Il s'agit de l'acte notarié qui formalise la remise d'un bien ou d'un droit spécifique faisant partie d'un héritage à une personne déterminée. Cette personne est appelée le légataire et, à partir de ce moment, le légataire, en acceptant le legs, consolide son acquisition et peut désormais utiliser et jouir du bien qui lui a été formellement remis par l'héritier du défunt, l'intégrant ainsi pleinement dans son patrimoine privé.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Le legs consiste en une attribution particulière faite en faveur d'une personne déterminée, de sorte que le testateur détermine qu'au-delà de ses héritiers, un bien déterminé de sa succession est attribué à une personne déterminée, comme, par exemple, lorsqu'un testateur lègue un véhicule déterminé (parmi les nombreux qu'il peut avoir) à un de ses neveux qui le tient en haute estime.
Ainsi, en résumé, cette institution peut présenter un intérêt pour le testateur lorsque, outre les personnes qu'il souhaite désigner comme héritier de sa succession, il souhaite transmettre un bien déterminé de ses biens à une personne déterminée qui n'est pas son héritier universel.
D'un point de vue formel, comme l'établit le Code civil de Catalogne, pour qu'un legs soit ordonné, il est nécessaire qu'il soit fait au moyen d'un testament, d'un codicille ou d'un mémoire testamentaire. Par conséquent, seuls les legs d'une certaine chose vérifiés par l'un de ces instruments seront valables.
En ce qui concerne les personnes qui peuvent être désignées comme légataires, il convient d'indiquer qu'il peut s'agir de toute personne physique vivante, ainsi que de personnes conçues (c'est-à-dire de fœtus en période de gestation) ou même en faveur de personnes non conçues (par exemple en faveur de petits-enfants, au cas où les enfants du testateur n'en ont pas encore, mais qu'il peut prévoir que cela arrivera).
En ce qui concerne la désignation de la personne bénéficiant du legs (qui est appelée légataire, comme mentionné ci-dessus), il est également important de savoir qu'il est normal de la désigner et de l'identifier sans équivoque (c'est-à-dire de préciser, par exemple, dans le testament du testateur, le nom et le prénom du légataire). Toutefois, la loi permet également au testateur de confier le choix du légataire à une autre personne (qui peut être le destinataire du legs ou un tiers), parmi un groupe de personnes désignées par le testateur, de sorte que, par exemple, le testateur peut prévoir que son héritier lègue un tableau de sa collection à l'un de ses neveux, à son choix, l'héritier (qui est dans ce cas le destinataire du legs) ayant alors le pouvoir de choisir à quel neveu précis ladite œuvre picturale doit être attribuée.
Cela dit, il est également important de souligner que le legs peut être ordonné en faveur d'une seule personne ou également en faveur de plusieurs légataires (comme, par exemple, léguer une maison du village à plusieurs neveux et nièces), auquel cas, si la part correspondant à chacun d'eux n'est pas précisée, il est entendu que le legs est distribué en parts égales.
Enfin, il convient de noter à cet égard que le légataire peut également ordonner des substitutions communes au légataire, de sorte que si ce dernier ne peut ou ne veut pas accepter le legs, le substitut prendra sa place.
Le prélégat est une circonstance qui se produit lorsque le défunt a désigné, en même temps, une personne déterminée comme son héritier et aussi comme le légataire d'une chose déterminée.
Bien qu'a priori cette dualité de désignations puisse sembler absurde, elle peut être utile en ce qui concerne la personne désignée, car cette dualité lui permet d'accepter ou de répudier à la fois la succession et le legs de manière indépendante, ce qui dans certains cas peut être intéressant si le bénéficiaire ne veut accepter que le legs (imaginons, par exemple, un bien de grande valeur) et non la succession (composée de biens complexes à gérer), ou vice versa.
La personne grevée par le legs est celle qui porte la responsabilité et la charge de veiller à ce que le legs soit accompli et, par conséquent, que le bien ou l'avantage particulier que le testateur a prévu soit remis au légataire.
Normalement, la personne grevée par le legs sera l'héritier ou les cohéritiers désignés par le défunt, si rien n'a été prévu. Toutefois, la loi permet au testateur de désigner une personne spécifique comme étant grevée par le legs. Ainsi, par exemple, s'il y a plusieurs cohéritiers, seul l'un d'entre eux est désigné comme étant grevé par le legs, de sorte que seul ce dernier se voit confier la responsabilité et la tâche de remettre le legs au bénéficiaire.
Il est également nécessaire de préciser que non seulement les héritiers peuvent être considérés comme une personne grevée par le legs, mais la loi permet à toute autre personne qui obtient un avantage patrimonial de l'héritage d'être considérée comme une personne grevée par le legs.
Tout bien ou droit sur lequel le légataire (qui est le bénéficiaire du legs) peut obtenir un avantage patrimonial et qui n'est pas contraire à la loi peut faire l'objet d'un legs, de sorte que, par exemple, on peut parler aussi bien de biens immobiliers (comme une maison) que de biens mobiliers (comme un tableau), ou de tout type de droits (comme, par exemple, un abonnement à un club de football pour pouvoir assister à ses matchs en tant que spectateur).
En outre, en ce qui concerne les types de legs, le lecteur doit savoir que la loi autorise les legs à efficacité réelle et obligatoire :
Enfin, je rappelle que la loi permet également de subordonner le legs à une condition ou un terme, qui peut être suspensif ou résolutoire.
L'appel à accepter ou à refuser le legs de la part du légataire, qui est juridiquement appelé délation, se produit logiquement au moment du décès du défunt, de sorte que, une fois que la personne qui a fait ce legs est décédée, la personne qui en a bénéficié (le légataire), acquiert le pouvoir de l'accepter, de le faire sien et de l'intégrer à sa succession ou, au contraire, de le refuser.
Ceci dit, il est nécessaire d'indiquer qu'une fois que le legs a lieu, ce qui se produit, comme il a été indiqué, au décès du défunt, le légataire acquiert le plein droit de propriété de la chose objet du legs, s'il s'agit d'un legs à efficacité réelle ou, le cas échéant, la condition de créancier de la personne grevée du legs, s'il s'agit d'un legs à efficacité obligatoire.
Ainsi, comme indiqué, au décès du de cujus, le légataire acquiert le bien légué (ou, le cas échéant, le droit de réclamer le bénéfice à la personne grevée par le legs) sans avoir à accepter ou à répudier le legs.
Cependant, pour consolider son acquisition et, le cas échéant, pour pouvoir prendre possession du bien et en avoir l'usage et la jouissance, il sera nécessaire que le légataire accepte formellement le legs (ou, le cas échéant, le répudie, s'il n'en veut pas) et qu'ensuite ait lieu la remise formelle dudit legs, qui sera transmise à travers l'acte qui est développé dans ces questions et réponses.
Comme particularité, il faut signaler que, malgré ce qui précède, si le testateur, dans ses dispositions mortis causa, a établi que le légataire peut prendre lui-même possession du bien légué, sans qu'il soit nécessaire que l'héritier ou une tierce personne le remette, cela sera possible, et c'est ce cas qui donne raison à l'acte de prise de possession du legs.
Une fois que le légataire a accepté le legs, il convient que la personne chargée du legs (comme mentionné ci-dessus, normalement les héritiers) s'y conforme, c'est-à-dire qu'elle procède à la remise formelle du legs en accordant l'acte de remise du legs (ou dans son cas à l'exécution de l'obligation), dans lequel sera laissé un acte solennel de remise de la possession du bien qui a été légué par le défunt en faveur du légataire.
Comme indiqué ci-dessus, si le testateur a prévu que le légataire puisse prendre lui-même possession des biens légués, cela peut se faire directement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'héritier ou à un tiers grevé.
En ce qui concerne l'étendue du legs, c'est-à-dire les aspects spécifiques qu'il couvre, il est nécessaire d'indiquer que la loi détermine qu'il inclut :
Si le testateur a stipulé dans l'acte d'héritage (par exemple dans le testament) que le légataire peut prendre lui-même possession du legs, cela est possible sans que l'héritier ou le grevé ait besoin de remettre le legs, de sorte que le bénéficiaire, en se rendant seul chez le notaire pour signer l'acte de prise de possession du legs, devient déjà le nouveau propriétaire du bien légué.
Si la personne grevée par le legs ne respecte pas le legs, c'est-à-dire qu'elle ne livre pas le bien légué ou n'exécute pas la prestation stipulée, la loi, en règle générale, ne permet pas au légataire de prendre lui-même possession du legs, de sorte que, dans ce cas, le légataire aura logiquement une action contre le légataire, c'est-à-dire qu'il pourra en réclamer l'exécution en justice.
<ejemplo>No obstante, como excepciones, el legatario podrá tomar por sí solo la posesión del legado si el causante lo hubiere autorizado, si se tratare de un prelegado o de un legado de usufructo universal.<ejemplo>
De même, il faut tenir compte du fait que, dans ces cas litigieux, si le bien en question a accès au Registre Foncier, il sera possible de constater préventivement l'existence de ce litige et, dans le cas où cela ne serait pas possible, la loi prévoit également la possibilité de demander une caution pour garantir que la personne grevée du legs ne lui porte pas préjudice.
Comme indiqué ci-dessus, tout bien, droit ou avantage qui a un contenu patrimonial (c'est-à-dire qui peut être évalué économiquement) et qui n'est pas contraire à la loi peut faire l'objet d'un legs.
Cependant, et au-delà de cette définition large du législateur, la loi catalane sur les successions contient une série de particularités dans lesquelles certaines modalités spécifiques du legs sont détaillées et réglementées de manière concrète, que nous allons essayer de détailler ci-dessous :
Tout d'abord, il convient de souligner que le legs peut être révoqué par le testateur lui-même s'il en dispose, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit (c'est-à-dire, par exemple, par une vente ou une donation) ou, le cas échéant, il peut également s'éteindre si le bien est perdu ou si l'exécution constatée devient impossible(comme cela se produirait, par exemple, si un tableau est légué et qu'il est détruit dans un incendie dans la maison où il était entreposé).
Au-delà de ces hypothèses initiales, la loi établit une série de situations dans lesquelles il existe des droits de tiers qui priment sur le legs et qui, par conséquent, déterminent la réduction ou la suppression du legs. Ainsi, cela peut arriver :
Dans l'acte de délivrance du legs, si l'acceptation par le légataire n'a pas eu lieu au préalable, ce dernier acceptera le legs du bien ou de la prestation établie pour, immédiatement après, recevoir la délivrance dudit bien ou de ladite prestation par la personne grevée par le legs, consolidant ainsi son acquisition et pouvant, à partir de ce moment, avoir l'usage et la jouissance du bien ou la possibilité de réclamer l'exécution de la prestation obligatoire en laquelle consistait le legs.
Conformément aux dispositions du Code civil de Catalogne, les frais dérivés de l'accomplissement du legs correspondent au grevé, tandis que ceux de la formalisation de la remise correspondent au légataire.
Ainsi, par exemple, si le legs consiste en un tableau de valeur et qu'il doit être déplacé de la maison de l'héritier à la résidence du légataire, le coût de ce transport doit être supporté par l'héritier, alors que si, par exemple, il s'agit d'une maison, le coût de l'acte de remise du legs et de son inscription au registre foncier doit être supporté par le légataire bénéficiaire.
L'acquisition d'un bien par le biais d'un legs est soumise à l'impôt sur les successions, tel qu'il est établi par la loi réglementant cet impôt, de sorte que le légataire, en acceptant le legs et en le recevant, doit faire face au coût fiscal qui en découle.
Évidemment, toutes les parties concernées par la remise du legs, normalement le ou les héritiers et, bien sûr, le légataire, doivent se présenter chez le notaire avec une carte d'identité.