Le présent et l'avenir de la création de sociétés
20/12/2021
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Mercantile

Le présent et l'avenir de la création de sociétés

Dans cet article, vous trouverez

Compte tenu des nombreuses nouveautés que connaît actuellement notre système juridique et qui se reflètent dans les demandes quotidiennes que reçoit mon étude notariale, je crois qu'il est sans aucun doute nécessaire et très intéressant de faire un bref résumé pratique et didactique de toutes les questions actuelles et futures qui doivent être prises en compte dans ce domaine, avec une référence spéciale à la possibilité :

  • Pour créer une société à responsabilité limitée avec un capital social de 1 EUR.
  • Constitution de sociétés par le biais d'un processus 100% en ligne.
  • Créer une société sans frais de notaire et d'enregistrement.
  • Création d'une société de capitaux par la "voie express" du système CIRCE
  • Constituer une société de capitaux par la "voie traditionnelle" chez un notaire.
  • Pour acheter une entreprise existante à un tiers.

Donc, une fois les objectifs de cet article identifiés, nous allons procéder en recourant, comme d'habitude dans mon blog, au système des questions - réponses courtes, qui permet une approche pratique, fraîche, ludique et didactique du sujet.


1.- Constitution d'une SL avec un capital social d'un euro

Sans aucun doute, ces dernières semaines, il a été pour le moins curieux d'observer comment, depuis l'approbation dans la presse du projet de loi sur la création et la croissance des entreprises par le Conseil des ministres tenu le 30 novembre 2021, de nombreuses demandes ont été reçues dans mon étude notariale concernant la possibilité de créer une SL avec un capital social de 1 euro (et même de réduire le capital social d'une SL existante à 1 euro). C'est pourquoi, compte tenu de la confusion créée par cette question, je pense qu'il est nécessaire de préciser en quoi consiste ce projet de loi, quel est son contenu fondamental et comment il affectera les transactions commerciales quotidiennes, en particulier en ce qui concerne la constitution de sociétés à responsabilité limitée.


Qu'est-ce qu'un avant-projet de loi et un projet de loi ?

Sans aucun doute, même si cela peut sembler quelque peu évident et puéril pour les personnes dont l'activité professionnelle s'inscrit dans le cadre du monde du droit et du trafic socio-économique, la première question à clarifier est celle de savoir ce que sont un "avant-projet de loi" et un "projet de loi", car sinon, surtout pour les personnes étrangères au domaine juridique, ces concepts peuvent créer une confusion (et dans la pratique, c'est le cas, je vous l'assure, au vu des nombreuses demandes reçues ces deux ou trois derniers jours à ce sujet). Il va sans dire que certains titres de journaux tels que "Le gouvernement approuve la création de sociétés pour 1 euro" ou "Vous pouvez désormais créer une SL pour 1 euro" ne contribuent certainement pas à clarifier la question.

Cela étant, la première chose à préciser est que l'Espagne, en tant qu'État de droit social et démocratique (article 1 de notre Grande Charte), est un pays fondé sur un principe démocratique de base, à savoir la division des pouvoirs, de sorte que dans notre État, comme dans tout autre État démocratique, il existe trois branches de gouvernement :

  • Le pouvoir législatif (c'est-à-dire les Cortes Generales et, dans son domaine de compétence, les assemblées législatives autonomes), qui est chargé d'exercer le pouvoir législatif, c'est-à-dire d'approuver les lois qui régiront la coexistence sociale, ainsi que de contrôler les actions du gouvernement.
  • Le pouvoir exécutif, qui est chargé de diriger les politiques générales du pays et de gérer l'administration publique.
  • Le pouvoir judiciaire, composé de juges et de magistrats, qui est chargé de rendre la justice, de statuer et d'exécuter les jugements en résolvant toutes les questions qui lui sont soumises par le biais des procédures judiciaires appropriées.

Ainsi, à partir de ce point de départ élémentaire mais nécessaire, il est nécessaire d'indiquer qu'en Espagne, ordinairement (et sans préjudice des instruments législatifs extraordinaires, tels que le décret-loi royal, dont les caractéristiques dépassent le cadre de cet article informatif), pour qu'une nouvelle loi soit créée, elle doit être approuvée par les Cortes Generales (c'est-à-dire le Congrès des députés et le Sénat). 

Toutefois, comme nous l'avons indiqué plus haut, étant donné que c'est le gouvernement qui est chargé de diriger les politiques générales du pays, c'est aussi ordinairement (et sans préjudice des autres canaux existants pour l'initiation de l'activité législative), il faut le savoir, le pouvoir exécutif (au sens large, pour que chacun puisse comprendre, le "gouvernement central") qui est chargé de diriger les initiatives législatives, de sorte que c'est le gouvernement qui, en fonction de son idéologie et de son programme politique, élabore les "projets" de réglementation qu'il doit ensuite soumettre au pouvoir législatif, C'est le gouvernement qui, conformément à son idéologie et à son programme politique, élabore les "projets" de règlements qu'il doit ensuite soumettre au législateur pour approbation, le cas échéant, compte tenu des majorités parlementaires existantes.

À partir de ce schéma de base, il faut donc savoir que, lorsque le gouvernement veut rédiger une nouvelle loi en vue de son approbation ultérieure par le pouvoir législatif, selon la matière en question, le travail sera entrepris par l'un ou l'autre ministère spécifique.

Ainsi, par exemple, si le gouvernement souhaite rédiger une nouvelle loi réglementant la production alimentaire, il serait approprié que le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rédige cette nouvelle loi.

Dans notre cas précis, le " projet " de la future " loi sur la création et la croissance des entreprises ", compte tenu de son objet, que l'on peut clairement déduire de sa nomenclature, a été rédigé par le ministère de l'économie et de la transformation numérique.

En ce qui concerne la dénomination de ces "projets de loi" préparés par les différents ministères, il convient de préciser que, juridiquement, il s'agit d'"avant-projets de loi", c'est-à-dire de textes préparés par un ou plusieurs ministères qui seront ensuite soumis à l'approbation du Conseil des ministres en tant que projets de loi.

De même, en ce qui concerne ces projets, il est nécessaire d'indiquer que la réglementation régissant la création de nouvelles lois (c'est-à-dire la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques) détermine que ces " avant-projets de lois " doivent être soumis à une " consultation publique ", de manière à ce que les projets de réglementation soient publiés sur le site Internet de l'Administration compétente, afin que les citoyens et les sujets et organisations potentiellement les plus touchés par la nouvelle réglementation envisagée puissent donner leur avis sur celle-ci, sur les problèmes qu'elle peut poser, ses objectifs, la qualité des solutions qu'elle propose, etc.

Par la suite, lorsque cet "avant-projet de loi" (c'est-à-dire le projet de la nouvelle loi préparé par le ministère compétent) aura été finalisé, le ministre compétent le soumettra au Conseil des ministres pour approbation, après quoi, une fois approuvé par le Conseil des ministres, ledit "avant-projet" deviendra un "projet de loi" (article 88 de la Constitution), qui sera envoyé aux Cortes Generales pour son approbation (article 127 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques), en suivant la procédure législative ordinaire prévue par les règlements respectifs du Congrès des députés et du Sénat.

Compte tenu de ce qui précède, et en concentrant notre attention sur le " projet " de la future " loi de création et de croissance ", la première chose, et non la moindre, à retenir est qu'à partir du 2 décembre 2021, date à laquelle ces lignes sont écrites, la " loi de création et de croissance des entreprises " n'est pas une réglementation en vigueur, mais simplement un projet de loi qui a été approuvé par le Conseil des ministres et envoyé au Parlement espagnol pour sa future approbation, le cas échéant.

Par conséquent, comme chacun peut le comprendre, tout ce qui est prévu dans ce règlement n'est pas applicable à l'heure actuelle, de sorte qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de "créer un SL avec un euro", contrairement à ce que de nombreux médias ont allègrement publié ces derniers jours, créant une certaine confusion chez de nombreuses personnes, comme j'ai pu le constater moi-même dans la boîte de consultation de mon étude notariale.


Que savons-nous de l'actuel projet de loi sur la création et la croissance des entreprises ?

Comme évoqué dans la question précédente, le " projet " de ce projet de règlement a été publié sur le site web du ministère de l'Économie et de la Transformation numérique pendant plusieurs mois pour une consultation publique, afin de faire connaître le texte de la proposition de règlement et de recevoir les avis et considérations des experts, des citoyens et des autres agents sociaux.

Ainsi, jusqu'à il y a quelques jours, la seule chose que nous connaissions était le projet de règlement que le ministère susmentionné a rendu public il y a plusieurs mois.

Cependant, très récemment (plus précisément, le 17 décembre 2021), le Journal officiel du Congrès des députés a déjà donné une publicité officielle au projet de loi sur la création et la croissance des entreprises (ICI vous pouvez consulter le texte intégral).


Quand la "loi sur la création et la croissance" entrera-t-elle en vigueur ?

Il n'est tout simplement pas possible de répondre à cette question à ce stade, puisque, comme indiqué ci-dessus, la "ley crea y crece" n'est qu'un projet de loi qui a été soumis à l'approbation des Cortes Generales, ce qui peut prendre des mois compte tenu de la durée moyenne de la procédure législative ordinaire.


Quels aspects la future "loi sur la création et la croissance" régit-elle ?

La future " loi de création et de croissance ", c'est-à-dire la " loi sur la création et la croissance des entreprises " est une loi qui, comme l'indique son exposé des motifs, vise à promouvoir la création et la croissance des entreprises, afin de contribuer à la croissance économique du pays et à sa résilience à long terme, comme il ressort de son exposé des motifs.

Afin d'atteindre cet objectif louable, le règlement introduit une série de réformes dans une multitude de règles et de domaines du trafic socio-économique, parmi lesquels nous pouvons souligner les suivants :

  • La loi sur les sociétés de capitaux et la loi sur le soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation (qui ont une incidence sur la constitution des SL et la procédure à suivre à cette fin, qui sera analysée en détail dans cet article).
  • La loi sur la garantie de l'unité du marché (pour faciliter la liberté d'établissement des entreprises et la libre circulation de leurs produits et services, ainsi que pour réduire les formalités bureaucratiques des entreprises).
  • La loi établissant des mesures pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (pour tenter de réduire les retards de paiement dans les relations économiques).
  • La loi sur les mesures visant à promouvoir la société de l'information (pour promouvoir la facturation électronique auprès des entreprises et des indépendants).
  • Elle vise également à introduire des réformes dans la réglementation des nouveaux phénomènes qui sont apparus récemment dans la réalité socio-économique sous l'effet des nouvelles technologies, tels que les plateformes de financement participatif (également connues sous le nom de "crowdfunding") ou les véhicules dits de "capital-risque".

Comme nous pouvons le constater, la loi dite "de création et de croissance" vise à réglementer des aspects très divers, parmi lesquels cet article se concentrera sur ceux qui font référence aux réformes affectant le capital social minimum des SL, ainsi qu'à la réforme de la procédure de constitution de celles-ci.


Sera-t-il possible de créer une SL avec un euro de capital social dans le cadre de la future "loi sur la création et la croissance" ?

En effet, l'une des réformes les plus ambitieuses, et celle qui a eu le plus grand impact médiatique lors de l'annonce de l'approbation du projet de loi sur la création et la croissance des entreprises, est la possibilité de créer une société de capitaux (concrètement, une société à responsabilité limitée) avec seulement 1 euro de capital social.

Ainsi, le règlement susmentionné introduit une réforme de l'article 4 de l'actuelle loi sur les sociétés de capitaux (décret-loi royal 1/2010 du 2 juillet), en vertu duquel "le capital de la société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à un euro".

Comme on peut le constater, si cette réforme se cristallise effectivement dans un règlement en vigueur, il sera à l'avenir possible de constituer une SL avec seulement 1 euro de capital social, au lieu du minimum de 3.000 euros actuellement requis.

Toutefois, la réforme n'abandonne pas complètement ce chiffre de référence de 3 000 euros actuellement en vigueur, puisqu'elle établit que lorsqu'une SL est constituée avec un capital social inférieur à 3 000 euros, jusqu'à ce que le capital social de la société atteigne 3 000 euros (il est entendu qu'avec une ou plusieurs augmentations de capital ultérieures) :

  • Tout d'abord, au moins 20 % du bénéfice annuel doit être transféré à la réserve légale de la société jusqu'à ce que cette réserve légale, avec le capital social, atteigne le chiffre de 3 000 euros (il est entendu que le législateur entend veiller à ce que les sociétés à responsabilité limitée ainsi constituées ne soient pas "sous-capitalisées" à perpétuité).
  • En second lieu, il est entendu qu'à titre de clause de sauvegarde pour les créanciers de la société, en cas de liquidation volontaire ou forcée de la société, si l'actif de la société est insuffisant pour faire face à ses obligations de paiement, les actionnaires seront solidairement responsables de la différence entre le capital souscrit et le chiffre de 3 000 euros.

Quels autres aspects la future "loi sur la création et la croissance" réglementera-t-elle qui auront une incidence sur la constitution d'une SL ?

Outre la réforme susmentionnée de la LSC pour pouvoir créer une SL avec un capital social de 1 euro, la future " loi de création et de croissance " introduit également d'autres réformes importantes à prendre en compte dans le processus de création d'une société de capitaux à travers le dénommé " système CIRCE ", c'est-à-dire une procédure dépendant du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme qui permet d'initier le processus de création d'une société " en ligne " (devant se rendre à cet effet aux dénommés " PAE ", ou " Puntos de Atención al Emprendedor " (Points de service aux entrepreneurs)).

Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette procédure, il convient de signaler que, si les conditions nécessaires sont remplies, il est possible de constituer une SL dans des délais plus courts que les délais ordinaires et à moindre coût, et tout cela par le biais d'une procédure électronique (sans préjudice du fait que, en définitive, il est toujours nécessaire de se rendre chez un notaire pour signer physiquement l'acte de constitution de la société). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'organisme correspondant. (ICI) ou, si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir plus d'informations sur tout ce qui concerne la constitution d'une société de capitaux, ses exigences et ses modalités, sur le site web de notre étude notariale (ICI).

En ce qui concerne ces autres réformes, il convient de noter les points essentiels suivants :

  • En premier lieu, il s'agit de réformer la loi sur les sociétés de capitaux afin que, lorsqu'une personne a l'intention de constituer une société de capitaux par la méthode ordinaire (c'est-à-dire en laissant de côté le "système CIRCE"), le notaire qui autorise l'acte doit expressément informer les fondateurs des "avantages" de l'utilisation du "système CIRCE".
  • De même, la réforme prévue de la LSC prévoit que tous les notaires doivent être disponibles dans ce que l'on appelle l'"Agenda Electrónica Notarial" afin que tout notaire en Espagne puisse faciliter la constitution d'une société par le biais du "système CIRCE".
  • Enfin, il s'agit de modifier la loi 14/2013, du 27 septembre, relative au soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation, afin de faciliter et de promouvoir la création de sociétés par le biais du " système CIRCE ", en réduisant les délais de procédure, notamment ceux de l'inscription définitive au registre du commerce, en cas de création d'une société sans statuts types.

Par conséquent, et comme on peut le constater, dans les grandes lignes, la réforme voulue par la future "loi de création et de croissance" vise à ce que toutes, ou du moins la grande majorité des nouvelles constitutions de sociétés, soient formalisées par le "système CIRCE", et non par le traitement individuel de chaque intéressé par ses propres moyens ou par le notaire de son choix.


Quels sont les aspects positifs et négatifs de la future "loi de création et de croissance" ?

Après cette analyse descriptive détaillée des principales réformes que la future "ley crea y crece" entend introduire dans notre système juridique, en particulier en ce qui concerne la constitution de sociétés à responsabilité limitée et la procédure à suivre pour ce faire, il est temps, compte tenu de ce qui précède, de formuler quelques brèves, mais nécessaires, considérations personnelles à ce sujet :

Tout d'abord, à mon avis, il est sans doute nécessaire de souligner que les objectifs du futur règlement sont, sans aucun doute, très louables, car toute réglementation qui contribue et facilite la création d'entreprises et leur croissance contribuera sans aucun doute à une plus grande création de richesse et, en définitive, à un plus grand bien-être pour l'ensemble de la société.

Cela dit, je pense également qu'il est positif que, grâce à cette nouvelle règle, il soit possible de créer une SL avec un capital inférieur à 3 000 euros, car cela peut " encourager " de nombreuses personnes qui, ayant l'intention de lancer un projet d'entreprise, mais ayant des difficultés à disposer de ce montant de capital, ce montant élevé serait une " barrière à l'entrée ".

Il n'en est pas moins vrai que, comme tout observateur et connaisseur de la réalité des affaires le constatera, l'abaissement du capital social d'une SL au chiffre dérisoire de 1 euro peut être quelque peu disproportionné, car à mon avis, il est clair qu'il est difficile de développer une quelconque activité commerciale avec 1 euro de fonds propres disponibles pour entreprendre les investissements nécessaires au démarrage des opérations de la société. 

  • En bref, le capital social d'une société fournira à ses actionnaires les fonds nécessaires pour lancer leur projet, pour acquérir les biens et les ressources nécessaires au démarrage de l'activité économique et pour consolider un projet à long terme (par exemple, pour acheter des machines, du matériel informatique, embaucher des travailleurs, etc.)
  • Ainsi, si une SL peut être créée avec seulement 1 euro, les partenaires fondateurs de l'entreprise seront obligés de recourir à des sources de financement externes pour démarrer leur activité, ce qui aura sûrement aussi un coût (sous forme de prêts, par exemple, avec le taux d'intérêt correspondant), rendant ce financement plus onéreux et empêchant finalement le bon développement de l'activité.
  • De même, si la pratique de constituer des SL avec 1 euro de capital social se généralise, il est prévisible que toutes celles qui ont une évolution positive devront procéder à une augmentation de capital à court ou moyen terme pour normaliser leur situation en matière de fonds propres et résoudre cette évidente "sous-capitalisation" des fonds propres, ce qui entraînera également un coût supplémentaire sous forme de frais de notaire et de greffe qu'il faudra affronter dans un avenir plus ou moins lointain.

En résumé, et à mon avis, la question pertinente n'est peut-être pas tant de réduire le montant minimum du capital social à ce montant réduit de 1 euro, mais plutôt que les administrations publiques facilitent la création de sociétés adéquatement capitalisées (par exemple, par le biais de puissants régimes de subventions ou de prêts sans intérêt), afin que quiconque souhaite lancer un projet d'entreprise puisse accéder aux fonds nécessaires pour le faire, ce qui l'aidera vraiment à démarrer son entreprise avec la solidité nécessaire pour assurer le succès du projet s'il offre effectivement un bien ou un service que le marché exige.

Enfin, il est également clair pour moi que la possibilité de créer une SL avec seulement 1 euro de capital social peut faciliter la création d'entités juridiques fictives par des personnes qui ne souhaitent pas exercer une activité économique réelle, mais seulement les utiliser comme instrument pour le développement d'activités présumées ou directement illégales.

De même, et en ce qui concerne la volonté de promouvoir le "système CIRCE" comme la méthode préférée de constitution de sociétés, à mon avis, cela sera positif, à condition que les systèmes télématiques du PAE et de CIRCE fonctionnent correctement et puissent s'occuper correctement de toutes les personnes intéressées par la constitution d'une société de capitaux, Comme le savent tous les professionnels qui connaissent ce processus dans la pratique, il est parfois quelque peu rigide et peut également causer des problèmes de gestion et de traitement si les parties intéressées n'ont pas été correctement conseillées et guidées par les professionnels concernés avant de se rendre chez le notaire.


2.- Constitution de sociétés en ligne

Depuis plusieurs mois, les clients s'interrogent sur la possibilité de créer une société à responsabilité limitée entièrement en ligne, notamment en raison des nombreux articles de presse qui évoquent le sujet et développent la question. 

À cet égard, les clarifications suivantes sont nécessaires :

Est-il actuellement possible de créer une société à responsabilité limitée en ligne ?

À l'heure actuelle, la réponse à cette question ne peut être qu'un non catégorique, car, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, pour constituer une société de capitaux, les associés fondateurs de la société doivent se rendre en personne chez un notaire pour signer l'acte de constitution.


Sera-t-il possible à l'avenir de créer une société à responsabilité limitée par voie électronique ?

En effet, et c'est là que se situe le nœud du problème, par rapport à cette question, il est nécessaire de garder à l'esprit qu'au sein de l'Union européenne, la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques dans le domaine du droit des sociétés a été approuvée en 2019.

Ainsi, ce règlement vise à promouvoir "l'utilisation d'outils et de processus numériques pour démarrer une activité économique de manière plus simple, plus rapide et plus efficace, en termes de coûts et de temps", et conçoit à cette fin un mécanisme facilitant "la constitution de sociétés et l'enregistrement de succursales entièrement en ligne".

Pour atteindre cet objectif, l'article 13g sur "l'incorporation en ligne des sociétés" stipule, comme points principaux, que :

  • Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de constituer des sociétés en ligne sans que les demandeurs aient à se présenter en personne devant une autorité, une personne ou un organisme quelconque.
  • À cette fin, les États membres de l'Union européenne devront établir des règles détaillées pour permettre cette constitution de sociétés "en ligne", en concevant des modèles et des systèmes de communication électronique préétablis pour faciliter la réalisation d'un processus 100 % télématique.

Qu'est-ce qu'une directive européenne ?

Si un lecteur, un profane, lit la question ci-dessus, sa conclusion claire et évidente ne peut être que qu'il existe déjà aujourd'hui une loi en vigueur qui permet la constitution de sociétés en ligne. Cependant, si, comme nous l'avons également dit plus haut, on se penche sur la question initiale, dans laquelle il est affirmé que ce n'est pas possible, le paradoxe pour le lecteur sera sans aucun doute un paradoxe majeur.

En ce qui concerne cette incohérence, les parties intéressées doivent garder à l'esprit qu'au sein de l'Union européenne, il existe différents types de règles, dont les directives (qui est la règle à laquelle nous avons fait référence), est un type d'instrument normatif en vertu duquel l'Union européenne réglemente certains objectifs que tous les États membres doivent respecter, mais en transférant à chaque État la responsabilité d'adapter son ordre juridique interne afin que les règles correspondantes soient adoptées pour permettre d'atteindre ces objectifs (en ce sens, voir l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui établit que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens).

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'à l'heure actuelle, il existe une règle de droit de l'Union européenne qui oblige ses États membres à adapter leurs lois nationales (ce qui est juridiquement connu sous le nom de transposition) pour permettre la constitution de sociétés par le biais d'un système 100% en ligne, chaque État de l'Union (dans notre cas, l'Espagne) devant encore adapter sa législation nationale pour que cela soit possible.

En ce qui concerne le délai dans lequel chaque État doit transposer sa législation nationale, la directive fixe au 1er août 2021 la date limite de transposition (c'est-à-dire que le délai maximal accordé est déjà dépassé), étant entendu que les États peuvent demander une prolongation d'un an de ce délai.


Quel est l'état actuel de la situation en Espagne ?

À l'heure actuelle, comme cela a été indiqué, l'État espagnol n'a pas encore transposé cette directive dans son ordre juridique interne, de sorte qu'il n'est pas encore possible de créer une société 100 % en ligne dans notre pays, et le législateur doit encore procéder aux réformes législatives appropriées pour que cela soit possible.


D'un point de vue technique, existe-t-il déjà des moyens adéquats de constituer des sociétés par voie électronique ?

En fait, le notariat espagnol, afin de faire de la nouvelle directive une réalité, et en prévision du travail du législateur, a déjà conçu et créé un mécanisme technique permettant de constituer une société de capitaux 100% en ligne.

Ainsi, au moyen d'un système de vidéoconférence et de signature électronique déjà dûment conçu et mis en œuvre, dès que la loi le permettant dans notre État sera adoptée, il sera possible pour toute personne intéressée de constituer une société de capitaux entièrement en ligne, les associés fondateurs signant à cet effet leur acte de constitution devant un notaire, par voie télématique, au moyen d'un système de vidéoconférence, et signant électroniquement leur document au moyen d'un système de signature numérique qui garantit l'identité des parties impliquées dans tous les cas.


Est-ce une bonne nouvelle qu'il soit possible de créer une société de capitaux en ligne ?

Sans aucun doute, la possibilité de constituer les sociétés de manière entièrement électronique est une excellente nouvelle pour notre économie et notre système juridique, car elle permettra d'accélérer les procédures de création de sociétés, qui sont des véhicules essentiels pour canaliser les activités économiques des entrepreneurs dans leur tâche vitale de création de richesse et d'emploi.

De même, il s'agira sans aucun doute d'une grande opportunité pour catapulter le notariat espagnol dans le XXIe siècle, en démontrant qu'il est possible de délivrer des actes dans lesquels les constituants apparaissent de manière télématique, ce qui, si tout fonctionne correctement comme prévu, pourrait contribuer à exporter ce modèle non seulement à la constitution de sociétés, mais à tout type d'acte juridique, ce qui contribuerait sans aucun doute à promouvoir le dynamisme de notre économie et une saine concurrence entre tous les notaires de l'État.


Y a-t-il eu des développements récents et pertinents sur cette question au cours des derniers jours ?

En effet, le 10 décembre 2021, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur la promotion de l'écosystème des start-up (qui sera évoqué en détail dans la section suivante).

Selon des sources gouvernementales et journalistiques, l'exécutif a inclus dans le projet de loi la possibilité de créer des sociétés commerciales en ligne. Toutefois, comme cette possibilité ne figurait pas dans l'avant-projet de loi rendu public à l'époque, il faudra attendre la publication du projet de loi au Journal officiel du Congrès des députés, après l'accord obligatoire du bureau de la chambre, pour connaître les détails et la portée de cette possibilité.


3.- Constitution de sociétés "start-up" sans frais de notaire et d'enregistrement

Une autre question qui a récemment fait l'objet d'une grande attention dans les médias spécialisés et dans les milieux du notariat et de l'enregistrement est la possibilité de créer des sociétés anonymes sans frais de notaire et d'enregistrement. En ce qui concerne cette possibilité, nous tenterons dans ce qui suit de délimiter la question et d'en faire une modeste critique constructive.

Est-il actuellement possible de constituer une société sans frais de notaire et d'enregistrement ?

La réponse à cette question, à l'heure actuelle, ne peut être que négative, car quelle que soit la voie choisie pour la constitution de la société, les actionnaires fondateurs devront payer les frais encourus pour l'exécution de l'acte de constitution chez le notaire choisi et pour l'enregistrement de l'acte au registre du commerce.


D'où viennent les articles de presse qui font état de la possibilité future de pouvoir créer une société de capitaux sans frais de notaire et de registre ?

En effet, les nouvelles faisant état de cette future possibilité proviennent du Conseil des ministres lui-même, comme lors de la conférence de presse suivant sa réunion du 10 décembre 2021 (ICI liens vers une note informative sur le site officiel du gouvernement), au cours de laquelle a été approuvé l'avant-projet de loi sur la promotion de l'écosystème des start-up (également connu sous le nom de future " loi start-up "), la première vice-présidente du gouvernement et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique s'est elle-même vantée qu'à l'avenir, lorsque cette loi entrera en vigueur, il sera possible de créer une " start-up " sans frais de notaire et de registre.


Que savons-nous du futur "droit des startups" ?

En ce qui concerne la future "loi start-up", on connaît à ce jour un avant-projet de loi qui a été porté à la connaissance des acteurs sociaux et économiques il y a plusieurs mois et qui, au vu des nouvelles qui sont apparues, présentera des nouveautés pertinentes par rapport au texte qui sera finalement approuvé par le Conseil des ministres.


Que veut réglementer la future "loi sur les startups" ?

Comme indiqué dans l'avant-projet de loi publié il y a plusieurs mois, cette future loi vise à "établir un cadre réglementaire spécifique pour soutenir la création et la croissance des start-ups en Espagne", un objectif hautement louable et souhaitable, cela va sans dire.

Ainsi, afin de " favoriser la création de start-ups en Espagne ", ce règlement vise à promouvoir la création de ce qu'il appelle les " entreprises innovantes ", c'est-à-dire celles dont l'objet est de " résoudre un problème ou d'améliorer une situation existante par le développement de produits, de services ou de procédés nouveaux ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique et qui comportent un risque d'échec technologique ou industriel ". Pour que ce caractère "innovant" soit reconnu, les intéressés potentiels doivent le prouver à l'"Empresa Nacional de Innovación SME, S.A." (également connue sous le nom d'ENISA).

Afin d'atteindre ces objectifs, le règlement en question entend déployer une batterie de mesures, parmi lesquelles on peut souligner les suivantes :

  • Avantages fiscaux (par exemple, l'impôt sur les sociétés à un taux de 15 % pendant les premières années d'activité, c'est-à-dire un taux d'imposition beaucoup plus faible que le taux ordinaire applicable à toute autre société).
  • Facilités pour le report des paiements d'impôts.
  • Renforcer les marchés publics numériques et innovants, ainsi que mettre en œuvre des améliorations dans le domaine de l'administration en ligne.
  • La création d'"environnements de test contrôlés" (appelés"bacs à sable"dans le jargon du secteur) pour permettre à ces jeunes entreprises de développer leurs produits de manière sûre et transparente.
  • La création d'un système de subventions et d'aides pour encourager la création et la capitalisation de ce type d'entreprises innovantes.

Et aussi, dans le domaine qui nous intéresse peut-être le plus ici, des facilités dans le domaine de la constitution de sociétés (à responsabilité limitée), qui, selon le projet qui a été rendu public, se concentrait à l'époque sur :

  • Plus court que le délai d'enregistrement ordinaire (plus précisément, 1 jour ouvrable si des "statuts types" sont utilisés et 5 jours ouvrables dans tous les autres cas).
  • Une réduction des droits d'enregistrement pour l'inscription de ce type de société au registre du commerce (concrètement, 40 euros).

Toutefois, d'après les informations fournies par le gouvernement lui-même, comme on l'a vu dans les questions précédentes, il semble que le texte final approuvé pour être soumis au Parlement comprenne une exonération totale des frais de notaire et de registre pour la constitution de ce type de société à responsabilité limitée "innovante" ou "émergente", son approbation finale, ou non, étant en attente du développement parlementaire.


Est-il raisonnable de penser qu'une société peut être constituée sans frais de notaire et d'enregistrement ?

Sans aucun doute, comme tout le monde le sait, les notaires et les greffiers, en tant que garants de la foi publique dans le domaine du droit privé des affaires, sont les premiers intéressés à contribuer et à collaborer à la création et à la croissance des entreprises, en particulier des entreprises innovantes ou émergentes, car il s'agit d'une source de richesse actuelle et future pour toutes les étapes de la société. Dans notre travail quotidien, en tant que professionnels du droit, nous accompagnons, conseillons et orientons les entrepreneurs en Espagne afin qu'ils puissent exercer leurs activités commerciales dans le respect de la loi, une tâche que nous sommes heureux d'accomplir.

Cependant, ce que je trouve contestable, à mon avis, c'est que le législateur entend que ce travail, dans ce domaine spécifique, soit effectué par les notaires et les greffiers sans percevoir d'honoraires, puisque, comme tout le monde le sait, les notaires et les greffiers sont des fonctionnaires qui ne reçoivent pas de salaire public de l'État, mais leur rémunération provient des honoraires versés par leurs clients lorsqu'ils exécutent et enregistrent leurs actes, respectivement.

Chaque notaire ou officier de l'état civil, pour pouvoir exercer sa fonction, a besoin de ressources personnelles et matérielles très élevées pour le bon exercice de sa fonction (c'est-à-dire les coûts salariaux des employés, le loyer du bureau, l'achat et l'entretien de l'équipement informatique, les fournitures, le matériel de bureau, l'entretien et la sauvegarde des archives, etc.), qui ne peuvent être couverts que dans la mesure où les constituants des actes paient les frais correspondants. 

Par conséquent, exiger que les notaires et les greffiers exercent leurs fonctions "à perte", c'est-à-dire sans recevoir d'honoraires et en supportant tous les coûts mentionnés ci-dessus, ne semble certainement pas être une mesure judicieuse, car, comme tout citoyen ou professionnel le comprendra, personne n'aime "travailler gratuitement" ou, plus encore, perdre de l'argent.

Il ne fait aucun doute que les notaires et les greffiers ont toujours été et seront toujours attachés aux objectifs louables poursuivis par ce règlement, qu'il ne semble toutefois ni légal ni juste d'essayer d'atteindre au prix d'éviter l'équilibre approprié entre les recettes et les dépenses que requiert la fonction notariale et de greffe, Il serait donc nécessaire que le législateur réfléchisse à cette question au cours du processus parlementaire, afin de modifier cette approche, à mon avis incorrecte, en ce qui concerne la gratuité totale des frais de notaire et de greffe.


Constitution de sociétés par la "voie express" du système CIRCE.

Si une personne envisage actuellement la possibilité de créer une société de capitaux, l'une des options qui s'offrent à elle est sans aucun doute de recourir à la constitution "expresse" de sociétés par le biais du système CIRCE. En ce qui concerne cette méthode, nous allons maintenant essayer de donner quelques brèves précisions afin que toute personne intéressée par la question puisse comprendre toutes les étapes à suivre dans ce cas.


Qu'est-ce que la constitution expresse de sociétés en termes généraux ?

Aujourd'hui, il existe une réglementation qui permet de créer des sociétés à responsabilité limitée beaucoup plus rapidement, ce que l'on appelle communément la "constitution expresse", à condition de respecter un certain nombre d'exigences (comme l'utilisation de statuts types de base, entre autres).

Cette réglementation se trouve dans la loi 14/2013, du 27 septembre, sur le soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation.

À cette fin, l'entrepreneur qui souhaite opter pour cette voie doit s'adresser à un PAE (Point de service aux entrepreneurs, dont on trouvera de plus amples informations à l'adresse suivante ICI) et remplissent un document appelé DUE (Documento Único Electrónico - Document électronique unique) qui leur attribuera automatiquement un rendez-vous chez un notaire inclus dans ce système pour la signature de l'acte constitutif, après quoi, par voie télématique, à travers le système CIRCE, il sera envoyé au Registre du Commerce pour inscription, le tout avec des délais beaucoup plus courts que les délais ordinaires.


Peut-on constituer n'importe quel type de société par cette voie "express" ?

La réponse à cette question est non, car cette voie ne permet que la constitution de sociétés à responsabilité limitée (SL), alors que si vous souhaitez constituer une SA, il n'est pas possible d'utiliser cette voie.


Existe-t-il des limitations aux statuts de la société constituée par cette méthode "expresse" ?

En effet, la réglementation de cette procédure détermine que, pour obtenir l'inscription complète de la société au registre du commerce dans un délai très court, les intéressés doivent recourir à des "statuts types" (ICI vous pouvez consulter les règles qui les régissent et les déterminent).

Comme on peut le constater, ces statuts sont très brefs, généraux et succincts, de sorte que si les actionnaires fondateurs souhaitent inclure des particularités supplémentaires, ils doivent s'écarter de ces "statuts types", ce qui signifie que les délais d'inscription au registre du commerce seront prolongés (car la réglementation en vigueur détermine que dans ce cas, à partir de la réception au registre du commerce, ce dernier, dans un délai de 6 heures, doit inscrire la nouvelle société, uniquement en ce qui concerne sa dénomination, son siège et son objet social et l'organe d'administration choisi, à partir de la réception au registre du commerce, ce dernier doit enregistrer la nouvelle société dans un délai de 6 heures, uniquement en ce qui concerne la dénomination, le siège et l'objet social, le capital social et l'organe de gestion choisi), tandis que l'enregistrement définitif de l'acte sera soumis au délai de qualification ordinaire (c'est-à-dire 15 jours ouvrables).


Quels sont les avantages et les inconvénients de cette façon "express" d'incorporer les SL ?

Du côté positif, il y a sans doute deux caractéristiques de ce système qui doivent être prises en compte :

Tout d'abord, en termes de coût, l'opération de constitution sera moins chère, car les frais de douane et de traitement dans ces cas sont réduits, ce qui signifie que la constitution de la société sera moins chère pour le ou les actionnaires fondateurs.

En outre, comme nous l'avons déjà signalé, étant donné que la loi qui régit cette matière établit des délais de traitement et d'enregistrement beaucoup plus courts, il est certain qu'à travers le système CIRCE, l'intéressé pourra obtenir son acte constitutif beaucoup plus rapidement.

En revanche, les principaux aspects négatifs à souligner sont les suivants :

Tout d'abord, comme il est évident, cette voie n'est prévue que pour les SL, de sorte que si l'on souhaite créer une SA, il faudra passer par la voie ordinaire.

En outre, la limitation des "statuts types" de la voie CIRCE signifie que, pour de nombreuses petites et moyennes entreprises où il est nécessaire d'adapter un aspect spécifique de leurs statuts, cette voie n'est pas la plus appropriée.

Enfin, l'expérience de toutes ces années indique également que le fait que l'intéressé doive se rendre dans un PAE et effectuer une série de formalités avec le responsable du PAE, parfois, en fonction de son professionnalisme et de sa diligence, les procédures à effectuer peuvent s'enliser, être retardées ou quelque peu difficiles.

De même, le fait que plusieurs procédures doivent être effectuées par voie télématique peut rendre la tâche difficile aux personnes qui ne sont pas habituées à utiliser ces moyens ou qui ne disposent pas de systèmes de signature numérique.


5.- Constitution de sociétés de capitaux par la "voie traditionnelle" chez le notaire

Outre la méthode "expresse" de création d'une SL mentionnée ci-dessus, une autre option offerte aux personnes intéressées par la création d'une société à responsabilité limitée consiste à suivre la méthode "traditionnelle", c'est-à-dire à se rendre chez un notaire de notre confiance et à traiter avec lui tout au long du processus. Les points les plus pertinents à garder à l'esprit sont soulignés ci-dessous.


Comment puis-je créer une société à responsabilité limitée de manière ordinaire ?

Si l'intéressé souhaite créer une société anonyme par la "voie ordinaire", c'est-à-dire en se rendant chez le notaire de son choix pour effectuer la procédure, les questions que le futur actionnaire constituant doit se poser sont les suivantes :

Tout d'abord, l'intéressé doit effectuer ce que l'on appelle la réservation de la dénomination sociale, c'est-à-dire une procédure auprès du registre central du commerce dans laquelle est indiqué le nom de la future société, afin que ce nom, s'il est "libre" (c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre société portant le même nom ou un nom similaire) soit réservé à ce demandeur.

  • Afin d'effectuer cette procédure, le demandeur peut le faire par ses propres moyens (ICI Le lien vers le site du Registre central du commerce est joint) ou, s'ils ont déjà un office notarial de confiance, ils peuvent déléguer la procédure à ce même office notarial.
  • Il faut également noter que cette réservation de nom doit être faite par une personne qui sera membre de la future société, sinon elle ne sera pas valable.

Une fois le certificat de dénomination disponible, si les associés fondateurs souhaitent constituer la société en espèces (c'est-à-dire en argent, comme c'est le plus souvent le cas), ils doivent se rendre dans un établissement financier de leur choix pour ouvrir un compte bancaire au nom de la nouvelle société "en constitution".

  • Une fois ce compte créé, il faut y déposer le capital social de la future société (par exemple, dans le cas d'une SL, 3 000 euros ; ou 60 000 euros s'il s'agit d'une SA), après quoi la banque délivrera un certificat de propriété et de solde du compte, qui devra être présenté chez le notaire de notre choix lors de l'acte de constitution.

Une fois ces deux formalités accomplies, nous pouvons nous rendre chez le notaire de notre choix pour signer notre acte de constitution, auquel doivent assister tous les actionnaires fondateurs, afin d'exécuter l'acte de constitution de la nouvelle société, qui doit être accompagné des statuts qui ont été choisis.

Enfin, après cela, il faut s'occuper de l'inscription de l'acte au registre du commerce, ce qui peut être fait par l'intéressé lui-même ou, au contraire, déléguer la gestion à l'étude du notaire choisi, qui s'en chargera en échange d'une commission de gestion convenue (sans doute l'option la plus conseillée en termes de gain de temps).


Quels sont les aspects positifs et négatifs de la méthode "traditionnelle" de constitution d'une société chez un notaire ?

En ce qui concerne les aspects négatifs et positifs de la constitution d'une société par la "voie ordinaire" chez le notaire, les points suivants sont mis en évidence :

Du côté négatif, il est vrai que le coût de l'opération sera un peu plus élevé pour les personnes concernées, cet aspect doit donc être souligné et pris en compte.

Cependant, comme aspects positifs à souligner :

Tout d'abord, si nous le souhaitons, nous pouvons réaliser toute la procédure par le biais d'un opérateur unique, c'est-à-dire que nous choisirons l'étude notariale de notre choix, et s'il s'agit d'une étude diligente, c'est elle qui effectuera toutes les formalités (réservation du nom, signature de l'acte de constitution, règlement des impôts, gestion de l'inscription au registre du commerce, etc.), ce qui rendra la procédure plus facile en termes de gestion (car les actionnaires éviteront de devoir s'adresser à un PAE et les difficultés qui peuvent en découler, ainsi que la nécessité d'effectuer les formalités qui peuvent découler du fait de devoir s'adresser à un PAE).), ce qui facilitera le processus en termes de gestion (puisque les partenaires éviteront de passer par un PAE et les difficultés qui peuvent en découler, ainsi que la nécessité d'effectuer des procédures télématiques, etc.)

Il convient également de noter que, si les actionnaires fondateurs souhaitent constituer une SA, compte tenu de ce qui précède, la seule façon de le faire est de recourir à la méthode traditionnelle de constitution chez un notaire.


6.- Achat d'une entreprise existante par une tierce partie

Enfin, en plus des deux voies déjà décrites (c'est-à-dire, créer une SL par le biais du système CIRCE ou par la voie "traditionnelle" du notaire de confiance), si une personne est intéressée par le fait d'avoir une société, il existe une autre possibilité secondaire, moins connue, mais qui doit également être prise en compte, puisqu'il s'agit d'une réalité qui existe sur le marché et qu'il est nécessaire de la faire connaître, qui consiste à "acheter" une SL ou une SA déjà constituée à un tiers.


En quoi consiste l'achat d'une entreprise existante ?

Dans ces cas, il s'agit essentiellement d'un achat et d'une vente d'actions, de sorte que la ou les personnes intéressées par l'acquisition de la société achètent toutes les actions d'une société existante, ce qui signifie qu'en un seul acte, elles peuvent acquérir immédiatement une société déjà constituée et opérationnelle.


Qui vend ce type d'entreprises prêtes à l'emploi ?

Dans la pratique, il existe des entrepreneurs dont le modèle économique consiste à constituer et à vendre des sociétés, c'est-à-dire à créer de nouvelles sociétés, à les inscrire au registre du commerce et, sans aucune activité préalable, à les laisser en sommeil jusqu'à ce qu'un tiers soit intéressé par leur acquisition.


Quels sont les avantages et les inconvénients de cet itinéraire ?

Comme il est évident, le grand avantage de cette option est que l'intéressé, en un acte de quelques minutes seulement (la signature d'un acte de vente d'actions ou de participations chez un notaire), disposera d'une société pleinement opérationnelle avec laquelle il pourra réaliser toutes les affaires juridiques qu'il souhaite, économisant ainsi de nombreux jours ou semaines de formalités préalables (réservation du nom, ouverture d'un compte bancaire, signature de l'acte de constitution, délai d'inscription au registre du commerce, etc.)

En revanche, les aspects négatifs à souligner sont les suivants :

Tout d'abord, le coût évident de l'opération, car la personne qui vend la société voudra faire payer un prix, qui est généralement élevé.

D'un point de vue juridique, il convient également de souligner que ce type d'opération peut être juridiquement risqué, car l'acquéreur ne connaît pas le "passé" de la société (c'est-à-dire ses relations juridiques préexistantes, les obligations contractées antérieurement, etc.), de sorte que si ses propriétaires antérieurs en ont abusé pour créer des relations juridiques frauduleuses ou pour créer des obligations au nom de la nouvelle société, l'acquéreur, en l'acquérant, n'aura aucune connaissance du "passé" de la société.), de sorte que, dans le cas où ses propriétaires antérieurs en auraient fait un usage abusif pour créer des relations juridiques ou des obligations frauduleuses au nom de la nouvelle société, l'acquéreur, en l'acquérant, sera lié à tout ce "passé", dont il répondra, le cas échéant, conformément aux règles applicables au cas concret.

En espérant que cet article ait résolu vos doutes pratiques sur l'état actuel et futur de la constitution de sociétés, l'équipe de l'Office notarial Jesús Benavides reste à votre disposition pour vous aider dans tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de la création de votre future entreprise ou société.

Décembre 2023

1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE ET SUBSTITUTION COMMUNE. SI LA DÉSIGNATION TESTAMENTAIRE DES SUBSTITUTS EST GÉNÉRIQUE ("ENFANTS" OU "DESCENDANTS"), LA SIMPLE DÉCLARATION DE LEUR INEXISTENCE SUFFIT À FORMALISER LA RENONCIATION ET À DÉTERMINER ENSUITE À QUI ELLE CORRESPOND :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 30 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas d'acceptation d'héritage d'une femme, veuve décédée, avec deux filles, qui, dans son testament, ont été désignées comme héritières à parts égales, avec substitution commune par leurs enfants ou descendants respectifs. Lors de la formalisation de l'acceptation de l'héritage, l'une des sœurs renonce à l'héritage, et dans l'acte, la sœur renonçante déclare simplement qu'elle n'a pas d'enfant ou de descendant (sans aucune preuve fiable), de sorte que l'autre sœur se voit attribuer l'intégralité de l'héritage. Le greffier refuse l'enregistrement car il estime que l'inexistence d'enfants ou de descendants doit être prouvée (par acte notarié ou par tout autre moyen valable en droit).

Le notaire habilité a fait appel de la qualification et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification, confirmant que, lorsque la substitution testamentaire commune est effectuée de manière générique (avec des expressions telles que "enfants" ou "descendants", c'est-à-dire sans appel nominatif), la simple manifestation de l'inexistence de ceux-ci suffit à formaliser la renonciation et l'acceptation subséquente par l'héritier favorisé par ladite renonciation.

2 - VENTE D'UN BIEN LOUÉ. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR LA RENONCIATION DU LOCATAIRE AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ENREGISTREMENT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 8 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien loué (local), dans l'acte duquel le Notaire certifie qu'il lui a été montré un acte où le locataire renonce à son droit d'acquisition préférentielle reconnu par la LAU.

Le greffier refuse l'inscription, arguant qu'il est nécessaire que les détails et les circonstances de cette renonciation lui soient également accrédités de manière fiable (en fournissant une copie de l'acte de renonciation où le greffier peut analyser ses termes, la qualité juridique de la personne qui l'accorde, etc.) La DG révoque la note de qualification, considérant que l'attestation du notaire selon laquelle le locataire a renoncé à son droit de préemption est suffisante, la loi ne conférant pas au greffier le pouvoir de qualifier les détails de ladite renonciation.

3.- EN CATALOGNE, LE PRÉLÉGATAIRE PEUT PRENDRE POSSESSION, PAR LUI-MÊME, DES BIENS PRÉLÉGATAIRES :

En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 27 octobre 2023 (DOGC du 8 novembre 2023), qui résout un cas relatif à une acceptation d'héritage avec plusieurs cohéritiers, où l'un d'entre eux, en plus, étant prélégataire d'un bien, accepte sa part d'héritage et, aussi, s'attribue unilatéralement ce bien qui forme le prélégataire. Le cadastre refuse l'inscription au motif que, pour que l'adjudication prenne effet, l'accord de tous les héritiers est nécessaire.

Le notaire mandataire a fait appel et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification en rappelant que, conformément au CCCat (art. 427-22), le légataire peut prendre lui-même possession du legs s'il s'agit d'un prélégat.

4 - LA VENTE ET L'ACHAT SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EN CATALOGNE. INTERPRÉTATION DES POURCENTAGES DE NON-PAIEMENT NÉCESSAIRES POUR RÉSILIER LE CONTRAT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 10 novembre 2023 (DOGC du 1er décembre 2023), qui résout un cas relatif à un acte de résiliation de vente, conformément à une condition résolutoire convenue et enregistrée, en raison du non-paiement des montants dus.

Dans ce cas, la DG établit l'interprétation correcte de l'article 621-54 CCCat, en vertu duquel, pour pouvoir résilier la vente et l'achat en raison du non-paiement des montants reportés (afin que les vendeurs récupèrent la propriété du bien), il est nécessaire que les montants impayés dépassent 15 % du prix total (prix total de la vente et de l'achat), de sorte que, seulement une fois que les montants impayés se sont accumulés et dépassent 15 % du prix total de l'achat, il sera possible de résilier la vente et l'achat.

5.- LES RÉSOLUTIONS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LAQUELLE N'ASSISTENT PAS LES ADMINISTRATEURS SONT-ELLES ENREGISTRABLES ?

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 15 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas d'assemblée générale des actionnaires à laquelle les administrateurs de la société n'assistent pas.

Le Registre du Commerce refuse d'enregistrer les résolutions adoptées pour ce motif, sur la base de l'article 180 de la LSC ("les administrateurs doivent assister aux assemblées générales"). Le notaire a fait appel de cette qualification et la DG, s'alignant sur cette dernière, a confirmé que, en effet, la non-participation de l'organe d'administration à l'assemblée générale n'est pas une cause de nullité de celle-ci, mais ce qui, le cas échéant, engendrera la responsabilité des administrateurs prévue à l'article 236 LSC.

6.- PROCÈS-VERBAL NOTARIÉ DE LA RÉUNION. AFIN DE POUVOIR INSCRIRE L'ANNOTATION PRÉVENTIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROUVER QUE LA DEMANDE NOTARIÉE AUX ADMINISTRATEURS A ÉTÉ FAITE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas de refus d'annotation préventive d'une demande de procès-verbal notarié d'une assemblée, dans le registre mercantile. Il s'agit d'un cas dans lequel un actionnaire souhaite que le procès-verbal notarié d'une assemblée générale soit établi et, à cette fin, envoie un courriel au président du conseil d'administration pour le demander, qui répond par l'affirmative. Cet actionnaire tente de faire inscrire l'annotation préventive au registre du commerce sur la base de ce courriel, ce que le greffier refuse en indiquant que pour pouvoir inscrire l'annotation préventive, il est nécessaire de fournir la demande notariale aux administrateurs.

La DG confirme la note de qualification et rappelle que, pour pouvoir procéder à l'annotation préventive demandée, il est nécessaire de prouver que l'assignation notariale aux administrateurs a été délivrée (art. 104.1 RRM).

7.- VENTE DE BIENS PAR UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 23 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), qui peut être utile dans ce cas de transferts, car elle résume et analyse en détail la législation et la documentation nécessaires pour formaliser la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse.

8.- L'ÉLÉVATION À L'ACTE PUBLIC DU CONTRAT DE BAIL SIGNÉ PAR LE PRÉCÉDENT DÉCLARANT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus d'enregistrer un acte d'élévation à l'acte public d'un contrat de bail.

Contrat de bail conclu entre l'ancien propriétaire enregistré (en tant que bailleur) et un locataire. Le propriétaire ne paie pas le prêt hypothécaire sur le bien loué et le bien fait finalement l'objet d'une saisie, au cours de laquelle le bien est attribué à une tierce partie, en faveur de laquelle le bien est actuellement enregistré. Dans cette procédure de saisie, le nouveau propriétaire qui se voit attribuer le bien est conscient que le bien est loué, et l'attribution, dans le cadre de la procédure judiciaire, est accordée en sauvegardant les droits dudit locataire. Par la suite, le locataire tente d'enregistrer son droit, et le registre le rejette en raison de l'absence de tractus successif (art. 20 LH), c'est-à-dire que la personne qui a signé le bail en tant que bailleur ne coïncide pas avec le propriétaire enregistré actuel.

La DG révoque la qualification, considérant ce cas comme une exception au principe général, car dans la procédure de saisie dans laquelle l'actuel propriétaire enregistré était partie, le droit du locataire d'occuper le bien a été sauvegardé.

9 - LA PROPRIÉTÉ HORIZONTALE. LA VOIE À SUIVRE EST CELLE DE L'ACCORD D'AFFECTATION ET DE LA CONVERSION EN UN ÉLÉMENT COMMUN :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus de l'enregistrement d'un acte de séparation d'un élément privé et de la vente ultérieure en faveur de la communauté des propriétaires (pour le convertir ensuite en un élément commun de la propriété horizontale).

La DG confirme le défaut et, en résumé, elle nous dit que si nous voulons convertir quelque chose de privé en un élément commun, la voie correcte n'est pas sa vente en faveur de la communauté, mais sa configuration en tant qu'élément commun, en modifiant la description de l'immeuble, et avec l'accord unanime de la communauté des propriétaires, puisqu'elle affecte le titre constitutif.

10.- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SIÈGE ÉLECTRONIQUE DE L'AGENCE FISCALE DE CATALOGNE :

Les nouvelles fonctionnalités sont résumées (ICI) et les améliorations apportées au siège électronique de l'ATC :

Droits de mutation et de timbre (ITPAJD) : De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans les formulaires en ligne pour les formulaires 600 et 620 et dans le programme d'aide pour les formulaires 650 et 660 :

  • Adaptations du formulaire télématique du formulaire 600 de l'ITPAJD afin d'admettre les cédants étrangers sans NIF dans les transactions au taux DRG (garantie et droits de prêt réels).
  • Adaptations du formulaire télématique 620, vente et achat de certains moyens de transport d'occasion, afin de permettre l'exportation de l'autoévaluation et la récupération de ses données lorsqu'il y a plusieurs acheteurs, dans le cas de l'achat d'un bateau, et d'indiquer séparément les types de camping-cars.

En ce qui concerne l'impôt sur les successions et les donations (ISD) :

  • Adaptations au programme de soutien de la modalité d'héritage pour introduire les dépôts sur compte courant ou d'épargne au format IBAN.

De même, l' incorporation automatisée de l'acte public dans les fichiers d'auto-évaluation de l'ITPAJD (formulaire 600) et de l'ISD (formulaires 650, 651 et 653) a été introduite . Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le citoyen fournisse l'acte public si l'étude notariale a déjà envoyé la déclaration informative du notaire à l'Agence fiscale catalane.

11.- PROCÈS-VERBAL DE LA LCI. IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER AU CLIENT COMMENT IL SOUHAITE OBTENIR SES FUTURES COPIES CONFORMES TANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE QUE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT :

En annexe (ICI) Note du Conseil d'administration de l'Association notariale de Catalogne dans laquelle, en réponse à une communication reçue dans plusieurs bureaux de notaires de la banque ING (demandant que toutes les copies de leurs actes CV + PH soient émises en format électronique), il est indiqué que, dans les actes CV + PH, c'est l'acheteur (qui paie l'acte) qui doit choisir le format de ses copies autorisées (sur papier ou en format électronique).

À cette fin, il est recommandé de poser cette question au client dans l'acte pré-LCI, de l'enregistrer dans l'acte et, en fonction de sa préférence, de délivrer la copie sous la forme demandée par l'acquéreur.

12.- INSTRUCTION POUR LA VÉRIFICATION DES VALEURS IMMOBILIÈRES 2024 :

En annexe (ICI) l'Instruction pour la vérification des valeurs immobilières de l'Agence Fiscale de Catalogne pour les faits imposables (ITP, Successions et Donations) pour l'année 2024.

Rappelons que ce tableau est d'une importance capitale lorsque l'on ne dispose pas de la valeur cadastrale de référence du bien en question. Il faut toujours, en premier lieu, tenir compte de la valeur de référence fiscale. A défaut , la table continuera à être utilisée de manière traditionnelle. Multiplication de la valeur cadastrale par le coefficient multiplicateur correspondant, afin d'obtenir la valeur fiscale minimale.

13 - PROPRIÉTÉ HORIZONTALE ET SÉGRÉGATION / DIVISION D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ. SI LES STATUTS LE PERMETTENT, ILS AUTORISENT AUSSI, IMPLICITEMENT, LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à une ségrégation de locaux, en résolvant que, lorsque le titre constitutif de la propriété horizontale prévoit la possibilité de séparer ou de diviser des éléments privés sans qu'un accord collectif de l'assemblée des propriétaires soit nécessaire, il autorise implicitement les travaux et les modifications que ladite ségrégation nécessite, sauf clause expresse contraire.

14.- VENTE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE LA FAMILLE. LE CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX EST NÉCESSAIRE, MÊME POUR LES ÉTRANGERS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 25 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien appartenant à un étranger, en résolvant que l'application de l'article 1320 CC (et donc son équivalent dans le code civil catalan) concernant la nécessité du consentement des deux époux pour disposer de la résidence habituelle de la famille, est indépendante des dispositions de la loi régissant le régime matrimonial, et que conformément au règlement 24 juin 2016, il est également applicable aux mariages étrangers.

15.- DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LE PARTAGE EFFECTUÉ PAR LE TESTATEUR ET LES RÈGLES DE PARTAGE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 27 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à un acte d'acceptation d'héritage et de prix d'héritage, dans lequel, synthétisant la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, elle clarifie la différenciation importante entre un partage effectué dans le testament lui-même et les simples "règles de partage".

Le Centre rappelle que lorsque le testateur effectue toutes les opérations de partage dans le testament (inventaire, évaluation, liquidation et attribution des lots), nous sommes en présence d'un véritable partage fait dans le testament. En revanche, lorsque le testateur se limite à exprimer sa volonté qu'au moment du partage, certains biens soient attribués à chaque héritier en paiement de ses biens, il s'agit de simples règles de partage.

novembre 2023

1 - ÊTRE TRÈS PRUDENT. LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉTUDE DU NOTAIRE QUI ENGAGENT SA RESPONSABILITÉ CIVILE :

En annexe (ICI) une note du Conseil général des notaires, détaillant les principaux sinistres auxquels l'assurance responsabilité civile des notaires doit faire face en cas de négligence, d'erreur ou de faute professionnelle. Ci-dessous, quelques exemples marquants :

  • Diverses plaintes concernant les documents autorisés avec des personnes dont les capacités mentales sont altérées. Faire preuve d'une grande prudence avec les personnes âgées présentant des signes de troubles cognitifs, incapables / bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité juridique, sous tutelle, curatelle, etc.  
  • Usurpation d'identité. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous vérifiez l'identité de la personne avec la photo de son DNI / NIE / passeport, etc.
  • Vérification des charges hypothécaires. Prendre des précautions extrêmes avec les hypothèques qui ont été économiquement annulées, mais non enregistrées. Exigez des documents prouvant que le prêt garanti a été payé.

2.- NOUVEAU RAPPEL. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS :

En annexe (ICI) une note d'information de l'OCP résumant les principales nouveautés du décret royal 571/2023 relatif aux investissements étrangers. Les investissements suivants sont considérés comme des investissements étrangers :

Investissements étrangers en Espagne:

  • Participation d'un NON-RESIDENT dans des sociétés espagnoles dépassant 10 % du capital social.
  • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des NON-RESIDENTS pour un montant supérieur à 500 000 euros.
  • Si les fonds utilisés dans l'investissement proviennent de juridictions non coopératives, une déclaration préalable est requise. L'arrêté du 9 février 2023 (ICI) contient la liste des juridictions non coopératives.

Investissements espagnols à l'étranger:

  • Participation au capital de sociétés non-résidentes dépassant 10 % du capital social.
  • Acquisition d'un bien immobilier situé à l'étranger pour un montant supérieur à 300 000 euros.
  • Si la destination de l'investissement est une juridiction non coopérative, une déclaration préalable est également requise.

Obligations du notaire:

  • Lorsque la mise en œuvre réglementaire de l'arrêté royal entrera en vigueur, il sera obligatoire pour le notaire d'envoyer les informations sur les investissements étrangers au Conseil général des notaires.
  • Pendant la période transitoire, les déclarations sont déposées en ligne par l'intermédiaire d'AFORIX.
  • L'obligation pour le notaire d'envoyer par écrit à la Direction générale du commerce international et des investissements, en janvier et en juillet de chaque année, une liste des opérations intervenues considérées comme des investissements étrangers au cours du semestre précédent et pour lesquelles il n'a pas été demandé au notaire de présenter la déclaration correspondante, reste en vigueur.

3. IL EST POSSIBLE DE DÉCLARER UN ACHÈVEMENT PARTIEL DANS UN BÂTIMENT DIVISÉ HORIZONTALEMENT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 19 septembre 2023 (BOE du 26 octobre 2023), où la DG résout un cas d'un bâtiment, avec plusieurs étages, divisé horizontalement, où la fin des travaux est déclarée pour seulement une partie d'entre eux (spécifiquement, le rez-de-chaussée et le premier étage, pas le reste des étages).

Dans ce cas, la DG l'accepte en précisant qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la preuve de l'achèvement puisse être partielle, par phases, et même par étages ; car il peut arriver dans la pratique que des éléments ne soient pas terminés, sans que cela n'empêche l'enregistrement de l'achèvement d'autres éléments, pour autant qu'il soit dûment accrédité.

4.- LE PARTAGE DE L'HÉRITAGE PAR UN COMPTABLE PARTAGEUR. ATTENTION AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 5 septembre 2023 (BOE du 25 octobre 2023), où la DG décide que dans un acte d'acceptation, de partage et d'adjudication de la succession, la comptable-partidora ne s'est pas limitée au strict partage et, dans les adjudications, a exercé des fonctions dispositives qui requièrent l'intervention des héritiers.

En outre, il existe un conflit d'intérêts entre deux frères et sœurs cohéritiers, car l'un est le tuteur de l'autre et exerce donc sa représentation légale. Comme ils sont tous deux intéressés par l'héritage et que l'un d'eux est représenté légalement par son frère, il y a conflit d'intérêts et, dans ce cas, l'intervention d'un défenseur juridique est nécessaire.

5 - VENTE D'UN EMPLACEMENT DE PARKING DANS UNE PROPRIÉTÉ INDIVISE. UNE DESCRIPTION PRÉCISE DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT EST REQUISE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 28 juillet 2023 (BOE du 12 octobre 2023), où la DG résout un cas de vente d'une part indivise (1,329%) d'une propriété, destinée à un parking. L'acte contenait la description du bien enregistré dans son ensemble (consistant en un sous-sol d'un bâtiment utilisé comme parking et entrepôts), mais pas la description de l'espace de stationnement spécifique dont l'usage et la jouissance exclusifs étaient attribués à la part indivise du bien transféré.

La DG, à l'instar du greffier, estime qu'il est nécessaire que, dans l'acte de vente, les limites et la superficie de l'espace de stationnement à céder soient décrites en détail.

6 - LE CADASTRE ET LA LOI 11/2023. NOUVEAUX DÉLAIS POUR LA QUALIFICATION DES DOCUMENTS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 (BOE du 15 août 2023), qui approuve le calendrier de mise en œuvre de la loi 11/2023 sur la numérisation des actes du registre. Cette loi établit la signature électronique de toutes les inscriptions et de tous les documents du registre et la tenue d'un protocole au format électronique. La résolution susmentionnée comprend deux annexes avec un calendrier pour la mise en œuvre de la signature électronique dans chacun des registres fonciers en Espagne, et étend le délai ordinaire de qualification du registre de 15 jours ouvrables à 30 jours ouvrables, pour une période d'un mois à compter de la date de début de la mise en œuvre des procédures numériques.

Le résumé est accompagné de la résolution et des annexes contenant les dates de début de la phase de mise en œuvre de la signature électronique, afin que tous les employés du bureau notarial puissent les consulter et garder à l'esprit que dans le mois qui suit cette date, la période de qualification n'est pas de 15 jours comme d'habitude, mais de 30 jours.

L'importance de cette consultation réside dans le fait que les annulations d'hypothèques inscrites dans tous les registres d'Espagne sont autorisées, et que chacun d'entre eux a une date prévue pour la mise en œuvre de cette signature électronique !

7 - LE VOISINAGE CIVIL ET SES DIFFICULTÉS DE PREUVE. UNE GRANDE IMPORTANCE DOIT ÊTRE ACCORDÉE À LA DÉCLARATION INCLUSE DANS L'ACTE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 3 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un cas concernant la preuve de la résidence civile d'une personne décédée et son importance pour déterminer le droit successoral applicable.

Dans ce cas, la défunte, dans son testament, déclare qu'elle est de statut civil commun. Cependant, son héritier (mari), lorsqu'il accepte la succession, déclare dans ledit acte d'acceptation que l'état civil de la défunte était celui d'Ibiza, et sur cette base, il se voit attribuer la totalité de la succession (contrairement à cela, si l'état civil était commun, la défunte n'ayant pas de descendants, mais ayant des ascendants vivants, ces derniers seraient légitimés). Lorsque l'acte d'acceptation de l'héritage a été présenté à l'enregistrement, l'officier de l'état civil a refusé de l'enregistrer, considérant que la déclaration d'état civil commun faite par la défunte dans son testament prévalait.

La DG, s'alignant sur le registre, considère que la preuve de l'état civil est très difficile à apporter (sauf dans les cas où la déclaration expresse est inscrite au registre civil). Par conséquent, en cas de doute, la déclaration de l'intéressé faite devant un notaire public (car elle a été faite après avoir été dûment informée par le notaire public) doit prévaloir, même sur ce qui peut résulter de documents extrajudiciaires (comme un certificat de recensement indiquant que la personne est inscrite à cette adresse depuis plus de 10 ans), car la résidence administrative ne coïncide pas toujours avec l'adresse réelle (qui est ce qui détermine la résidence civile).

8.- UN ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST EXPIRÉ PEUT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 31 octobre 2023 (BOE du 21 novembre 2023), dans laquelle la DG décide que l'Assemblée générale convoquée par un administrateur dont le poste est expiré est valide, à condition que cette Assemblée générale soit convoquée pour renouveler l'organe administratif et approuver les comptes annuels de plusieurs exercices afin de surmonter la fermeture du Registre foncier.

9.- LES POUVOIRS PRÉVENTIFS ET LES ASPECTS INTERRÉGIONAUX :

Voici un bref résumé d'un document sur les pouvoirs préventifs et les aspects à prendre en compte dans le domaine du droit interrégional :

  • Grande utilité de la procuration préventive : elle évite à la famille de devoir recourir à des mesures d'accompagnement judiciaire (dont la mise en place prend plus d'un an, sans compter les frais d'avocats, etc.)
  • Il sera bientôt possible de consulter la validité de ces procurations par voie télématique au registre civil. La prudence est de mise lorsqu'un mandataire se rend chez un notaire pour signer avec l'une de ces procurations.
  • Doutes sur le droit applicable lorsqu'un client se rend chez un notaire pour signer une procuration : Il faut toujours recourir au critère de la résidence habituelle (art. 9.6 Cc) pour constituer la procuration en vertu du CCCat ou du Cc.
  • N'oubliez jamais d'inclure (ou non), à la demande du client, la clause relative à la nécessité d'une autorisation judiciaire pour les mêmes actes que ceux pour lesquels le tuteur l'exige.
  • En Catalogne, dans les prochains mois, il y aura des développements importants dans ce domaine, car le projet de réforme du Livre II du Code civil catalan en la matière entrera bientôt au Parlement en tant que projet de loi, de sorte que, s'il est traité normalement, dans quelques mois il y aura une nouvelle réglementation dans ce domaine avec des modifications très profondes que nous devrons étudier afin d'adapter les actes.

10 - LOI 11/2023. DIGITALISATION DES ACTES NOTARIAUX ET D'ENREGISTREMENT (PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE, SIGNATURES VIDÉO et COPIES ÉLECTRONIQUES AUTORISÉES) :

Veuillez trouver ci-joint un article de notre BLOG résumant les 10 points principaux de l'entrée en vigueur de la loi 11/2023 (ICI).

Trois changements principaux affecteront notre vie quotidienne :

  • La première est le dépôt de tous les documents signés dans le bureau électronique du notaire, qui est le reflet fidèle de l'acte papier (matrice, unis, diligences et notes).
  • Le deuxième changement majeur est la possibilité de signer par vidéo certains types de documents avec un certificat numérique une fois que le citoyen s'est enregistré sur le portail notarial ;
  • et enfin, la création de copies électroniques autorisées qui remplacent le papier avec la même efficacité et la même validité.  

Après 21 jours de mise en œuvre, nous avons rencontré la casuistique suivante :

CONCERNANT LE PORTAIL NOTARIAL (PNC) :

  • Les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches doivent remplir le formulaire et valider leur téléphone portable et leur adresse électronique de contact. La procédure est simple et se termine par le téléchargement du document d'identité sur la plateforme. Nous l'avons validée et elle fonctionne correctement pour les citoyens identifiés par DNI, NIE et PASSPORT.
  • La manière la plus pratique d'accéder et de signer est d'utiliser un certificat numérique. Nous recommandons la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien qu'il existe plusieurs entités émettrices certifiées par Ancert.
  • Le citoyen qui y accède pourra consulter l'ensemble de son historique d'actes entre le 1er janvier 2007 et le 8 novembre 2023. Les modalités de publication des actes signés après l'entrée en vigueur de la loi restent à déterminer.

SUR LA SIGNATURE VIDÉO :

  • Depuis le début, nous avons pu réaliser avec succès deux signatures vidéo . Bien qu'il s'agisse d'une technologie très récente et qu'elle ait ses limites, elle n'a pas été complexe à mettre en œuvre une fois que le client est enregistré sur le portail et qu'il dispose du certificat numérique à signer.
  • La connexion se fait à l'aide d'une application intégrée au navigateur web et est intuitive et simple. Nous nous attendons à ce que le nombre de documents délivrés par cette méthode augmente au fur et à mesure que les citoyens s'inscriront.

EN CE QUI CONCERNE LA COPIE ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE :

  • Nous avons déjà délivré les premières copies électroniques autorisées avec un code de vérification sécurisé (CSV).
  • Le processus est géré à partir de Word lui-même et parallèlement au dépôt du document, bien qu'il puisse être délivré à une date ultérieure, toujours pour les documents signés après le 9 novembre 2023.
  • Le document est publié dans le bureau électronique du notaire et le CSV est rapidement et facilement généré dans SIGNO et envoyé au client.
  • Une fois téléchargé sur le site électronique, il est communiqué au client par le biais d'un courrier électronique dans lequel nous fournissons un lien vers sa copie électronique autorisée. Ce mode de délivrance lui confère une authenticité et une validité juridique vis-à-vis des tiers. Nous pensons qu'il remplacera progressivement le papier, car il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur le portail du notaire pour le consulter et le valider.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE et la SIGNATURE VIDÉO :

Dans SIC, dans la section"Loi 11/2023. Numérisation des procédures notariales et des registres", vous trouverez un document contenant des questions et des réponses sur les doutes existants concernant la mise en œuvre de la loi 11/2023, deux publications ont été publiées : le volume 1 et le volume 2.

Elles sont également jointes (ICI au singulier et ICI au pluriel), des modèles de base pour tout acte électronique octroyé par vidéo-signature à travers le Portail du Citoyen Notaire.

MODIFICATION DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ. NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION SÉPARÉE DU NOMBRE DE PAGES EN FORMAT PAPIER / TÉLÉMATIQUE :

À compter du 9 novembre 2023, l'index unique informatisé est modifié pour intégrer comme champ obligatoire à déclarer dans chaque instrument public le nombre de folios de la matrice du support papier séparément du nombre de folios du support électronique.

Pour toute question concernant la nouvelle numérisation (à la fois pour les employés et les clients), veuillez contacter Antonio Alba par courriel : antonio@jesusbenavides.es

octobre 2023

1.- REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. NOTE EXPLICATIVE

En annexe (ICI) note de clarification de l'OCP sur diverses questions relatives au Registre central des titres immobiliers et aux obligations des notaires à cet égard :

  • L'obtention de l'adresse électronique visée à l'article 4 du RD 609/2023 n'est pas une condition préalable à l'exécution de l'opération juridique, car elle ne fait pas partie des exigences d'identification du bénéficiaire effectif.
  • Pourcentage d'actionnariat : cette information ne doit être incluse que lorsqu'un nouvel enregistrement de manifestation doit être effectué en cas de divergence entre le contenu de la BDTR et la manifestation du concédant.

L'ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS FORMALISÉS PAR UN REPRÉSENTANT DONT LA PROCURATION A ÉTÉ RÉVOQUÉE. LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES PROCURATIONS ET DES MANDATS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 26 juillet 2023 (BOE du 28 septembre 2023).. La DG résout un cas de vente d'un bien immobilier, dans lequel le vendeur est représenté par un mandataire, déclarant que sa procuration est valide, et le notaire, donnant son avis positif de suffisance dans l'acte. Cependant, d'après les données du registre du commerce, il apparaît que cette procuration avait été révoquée quelques jours auparavant, la révocation ayant été publiée au BORME, une fois inscrite au registre (à partir de laquelle elle est opposable aux tiers), le même jour que la signature du CV.

La DG confirme la classification du registre, de sorte que le droit de l'acheteur ne peut pas être enregistré car le vendeur n'était pas dûment représenté par une personne ayant les pouvoirs suffisants pour formaliser la vente.

Prendre en compte le cas et effectuer les démarches auprès du greffe le plus tôt possible avant la signature de l'acte (si possible le jour même), afin d'éviter de tels cas.

3.- SL. RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'ACTIONS. MONTANT DE LA RÉSERVE INDISPONIBLE

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 24 juillet 2023 (BOE du 27 septembre 2023).. La DG résout le cas typique de la "sortie" d'un actionnaire d'une SL. Pour ce faire, la société rachète toutes les actions de cet actionnaire (pour une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale) et réduit ensuite le capital social du même montant (procédant ainsi à son remboursement) et, en même temps, constitue une réserve affectée, pour le montant de la réduction (en prenant comme référence la valeur nominale des actions, et non la valeur remboursée à l'actionnaire, qui, comme indiqué, est plus élevée), afin de garantir les droits des créanciers.

Le Registre émet une qualification négative car il considère que le montant de la réserve doit être égal à "la valeur de ce qui a été reçu par l'actionnaire" (c'est-à-dire le montant total remboursé, et pas seulement la valeur nominale des actions).

La DG infirme la classification du Registre du commerce, en décidant que dans de tels cas, le montant de la réserve indisponible doit être égal à la valeur nominale des actions rachetées, et non pas au montant remboursé à l'actionnaire sortant.

LA TUTELLE DE FAIT. DOCUMENT INTERPRÉTATIF DES PROCÉDURES BANCAIRES

Il est signalé qu'en SIC, dans le cadre de la "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", un protocole-cadre signé entre le bureau du procureur général de l'État et le secteur bancaire est mis à la disposition des employés pour clarifier les pouvoirs du tuteur de facto dans le domaine des transactions bancaires.

Ce document a également fait l'objet d'une analyse détaillée dans un article de notre blog (ICI vous pouvez le consulter).

5.- LES INVESTISSEMENTS EXTERNES. ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION À PRENDRE EN COMPTE

Le personnel est informé de la récente approbation du décret royal 571/2023 du 4 juillet sur les investissements externes (ICI pour le consulter), qui doit être pris en compte lors de la réalisation de transactions avec des non-résidents. Plus précisément, il modifie la réglementation antérieure sur les aspects fondamentaux suivants :

1.- Sont considérés comme des investissements étrangers aux fins de la déclaration ultérieure correspondante au registre des investissements du ministère de l'économie :

  • Les participations de non-résidents dans des sociétés espagnoles lorsque ces participations dépassent 10 % du capital social ou des droits de vote de la société (auparavant, 50 % étaient requis).
  • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des non-résidents lorsque le montant dépasse 500 000 euros (auparavant, la limite minimale était de 3 000 000 euros).

Dans ces cas, le détenteur non-résident est tenu de déclarer l'investissement au registre des investissements du ministère de l'économie, en utilisant les formulaires prévus dans la disposition transitoire 3 de l'arrêté royal (formulaires DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

2.- Si l'opération a été réalisée par un notaire, celui-ci doit notifier l'investissement au Conseil général des notaires par l'intermédiaire du bureau électronique notarial (SIGNO) et, dans tous les cas, avertir le comparant de l'obligation de le présenter.

3.- Dans le cas où les investissements considérés comme étrangers (conformément à l'article 4 de l'arrêté royal), ont leur origine dans un pays à juridiction non coopérative (anciens paradis fiscaux), qui sont ceux inclus dans l'arrêté du 9 février 2023, il sera nécessaire de faire une déclaration préalable et les notaires doivent l'exiger avant l'octroi, et l'indiquer expressément dans l'acte public.

6.- NOTES PRATIQUES SUR LES DOCUMENTS IMPLIQUANT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

En annexe (ICI), un article intéressant d'un confrère notaire, qui expose une série de considérations pratiques à prendre en compte lorsqu'une personne physique étrangère est impliquée dans un acte public. En guise de résumé, les considérations les plus pertinentes sont mises en exergue :

  • Identification. Les règles générales du règlement notarial s'appliquent. En particulier, dans le cas des étrangers de l'UE, l'identification se fait au moyen de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale.
  • NIE : les étrangers qui, en raison de leurs intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont liés à l'Espagne, doivent recevoir, à des fins d'identification, un numéro séquentiel personnel, unique et exclusif. Nécessaire pour toutes les opérations ayant des implications fiscales.
  • Traduction : à moins que le notaire ne connaisse la langue étrangère, les dispositions du § 150 du règlement notarial doivent être respectées et un interprète doit être demandé.
  • Moyens de paiement: Soyez très prudent et diligent en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent. Il est fortement conseillé d'exiger que les comptes de dépôt et de paiement soient détenus dans des banques espagnoles. S'il existe des banques étrangères ou des comptes de tiers, il faudra fournir les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur l'origine des fonds, en exigeant des documents justificatifs (certificats de propriété des comptes, contrats justifiant l'origine des fonds, etc.)
  • Apostille: L'apostille est requise pour les documents délivrés à l'étranger.
  • Transactions immobilières. N'oubliez pas la retenue de 3 % du prix (impôt sur le revenu des non-résidents) et l'inversion du contribuable dans la "plus-value municipale".

7.- DEMANDE DE COPIES DE TESTAMENTS DANS LES ARCHIVES DU COLLÈGE NOTARIAL DE CATALOGNE

Informations utiles pour les demandes de copies de testaments auprès du Collège. Afin d'éviter des problèmes en cas de divergences de dates, l'Association demande que, lors de l'envoi d'une demande de copie, les actes de décès et de dernières volontés correspondants soient joints à la demande de copie du testament afin d'identifier plus précisément la demande.

8 - SIGNATURE TÉLÉMATIQUE DES ACTES NOTARIÉS. ENTRÉE EN VIGUEUR

Comme indiqué précédemment, le 9 novembre, la loi 11/2023 entrera en vigueur, qui permettra la signature télématique des documents publics (c'est-à-dire par un système de vidéoconférence avec le notaire et la signature électronique, sans que le client ait besoin de se rendre physiquement dans le bureau du notaire). ICI vous trouverez un article sur le blog de l'office notarial de Jesus Benavides avec plus de détails (quels documents peuvent être signés, procédure, etc.).

Afin d'être pionnier avec cette nouveauté et de donner le meilleur service aux clients, une nouvelle section a été créée dans la page web de l'office notarial de Jesus Benavides (Signature vidéo) où l'on explique, à l'aide de vidéos didactiques, tout le processus à suivre par tout citoyen qui souhaite mettre en pratique cette possibilité.  

Pour toute question à ce sujet (de la part des employés et des clients), veuillez contacter Antonio Alba par e-mail : antonio@jesusbenavides.es.

septembre 2023

1.- CALCUL DES DÉLAIS POUR LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LE JOUR DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle les règles de calcul des délais de convocation d'une assemblée générale dans une société de capitaux. Comme on le sait, l'article 176 LSC détermine qu'un mois (SA) ou 15 jours (SL) doivent s'écouler entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Pour le calcul de ces délais, le jour de départ commence le jour de l'envoi de la convocation au dernier des actionnaires et, pour déterminer le jour d'expiration du délai, le jour de la tenue de l'assemblée générale ne peut pas être compté.

Ainsi, un mois doit s'écouler pour les sociétés anonymes et 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée, et c'est le lendemain de ces délais que l'assemblée générale peut se tenir valablement.

2.- DOCTRINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES TARIFAIRES

En annexe (ICI) un document intéressant contenant un résumé de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, en matière tarifaire, pour les années 2020 - 2023. A consulter en cas de doute sur la manière de rédiger des actes spécifiques.

3.- LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ

L'index unique informatisé a récemment été doté d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la prise en compte des transactions juridiques effectuées dans le cadre d'instruments publics.

En particulier, de nouveaux actes juridiques sont créés pour en tenir compte :

  • Actes d'acquisition ou de conservation de l'état civil.
  • Actes de mesures de soutien et actes de constitution d'assistance (et leur équivalent en Catalogne),
  • Actes d'omission de numéro de protocole ou de livre de registre (pour résoudre le cas malheureux où un ou plusieurs numéros subsistent sans qu'un document soit effectivement autorisé ou intervenu).

Autres modifications mineures :

  • Preuve du moyen de paiement dans les récépissés de dépôt.
  • Spécification de la participation (ou non) à la vente et à l'achat d'actions et de parts sociales.
  • Constitution d'entités avec ou sans personnalité juridique, lorsque des informations sur leur numéro d'identification fiscale sont requises (si les informations sont obtenues après l'octroi et qu'il n'a pas été possible de les obtenir du client, une fois que le délai de soumission de l'index a expiré, la levée de la règle doit être demandée par la voie habituelle).

4.- THÉORIE DES AFFAIRES JURIDIQUES COMPLEXES. ACHAT + HYPOTHÈQUE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE PERSONNE MARIÉE. LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE CONJOINT N'EST PAS NÉCESSAIRE SI L'HYPOTHÈQUE EST FAITE EN MÊME TEMPS QUE L'ACHAT. PRUDENCE DANS LE CAS DES ÉTRANGERS

En annexe (ICI) un article intéressant qui résume la doctrine de la DG sur la théorie des transactions juridiques complexes. Il traite des cas où une personne mariée achète seule un bien immobilier et l'hypothèque ensuite. Comme on le sait, la règle générale veut que, pour hypothéquer la résidence habituelle, même si elle n'appartient qu'à l'un des époux, le consentement de l'autre époux soit nécessaire. La théorie de l'opération juridique complexe constitue une exception à cette règle générale. En vertu de cette théorie, le consentement de l'époux non propriétaire n'est pas nécessaire pour la constitution d'une hypothèque sur la résidence habituelle immédiatement après son achat, c'est-à-dire que l'hypothèque est signée avec le numéro du protocole immédiatement après le protocole d'achat-vente.

Dans le cas des étrangers, ATTENTION, car la DG n'admet pas la théorie de l'opération juridique complexe, à moins que la loi étrangère ne le permette et que cela soit accrédité (il faut donc vérifier au moyen d'un rapport de notaire si la loi étrangère régissant le régime matrimonial spécifique des clients admet ou non cette théorie de l'opération juridique complexe).

5.- NOTARISATION PUBLIQUE DES RÉSOLUTIONS D'ENTREPRISE. UNE BONNE ACTION PEUT SAUVER UN MAUVAIS CERTIFICAT

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. Conformément à cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cadre des résolutions d'entreprise d'une SL (cessation et désignation de postes), si le certificat n'indique pas le quorum pour l'adoption des résolutions, mais que l'acte le spécifie (au moyen d'une déclaration de l'administrateur), cela suffit pour enregistrer la résolution dans le registre mercantile.

6 - PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CE QUI ARRIVE EN PREMIER AU GREFFE EST CE QUI PRÉVAUT (MÊME SI LA LOI EST POSTÉRIEURE).

Vous trouverez ci-joint la Résolution de la DG Droit, Entités Juridiques et Médiation du 17 juillet 2023 (DOGC du 31 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que ce qui est inscrit en premier dans le registre est ce qui prévaut.

Cas dans lequel, en 1986, au moyen d'un acte sous seing privé, un usufruit à vie sur un bien immobilier est constitué. Par la suite, le 09/02/2023, cet acte sous seing privé a été élevé au rang d'acte public et présenté pour inscription au Registre foncier. Cependant, le Conservateur refuse l'inscription, car le 03/02/2023, soit 6 jours auparavant, un acte de legs a été présenté à l'inscription, dans lequel ce droit d'usufruit a été attribué à un tiers, sur la base d'une acceptation d'héritage d'une personne décédée en 2022.

Dans ce cas, la DG rappelle le principe de base du fonctionnement du greffe, à savoir, prior in tempore, potior in iure, de sorte que ce qui arrive en premier au greffe et est enregistré (l'usufruit de 2022 présenté le 3 février 2023), prévaut sur les autres droits (en l'occurrence, un usufruit constitué dans un acte sous seing privé en 1986 et présenté à l'enregistrement le 9 février 2023 sur la base d'un acte d'élévation à l'état de chose publique).

7.- TABLEAU DES RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

En annexe (ICI) un document intéressant qui comprend un tableau des règlements sur la nationalité et l'état civil, où l'on peut trouver des liens vers des règlements et des résolutions de la direction générale sur divers sujets tels que l'état civil, les certifications, le régime économique du mariage, etc.

8 - SERMENT DE NATIONALITÉ. DIVERSES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

En annexe (ICI) Circulaire de la DG concernant la compétence du bureau d'état civil spécifique où la déclaration d'option pour la nationalité espagnole, ainsi que le serment ou la promesse, doivent être formalisés. Elle établit que le bureau d'état civil du lieu de résidence du demandeur est compétent.

Il est également joint (ICI) Circulaire du Directeur Général de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, qui détermine l'inopportunité d'accorder des certificats de nationalité assermentée lorsque des indices sont détectés que le demandeur a effectué des actes incompatibles avec la bonne conduite civique (comme, par exemple, le fait que le demandeur soit incarcéré dans un centre pénitentiaire).

9 - LA CONTESTATION JUDICIAIRE DES QUALIFICATIONS NÉGATIVES. SERVICE AUQUEL ON PEUT RECOURIR EN TANT QU'OFFICE NOTARIAL

En annexe (ICI) un document d'information du Conseil Général des Notaires, à travers lequel, un service disponible aux Notaires, pour pouvoir faire appel judiciairement des notations négatives (ou aussi des Résolutions de la DGSJFP) qui peuvent impliquer un intérêt corporatif pour les Notaires, est fait connaître.

Ainsi, dans le cas où l'employé est confronté à une notation négative qu'il considère comme pouvant affecter l'ensemble de l'office notarial, il peut évoquer cette possibilité avec le notaire, ce qui peut être demandé par le biais des canaux indiqués dans le document ci-joint.

10.- L'ENREGISTREMENT RECOMMANDÉ DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE D'UN ACTE DANS LEQUEL UNE PERSONNE HANDICAPÉE EST IMPLIQUÉE.

La circulaire informative 3/2021 du 27 septembre de la Commission Permanente du Conseil Général du Notariatpropose que, préalablement à l'exécution d'un acte dans lequel des personnes handicapées sont impliquées, un registre des manifestations soit établi, dans lequel seront consignées les circonstances susceptibles d'influencer l'exécution de l'acte juridique en question. Ce registre peut comprendre, entre autres, les circonstances suivantes

  • Déclarations de la personne handicapée elle-même, par exemple une déclaration de la personne handicapée reconnaissant qu'elle vend à un prix inférieur à celui du marché pour répondre à un besoin particulier ou pour des raisons de commodité, ou les raisons pour lesquelles elle renonce à un héritage particulier.
  • Déclarations des personnes qui assistent la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité. par exemple, la déclaration du tuteur de fait, de l'avocat, de l'accompagnateur, etc., indiquant qu'il a recommandé à la personne handicapée d'accorder un acte de vente parce que cela est nécessaire pour sa subsistance et son entretien futurs, ou pour régler des dettes en suspens.

Ce certificat est un complément indispensable à l'évaluation de la capacité notariale et apporte clarté et sécurité en cas de litiges futurs et de réclamations éventuelles. Il est recommandé que la personne handicapée ou son assistant soit la personne qui demande le certificat.

11.- LE REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EST CRÉÉ.

Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des titres de propriété immobilière. Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des propriétés immobilières. Ce registre doit être consulté par toutes les parties tenues par la loi de contrôler le blanchiment d'argent, y compris les notaires. Toutefois, jusqu'à ce que les données soient transférées à ce registre, pour lequel un délai de 9 mois est accordé, le décret royal établit que les sources traditionnelles doivent continuer à être utilisées (la base de données du bénéficiaire effectif via Signo).

juillet 2023

1.- NOUVEAU CONGÉ RÉMUNÉRÉ DE 15 JOURS CIVILS POUR LES PARTENAIRES NON MARIÉS

Le décret-loi royal 5/2023 est publié au BOE et entre en vigueur (ICI vous pouvez le consulter), en vertu duquel un congé rémunéré de 15 jours calendrier est reconnu pour le fait de devenir (et de s'enregistrer) comme couple stable. Tous les couples stables qui forment désormais un partenariat stable peuvent en être informés, afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau congé.

2.- NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES SOCIETES COMMERCIALES

Le décret-loi royal 5/2023 susmentionné (ICI vous pouvez le consulter) a abrogé l'ancienne loi 3/2009, du 3 avril, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (transformation, fusion, scission, transfert global d'actifs et de passifs, etc.) ). Ainsi, le nouveau régime juridique des modifications structurelles se trouve désormais dans le décret-loi royal 5/2023 susmentionné. Il convient d'en tenir compte lorsqu'un dirigeant prépare l'une de ces opérations (il doit consulter le nouveau règlement et adapter les citations légales au nouveau texte réglementaire).

3.- LES JUGEMENTS DE DIVORCE DES ÉTRANGERS, AVEC ATTRIBUTION DE BIENS IMMOBILIERS, DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS DANS LE REGISTRE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cas d'un divorce (D'ÉTRANGERS dont le mariage n'est pas inscrit au registre civil espagnol), si dans la sentence un bien est attribué à l'un des ex-époux, pour l'inscrire au registre foncier, il est nécessaire que, auparavant, ladite sentence de divorce soit inscrite au registre civil central.

4 - ENREGISTREMENT DES BIENS ET PRIORITÉ IN TEMPORE. PARFOIS OUI, PARFOIS NON, CE QUI EST DÉPOSÉ PLUS TARD A PRIORITÉ SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PLUS TÔT.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 15 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. D'après celle-ci, et en guise de résumé, la DG résout un cas curieux :

  • CV + PH est signé et soumis à l'enregistrement, qualifié avec des défauts rectifiables.
  • Une correction est présentée et , alors que l'inscription est toujours en vigueur (c'est-à-dire que les VC + PH n'ont pas encore été enregistrés), le registre foncier reçoit un ordre de l'AEAT avec une interdiction d'aliéner le bien, en raison de dettes fiscales.
  • Le greffier qualifie négativement le CV + PH (soumis avant l'ordonnance) pour des raisons d'ordre public.
  • Le notaire a fait appel et la DG lui a donné raison, estimant que si l'ordonnance provenait d'une procédure administrative dans laquelle la validité civile de l'acte juridique n'était pas remise en cause (rappelons les dettes fiscales), la qualification négative n'était pas applicable, puisque le CV + PH avait été présenté préalablement dans le registre (prior in tempore potior in iure).
  • Toutefois, la DG nous rappelle que si l'injonction a été émise dans le cadre d'une procédure pénale où la validité de l'entreprise (par exemple, une fraude présumée à la CV) est remise en question, la suspension de l'enregistrement (même si l'injonction est ultérieure) serait appropriée, pour des raisons d'intérêt général/d'ordre public.

5. RIEN NE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉ EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE CIF A ÉTÉ RÉVOQUÉ.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 16 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que, dans le cadre d'une vente et d'un achat, si le numéro de TVA de la société acquéreuse a été révoqué, l'acquisition ne peut pas être enregistrée en sa faveur. Il est important de garder à l'esprit et de ne jamais oublier, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, de consulter la base de données existante en la matière.

6.- IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DE 3 000 EUROS DANS UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG résout le cas curieux suivant :

  • 3.000 euros, effectue une réduction de capital, à la suite de laquelle le montant du capital social qui en résulte devient inférieur à 3.000 euros.
  • Le greffier suspend l'inscription car il considère que ce chiffre est inférieur au minimum légal, car il considère que les SL avec un capital inférieur à 3.000 euros ne sont possibles qu'au moment de la constitution.
  • La DG révoque la qualification du greffier, considérant qu'il est effectivement possible d'effectuer une réduction de capital dans une SL aboutissant à un capital social inférieur à 3 000 euros.

7.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELS. LE TEMPS DOIT ÊTRE RESPECTÉ

Suite à une transaction formalisée chez le notaire, il est rappelé que dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société, le droit de préemption des actionnaires sur les augmentations de capital naît à partir de la publication de l'offre de souscription des nouvelles actions dans le Journal Officiel du Registre du Commerce, ou de l'avis écrit à chaque actionnaire. La souscription peut être effectuée par les actionnaires dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication ou de la communication.

Ces délais doivent donc être pris en compte et respectés lors de la formalisation de ce type d'opération (ainsi, il n'est pas possible que la souscription des nouvelles actions ait lieu lors de la même assemblée que la résolution, sauf si tous les actionnaires ont assisté à l'assemblée).

8 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU NOTAIRE. IL EST TRÈS IMPORTANT D'EN TENIR COMPTE AFIN D'ÉVITER CE TYPE D'ERREUR.

Vous trouverez ci-joint un lien vers un article doctrinal intéressant (ICI) dans lequel la responsabilité civile du notaire public est analysée. Une section particulièrement intéressante contient des détails sur des cas spécifiques (par exemple, omission de charges, procurations insuffisantes, manque d'informations concernant les effets fiscaux de l'exécution, etc.)

Il est fortement recommandé à tous les employés de l'étude notariale de lire l'article et ces cas spécifiques afin d'éviter de commettre de telles erreurs et la responsabilité qui en découle.

9 - L'ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL ET LA PRESTATION DE SERMENT DE NATIONALITÉ ET LES MARIAGES NOTARIÉS. POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

Vous trouverez ci-joint un document de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique(voir PDF joint à ce courriel) qui clarifie diverses questions relatives, surtout, à la documentation que doivent présenter les intéressés dans la déclaration sous serment de nationalité et dans la procédure de mariage devant notaire, ainsi que des aspects relatifs à la procédure à prendre en compte tant pour l'octroi de la nationalité que pour le mariage.

Juin 2023

1.- STATUTS. LA CLAUSE STATUTAIRE PERMETTANT L'ENVOI DE LA CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES PAR COURRIER ORDINAIRE (SANS ACCUSÉ DE RÉCEPTION) N'EST PAS VALABLE :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle que (dans le cadre de la constitution d'une SL), la clause statutaire permettant l'envoi de la convocation aux associés par courrier simple (sans accusé de réception) n'est pas recevable, car pour que la convocation soit valable, le système d'envoi doit permettre de vérifier la réception de la convocation par le destinataire.

2.- DANS L'ACTE DE VENTE EXTRAJUDICIAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE DONNER UNE NOTIFICATION FIABLE DE L'EXÉCUTION AUX DÉTENTEURS DE CHARGES SUBSÉQUENTES :

Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Cas de forclusion extrajudiciaire d'un bien hypothéqué, en l'étude d'un notaire, en présence d'une condition résolutoire postérieure à l'hypothèque au profit d'une société. La procédure de forclusion est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l'envoi est négatif, après quoi l'acte est délivré. La DG, s'alignant sur la thèse du greffier, ne l'accepte pas, car elle considère que lorsque l'exécution extrajudiciaire d'un bien hypothéqué est formalisée par un acte, il est nécessaire de notifier de manière fiable la procédure à tous les titulaires de charges ou de droits postérieurs à l'exécution de l'hypothèque, de sorte que si l'on décide d'envoyer la notification de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa remise au destinataire est négative, il convient de procéder à une notification personnelle, par le notaire, au moyen d'un acte de notification (art. 202 du règlement notarial).

3 - RECTIFICATION D'UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 10 %. IL N'EST PAS POSSIBLE DE L'ENREGISTRER "PETIT À PETIT" :

Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 12 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Un acte est accordé pour la rectification de la taille de la propriété, par la"méthode simplifiée" de l'article 201.3 de la loi sur les hypothèques(pour les différences ne dépassant pas 10%), mais en analysant les mètres carrés indiqués dans le registre et les mètres déclarés maintenant (de 9 403 à 10 377), on constate que la différence est supérieure à 10%. Le greffier suspend l'enregistrement et, par la suite, le notaire présente un acte de rectification demandant que seul l'excédent des mètres carrés soit enregistré jusqu'à ce que les 10 % soient atteints. Le greffier donne à nouveau une qualification négative et la DG, s'alignant sur le greffier, confirme que cela n'est pas possible, car il n'est pas possible d'enregistrer une rectification "au coup par coup" ou "fragmentaire" de la superficie du terrain, de sorte que si elle est supérieure à 10 %, il faut utiliser la procédure ordinaire de l'article 201.1 de la loi sur les hypothèques et non la procédure simplifiée de l'article 201.3.

4. MINUTATION DES "CONCEPTS MINEURS". CE QUI PEUT ÊTRE FACTURÉ ET CE QUI NE PEUT PAS L'ÊTRE :

Article intéressant du blog "justitonotario" (ICI) qui analyse une résolution de la Direction générale du 3 janvier 2023 (qui peut être consultée dans son intégralité dans un lien sur le blog susmentionné), qui résout un recours d'un particulier contre les minutes d'un notaire d'un acte de vente. En résumé, il détermine que :

  • Qu'est-ce qui est attesté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est le notaire qui décide.
  • Rapport du registre du commerce: sans objet.
  • Consultation du titulaire actuel: Oui.
  • Faces vierges des chèques: correct.
  • Incorporation dans la copie d'un folio pour la saisie des notes: correct.
  • Diligences: Doivent être enregistrées pour être minutables.
  • Exemplaires simples et accord sur la prise en charge des frais par l'acheteur : si l'acheteur prend en charge les frais, cela inclut les exemplaires nécessaires pour remplir les obligations de communication de l'entreprise formalisée.
  • Nombre de copies électroniques simples: 2 (pour les communications avec le cadastre et la mairie, respectivement).
  • Nombre de copies papier simples: 3 (pour régler respectivement le PTI, la "plusvalía" et les formalités diverses).
  • Au moment d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités par les concédants: Au moment de la signature.
  • Que peut-on considérer comme des témoignages ? La transcription des données de l'entreprise intervenante ; l'élaboration du formulaire nécessaire pour pouvoir effectuer la liquidation télématique ; le témoignage par demande d'information du registre ; la consultation de la titularité réelle ; la simple note du Registre ; la réception de l'IBI ; la certification cadastrale descriptive et graphique (à l'exception de la gestion du registre extra-terrestre qui est également minutable) ; les chèques accréditant les moyens de paiement ; le certificat de dettes de la communauté ; l'étiquette de la certification énergétique ou le certificat complet et en respectant ce qui est nécessaire selon les cas ; la preuve de réception de la mairie de la communication de l'article 110.6.b) et la vérification des CSV.
  • Sceau de sécurité : Oui, c'est un procès-verbal.
  • Note du greffe: Peut être un supplément (en marge du témoignage).

5.- ON NE PEUT PAS ÊTRE 2 CHOSES À LA FOIS. IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÊTRE MEMBRE (PERSONNE PHYSIQUE) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ET, EN MÊME TEMPS, D'ÊTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT UNE SOCIÉTÉ QUI OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU MÊME CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 23 mai 2023 (BOE du 16 juin 2023).. En conséquence, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans un conseil d'administration de 3 membres, il n'est pas possible qu'une même personne physique occupe la fonction de membre du conseil et, en même temps, celle de personne physique représentant une société qui est également membre du conseil, car cela impliquerait que, de facto, une seule personne aurait le droit d'opposer son veto à l'adoption, ou non, de tout accord, ainsi que de pouvoir générer des situations susceptibles de conflit d'intérêts. En tout état de cause, si le conseil comptait plus de trois membres, la question serait plus discutable et le cas spécifique devrait être analysé afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

6 - VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR UN ADMINISTRATEUR DONT LA FONCTION N'EST PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. EST POSSIBLE SI LE JUGEMENT DE SUFFISANCE DU NOTAIRE EST EFFECTUÉ CORRECTEMENT :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mai 2023 (BOE du 29 mai 2023).. Conformément à ces résolutions, et en guise de résumé, la DG réitère sa doctrine déjà consolidée et détermine que, dans le cas d'une SL vendant un bien immobilier, représentée dans la vente et l'achat par son administrateur, sans que la position soit encore enregistrée, il est possible de formaliser l'opération si le jugement notarié de suffisance est effectué correctement . En particulier, l'acte doit contenir toutes les circonstances requises par la loi pour que la nomination de l'administrateur soit considérée comme valide :

  1. La résolution de l'assemblée générale dûment convoquée.
  2. Acceptation de la nomination,
  3. La notification ou le consentement, selon le cas, des titulaires des sièges précédents.

7.- MODIFICATION DU REGLEMENT DU REGISTRE DU COMMERCE POUR L'ADAPTER A LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES PROCESSUS NUMERIQUES

ICI vous pouvez consulter la réforme susmentionnée du règlement du registre du commerce, publiée au Journal officiel de l'État du 14 juin. Basé sur la même, comme aspects clés :

  • Un identifiant unique européen (EUID) doit être attribué à toutes les sociétés à responsabilité limitée et à toutes les succursales, ce qui leur permettra d'être identifiées de manière unique grâce à un système d'interconnexion de tous les registres du commerce de l'UE.
  • La possibilité de créer et de fermer des succursales par voie télématique/en ligne est prévue.
  • Son entrée en vigueur est retardée d'un an à compter de la publication au BOE de la loi 11/2023 (soit le 9 mai 2024).

mai 2023

1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE DES MINEURS ET CONFLIT D'INTÉRÊTS. ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 20 février 2023 (DOGC du 2 mars 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que dans la renonciation à un héritage en faveur de mineurs, la règle générale est qu'elle doit être formalisée dans un acte public par les parents, avec une autorisation judiciaire (art. 236-27 CCCat) ou, alternativement, par les deux parents les plus proches (art. 236-30 CCCat). En cas de conflit d'intérêts de l'un des parents, la renonciation est faite par l'autre parent avec le consentement des deux proches. Si le conflit d'intérêts affecte l'un des deux parents, il doit s'abstenir ou, le cas échéant, le parent successif doit être appelé à le remplacer.

2 - LE CADASTRE. LES NOTES SIMPLES NE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES NI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NI PAR LE BIAIS D'UN DOCUMENT SOUMIS PAR VOIE TÉLÉMATIQUE :

Ci-joint les résolutions de la DGSJFP du 27 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023) et du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En conséquence, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que les notes simples ne peuvent être demandées ni par courriel, ni par le biais d'une demande soumise dans un document via le système de dépôt télématique de documents du greffe. La voie ordinaire est le portail télématique de Registradores.org ou le téléfax dans le cas de notes continues de l'office notarial.

3 - CESSION D'UN BIEN EN ÉCHANGE D'UNE RENTE VIAGÈRE GARANTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ET D'UN DROIT RÉEL D'HYPOTHÈQUE. VOUS NE POUVEZ PAS HYPOTHÉQUER CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS ENCORE :

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). Selon celle-ci, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'on ne peut hypothéquer ce qui n'est pas encore à soi. La cession d'un bien immobilier en échange d'une rente est formalisée dans un acte authentique. Le cédant (une personne âgée) cède le bien à un tiers (le cessionnaire) en échange d'une rente. Le transfert est formalisé avec une condition suspensive, de sorte que le transfert de propriété aura lieu lorsque le cessionnaire prouvera qu'il a payé la rente convenue dans son intégralité (il est entendu qu'au décès du cédant). En outre (pour garantir que les personnes tenues de payer la pension la paieront), le cessionnaire constitue une hypothèque sur ledit bien, en faveur du cédant, à titre de garantie supplémentaire pour le paiement de la rente viagère. L'inscription de l'hypothèque est refusée car la condition suspensive n'est pas encore réalisée, de sorte que les cessionnaires n'ont pas encore acquis le titre de propriété du bien (condition suspensive en cours de réalisation) et ne peuvent donc pas hypothéquer quelque chose qui ne leur appartient pas encore.

4 - L'HYPOTHÈQUE ET LE DOMICILE AUX FINS DE LA NOTIFICATION. IL NE PEUT S'AGIR D'UNE ADRESSE À L'ÉTRANGER :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 30 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En application de celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de la formalisation d'un droit réel hypothécaire, l'acte doit indiquer une adresse du débiteur aux fins des notifications et assignations, qui doit être située en Espagne, de sorte qu'il n'est pas admissible d'indiquer une adresse du débiteur à l'étranger à ces fins.

5 - ACTE D'EXTINCTION D'UNE SOCIÉTÉ STABLE ET DE DISSOLUTION D'UN CONDOMINIUM (APPARTEMENT EN COMMUN). L'ACTE PEUT ÊTRE ACCORDÉ AVEC DES ENFANTS MINEURS SI AUCUN ACCORD CONCERNANT LES ENFANTS N'EST INCLUS DANS L'ACTE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya du 19 avril 2023 (DOGC du 24 avril 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que lorsqu'il y a un couple stable avec des enfants et un logement en commun, lorsque le couple stable s'éteint en raison de la cessation de la cohabitation, même s'il y a des enfants mineurs, ils peuvent formaliser l'extinction du couple stable dans l'acte et convenir dans le même de la dissolution de la copropriété de la propriété qu'ils avaient en commun. Toutefois, cela ne sera possible que si l'acte de cessation du couple stable ne comporte pas de mesures affectant les enfants, telles qu'une convention, un plan parental, une pension alimentaire ou un régime de visite (auquel cas, logiquement, une autorisation judiciaire serait nécessaire).

6 - ACTE DE DIVISION MATÉRIELLE D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ D'UN BIEN SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DES BIENS : SEULE LA MAJORITÉ SIMPLE EST REQUISE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 5 mai 2023 (DOGC du 15 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que dans le cas d'un immeuble ancien avec une division horizontale "singulière" (divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée), si le règlement ne le permet pas expressément, l'immeuble doit être divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée, si les statuts ne le permettent pas expressément (auquel cas aucun accord de l'assemblée générale ne serait nécessaire), il est possible de formaliser une division matérielle de cette entité qui comprend ces 13 appartements, afin de créer 13 propriétés enregistrées indépendantes, avec seulement une résolution de l'assemblée générale approuvée à la majorité simple étant nécessaire (c'est-à-dire qu'un accord avec des majorités qualifiées de 4/5 ne serait pas nécessaire).

7.- ACTE DE RECTIFICATION D'ERREUR (DE SURFACE) DANS LA DESCRIPTION D'UN BIEN (ÉLÉMENT PRIVÉ) SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DE PROPRIÉTÉ. AUCUNE DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ANCIENNE ET NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES N'EST REQUISE :

Je joins la résolution de la DGSJFP du 18 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG résout un cas dans lequel une surconstruction, enregistrée avec une surface utile de 47,51 mètres, est rectifiée à 97 mètres (car en réalité il s'agissait de la surface réelle et correcte), au moyen d'un acte accordé par le propriétaire enregistré de la propriété, sur la base d'une certification cadastrale et graphique et d'un rapport d'architecte (qui accréditent qu'il s'agit d'une erreur et que cet appartement a cette surface depuis le moment de la construction), ainsi qu'au moyen d'une résolution du Conseil (adoptée à l'unanimité) qui consente à cette rectification. Dans ce cas, la DG confirme que cet acte est suffisant pour enregistrer la modification de la superficie de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de déclaration d'ancienne nouvelle construction, de la part de la communauté des propriétaires, lorsque la description dudit élément est rectifiée.

8.- LORSQUE, DANS UNE SUCCESSION, IL EXISTE UN DROIT DE TRANSMISSION, JE SAIS QUE L'ACCORD DE TOUS LES INTÉRESSÉS À L'HÉRITAGE EST REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LEGS :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 19 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre du droit de mutation, et sur la base de l'article 1006 du Code civil, toute opération visant à diviser l'héritage auquel le cédant est appelé doit être consentie par tous ceux qui sont intéressés à la succession de ce dernier (y compris ses ayants droit légitimés). Il s'agit d'un cas où deux défunts, dans leur testament, désignent leurs six enfants comme héritiers (avec substitution vulgaire en faveur de leurs descendants respectifs) et, de même, ordonnent en faveur de trois de leurs enfants des legs de biens immobiliers. Par la suite, l'un de ces enfants est décédé, laissant une veuve et trois enfants (petits-enfants du premier défunt). Un acte de délivrance du legs est consenti par les héritiers (enfants du couple décédé) ainsi que par les héritiers réservataires (petits-enfants), mais l'épouse veuve du fils décédé n'intervient pas, ce que la DG interprète comme étant nécessaire, étant donné qu'elle est intéressée à la succession.

9.- IL SERA BIENTÔT POSSIBLE DE DÉLIVRER DES ACTES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :

Vous trouverez ci-joint un lien vers l'article récemment publié dans El Periódico (ICI) où les nouveautés dérivées de la loi 11/2023 sont expliquées succinctement. Sur la base de cette loi, il sera bientôt possible (à la fin du mois de novembre, la vacatio legis de 6 mois expire) de délivrer certains documents publics par voie télématique, c'est-à-dire sans la présence physique du client dans l'étude du notaire. Le personnel sera dûment informé de l'évolution de la mise en œuvre pratique de cette mesure.

avril 2023

1.- LES CLIENTS PEUVENT S'IDENTIFIER DEVANT UN NOTAIRE AU MOYEN D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DU ROYAUME D'ESPAGNE :

Je joins la résolution de la DGSJFP du 16 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG permet à une personne se présentant devant un notaire de s'identifier au moyen d'un permis de conduire espagnol en cours de validité, bien que cette ressource doive être utilisée de manière subsidiaire ou complémentaire. Cela signifie qu'en règle générale, dans tous les cas, l'identification des Espagnols doit se faire au moyen d'un passeport ou d'une DNI (carte nationale d'identité espagnole). Toutefois, à titre subsidiaire, le permis de conduire peut également être accepté, car il s'agit d'un document officiel délivré par une autorité publique, avec une photographie et une signature, qui a des effets d'identification.

2. LE CONSENTEMENT DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES D'UN BIEN SOUMIS À UN RÉGIME DE PROPRIÉTÉ HORIZONTALE EST NÉCESSAIRE POUR INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER LES ACCORDS ADOPTÉS AVANT LEUR ACHAT ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 31 janvier 2023 (BOE du 20 février 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'en règle générale, si une communauté de propriétaires adopte une résolution soumise à l'enregistrement au registre foncier et que, par la suite, avant l'enregistrement de cette résolution, il y a des changements de propriété dans des éléments privés, pour parvenir à l'enregistrement de cette résolution, les nouveaux propriétaires doivent donner leur consentement. Toutefois, dans ce cas précis, étant donné qu'il s'agit d'un héritage, la DG applique le principe de la succession universelle (article 661 Cc) et autorise l'enregistrement de l'accord.

3.- DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION, LA SÉPARATION DU MARIAGE DOIT ÊTRE PROUVÉE DE MANIÈRE FIABLE POUR PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT DE SES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA PART RÉSERVATAIRE.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 24 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre d'une acceptation d'héritage, pour pouvoir formaliser l'héritage sans le conjoint légitime survivant (du fait de la séparation des époux), il est nécessaire d'attester de la séparation (par consentement mutuel dans un acte public / décision judiciaire de séparation ou de divorce / par ratification de l'époux qui ne participe pas au partage).

4.- LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE LORSQU'UNE PROCURATION PRÉVENTIVE EST UTILISÉE EN PRÉVISION D'UNE PERTE DE CAPACITÉ.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 4 novembre 2022 (BOE du 2 décembre 2022). En conséquence, et en guise de résumé, la DG détermine que pour pouvoir utiliser une procuration préventive en prévision de la perte de capacité (du type qui ne prend effet qu'une fois que la perte de capacité a été accréditée, pas avant), un jugement de suffisance générique n'est pas suffisant comme dans tout type de procuration, mais des exigences supplémentaires seront exigées, à savoir : un certificat médical à jour est requis, indiquant la date, l'auteur, l'objet et un jugement explicite du notaire selon lequel le mandant se trouve dans la situation de soutien décrite pour que la procuration prenne effet (et même, en cas de doute, un rapport d'expert peut être requis, qui sera évalué dans un acte notarié séparé ou, si nécessaire, en ajoutant la comparution du mandant afin d'évaluer sa situation de besoin sur place).

5. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES AFFECTANT LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE DOIVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE CIVIL AFIN QUE LES ACTES QUI EN DÉCOULENT AIENT ACCÈS AU REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 3 janvier 2023 (BOE du 9 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que la décision de justice affectant la capacité d'une personne, en plus d'être définitive, doit être inscrite au registre civil. Sans cette exigence, l'acte effectué par le représentant ne pourra pas accéder au Registre foncier.

6.- LORSQUE LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU MARIAGE EST INDIQUÉ DANS UN ACTE, IL FAUT PRÉCISER S'IL EST LÉGAL OU CONVENTIONNEL.

Je joins la résolution de la DGSJFP du 20 décembre 2022 (BOE du 3 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de l'indication du régime économique du mariage, il est nécessaire de déterminer dans l'acte si le régime matrimonial économique est légal ou conventionnel (car s'il est conventionnel, des règles spécifiques de gestion et de disposition peuvent avoir été prévues, différentes des règles génériques prévues par le régime légal du Code). En outre, s'il s'agit d'un régime convenu ou conventionnel, il faut en apporter la preuve au notaire en lui présentant l'acte authentique dont découle le régime économique conventionnel (contrats de mariage) avec les détails de l'enregistrement dans le registre civil compétent. La preuve peut également être apportée au moyen d'un certificat de mariage délivré par le bureau d'état civil, en marge duquel doit figurer la mention de la conclusion du contrat de mariage dans lequel le régime matrimonial conventionnel est convenu, le jour de la conclusion, le notaire habilité et le numéro du protocole.

7.- LA NÉCESSITÉ POUR LE NOTAIRE DE MENTIONNER EXPRESSÉMENT DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE NOTARIALE LA MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-CONTRAT ET/OU LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mars 2023 (B.O.E. 27 mars 2023). Dans cette intéressante résolution, la DG rappelle une fois de plus sa doctrine en matière de suffisance notariale et de jugement auto-contractuel, en ce sens que des précautions doivent être prises lorsqu'il y a un acte juridique consenti par un mandataire qui intervient à son tour en son nom et droit en tant que partie ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant. Dans le cas qui nous est présenté dans l'arrêt, le greffier suspend l'enregistrement d'une donation dans laquelle le donateur agit à son tour comme mandataire du donataire, sans indiquer dans l'acte de donation que la procuration consentie par le donataire évite expressément la figure de l'auto-contrat et/ou du conflit d'intérêts. Le centre administratif rappelle sa doctrine déjà très réitérée selon laquelle l'article 98 de la loi 24/2001 attribue exclusivement au notaire le jugement de la suffisance de la représentation alléguée, sans que le greffier puisse exiger pour sa qualification que le document dont la représentation est dérivée soit exhibé, accompagné ou transcrit. Cependant, lorsque la figure de l'auto-contrat est impliquée, il ne suffit pas que le notaire indique son jugement de suffisance dans l'acte, mais il est également nécessaire qu'il indique clairement que l'acte authentique duquel la représentation (procuration) est dérivée inclut la réserve de l'auto-contrat".

8.- LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX COMPORTANT DES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX

8.1.- LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL :

  • Le règlement (UE) 2016/1103 (ICI) s'applique à tous les mariages contractés à partir de juin 2019, ce qui est universellement applicable (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
  • Le règlement (art. 22) permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle du lieu de célébration ou celle de la nationalité de l'un des époux.
  • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (ainsi, en Espagne, un acte public sera nécessaire).
  • A défautd'accord, la loi applicable est (Art. 26) : Celle de la première résidence habituelle après le mariage, celle de la nationalité commune ou celle du lien le plus étroit.
  • ‍S'applique égalementaux "partenariats enregistrés" : partenariats stables enregistrés dans un registre public.

8.2.- LOI APPLICABLE AU DIVORCE :

  • Le règlement (CE) n° 1259/2010 (ICI) sur la loi applicable au divorce s'applique, et il est également d'application universelle (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
  • Le règlement (art. 5) permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce entre la loi du lieu de résidence habituelle, la loi du dernier lieu de résidence habituelle, la loi de l'État dont l'un des époux est ressortissant au moment de la conclusion de la convention ou la loi du for.
  • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (en Espagne, acte public d'engagement en prévision de la rupture).
  • ‍En l'absence d'accord, les critères de l'article 8 du règlement s'appliquent.
Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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