concerne la rémunération des administrateurs, le législateur, dans l'article 217 de la loi sur les sociétés de capitaux, se fonde sur le principe de gratuité, en vertu duquel la fonction d'administrateur est gratuite, sauf si les statuts en disposent autrement, en déterminant le système de rémunération.
En toute logique, il semble toutefois évident que dans la plupart des entreprises, il sera nécessaire d'établir un système de rémunération de leurs administrateurs, puisque dans la plupart des cas, personne n'acceptera d'exercer cette responsabilité sans recevoir une contrepartie financière en retour.
À ce sujet, la loi établit dans l'article précité que le système de rémunération conçu dans les statuts doit déterminer le ou les concepts de rémunération à percevoir par les administrateurs, qui peuvent consister, entre autres, en une indemnité fixe, des jetons de présence, une participation aux bénéfices, une rémunération variable avec des indicateurs ou des paramètres de référence généraux, une rémunération en actions ou liée à leur évolution, des indemnités de départ (à condition que le licenciement ne soit pas dû à un manquement aux devoirs de l'administrateur) et les systèmes d'épargne et de prévoyance qui peuvent être considérés comme appropriés.
Quel que soit le système choisi, le montant maximum de la rémunération annuelle de tous les administrateurs doit être approuvé par l'assemblée générale et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié, et il appartient à l'assemblée générale de déterminer la rémunération correspondant à chaque administrateur, tandis qu'en l'absence d'accord à cet égard, il appartient aux administrateurs de se mettre d'accord sur la répartition de cette rémunération.
En tout état de cause, la rémunération des administrateurs doit être raisonnablement proportionnelle à la taille de l'entreprise, à sa situation économique à un moment donné et aux normes du marché des entreprises comparables. De même, le système de rémunération mis en place doit viser à promouvoir la rentabilité et la durabilité à long terme de l'entreprise et comporter les garanties nécessaires pour éviter la prise de risques excessifs et la récompense de résultats défavorables.
En ce qui concerne les systèmes spécifiques, il convient également de mentionner que dans le cas de la rémunération par participation aux bénéfices (article 218 de la loi sur les sociétés de capitaux), les statuts doivent déterminer spécifiquement la part ou le pourcentage maximum de celle-ci et, dans ce dernier cas, il incombe à l'assemblée générale de déterminer, lors de chaque exercice, le pourcentage applicable dans le cadre du maximum établi, qui sera déterminé par l'assemblée générale :
En cas de rémunération liée aux actions de la société (article 219 de la loi sur les sociétés de capitaux), y compris la livraison d'actions, les options sur actions ou la rémunération liée à la valeur des actions, dans le cas particulier des sociétés anonymes, ce système doit être spécifiquement prévu dans les statuts et son application nécessitera une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, qui doit comprendre le nombre maximal d'actions pouvant être affectées, au cours de chaque exercice, à ce système de rémunération, la date d'exercice préalable ou le système de calcul du prix d'exercice des options sur actions, la valeur des actions, le cas échéant, prise comme référence, et la durée du plan.
Conformément à l'article 221 de la loi sur les sociétés de capitaux, les administrateurs d'une société à responsabilité limitée exercent leurs fonctions pour une durée indéterminée, sauf si les statuts fixent une durée spécifique, auquel cas ils peuvent être réélus une ou plusieurs fois pour des périodes de même durée.
Les administrateurs d'une société anonyme exercent leurs fonctions pour la durée prévue par les statuts, qui ne peut excéder six ans et doit être la même pour tous. Dans ce cas, les administrateurs peuvent également être réélus à leur poste une ou plusieurs fois, pour des périodes de la même durée maximale.
En tout état de cause, à la fin de la période pour laquelle les administrateurs ont été nommés, afin d'éviter que leur poste ne devienne vacant, le législateur a prévu un délai d'expiration (article 222 de la loi sur les sociétés de capitaux), en vertu duquel le mandat des administrateurs prendra fin lorsque, à l'expiration du délai, une assemblée générale aura été tenue ou que le délai pour la tenue de l'assemblée qui doit décider de l'approbation des comptes de l'année précédente sera écoulé. Avec cette disposition, la loi cherche à éviter que la société ne soit laissée dans une situation de mauvaise gouvernance, en maintenant les administrateurs en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale puisse ou doive être tenue, au cours de laquelle les actionnaires ont la possibilité de renouveler l'organe d'administration de la société.
Comme mentionné ci-dessus, la révocation des administrateurs est une option parfaitement possible, dont la compétence correspondra à l'assemblée générale (article 160 de la loi sur les sociétés de capitaux).
L'article 223 de la loi sur les sociétés de capitaux établit que les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, même si la révocation ne figure pas à l'ordre du jour.
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les statuts peuvent également exiger une majorité renforcée pour la séparation de la résolution, qui ne peut dépasser les deux tiers des voix correspondant aux actions en lesquelles le capital social est divisé.
De même, en tant que cas particuliers de révocation des administrateurs de sociétés anonymes (article 224 de la loi sur les sociétés de capitaux), il faut tenir compte du fait que :
Dans tous ces cas, une fois que la révocation des administrateurs a été décidée, elle doit être inscrite au registre du commerce (articles 147 et 148 du règlement du registre du commerce) en présentant l'acte enregistrable correspondant (qui peut être, là encore, un certificat de la résolution de l'assemblée générale avec des signatures notariées, une preuve notariée du procès-verbal de l'assemblée, une copie autorisée du procès-verbal notarié de l'assemblée ou au moyen de l'acte de cessation de fonctions approprié).
La prise en charge de la fonction d'administrateur d'une société de capitaux est en effet un acte entièrement libre et volontaire de la personne qui s'y engage. De même, tout administrateur, lorsqu'il ne souhaite plus exercer ses fonctions, peut démissionner formellement afin de cesser d'exercer cette responsabilité.
D'un point de vue légal (article 147 du Règlement du Registre des Sociétés), pour que le membre de l'organe d'administration puisse démissionner, il doit rédiger un avis de démission écrit et le notifier par écrit à la société ou, à défaut, au moyen d'un certificat du procès-verbal de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, avec signatures notariées, indiquant que la démission a été présentée. Ces deux documents, qui doivent mentionner la date à laquelle la démission intervient, permettent l'inscription de la démission au registre des sociétés.
En de nombreuses occasions, c'est une question controversée ou douteuse pour les entreprises que de savoir qui a le pouvoir de se présenter devant un notaire pour accorder l'acte correspondant de cessation et/ou de nomination de postes. Nous allons tenter de répondre à cette question ci-dessous afin que les personnes intéressées par ce type de document sachent clairement qui doit procéder et comment, en fonction du type d'accord et de l'organisme qui le délivre :
Conformément à l'article 108 du règlement du registre des sociétés, relatif aux personnes habilitées à certifier, la certification des résolutions de la société adoptées par l'assemblée générale ou extraordinaire ou par un organe collégial d'administration incombe à la personne habilitée à les certifier, ce qui, en vertu de l'article 109 du règlement précité, incombe à la personne habilitée à certifier les procès-verbaux et les résolutions des organes collégiaux des sociétés commerciales :
Dans tous ces cas, il sera nécessaire que les personnes qui délivrent le certificat aient leur position en vigueur au moment de la délivrance, puisque pour enregistrer les accords contenus dans le certificat, la position du certificateur doit avoir été enregistrée avant ou en même temps.
En tout état de cause, sur le plan formel, il faut également tenir compte du fait que les accords qui ne sont pas consignés dans des procès-verbaux ou des actes notariés approuvés et signés ne peuvent être certifiés.
Les décisions de l'associé unique, consignées dans le procès-verbal sous sa signature ou celle de son représentant, peuvent être exécutées et formalisées par l'associé lui-même ou par les administrateurs de la société.
Elle peut également être effectuée par n'importe lequel des membres de l'organe d'administration ayant une nomination valide et inscrits au registre du commerce, lorsqu'ils ont été expressément habilités à le faire dans l'acte social ou lors de la réunion au cours de laquelle les résolutions ont été adoptées.
Cette situation se produira dans ce cas dans la plupart des cas, car l'exécution publique de la résolution de révocation et de nomination des administrateurs et le certificat de la résolution correspondante seront effectués par l'administrateur nouvellement nommé, dont la fonction n'a pas encore été inscrite au registre du commerce.
Par conséquent, dans ces cas, il est nécessaire de savoir que, conformément à l'article 111 du Règlement du Registre du Commerce, concernant les certifications émises par une personne non inscrite, la certification de la résolution nommant le titulaire d'un poste avec pouvoir de certification, lorsqu'elle a été émise par la personne nommée, ne sera effective que si elle est accompagnée d'une notification fiable de la nomination au titulaire précédent, avec siège social, à l'adresse de ce dernier selon le Registre.
Ainsi, il sera possible d'authentifier les résolutions d'une société au moyen d'un certificat délivré par une personne non enregistrée, à condition que cette personne ait été nommée à un poste avec des pouvoirs de certification (par exemple, administrateur unique ou conjoint de la société), et que cette circonstance ait été dûment notifiée à la personne qui occupait précédemment ce poste et qui est enregistrée à ce moment-là.
Cette notification est accomplie et est réputée faite selon l'une des modalités prévues à l'article 202 du Règlement notarial, c'est-à-dire par l'envoi de l'acte de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe par le notaire lui-même au destinataire.
Dans ces cas, le greffier n'enregistre pas les accords certifiés avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'inscription de dépôt, délai pendant lequel le titulaire précédent peut s'opposer à l'enregistrement de l'inscription s'il peut prouver qu'il a déposé une plainte pénale pour fausse certification ou s'il peut autrement accréditer le manque d'authenticité de ladite nomination. Dans ce cas extrême, si le dépôt de la plainte est accrédité, cette circonstance sera enregistrée en marge de la dernière inscription, qui sera annulée une fois la plainte résolue, sans que ce dépôt n'empêche l'enregistrement des accords certifiés.
Nonobstant tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la nécessité de notifier le titulaire précédent, cela ne sera pas nécessaire lorsque le consentement du titulaire précédent au contenu de la certification est accrédité, au moyen de sa signature légitimée sur ladite certification ou dans un document séparé, ni lorsque la déclaration judiciaire d'absence ou de décès, d'incapacité ou de mort du titulaire précédent est dûment accréditée.
Le cas échéant, la preuve de cette communication peut également être apportée si l'ancien administrateur révoqué se présente chez le notaire lors de la passation de l'acte de révocation et de nomination d'office, afin de constater qu'il a été informé de sa révocation de l'office qu'il occupait précédemment.
Afin d'exécuter un acte de cessation et/ou de nomination d'administrateurs, il est simplement nécessaire de contacter l'étude du notaire (en appelant le numéro de téléphone de contact de l'étude du notaire ou par courriel à mercantil@jesusbenavides.es) et de convenir d'un rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent le mieux aux concédants.
À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.
En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'une assistance concernant les modèles de certificats aboutissant à l'adoption des résolutions sociales requises pour les révocations et/ou les nominations en question, ils peuvent s'adresser au bureau notarial pour obtenir aide et conseils à cet égard.
Si l'intéressé le souhaite, il peut se voir remettre une copie certifiée conforme de l'acte de cessation et de nomination d'office le jour même de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce pour en obtenir l'enregistrement, car il s'agit d'une étape nécessaire, comme indiqué ci-dessus.
Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.
Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.
Les deux administrateurs (l'administrateur révoqué ou sortant et le nouvel administrateur ou entrant) doivent se rendre chez le notaire avec leur carte d'identité nationale (DNI). Si l'un des deux est un étranger, il doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, le NIE doit être présenté en même temps que le passeport susmentionné.
Toutefois, si l'administrateur révoqué ne se présente pas à l'étude du notaire pour passer l'acte, la révocation doit être notifiée au notaire en personne ou, le cas échéant, le notaire doit recevoir une lettre de l'administrateur révoqué, avec sa signature authentifiée par un notaire, indiquant qu'il a été notifié de sa révocation aux fins de l'article 111 du règlement du registre du commerce.
Il est indispensable de fournir une attestation de la résolution de l'assemblée générale ou de la décision de l'associé unique entraînant la révocation et/ou la nomination de l'administrateur, délivrée par l'organe compétent à cet effet. Le bureau du notaire peut conseiller et aider à la préparation ou à la rédaction de ce type de certificat sans frais supplémentaires.
Les documents pertinents relatifs à la société au sein de laquelle le changement d'administrateur est prévu doivent être présentés au notaire. À cette fin, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution de la société doit être fournie, ainsi que tout acte ultérieur modifiant les statuts (comme, par exemple, un changement de dénomination sociale, un changement de siège social, etc.) Et, bien sûr, l'acte contenant la nomination de l'administrateur révoqué (si celui-ci est différent de l'acte de constitution). Cependant, depuis l'étude du notaire, nous pouvons accéder par voie télématique au Registre du Commerce où la société est inscrite afin de vérifier une partie de ladite documentation et corroborer les données en vigueur au moment de la délivrance de l'acte de cessation et/ou de nomination de l'administrateur.
Pratiquement chaque fois qu'une personne se rend chez un notaire pour signer au nom d'une société, elle est tenue d'identifier à ce moment-là devant le notaire les actionnaires (même s'ils ne sont pas présents) de la société qui détiennent plus de 25 % du capital social de la société à ce moment-là. Afin de procéder à cette identification, la loi rend obligatoire la production d'une copie certifiée conforme de l'acte notarié correspondant, appelé "acte de propriété effective".
Toutefois, en cas d'oubli ou d'introuvabilité de ce document, l'étude notariale elle-même peut vérifier télématiquement, à l'aide d'une base de données commune, devant quel notaire l'acte a été passé et résoudre cette omission. Dans le cas où vous n'avez pas fait établir et signer cet acte, ou s'il est périmé parce que les pourcentages du capital social entre les actionnaires ont changé, l'office notarial lui-même préparera l'acte pour vous immédiatement.