Pacte successoral - Étude de notaire Jesús Benavides
Héritages et dons

Pacte d'héritage

Étape 1

Qu'est-ce qu'un pacte de succession ?

Le pacte successoral est l'acte notarié par lequel une personne décide d'organiser sa succession de son vivant, d'une part, et avec la même liberté et la même portée que dans un testament, de constituer des héritiers et, d'autre part, de leur donner certains biens au moment de la conclusion du pacte et de laisser acquérir le reste des biens au moment du décès. Le pacte successoral doit donc être compris comme une simple alternative au testament/héritage ou à la donation.

Étape 3

Combien coûte l'établissement d'un pacte successoral devant un notaire ?

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Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un pacte de succession ?

Traditionnellement, lorsque la plupart des gens réfléchissent à la manière d'ordonner leur succession (du point de vue du défunt) ou de devenir héritiers ou, le cas échéant, légataires (du point de vue des bénéficiaires de cet héritage), ils se tournent quasi instinctivement soit vers les figures du testament, soit, en l'absence de testament, vers la déclaration d'héritiers ab intestat.

Cette conception générale de la majorité des citoyens est corroborée par ce qui est annoncé de manière générique à l'article 658 du code civil, en vertu duquel la succession est définie par la volonté de l'homme exprimée dans un testament (que l'on appelle testamentaire) et, en l'absence de testament, par une disposition de la loi (que l'on appelle légitime ou ab intestat).

Ainsi, lorsqu'une personne décède, pour déterminer la répartition de son héritage, seul le testament qu'elle a pu rédiger ou, à défaut, les règles légales établies pour les successions ab intestat peuvent être utilisées pour déterminer, au moyen de l'acte correspondant de déclaration des héritiers ab intestat, quelles personnes seront les héritiers du défunt.

La taxativité du précepte susmentionné est également renforcée par les dispositions de l'article 1.271.2 du Code civil, qui établit qu'il ne peut cependant être conclu d'autres contrats concernant la succession future que ceux qui ont pour objet de réaliser le partage d'une succession et d'autres dispositions de partage entre personnes vivantes. Ainsi, en droit civil ordinaire, il n'est pas permis de conclure des contrats ayant pour objet l'héritage, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure des opérations dans lesquelles il s'agit de disposer ou de faire commerce des droits successoraux d'une personne.

Cette interdiction générique est toutefois nuancée par certaines exceptions spécifiques que l'on retrouve dans le Code civil, par exemple aux articles 826 et 827 sur l'amélioration qui prévoient respectivement que :

  • La promesse d'améliorer ou de ne pas améliorer, faite dans un acte public dans les contrats de mariage, est valable.
  • L'amélioration, même si elle a été faite par la remise d'un bien, est révocable, sauf si elle a été faite par des contrats de mariage ou par un contrat onéreux conclu avec un tiers.

Ou encore l'article 1.341, qui prévoit que les futurs époux peuvent se faire des donations de biens futurs avant le mariage, dans un contrat de mariage, uniquement en cas de décès.

Cette interdiction générale du droit civil commun (avec les quelques exceptions mentionnées) se heurte toutefois aux dispositions en la matière de certains systèmes juridiques foraux ou communautaires autonomes, puisque le droit civil de certaines communautés autonomes autorise la conclusion de contrats ayant pour objet les droits successoraux d'une ou même de plusieurs personnes, qui seront appelés pactes successoraux.

L'un de ces droits civils foraux qui permet l'existence de pactes successoraux est sans aucun doute le droit civil catalan, qui, dans son article 411-3 du Code civil de Catalogne, établit que les fondements de la vocation successorale sont l'héritage (ou pacte successoral d'institution d'héritier), le testament et ce qui est établi par la loi.

C'est pourquoi, dans ce qui suit, nous tenterons de décrire les principales caractéristiques de cette institution du droit des successions, et compte tenu de la localisation de ce notariat, en nous concentrant sur la réglementation du droit civil de Catalogne, dont la réglementation spécifique se trouve dans le Titre III du Livre IV des successions du Code civil de Catalogne, articles 431-1 à 432-5.

A quoi sert un pacte de succession ?

Conformément au Code civil de Catalogne, par le biais d'un pacte successoral, deux ou plusieurs personnes peuvent convenir de la succession par décès de l'une d'entre elles, par l'institution d'un ou plusieurs héritiers et la réalisation d'attributions à titre particulier.

Ainsi, par le biais d'un pacte successoral, deux ou plusieurs personnes peuvent conclure un contrat pour la succession des deux ou de l'une d'entre elles, en ayant la possibilité de désigner dans ce contrat des héritiers ou d'accorder des attributions particulières en faveur des personnes qu'elles souhaitent (similaires aux legs), en vertu desquelles le bénéficiaire de cette attribution se verra attribuer la propriété d'un bien spécifique ou un droit de ceux de la succession du défunt. 

Dans ces pactes successoraux, des conditions peuvent être établies en faveur des constituants, même réciproquement, ou en faveur de tiers, ce qui signifie qu'au moyen de ce contrat, deux ou plusieurs personnes peuvent organiser leur succession sans avoir à recourir à l'institution du testament ou à respecter les règles de la succession ab intestat, en déterminant quelles personnes et de quelle manière deviendront propriétaires de leur patrimoine (c'est-à-dire de tous leurs biens, droits et obligations) à leur décès.

En pratique, la figure du pacte successoral (par le biais de la succession mutuelle et préventive) ouvre la porte à l'octroi d'une sorte de testament commun entre les époux.

Il est également souvent utilisé pour organiser la succession des entreprises familiales, car la succession des propriétaires de l'entreprise peut être convenue de manière globale et conjointe entre tous les membres de la famille possédant l'activité économique, en déterminant la propriété des actions ou des actifs productifs de l'entreprise, voire en imposant des charges ou des obligations aux héritiers(comme, par exemple, déterminer quel membre de la famille doit gérer l'entreprise, exiger l'indivisibilité ou la cession de l'entreprise, garantir un certain niveau de revenus aux membres de la famille du partenaire prédécédé, etc.)).

Cet instrument peut également être utilisé par les familles élargies à forte capacité économique qui estiment nécessaire de répartir le patrimoine familial de manière conjointe.

Qui peut accorder un pacte successoral ?

Il ne fait aucun doute que le premier point nécessaire à la conclusion d'un pacte successoral est que toutes les parties au pacte doivent être des citoyens catalans, car il s'agit logiquement d'une condition essentielle pour que les dispositions de la législation de la communauté autonome en la matière leur soient applicables.

Conformément au Code civil de Catalogne, les pactes successoraux ne peuvent être conclus qu'avec les personnes suivantes :

  1. Le conjoint ou le futur conjoint.
  2. La personne avec laquelle vous vivez dans un partenariat stable.
  3. Les parents en ligne directe sans limitation de degré, ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, dans les deux cas par consanguinité et affinité.
  4. Les parents par le sang en ligne directe ou collatérale, jusqu'au deuxième degré, de l'autre conjoint ou cohabitant.

Ainsi, comme on peut le constater, un pacte successoral ne peut être conclu que par des personnes qui ont entre elles un lien de parenté au degré requis par la loi susmentionnée. 

Cependant, les pactes successoraux peuvent également impliquer des tiers non inclus dans ce cercle familial, puisque, conformément à la législation catalane, les pactes successoraux peuvent inclure des héritages ou des attributions particulières de biens ou de droits en faveur de tiers non inclus dans ce cercle familial de possibles concédants, en tenant compte des particularités suivantes :

  • Premièrement, ces tiers en faveur desquels l'héritage ou l'attribution particulière a été faite n'acquièrent aucun droit jusqu'au moment du décès du défunt.
  • Les dispositions en faveur des tiers deviennent sans effet si le favorisé prédécède le défunt, sauf si le pacte successoral en dispose autrement (c'est-à-dire que, sauf disposition contraire, les droits des tiers favorisés ne sont pas transmis à leurs héritiers en cas de décès prématuré du prédécédé).

Quelle est la capacité requise pour pouvoir accorder un pacte successoral ?

Pour pouvoir conclure un pacte successoral, il faut être majeur (ce qui implique d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans) et également avoir la pleine capacité d'agir, c'est-à-dire être en plein exercice de sa capacité naturelle à comprendre et vouloir ses actes et les conséquences de ceux-ci.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que dans le cas des constituants qui ont la qualité de simples tiers favorisés, si aucune charge ne leur est imposée, ils peuvent consentir au pacte successoral dans la mesure de leur capacité naturelle, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou avec l'assistance d'un tuteur.

Quel est l'objet du pacte de succession ?

Comme déjà indiqué dans les questions précédentes, le pacte successoral permet à deux ou plusieurs personnes de disposer de leur succession au décès de l'une d'entre elles, en instituant un ou plusieurs héritiers et en procédant à des attributions à titre particulier.

Dans ce sens, le Code civil de Catalogne établit que dans le pacte successoral la succession peut être ordonnée avec la même amplitude que le testament, de sorte que les constituants peuvent faire des héritages et des attributions particulières, même d'usufruit universel. De même :

  • Les dispositions prises dans la convention, que ce soit en faveur des constituants ou des tiers, peuvent être assorties de conditions, de substitutions, de fiducies ou de réversions. 
  • Des exécuteurs, des administrateurs et des comptables peuvent également être désignés pour répartir l'héritage entre les héritiers désignés.

Il est également nécessaire d'indiquer qu'il est également possible d'imposer des charges aux bénéficiaires, qui doivent être expressément indiquées dans la convention, ainsi que d'exprimer dans le pacte successoral le but que la subvention est destinée à atteindre, si celui-ci est de nature déterminante.

À titre d'illustration, la disposition précitée établit ensuite que les charges peuvent consister, entre autres, dans les soins et l'attention de l'un des concédants ou de tiers, et avoir pour objet, également entre autres, le maintien et la continuité d'une entreprise familiale ou la transmission indivise d'un établissement professionnel.

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Quelles sont les principales caractéristiques des héritages réalisés dans un pacte successoral ?

Comme on l'a indiqué, le pacte successoral permet, en tant que matière la plus pertinente, de faire des héritages, en vertu desquels la ou les personnes instituées se voient conférer la qualité de successeurs universels de l'héritier, avec un caractère irrévocable, étant en outre la qualité d'héritier conférée dans l'héritage inaliénable et insaisissable. Ainsi, par le biais de l'héritage constitué dans un pacte successoral, les constituants de celui-ci peuvent désigner leurs héritiers de la même manière qu'ils le feraient dans un testament, mais avec les particularités spécifiques qui ont déjà été expliquées.

En outre, les héritages peuvent présenter les typologies spécifiques suivantes qui les différencient :

  • Les héritages peuvent être simples lorsque seule la personne héritée se voit attribuer la qualité d'héritier (ce qui n'empêche pas la donation actuelle de biens spécifiques en sa faveur), tandis qu'ils sont cumulatifs lorsqu'en plus de conférer la qualité d'héritier, la personne héritée se voit attribuer tous les biens actuels de l'héritier, ce qui ouvre en pratique la porte à ce qu'une personne puisse transférer tous ses biens actuels par le biais d'un pacte successoral, sans que ce transfert soit reporté au moment de son décès, ce qui aura ses conséquences fiscales comme nous l'expliquerons plus loin.
  • En outre, comme déjà noté dans d'autres sections, l'héritage sera considéré comme mutuel s'il contient une institution réciproque des héritiers entre les constituants en faveur de celui qui survit (largement utilisé dans la pratique entre époux). De même, dans ce type d'héritage mutuel, il peut être convenu qu'au décès du survivant (c'est-à-dire au décès du dernier des concédants ayant conclu l'accord), tous les biens hérités seront transmis à une autre personne (dans l'exemple du mariage, en pratique, lorsque les deux parties décèdent, elles désignent généralement leurs enfants comme héritiers).  
  • En outre, l'héritage peut également être convenu à titre préventif, ce qui signifie qu'il peut être révoqué unilatéralement au moyen d'un testament ou d'un pacte successoral ultérieur.

Compte tenu des principales variantes que peuvent présenter les héritages réalisés dans le cadre d'un pacte successoral, il convient de poursuivre l'analyse de ce chiffre et des autres particularités qu'il présente. Ainsi :

Tout d'abord, il faut savoir que, conformément au droit civil catalan, l'héritier peut se réserver des biens, des sommes d'argent ou toute partie de son patrimoine qu'il considère, afin d'en disposer librement par donation, codicille, mémorial testamentaire ou pacte successoral. De même, l'héritier peut affecter au paiement des successions légitimes correspondantes les biens ou les sommes qu'il juge appropriés, sachant toutefois que cette affectation ne confère aux héritiers légitimés aucun droit sur ceux-ci du vivant de l'héritier.


Une autre question d'importance vitale qu'il est sans doute nécessaire de garder à l'esprit est que lorsqu'un pacte successoral valide contenant un héritage est accordé, celui-ci révoque le testament, le codicille, le mémoire testamentaire et la donation pour cause de mort antérieurs à son octroi, même s'ils sont compatibles avec lui (Ainsi, si un héritier est institué dans un pacte successoral, ses concédants doivent garder à l'esprit que toutes les dispositions mortis causa relatives à leurs droits successoraux, faites antérieurement, deviendront sans effet). Par contre, ceux qui sont faits postérieurement, si la succession est préventive ou a été permise dans la même au moyen d'une réserve de disposition (chiffre qui vient d'être traité), seront effectifs.

En ce qui concerne la transmissibilité de la qualité d'héritier, le pacte successoral, étant un accord entre les parties, est fondé sur le principe de l'incessibilité, de sorte que si l'héritier établi dans le pacte successoral décède avant le défunt, l'héritage devient sans effet, sauf accord contraire.

Toutefois, en l'absence de disposition contraire, si l'héritier institué dans la succession est un descendant du défunt et qu'il prédécède ce dernier en laissant des héritiers appelés à sa succession, il leur transmet sa qualité d'héritier contractuel, étant entendu que, s'il existe plusieurs enfants ou descendants héritiers de l'héritier prédécédé ab intestat, l'héritier peut en choisir un, dans un acte public irrévocable ou dans un testament, comme substitut de la succession.


<ejemplo>A modo de ejemplo, para que se comprenda mejor esta disposición, la normativa catalana establece que, si no se dice lo contrario, si en un pacto sucesorio un abuelo llamado Jaime nombra heredero a su hijo Juan (el cual a su vez tiene 2 hijas llamadas María y Ana, es decir, 2 nietas de Jaime), y Juan fallece antes que su padre Jaime, María y Ana devienen herederas contractuales de su abuelo Jaime. Y, asimismo, si Juan hubiere fallecido sin testamento, su abuelo Jaime podrá, mediante una escritura pública posterior o un testamento, designar como su heredera a cualquiera de ellas.<ejemplo>

Enfin, il est nécessaire d'indiquer que, en ce qui concerne l'ouverture de la succession, il faut tenir compte du fait qu'une fois l'héritier décédé, les héritiers établis dans le pacte successoral ne peuvent pas répudier l'héritage (sauf si l'héritier est une personne qui n'a pas accordé le pacte), mais ils peuvent l'accepter avec bénéfice d'inventaire.

Quelles sont les exigences formelles pour les accords de succession ?

Conformément aux dispositions du code civil de Catalogne, pour être valables, les pactes successoraux doivent être consentis dans un acte public, qui peut également contenir des stipulations de protocole familial et d'autres stipulations non successorales, mais pas de dispositions de dernière volonté.

Par conséquent, pour réaliser un pacte successoral, il sera nécessaire de s'adresser à un notaire pour réaliser l'acte correspondant, qui devra respecter les conditions légales établies par la loi catalane et la réglementation notariale, ainsi qu'inclure toutes les stipulations et accords que les constituants souhaitent inclure.

À cet égard, il est également nécessaire de noter que :

  1. Dans le cas des pactes successoraux accordés à titre préventif (ce qui permet une révocation unilatérale ultérieure par l'un ou l'autre des constituants), ou qui contiennent une réserve de disposer ou de donner, le moment de l'octroi doit être inscrit dans l'acte en question.
  2. Les constituants d'un pacte successoral qui ne sont pas les bénéficiaires de la future succession peuvent déléguer dans une procuration spéciale la comparution à l'acte de formalisation du pacte, à condition que l'acte public de procuration reflète le contenu intégral de leur volonté.

Les pactes de succession sont-ils soumis à la publicité ?

En ce qui concerne la publicité des pactes successoraux, il est nécessaire d'indiquer qu'ils doivent être inscrits au registre des dispositions de dernières volontés, dans la forme, le délai et l'étendue établis par la réglementation qui le régit (voir l'annexe II du décret du 2 juin 1944, qui approuve définitivement le règlement sur l'organisation et le système du notariat). 

A cette fin, le notaire qui autorise l'acte en vertu duquel le pacte successoral est constitué doit procéder à la notification correspondante. De même, l'existence des pactes successoraux peut faire l'objet d'une publicité dans le registre comme indiqué ci-dessous :

  • Les héritages et attributions particulières ordonnés dans les pactes successoraux peuvent être inscrits au registre foncier, du vivant du défunt, au moyen d'une note en marge de l'inscription de l'immeuble en question.
  • Si les héritages ou les pouvoirs particuliers comprennent ou concernent des actions nominatives ou des parts sociales, ils peuvent être inscrits du vivant du défunt dans les inscriptions respectives au registre des actions nominatives ou au registre des actionnaires.
  • Enfin, si le pacte successoral a pour objet le maintien et la continuité d'une entreprise familiale, l'existence du pacte peut être inscrite au registre du commerce dans la mesure et selon les modalités établies par la loi pour la publication des protocoles familiaux, sans préjudice de l'inscription également des clauses statutaires qui s'y réfèrent.

Les pactes successoraux sont-ils modifiables ou révocables ?

L'un des points qui différencie sans aucun doute le pacte successoral du testament est la possibilité de le modifier. En effet, contrairement au premier, dans lequel le constituant peut le modifier ou le révoquer unilatéralement à tout moment, le pacte successoral ne peut être modifié que par l'accord de tous les constituants.

Ceci est clairement et exhaustivement établi dans l'article 431-12 du Code civil de Catalogne, qui établit que le pacte successoral et les dispositions qu'il contient peuvent être modifiés et résolus par accord des constituants formalisé dans un acte public.

Cela dit, comme des questions particulières s'appliquent à sa modification, il est nécessaire de préciser davantage :

  • Que le pouvoir de modifier et de résilier les pactes successoraux par consentement mutuel s'éteint après le décès de l'un des constituants (de sorte qu'il ne peut plus être modifié par la suite).
  • Nonobstant ce qui précède, si plus de deux personnes ont concouru à la conclusion du pacte successoral, seul le consentement des personnes concernées par la modification ou la résiliation est requis (de sorte que, éventuellement, l'accord de tous les concédants initiaux ne sera pas strictement nécessaire).
  • Pour consentir aux actes de modification ou de résiliation du pacte successoral, il faut avoir la pleine capacité d'agir (c'est-à-dire être en plein exercice de ses facultés mentales cognitives et volitives), sauf en cas de modification en faveur d'un constituant mineur ou incapable, auquel cas celle-ci peut être consentie par le constituant lui-même dans la mesure de sa capacité naturelle, par l'intermédiaire de ses représentants légaux ou avec l'assistance d'un curateur.

Nonobstant la règle générale énoncée ci-dessus, il existe un certain nombre de circonstances dans lesquelles une révocation unilatérale par l'un ou l'autre des constituants est possible. Ces circonstances sont les suivantes :

  1. Lorsqu'il existe une cause expressément convenue par les concédants qui le permet.
  2. Pour une violation des charges imposées au bénéficiaire du pacte.
  3. En raison de l'impossibilité de réaliser l'objet du pacte ou de l'une de ses dispositions (comme, par exemple, lorsque le pacte successoral avait pour objet de régler la succession d'une entreprise familiale et que celle-ci a déjà disparu en raison de la cessation de son activité).
  4. En raison d'un changement substantiel, imprévu et imprévisible des circonstances qui ont donné lieu à son fondement.

Il est également possible de révoquer unilatéralement le pacte successoral lorsque survient l'une des causes d'indignité de la succession (voir à cet égard les causes spécifiques exprimées à l'article 412-3 du Code civil de Catalogne, parmi lesquelles se distinguent, par exemple, l'attentat à la vie du défunt, les blessures graves ou les délits contre l'intégrité morale du défunt, entre autres).

En ce qui concerne la manière dont le pouvoir de révocation unilatérale doit être exercé, il est nécessaire d'indiquer que cette volonté de révocation doit être exprimée dans un acte public et notifiée aux autres parties au pacte, et que les personnes concernées par la révocation peuvent s'y opposer dans la même forme authentique (c'est-à-dire en signant l'acte public correspondant) dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification (ou, si cette notification ne peut être faite, par voie judiciaire dans un délai d'un an à compter de la révocation). En l'absence d'une telle objection, l'accord ou la disposition sera nul et non avenu. 

Enfin, en ce qui concerne les crises conjugales ou de cohabitation, il est nécessaire de préciser que la nullité du mariage, la séparation et le divorce, ou l'extinction d'un partenariat stable, de l'un des constituants ne modifie pas l'efficacité des pactes successoraux, sauf convention contraire dans l'acte de constitution dudit pacte.

Quelles sont les causes de nullité d'un pacte successoral ?

En ce qui concerne la nullité des pactes successoraux, il convient de noter que les motifs de nullité peuvent être distingués comme suit :

  • Ceux que nous pouvons appeler formels, comme, par exemple, les pactes successoraux qui ne correspondent à aucun des types établis par le Code civil catalan, ceux accordés par des personnes non légitimées ou sans respecter les exigences légales de capacité et de forme.
  • De celles que nous pouvons appeler matérielles ou substantielles, comme lorsque l'accord ou ses stipulations ont été accordés avec tromperie, violence ou intimidation grave, avec erreur sur la personne ou l'objet ou avec erreur sur le but ou les motifs.

En ce qui concerne le délai d'exercice de l'action en nullité, il est nécessaire d'indiquer qu'avant l'ouverture de la succession convenue dans le pacte successoral, seules les parties au pacte pourront l'exercer, alors que par la suite, c'est-à-dire une fois que la personne en question est décédée et que sa succession a été ouverte, toutes les personnes qui peuvent bénéficier de la déclaration de nullité pourront exercer l'action judiciaire en nullité, avec un délai de 4 ans à compter du décès du défunt.

En tout état de cause, il convient de rappeler à cet égard que la nullité d'une disposition convenue n'entraîne pas la nullité de toutes les autres dispositions prises par le même constituant ou par les autres, sauf s'il s'agit de dispositions corresponsables ou s'il ressort du contexte de la convention que la disposition n'aurait pas été prise sans la disposition déclarée nulle.

Comment les pactes successoraux sont-ils imposés ?

La création d'un pacte successoral et la désignation subséquente d'un héritage ou d'une attribution privée génèrent une acquisition de biens en faveur de la personne désignée, qui peut être réalisée du vivant de l'héritier ou à son décès, comme nous l'avons déjà vu dans les différentes questions sur cette institution.

Sur le plan fiscal, dans les deux cas, cette acquisition d'actifs sera considérée comme une acquisition à titre gratuit mortis causa, ce qui déterminera si elle est soumise à l'impôt sur les successions et les donations. Ceci est établi dans l'article 3 de la loi réglementant cet impôt (loi 29/1987, du 18 décembre), qui stipule que l'acquisition de biens et de droits par héritage, legs ou tout autre titre de succession constitue un fait générateur d'impôt, ainsi que l'interprétation de cette réglementation par la Direction générale des impôts en la matière (Voir consultation contraignante V1521-14 du 10 juin 2014).

En ce qui concerne l'imposition du pacte successoral par l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est nécessaire de préciser que conformément à l'article 6.4 de sa loi réglementaire (loi 35/2006, du 28 novembre), les revenus soumis à l'impôt sur les successions et les donations ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cependant, du point de vue du cédant (c'est-à-dire le concédant de la convention), s'il y a un transfert de biens ou de droits, il en résultera une modification de la composition de son patrimoine (c'est-à-dire une plus-value ou une moins-value sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transfert des biens ou des droits), qui sera soumise à l'imposition de cet impôt.

Comment puis-je accorder un pacte successoral ?

Afin d'exécuter un pacte successoral, il suffit de contacter le bureau du notaire et de fixer un rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent aux concédants. À la date et à l'heure convenues, les concédants n'ont qu'à se rendre chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu juridique minimum requis et des prévisions et besoins des clients en question.

Articles connexes

Étape 5

Où puis-je trouver les règlements pertinents ?

Étape 6

Prendre un rendez-vous