Il s'agit de l'acte notarié par lequel une personne confirme et valide un acte juridique ou une transaction qu'une autre personne a effectué en son nom sans avoir de représentation dûment accréditée.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Comme indiqué ci-dessus, la ratification d'un acte est l'acte par lequel une personne donne validité à un acte ou à une opération juridique qu'une autre personne a effectué en son nom au moyen d'un mandat oral, c'est-à-dire sans avoir dûment accrédité cette représentation.
La ratification implique donc qu'une personne accomplit un acte juridique ou une affaire au nom d'une autre personne, mais sans prouver qu'elle dispose d'un mandat valable pour agir au nom d'une autre personne. Au contraire, lorsqu'il contracte ou agit, cet agent verbal déclare simplement qu'il agit au nom d'une autre personne, mais sans pouvoir prouver que c'est le cas.
Logiquement, la loi ne peut pas donner de validité aux actes qu'une personne accomplit au nom d'une autre sans prouver indubitablement qu'il en est ainsi, de sorte que, ordinairement, les effets d'un acte juridique ou d'une affaire accomplie par une personne au nom d'une autre, sans prouver la représentation, sont considérés comme nuls et ne peuvent avoir aucun effet dans la sphère patrimoniale de cette personne au nom de laquelle elle a été contractée.
Cependant, il n'en est pas moins vrai que la loi laisse ouverte la possibilité que ces actes, bien que nuls en principe, puissent être validés a posteriori, de sorte qu'ils deviennent valides et efficaces, ce qui ne se produira que si, logiquement, la personne au nom de laquelle le contrat est conclu, de manière solennelle, accepte sa validité, ce pour quoi la figure de la ratification est justifiée.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, par le biais de la ratification, cet acte accompli par un tiers sans accréditation du mandat représentatif, qui en principe serait invalide, devient pleinement valable et efficace lorsqu'il est validé par le titulaire du droit ou de l'intérêt légitime au nom duquel il a été contracté.
Comme on le sait, les obligations personnelles, familiales, professionnelles et économiques des personnes dans la société du XXIe siècle peuvent être si nombreuses que, dans certains cas, elles peuvent constituer un obstacle majeur pour qu'une personne, à un moment donné, puisse se rendre chez un notaire pour accomplir un certain acte juridique ou une certaine affaire.
Sur cette base, la figure de la ratification permet d'envisager que l'acte ou l'opération juridique puisse être conclu, même si l'intéressé titulaire du droit ou de l'intérêt n'est pas en mesure de le signer.
<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si un sujeto vive en Barcelona, pero debe aceptar una herencia de su difunto padre, la cual se firmará conjuntamente con todos sus hermanos en una Notaría de Lugo, puede solicitar a cualquiera de sus hermanos que acepte la herencia en su nombre, a título de mandatario verbal, para posteriormente, acudir él a una Notaría de Barcelona y firmar una escritura de ratificación, para así convalidar ese acto realizado por su hermano sin acreditar debidamente la representación, de modo que esa aceptación de herencia, que en principio no sería válida, queda convalidada al ratificar esta persona lo hecho por su hermano, en su nombre y representación, a título de mandatario verbal”.<ejemplo>
En résumé, et sur la base de ce qui précède, la figure de la ratification permet à toute personne, sans disposer d'une procuration, d'agir en notre nom et pour notre compte, à condition que, par la suite, le titulaire du droit ou de l'intérêt légitime dans lequel un acte juridique ou une affaire a été réalisé le valide au moyen de cette ratification.
Bien sûr, la ratification n'est pas l'instrument le plus approprié pour contracter au nom et pour le compte d'une autre personne, mais la façon la plus appropriée de procéder lorsque la partie intéressée ne peut ou ne veut pas signer un certain acte juridique ou une affaire est de recourir à la procuration.
Comme indiqué dans une autre section de ce site, une procuration est un document en vertu duquel une personne, appelée le mandant, autorise un tiers, appelé le mandataire, à accomplir un acte juridique ou une activité spécifique en son nom.
Ce document, qui peut prendre la forme d'un acte s'il est autorisé devant un notaire, apportera à l'opération une grande sécurité juridique, car, étant donné qu'il est exécuté devant un fonctionnaire ayant la foi publique, il constitue une preuve de l'identité des parties concernées et de la véracité des déclarations qu'il contient (dans ce cas, de la représentation conférée), ainsi que de la légalité du processus.
Par conséquent, si une personne avec laquelle nous devons contracter nous propose de réaliser cet acte juridique ou cette affaire par le biais de la figure du mandat verbal et de sa ratification postérieure, nous devons être très prudents, car, comme nous l'avons indiqué, la manière appropriée et sûre d'accréditer la représentation, et donc que cet acte juridique ou cette affaire soit réalisé par un tiers pour le compte d'autrui, est la procuration, tandis que l'utilisation du mandat verbal et de sa ratification postérieure comporte des risques évidents que nous tenterons d'expliquer ci-après.
Comme tout observateur peut le comprendre, le risque évident de recourir à un mandat oral et à une ratification ultérieure est que la personne qui détient le droit ou l'intérêt qui a fait l'objet de l'acte juridique ou de l'opération ne ratifie finalement pas, pour quelque raison que ce soit, ledit acte juridique ou opération, de sorte qu'il sera nul et non avenu, avec le préjudice que cela peut causer à l'autre partie contractante.
<ejemplo>“Así pues, si por ejemplo, el Sr. Juan compra una vivienda al Sr. Francisco por importe de 100.000€, pero en el acto de la firma de la compraventa no comparece el Sr. Francisco, sino un amigo suyo, el Sr. Antonio, al cual se le entregan los 100.000€, si finalmente el Sr. Francisco no ratifica esta compraventa, la misma será nula, de modo que la propiedad de la vivienda no será del Sr. Juan, pero este habrá perdido los 100.000€, los cuales deberá reclamar al Sr. Antonio y, en caso de que no se los devuelva, recurrir a un largo e incierto proceso judicial para tratar de recuperarlos, si es que ello es posible”.<ejemplo>
Compte tenu de ce qui précède, les actions menées par les agents verbaux en vue d'une ratification ultérieure constituent un terrain fertile pour les litiges, les ruptures de contrat et les conflits devant les Cours de justice, puisque si le supposé commettant ratifie finalement l'acte ou l'entreprise, la personne avec laquelle le contrat a été conclu a donné une contrepartie en échange de rien, puisque l'entreprise ou l'acte est nul et non avenu puisqu'il n'a pas été ratifié.
Bien sûr que non, car une personne agissant pour le compte d'un tiers sans prouver cette représentation, sa véracité et son contenu, c'est-à-dire en tant que représentant oral, ne peut se produire que si l'autre partie contractante l'assume, ce qui, comme on l'a déjà indiqué, comporte de grands risques qui, en général, rendent le recours à cette figure déconseillé, sauf dans des cas très exceptionnels.
Bien sûr que non, car, comme il a été indiqué, s'agissant d'un chiffre qui génère de grandes doses d'insécurité juridique, l'exécution de l'agent oral pour sa ratification ultérieure ne sera possible que si les parties l'acceptent et, également, si le notaire qui autorise l'acte, compte tenu des circonstances concomitantes, l'estime opportun.
En revanche, si elle estime que, compte tenu des caractéristiques de l'acte ou de l'entreprise, ou des parties concernées, une telle démarche peut comporter un risque ou un préjudice pour certaines des parties, elle peut refuser de l'autoriser.
En règle générale, toute personne ayant la pleine capacité d'agir, c'est-à-dire âgée d'au moins 18 ans, et dont les capacités intellectuelles et volitives sont intactes, peut agir en tant que mandataire oral au nom et pour le compte d'une autre personne pour une ratification ultérieure par cette dernière.
L'acte de ratification peut être passé par la personne qui détient le droit ou l'intérêt qui a fait l'objet de l'acte juridique ou de l'opération à ratifier. Si cette personne est majeure et conserve sa capacité naturelle de comprendre et de vouloir pleinement, elle doit se présenter chez le notaire pour signer la ratification de l'acte, alors que, si elle est mineure ou incapable, c'est son représentant légal qui doit le faire, selon le cas.
L'acte dans lequel l'acte juridique ou l'affaire dans laquelle le mandataire oral est intervenu fait l'objet de la ratification. Ainsi, si, par exemple, une personne a agi en tant que mandataire oral pour le compte du vendeur d'un bien immobilier, le propriétaire, pour valider cette vente, doit ratifier l'acte en question dans lequel le transfert de propriété a eu lieu.
Au jour et à l'heure fixés, le titulaire du droit ou de l'intérêt qui fait l'objet de l'acte juridique ou de la transaction effectué(e) au moyen de ce mandat oral doit se présenter devant le notaire choisi, et déclarer devant lui qu'il a connaissance du contenu de l'acte "X" dans lequel une autre personne a agi en son nom et pour son compte, à titre de mandat oral, et qu'en conséquence, il procède à sa ratification afin que ledit acte ou ladite transaction prenne pleinement effet.
A cet effet, il est très important de signaler ici un autre des risques de la ratification, car contrairement à ce qui se passe avec n'importe quel acte, dans lequel le notaire qui l'autorise explique le contenu de l'acte aux constituants, dans l'acte de ratification le notaire qui autorise la ratification constate simplement que le constituant consent à cette ratification, sans vérifier avec certitude s'il connaît et comprend chacune des stipulations ou dispositions de l'acte ou de l'affaire qui est ratifié.
Une fois l'acte de ratification passé, une copie certifiée conforme de l'acte est délivrée à l'intéressé afin qu'il puisse en faire usage comme il l'entend.
Il est également possible, si nécessaire, d'envoyer une copie certifiée conforme de l'acte de ratification à un autre bureau notarial que celui dans lequel l'acte ou l'affaire à ratifier a été réalisé, afin que cela soit enregistré et, si nécessaire, que les deux soient communiqués au Registre foncier ou au Registre du commerce et des biens meubles.
Bien sûr que non, de sorte que la ratification peut être signée dans le même office notarial que l'acte ou l'affaire à ratifier ou, au contraire, elle peut être réalisée dans tout autre office notarial autre que ceux existant sur le territoire espagnol.
Bien que la ratification de l'acte soit réalisée a posteriori, ses effets seront rétroactifs au jour où l'acte juridique ou l'opération ratifié a été réalisé, de sorte que l'acte juridique ou l'opération sera considéré comme parfait à partir du jour où il a été réalisé par l'agent oral, même si un long délai s'est écoulé jusqu'à la ratification.
En principe, et à moins que les parties ne fixent un délai dans lequel la ratification doit avoir lieu, il n'y a pas de délai dans lequel la ratification doit avoir lieu, de sorte que la ratification peut avoir lieu, par exemple, le jour même, après une semaine ou après un mois. En tout état de cause, il est entendu qu'il faut tenir compte des délais de prescription spécifiques qui peuvent affecter l'acte juridique ou la transaction en question.
Seul le titulaire du droit ou de l'intérêt faisant l'objet de l'acte juridique ou de l'opération réalisée par le mandataire oral doit se présenter à l'étude du notaire pour signer la ratification, sans qu'il soit nécessaire que lui-même ou l'autre partie contractante vienne ratifier l'acte.
En principe, tout acte ou transaction juridique (comme la vente ou l'achat de biens immobiliers) peut faire l'objet d'un mandat oral et d'une ratification ultérieure.
En revanche, il n'est pas possible de recourir à ce chiffre pour les actes à caractère très personnel, comme en matière de droits de la personnalité ou de succession (ce qui empêcherait, par exemple, un tiers de faire un testament au nom d'un autre).
Bien sûr que non, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'accréditer une cause spécifique spécifiée dans une loi pour pouvoir recourir à cette figure, mais comme on l'a dit, son admission est facultative de la part du notaire ordonnateur, de sorte qu'elle ne sera généralement acceptée que s'il existe des raisons d'urgence accréditées qui pourraient compromettre le succès de l'opération.
Le notaire peut, bien entendu, se rendre à votre domicile pour signer la ratification, car la loi oblige le notaire à garantir le service public notarial à toutes les personnes handicapées, malades ou à mobilité réduite qui ne peuvent se rendre par elles-mêmes à l'étude notariale.
Toutefois, il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, en raison de la compétence territoriale du notaire requis, celui-ci doit être un notaire de la localité en question où se trouve le domicile de la personne qui ne peut pas se déplacer.
En effet, si l'acte ou l'affaire à ratifier doit être inscrit dans un registre public, tel que le registre foncier, l'acte de ratification doit également être fourni pour que cela soit possible, car ce n'est qu'à cette condition que l'acte ou l'affaire juridique sera pleinement efficace, comme détaillé ci-dessus.
Documents nécessaires pour les ressortissants :
Documents nécessaires pour les étrangers :
Documentation nécessaire :
Dans le cas d'une société étrangère, il sera également nécessaire de fournir :