Il s'agit de l'acte notarié par lequel les associés d'une société augmentent leur apport à la société, en injectant des quantités supplémentaires de biens ou d'argent dans la société, afin qu'elle ait une plus grande capacité à financer ses projets d'entreprise.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Comme nous l'avons déjà expliqué lors de l'analyse de l'acte constitutif des sociétés de capitaux, il s'agit d'instruments juridiques que notre système juridique a conçus pour promouvoir et faciliter les activités économiques et commerciales qui créent de la richesse et de l'emploi pour la communauté, le tout au moyen d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, dans l'intention de partager les bénéfices entre elles, créant ainsi des entités dotées d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés avec lequel elles peuvent financer leur activité sociétaire et répondre aux dettes et aux engagements qu'elles contractent.
Les sociétés de capitaux, comme indiqué ci-dessus, ont besoin de capitaux, apportés par leurs actionnaires, pour couvrir et financer les actifs nécessaires au développement de l'activité productive ou commerciale qu'elles offrent au marché. En raison de cette réalité, il semble évident que les besoins en capitaux des sociétés commerciales peuvent varier tout au long de leur cycle de vie, de sorte que si, par exemple, une société commence à avoir du succès dans son activité commerciale, il est très probable qu'elle ait besoin de niveaux de capitaux plus élevés pour financer son expansion et sa croissance, afin d'assurer la stabilité financière nécessaire de la société pour garantir sa solidité et sa viabilité à long terme.
C'est donc à cette réalité que le système juridique a répondu en créant et en réglementant la figure de l'augmentation du capital social, grâce à laquelle, par le biais de ses différentes modalités et particularités qui seront expliquées ci-dessous, il est destiné à faciliter le renforcement et l'augmentation du capital social des sociétés commerciales, avec lequel financer et couvrir les besoins d'investissement que la société peut avoir au fil du temps. Ces règlements, particularités et exigences se trouvent principalement dans les articles 295 à 316 de la loi sur les sociétés de capitaux et les articles 165 à 173 du règlement sur le registre des sociétés.
Conformément à l'article 295 de la loi sur les sociétés de capitaux, le capital social peut être augmenté de deux manières principales :
Ainsi, pour que le lecteur comprenne bien, la société anonyme ou à responsabilité limitée peut augmenter son capital en augmentant le nombre d'actions ou de participations dans lesquelles son capital social est divisé, ou en augmentant la valeur de chacune des actions ou participations dans lesquelles son capital social est divisé.
<ejemplo>A modo de ejemplo, la clásica sociedad de responsabilidad limitada que disponga de un capital de 3.000 € dividido en 3.000 participaciones sociales de valor nominal 1 €, que deseen doblar su capital social, podrá incrementarlo:<ejemplo>
De même, les personnes intéressées par ce type d'opération doivent savoir que l'augmentation du capital social, sous les deux formes décrites ci-dessus, peut être réalisée par imputation sur de nouveaux apports en numéraire ou en nature à l'actif de la société, y compris l'apport de crédits à la société, ou par imputation sur des bénéfices ou des réserves figurant déjà dans le dernier bilan approuvé.
Ainsi, les actionnaires de la société commerciale, lorsqu'ils conviennent d'augmenter son capital, peuvent apporter à la société des sommes d'argent exprimées en euros (article 61 de la loi sur les sociétés de capitaux) ou, le cas échéant, des biens meubles, des immeubles ou des droits de crédit, qui doivent être décrits et évalués de manière adéquate en euros (articles 63 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux).
En tout état de cause, l'intéressé doit également tenir compte du fait que l'augmentation du capital social n'impliquera pas seulement un paiement d'argent ou de biens appartenant à l'intéressé en faveur de la société, puisque, comme indiqué ci-dessus, l'augmentation du capital peut être imputée sur les bénéfices ou les réserves de la société figurant dans son bilan.
La convention d'augmentation du capital social est la convention entre les actionnaires de la société commerciale dans laquelle se matérialise l'accord entre eux nécessaire à l'augmentation du capital social de la société.
En ce qui concerne ses caractéristiques et ses exigences légales, conformément à l'article 296 de la loi sur les sociétés de capitaux, elle doit répondre aux exigences suivantes :
En règle générale, l'augmentation du capital social doit être approuvée par l'assemblée générale, avec les exigences établies pour la modification des statuts, pour laquelle il faudra se référer aux dispositions de l'article 288 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui exige :
Compte tenu du cas générique, le législateur a également établi que, lorsque l'augmentation doit être réalisée en augmentant la valeur nominale des participations ou des actions, le consentement de tous les actionnaires est requis, sauf dans le cas où elle est réalisée entièrement à partir de bénéfices ou de réserves figurant déjà dans le dernier bilan approuvé.
Il convient également de noter que, dans le cas des sociétés anonymes, la valeur de chacune des actions de la société, une fois le capital social augmenté, doit être libérée d'au moins un quart.
Comme cela semble évident, l'augmentation du capital social est un acte proprement exclusif et propre aux actionnaires de la société, propriétaires de la société et responsables de l'adoption de la résolution qui la précipitera. Toutefois, le législateur a réservé aux administrateurs de la société un certain rôle dans ce type d'opération dans le cas des sociétés anonymes, puisque, conformément à l'article 297 de la loi sur les sociétés de capitaux, l'assemblée générale, sous réserve des conditions établies pour la modification des statuts, peut déléguer ce pouvoir aux administrateurs :
De même, dans ces cas, en vertu de la délégation, les administrateurs sont habilités à reformuler l'article des statuts relatif au capital social, une fois l'augmentation décidée et réalisée.
Comme indiqué ci-dessus, il existe différents types d'augmentation du capital social, chacun d'entre eux présentant une série de particularités juridiques, qui seront expliquées ci-dessous afin que les parties intéressées puissent en tenir compte :
1) Augmentation du capital social avec prime d'émission :
Tout d'abord, il convient de rappeler que, conformément à l'article 298 de la loi sur les sociétés de capitaux, la création d'actions de la société et l'émission d'actions avec une prime, qui peut être définie comme une prime payée par l'actionnaire au-delà de la valeur nominale des nouvelles actions, c'est-à-dire un excédent de valeur apporté par l'actionnaire à la société, au-delà de la valeur nominale des nouvelles actions ou participations reçues en contrepartie, est licite dans les augmentations de capital.
Dans le cas où l'augmentation de capital est émise avec une prime, les parties intéressées doivent également savoir que la prime doit être payée intégralement au moment de l'acquisition des nouvelles actions ou de la souscription des nouvelles actions.
2) Augmentation du capital social avec imputation sur les apports en numéraire :
Deuxièmement, les actionnaires intéressés doivent garder à l'esprit que, dans le cas particulier des sociétés anonymes, toute augmentation de capital dont la contre-valeur consiste en de nouveaux apports en numéraire à l'actif de la société doit (sauf dans le cas des compagnies d'assurance) être précédée du paiement intégral des actions précédemment émises.
Toutefois, l'augmentation peut être réalisée s'il existe un encours ne dépassant pas trois pour cent du capital social (article 299 de la loi sur les sociétés de capitaux).
3) Augmentation des contributions hors trésorerie :
Dans le cas où l'augmentation du capital social doit être réalisée par des apports non monétaires, c'est-à-dire par des biens meubles ou immeubles (par exemple, des machines, des stocks, un bâtiment industriel, etc.), les intéressés doivent tenir compte des exigences établies à l'article 300 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans ces cas, un rapport des administrateurs décrivant en détail les apports prévus doit être mis à la disposition des actionnaires au moment de la convocation de l'assemblée, leur évaluation, les personnes qui doivent les réaliser, le nombre et la valeur des participations ou des actions à créer ou à émettre, le montant de l'augmentation du capital social et les garanties adoptées pour l'effectivité de l'augmentation en fonction de la nature des biens en lesquels consiste l'apport.
La convocation de l'assemblée générale mentionne également le droit de tout actionnaire de prendre connaissance de ce rapport au siège social et de demander que le document soit livré ou envoyé sans frais.
4) Augmentation du capital social par compensation de créances :
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'augmentation de capital peut être réalisée en compensant les créances que le souscripteur a sur la société, c'est-à-dire les cas dans lesquels l'actionnaire a une position de créancier vis-à-vis de la société et celle-ci est annulée ou compensée par la remise de nouvelles actions ou participations (ou par l'augmentation de la valeur de celles déjà possédées) à travers le mécanisme juridique de la compensation.
Les particularités de ce type d'augmentation du capital social sont définies à l'article 301 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que :
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les créances doivent être entièrement liquides et exigibles, tandis que dans le cas des sociétés anonymes, au moins vingt-cinq pour cent des créances à compenser doivent être liquides, exigibles et payables, et l'échéance des créances restantes ne peut dépasser cinq ans.
En outre, au moment de la convocation de l'assemblée générale, un rapport de l'organe d'administration sur la nature et les caractéristiques des créances à compenser, l'identité des apporteurs, le nombre d'actions à créer ou à émettre et le montant de l'augmentation est mis à la disposition des actionnaires au siège social, avec mention expresse de la concordance des données relatives aux créances dans les comptes de la société.
A titre particulier, dans le cas spécifique d'une société anonyme, au moment de la convocation de l'assemblée générale, une attestation du commissaire aux comptes de la société certifiant que, après vérification des comptes de la société, les informations fournies par les administrateurs sur les crédits à compenser sont exactes peut également être mise à la disposition des actionnaires au siège social, sachant que si la société n'a pas de commissaire aux comptes, l'attestation doit être délivrée par un commissaire aux comptes désigné par le registre du commerce à la demande des administrateurs. Pour plus de détails sur la procédure de nomination, veuillez vous référer aux articles 350 et suivants du règlement du registre du commerce.
En outre, il convient de rappeler que la convocation à l'assemblée générale doit mentionner le droit de tout actionnaire d'examiner au siège social le rapport des administrateurs et, dans le cas des sociétés anonymes, le certificat du commissaire aux comptes, et de demander que ces documents soient remis ou envoyés gratuitement.
Enfin, le législateur exige que le rapport des administrateurs et, dans le cas des sociétés anonymes, la certification de l'auditeur soient inclus dans l'acte public documentant la mise en œuvre de l'augmentation.
5) Augmentation de capital par conversion d'obligations :
Une autre option dont disposent les actionnaires des sociétés de capitaux pour augmenter leur capital est de le faire en convertissant le passif de la société en capital, c'est-à-dire en convertissant un passif à long terme tel que des obligations en un passif non exigible qui sera inclus dans les fonds propres de la société.
Dans ces cas, conformément à l'article 302 de la loi sur les sociétés de capitaux, on appliquera les règles établies dans la résolution d'émission d'obligations, ce qui nous renvoie aux articles 401 et suivants de la loi précitée, qui prévoient la possibilité de créer des obligations convertibles en actions, sous réserve des principales conditions suivantes :
6) Augmentation de capital imputée aux réserves :
Enfin, il est possible pour la société d'augmenter son capital social en imputant ses réserves, qui ont été générées au cours des années précédentes, figurent dans son bilan et n'ont pas été distribuées à ses actionnaires sous forme de dividendes ou affectées à d'autres postes comptables.
Dans ces cas, conformément à l'article 303 de la loi sur les sociétés de capitaux, les réserves disponibles, les réserves pour primes d'émission ou pour émission d'actions et la réserve légale peuvent être utilisées à cette fin en totalité si la société est une société à responsabilité limitée, ou dans la partie excédant dix pour cent du capital augmenté si la société est une société anonyme.
Pour qu'une telle opération puisse être réalisée, il est nécessaire de disposer d'un bilan approuvé par l'assemblée générale pour une date située dans les six mois précédant immédiatement la résolution d'augmentation du capital social, vérifié par le commissaire aux comptes de la société, ou par un commissaire aux comptes désigné par le registre du commerce à la demande des administrateurs, si la société n'est pas tenue de faire vérifier ses comptes.
Après avoir examiné tous les différents types d'augmentation de capital et leurs particularités, il est temps d'analyser, une fois la décision d'augmenter le capital social prise, comment l'augmentation sera mise en œuvre, c'est-à-dire quels actionnaires spécifiques prendront en charge l'augmentation de capital convenue.
À cet égard, le législateur part d'un principe de préférence, en établissant un droit de préemption en faveur des actionnaires actuels de la société, comme on peut le voir à l'article 304 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans les augmentations de capital social avec émission de nouvelles actions ou de nouvelles parts, ordinaires ou privilégiées, à charge d'apports en numéraire, chaque actionnaire a le droit d'assumer un nombre d'actions ou de souscrire un nombre d'actions proportionnel à la valeur nominale de celles qu'il détient.
<ejemplo>“Así pues, retomando el ejemplo inicial en el que una sociedad limitada posee un capital social inicial de 3.000 €, formado por 3.000 participaciones sociales de valor nominal de 1 €, si se acuerda aumentar su capital social en 3.000 € mediante la creación de 3.000 nuevas participaciones, si el Sr. Javier García dispone de un 20% del capital inicial (es decir, de 600 participaciones de valor nominal de 1 €), en la ampliación de capital tendrá derecho a suscribir preferentemente un 20% de estas nuevas participaciones sociales, mediante el desembolso de 600 €”.<ejemplo>
Toutefois, le droit de préemption n'est pas applicable lorsque l'augmentation de capital résulte de l'absorption d'une autre société ou de tout ou partie de l'actif et du passif d'une autre société ou de la conversion d'obligations en actions.
En ce qui concerne le délai d'exercice de ce droit d'acquisition préférentiel, il est nécessaire de se référer aux dispositions de l'article 305 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans les sociétés à responsabilité limitée, le droit de préemption doit être exercé dans le délai établi lors de l'adoption de la résolution d'augmentation du capital, tandis que dans les sociétés anonymes, le droit de préemption doit être exercé dans le délai déterminé par les administrateurs.
Dans tous les cas, le délai d'exercice du droit ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication de l'annonce de l'offre de prise en charge des nouvelles actions ou de souscription des nouvelles actions au Journal officiel du registre du commerce.
Enfin, il convient de noter que dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes dont toutes les actions sont nominatives, l'organe d'administration peut remplacer la publication de l'avis par une communication écrite à chacun des actionnaires et, le cas échéant, aux bénéficiaires effectifs inscrits au registre des actionnaires ou au livre des actions nominatives, le délai pour prendre les nouvelles participations ou les nouvelles actions étant calculé à partir de la date d'envoi de la communication.
Une autre question qui revêt sans aucun doute une grande importance est la transférabilité de ce droit d'acquisition préemptive, une question abordée par le législateur à l'article 306 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui stipule ce qui suit :
Outre ce droit de souscription préférentiel, le législateur a également conçu un droit de préemption de second degré (article 307 de la loi sur les sociétés de capitaux), en vertu duquel, dans les sociétés à responsabilité limitée, et sauf disposition contraire des statuts, les actions non souscrites dans l'exercice du droit de préemption seront offertes par l'organe de gestion aux actionnaires qui l'ont exercé, pour leur prise en charge et leur paiement pendant une période ne dépassant pas quinze jours à compter de la fin de la période établie pour la prise en charge préférentielle.
Si plusieurs actionnaires sont intéressés par la souscription des actions offertes, celles-ci sont attribuées au prorata des actions que chacun d'eux détient déjà dans la société.
Enfin, si les actionnaires restants n'ont pas souscrit ces actions, l'organe d'administration peut, pendant les quinze jours qui suivent la fin de la période susmentionnée, attribuer les actions non souscrites à des personnes extérieures à la société.
Enfin, il est nécessaire de signaler, pour les personnes intéressées, la possibilité d'exclure le droit de préemption (article 308 de la loi sur les sociétés de capitaux), puisque dans les cas où l'intérêt de la société l'exige, l'assemblée générale, lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, peut décider de supprimer totalement ou partiellement le droit de préemption. Pour qu'une telle résolution soit valide, il est nécessaire :
Bien entendu, il peut arriver que l'augmentation de capital conçue ex ante ne se réalise pas, partiellement ou totalement, parce que les actionnaires actuels ou des tiers ne souscrivent pas et ne libèrent pas les nouvelles parts ou actions éventuellement créées.
Pour ces cas, le législateur a établi une série de règles qui doivent régir la manière de procéder. Ainsi :
1) Augmentations incomplètes dans les sociétés à responsabilité limitée (article 310 de la loi sur les sociétés de capitaux) :
2) Augmentations incomplètes dans les sociétés anonymes ( article 311 de la loi sur les sociétés de capitaux) :
Enfin, une fois l'augmentation décidée et les nouvelles participations ou actions souscrites, les actionnaires qui ont souscrit à l'augmentation de capital seront tenus d'effectuer leur apport dès le moment de la souscription, de sorte qu'ils devront apporter immédiatement à la société les montants monétaires ou les biens auxquels ils se sont engagés en contrepartie des participations ou des actions reçues ou de l'augmentation de valeur de celles déjà détenues (article 312 de la loi sur les sociétés de capitaux).
D'un point de vue formel, la première question à prendre en compte, comme il ne pourrait en être autrement, est la nécessité d'adapter la disposition statutaire relative au capital social de la société, puisque, logiquement, l'augmentation de capital convenue et matérialisée modifie ce qui y était précédemment prévu.
C'est ce que prévoit l'article 313 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit qu'une fois la résolution d'augmentation du capital social exécutée, les administrateurs doivent rédiger à nouveau les statuts afin d'inclure le nouveau chiffre du capital social, ce pour quoi ils sont considérés comme habilités par la résolution d'augmentation du capital social.
À cette fin, ils doivent demander l'exécution de l'acte public approprié qui, conformément aux dispositions de l'article 314 de la loi sur les sociétés de capitaux, aura pour objet de documenter la réalisation de l'augmentation de capital.
Elle doit indiquer les biens ou droits apportés et, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes non cotées, si l'augmentation a été réalisée par la création de nouvelles actions ou par l'émission de nouvelles actions, l'identité des personnes auxquelles elles ont été attribuées, la numérotation des parts ou actions attribuées, ainsi que la déclaration de l'organe administratif selon laquelle la propriété des parts a été enregistrée dans le registre des membres ou selon laquelle la propriété des actions nominatives a été enregistrée dans le registre des actions nominatives.
Enfin, une fois que l'acte public correspondant a été exécuté, il doit être inscrit au registre des sociétés, comme le prévoit l'article 315 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui stipule que la résolution d'augmentation du capital social et son exécution doivent être inscrites simultanément au registre des sociétés.
Toutefois, par exception à cette règle générale, la résolution d'augmentation du capital de la société anonyme peut être inscrite au registre du commerce avant l'exécution de cette résolution lorsque les deux circonstances suivantes s'appliquent :
Enfin, il est nécessaire de préciser qu'au cas où six mois se seraient écoulés depuis l'ouverture de la période d'exercice des droits de préemption sans que les documents attestant de la réalisation de l'augmentation de capital aient été soumis à l'inscription au registre, ceux qui ont souscrit les nouvelles actions ou les souscripteurs des nouvelles actions peuvent demander la cessation de l'obligation d'apport et exiger la restitution des apports effectués, ceux qui ont souscrit les nouvelles actions ou les souscripteurs des nouvelles actions peuvent demander l'extinction de l'obligation d'apport et exiger la restitution des apports effectués, sachant que si le défaut de présentation des documents pour l'enregistrement est imputable à la société, ils peuvent également exiger des intérêts légaux (article 316 de la loi sur les sociétés de capitaux).
I.B.11 du décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, approuvant le texte révisé de la loi sur les droits de mutation et les droits de timbre, qui établit que les augmentations de capital, entre autres, sont exonérées d'impôts et les augmentations de capital social.
Pour passer un acte d'augmentation du capital social, il suffit de contacter l'étude du notaire (téléphone de l'étude du notaire ou courriel mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent aux parties à l'acte.
À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.
En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'aide en ce qui concerne les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour les modifications des statuts en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseils à cet égard.
Si l'intéressé le souhaite, il peut se voir remettre une copie certifiée conforme de l'acte d'augmentation du capital social le jour de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce pour en obtenir l'enregistrement.
Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.
Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.
Il suffit que l'administrateur ou le représentant de la société se présente chez le notaire avec sa carte d'identité nationale. Dans le cas des étrangers, ils doivent présenter au notaire leur passeport original et valide. En outre, le NIE doit être présenté en même temps que le passeport susmentionné.
Il sera normalement nécessaire de fournir une attestation de la résolution de l'assemblée générale ou de la décision de l'actionnaire unique entraînant l'augmentation de capital, son montant et la procédure de réalisation. Le bureau du notaire peut conseiller et aider à la préparation ou à la rédaction de ce type de certificat sans frais supplémentaires.
En cas d'augmentation de capital avec de nouveaux apports en numéraire, il sera indispensable de fournir le certificat bancaire accréditant le décaissement dudit apport en numéraire (dans ce cas, il faut tenir compte du fait qu'il sera valable pendant deux mois à compter de son émission jusqu'à l'exécution de l'acte d'augmentation). Si l'augmentation de capital est réalisée au moyen d'apports non monétaires, un rapport de l'organe administratif sera requis avec l'évaluation des apports non monétaires ou des crédits à compenser (avec le détail des crédits à compenser).
Les documents pertinents relatifs à la société au sein de laquelle l'augmentation de capital doit être réalisée doivent être présentés au notaire. À cette fin, une copie certifiée de l'acte de constitution de la société doit être fournie, ainsi que tout acte ultérieur modifiant les statuts. Toutefois, le bureau du notaire peut accéder par voie télématique au registre des sociétés où la société est inscrite afin de vérifier une partie de cette documentation et de corroborer les détails en vigueur au moment de la délivrance de l'acte d'augmentation de capital.
Pratiquement chaque fois qu'une personne se rend chez un notaire pour signer au nom d'une société, elle est tenue d'identifier à ce moment-là devant le notaire les actionnaires (même s'ils ne sont pas présents) de la société qui détiennent plus de 25 % du capital social de la société à ce moment-là. Afin de procéder à cette identification, la loi rend obligatoire la production d'une copie certifiée conforme de l'acte notarié correspondant, appelé "acte de propriété effective". Il est presque certain qu'un nouvel acte de propriété effective devra être signé à la suite de l'augmentation de capital, car les pourcentages des actionnaires actuels changent généralement, ou de nouveaux actionnaires entrent dans le capital de la société avec un poids plus ou moins important.