Augmentation du capital social | Jesús Benavides Office notarial
Mercantile

Augmentation du capital social

Étape 1

Qu'est-ce qu'une augmentation du capital social ?

Il s'agit de l'acte notarié par lequel les associés d'une société augmentent leur apport à la société, en injectant des quantités supplémentaires de biens ou d'argent dans la société, afin qu'elle ait une plus grande capacité à financer ses projets d'entreprise.

Étape 3

Combien coûte la signature d'une augmentation de capital devant un notaire ?

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Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une augmentation du capital social ?

Comme nous l'avons déjà expliqué lors de l'analyse de l'acte constitutif des sociétés de capitaux, il s'agit d'instruments juridiques que notre système juridique a conçus pour promouvoir et faciliter les activités économiques et commerciales qui créent de la richesse et de l'emploi pour la communauté, le tout au moyen d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, dans l'intention de partager les bénéfices entre elles, créant ainsi des entités dotées d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés avec lequel elles peuvent financer leur activité sociétaire et répondre aux dettes et aux engagements qu'elles contractent.

Les sociétés de capitaux, comme indiqué ci-dessus, ont besoin de capitaux, apportés par leurs actionnaires, pour couvrir et financer les actifs nécessaires au développement de l'activité productive ou commerciale qu'elles offrent au marché. En raison de cette réalité, il semble évident que les besoins en capitaux des sociétés commerciales peuvent varier tout au long de leur cycle de vie, de sorte que si, par exemple, une société commence à avoir du succès dans son activité commerciale, il est très probable qu'elle ait besoin de niveaux de capitaux plus élevés pour financer son expansion et sa croissance, afin d'assurer la stabilité financière nécessaire de la société pour garantir sa solidité et sa viabilité à long terme.

C'est donc à cette réalité que le système juridique a répondu en créant et en réglementant la figure de l'augmentation du capital social, grâce à laquelle, par le biais de ses différentes modalités et particularités qui seront expliquées ci-dessous, il est destiné à faciliter le renforcement et l'augmentation du capital social des sociétés commerciales, avec lequel financer et couvrir les besoins d'investissement que la société peut avoir au fil du temps. Ces règlements, particularités et exigences se trouvent principalement dans les articles 295 à 316 de la loi sur les sociétés de capitaux et les articles 165 à 173 du règlement sur le registre des sociétés.

Quels sont les types d'augmentation du capital social ?

Conformément à l'article 295 de la loi sur les sociétés de capitaux, le capital social peut être augmenté de deux manières principales :

  • La création de nouvelles participations ou l'émission de nouvelles actions.
  • Ou en augmentant la valeur nominale de celles qui existent déjà.

Ainsi, pour que le lecteur comprenne bien, la société anonyme ou à responsabilité limitée peut augmenter son capital en augmentant le nombre d'actions ou de participations dans lesquelles son capital social est divisé, ou en augmentant la valeur de chacune des actions ou participations dans lesquelles son capital social est divisé.

<ejemplo>A modo de ejemplo, la clásica sociedad de responsabilidad limitada que disponga de un capital de 3.000 € dividido en 3.000 participaciones sociales de valor nominal 1 €, que deseen doblar su capital social, podrá incrementarlo:<ejemplo>

  • ~Soit par la création de 3 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 €.
  • ~Ou, d'autre part, en augmentant la valeur nominale des 3 000 actions existantes de la valeur nominale initiale de 1 € à la valeur souhaitée de 2 €".

De même, les personnes intéressées par ce type d'opération doivent savoir que l'augmentation du capital social, sous les deux formes décrites ci-dessus, peut être réalisée par imputation sur de nouveaux apports en numéraire ou en nature à l'actif de la société, y compris l'apport de crédits à la société, ou par imputation sur des bénéfices ou des réserves figurant déjà dans le dernier bilan approuvé.

Ainsi, les actionnaires de la société commerciale, lorsqu'ils conviennent d'augmenter son capital, peuvent apporter à la société des sommes d'argent exprimées en euros (article 61 de la loi sur les sociétés de capitaux) ou, le cas échéant, des biens meubles, des immeubles ou des droits de crédit, qui doivent être décrits et évalués de manière adéquate en euros (articles 63 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux).

En tout état de cause, l'intéressé doit également tenir compte du fait que l'augmentation du capital social n'impliquera pas seulement un paiement d'argent ou de biens appartenant à l'intéressé en faveur de la société, puisque, comme indiqué ci-dessus, l'augmentation du capital peut être imputée sur les bénéfices ou les réserves de la société figurant dans son bilan.

Qu'est-ce que la résolution sur l'augmentation du capital social ?

La convention d'augmentation du capital social est la convention entre les actionnaires de la société commerciale dans laquelle se matérialise l'accord entre eux nécessaire à l'augmentation du capital social de la société.

En ce qui concerne ses caractéristiques et ses exigences légales, conformément à l'article 296 de la loi sur les sociétés de capitaux, elle doit répondre aux exigences suivantes :

En règle générale, l'augmentation du capital social doit être approuvée par l'assemblée générale, avec les exigences établies pour la modification des statuts, pour laquelle il faudra se référer aux dispositions de l'article 288 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui exige :

  • Pour les sociétés à responsabilité limitée, la majorité renforcée exprimée à l'article 199 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui requiert le vote favorable de plus de la moitié des voix correspondant aux actions en lesquelles le capital social est divisé.
  • Pour les sociétés anonymes (et les sociétés en commandite par actions), les règles applicables seront celles énoncées aux articles 194 à 201 de la loi sur les sociétés de capitaux (dont la réglementation est étendue et qu'il est recommandé de consulter pour plus de détails), dans lesquelles, en résumé, la présence à l'assemblée générale d'actionnaires représentant au moins 50% du capital souscrit avec droit de vote (sur première convocation) sera requise, cette résolution spécifique devant être votée séparément et un vote favorable de la majorité absolue du capital social étant nécessaire pour son approbation.

Compte tenu du cas générique, le législateur a également établi que, lorsque l'augmentation doit être réalisée en augmentant la valeur nominale des participations ou des actions, le consentement de tous les actionnaires est requis, sauf dans le cas où elle est réalisée entièrement à partir de bénéfices ou de réserves figurant déjà dans le dernier bilan approuvé.

Il convient également de noter que, dans le cas des sociétés anonymes, la valeur de chacune des actions de la société, une fois le capital social augmenté, doit être libérée d'au moins un quart.

Quel rôle l'administrateur peut-il jouer dans les augmentations de capital ?

Comme cela semble évident, l'augmentation du capital social est un acte proprement exclusif et propre aux actionnaires de la société, propriétaires de la société et responsables de l'adoption de la résolution qui la précipitera. Toutefois, le législateur a réservé aux administrateurs de la société un certain rôle dans ce type d'opération dans le cas des sociétés anonymes, puisque, conformément à l'article 297 de la loi sur les sociétés de capitaux, l'assemblée générale, sous réserve des conditions établies pour la modification des statuts, peut déléguer ce pouvoir aux administrateurs :

  • Le pouvoir de fixer la date à laquelle la résolution déjà adoptée pour augmenter le capital social doit être exécutée du montant convenu, ainsi que d'en fixer les modalités dans tous les domaines non prévus par la résolution de l'assemblée générale. En tout état de cause, la période d'exercice de ce pouvoir délégué ne peut dépasser un an, sauf en cas de conversion d'obligations en actions.
  • Le pouvoir de décider en une ou plusieurs fois d'augmenter le capital social jusqu'à un montant déterminé, au moment et pour le montant qu'ils décident, sans consultation préalable de l'assemblée générale. En tout état de cause, il faut savoir que ces augmentations ne peuvent en aucun cas dépasser la moitié du capital social au moment de l'autorisation et qu'elles doivent être réalisées par des apports en numéraire dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la résolution de l'assemblée générale.

De même, dans ces cas, en vertu de la délégation, les administrateurs sont habilités à reformuler l'article des statuts relatif au capital social, une fois l'augmentation décidée et réalisée.

Quelles sont les exigences spécifiques pour chaque type particulier d'augmentation de capital ?

Comme indiqué ci-dessus, il existe différents types d'augmentation du capital social, chacun d'entre eux présentant une série de particularités juridiques, qui seront expliquées ci-dessous afin que les parties intéressées puissent en tenir compte :

1) Augmentation du capital social avec prime d'émission :

Tout d'abord, il convient de rappeler que, conformément à l'article 298 de la loi sur les sociétés de capitaux, la création d'actions de la société et l'émission d'actions avec une prime, qui peut être définie comme une prime payée par l'actionnaire au-delà de la valeur nominale des nouvelles actions, c'est-à-dire un excédent de valeur apporté par l'actionnaire à la société, au-delà de la valeur nominale des nouvelles actions ou participations reçues en contrepartie, est licite dans les augmentations de capital.

Dans le cas où l'augmentation de capital est émise avec une prime, les parties intéressées doivent également savoir que la prime doit être payée intégralement au moment de l'acquisition des nouvelles actions ou de la souscription des nouvelles actions.

2) Augmentation du capital social avec imputation sur les apports en numéraire :

Deuxièmement, les actionnaires intéressés doivent garder à l'esprit que, dans le cas particulier des sociétés anonymes, toute augmentation de capital dont la contre-valeur consiste en de nouveaux apports en numéraire à l'actif de la société doit (sauf dans le cas des compagnies d'assurance) être précédée du paiement intégral des actions précédemment émises.

Toutefois, l'augmentation peut être réalisée s'il existe un encours ne dépassant pas trois pour cent du capital social (article 299 de la loi sur les sociétés de capitaux).

3) Augmentation des contributions hors trésorerie :

Dans le cas où l'augmentation du capital social doit être réalisée par des apports non monétaires, c'est-à-dire par des biens meubles ou immeubles (par exemple, des machines, des stocks, un bâtiment industriel, etc.), les intéressés doivent tenir compte des exigences établies à l'article 300 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans ces cas, un rapport des administrateurs décrivant en détail les apports prévus doit être mis à la disposition des actionnaires au moment de la convocation de l'assemblée, leur évaluation, les personnes qui doivent les réaliser, le nombre et la valeur des participations ou des actions à créer ou à émettre, le montant de l'augmentation du capital social et les garanties adoptées pour l'effectivité de l'augmentation en fonction de la nature des biens en lesquels consiste l'apport.

La convocation de l'assemblée générale mentionne également le droit de tout actionnaire de prendre connaissance de ce rapport au siège social et de demander que le document soit livré ou envoyé sans frais.

4) Augmentation du capital social par compensation de créances :

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'augmentation de capital peut être réalisée en compensant les créances que le souscripteur a sur la société, c'est-à-dire les cas dans lesquels l'actionnaire a une position de créancier vis-à-vis de la société et celle-ci est annulée ou compensée par la remise de nouvelles actions ou participations (ou par l'augmentation de la valeur de celles déjà possédées) à travers le mécanisme juridique de la compensation.

Les particularités de ce type d'augmentation du capital social sont définies à l'article 301 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que :

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les créances doivent être entièrement liquides et exigibles, tandis que dans le cas des sociétés anonymes, au moins vingt-cinq pour cent des créances à compenser doivent être liquides, exigibles et payables, et l'échéance des créances restantes ne peut dépasser cinq ans.

En outre, au moment de la convocation de l'assemblée générale, un rapport de l'organe d'administration sur la nature et les caractéristiques des créances à compenser, l'identité des apporteurs, le nombre d'actions à créer ou à émettre et le montant de l'augmentation est mis à la disposition des actionnaires au siège social, avec mention expresse de la concordance des données relatives aux créances dans les comptes de la société.

A titre particulier, dans le cas spécifique d'une société anonyme, au moment de la convocation de l'assemblée générale, une attestation du commissaire aux comptes de la société certifiant que, après vérification des comptes de la société, les informations fournies par les administrateurs sur les crédits à compenser sont exactes peut également être mise à la disposition des actionnaires au siège social, sachant que si la société n'a pas de commissaire aux comptes, l'attestation doit être délivrée par un commissaire aux comptes désigné par le registre du commerce à la demande des administrateurs. Pour plus de détails sur la procédure de nomination, veuillez vous référer aux articles 350 et suivants du règlement du registre du commerce.

En outre, il convient de rappeler que la convocation à l'assemblée générale doit mentionner le droit de tout actionnaire d'examiner au siège social le rapport des administrateurs et, dans le cas des sociétés anonymes, le certificat du commissaire aux comptes, et de demander que ces documents soient remis ou envoyés gratuitement.

Enfin, le législateur exige que le rapport des administrateurs et, dans le cas des sociétés anonymes, la certification de l'auditeur soient inclus dans l'acte public documentant la mise en œuvre de l'augmentation.

5) Augmentation de capital par conversion d'obligations :

Une autre option dont disposent les actionnaires des sociétés de capitaux pour augmenter leur capital est de le faire en convertissant le passif de la société en capital, c'est-à-dire en convertissant un passif à long terme tel que des obligations en un passif non exigible qui sera inclus dans les fonds propres de la société.

Dans ces cas, conformément à l'article 302 de la loi sur les sociétés de capitaux, on appliquera les règles établies dans la résolution d'émission d'obligations, ce qui nous renvoie aux articles 401 et suivants de la loi précitée, qui prévoient la possibilité de créer des obligations convertibles en actions, sous réserve des principales conditions suivantes :

  • Ce type d'obligation peut être émis à condition que l'assemblée générale détermine la base et les modalités de la conversion.
  • Ils ne peuvent être émis pour un montant inférieur à leur valeur nominale.
  • Les actionnaires de la société ont un droit préférentiel de souscription.
  • Leur conversion, à moins que le conseil n'ait conçu une autre procédure en acceptant leur émission, peut être demandée à tout moment.

6) Augmentation de capital imputée aux réserves :

Enfin, il est possible pour la société d'augmenter son capital social en imputant ses réserves, qui ont été générées au cours des années précédentes, figurent dans son bilan et n'ont pas été distribuées à ses actionnaires sous forme de dividendes ou affectées à d'autres postes comptables.

Dans ces cas, conformément à l'article 303 de la loi sur les sociétés de capitaux, les réserves disponibles, les réserves pour primes d'émission ou pour émission d'actions et la réserve légale peuvent être utilisées à cette fin en totalité si la société est une société à responsabilité limitée, ou dans la partie excédant dix pour cent du capital augmenté si la société est une société anonyme.

Pour qu'une telle opération puisse être réalisée, il est nécessaire de disposer d'un bilan approuvé par l'assemblée générale pour une date située dans les six mois précédant immédiatement la résolution d'augmentation du capital social, vérifié par le commissaire aux comptes de la société, ou par un commissaire aux comptes désigné par le registre du commerce à la demande des administrateurs, si la société n'est pas tenue de faire vérifier ses comptes.

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Comment la résolution visant à augmenter le capital social sera-t-elle mise en œuvre ?

Après avoir examiné tous les différents types d'augmentation de capital et leurs particularités, il est temps d'analyser, une fois la décision d'augmenter le capital social prise, comment l'augmentation sera mise en œuvre, c'est-à-dire quels actionnaires spécifiques prendront en charge l'augmentation de capital convenue.

À cet égard, le législateur part d'un principe de préférence, en établissant un droit de préemption en faveur des actionnaires actuels de la société, comme on peut le voir à l'article 304 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans les augmentations de capital social avec émission de nouvelles actions ou de nouvelles parts, ordinaires ou privilégiées, à charge d'apports en numéraire, chaque actionnaire a le droit d'assumer un nombre d'actions ou de souscrire un nombre d'actions proportionnel à la valeur nominale de celles qu'il détient.

<ejemplo>“Así pues, retomando el ejemplo inicial en el que una sociedad limitada posee un capital social inicial de 3.000 €, formado por 3.000 participaciones sociales de valor nominal de 1 €, si se acuerda aumentar su capital social en 3.000 € mediante la creación de 3.000 nuevas participaciones, si el Sr. Javier García dispone de un 20% del capital inicial (es decir, de 600 participaciones de valor nominal de 1 €), en la ampliación de capital tendrá derecho a suscribir preferentemente un 20% de estas nuevas participaciones sociales, mediante el desembolso de 600 €”.<ejemplo>

Toutefois, le droit de préemption n'est pas applicable lorsque l'augmentation de capital résulte de l'absorption d'une autre société ou de tout ou partie de l'actif et du passif d'une autre société ou de la conversion d'obligations en actions.

En ce qui concerne le délai d'exercice de ce droit d'acquisition préférentiel, il est nécessaire de se référer aux dispositions de l'article 305 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que dans les sociétés à responsabilité limitée, le droit de préemption doit être exercé dans le délai établi lors de l'adoption de la résolution d'augmentation du capital, tandis que dans les sociétés anonymes, le droit de préemption doit être exercé dans le délai déterminé par les administrateurs.

Dans tous les cas, le délai d'exercice du droit ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication de l'annonce de l'offre de prise en charge des nouvelles actions ou de souscription des nouvelles actions au Journal officiel du registre du commerce.

Enfin, il convient de noter que dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes dont toutes les actions sont nominatives, l'organe d'administration peut remplacer la publication de l'avis par une communication écrite à chacun des actionnaires et, le cas échéant, aux bénéficiaires effectifs inscrits au registre des actionnaires ou au livre des actions nominatives, le délai pour prendre les nouvelles participations ou les nouvelles actions étant calculé à partir de la date d'envoi de la communication.

Une autre question qui revêt sans aucun doute une grande importance est la transférabilité de ce droit d'acquisition préemptive, une question abordée par le législateur à l'article 306 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui stipule ce qui suit :

  • Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le transfert volontaire entre vifs du droit de préemption sur les nouvelles actions peut être effectué au profit de personnes qui, conformément à la présente loi ou aux statuts de la société, peuvent acquérir librement les actions. Les statuts peuvent également reconnaître la possibilité de transférer ce droit à d'autres personnes, selon le même régime et les mêmes conditions que ceux prévus pour la transmission entre vifs des parts sociales.
  • Dans le cas des sociétés anonymes, les droits préférentiels de souscription sont transférables dans les mêmes conditions que les actions dont ils découlent.

Outre ce droit de souscription préférentiel, le législateur a également conçu un droit de préemption de second degré (article 307 de la loi sur les sociétés de capitaux), en vertu duquel, dans les sociétés à responsabilité limitée, et sauf disposition contraire des statuts, les actions non souscrites dans l'exercice du droit de préemption seront offertes par l'organe de gestion aux actionnaires qui l'ont exercé, pour leur prise en charge et leur paiement pendant une période ne dépassant pas quinze jours à compter de la fin de la période établie pour la prise en charge préférentielle. 

Si plusieurs actionnaires sont intéressés par la souscription des actions offertes, celles-ci sont attribuées au prorata des actions que chacun d'eux détient déjà dans la société.

Enfin, si les actionnaires restants n'ont pas souscrit ces actions, l'organe d'administration peut, pendant les quinze jours qui suivent la fin de la période susmentionnée, attribuer les actions non souscrites à des personnes extérieures à la société.

Enfin, il est nécessaire de signaler, pour les personnes intéressées, la possibilité d'exclure le droit de préemption (article 308 de la loi sur les sociétés de capitaux), puisque dans les cas où l'intérêt de la société l'exige, l'assemblée générale, lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, peut décider de supprimer totalement ou partiellement le droit de préemption. Pour qu'une telle résolution soit valide, il est nécessaire :

  1. Les administrateurs doivent établir un rapport précisant la valeur des participations ou des actions de la société et motivant de manière détaillée la proposition et la contrepartie à payer pour les nouvelles participations ou actions, en indiquant les personnes à qui elles doivent être attribuées et, dans le cas des sociétés anonymes, un expert indépendant, autre que le commissaire aux comptes de la société, désigné à cet effet par le registre du commerce, d'établir un autre rapport, sous sa responsabilité, sur la juste valeur des actions de la société, sur la valeur théorique du droit de préemption dont il est proposé de supprimer ou de limiter l'exercice, et sur le caractère raisonnable des données contenues dans le rapport des administrateurs. 
  2. La convocation à l'assemblée doit indiquer la proposition de suppression du droit de préemption, le type de création de nouvelles actions ou d'émission de nouvelles actions et le droit des actionnaires d'examiner le ou les rapports susmentionnés au siège social et de demander la livraison ou l'envoi de ces documents sans frais.
  3. La valeur nominale des nouvelles parts ou des nouvelles actions, augmentée, le cas échéant, du montant de la prime, doit correspondre à la valeur réelle attribuée aux parts dans le rapport des administrateurs dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ou à la valeur résultant du rapport de l'expert indépendant dans le cas des sociétés anonymes.

Que se passe-t-il si l'augmentation de capital n'est pas entièrement réalisée ?

Bien entendu, il peut arriver que l'augmentation de capital conçue ex ante ne se réalise pas, partiellement ou totalement, parce que les actionnaires actuels ou des tiers ne souscrivent pas et ne libèrent pas les nouvelles parts ou actions éventuellement créées.

Pour ces cas, le législateur a établi une série de règles qui doivent régir la manière de procéder. Ainsi :

1) Augmentations incomplètes dans les sociétés à responsabilité limitée (article 310 de la loi sur les sociétés de capitaux) :

  • Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, lorsque l'augmentation du capital social n'a pas été entièrement libérée dans le délai fixé à cet effet, le capital est augmenté du montant libéré, sauf si la résolution prévoit que l'augmentation est sans effet en cas de paiement incomplet.
  • Dans ce dernier cas, si l'augmentation de capital est annulée, l'organe administratif doit, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé pour le paiement, restituer les apports effectués. Si les contributions sont en espèces, le remboursement peut être effectué en déposant le montant au nom des contributeurs respectifs dans un établissement de crédit au siège social, en les informant par écrit de la date du dépôt et de l'établissement dépositaire.

2) Augmentations incomplètes dans les sociétés anonymes ( article 311 de la loi sur les sociétés de capitaux) :

  • Dans les sociétés anonymes, lorsque l'augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite dans le délai fixé pour la souscription, le capital n'est augmenté du montant des souscriptions effectuées que si les conditions de l'émission prévoient expressément cette possibilité.
  • Si l'augmentation de capital devient sans effet, l'organe administratif la publie au Journal officiel du registre du commerce et, dans le mois qui suit l'expiration de la période de souscription, il restitue les apports effectués. Si les contributions sont en espèces, le remboursement doit être effectué directement aux contributeurs respectifs ou par dépôt du montant à leur nom à la Banque d'Espagne ou à la Caja General de Depósitos.

A quel moment les cotisations doivent-elles être versées ?

Enfin, une fois l'augmentation décidée et les nouvelles participations ou actions souscrites, les actionnaires qui ont souscrit à l'augmentation de capital seront tenus d'effectuer leur apport dès le moment de la souscription, de sorte qu'ils devront apporter immédiatement à la société les montants monétaires ou les biens auxquels ils se sont engagés en contrepartie des participations ou des actions reçues ou de l'augmentation de valeur de celles déjà détenues (article 312 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelles sont les exigences formelles à respecter pour les augmentations de capital ?

D'un point de vue formel, la première question à prendre en compte, comme il ne pourrait en être autrement, est la nécessité d'adapter la disposition statutaire relative au capital social de la société, puisque, logiquement, l'augmentation de capital convenue et matérialisée modifie ce qui y était précédemment prévu.

C'est ce que prévoit l'article 313 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit qu'une fois la résolution d'augmentation du capital social exécutée, les administrateurs doivent rédiger à nouveau les statuts afin d'inclure le nouveau chiffre du capital social, ce pour quoi ils sont considérés comme habilités par la résolution d'augmentation du capital social.

À cette fin, ils doivent demander l'exécution de l'acte public approprié qui, conformément aux dispositions de l'article 314 de la loi sur les sociétés de capitaux, aura pour objet de documenter la réalisation de l'augmentation de capital.

Elle doit indiquer les biens ou droits apportés et, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes non cotées, si l'augmentation a été réalisée par la création de nouvelles actions ou par l'émission de nouvelles actions, l'identité des personnes auxquelles elles ont été attribuées, la numérotation des parts ou actions attribuées, ainsi que la déclaration de l'organe administratif selon laquelle la propriété des parts a été enregistrée dans le registre des membres ou selon laquelle la propriété des actions nominatives a été enregistrée dans le registre des actions nominatives.

Enfin, une fois que l'acte public correspondant a été exécuté, il doit être inscrit au registre des sociétés, comme le prévoit l'article 315 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui stipule que la résolution d'augmentation du capital social et son exécution doivent être inscrites simultanément au registre des sociétés.

Toutefois, par exception à cette règle générale, la résolution d'augmentation du capital de la société anonyme peut être inscrite au registre du commerce avant l'exécution de cette résolution lorsque les deux circonstances suivantes s'appliquent :

  • Lorsque la résolution d'augmentation du capital social prévoit expressément une souscription incomplète.
  • Lorsque l'émission des nouvelles actions a été autorisée ou vérifiée par la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Enfin, il est nécessaire de préciser qu'au cas où six mois se seraient écoulés depuis l'ouverture de la période d'exercice des droits de préemption sans que les documents attestant de la réalisation de l'augmentation de capital aient été soumis à l'inscription au registre, ceux qui ont souscrit les nouvelles actions ou les souscripteurs des nouvelles actions peuvent demander la cessation de l'obligation d'apport et exiger la restitution des apports effectués, ceux qui ont souscrit les nouvelles actions ou les souscripteurs des nouvelles actions peuvent demander l'extinction de l'obligation d'apport et exiger la restitution des apports effectués, sachant que si le défaut de présentation des documents pour l'enregistrement est imputable à la société, ils peuvent également exiger des intérêts légaux (article 316 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Comment l'augmentation du capital social est-elle imposée ?

I.B.11 du décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, approuvant le texte révisé de la loi sur les droits de mutation et les droits de timbre, qui établit que les augmentations de capital, entre autres, sont exonérées d'impôts et les augmentations de capital social. 

Comment puis-je accorder un acte d'augmentation du capital social ?

Pour passer un acte d'augmentation du capital social, il suffit de contacter l'étude du notaire (téléphone de l'étude du notaire ou courriel mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent aux parties à l'acte.

À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.

En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'aide en ce qui concerne les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour les modifications des statuts en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseils à cet égard.

Quand recevrai-je la livraison de mon acte d'augmentation du capital social ?

Si l'intéressé le souhaite, il peut se voir remettre une copie certifiée conforme de l'acte d'augmentation du capital social le jour de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce pour en obtenir l'enregistrement.

Puis-je confier à l'étude du notaire l'inscription de l'acte au registre du commerce ?

Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.

Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.

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