31/3/2024
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Notes juridiques pratiques

Notes juridiques pratiques - mars 2024

1.- Il est possible de radier les inscriptions au registre du commerce d'une société même s'il existe des dettes, à condition qu'il soit indiqué dans l'acte de liquidation de la société et dans le certificat des liquidateurs qu'il n'y a pas d'actifs pour satisfaire les créanciers.

En annexe (ICI) Résolution de la DGSJFP du 5 février 2024 (BOE du 8 mars 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel une société, par le biais de la résolution correspondante de l'assemblée générale, décide de dissoudre et de liquider la société, et l'acte correspondant demande au registre du commerce de radier les inscriptions de la société. L'acte indique que la société n'a aucun actif et qu'elle n'a qu'un seul créancier (l'AEAT), dont lacréance ne peut être satisfaite en raison de l'absence d'actifs.

Le greffier refuse l'inscription au motif que, conformément à l'article 395 LSC, l'acte de cessation de la société doit contenir la déclaration des liquidateurs selon laquelle les créanciers ont été payés ou leurs créances consignées.

Le liquidateur de la SL a introduit un recours contre cette classification et la DG, s'alignant sur ce dernier, considère qu'en effet, lorsqu'il n'y a pas d'actifs à liquider, même s'il y a des créanciers, dans la sphère strictement cadastrale, il n'y a pas de règle qui subordonne la radiation des inscriptions d'une société de capitaux dépourvue d'actifs sociaux à la déclaration préalable d'insolvabilité. Par conséquent, même s'il y a des créanciers, puisqu'il n'y a rien pour les payer, la demande de radiation des inscriptions doit être admise, même si la société n'a pas déclaré au préalable une procédure d'insolvabilité.


2.- Le numéro d'identification de l'étranger doit obligatoirement figurer dans tout document ayant une incidence fiscale, même dans une renonciation à l'héritage, car il détermine qui seront les bénéficiaires des biens de la succession dans le cadre du partage successoral.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 6 février 2024 (BOE du 8 mars 2024), dans laquelle la DG décide que dans les renonciations à la succession impliquant des étrangers, il est également nécessaire d'indiquer le numéro d'identification de l'étranger du renonçant, car il s'agit d'un acte ayant des implications fiscales, pour lequel cela est requis par la loi (art. 254.2 LH, 23 LN et 156.5 RN).


3 - Novation d'un prêt hypothécaire sur la résidence habituelle de la famille. Le consentement de l'autre conjoint n'est pas nécessaire lorsque ni le capital ni la dette hypothécaire ne sont augmentés.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 30 janvier 2024 (BOE du 8 mars 2024), dans laquelle la DG décide que si une novation hypothécaire qui grève la résidence habituelle de la famille est formalisée par l'un des époux, le consentement de l'autre époux n'est pas nécessaire, si la novation n 'augmente pas le capital ou la dette hypothécaire du bien grevé.


4 - Pour qu'un rattachement ob rem soit opposable aux tiers, il doit être expressément mentionné dans le titre de propriété et dans l'inscription au registre foncier ou résulter d'une disposition légale, mais un tel rattachement ne peut jamais être interprété tacitement.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 29 janvier 2024 (BOE du 8 mars 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel la vente d'un partage indivis de 1/49 d'un bien immatriculé consistant en un local commercial, qui donnait droit à l'usage et à la jouissance exclusive d'un emplacement de stationnement, est formalisée au moyen d'un acte de vente. Au Registre et dans la simple note informative, il a été consigné que "les emplacements de parking susmentionnés seront considérés comme un élément accessoire pour le service de l'habitation et, par conséquent, ils s'engagent expressément à ne pas transférer l'emplacement de parking acquis, mais avec l'habitation correspondant à chacun d'entre eux". Le greffier refuse l'enregistrement, considérant que l'espace de garage ne peut être vendu qu'avec le logement en question.

La DG, s'alignant sur le notaire, révoque la note de qualification et autorise la vente, en faisant valoir qu'il s'agit dans ce cas d'un simple accord obligatoire, et non d'une obligation ob rem, ce qui exige qu'elle soit dûment formalisée et expressément enregistrée.


5.- Achat et vente de biens immobiliers avec l'acheteur représenté par une procuration anglaise. L'original de la procuration est suffisant.

En annexe (ICI) Résolution de la DGSJFP du 21 février 2024 (BOE du 19 mars 2024), dans laquelle la DG décide que dans le cas des procurations britanniques, de par leur nature même, le jugement de suffisance du notaire est correctement effectué lorsque le document original signé par le mandant est exhibé devant le notaire, et non sous la forme d'une copie certifiée conforme.


6.- Prêt hypothécaire à une société commerciale avec un garant, une personne physique qui est l'administrateur de ladite société. Consommateur LCI ou non ?

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 5 février 2024 (BOE du 8 mars 2024), dans laquelle la DG résout un cas dans lequel un prêt hypothécaire est formalisé en faveur d'une société, avec une personne physique qui est également administrateur de la société en tant que garant.

La DG considère que lorsque la personne physique qui se porte garante d'un prêt professionnel est un administrateur, un mandataire ou un associé de la société, cette personne physique a un lien fonctionnel avec la société qui l'empêche d'avoir le statut de consommateur et qui, par conséquent, détermine la non-application des mesures de précaution de la LCI.


7.- novation hypothécaire. il est nécessaire dans tous les cas d'exprimer le différentiel applicable pour le calcul de la perte financière.

En annexe (ICI) Résolution de la DGSJFP du 29 février 2024 (BOE du 20 mars 2024), dans laquelle la DG décide que, pour pouvoir calculer la perte financière, il est nécessaire d'exprimer le différentiel qui lui est applicable, car celui-ci doit être indiqué dans l'enregistrement afin que sa quantification, le cas échéant, puisse être effectuée correctement.


8.- Entreprise insolvable en liquidation. Il n'est pas possible d'enregistrer la nomination d'un administrateur unique.

En annexe (ICI) Résolution DGSJFP du 19 février 2024 (BOE du 19 mars 2024), dans laquelle la DG décide que, dans le cas d'une société en procédure d'insolvabilité et déjà en phase de liquidation, il n'est pas possible de nommer et d'enregistrer un nouvel administrateur, car les opérations de liquidation de la société relèvent de la responsabilité des liquidateurs de la société et ne peuvent pas être effectuées par les administrateurs de la société qui, en raison de l'état de dissolution, sont de jure démis de leurs fonctions.

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Notes juridiques pratiques - mars 2024
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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