Il s'agit de l'acte notarié par lequel sont déterminés, conformément à la législation en vigueur, la ou les personnes qui seront les héritiers d'une personne décédée sans testament.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
La mort des personnes est un fait naturel, une réalité biologique immuable et inévitable qui atteint tous les êtres humains, car tous, tôt ou tard, nous mourrons.
Cette réalité, au-delà de la douleur et de la peine qu'elle génère chez tous les parents et les proches de la personne décédée, engendre dans la sphère patrimoniale des personnes une série de conséquences qu'il convient d'ordonner et de résoudre, puisque tout être humain, lorsqu'il décède, dispose, dans une plus ou moins grande mesure, d'une série de biens, de droits et d'obligations dont le propriétaire est décédé. En toute logique, il convient de déterminer le nouveau propriétaire de tous ces biens, droits et obligations, car cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique, la conservation et la préservation de ces biens, droits et obligations et de la valeur qu'ils recèlent, ainsi que la poursuite des activités et des relations juridiques qui découlent de ces biens et qui apportent valeur et richesse à la société.
Sur cette base, le législateur espagnol, conscient de la transcendance que ces situations génèrent dans la vie et la mort des personnes, a établi depuis longtemps un ensemble de règles juridiques qui régissent la succession des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui doivent régir la manière dont est déterminée la nouvelle propriété des biens, des droits et des obligations d'une personne lorsque celle-ci décède.
Dans l'analyse de la législation susmentionnée, il est tout d'abord nécessaire de se référer au concept de droits de succession, et il convient donc de rappeler que les droits de succession d'une personne se transmettent à partir du moment de son décès. Ainsi, lorsqu'une personne décède, un droit de succession est généré, c'est-à-dire un droit en faveur d'une personne de devenir le nouveau propriétaire de tous les biens, droits et obligations de cette personne décédée.
La détermination de la ou des personnes à qui ces droits de succession doivent être acquis est prévue par la loi, qui établit que la succession est déterminée par la volonté du défunt, exprimée dans un testament, et, en l'absence de testament, par une disposition de la loi. Comme on peut le constater, le législateur a donc établi deux principaux modes de détermination des personnes auxquelles les droits successoraux de la personne décédée doivent être acquis, comme suit :
En tout état de cause, il est nécessaire de préciser que dans certains cas, la succession peut également être conférée conjointement par la volonté de l'homme et par les dispositions de la loi.
Enfin, dans cette partie, il est nécessaire de préciser que le Droit, cet ensemble de biens, de droits et d'obligations du défunt dont nous avons parlé, s'appelle la succession, qui peut être attribuée à un héritier, qui succédera universellement sur tous les biens et droits du défunt, ou à un légataire, qui succédera à titre particulier, c'est-à-dire seulement sur certains biens et droits spécifiques.
Comme il vient d'être indiqué, la succession des personnes peut être régie de deux manières principales, à savoir par la succession testamentaire ou, à défaut, par les dispositions de la loi.
Ainsi, lorsqu'une personne décède, la détermination de la nouvelle propriété de ses biens, droits et obligations qui ne se sont pas éteints avec son décès sera ordonnée par ce que cette même personne a établi dans son testament et, en l'absence de celui-ci ou lorsqu'il ne peut être appliqué, par les règles et préceptes établis dans la législation civile applicable en la matière.
Sur cette base, la succession ab intestat peut être définie comme l'ensemble des cas dans lesquels une personne décède sans testament ou dans lesquels certaines circonstances empêchent tout testament éventuel d'être applicable à la succession du défunt. Par conséquent, lorsque cette situation se présente au décès d'une personne, il convient d'appliquer les dispositions du droit civil afin de déterminer quelles personnes doivent être déclarées héritières du défunt, tout cela dans le but de garantir la sécurité juridique et la conservation et la préservation des biens, droits et obligations du défunt qui apportent valeur et richesse à la société.
Ainsi, la succession légitime, c'est-à-dire la succession ab intestat, est applicable dans les cas suivants :
Dans le domaine du droit civil catalan, les principales questions à souligner sont sans aucun doute l'ordre de succession, qui présente les particularités suivantes :
En premier lieu, conformément à l'article 442-1 du CCCat, le report de la succession sur les enfants du défunt, en leur nom propre, et sur leurs descendants par droit de représentation (ce qui, dans le domaine du droit civil catalan, est expressément réglementé à l'article 441-7 du CCCat), doit être pris en compte :
En second lieu, et en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt, la succession est reportée au conjoint veuf ou au concubin survivant (article 442-3.2 CCCat), mais les parents du défunt conserveront le droit à la part réservée. Toutefois, le conjoint veuf n'a pas le droit d'hériter ab intestat si, au moment de l'ouverture de la succession, il était séparé de lui judiciairement ou de fait, ou si une action en annulation du mariage, en divorce ou en séparation était en cours, à moins que les époux ne se soient réconciliés (article 446-2 CCCat).
Troisièmement, en l'absence d'enfants ou de descendants et en l'absence de conjoint ou de cohabitant, l'héritage est reporté sur les parents par parts égales (article 442-8 CCCat), et si un seul d'entre eux est vivant, le report sur celui-ci s'étend à l'ensemble de l'héritage. En revanche, si le défunt décède dans la situation décrite ci-dessus et également sans parents, l'héritage sera reporté sur les ascendants au degré le plus proche (article 442-8.2 CCCat), sachant que s'il existe deux lignes de parents de même degré (par exemple, les grands-parents paternels et maternels), l'héritage est divisé par lignes, et à l'intérieur de chaque ligne, par têtes.
Quatrièmement, en l'absence d'enfants ou de descendants, sans conjoint ou concubin et également sans autres ascendants, l'héritage sera reporté sur les parents collatéraux (article 442-9 CCCat), avec la structure suivante (article 442-10 CCCat) :
Enfin, en l'absence de tous les parents susmentionnés, la Generalitat de Catalunya succédera (article 442-12 CCCat).
L'ordre de succession en cas de succession ab intestat, c'est-à-dire à quelles personnes et dans quel ordre il convient de déclarer les héritiers, est déterminé dans notre système juridique par les dispositions du code civil aux articles 930 et suivants. Pour comprendre le contenu de ce règlement, on exposera d'abord l'ordre de succession en termes généraux et, ensuite, les particularités que peut présenter chacune des figures détaillées.
Ainsi, en ce qui concerne l'ordre de succession en termes généraux, il est nécessaire de préciser que :
Le droit de représentation est un droit de succession en vertu duquel les proches d'une personne décédée sont reconnus pour lui succéder dans tous les droits qu'elle aurait eus si elle avait vécu ou si elle avait pu hériter.
<ejemplo>Así pues, y a modo de ejemplo, en un supuesto de sucesión intestada en que una persona fallezca con únicamente un hijo vivo y dos nietos (estos últimos, hijos de un segundo hijo fallecido previamente), los dos nietos adquirirán los derechos hereditarios a la sucesión de su abuelo por representación de su padre fallecido.<ejemplo>
Les points les plus saillants de ce droit de représentation sont les suivants :
Conformément à l'article 55 de la loi du 28 mai 1862, loi organique sur les notaires (formulation donnée par la onzième disposition finale de la loi 15/2015, du 2 juillet, sur la juridiction volontaire), la déclaration des héritiers ab intestat peut être demandée par les personnes qui y ont un intérêt légitime, pour lequel les conditions suivantes doivent être remplies :
Ainsi, conformément à la loi précitée, seuls les parents qui ont le droit de succéder à la succession ab intestat de leur parent (voir les questions ci-dessus) et qui, dans le cas concret, estiment qu'ils peuvent avoir le droit de succéder à la succession ab intestat, compte tenu des circonstances spécifiques du cas, pourront le faire.
En ce qui concerne la compétence territoriale du notaire pour demander cet acte, l'article 55.1 précité de la loi sur le notariat stipule que les actes notariés de cette nature ne peuvent être autorisés que par un notaire compétent, au choix du demandeur, parmi tous ceux indiqués ci-dessous :
Il peut également choisir un notaire compétent dans un district contigu aux districts susmentionnés et, à défaut de tous, devant le notaire du domicile du demandeur.
La procédure d'obtention d'un acte de déclaration d'héritiers ab intestat est régie par l'article 56 de la loi du 28 mai 1862, loi organique sur le notariat. Conformément au précepte susmentionné, cet acte, qui peut être demandé par les personnes susmentionnées, doit contenir les éléments suivants :
Enfin, il est nécessaire d'indiquer que le notaire, afin d'assurer l'audition de tout intéressé, peut, en plus des preuves proposées par le requérant, recueillir toutes les preuves qu'il estime appropriées, notamment toutes les preuves visant à accréditer son identité, son domicile, sa nationalité et sa résidence civile et, le cas échéant, la loi étrangère applicable.
En ce qui concerne également les parties intéressées qui peuvent concourir à la succession, il est nécessaire de préciser que :
Dans tous les cas, il faut tenir compte du fait que tout intéressé peut s'opposer à la demande de déclaration d'héritiers ab intestat, présenter des allégations ou fournir des documents ou d'autres preuves dans un délai d'un mois à compter du jour de la publication ou, le cas échéant, du dernier affichage de l'avis.
Enfin, une fois que toutes les procédures décrites ci-dessus ont été effectuées, et une fois que le délai de vingt jours ouvrables s'est écoulé (à partir de la demande initiale ou de la fin du délai d'un mois accordé pour faire des allégations dans le cas où une annonce a été publiée), le notaire enregistre son jugement global sur l'accréditation des faits et des présomptions sur lesquels se base la déclaration d'héritiers, procédant ainsi à la conclusion de l'acte et à son authentification ultérieure.
Pour demander la déclaration d'héritiers ab intestat, il suffit aux intéressés de s'adresser à l'office notarial et de demander un rendez-vous à cet effet, au jour et à l'heure qui leur conviennent le mieux.
À la date et à l'heure convenues, les parties intéressées doivent se présenter chez le notaire et fournir les documents nécessaires, qui peuvent être consultés dans la section sur les documents nécessaires.
Il suffit à la personne qui souhaite faire un testament de se rendre chez le notaire avec sa carte d'identité nationale. Si la personne est un étranger, elle doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, s'il en possède un, il est conseillé de présenter le NIE en même temps que le passeport susmentionné.
Il est essentiel de fournir l'original du certificat de décès. Ce document sera délivré par le registre d'état civil correspondant au lieu du décès ou de la dernière résidence du défunt. Il est généralement délivré quelques jours après le décès.
Toutefois, si l'original du DNI du défunt est disponible, il est toujours préférable de l'apporter directement au bureau du notaire où nous procéderons à sa photocopie.
Il est essentiel de fournir l'original du certificat de décès. Ce document sera délivré par le registre d'état civil correspondant au lieu du décès ou de la dernière résidence du défunt. Il est généralement délivré quelques jours après le décès.
Il s'agit du document officiel qui confirme que le défunt n'avait pas de testament notarié. Ce certificat est délivré par le registre des dernières volontés et est toujours délivré 15 jours après le décès. Si ce document n'est pas disponible, le bureau du notaire peut entreprendre les démarches nécessaires pour l'obtenir.
Il est essentiel d'accréditer, le cas échéant, l'existence d'enfants du défunt. S'il n'est pas disponible, il peut être remplacé par un acte de naissance littéral délivré par l'état civil.
Pour prouver, le cas échéant, l'état civil de la personne décédée. Afin de déterminer les éventuels droits de succession, il est essentiel de savoir si la personne décédée était mariée ou non.
Prouver, le cas échéant, que la personne décédée était divorcée, ce qui, si nécessaire, pourrait également être prouvé au moyen d'un acte de mariage littéral délivré par le registre civil, dans lequel est inscrite l'annotation marginale du divorce.
Ils doivent être fournis, si nécessaire, pour prouver le décès de membres de la famille immédiate, comme un enfant, afin de déterminer quels autres membres de la famille doivent être déclarés héritiers.