Moins d'un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les prêts à la construction !
20/5/2019
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Immobilier et hypothèques

Moins d'un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les prêts à la construction !

Dans cet article, vous trouverez

Étude de première approximation sur la nouvelle loi sur les contrats de crédit immobilier 5/2019 du 15 mars 2019.

Laréglementation espagnole des prêts et crédits hypothécaires a fait l'objet d'une IMPORTANTE MISE À JOUR en raison de son adaptation obligatoire à la réglementation européenne :

  • D'une part, dans un domaine particulier, de transposer dans notre ordre juridique la directive européenne 2014/17 du 4 mai relative aux contrats de crédit conclus avec des consommateurs pour des biens immobiliers résidentiels;
  • D'autre part, dans un cadre général, afin d'adapter notre système juridique à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en matière de contrats de consommation, et plus particulièrement, celle relative au contrôle du caractère abusif et de la transparence de ses clauses, dans le cadre de la directive 93/13/CEC du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L'harmonisation des règlements européens susmentionnés au sein du système juridique espagnol porte sur :

  • regagner la confiance des emprunteurs (les emprunteurs étant entendus comme toute personne physique, qu'elle soit ou non un consommateur) ;
  • Renforcer la sécurité juridique, la transparence et la compréhension des contrats et de leurs clauses ;
  • Assurer un juste équilibre entre les parties, précisément en reconnaissant la position asymétrique du prêteur et de l'emprunteur dans la relation contractuelle.

Avec près de 3 ans de retard dans sa transposition, l'Espagne s'expose à une amende de 100 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle LCCI. De cette transposition partielle est née la loi 5/2019 du 15 mars sur les contrats de crédit immobilier (LCCI), qui entre en vigueur le dimanche 16 juin 2019.

Compte tenu de son entrée en vigueur imminente (dans moins d'un mois), cet article se veut un petit guide facile à comprendre. A cette fin, je vais expliquer aussi clairement que possible les principales nouveautés dans l'ordre de ses articles :


Principaux développements législatifs :

Objet de la loi (art.1) : RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE ! Le règlement étend la protection des consommateurs et obligera les institutions financières à clarifier les clauses juridiques de leurs contrats afin qu'elles soient facilement compréhensibles lors de la souscription d'un prêt hypothécaire. Pour améliorer la transparence, un contrôle accru est nécessaire tout au long du processus contractuel, du début à la fin :

  • vérifier
    Le principe de transparence formelle est renforcé par l'exigence d'une rédaction claire des clauses contractuelles (par exemple en interdisant l'inclusion de clauses abusives ou contraires à la réglementation en vigueur comme nous le verrons plus loin).
  • vérifier
    Le principe de transparence matérielle est renforcé en facilitant la connaissance réelle des conséquences juridiques et économiques de ce qui est signé (par exemple, avec le conseil obligatoire, préalable et gratuit que doit donner le notaire, dont je parlerai plus loin).
  • Champ d'application (art.2) : LA DÉFINITION DE CONSOMMATEUR ET LA TYPOLOGIE DE PROPRIÉTÉ SONT ÉLARGIES ! Sans doute, même si cela peut paraître faux, le point le plus difficile à comprendre dans cette nouvelle loi est de savoir à qui elle s'applique et à qui elle ne s'applique pas. Quoi qu'il en soit, en raison de sa complexité, je vais préciser très clairement dans quels cas elle s'appliquera toujours.

    Tous les prêts ou crédits qui remplissent les 3 conditions suivantes entrent dans le champ d'application de la LCCI :

  • vérifier
    ils sont accordés par un prêteur professionnel, personne physique ou morale, opérant sur le marché des services financiers à titre commercial ou professionnel ou, même occasionnellement, à des fins d'investissement uniquement.
  • vérifier
    Lorsque le client est une personne physique, indépendamment du fait que le client soit un non-consommateur.
  • vérifier
    Qu'il est garanti par une hypothèque sur une propriété résidentielle.
  • Prenons l'exemple d'une banque qui prête de l'argent à un couple nouvellement marié pour acheter leur résidence principale.

    Cette loi vise principalement à :

    • Objectivement, son champ d'application est le contrat de prêt. Et la loi elle-même le limite notamment au contrat de prêt hypothécaire sur un bien à usage d'habitation. À ces fins, les biens résidentiels comprennent également les éléments tels que les débarras, les garages et tout autre élément qui, sans constituer un logement en tant que tel, remplissent une fonction domestique.
    • Subjectivement, son champ d'application correspond aux sujets auxquels elle s'applique, qui sont constitués de deux parties opposées : d'une part, les prêteurs immobiliers, les intermédiaires de crédit immobilier ou les représentants désignés ; d'autre part, l'emprunteur ou le débiteur, et éventuellement la caution, le garant ou le garant, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique.
    • Il exclut les personnes morales en général de son champ d'application.

    Cependant, l'article 2 lui-même prévoit que cette loi s'applique également à "à un contrat de prêt dont l'objet est d'acquérir ou de conserver des droits sur un terrain ou un bien immobilier construit ou à construire, à condition que l'emprunteur, la caution ou le garant soit un consommateur".. Ce deuxième cas semble se référer à tous les individus qui acquièrent un terrain pour y construire une maison. La nuance importante est que cette loi ne sera applicable que lorsque la personne physique est considérée comme un consommateur (c'est-à-dire qu'elle agit en dehors de son activité professionnelle).

    Prenons l'exemple d'une personne qui contracte un prêt hypothécaire pour acheter un terrain et construire une résidence secondaire.

    Enfin, un autre problème réside dans l'existence de cas mixtes dans lesquels des personnes morales sont créancières et concourent avec des personnes physiques qui sont débitrices ou garantes. Compte tenu du libellé de la disposition, nous comprenons que la LCCI s'appliquera en bloc à toutes les personnes concernées (par exemple, lorsque le garant est une personne physique mais que l'emprunteur (débiteur/hypothécaire) est une personne morale).

    Règlement obligatoire (art.3) : LE CLIENT ET LA BANQUE NE PEUVENT PAS CONVENIR LIBREMENT DE CE QU'ILS VEULENT ! L'une des caractéristiques les plus pertinentes de la LCCI est la nature obligatoire de ses dispositions, qui ne sont ni disponibles ni renonçables pour les parties contractantes, sauf si la règle le permet expressément. En d'autres termes, les parties peuvent librement convenir de ce qu'elles considèrent dans de nombreux cas, mais pas dans tous les cas, et pas sous n'importe quelle forme. Le caractère impératif des règles de cette loi est expressément reconnu à l'article 3. Mais il existe d'autres préceptes qui le soulignent à nouveau spécifiquement, comme c'est le cas pour les intérêts de retard (article 25, que nous verrons plus loin) ou pour l'échéance anticipée (article 24, que j'évoquerai également plus loin). Les clauses qui ne sont pas conformes aux règlements établis par la nouvelle LCCI seront déclarées nulles et non avenues. Il n'y a donc pas de délai de prescription pour pouvoir dénoncer leur caractère abusif.

    Clauses abusives (art.7/disposition finale 8) : L 'OBJECTIF EST DE GARANTIR LA FIN DE TOUTES LES CLAUSES ABUSIVES ! Le contrôle et le jugement du caractère abusif d'une clause d'un contrat relèvent de la compétence exclusive des juges et des tribunaux. Cependant, la nouvelle LCCI ne fait que souligner la manière dont les notaires et les bureaux d'enregistrement doivent agir en matière de clauses abusives :

  • vérifier
    D'une manière générale, et conformément au principe de sécurité juridique préventive, l'article 84 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers continue d'établir expressément que : "les notaires et les greffiers n'autoriseront pas ou n'enregistreront pas les contrats ou les opérations juridiques (par exemple, un prêt hypothécaire) dans lesquels on cherche à inclure des clauses déclarées nulles et non avenues comme abusives dans un jugement inscrit au registre des conditions générales des contrats".
  • vérifier
    En ce qui concerne spécifiquement les bureaux d'enregistrement, la nouvelle LCCI modifie, d'une part, l'article 258 de la loi hypothécaire et clarifie sans aucun doute le champ d'application de la qualification du registre en établissant que "les bureaux d'enregistrement doivent refuser d'enregistrer les clauses des contrats qui sont contraires à la réglementation obligatoire ou prohibitive ou qui ont été déclarées nulles et non avenues comme abusives par un arrêt de la Cour suprême ayant une valeur jurisprudentielle ou par un arrêt définitif du registre des conditions générales des contrats". Et d'autre part, la modification de l'article 12 de la même loi hypothécaire, conformément à l'interprétation que le DGRN fait depuis quelques années, en étendant la qualification de registre non seulement aux clauses de transcendance réelle, mais aussi au reste des clauses financières.
  • Documentationprécontractuelle (art.10) : DIX JOURS AVANT LA SIGNATURE, DES INFORMATIONS PLUS NOMBREUSES ET PLUS CLAIRES ! Les banques sont tenues de fournir au client une série de documents au moins 10 jours civils avant la signature du contrat de prêt hypothécaire. Les institutions financières informeront le client de leurs conditions de manière personnalisée avec la documentation suivante (art. 14) :

    1. L'ESIS (European Standardised Information Sheet) : un document qui aura le statut d'une offre contraignante pendant au moins 10 jours civils.
    2. La FIAE (fiche d'avertissement standardisée) : un document qui explique de manière générique quels sont les clauses ou éléments les plus pertinents.
    3. La copie du PROJET DE CONTRAT.
    4. Un DOCUMENT SÉPARÉ si l'hypothèque est variable, indiquant spécifiquement les versements à effectuer dans différents scénarios.
    5. Les CONDITIONS DE GARANTIE des assurances que vous devez souscrire (au cas où vous les souscrivez directement auprès de la banque).

    Dans l'un ou l'autre des documents susmentionnés, une ventilation de tous les coûts doit également être donnée, en précisant quels coûts sont à la charge de la banque et quels coûts sont à la charge du client. Le client doit également être informé de son droit au libre choix du notaire et des conseils gratuits correspondants qu'il doit recevoir.

    Examen strict de la solvabilité du débiteur (art.11) : LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT L'OBLIGATION D'ÉVALUER "EN PROFONDEUR" LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR POTENTIEL, du garant ou de la caution avant de conclure un contrat de prêt. L'évaluation de la solvabilité ne doit pas être fondée principalement sur le fait que la valeur de la garantie dépasse le montant du prêt. Il doit tenir compte, entre autres, des revenus actuels et futurs, de l'emploi, de l'épargne, des dépenses fixes, etc.

    Le prêteur doit consulter les antécédents de crédit du client en consultant la Centrale des crédits de la Banque d'Espagne, ainsi que l'une des entités privées d'information sur le crédit, dans les conditions et avec les exigences et garanties prévues par la législation sur la protection des données personnelles.

    Évaluation du bien (art.13) : IL NE PEUT Y AVOIR DE DIVERGENCE ENTRE L'ÉVALUATION ET LA VALEUR D'EXÉCUTION ! Les évaluateurs seront indépendants et approuvés par la Banque d'Espagne. Désormais, le consommateur et l'institution financière pourront choisir entre une société d'évaluation et un professionnel agréé (par exemple, il peut s'agir d'une personne physique répondant à certaines exigences et pas nécessairement d'une société). Et bien sûr, le client pourra choisir l'évaluateur au moment d'initier la formalisation d'un prêt hypothécaire. La valeur maximale de 6 mois du certificat d'évaluation est maintenue.

    Répartition des charges hypothécaires (art.14) : LA BANQUE PREND EN CHARGE TOUS LES FRAIS LIÉS À L'OCTROI DU PRÊT, À DEUX EXCEPTIONS PRÈS :

  • vérifier
    L'évaluation du bien (comme il s'agit d'un service qui fournit ou profite à l'utilisateur dans le but de garantir le prêt hypothécaire, il doit être payé par le demandeur).
  • vérifier
    La copie de l'acte notarié du prêt hypothécaire (à payer par le demandeur, car la demande détermine les intérêts).
  • Les banques devront donc payer les frais de notaire, d'agence, d'enregistrement et de droit de timbre (AJD). La grande question est de savoir si cela constituera une économie pour les futurs clients des prêts hypothécaires ou si les banques sont susceptibles de répercuter cette économie sur les prêts hypothécaires par une augmentation des taux d'intérêt.

    Double intervention du notaire (art.15) : LA FIGURE DU NOTAIRE A PRIS DE L'IMPORTANCE DANS LA FORMALISATION DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE, puisque l'emprunteur doit désormais obligatoirement se présenter devant le notaire pour se faire expliquer les conditions du prêt. Le client peut choisir librement le notaire auquel il souhaite s'adresser, qui fournira des conseils impartiaux et gratuits à l'emprunteur.

    Cette visite obligatoire chez le notaire doit avoir lieu au moins un jour avant la signature du contrat de prêt hypothécaire, tant pour l'emprunteur que, le cas échéant, pour les garants ou les cautions. Lors de cette visite obligatoire, le notaire doit lever tous les doutes des jours précédant la signature, vérifier qu'il n'y a pas de clauses abusives de la part de l'entité et ratifier que le client (et le cas échéant, les garants ou les cautions) comprend ce qu'il contracte.

    La réglementation ne fixe pas de délai précis pour le passage devant le notaire, mais elle souligne que l'emprunteur doit se présenter devant le notaire au plus tard la veille de l'autorisation de l'acte public du contrat de prêt. Et au moins 10 jours civils doivent s'écouler entre le moment où le client a en sa possession la documentation précontractuelle et la signature de l'acte de prêt hypothécaire devant le notaire. S'il n'y a pas de preuve documentaire (par le biais d'un acte que nous verrons plus tard) du respect des obligations en temps et en forme, le notaire exprimera cette circonstance dans l'acte. Dans ce cas, l'acte public de prêt ne peut être autorisé.

    Produits bancaires liés (art.17) : LIMITES DES PRODUITS LIÉS !
    Bien que cette question soit celle qui soulève le plus de doutes par rapport aux autres règles de la LCCI, une distinction doit être faite :

  • vérifier
    Services liés : les pratiques de vente liée sont interdites, sauf dans le cas d'une police d'assurance pour les dommages au bien hypothéqué, d'une assurance de remboursement de prêt ou d'autres assurances prévues par la réglementation du marché hypothécaire. Par conséquent, tout contrat lié au prêt qui, au détriment de l'emprunteur, ne respecte pas les exigences de la loi, sera nul et ne pourra pas être enregistré. En d'autres termes, on ne peut pas fixer le taux d'intérêt à un chiffre précis et dire qu'il sera augmenté de quelques points ou dixièmes si l'assurance proposée par l'établissement de crédit n'est pas souscrite.
  • vérifier
    Services combinés : en revanche, la LCCI permet à l'établissement prêteur de faire des offres commerciales combinées au prêt, entendues comme toute offre ou vente d'un ensemble composé d'un contrat de prêt et d'autres produits ou services financiers DIFFERENTIES. Il s'ensuit que, dans ce cas, il est possible d'établir des remises sur le taux d'intérêt ou l'écart convenu.
  • En résumé, les opérations liées sont interdites, c'est-à-dire l'obligation d'accepter un "pack" de prêts hypothécaires dans lequel la banque propose un taux d'intérêt spécifique accompagné d'un ensemble de produits (assurances, cartes, etc.). Cela ne signifie pas que la banque peut offrir une réduction du taux d'intérêt hypothécaire initial si certains produits sont achetés, ce qui est la pratique la plus courante jusqu'à présent (connue sous le nom de vente combinée dans la nouvelle loi).

    Clause plancher interdite (art.21) : 0% PLANCHER PAR DEFAUT ! La nouvelle LCCI stipule que " dans les opérations à taux d'intérêt variable, aucune limite à la baisse ne peut être fixée au taux d'intérêt. L'intérêt rémunérateur de ces opérations ne peut être négatif". Il est donc directement interdit de convenir de clauses plancher pour les prêts auxquels la loi est applicable. En outre, les clauses dites "zéro" ne seront pas nécessaires, car la possibilité que le prêt génère des intérêts négatifs (en faveur du débiteur) est exclue.

    Remboursement anticipé (art.23) : POUR LE CLIENT D'UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE, IL EST PLUS ÉCONOMIQUE DE PAYER D'AVANCE ! La compensation ou la commission en faveur de l'institution financière en cas de remboursement anticipé ou d'amortissement total ou partiel est abaissée et limitée.

    Jusqu'à présent, la loi établissait une commission de remboursement anticipé de 0,5 % pour les 5 premières années du prêt hypothécaire et de 0,25 % à partir de la sixième année du prêt. La nouvelle LCCI vise à réduire ces frais de remboursement anticipé afin d'aligner la réglementation espagnole sur la directive européenne :

  • vérifier
    Pour les prêts hypothécaires à taux fixe, la commission ne peut dépasser 2 % pendant les 10 premières années et 1,5 % par la suite.
  • vérifier
    Alors que pour les hypothèques à taux variable, l'option est la suivante : 1) les 3 premières années de l'hypothèque, la commission sera de 0,25% du montant à avancer ou à amortir ; ou 2) les cinq premières années de l'hypothèque, la commission doit être de 0,15%. L'emprunteur doit choisir entre l'une ou l'autre option. Ils s'excluent mutuellement.
  • Ces frais ne peuvent être facturés que si la banque (ce rachat ou ce remboursement) génère une perte financière pour la banque ; et les banques seront libres de facturer des frais inférieurs aux limites susmentionnées.

    Il y a deux autres nuances importantes à cette évolution législative :

    1. Un délai maximum d'un mois peut être convenu entre la banque et le client pour communiquer l'intention de rembourser le prêt hypothécaire par anticipation. Dès lors, la banque dispose d'un maximum de 3 jours ouvrables pour fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de cette option.
    2. Cette mesure a été approuvée rétroactivement pour les nouveaux remboursements hypothécaires. En d'autres termes, tous les remboursements anticipés de prêts hypothécaires effectués depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront bénéficier de ces nouvelles conditions. Mais ceux qui ont déjà effectué un remboursement anticipé, avant l'entrée en vigueur de la LCCI, ne pourront pas en profiter ou demander le remboursement de l'argent.

    La nouvelle loi réglemente le remboursement anticipé du prêt comme un droit de l'emprunteur, qu'il y ait ou non un accord à cet égard.

    Novation et subrogation hypothécaire (art.23) : CHANGER D'HYPOTHÈQUE OU DE BANQUE EST PLUS FACILE ! Le nouveau LCCI permet de passer à moindre coût d'un taux variable à un taux fixe, soit par le biais d'une novation (un accord avec la banque elle-même), soit par une subrogation du créancier pour aller dans une autre banque. Ainsi, la commission maximale qui peut être prélevée dans ce cas est de 0,15 %, applicable uniquement si le changement intervient au cours des 3 premières années de la durée du prêt. La pénalité disparaît après la quatrième année. La subrogation, qui consiste à changer l'hypothèque d'une banque à une autre, n'a plus de coûts et peut se faire librement, mais un mécanisme de compensation sera établi entre les entités. À l'époque, il avait été dit que cette mesure s'accompagnerait d'une réduction des frais de notaire et de greffe, mais ce n'est finalement pas le cas.

    Échéance anticipée (art.24) : PLUS DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS EN CAS DE FUSION ! C'est l'une des principales nouveautés de cette loi, la durée de vie du prêt est divisée en deux moitiés, en cas de non-paiement et la procédure de forclusion correspondante doit être activée.

    Jusqu'à présent, les banques peuvent exécuter l'échéance anticipée du prêt hypothécaire si le client ne paie pas 3 échéances. La nouvelle LCCI offre une plus grande protection au client en prolongeant les mois d'impayés comme suit :

  • vérifier
    Au cours de la première moitié du contrat de prêt, il doit y avoir un défaut de paiement des échéances équivalant à 3 % du montant du prêt accordé ou à 12 mensualités impayées. A partir de ce moment, l'expulsion peut être exécutée.
  • vérifier
    A partir de la seconde moitié du contrat, il faut un défaut de paiement de 7% du montant du prêt accordé ou de 15 mensualités impayées. Une marge plus importante est accordée puisque le client paie son prêt hypothécaire depuis plus longtemps, l'effort a donc été plus important.
  • Une fois ces délais respectés, la loi prévoit une autre condition : le prêteur doit avoir demandé le paiement à l'emprunteur, en lui accordant un délai d'au moins un mois pour s'exécuter et en l'avertissant que, s'il ne s'exécute pas, il exigera le remboursement intégral du prêt. La loi elle-même ne prévoit aucune formule instrumentale pour ce type de demande ou d'exigence. Par conséquent, tout moyen qui permet d'accréditer le fait d'avoir été fait est valable. Dans la pratique, la demande a été faite sous forme documentaire, en utilisant des instruments notariés, ou le plus économique burofax avec accusé de réception de la Poste, qui comprend la preuve de la livraison et offre la possibilité de certifier le texte envoyé.

    Exceptionnellement, cette règle peut être appliquée à tous les contrats de prêt signés avant l'entrée en vigueur de la LCCI, pour autant qu'il s'agisse de prêts qui ne font pas actuellement l'objet d'une procédure de saisie. Ce dernier restera suspendu dans l'attente de la décision de la CJUE sur la question préjudicielle relative à l'échéance anticipée.

    Intérêt limité pour retard de paiement (art.25) : LE NOUVEAU SYSTÈME D'INTÉRÊTS POUR RETARD ! Le plafond des intérêts de retard est modifié, ce qui se traduira par l'ajout de 3 points de pourcentage aux intérêts de rémunération sur la période du défaut ou du retard d'exécution. Les intérêts de retard ne peuvent courir que sur le principal dû et en attente de paiement et ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l'article 579.2 a) de la loi de procédure civile.

    Il s'agit d'un changement important. Sous la législation précédente, jusqu'à présent, il y avait deux limites aux intérêts de retard :

    1. celui prévu à l'article 114 LH, qui établit qu'à des fins hypothécaires, il ne peut dépasser trois fois le taux d'intérêt légal ;
    2. l'arrêt du CS 364/2016, du 3 juin, qui a considéré comme abusif l'intérêt de retard qui était supérieur à l'intérêt de rémunération majoré de deux points.

    Ces deux limites fonctionnent comme des maximums, ce qui permet de convenir et d'appliquer un taux d'intérêt plus faible tant qu'elles ne sont pas dépassées. Cependant, avec la nouvelle loi, et sa disposition obligatoire (c'est-à-dire qu'elle ne permet aucun accord contraire), il faut comprendre que cette limite de 3 points de pourcentage ne peut être réduite ou exclue.


    La nouvelle loi est-elle rétroactive ?

    La LCCI n'est pas rétroactive, elle ne s'appliquera qu'aux prêts hypothécaires formalisés après son entrée en vigueur, qui aura lieu le dimanche 16 juin 2019.

    Toutefois, la non-rétroactivité de cette loi comporte deux exceptions déjà mentionnées :

    • L'article 23 qui rend moins cher le passage d'un taux d'intérêt variable à un taux fixe.
    • L'article 24 qui établit quand la clause d'échéance anticipée peut être appliquée.

    Ce sont donc les deux seules mesures qui s'appliqueront également aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.


    Quelles sont les différentes étapes de la souscription d'un prêt hypothécaire ?

    1. Recherchez la banque qui offre un financement dans les meilleures conditions.
    2. Fournir la documentation minimale nécessaire pour que la banque puisse réaliser l'étude de solvabilité et décider d'accorder ou non le financement.
    3. Remise et explication par la banque de la documentation précontractuelle au client.
    4. Le client est libre de choisir le notaire pour un conseil impartial sur les documents précontractuels qu'il a reçus de la banque.
    5. Signature du contrat de prêt hypothécaire avec le notaire choisi.
    6. La Gestoría de la banque est responsable du règlement des taxes et de l'enregistrement dans le registre foncier correspondant.
    7. Retour au client de la documentation originale et finalisée et de l'excédent de la mise à disposition des fonds par le client.

    Quels documents précontractuels doivent être remis à l'emprunteur ?

    Pour répondre à cette question, il faut se référer à l'article 14 de la LCCI. Cet article énumère les documents que la banque doit mettre à la disposition du client dans la phase précontractuelle ou pré-contractuelle :

    1. FEIN
    2. FIAE
    3. PROJET DE CONTRAT
    4. VENTILATION DÉTAILLÉE DES DÉPENSES
    5. INFORMATIONS SUR LES CONSEILS ET LE LIBRE CHOIX DU NOTAIRE
    6. SCÉNARIOS D'AMORTISSEMENT POSSIBLES (uniquement en cas de prêt à taux variable)
    7. CONDITIONS GÉNÉRALES (uniquement en cas de souscription d'une assurance complémentaire)

    En pratique, cependant, ces 7 documents différents se réduiront à :

    • FEIN (intégrant déjà des informations sur les conseils et le libre choix du notaire).
    • FIAE (comprendra déjà une ventilation détaillée des dépenses).
    • PROJET DE CONTRAT.
    • SCÉNARIOS D'AMORTISSEMENT (facultatif : uniquement en cas de prêt à taux variable).
    • CONDITIONS GÉNÉRALES (facultatif : uniquement en cas de souscription d'une assurance complémentaire).

    Le prêteur (la banque) doit remettre cette documentation à l'emprunteur (le client). Elle doit non seulement le donner à l'emprunteur, mais aussi l'expliquer correctement. Le client doit signer un document attestant expressément que la banque a remis et expliqué toute la documentation précontractuelle. Par conséquent, à ce stade, nous aurions les documents suivants :

    1. FEIN (intégrant déjà des informations sur les conseils et le libre choix du notaire).
    2. FIAE (comprendra déjà une ventilation détaillée des dépenses).
    3. PROJET DE CONTRAT.
    4. SCÉNARIOS D'AMORTISSEMENT (uniquement dans le cas d'un prêt à taux variable).
    5. CONDITIONS GÉNÉRALES (uniquement si une assurance complémentaire est souscrite).
    6. UNE DÉCLARATION SIGNÉE PAR L'EMPRUNTEUR OU LE CLIENT.

    Comment la documentation précontractuelle est-elle mise à la disposition du notaire ?

    L'une des principales nouveautés de la LCCI intervient à ce stade de la phase contractuelle : le prêteur doit mettre à la disposition du notaire choisi par le client toute la documentation décrite ci-dessus. Cela soulève les questions suivantes :

  • vérifier
    Comment le prêteur doit-il mettre la documentation à la disposition du notaire ? Tant la LCCI que son règlement établissent l'obligation pour le prêteur (c'est-à-dire toutes les banques) de mettre la documentation précontractuelle à la disposition de tout notaire via une plateforme informatique sécurisée supervisée par la DGRN. Il n'est pas si simple de répondre à cette question apparemment simple. Bien que la LCCI et sa réglementation semblent laisser chaque banque libre de choisir la plateforme informatique sécurisée à utiliser. Toutefois, la DGRN, dans une résolution récente (16 mai 2019), en réponse à une consultation urgente soulevée par le CONSEIL GÉNÉRAL DES NOTAIRES lui-même, établit que la plateforme informatique doit nécessairement être la plateforme informatique corporative des notaires appelée ANCERT.
  • vérifier
    Existe-t-il une période minimale pour mettre la documentation à la disposition du notaire ? L'article 14.1 de la LCCI établit également une période minimale (appelons-la période de réflexion) de 10 jours NATURELS. Il s'agit de la période qui doit s'écouler entre la remise de la documentation précontractuelle au client et la signature de l'acte de prêt hypothécaire. Ce délai ne peut être supprimé en raison du caractère impératif de la règle (art. 3). LA PREMIÈRE GRANDE QUESTION : la date de début de la période de 10 jours ? Il faut compter à partir de :
    • que la documentation précontractuelle a été mise à la disposition du client et signe la déclaration selon laquelle elle lui a été fournie et expliquée par le prêteur ;
    • que l'entité a téléchargé la documentation sur la plateforme ;
    • le notaire choisi télécharge la documentation via la plateforme ;

    La controverse est omniprésente. Bien que le LCCI lui-même semble suggérer que la première des trois options est la plus appropriée. Cependant, le notaire ne pourra pas vérifier de manière fiable la passation car il n'est pas présent.

  • vérifier
    Quel est l'objectif de cette nouvelle procédure dans le processus de contractualisation d'un prêt hypothécaire ? Ce système vise à renforcer le processus contractuel en faveur de la partie la plus faible (l'emprunteur), en essayant de garantir son droit au libre choix du notaire (art. 126 de la réglementation notariale) et en constituant, dans la mesure du possible, une preuve suffisante de la transparence et de la bonne conclusion du prêt hypothécaire, dans le but ultime de réduire le contentieux judiciaire dans ce domaine. Pour constituer cette preuve suffisante, il faut non seulement utiliser une plate-forme informatique capable de sceller la disponibilité de la documentation dans le temps. Il est également nécessaire de garantir le contenu de la documentation et sa compréhension par l'emprunteur (le client). Pour cette raison, la LCCI stipule que le client doit se rendre chez le notaire choisi pour examiner la documentation précontractuelle et résoudre ses éventuels doutes. Et le résultat de cette visite chez le notaire doit être reflété dans un RAPPORT NOTARIEL PERSONNALISÉ basé sur ce qui s'est passé lors de la visite chez le notaire.
  • vérifier
    Quand l'emprunteur choisit-il le notaire ? La DGRN, à la lumière du nouveau système proposé par la LCCI, interprète que le rôle du notaire dans la phase précontractuelle est clé, tout comme il doit être clé pour garantir qu'une personne puisse choisir librement le notaire sans aucun type d'interférence de la banque. À cette fin, la plate-forme informatique doit faciliter la connexion de toute banque avec les 2 800 notaires exerçant en Espagne. Pour que tout client puisse se rendre librement chez le notaire de son choix avec sa pièce d'identité nationale et ainsi pouvoir bénéficier des conseils gratuits requis par la loi.

  • En quoi consiste l'acte notarié préliminaire ?

    L'article 15 de la LCCI stipule impérativement que l'emprunteur (c'est-à-dire le client) doit se rendre chez le notaire choisi pour passer en revue avec lui toute la documentation précontractuelle afin d'en comprendre le contenu et les conséquences de la signature d'un prêt hypothécaire, en résolvant sur place tout doute éventuel.

    Toutefois, le résultat de cette visite ou de cet entretien personnel avec le notaire doit être consigné dans un acte notarié établi sur place. Il est donc très important de clarifier divers aspects de ce dossier :

    • CONTENU : Le procès-verbal est divisé en quatre sections : 1) constatation des faits : remise et réception des documents en temps et en forme ; 2) jugement du notaire sur la conformité du contenu des documents ; 3) déclarations ou questions posées par l'emprunteur ; 4) test de compréhension standard.
    • RÉSULTAT : le résultat de la comparution de l'emprunteur devant le notaire choisi peut être positif ou négatif.

    Si la réponse est positive, cela signifie que l'emprunteur est prêt à signer le contrat de prêt hypothécaire. Il peut signer immédiatement le jour suivant l'octroi de l'acte, à condition que 10 jours civils se soient écoulés depuis que la documentation précontractuelle lui a été remise.

    D'autre part, le résultat du rapport peut être négatif : soit en raison d'un manque de documentation, d'une documentation erronée, ou simplement d'un manque de compréhension ou de confiance de la part de l'emprunteur, etc. Dans tous ces cas, la banque doit être informée et l'acte de prêt hypothécaire ne peut être signé.

    • COPIE : (article 12 du Règlement d'application de la LCCI) : le notaire doit obligatoirement transmettre gratuitement une copie électronique simple de l'acte au prêteur et à l'emprunteur, s'ils en font la demande. Cette transmission doit être effectuée par les moyens télématiques sécurisés prévus par le Règlement.
    • OBJECTIF : Respecter le principe dit de transparence matérielle, qui vise à renforcer, garantir et équilibrer le processus de contractualisation d'un prêt hypothécaire entre deux parties (banque et client) qui ne sont pas dans une position égale.

    En guise de résumé, il semble nécessaire d'apporter un certain nombre de clarifications concernant le procès-verbal :

    • C'est l'emprunteur qui choisit le notaire pour l'acte, qui doit être le même que celui qui autorisera plus tard l'acte.
    • Le certificat ne donne lieu à aucun droit de douane.
    • L'enregistrement constituera la preuve, au profit des deux parties (prêteur et emprunteur), que le premier a respecté son obligation de délivrer ces documents dans les délais prescrits et le second pourra exercer son droit de connaître les conséquences de ce qu'il est obligé de faire.

    Collision entre la législation régionale et nationale ?

    Il est nécessaire d'examiner la question de la concurrence de la nouvelle LCCI avec celle contenue dans le Code de la consommation de Catalogne(Loi 22/2010, du 20 juillet). L'éventuelle collision ou les doutes sur l'applicabilité de l'une ou l'autre... sont résolus par la cinquième disposition additionnelle de la LCCI elle-même, qui stipule que "sans préjudice du développement de la législation étatique de base effectué par les communautés autonomes dans l'exercice des compétences assumées par la loi, l'information précontractuelle à fournir aux emprunteurs doit être homogène, dans l'intérêt de l'unité du marché [...], raison pour laquelle les règlements régionaux autonomes doivent respecter les modèles d'information standardisés établis par les règlements de base, et ne peuvent exiger l'ajout de documents complémentaires qui pourraient être source de confusion pour l'emprunteur et fausser l'objectif des règles de transparence de base".


    Quels sont ces petits détails que le conservateur doit prendre en compte lors de l'enregistrement de l'hypothèque ?

    Les conservateurs fonciers doivent tenir compte des éléments suivants lors du classement de l'acte notarié de prêt hypothécaire :

    • Le nouveau règlement, en offrant plus de garanties, abroge la clause manuscrite exigée jusqu'à présent par l'article 6 de la loi 1/2013 du 14 mai.
    • L'acte hypothécaire doit contenir une adresse électronique pour l'emprunteur. Le notaire qui a autorisé l'acte de prêt hypothécaire doit envoyer gratuitement à l'emprunteur une copie simple de l'acte par voie électronique. Et le bureau d'enregistrement est également tenu d'envoyer directement à l'emprunteur, sans frais, une simple note littérale de l'enregistrement effectué et de la note d'envoi et de qualification, en indiquant les clauses qui n'ont pas été enregistrées et en précisant les raisons de leur suspension ou de leur refus respectifs (8ème disposition additionnelle).
    • L'acte de prêt hypothécaire doit mentionner l'existence de l'acte notarié requis par l'article 15 de la LCCI. Les greffiers n'enregistreront pas les actes qui se réfèrent à des prêts réglementés par la présente loi et pour lesquels il n'existe pas d'enregistrement de l'acte. Toutefois, il suffit d'inclure le résumé dans l'acte lui-même. Cela signifie que l'acte notarié requis par la nouvelle loi ne doit en aucun cas être inclus dans l'acte hypothécaire ou envoyé au registre foncier.

    Quels documents doivent être inclus dans l'acte hypothécaire afin d'être soumis à l'enregistrement dans le registre foncier ?

    Selon la réglementation actuelle (avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LCCI), l'acte notarié du prêt hypothécaire est normalement incorporé en annexe :

    1. L'OFFRE FIPER/BINDING signée par les deux parties ;
    2. La formule mathématique pour le calcul du TAEG ;
    3. Le certificat d'évaluation ;
    4. Le manuscrit écrit et signé de la main de l'emprunteur.

    Cependant, il existe une grande incertitude quant à la nécessité d'inclure ou non la nouvelle documentation précontractuelle (notamment le FEIN et le FIAE) dans l'acte de prêt hypothécaire. En réalité, les deux, ainsi que les autres documents mentionnés ci-dessus, sont inclus dans l'acte notarié requis par l'article 15 de la LCCI.

    Compte tenu du fait que ces procès-verbaux ne sont pas intégrés dans l'acte de prêt (une simple mention de leur existence dans l'acte suffit) et que leur contenu n'est pas envoyé au Registre Foncier, il est impossible pour les conservateurs de qualifier les clauses de la documentation précontractuelle, ce qui ne permet pas de vérifier si elles contiennent des clauses (je fais référence au FEIN et au FIAE) contraires aux règles impératives ou prohibitives, ou si elles contiennent des clauses abusives et nulles de plein droit.

    Ne pas les intégrer dans l'acte de prêt hypothécaire serait, à mon avis, un grand pas en arrière, au nom du principe de sécurité juridique de notre système hypothécaire. La pierre angulaire du bon fonctionnement du système hypothécaire espagnol réside dans le double filtre ou contrôle de légalité exercé de manière complémentaire (et non exclusive) par les notaires et les greffiers en Espagne.


    Un paiement à la place d'un paiement ?

    La directive européenne 2014/13709 prévoit la dation en paiement dans son article 28.4. Or, la LCCI ne prévoit aucune règle en matière de dation en paiement ; elle ne fait qu'une référence indirecte à cette figure lorsque, s'agissant de la publicité des prêts immobiliers, son article 6.1 lettre H) indique que " le cas échéant, l'option du débiteur de pouvoir donner en paiement le bien hypothéqué en garantie du prêt, en décharge totale de la dette découlant du prêt ".

    Il semble s'ensuivre que la remise du bien comme formule de règlement de la dette est une possibilité qui peut être incluse dans le contrat si les parties considèrent qu'il est approprié de l'inclure. D'autre part, l'article 140 de la HL prévoit déjà la possibilité pour les parties de convenir que l'obligation garantie ne porte que sur le bien hypothéqué (la responsabilité du débiteur est limitée au montant du bien hypothéqué).


    Conclusion :

    Des mois compliqués s'annoncent pour le monde hypothécaire, car malheureusement, la formulation de la nouvelle LCCI et le manque de détails ou de développement réglementaire font qu'il existe, à ce jour, de nombreux doutes, tant juridiques qu'opérationnels, sur l'application de cette nouvelle réglementation. Mon intention, au cours des prochains mois, sera de développer cette question en détail et point par point. Ce premier article servira de point de départ ou de référence.


    Dédicace :

    "Je veux dédier cet article, ainsi que le reste des articles à venir sur ce sujet, au meilleur professeur que j'aurai jamais : MON PÈRE".

    Décembre 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE ET SUBSTITUTION COMMUNE. SI LA DÉSIGNATION TESTAMENTAIRE DES SUBSTITUTS EST GÉNÉRIQUE ("ENFANTS" OU "DESCENDANTS"), LA SIMPLE DÉCLARATION DE LEUR INEXISTENCE SUFFIT À FORMALISER LA RENONCIATION ET À DÉTERMINER ENSUITE À QUI ELLE CORRESPOND :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 30 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas d'acceptation d'héritage d'une femme, veuve décédée, avec deux filles, qui, dans son testament, ont été désignées comme héritières à parts égales, avec substitution commune par leurs enfants ou descendants respectifs. Lors de la formalisation de l'acceptation de l'héritage, l'une des sœurs renonce à l'héritage, et dans l'acte, la sœur renonçante déclare simplement qu'elle n'a pas d'enfant ou de descendant (sans aucune preuve fiable), de sorte que l'autre sœur se voit attribuer l'intégralité de l'héritage. Le greffier refuse l'enregistrement car il estime que l'inexistence d'enfants ou de descendants doit être prouvée (par acte notarié ou par tout autre moyen valable en droit).

    Le notaire habilité a fait appel de la qualification et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification, confirmant que, lorsque la substitution testamentaire commune est effectuée de manière générique (avec des expressions telles que "enfants" ou "descendants", c'est-à-dire sans appel nominatif), la simple manifestation de l'inexistence de ceux-ci suffit à formaliser la renonciation et l'acceptation subséquente par l'héritier favorisé par ladite renonciation.

    2 - VENTE D'UN BIEN LOUÉ. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR LA RENONCIATION DU LOCATAIRE AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ENREGISTREMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 8 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien loué (local), dans l'acte duquel le Notaire certifie qu'il lui a été montré un acte où le locataire renonce à son droit d'acquisition préférentielle reconnu par la LAU.

    Le greffier refuse l'inscription, arguant qu'il est nécessaire que les détails et les circonstances de cette renonciation lui soient également accrédités de manière fiable (en fournissant une copie de l'acte de renonciation où le greffier peut analyser ses termes, la qualité juridique de la personne qui l'accorde, etc.) La DG révoque la note de qualification, considérant que l'attestation du notaire selon laquelle le locataire a renoncé à son droit de préemption est suffisante, la loi ne conférant pas au greffier le pouvoir de qualifier les détails de ladite renonciation.

    3.- EN CATALOGNE, LE PRÉLÉGATAIRE PEUT PRENDRE POSSESSION, PAR LUI-MÊME, DES BIENS PRÉLÉGATAIRES :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 27 octobre 2023 (DOGC du 8 novembre 2023), qui résout un cas relatif à une acceptation d'héritage avec plusieurs cohéritiers, où l'un d'entre eux, en plus, étant prélégataire d'un bien, accepte sa part d'héritage et, aussi, s'attribue unilatéralement ce bien qui forme le prélégataire. Le cadastre refuse l'inscription au motif que, pour que l'adjudication prenne effet, l'accord de tous les héritiers est nécessaire.

    Le notaire mandataire a fait appel et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification en rappelant que, conformément au CCCat (art. 427-22), le légataire peut prendre lui-même possession du legs s'il s'agit d'un prélégat.

    4 - LA VENTE ET L'ACHAT SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EN CATALOGNE. INTERPRÉTATION DES POURCENTAGES DE NON-PAIEMENT NÉCESSAIRES POUR RÉSILIER LE CONTRAT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 10 novembre 2023 (DOGC du 1er décembre 2023), qui résout un cas relatif à un acte de résiliation de vente, conformément à une condition résolutoire convenue et enregistrée, en raison du non-paiement des montants dus.

    Dans ce cas, la DG établit l'interprétation correcte de l'article 621-54 CCCat, en vertu duquel, pour pouvoir résilier la vente et l'achat en raison du non-paiement des montants reportés (afin que les vendeurs récupèrent la propriété du bien), il est nécessaire que les montants impayés dépassent 15 % du prix total (prix total de la vente et de l'achat), de sorte que, seulement une fois que les montants impayés se sont accumulés et dépassent 15 % du prix total de l'achat, il sera possible de résilier la vente et l'achat.

    5.- LES RÉSOLUTIONS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LAQUELLE N'ASSISTENT PAS LES ADMINISTRATEURS SONT-ELLES ENREGISTRABLES ?

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 15 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas d'assemblée générale des actionnaires à laquelle les administrateurs de la société n'assistent pas.

    Le Registre du Commerce refuse d'enregistrer les résolutions adoptées pour ce motif, sur la base de l'article 180 de la LSC ("les administrateurs doivent assister aux assemblées générales"). Le notaire a fait appel de cette qualification et la DG, s'alignant sur cette dernière, a confirmé que, en effet, la non-participation de l'organe d'administration à l'assemblée générale n'est pas une cause de nullité de celle-ci, mais ce qui, le cas échéant, engendrera la responsabilité des administrateurs prévue à l'article 236 LSC.

    6.- PROCÈS-VERBAL NOTARIÉ DE LA RÉUNION. AFIN DE POUVOIR INSCRIRE L'ANNOTATION PRÉVENTIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROUVER QUE LA DEMANDE NOTARIÉE AUX ADMINISTRATEURS A ÉTÉ FAITE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas de refus d'annotation préventive d'une demande de procès-verbal notarié d'une assemblée, dans le registre mercantile. Il s'agit d'un cas dans lequel un actionnaire souhaite que le procès-verbal notarié d'une assemblée générale soit établi et, à cette fin, envoie un courriel au président du conseil d'administration pour le demander, qui répond par l'affirmative. Cet actionnaire tente de faire inscrire l'annotation préventive au registre du commerce sur la base de ce courriel, ce que le greffier refuse en indiquant que pour pouvoir inscrire l'annotation préventive, il est nécessaire de fournir la demande notariale aux administrateurs.

    La DG confirme la note de qualification et rappelle que, pour pouvoir procéder à l'annotation préventive demandée, il est nécessaire de prouver que l'assignation notariale aux administrateurs a été délivrée (art. 104.1 RRM).

    7.- VENTE DE BIENS PAR UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 23 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), qui peut être utile dans ce cas de transferts, car elle résume et analyse en détail la législation et la documentation nécessaires pour formaliser la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse.

    8.- L'ÉLÉVATION À L'ACTE PUBLIC DU CONTRAT DE BAIL SIGNÉ PAR LE PRÉCÉDENT DÉCLARANT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus d'enregistrer un acte d'élévation à l'acte public d'un contrat de bail.

    Contrat de bail conclu entre l'ancien propriétaire enregistré (en tant que bailleur) et un locataire. Le propriétaire ne paie pas le prêt hypothécaire sur le bien loué et le bien fait finalement l'objet d'une saisie, au cours de laquelle le bien est attribué à une tierce partie, en faveur de laquelle le bien est actuellement enregistré. Dans cette procédure de saisie, le nouveau propriétaire qui se voit attribuer le bien est conscient que le bien est loué, et l'attribution, dans le cadre de la procédure judiciaire, est accordée en sauvegardant les droits dudit locataire. Par la suite, le locataire tente d'enregistrer son droit, et le registre le rejette en raison de l'absence de tractus successif (art. 20 LH), c'est-à-dire que la personne qui a signé le bail en tant que bailleur ne coïncide pas avec le propriétaire enregistré actuel.

    La DG révoque la qualification, considérant ce cas comme une exception au principe général, car dans la procédure de saisie dans laquelle l'actuel propriétaire enregistré était partie, le droit du locataire d'occuper le bien a été sauvegardé.

    9 - LA PROPRIÉTÉ HORIZONTALE. LA VOIE À SUIVRE EST CELLE DE L'ACCORD D'AFFECTATION ET DE LA CONVERSION EN UN ÉLÉMENT COMMUN :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus de l'enregistrement d'un acte de séparation d'un élément privé et de la vente ultérieure en faveur de la communauté des propriétaires (pour le convertir ensuite en un élément commun de la propriété horizontale).

    La DG confirme le défaut et, en résumé, elle nous dit que si nous voulons convertir quelque chose de privé en un élément commun, la voie correcte n'est pas sa vente en faveur de la communauté, mais sa configuration en tant qu'élément commun, en modifiant la description de l'immeuble, et avec l'accord unanime de la communauté des propriétaires, puisqu'elle affecte le titre constitutif.

    10.- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SIÈGE ÉLECTRONIQUE DE L'AGENCE FISCALE DE CATALOGNE :

    Les nouvelles fonctionnalités sont résumées (ICI) et les améliorations apportées au siège électronique de l'ATC :

    Droits de mutation et de timbre (ITPAJD) : De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans les formulaires en ligne pour les formulaires 600 et 620 et dans le programme d'aide pour les formulaires 650 et 660 :

    • Adaptations du formulaire télématique du formulaire 600 de l'ITPAJD afin d'admettre les cédants étrangers sans NIF dans les transactions au taux DRG (garantie et droits de prêt réels).
    • Adaptations du formulaire télématique 620, vente et achat de certains moyens de transport d'occasion, afin de permettre l'exportation de l'autoévaluation et la récupération de ses données lorsqu'il y a plusieurs acheteurs, dans le cas de l'achat d'un bateau, et d'indiquer séparément les types de camping-cars.

    En ce qui concerne l'impôt sur les successions et les donations (ISD) :

    • Adaptations au programme de soutien de la modalité d'héritage pour introduire les dépôts sur compte courant ou d'épargne au format IBAN.

    De même, l' incorporation automatisée de l'acte public dans les fichiers d'auto-évaluation de l'ITPAJD (formulaire 600) et de l'ISD (formulaires 650, 651 et 653) a été introduite . Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le citoyen fournisse l'acte public si l'étude notariale a déjà envoyé la déclaration informative du notaire à l'Agence fiscale catalane.

    11.- PROCÈS-VERBAL DE LA LCI. IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER AU CLIENT COMMENT IL SOUHAITE OBTENIR SES FUTURES COPIES CONFORMES TANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE QUE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT :

    En annexe (ICI) Note du Conseil d'administration de l'Association notariale de Catalogne dans laquelle, en réponse à une communication reçue dans plusieurs bureaux de notaires de la banque ING (demandant que toutes les copies de leurs actes CV + PH soient émises en format électronique), il est indiqué que, dans les actes CV + PH, c'est l'acheteur (qui paie l'acte) qui doit choisir le format de ses copies autorisées (sur papier ou en format électronique).

    À cette fin, il est recommandé de poser cette question au client dans l'acte pré-LCI, de l'enregistrer dans l'acte et, en fonction de sa préférence, de délivrer la copie sous la forme demandée par l'acquéreur.

    12.- INSTRUCTION POUR LA VÉRIFICATION DES VALEURS IMMOBILIÈRES 2024 :

    En annexe (ICI) l'Instruction pour la vérification des valeurs immobilières de l'Agence Fiscale de Catalogne pour les faits imposables (ITP, Successions et Donations) pour l'année 2024.

    Rappelons que ce tableau est d'une importance capitale lorsque l'on ne dispose pas de la valeur cadastrale de référence du bien en question. Il faut toujours, en premier lieu, tenir compte de la valeur de référence fiscale. A défaut , la table continuera à être utilisée de manière traditionnelle. Multiplication de la valeur cadastrale par le coefficient multiplicateur correspondant, afin d'obtenir la valeur fiscale minimale.

    13 - PROPRIÉTÉ HORIZONTALE ET SÉGRÉGATION / DIVISION D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ. SI LES STATUTS LE PERMETTENT, ILS AUTORISENT AUSSI, IMPLICITEMENT, LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à une ségrégation de locaux, en résolvant que, lorsque le titre constitutif de la propriété horizontale prévoit la possibilité de séparer ou de diviser des éléments privés sans qu'un accord collectif de l'assemblée des propriétaires soit nécessaire, il autorise implicitement les travaux et les modifications que ladite ségrégation nécessite, sauf clause expresse contraire.

    14.- VENTE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE LA FAMILLE. LE CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX EST NÉCESSAIRE, MÊME POUR LES ÉTRANGERS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 25 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien appartenant à un étranger, en résolvant que l'application de l'article 1320 CC (et donc son équivalent dans le code civil catalan) concernant la nécessité du consentement des deux époux pour disposer de la résidence habituelle de la famille, est indépendante des dispositions de la loi régissant le régime matrimonial, et que conformément au règlement 24 juin 2016, il est également applicable aux mariages étrangers.

    15.- DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LE PARTAGE EFFECTUÉ PAR LE TESTATEUR ET LES RÈGLES DE PARTAGE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 27 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à un acte d'acceptation d'héritage et de prix d'héritage, dans lequel, synthétisant la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, elle clarifie la différenciation importante entre un partage effectué dans le testament lui-même et les simples "règles de partage".

    Le Centre rappelle que lorsque le testateur effectue toutes les opérations de partage dans le testament (inventaire, évaluation, liquidation et attribution des lots), nous sommes en présence d'un véritable partage fait dans le testament. En revanche, lorsque le testateur se limite à exprimer sa volonté qu'au moment du partage, certains biens soient attribués à chaque héritier en paiement de ses biens, il s'agit de simples règles de partage.

    novembre 2023

    1 - ÊTRE TRÈS PRUDENT. LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉTUDE DU NOTAIRE QUI ENGAGENT SA RESPONSABILITÉ CIVILE :

    En annexe (ICI) une note du Conseil général des notaires, détaillant les principaux sinistres auxquels l'assurance responsabilité civile des notaires doit faire face en cas de négligence, d'erreur ou de faute professionnelle. Ci-dessous, quelques exemples marquants :

    • Diverses plaintes concernant les documents autorisés avec des personnes dont les capacités mentales sont altérées. Faire preuve d'une grande prudence avec les personnes âgées présentant des signes de troubles cognitifs, incapables / bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité juridique, sous tutelle, curatelle, etc.  
    • Usurpation d'identité. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous vérifiez l'identité de la personne avec la photo de son DNI / NIE / passeport, etc.
    • Vérification des charges hypothécaires. Prendre des précautions extrêmes avec les hypothèques qui ont été économiquement annulées, mais non enregistrées. Exigez des documents prouvant que le prêt garanti a été payé.

    2.- NOUVEAU RAPPEL. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS :

    En annexe (ICI) une note d'information de l'OCP résumant les principales nouveautés du décret royal 571/2023 relatif aux investissements étrangers. Les investissements suivants sont considérés comme des investissements étrangers :

    Investissements étrangers en Espagne:

    • Participation d'un NON-RESIDENT dans des sociétés espagnoles dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des NON-RESIDENTS pour un montant supérieur à 500 000 euros.
    • Si les fonds utilisés dans l'investissement proviennent de juridictions non coopératives, une déclaration préalable est requise. L'arrêté du 9 février 2023 (ICI) contient la liste des juridictions non coopératives.

    Investissements espagnols à l'étranger:

    • Participation au capital de sociétés non-résidentes dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition d'un bien immobilier situé à l'étranger pour un montant supérieur à 300 000 euros.
    • Si la destination de l'investissement est une juridiction non coopérative, une déclaration préalable est également requise.

    Obligations du notaire:

    • Lorsque la mise en œuvre réglementaire de l'arrêté royal entrera en vigueur, il sera obligatoire pour le notaire d'envoyer les informations sur les investissements étrangers au Conseil général des notaires.
    • Pendant la période transitoire, les déclarations sont déposées en ligne par l'intermédiaire d'AFORIX.
    • L'obligation pour le notaire d'envoyer par écrit à la Direction générale du commerce international et des investissements, en janvier et en juillet de chaque année, une liste des opérations intervenues considérées comme des investissements étrangers au cours du semestre précédent et pour lesquelles il n'a pas été demandé au notaire de présenter la déclaration correspondante, reste en vigueur.

    3. IL EST POSSIBLE DE DÉCLARER UN ACHÈVEMENT PARTIEL DANS UN BÂTIMENT DIVISÉ HORIZONTALEMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 19 septembre 2023 (BOE du 26 octobre 2023), où la DG résout un cas d'un bâtiment, avec plusieurs étages, divisé horizontalement, où la fin des travaux est déclarée pour seulement une partie d'entre eux (spécifiquement, le rez-de-chaussée et le premier étage, pas le reste des étages).

    Dans ce cas, la DG l'accepte en précisant qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la preuve de l'achèvement puisse être partielle, par phases, et même par étages ; car il peut arriver dans la pratique que des éléments ne soient pas terminés, sans que cela n'empêche l'enregistrement de l'achèvement d'autres éléments, pour autant qu'il soit dûment accrédité.

    4.- LE PARTAGE DE L'HÉRITAGE PAR UN COMPTABLE PARTAGEUR. ATTENTION AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 5 septembre 2023 (BOE du 25 octobre 2023), où la DG décide que dans un acte d'acceptation, de partage et d'adjudication de la succession, la comptable-partidora ne s'est pas limitée au strict partage et, dans les adjudications, a exercé des fonctions dispositives qui requièrent l'intervention des héritiers.

    En outre, il existe un conflit d'intérêts entre deux frères et sœurs cohéritiers, car l'un est le tuteur de l'autre et exerce donc sa représentation légale. Comme ils sont tous deux intéressés par l'héritage et que l'un d'eux est représenté légalement par son frère, il y a conflit d'intérêts et, dans ce cas, l'intervention d'un défenseur juridique est nécessaire.

    5 - VENTE D'UN EMPLACEMENT DE PARKING DANS UNE PROPRIÉTÉ INDIVISE. UNE DESCRIPTION PRÉCISE DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT EST REQUISE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 28 juillet 2023 (BOE du 12 octobre 2023), où la DG résout un cas de vente d'une part indivise (1,329%) d'une propriété, destinée à un parking. L'acte contenait la description du bien enregistré dans son ensemble (consistant en un sous-sol d'un bâtiment utilisé comme parking et entrepôts), mais pas la description de l'espace de stationnement spécifique dont l'usage et la jouissance exclusifs étaient attribués à la part indivise du bien transféré.

    La DG, à l'instar du greffier, estime qu'il est nécessaire que, dans l'acte de vente, les limites et la superficie de l'espace de stationnement à céder soient décrites en détail.

    6 - LE CADASTRE ET LA LOI 11/2023. NOUVEAUX DÉLAIS POUR LA QUALIFICATION DES DOCUMENTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 (BOE du 15 août 2023), qui approuve le calendrier de mise en œuvre de la loi 11/2023 sur la numérisation des actes du registre. Cette loi établit la signature électronique de toutes les inscriptions et de tous les documents du registre et la tenue d'un protocole au format électronique. La résolution susmentionnée comprend deux annexes avec un calendrier pour la mise en œuvre de la signature électronique dans chacun des registres fonciers en Espagne, et étend le délai ordinaire de qualification du registre de 15 jours ouvrables à 30 jours ouvrables, pour une période d'un mois à compter de la date de début de la mise en œuvre des procédures numériques.

    Le résumé est accompagné de la résolution et des annexes contenant les dates de début de la phase de mise en œuvre de la signature électronique, afin que tous les employés du bureau notarial puissent les consulter et garder à l'esprit que dans le mois qui suit cette date, la période de qualification n'est pas de 15 jours comme d'habitude, mais de 30 jours.

    L'importance de cette consultation réside dans le fait que les annulations d'hypothèques inscrites dans tous les registres d'Espagne sont autorisées, et que chacun d'entre eux a une date prévue pour la mise en œuvre de cette signature électronique !

    7 - LE VOISINAGE CIVIL ET SES DIFFICULTÉS DE PREUVE. UNE GRANDE IMPORTANCE DOIT ÊTRE ACCORDÉE À LA DÉCLARATION INCLUSE DANS L'ACTE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 3 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un cas concernant la preuve de la résidence civile d'une personne décédée et son importance pour déterminer le droit successoral applicable.

    Dans ce cas, la défunte, dans son testament, déclare qu'elle est de statut civil commun. Cependant, son héritier (mari), lorsqu'il accepte la succession, déclare dans ledit acte d'acceptation que l'état civil de la défunte était celui d'Ibiza, et sur cette base, il se voit attribuer la totalité de la succession (contrairement à cela, si l'état civil était commun, la défunte n'ayant pas de descendants, mais ayant des ascendants vivants, ces derniers seraient légitimés). Lorsque l'acte d'acceptation de l'héritage a été présenté à l'enregistrement, l'officier de l'état civil a refusé de l'enregistrer, considérant que la déclaration d'état civil commun faite par la défunte dans son testament prévalait.

    La DG, s'alignant sur le registre, considère que la preuve de l'état civil est très difficile à apporter (sauf dans les cas où la déclaration expresse est inscrite au registre civil). Par conséquent, en cas de doute, la déclaration de l'intéressé faite devant un notaire public (car elle a été faite après avoir été dûment informée par le notaire public) doit prévaloir, même sur ce qui peut résulter de documents extrajudiciaires (comme un certificat de recensement indiquant que la personne est inscrite à cette adresse depuis plus de 10 ans), car la résidence administrative ne coïncide pas toujours avec l'adresse réelle (qui est ce qui détermine la résidence civile).

    8.- UN ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST EXPIRÉ PEUT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 31 octobre 2023 (BOE du 21 novembre 2023), dans laquelle la DG décide que l'Assemblée générale convoquée par un administrateur dont le poste est expiré est valide, à condition que cette Assemblée générale soit convoquée pour renouveler l'organe administratif et approuver les comptes annuels de plusieurs exercices afin de surmonter la fermeture du Registre foncier.

    9.- LES POUVOIRS PRÉVENTIFS ET LES ASPECTS INTERRÉGIONAUX :

    Voici un bref résumé d'un document sur les pouvoirs préventifs et les aspects à prendre en compte dans le domaine du droit interrégional :

    • Grande utilité de la procuration préventive : elle évite à la famille de devoir recourir à des mesures d'accompagnement judiciaire (dont la mise en place prend plus d'un an, sans compter les frais d'avocats, etc.)
    • Il sera bientôt possible de consulter la validité de ces procurations par voie télématique au registre civil. La prudence est de mise lorsqu'un mandataire se rend chez un notaire pour signer avec l'une de ces procurations.
    • Doutes sur le droit applicable lorsqu'un client se rend chez un notaire pour signer une procuration : Il faut toujours recourir au critère de la résidence habituelle (art. 9.6 Cc) pour constituer la procuration en vertu du CCCat ou du Cc.
    • N'oubliez jamais d'inclure (ou non), à la demande du client, la clause relative à la nécessité d'une autorisation judiciaire pour les mêmes actes que ceux pour lesquels le tuteur l'exige.
    • En Catalogne, dans les prochains mois, il y aura des développements importants dans ce domaine, car le projet de réforme du Livre II du Code civil catalan en la matière entrera bientôt au Parlement en tant que projet de loi, de sorte que, s'il est traité normalement, dans quelques mois il y aura une nouvelle réglementation dans ce domaine avec des modifications très profondes que nous devrons étudier afin d'adapter les actes.

    10 - LOI 11/2023. DIGITALISATION DES ACTES NOTARIAUX ET D'ENREGISTREMENT (PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE, SIGNATURES VIDÉO et COPIES ÉLECTRONIQUES AUTORISÉES) :

    Veuillez trouver ci-joint un article de notre BLOG résumant les 10 points principaux de l'entrée en vigueur de la loi 11/2023 (ICI).

    Trois changements principaux affecteront notre vie quotidienne :

    • La première est le dépôt de tous les documents signés dans le bureau électronique du notaire, qui est le reflet fidèle de l'acte papier (matrice, unis, diligences et notes).
    • Le deuxième changement majeur est la possibilité de signer par vidéo certains types de documents avec un certificat numérique une fois que le citoyen s'est enregistré sur le portail notarial ;
    • et enfin, la création de copies électroniques autorisées qui remplacent le papier avec la même efficacité et la même validité.  

    Après 21 jours de mise en œuvre, nous avons rencontré la casuistique suivante :

    CONCERNANT LE PORTAIL NOTARIAL (PNC) :

    • Les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches doivent remplir le formulaire et valider leur téléphone portable et leur adresse électronique de contact. La procédure est simple et se termine par le téléchargement du document d'identité sur la plateforme. Nous l'avons validée et elle fonctionne correctement pour les citoyens identifiés par DNI, NIE et PASSPORT.
    • La manière la plus pratique d'accéder et de signer est d'utiliser un certificat numérique. Nous recommandons la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien qu'il existe plusieurs entités émettrices certifiées par Ancert.
    • Le citoyen qui y accède pourra consulter l'ensemble de son historique d'actes entre le 1er janvier 2007 et le 8 novembre 2023. Les modalités de publication des actes signés après l'entrée en vigueur de la loi restent à déterminer.

    SUR LA SIGNATURE VIDÉO :

    • Depuis le début, nous avons pu réaliser avec succès deux signatures vidéo . Bien qu'il s'agisse d'une technologie très récente et qu'elle ait ses limites, elle n'a pas été complexe à mettre en œuvre une fois que le client est enregistré sur le portail et qu'il dispose du certificat numérique à signer.
    • La connexion se fait à l'aide d'une application intégrée au navigateur web et est intuitive et simple. Nous nous attendons à ce que le nombre de documents délivrés par cette méthode augmente au fur et à mesure que les citoyens s'inscriront.

    EN CE QUI CONCERNE LA COPIE ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE :

    • Nous avons déjà délivré les premières copies électroniques autorisées avec un code de vérification sécurisé (CSV).
    • Le processus est géré à partir de Word lui-même et parallèlement au dépôt du document, bien qu'il puisse être délivré à une date ultérieure, toujours pour les documents signés après le 9 novembre 2023.
    • Le document est publié dans le bureau électronique du notaire et le CSV est rapidement et facilement généré dans SIGNO et envoyé au client.
    • Une fois téléchargé sur le site électronique, il est communiqué au client par le biais d'un courrier électronique dans lequel nous fournissons un lien vers sa copie électronique autorisée. Ce mode de délivrance lui confère une authenticité et une validité juridique vis-à-vis des tiers. Nous pensons qu'il remplacera progressivement le papier, car il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur le portail du notaire pour le consulter et le valider.

    QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE et la SIGNATURE VIDÉO :

    Dans SIC, dans la section"Loi 11/2023. Numérisation des procédures notariales et des registres", vous trouverez un document contenant des questions et des réponses sur les doutes existants concernant la mise en œuvre de la loi 11/2023, deux publications ont été publiées : le volume 1 et le volume 2.

    Elles sont également jointes (ICI au singulier et ICI au pluriel), des modèles de base pour tout acte électronique octroyé par vidéo-signature à travers le Portail du Citoyen Notaire.

    MODIFICATION DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ. NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION SÉPARÉE DU NOMBRE DE PAGES EN FORMAT PAPIER / TÉLÉMATIQUE :

    À compter du 9 novembre 2023, l'index unique informatisé est modifié pour intégrer comme champ obligatoire à déclarer dans chaque instrument public le nombre de folios de la matrice du support papier séparément du nombre de folios du support électronique.

    Pour toute question concernant la nouvelle numérisation (à la fois pour les employés et les clients), veuillez contacter Antonio Alba par courriel : antonio@jesusbenavides.es

    octobre 2023

    1.- REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. NOTE EXPLICATIVE

    En annexe (ICI) note de clarification de l'OCP sur diverses questions relatives au Registre central des titres immobiliers et aux obligations des notaires à cet égard :

    • L'obtention de l'adresse électronique visée à l'article 4 du RD 609/2023 n'est pas une condition préalable à l'exécution de l'opération juridique, car elle ne fait pas partie des exigences d'identification du bénéficiaire effectif.
    • Pourcentage d'actionnariat : cette information ne doit être incluse que lorsqu'un nouvel enregistrement de manifestation doit être effectué en cas de divergence entre le contenu de la BDTR et la manifestation du concédant.

    L'ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS FORMALISÉS PAR UN REPRÉSENTANT DONT LA PROCURATION A ÉTÉ RÉVOQUÉE. LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES PROCURATIONS ET DES MANDATS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 26 juillet 2023 (BOE du 28 septembre 2023).. La DG résout un cas de vente d'un bien immobilier, dans lequel le vendeur est représenté par un mandataire, déclarant que sa procuration est valide, et le notaire, donnant son avis positif de suffisance dans l'acte. Cependant, d'après les données du registre du commerce, il apparaît que cette procuration avait été révoquée quelques jours auparavant, la révocation ayant été publiée au BORME, une fois inscrite au registre (à partir de laquelle elle est opposable aux tiers), le même jour que la signature du CV.

    La DG confirme la classification du registre, de sorte que le droit de l'acheteur ne peut pas être enregistré car le vendeur n'était pas dûment représenté par une personne ayant les pouvoirs suffisants pour formaliser la vente.

    Prendre en compte le cas et effectuer les démarches auprès du greffe le plus tôt possible avant la signature de l'acte (si possible le jour même), afin d'éviter de tels cas.

    3.- SL. RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'ACTIONS. MONTANT DE LA RÉSERVE INDISPONIBLE

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 24 juillet 2023 (BOE du 27 septembre 2023).. La DG résout le cas typique de la "sortie" d'un actionnaire d'une SL. Pour ce faire, la société rachète toutes les actions de cet actionnaire (pour une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale) et réduit ensuite le capital social du même montant (procédant ainsi à son remboursement) et, en même temps, constitue une réserve affectée, pour le montant de la réduction (en prenant comme référence la valeur nominale des actions, et non la valeur remboursée à l'actionnaire, qui, comme indiqué, est plus élevée), afin de garantir les droits des créanciers.

    Le Registre émet une qualification négative car il considère que le montant de la réserve doit être égal à "la valeur de ce qui a été reçu par l'actionnaire" (c'est-à-dire le montant total remboursé, et pas seulement la valeur nominale des actions).

    La DG infirme la classification du Registre du commerce, en décidant que dans de tels cas, le montant de la réserve indisponible doit être égal à la valeur nominale des actions rachetées, et non pas au montant remboursé à l'actionnaire sortant.

    LA TUTELLE DE FAIT. DOCUMENT INTERPRÉTATIF DES PROCÉDURES BANCAIRES

    Il est signalé qu'en SIC, dans le cadre de la "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", un protocole-cadre signé entre le bureau du procureur général de l'État et le secteur bancaire est mis à la disposition des employés pour clarifier les pouvoirs du tuteur de facto dans le domaine des transactions bancaires.

    Ce document a également fait l'objet d'une analyse détaillée dans un article de notre blog (ICI vous pouvez le consulter).

    5.- LES INVESTISSEMENTS EXTERNES. ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION À PRENDRE EN COMPTE

    Le personnel est informé de la récente approbation du décret royal 571/2023 du 4 juillet sur les investissements externes (ICI pour le consulter), qui doit être pris en compte lors de la réalisation de transactions avec des non-résidents. Plus précisément, il modifie la réglementation antérieure sur les aspects fondamentaux suivants :

    1.- Sont considérés comme des investissements étrangers aux fins de la déclaration ultérieure correspondante au registre des investissements du ministère de l'économie :

    • Les participations de non-résidents dans des sociétés espagnoles lorsque ces participations dépassent 10 % du capital social ou des droits de vote de la société (auparavant, 50 % étaient requis).
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des non-résidents lorsque le montant dépasse 500 000 euros (auparavant, la limite minimale était de 3 000 000 euros).

    Dans ces cas, le détenteur non-résident est tenu de déclarer l'investissement au registre des investissements du ministère de l'économie, en utilisant les formulaires prévus dans la disposition transitoire 3 de l'arrêté royal (formulaires DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

    2.- Si l'opération a été réalisée par un notaire, celui-ci doit notifier l'investissement au Conseil général des notaires par l'intermédiaire du bureau électronique notarial (SIGNO) et, dans tous les cas, avertir le comparant de l'obligation de le présenter.

    3.- Dans le cas où les investissements considérés comme étrangers (conformément à l'article 4 de l'arrêté royal), ont leur origine dans un pays à juridiction non coopérative (anciens paradis fiscaux), qui sont ceux inclus dans l'arrêté du 9 février 2023, il sera nécessaire de faire une déclaration préalable et les notaires doivent l'exiger avant l'octroi, et l'indiquer expressément dans l'acte public.

    6.- NOTES PRATIQUES SUR LES DOCUMENTS IMPLIQUANT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

    En annexe (ICI), un article intéressant d'un confrère notaire, qui expose une série de considérations pratiques à prendre en compte lorsqu'une personne physique étrangère est impliquée dans un acte public. En guise de résumé, les considérations les plus pertinentes sont mises en exergue :

    • Identification. Les règles générales du règlement notarial s'appliquent. En particulier, dans le cas des étrangers de l'UE, l'identification se fait au moyen de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale.
    • NIE : les étrangers qui, en raison de leurs intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont liés à l'Espagne, doivent recevoir, à des fins d'identification, un numéro séquentiel personnel, unique et exclusif. Nécessaire pour toutes les opérations ayant des implications fiscales.
    • Traduction : à moins que le notaire ne connaisse la langue étrangère, les dispositions du § 150 du règlement notarial doivent être respectées et un interprète doit être demandé.
    • Moyens de paiement: Soyez très prudent et diligent en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent. Il est fortement conseillé d'exiger que les comptes de dépôt et de paiement soient détenus dans des banques espagnoles. S'il existe des banques étrangères ou des comptes de tiers, il faudra fournir les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur l'origine des fonds, en exigeant des documents justificatifs (certificats de propriété des comptes, contrats justifiant l'origine des fonds, etc.)
    • Apostille: L'apostille est requise pour les documents délivrés à l'étranger.
    • Transactions immobilières. N'oubliez pas la retenue de 3 % du prix (impôt sur le revenu des non-résidents) et l'inversion du contribuable dans la "plus-value municipale".

    7.- DEMANDE DE COPIES DE TESTAMENTS DANS LES ARCHIVES DU COLLÈGE NOTARIAL DE CATALOGNE

    Informations utiles pour les demandes de copies de testaments auprès du Collège. Afin d'éviter des problèmes en cas de divergences de dates, l'Association demande que, lors de l'envoi d'une demande de copie, les actes de décès et de dernières volontés correspondants soient joints à la demande de copie du testament afin d'identifier plus précisément la demande.

    8 - SIGNATURE TÉLÉMATIQUE DES ACTES NOTARIÉS. ENTRÉE EN VIGUEUR

    Comme indiqué précédemment, le 9 novembre, la loi 11/2023 entrera en vigueur, qui permettra la signature télématique des documents publics (c'est-à-dire par un système de vidéoconférence avec le notaire et la signature électronique, sans que le client ait besoin de se rendre physiquement dans le bureau du notaire). ICI vous trouverez un article sur le blog de l'office notarial de Jesus Benavides avec plus de détails (quels documents peuvent être signés, procédure, etc.).

    Afin d'être pionnier avec cette nouveauté et de donner le meilleur service aux clients, une nouvelle section a été créée dans la page web de l'office notarial de Jesus Benavides (Signature vidéo) où l'on explique, à l'aide de vidéos didactiques, tout le processus à suivre par tout citoyen qui souhaite mettre en pratique cette possibilité.  

    Pour toute question à ce sujet (de la part des employés et des clients), veuillez contacter Antonio Alba par e-mail : antonio@jesusbenavides.es.

    septembre 2023

    1.- CALCUL DES DÉLAIS POUR LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LE JOUR DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle les règles de calcul des délais de convocation d'une assemblée générale dans une société de capitaux. Comme on le sait, l'article 176 LSC détermine qu'un mois (SA) ou 15 jours (SL) doivent s'écouler entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Pour le calcul de ces délais, le jour de départ commence le jour de l'envoi de la convocation au dernier des actionnaires et, pour déterminer le jour d'expiration du délai, le jour de la tenue de l'assemblée générale ne peut pas être compté.

    Ainsi, un mois doit s'écouler pour les sociétés anonymes et 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée, et c'est le lendemain de ces délais que l'assemblée générale peut se tenir valablement.

    2.- DOCTRINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES TARIFAIRES

    En annexe (ICI) un document intéressant contenant un résumé de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, en matière tarifaire, pour les années 2020 - 2023. A consulter en cas de doute sur la manière de rédiger des actes spécifiques.

    3.- LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ

    L'index unique informatisé a récemment été doté d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la prise en compte des transactions juridiques effectuées dans le cadre d'instruments publics.

    En particulier, de nouveaux actes juridiques sont créés pour en tenir compte :

    • Actes d'acquisition ou de conservation de l'état civil.
    • Actes de mesures de soutien et actes de constitution d'assistance (et leur équivalent en Catalogne),
    • Actes d'omission de numéro de protocole ou de livre de registre (pour résoudre le cas malheureux où un ou plusieurs numéros subsistent sans qu'un document soit effectivement autorisé ou intervenu).

    Autres modifications mineures :

    • Preuve du moyen de paiement dans les récépissés de dépôt.
    • Spécification de la participation (ou non) à la vente et à l'achat d'actions et de parts sociales.
    • Constitution d'entités avec ou sans personnalité juridique, lorsque des informations sur leur numéro d'identification fiscale sont requises (si les informations sont obtenues après l'octroi et qu'il n'a pas été possible de les obtenir du client, une fois que le délai de soumission de l'index a expiré, la levée de la règle doit être demandée par la voie habituelle).

    4.- THÉORIE DES AFFAIRES JURIDIQUES COMPLEXES. ACHAT + HYPOTHÈQUE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE PERSONNE MARIÉE. LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE CONJOINT N'EST PAS NÉCESSAIRE SI L'HYPOTHÈQUE EST FAITE EN MÊME TEMPS QUE L'ACHAT. PRUDENCE DANS LE CAS DES ÉTRANGERS

    En annexe (ICI) un article intéressant qui résume la doctrine de la DG sur la théorie des transactions juridiques complexes. Il traite des cas où une personne mariée achète seule un bien immobilier et l'hypothèque ensuite. Comme on le sait, la règle générale veut que, pour hypothéquer la résidence habituelle, même si elle n'appartient qu'à l'un des époux, le consentement de l'autre époux soit nécessaire. La théorie de l'opération juridique complexe constitue une exception à cette règle générale. En vertu de cette théorie, le consentement de l'époux non propriétaire n'est pas nécessaire pour la constitution d'une hypothèque sur la résidence habituelle immédiatement après son achat, c'est-à-dire que l'hypothèque est signée avec le numéro du protocole immédiatement après le protocole d'achat-vente.

    Dans le cas des étrangers, ATTENTION, car la DG n'admet pas la théorie de l'opération juridique complexe, à moins que la loi étrangère ne le permette et que cela soit accrédité (il faut donc vérifier au moyen d'un rapport de notaire si la loi étrangère régissant le régime matrimonial spécifique des clients admet ou non cette théorie de l'opération juridique complexe).

    5.- NOTARISATION PUBLIQUE DES RÉSOLUTIONS D'ENTREPRISE. UNE BONNE ACTION PEUT SAUVER UN MAUVAIS CERTIFICAT

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. Conformément à cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cadre des résolutions d'entreprise d'une SL (cessation et désignation de postes), si le certificat n'indique pas le quorum pour l'adoption des résolutions, mais que l'acte le spécifie (au moyen d'une déclaration de l'administrateur), cela suffit pour enregistrer la résolution dans le registre mercantile.

    6 - PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CE QUI ARRIVE EN PREMIER AU GREFFE EST CE QUI PRÉVAUT (MÊME SI LA LOI EST POSTÉRIEURE).

    Vous trouverez ci-joint la Résolution de la DG Droit, Entités Juridiques et Médiation du 17 juillet 2023 (DOGC du 31 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que ce qui est inscrit en premier dans le registre est ce qui prévaut.

    Cas dans lequel, en 1986, au moyen d'un acte sous seing privé, un usufruit à vie sur un bien immobilier est constitué. Par la suite, le 09/02/2023, cet acte sous seing privé a été élevé au rang d'acte public et présenté pour inscription au Registre foncier. Cependant, le Conservateur refuse l'inscription, car le 03/02/2023, soit 6 jours auparavant, un acte de legs a été présenté à l'inscription, dans lequel ce droit d'usufruit a été attribué à un tiers, sur la base d'une acceptation d'héritage d'une personne décédée en 2022.

    Dans ce cas, la DG rappelle le principe de base du fonctionnement du greffe, à savoir, prior in tempore, potior in iure, de sorte que ce qui arrive en premier au greffe et est enregistré (l'usufruit de 2022 présenté le 3 février 2023), prévaut sur les autres droits (en l'occurrence, un usufruit constitué dans un acte sous seing privé en 1986 et présenté à l'enregistrement le 9 février 2023 sur la base d'un acte d'élévation à l'état de chose publique).

    7.- TABLEAU DES RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

    En annexe (ICI) un document intéressant qui comprend un tableau des règlements sur la nationalité et l'état civil, où l'on peut trouver des liens vers des règlements et des résolutions de la direction générale sur divers sujets tels que l'état civil, les certifications, le régime économique du mariage, etc.

    8 - SERMENT DE NATIONALITÉ. DIVERSES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

    En annexe (ICI) Circulaire de la DG concernant la compétence du bureau d'état civil spécifique où la déclaration d'option pour la nationalité espagnole, ainsi que le serment ou la promesse, doivent être formalisés. Elle établit que le bureau d'état civil du lieu de résidence du demandeur est compétent.

    Il est également joint (ICI) Circulaire du Directeur Général de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, qui détermine l'inopportunité d'accorder des certificats de nationalité assermentée lorsque des indices sont détectés que le demandeur a effectué des actes incompatibles avec la bonne conduite civique (comme, par exemple, le fait que le demandeur soit incarcéré dans un centre pénitentiaire).

    9 - LA CONTESTATION JUDICIAIRE DES QUALIFICATIONS NÉGATIVES. SERVICE AUQUEL ON PEUT RECOURIR EN TANT QU'OFFICE NOTARIAL

    En annexe (ICI) un document d'information du Conseil Général des Notaires, à travers lequel, un service disponible aux Notaires, pour pouvoir faire appel judiciairement des notations négatives (ou aussi des Résolutions de la DGSJFP) qui peuvent impliquer un intérêt corporatif pour les Notaires, est fait connaître.

    Ainsi, dans le cas où l'employé est confronté à une notation négative qu'il considère comme pouvant affecter l'ensemble de l'office notarial, il peut évoquer cette possibilité avec le notaire, ce qui peut être demandé par le biais des canaux indiqués dans le document ci-joint.

    10.- L'ENREGISTREMENT RECOMMANDÉ DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE D'UN ACTE DANS LEQUEL UNE PERSONNE HANDICAPÉE EST IMPLIQUÉE.

    La circulaire informative 3/2021 du 27 septembre de la Commission Permanente du Conseil Général du Notariatpropose que, préalablement à l'exécution d'un acte dans lequel des personnes handicapées sont impliquées, un registre des manifestations soit établi, dans lequel seront consignées les circonstances susceptibles d'influencer l'exécution de l'acte juridique en question. Ce registre peut comprendre, entre autres, les circonstances suivantes

    • Déclarations de la personne handicapée elle-même, par exemple une déclaration de la personne handicapée reconnaissant qu'elle vend à un prix inférieur à celui du marché pour répondre à un besoin particulier ou pour des raisons de commodité, ou les raisons pour lesquelles elle renonce à un héritage particulier.
    • Déclarations des personnes qui assistent la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité. par exemple, la déclaration du tuteur de fait, de l'avocat, de l'accompagnateur, etc., indiquant qu'il a recommandé à la personne handicapée d'accorder un acte de vente parce que cela est nécessaire pour sa subsistance et son entretien futurs, ou pour régler des dettes en suspens.

    Ce certificat est un complément indispensable à l'évaluation de la capacité notariale et apporte clarté et sécurité en cas de litiges futurs et de réclamations éventuelles. Il est recommandé que la personne handicapée ou son assistant soit la personne qui demande le certificat.

    11.- LE REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EST CRÉÉ.

    Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des titres de propriété immobilière. Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des propriétés immobilières. Ce registre doit être consulté par toutes les parties tenues par la loi de contrôler le blanchiment d'argent, y compris les notaires. Toutefois, jusqu'à ce que les données soient transférées à ce registre, pour lequel un délai de 9 mois est accordé, le décret royal établit que les sources traditionnelles doivent continuer à être utilisées (la base de données du bénéficiaire effectif via Signo).

    juillet 2023

    1.- NOUVEAU CONGÉ RÉMUNÉRÉ DE 15 JOURS CIVILS POUR LES PARTENAIRES NON MARIÉS

    Le décret-loi royal 5/2023 est publié au BOE et entre en vigueur (ICI vous pouvez le consulter), en vertu duquel un congé rémunéré de 15 jours calendrier est reconnu pour le fait de devenir (et de s'enregistrer) comme couple stable. Tous les couples stables qui forment désormais un partenariat stable peuvent en être informés, afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau congé.

    2.- NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES SOCIETES COMMERCIALES

    Le décret-loi royal 5/2023 susmentionné (ICI vous pouvez le consulter) a abrogé l'ancienne loi 3/2009, du 3 avril, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (transformation, fusion, scission, transfert global d'actifs et de passifs, etc.) ). Ainsi, le nouveau régime juridique des modifications structurelles se trouve désormais dans le décret-loi royal 5/2023 susmentionné. Il convient d'en tenir compte lorsqu'un dirigeant prépare l'une de ces opérations (il doit consulter le nouveau règlement et adapter les citations légales au nouveau texte réglementaire).

    3.- LES JUGEMENTS DE DIVORCE DES ÉTRANGERS, AVEC ATTRIBUTION DE BIENS IMMOBILIERS, DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS DANS LE REGISTRE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cas d'un divorce (D'ÉTRANGERS dont le mariage n'est pas inscrit au registre civil espagnol), si dans la sentence un bien est attribué à l'un des ex-époux, pour l'inscrire au registre foncier, il est nécessaire que, auparavant, ladite sentence de divorce soit inscrite au registre civil central.

    4 - ENREGISTREMENT DES BIENS ET PRIORITÉ IN TEMPORE. PARFOIS OUI, PARFOIS NON, CE QUI EST DÉPOSÉ PLUS TARD A PRIORITÉ SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PLUS TÔT.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 15 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. D'après celle-ci, et en guise de résumé, la DG résout un cas curieux :

    • CV + PH est signé et soumis à l'enregistrement, qualifié avec des défauts rectifiables.
    • Une correction est présentée et , alors que l'inscription est toujours en vigueur (c'est-à-dire que les VC + PH n'ont pas encore été enregistrés), le registre foncier reçoit un ordre de l'AEAT avec une interdiction d'aliéner le bien, en raison de dettes fiscales.
    • Le greffier qualifie négativement le CV + PH (soumis avant l'ordonnance) pour des raisons d'ordre public.
    • Le notaire a fait appel et la DG lui a donné raison, estimant que si l'ordonnance provenait d'une procédure administrative dans laquelle la validité civile de l'acte juridique n'était pas remise en cause (rappelons les dettes fiscales), la qualification négative n'était pas applicable, puisque le CV + PH avait été présenté préalablement dans le registre (prior in tempore potior in iure).
    • Toutefois, la DG nous rappelle que si l'injonction a été émise dans le cadre d'une procédure pénale où la validité de l'entreprise (par exemple, une fraude présumée à la CV) est remise en question, la suspension de l'enregistrement (même si l'injonction est ultérieure) serait appropriée, pour des raisons d'intérêt général/d'ordre public.

    5. RIEN NE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉ EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE CIF A ÉTÉ RÉVOQUÉ.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 16 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que, dans le cadre d'une vente et d'un achat, si le numéro de TVA de la société acquéreuse a été révoqué, l'acquisition ne peut pas être enregistrée en sa faveur. Il est important de garder à l'esprit et de ne jamais oublier, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, de consulter la base de données existante en la matière.

    6.- IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DE 3 000 EUROS DANS UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG résout le cas curieux suivant :

    • 3.000 euros, effectue une réduction de capital, à la suite de laquelle le montant du capital social qui en résulte devient inférieur à 3.000 euros.
    • Le greffier suspend l'inscription car il considère que ce chiffre est inférieur au minimum légal, car il considère que les SL avec un capital inférieur à 3.000 euros ne sont possibles qu'au moment de la constitution.
    • La DG révoque la qualification du greffier, considérant qu'il est effectivement possible d'effectuer une réduction de capital dans une SL aboutissant à un capital social inférieur à 3 000 euros.

    7.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELS. LE TEMPS DOIT ÊTRE RESPECTÉ

    Suite à une transaction formalisée chez le notaire, il est rappelé que dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société, le droit de préemption des actionnaires sur les augmentations de capital naît à partir de la publication de l'offre de souscription des nouvelles actions dans le Journal Officiel du Registre du Commerce, ou de l'avis écrit à chaque actionnaire. La souscription peut être effectuée par les actionnaires dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication ou de la communication.

    Ces délais doivent donc être pris en compte et respectés lors de la formalisation de ce type d'opération (ainsi, il n'est pas possible que la souscription des nouvelles actions ait lieu lors de la même assemblée que la résolution, sauf si tous les actionnaires ont assisté à l'assemblée).

    8 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU NOTAIRE. IL EST TRÈS IMPORTANT D'EN TENIR COMPTE AFIN D'ÉVITER CE TYPE D'ERREUR.

    Vous trouverez ci-joint un lien vers un article doctrinal intéressant (ICI) dans lequel la responsabilité civile du notaire public est analysée. Une section particulièrement intéressante contient des détails sur des cas spécifiques (par exemple, omission de charges, procurations insuffisantes, manque d'informations concernant les effets fiscaux de l'exécution, etc.)

    Il est fortement recommandé à tous les employés de l'étude notariale de lire l'article et ces cas spécifiques afin d'éviter de commettre de telles erreurs et la responsabilité qui en découle.

    9 - L'ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL ET LA PRESTATION DE SERMENT DE NATIONALITÉ ET LES MARIAGES NOTARIÉS. POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

    Vous trouverez ci-joint un document de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique(voir PDF joint à ce courriel) qui clarifie diverses questions relatives, surtout, à la documentation que doivent présenter les intéressés dans la déclaration sous serment de nationalité et dans la procédure de mariage devant notaire, ainsi que des aspects relatifs à la procédure à prendre en compte tant pour l'octroi de la nationalité que pour le mariage.

    Juin 2023

    1.- STATUTS. LA CLAUSE STATUTAIRE PERMETTANT L'ENVOI DE LA CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES PAR COURRIER ORDINAIRE (SANS ACCUSÉ DE RÉCEPTION) N'EST PAS VALABLE :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle que (dans le cadre de la constitution d'une SL), la clause statutaire permettant l'envoi de la convocation aux associés par courrier simple (sans accusé de réception) n'est pas recevable, car pour que la convocation soit valable, le système d'envoi doit permettre de vérifier la réception de la convocation par le destinataire.

    2.- DANS L'ACTE DE VENTE EXTRAJUDICIAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE DONNER UNE NOTIFICATION FIABLE DE L'EXÉCUTION AUX DÉTENTEURS DE CHARGES SUBSÉQUENTES :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Cas de forclusion extrajudiciaire d'un bien hypothéqué, en l'étude d'un notaire, en présence d'une condition résolutoire postérieure à l'hypothèque au profit d'une société. La procédure de forclusion est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l'envoi est négatif, après quoi l'acte est délivré. La DG, s'alignant sur la thèse du greffier, ne l'accepte pas, car elle considère que lorsque l'exécution extrajudiciaire d'un bien hypothéqué est formalisée par un acte, il est nécessaire de notifier de manière fiable la procédure à tous les titulaires de charges ou de droits postérieurs à l'exécution de l'hypothèque, de sorte que si l'on décide d'envoyer la notification de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa remise au destinataire est négative, il convient de procéder à une notification personnelle, par le notaire, au moyen d'un acte de notification (art. 202 du règlement notarial).

    3 - RECTIFICATION D'UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 10 %. IL N'EST PAS POSSIBLE DE L'ENREGISTRER "PETIT À PETIT" :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 12 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Un acte est accordé pour la rectification de la taille de la propriété, par la"méthode simplifiée" de l'article 201.3 de la loi sur les hypothèques(pour les différences ne dépassant pas 10%), mais en analysant les mètres carrés indiqués dans le registre et les mètres déclarés maintenant (de 9 403 à 10 377), on constate que la différence est supérieure à 10%. Le greffier suspend l'enregistrement et, par la suite, le notaire présente un acte de rectification demandant que seul l'excédent des mètres carrés soit enregistré jusqu'à ce que les 10 % soient atteints. Le greffier donne à nouveau une qualification négative et la DG, s'alignant sur le greffier, confirme que cela n'est pas possible, car il n'est pas possible d'enregistrer une rectification "au coup par coup" ou "fragmentaire" de la superficie du terrain, de sorte que si elle est supérieure à 10 %, il faut utiliser la procédure ordinaire de l'article 201.1 de la loi sur les hypothèques et non la procédure simplifiée de l'article 201.3.

    4. MINUTATION DES "CONCEPTS MINEURS". CE QUI PEUT ÊTRE FACTURÉ ET CE QUI NE PEUT PAS L'ÊTRE :

    Article intéressant du blog "justitonotario" (ICI) qui analyse une résolution de la Direction générale du 3 janvier 2023 (qui peut être consultée dans son intégralité dans un lien sur le blog susmentionné), qui résout un recours d'un particulier contre les minutes d'un notaire d'un acte de vente. En résumé, il détermine que :

    • Qu'est-ce qui est attesté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est le notaire qui décide.
    • Rapport du registre du commerce: sans objet.
    • Consultation du titulaire actuel: Oui.
    • Faces vierges des chèques: correct.
    • Incorporation dans la copie d'un folio pour la saisie des notes: correct.
    • Diligences: Doivent être enregistrées pour être minutables.
    • Exemplaires simples et accord sur la prise en charge des frais par l'acheteur : si l'acheteur prend en charge les frais, cela inclut les exemplaires nécessaires pour remplir les obligations de communication de l'entreprise formalisée.
    • Nombre de copies électroniques simples: 2 (pour les communications avec le cadastre et la mairie, respectivement).
    • Nombre de copies papier simples: 3 (pour régler respectivement le PTI, la "plusvalía" et les formalités diverses).
    • Au moment d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités par les concédants: Au moment de la signature.
    • Que peut-on considérer comme des témoignages ? La transcription des données de l'entreprise intervenante ; l'élaboration du formulaire nécessaire pour pouvoir effectuer la liquidation télématique ; le témoignage par demande d'information du registre ; la consultation de la titularité réelle ; la simple note du Registre ; la réception de l'IBI ; la certification cadastrale descriptive et graphique (à l'exception de la gestion du registre extra-terrestre qui est également minutable) ; les chèques accréditant les moyens de paiement ; le certificat de dettes de la communauté ; l'étiquette de la certification énergétique ou le certificat complet et en respectant ce qui est nécessaire selon les cas ; la preuve de réception de la mairie de la communication de l'article 110.6.b) et la vérification des CSV.
    • Sceau de sécurité : Oui, c'est un procès-verbal.
    • Note du greffe: Peut être un supplément (en marge du témoignage).

    5.- ON NE PEUT PAS ÊTRE 2 CHOSES À LA FOIS. IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÊTRE MEMBRE (PERSONNE PHYSIQUE) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ET, EN MÊME TEMPS, D'ÊTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT UNE SOCIÉTÉ QUI OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU MÊME CONSEIL D'ADMINISTRATION :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 23 mai 2023 (BOE du 16 juin 2023).. En conséquence, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans un conseil d'administration de 3 membres, il n'est pas possible qu'une même personne physique occupe la fonction de membre du conseil et, en même temps, celle de personne physique représentant une société qui est également membre du conseil, car cela impliquerait que, de facto, une seule personne aurait le droit d'opposer son veto à l'adoption, ou non, de tout accord, ainsi que de pouvoir générer des situations susceptibles de conflit d'intérêts. En tout état de cause, si le conseil comptait plus de trois membres, la question serait plus discutable et le cas spécifique devrait être analysé afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

    6 - VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR UN ADMINISTRATEUR DONT LA FONCTION N'EST PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. EST POSSIBLE SI LE JUGEMENT DE SUFFISANCE DU NOTAIRE EST EFFECTUÉ CORRECTEMENT :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mai 2023 (BOE du 29 mai 2023).. Conformément à ces résolutions, et en guise de résumé, la DG réitère sa doctrine déjà consolidée et détermine que, dans le cas d'une SL vendant un bien immobilier, représentée dans la vente et l'achat par son administrateur, sans que la position soit encore enregistrée, il est possible de formaliser l'opération si le jugement notarié de suffisance est effectué correctement . En particulier, l'acte doit contenir toutes les circonstances requises par la loi pour que la nomination de l'administrateur soit considérée comme valide :

    1. La résolution de l'assemblée générale dûment convoquée.
    2. Acceptation de la nomination,
    3. La notification ou le consentement, selon le cas, des titulaires des sièges précédents.

    7.- MODIFICATION DU REGLEMENT DU REGISTRE DU COMMERCE POUR L'ADAPTER A LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES PROCESSUS NUMERIQUES

    ICI vous pouvez consulter la réforme susmentionnée du règlement du registre du commerce, publiée au Journal officiel de l'État du 14 juin. Basé sur la même, comme aspects clés :

    • Un identifiant unique européen (EUID) doit être attribué à toutes les sociétés à responsabilité limitée et à toutes les succursales, ce qui leur permettra d'être identifiées de manière unique grâce à un système d'interconnexion de tous les registres du commerce de l'UE.
    • La possibilité de créer et de fermer des succursales par voie télématique/en ligne est prévue.
    • Son entrée en vigueur est retardée d'un an à compter de la publication au BOE de la loi 11/2023 (soit le 9 mai 2024).

    mai 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE DES MINEURS ET CONFLIT D'INTÉRÊTS. ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 20 février 2023 (DOGC du 2 mars 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que dans la renonciation à un héritage en faveur de mineurs, la règle générale est qu'elle doit être formalisée dans un acte public par les parents, avec une autorisation judiciaire (art. 236-27 CCCat) ou, alternativement, par les deux parents les plus proches (art. 236-30 CCCat). En cas de conflit d'intérêts de l'un des parents, la renonciation est faite par l'autre parent avec le consentement des deux proches. Si le conflit d'intérêts affecte l'un des deux parents, il doit s'abstenir ou, le cas échéant, le parent successif doit être appelé à le remplacer.

    2 - LE CADASTRE. LES NOTES SIMPLES NE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES NI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NI PAR LE BIAIS D'UN DOCUMENT SOUMIS PAR VOIE TÉLÉMATIQUE :

    Ci-joint les résolutions de la DGSJFP du 27 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023) et du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En conséquence, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que les notes simples ne peuvent être demandées ni par courriel, ni par le biais d'une demande soumise dans un document via le système de dépôt télématique de documents du greffe. La voie ordinaire est le portail télématique de Registradores.org ou le téléfax dans le cas de notes continues de l'office notarial.

    3 - CESSION D'UN BIEN EN ÉCHANGE D'UNE RENTE VIAGÈRE GARANTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ET D'UN DROIT RÉEL D'HYPOTHÈQUE. VOUS NE POUVEZ PAS HYPOTHÉQUER CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS ENCORE :

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). Selon celle-ci, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'on ne peut hypothéquer ce qui n'est pas encore à soi. La cession d'un bien immobilier en échange d'une rente est formalisée dans un acte authentique. Le cédant (une personne âgée) cède le bien à un tiers (le cessionnaire) en échange d'une rente. Le transfert est formalisé avec une condition suspensive, de sorte que le transfert de propriété aura lieu lorsque le cessionnaire prouvera qu'il a payé la rente convenue dans son intégralité (il est entendu qu'au décès du cédant). En outre (pour garantir que les personnes tenues de payer la pension la paieront), le cessionnaire constitue une hypothèque sur ledit bien, en faveur du cédant, à titre de garantie supplémentaire pour le paiement de la rente viagère. L'inscription de l'hypothèque est refusée car la condition suspensive n'est pas encore réalisée, de sorte que les cessionnaires n'ont pas encore acquis le titre de propriété du bien (condition suspensive en cours de réalisation) et ne peuvent donc pas hypothéquer quelque chose qui ne leur appartient pas encore.

    4 - L'HYPOTHÈQUE ET LE DOMICILE AUX FINS DE LA NOTIFICATION. IL NE PEUT S'AGIR D'UNE ADRESSE À L'ÉTRANGER :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 30 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En application de celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de la formalisation d'un droit réel hypothécaire, l'acte doit indiquer une adresse du débiteur aux fins des notifications et assignations, qui doit être située en Espagne, de sorte qu'il n'est pas admissible d'indiquer une adresse du débiteur à l'étranger à ces fins.

    5 - ACTE D'EXTINCTION D'UNE SOCIÉTÉ STABLE ET DE DISSOLUTION D'UN CONDOMINIUM (APPARTEMENT EN COMMUN). L'ACTE PEUT ÊTRE ACCORDÉ AVEC DES ENFANTS MINEURS SI AUCUN ACCORD CONCERNANT LES ENFANTS N'EST INCLUS DANS L'ACTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya du 19 avril 2023 (DOGC du 24 avril 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que lorsqu'il y a un couple stable avec des enfants et un logement en commun, lorsque le couple stable s'éteint en raison de la cessation de la cohabitation, même s'il y a des enfants mineurs, ils peuvent formaliser l'extinction du couple stable dans l'acte et convenir dans le même de la dissolution de la copropriété de la propriété qu'ils avaient en commun. Toutefois, cela ne sera possible que si l'acte de cessation du couple stable ne comporte pas de mesures affectant les enfants, telles qu'une convention, un plan parental, une pension alimentaire ou un régime de visite (auquel cas, logiquement, une autorisation judiciaire serait nécessaire).

    6 - ACTE DE DIVISION MATÉRIELLE D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ D'UN BIEN SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DES BIENS : SEULE LA MAJORITÉ SIMPLE EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 5 mai 2023 (DOGC du 15 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que dans le cas d'un immeuble ancien avec une division horizontale "singulière" (divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée), si le règlement ne le permet pas expressément, l'immeuble doit être divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée, si les statuts ne le permettent pas expressément (auquel cas aucun accord de l'assemblée générale ne serait nécessaire), il est possible de formaliser une division matérielle de cette entité qui comprend ces 13 appartements, afin de créer 13 propriétés enregistrées indépendantes, avec seulement une résolution de l'assemblée générale approuvée à la majorité simple étant nécessaire (c'est-à-dire qu'un accord avec des majorités qualifiées de 4/5 ne serait pas nécessaire).

    7.- ACTE DE RECTIFICATION D'ERREUR (DE SURFACE) DANS LA DESCRIPTION D'UN BIEN (ÉLÉMENT PRIVÉ) SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DE PROPRIÉTÉ. AUCUNE DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ANCIENNE ET NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES N'EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 18 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG résout un cas dans lequel une surconstruction, enregistrée avec une surface utile de 47,51 mètres, est rectifiée à 97 mètres (car en réalité il s'agissait de la surface réelle et correcte), au moyen d'un acte accordé par le propriétaire enregistré de la propriété, sur la base d'une certification cadastrale et graphique et d'un rapport d'architecte (qui accréditent qu'il s'agit d'une erreur et que cet appartement a cette surface depuis le moment de la construction), ainsi qu'au moyen d'une résolution du Conseil (adoptée à l'unanimité) qui consente à cette rectification. Dans ce cas, la DG confirme que cet acte est suffisant pour enregistrer la modification de la superficie de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de déclaration d'ancienne nouvelle construction, de la part de la communauté des propriétaires, lorsque la description dudit élément est rectifiée.

    8.- LORSQUE, DANS UNE SUCCESSION, IL EXISTE UN DROIT DE TRANSMISSION, JE SAIS QUE L'ACCORD DE TOUS LES INTÉRESSÉS À L'HÉRITAGE EST REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LEGS :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 19 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre du droit de mutation, et sur la base de l'article 1006 du Code civil, toute opération visant à diviser l'héritage auquel le cédant est appelé doit être consentie par tous ceux qui sont intéressés à la succession de ce dernier (y compris ses ayants droit légitimés). Il s'agit d'un cas où deux défunts, dans leur testament, désignent leurs six enfants comme héritiers (avec substitution vulgaire en faveur de leurs descendants respectifs) et, de même, ordonnent en faveur de trois de leurs enfants des legs de biens immobiliers. Par la suite, l'un de ces enfants est décédé, laissant une veuve et trois enfants (petits-enfants du premier défunt). Un acte de délivrance du legs est consenti par les héritiers (enfants du couple décédé) ainsi que par les héritiers réservataires (petits-enfants), mais l'épouse veuve du fils décédé n'intervient pas, ce que la DG interprète comme étant nécessaire, étant donné qu'elle est intéressée à la succession.

    9.- IL SERA BIENTÔT POSSIBLE DE DÉLIVRER DES ACTES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :

    Vous trouverez ci-joint un lien vers l'article récemment publié dans El Periódico (ICI) où les nouveautés dérivées de la loi 11/2023 sont expliquées succinctement. Sur la base de cette loi, il sera bientôt possible (à la fin du mois de novembre, la vacatio legis de 6 mois expire) de délivrer certains documents publics par voie télématique, c'est-à-dire sans la présence physique du client dans l'étude du notaire. Le personnel sera dûment informé de l'évolution de la mise en œuvre pratique de cette mesure.

    avril 2023

    1.- LES CLIENTS PEUVENT S'IDENTIFIER DEVANT UN NOTAIRE AU MOYEN D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DU ROYAUME D'ESPAGNE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 16 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG permet à une personne se présentant devant un notaire de s'identifier au moyen d'un permis de conduire espagnol en cours de validité, bien que cette ressource doive être utilisée de manière subsidiaire ou complémentaire. Cela signifie qu'en règle générale, dans tous les cas, l'identification des Espagnols doit se faire au moyen d'un passeport ou d'une DNI (carte nationale d'identité espagnole). Toutefois, à titre subsidiaire, le permis de conduire peut également être accepté, car il s'agit d'un document officiel délivré par une autorité publique, avec une photographie et une signature, qui a des effets d'identification.

    2. LE CONSENTEMENT DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES D'UN BIEN SOUMIS À UN RÉGIME DE PROPRIÉTÉ HORIZONTALE EST NÉCESSAIRE POUR INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER LES ACCORDS ADOPTÉS AVANT LEUR ACHAT ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 31 janvier 2023 (BOE du 20 février 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'en règle générale, si une communauté de propriétaires adopte une résolution soumise à l'enregistrement au registre foncier et que, par la suite, avant l'enregistrement de cette résolution, il y a des changements de propriété dans des éléments privés, pour parvenir à l'enregistrement de cette résolution, les nouveaux propriétaires doivent donner leur consentement. Toutefois, dans ce cas précis, étant donné qu'il s'agit d'un héritage, la DG applique le principe de la succession universelle (article 661 Cc) et autorise l'enregistrement de l'accord.

    3.- DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION, LA SÉPARATION DU MARIAGE DOIT ÊTRE PROUVÉE DE MANIÈRE FIABLE POUR PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT DE SES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA PART RÉSERVATAIRE.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 24 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre d'une acceptation d'héritage, pour pouvoir formaliser l'héritage sans le conjoint légitime survivant (du fait de la séparation des époux), il est nécessaire d'attester de la séparation (par consentement mutuel dans un acte public / décision judiciaire de séparation ou de divorce / par ratification de l'époux qui ne participe pas au partage).

    4.- LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE LORSQU'UNE PROCURATION PRÉVENTIVE EST UTILISÉE EN PRÉVISION D'UNE PERTE DE CAPACITÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 4 novembre 2022 (BOE du 2 décembre 2022). En conséquence, et en guise de résumé, la DG détermine que pour pouvoir utiliser une procuration préventive en prévision de la perte de capacité (du type qui ne prend effet qu'une fois que la perte de capacité a été accréditée, pas avant), un jugement de suffisance générique n'est pas suffisant comme dans tout type de procuration, mais des exigences supplémentaires seront exigées, à savoir : un certificat médical à jour est requis, indiquant la date, l'auteur, l'objet et un jugement explicite du notaire selon lequel le mandant se trouve dans la situation de soutien décrite pour que la procuration prenne effet (et même, en cas de doute, un rapport d'expert peut être requis, qui sera évalué dans un acte notarié séparé ou, si nécessaire, en ajoutant la comparution du mandant afin d'évaluer sa situation de besoin sur place).

    5. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES AFFECTANT LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE DOIVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE CIVIL AFIN QUE LES ACTES QUI EN DÉCOULENT AIENT ACCÈS AU REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 3 janvier 2023 (BOE du 9 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que la décision de justice affectant la capacité d'une personne, en plus d'être définitive, doit être inscrite au registre civil. Sans cette exigence, l'acte effectué par le représentant ne pourra pas accéder au Registre foncier.

    6.- LORSQUE LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU MARIAGE EST INDIQUÉ DANS UN ACTE, IL FAUT PRÉCISER S'IL EST LÉGAL OU CONVENTIONNEL.

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 20 décembre 2022 (BOE du 3 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de l'indication du régime économique du mariage, il est nécessaire de déterminer dans l'acte si le régime matrimonial économique est légal ou conventionnel (car s'il est conventionnel, des règles spécifiques de gestion et de disposition peuvent avoir été prévues, différentes des règles génériques prévues par le régime légal du Code). En outre, s'il s'agit d'un régime convenu ou conventionnel, il faut en apporter la preuve au notaire en lui présentant l'acte authentique dont découle le régime économique conventionnel (contrats de mariage) avec les détails de l'enregistrement dans le registre civil compétent. La preuve peut également être apportée au moyen d'un certificat de mariage délivré par le bureau d'état civil, en marge duquel doit figurer la mention de la conclusion du contrat de mariage dans lequel le régime matrimonial conventionnel est convenu, le jour de la conclusion, le notaire habilité et le numéro du protocole.

    7.- LA NÉCESSITÉ POUR LE NOTAIRE DE MENTIONNER EXPRESSÉMENT DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE NOTARIALE LA MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-CONTRAT ET/OU LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mars 2023 (B.O.E. 27 mars 2023). Dans cette intéressante résolution, la DG rappelle une fois de plus sa doctrine en matière de suffisance notariale et de jugement auto-contractuel, en ce sens que des précautions doivent être prises lorsqu'il y a un acte juridique consenti par un mandataire qui intervient à son tour en son nom et droit en tant que partie ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant. Dans le cas qui nous est présenté dans l'arrêt, le greffier suspend l'enregistrement d'une donation dans laquelle le donateur agit à son tour comme mandataire du donataire, sans indiquer dans l'acte de donation que la procuration consentie par le donataire évite expressément la figure de l'auto-contrat et/ou du conflit d'intérêts. Le centre administratif rappelle sa doctrine déjà très réitérée selon laquelle l'article 98 de la loi 24/2001 attribue exclusivement au notaire le jugement de la suffisance de la représentation alléguée, sans que le greffier puisse exiger pour sa qualification que le document dont la représentation est dérivée soit exhibé, accompagné ou transcrit. Cependant, lorsque la figure de l'auto-contrat est impliquée, il ne suffit pas que le notaire indique son jugement de suffisance dans l'acte, mais il est également nécessaire qu'il indique clairement que l'acte authentique duquel la représentation (procuration) est dérivée inclut la réserve de l'auto-contrat".

    8.- LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX COMPORTANT DES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX

    8.1.- LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL :

    • Le règlement (UE) 2016/1103 (ICI) s'applique à tous les mariages contractés à partir de juin 2019, ce qui est universellement applicable (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 22) permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle du lieu de célébration ou celle de la nationalité de l'un des époux.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (ainsi, en Espagne, un acte public sera nécessaire).
    • A défautd'accord, la loi applicable est (Art. 26) : Celle de la première résidence habituelle après le mariage, celle de la nationalité commune ou celle du lien le plus étroit.
    • ‍S'applique égalementaux "partenariats enregistrés" : partenariats stables enregistrés dans un registre public.

    8.2.- LOI APPLICABLE AU DIVORCE :

    • Le règlement (CE) n° 1259/2010 (ICI) sur la loi applicable au divorce s'applique, et il est également d'application universelle (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 5) permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce entre la loi du lieu de résidence habituelle, la loi du dernier lieu de résidence habituelle, la loi de l'État dont l'un des époux est ressortissant au moment de la conclusion de la convention ou la loi du for.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (en Espagne, acte public d'engagement en prévision de la rupture).
    • ‍En l'absence d'accord, les critères de l'article 8 du règlement s'appliquent.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaire de Barcelone

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