Procuration générale commerciale - Étude notariale Jesús Benavides
Mercantile

Procuration commerciale générale

Étape 1

Qu'est-ce qu'une procuration commerciale générale ?

Il s'agit de l'acte notarié par lequel une société confère une autorisation en faveur d'une personne (qui peut être une personne physique ou morale), appelée mandataire, afin que celle-ci puisse accomplir, au nom et pour le compte de la société, toutes sortes d'actes et de contrats dans le cadre de l'objet social de la société.

Étape 3

Combien coûte l'octroi d'une déclaration de notoriété ?

Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une procuration commerciale et à quoi sert-elle ?

Conformément au droit des sociétés, les administrateurs sont responsables de la gestion et de la représentation de la société. Ainsi, en pratique, l'organe de direction de l'entreprise est chargé de la gestion courante de l'entreprise, en prenant les décisions ordinaires affectant l'activité économique (gestion des ventes et des achats, du personnel, de la trésorerie, du respect des obligations légales et fiscales, etc.), ainsi que l'orientation stratégique de l'entreprise et son positionnement sur le marché (conception de nouveaux produits et services, ouverture de nouveaux marchés ou opportunités commerciales, etc.)

Compte tenu de la complexité de l'activité productive dans le monde globalisé d'aujourd'hui, de la grande taille de nombreuses entreprises, tant sur le plan géographique qu'en termes de main-d'œuvre disponible pour beaucoup d'entre elles, il est clair que ce travail de gestion et de représentation ne peut être effectué uniquement par les chefs d'entreprise, Ils auront souvent besoin de l'aide, de l'assistance et de l'aide de tiers, qui devront sans doute disposer de pouvoirs suffisants pour agir au nom et représenter la société pour laquelle ils fournissent des services afin de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. 

La conclusion d'actes spécifiques, tels que les contrats d'achat et de vente de produits, de prestation de services, de fournitures, d'acquisition de biens d'équipement, ou de manière générique et pour tout type d'actes juridiques et d'entreprises, tels que la gestion de succursales ou les délégations de la société par ses gérants ou administrateurs, sont quelques-uns des exemples dans lesquels les représentants de la société peuvent avoir besoin de disposer de pouvoirs suffisants conférés par la société qu'ils représentent, afin de pouvoir réaliser valablement ces actes dans de nombreuses occasions, ou dans d'autres simplement pour leur assurer une plus grande sécurité juridique.

C'est donc pour résoudre ce besoin de preuve fiable de la véracité de cette représentation et de la validité des pouvoirs nécessaires à la conclusion des opérations juridiques en question que le système juridique a conçu, entre autres mécanismes, l'instrument de la procuration ou de la procuration commerciale qui, dans le cadre des opérations commerciales, permettra aux entreprises, de manière sûre et garantie, de conférer à une autre personne (qui peut également être une personne physique ou morale) les pouvoirs d'agir en leur nom et pour leur compte dans tous les actes et opérations juridiques spécifiés dans la procuration conférée, de conférer en faveur d'une autre personne (qui peut à son tour être une personne physique ou morale) les pouvoirs d'agir en son nom et de la représenter dans tous les actes juridiques et entreprises spécifiés dans la procuration conférée, facilitant ainsi le développement de l'activité économique de manière sûre et agile pour l'entreprise habilitante, contribuant ainsi à la génération de richesse et de valeur ajoutée pour l'entreprise.

Comment la procuration est-elle réglementée ?

D'un point de vue juridique, la figure étudiée ici peut être encadrée dans le cadre de la représentation volontaire, institution en vertu de laquelle une personne autorisée accorde, au nom et dans l'intérêt d'une autre, une opération juridique, projetant les effets juridiques de l'opération sur la personne représentée.

Dans le cadre de cette représentation volontaire, la procuration (et dans ce cas, la procuration commerciale) peut donc être identifiée comme l'affaire ou l'instrument juridique en vertu duquel cette représentation volontaire est conférée.

Sur cette base, la procuration commerciale peut être définie comme un acte juridique unilatéral et réceptif par lequel une société autorise une autre personne (qui peut être une personne physique ou morale) à effectuer en son nom les opérations juridiques détaillées dans la procuration afin qu'elles produisent des effets dans la sphère du patrimoine du mandant.

  • Elle sera unilatérale puisqu'elle est rendue parfaite par la seule volonté du mandant, sans que l'acceptation expresse du mandataire soit nécessaire pour qu'elle soit effective.
  • Et elle sera également considérée comme réceptive, car pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit communiquée ou notifiée à son destinataire, c'est-à-dire à la personne autorisée, afin que celle-ci en ait connaissance et puisse l'utiliser si elle le juge opportun.

Dans notre système juridique, l'institution de la représentation volontaire n'est pas systématiquement réglementée, et le seul précepte dans lequel elle est expressément mentionnée est l'article 1.259 précité du Code civil, qui établit que nul ne peut contracter au nom d'autrui sans y être autorisé par ce dernier, et que le contrat conclu au nom d'autrui par quelqu'un qui n'a pas son autorisation est nul.

Cependant, traditionnellement, afin de combler cette lacune réglementaire, l'institution du mandat a été assimilée à la représentation volontaire, bien qu'aujourd'hui, et suivant la doctrine actuelle de la Cour Suprême, on puisse affirmer qu'il s'agit de deux institutions indépendantes, mais avec la réserve que les règles relatives au contrat de mandat s'appliqueront à la représentation volontaire, à condition que les principes relatifs au mandat soient compatibles avec la procuration en question.

Dans tous les cas, cependant, les intéressés doivent être clairs sur la différence entre la procuration commerciale (qui est l'opération juridique par laquelle la représentation volontaire est instrumentée) et l'opération juridique sous-jacente à la procuration, qui peut généralement être un contrat de mandat, bien qu'il puisse également s'agir d'autres contrats tels qu'un contrat de commission, un contrat de location de services ou même un contrat de travail (en vertu duquel, dans un système de dépendance et d'interdépendance, une activité professionnelle est exercée pour le compte d'un employeur).

Qui peut conférer une procuration commerciale ?

En vertu du droit des sociétés, le pouvoir d'accorder des procurations dans les sociétés à responsabilité limitée est dévolu uniquement à l'organe de gestion de la société. Ainsi, seul l'administrateur unique ou les administrateurs (conjoints ou non) de la société ou par résolution du conseil d'administration peuvent accorder la procuration commerciale appropriée afin qu'une autre personne (physique ou morale), au nom et pour le compte de la société, puisse valablement effectuer des opérations juridiques au nom de la société.

Au contraire, ni l'actionnaire unique ni l'assemblée générale n'ont le droit de donner une procuration commerciale au nom de la société, comme l'a clairement établi la Direction générale des registres et des notaires dans plusieurs de ses décisions (voir, entre autres, celles du 1er mars 1993 et du 4 février 2011).

À qui peut-on conférer une procuration commerciale ?

Conformément à notre système juridique, et comme mentionné ci-dessus, la procuration commerciale peut être accordée en faveur d'une personne physique ou d'une autre personne morale.

Dans le cas d'une personne physique, elle doit avoir la capacité d'agir, ou la capacité de s'engager. 

Dans le cas des personnes morales, il doit s'agir de sociétés valablement constituées, donnant tous les détails de leur identité.

Quels types de procurations commerciales existe-t-il ?

La principale distinction à faire entre les types de procurations est celle entre les procurations générales et les procurations spéciales. Elles sont générales lorsqu'elles couvrent l'ensemble des affaires du mandant, tandis qu'elles sont considérées comme spéciales lorsqu'elles concernent une ou plusieurs affaires spécifiques.

Ainsi, lorsqu'elles accordent des procurations commerciales, les entreprises peuvent le faire soit à titre général, afin que leur mandataire puisse agir dans tous les domaines des opérations commerciales de l'entreprise (comme la conclusion de contrats de vente, la gestion de ses actifs, les relations avec les établissements de crédit, l'endettement de l'entreprise, le paiement des impôts au nom de l'entreprise, l'action en son nom auprès des autorités publiques, etc.), soit à titre spécial, afin que le mandataire ne puisse réaliser qu'un acte déterminé ou un type d'acte déterminé (comme, par exemple, la gestion d'un bien déterminé ou une autorisation générale de conclure des contrats pour la vente de produits commercialisés par l'entreprise, etc.)) ou à titre spécial, de sorte qu'elle ne peut accomplir qu'un acte spécifique ou un type d'acte spécifique (comme, par exemple, la gestion d'un bien spécifique ou l'autorisation générale de conclure des contrats pour l'achat et la vente de produits commercialisés par l'entreprise).

Voir plus de questions fréquemment posées

La procuration doit-elle être enregistrée dans un acte public ?

En partant du principe qu'il n'est pas strictement obligatoire d'inscrire une procuration dans un acte public, il convient de noter que cela est fortement conseillé pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, afin de donner une sécurité juridique à l'acte, puisque la notarisation permettra de s'assurer que le document et son contenu sont conformes à la loi.

En outre, d'un point de vue pratique, il est clair qu'en accordant la procuration dans un acte public, il sera beaucoup plus facile pour le mandataire d'utiliser ses pouvoirs avec des tiers, car il pourra facilement les prouver et effectuer toutes les démarches juridiques nécessaires. En revanche, s'il n'est consigné que dans un document privé, il est tout à fait possible que les tiers contractants se méfient de la véracité de ses pouvoirs de représentation et mettent des obstacles juridiques à la conclusion des opérations envisagées.

Par ailleurs, d'un point de vue juridique, il convient de rappeler que la loi exige notamment que la procuration d'administration des biens et toute autre procuration ayant pour objet un acte dressé ou à dresser dans un acte public ou devant porter préjudice à un tiers, ainsi que la cession de parts ou de droits découlant d'un acte inscrit dans un acte public, soient inscrites dans un acte public.

Quelles sont les limites à prendre en compte lors de l'octroi d'une procuration commerciale ?

En ce qui concerne l'interprétation des procurations commerciales et les problèmes pratiques découlant de leur application, il est nécessaire de se référer tout d'abord au fait que, conformément à la réglementation applicable, le mandataire ne peut pas dépasser les limites de la procuration, de sorte que la personne autorisée ne peut effectuer que les actes qui sont expressément et sans équivoque inclus dans les pouvoirs accordés dans la procuration. 

Afin de déterminer si un acte en question relève effectivement des pouvoirs conférés au mandataire, il faut se référer à la doctrine établie à cet égard par la Direction générale des registres et des notaires, qui a établi (voir, entre autres, la résolution du 7 mai 2008) que la représentation volontaire doit être mesurée à l'aune du mandat, en faisant preuve d'un soin et d'une rigueur extrêmes dans l'interprétation du mandat, de sorte que son interprétation doit être effectuée de manière stricte mais non restrictive, en essayant toujours de déduire la volonté originelle du mandant et en circonscrivant toujours les limites de la procuration aux activités commerciales de la société en question.

Cela dit, en ce qui concerne les cas spécifiques qui ont donné lieu à des controverses, les parties intéressées devraient garder à l'esprit les questions suivantes :

Tout d'abord, il convient de préciser qu'il n'est pas possible pour un dirigeant de société de s'octroyer une procuration avec le pouvoir d'auto-contracter (ce qui lui permettrait, par exemple, d'acquérir des biens ou des services au nom de la société). Cette interdiction a été jugée par la Direction générale des greffes et des notaires dans de nombreuses décisions (entre autres, celles du 27 février 2003, du 18 juillet 2006 et du 28 avril 2015), les principaux arguments étant que permettre un tel pouvoir d'auto-contrat impliquerait d'accepter une possibilité illusoire de révocation de la procuration (puisque le directeur lui-même est le seul à pouvoir la révoquer), un contournement des exigences en matière de responsabilité de l'administrateur (puisque dans le cas des mandataires, elles sont inférieures à celles de l'administrateur) et une possible violation du régime des conflits d'intérêts de l'article 229 de la loi sur les sociétés de capitaux.

De même, les intéressés doivent également tenir compte du fait qu'il est possible pour deux coadministrateurs d'accorder une procuration commerciale à une tierce personne afin qu'elle exerce, au nom et pour le compte de cette dernière, les pouvoirs propres à ces coadministrateurs, à condition que ceux-ci soient détaillés dans les statuts de la société et transcrits comme tels dans l'acte de procuration, sans qu'il soit logiquement possible d'accorder des pouvoirs qui ne peuvent être légalement délégués (voir résolution de la Direction générale des registres et des notaires du 11 décembre 2000).

Enfin, il est nécessaire d'indiquer que dans le cas où plus de deux fondés de pouvoir sont habilités conjointement, les dispositions de l'article 233.2 de la loi sur les sociétés de capitaux pour les administrateurs ne leur seront pas applicables, ce qui signifie que tous doivent agir conjointement pour la conclusion d'actes juridiques valables (voir résolution de la Direction générale des registres et des notaires du 27 février 2013).

Les procurations doivent-elles être inscrites au registre du commerce ?

En ce qui concerne l'inscription des procurations au registre du commerce compétent, il convient de noter que, dans la pratique, cette question fait l'objet d'une certaine controverse.

À cet égard, il est nécessaire de souligner qu'en général, il n'y a pas d'obligation d'enregistrer les procurations au registre du commerce, sauf s'il s'agit d'une procuration générale, auquel cas, conformément aux exigences de l'article 94 du Règlement du registre du commerce, elle doit être enregistrée pour être pleinement valable (voir à cet égard la résolution de la Direction générale des registres et des notaires du 9 mai 2014).

En tout état de cause, il convient toutefois de garder à l'esprit que dans de nombreux secteurs commerciaux, comme celui des institutions financières, les procurations, même spéciales, devront être inscrites au registre du commerce, ce qui augmente sans aucun doute la sécurité juridique de tous les opérateurs impliqués dans les opérations juridiques en question.

De même, en ce qui concerne l'éventuelle révocation de la procuration, il est nécessaire d'indiquer qu'elle sera bien entendu enregistrable au registre du commerce, à condition qu'elle soit accordée par l'administrateur de la société avec des pouvoirs suffisants au moyen de l'acte public correspondant, sachant que c'est toujours l'acte de révocation qui sera enregistré, et non l'acte notarié de notification de ladite révocation qui, le cas échéant, peut être demandé par la société afin de notifier ladite révocation aux anciens mandataires de fait (voir à cet égard l'acte notarié de révocation), Il faut savoir que l'acte de révocation sera toujours enregistré, mais pas l'acte notarié de notification de la révocation qui, le cas échéant, peut être demandé par la société afin d'informer les anciens mandataires de la révocation (voir à ce sujet la décision de la Direction générale des registres et des notaires du 22 mai 1999).  

Le mandataire peut-il déléguer les pouvoirs conférés dans la procuration à des tiers ?

Le système juridique prévoit également la possibilité que, dans le cadre d'une procuration conférée, la personne du mandataire puisse transférer les pouvoirs qui lui sont conférés en faveur d'une tierce personne. Cette possibilité de délégation peut se faire par le biais des figures de substitution (lorsque le nouveau mandataire est subrogé dans la position antérieure du premier mandataire, qui cesse de l'être) ou de sous-autorisation (lorsque le mandataire initial délègue ou accorde tout ou partie de ses pouvoirs à une autre personne sans que son pouvoir ne s'éteigne), à condition bien sûr que le mandant le permette.

En tout état de cause, dans le cas d'une procuration commerciale, les dispositions de l'article 261 du Code de commerce s'appliquent au contrat de commission (tel qu'établi dans la décision de la Direction générale des registres et des notaires du 23 janvier 2001), en vertu duquel le commissionnaire exécute lui-même les commissions qu'il reçoit, et ne peut les déléguer sans le consentement préalable du commettant, sauf s'il y est préalablement autorisé. Ainsi, dans le cadre de la procuration commerciale, la substitution et/ou la sous-autorisation sont autorisées à condition que le mandant l'ait prévu dans l'acte original.

Il est également nécessaire de préciser qu'il est entendu que le mandataire qui procède au remplacement ou à la sous-autorisation de la procuration qui lui a été conférée doit notifier cette circonstance au mandant initial, l'article 260 du code de commerce imposant au commissionnaire (en l'espèce, le mandataire) de communiquer fréquemment au mandant (en l'espèce, le mandant) les nouvelles qui intéressent le succès de la négociation ; et, dans tous les cas, au notaire détenteur du protocole de la procuration, comme l'exige l'article 178 du décret du 2 juin 1944 approuvant définitivement le règlement sur l'organisation et le régime du notariat.

Comment peut-on révoquer une procuration ?

Comme déjà indiqué ci-dessus, en ce qui concerne l'éventuelle révocation de la procuration, il faut noter qu'elle est bien sûr possible et que cette révocation peut être inscrite au registre du commerce, à condition qu'elle soit accordée par le directeur de la société (c'est-à-dire par la personne qui détient la procuration pour représenter la société) avec des pouvoirs suffisants au moyen de l'acte public correspondant.

En ce qui concerne la révocation des procurations commerciales, il est également nécessaire d'indiquer que, dans certaines occasions, des situations conflictuelles se présentent avec ces actions, dont on peut tirer les conclusions suivantes :

Tout d'abord, la révocation des pouvoirs, comme il a été dit, ne peut être accordée que par l'organe d'administration de la société, qui, conformément à la loi sur les sociétés de capitaux, détient les pouvoirs de représentation de la société). Par conséquent, ni l'actionnaire unique ni l'Assemblée générale n'ont le pouvoir de les révoquer (voir à cet égard les résolutions de la Direction générale des registres et des notaires du 4 février 2011 et du 11 février 2014).

Deuxièmement, dans le cas où l'administration de la société est confiée à deux coadministrateurs, dont l'un est une personne morale, si une procuration commerciale a été conférée en faveur de la personne physique représentant cette personne morale qui occupe la fonction de coadministrateur, il sera possible de la révoquer avec la simple volonté de l'autre coadministrateur (voir résolution de la Direction générale des registres et des notaires du 15 mars 2011).

Dans le cas où la société désignatrice est entrée en procédure d'insolvabilité, la révocation de la procuration nécessite, outre la déclaration d'intention de l'administrateur, l'autorisation ou le consentement de l'administration de l'insolvabilité (décision de la Direction générale des greffes et des notaires du 24 juillet 2014).

Le mandataire désigné peut-il démissionner ?

Il va sans dire que le système juridique permet au mandataire de renoncer à la procuration qui lui a été accordée. 

Dans ce cas, le mandataire en question doit passer un acte dans lequel il déclare son intention de renoncer à la procuration et doit également notifier son intention à la société mandante, faute de quoi la procuration ne pourra pas être enregistrée dans le registre du commerce correspondant (voir à cet égard la décision de la Direction générale des registres et des notaires du 21 mai 2001).

Est-il possible de modifier un pouvoir mercantile ?

Bien entendu, comme pour toute procuration, elle peut être modifiée rétrospectivement pour étendre ou réduire les pouvoirs du mandataire.

Qui doit se présenter chez le notaire pour signer la procuration ?

Seul le représentant de la société (c'est-à-dire l'administrateur) doit comparaître en sa qualité de représentant du mandant, et il n'est pas nécessaire que le mandataire auquel les pouvoirs sont conférés comparaisse.

Quand la procuration sera-t-elle délivrée ?

Une fois la procuration accordée, une copie certifiée conforme de la procuration sera délivrée en même temps afin qu'elle puisse être utilisée le cas échéant.

La copie authentique de l'acte doit-elle être remise au mandataire ?

En effet, pour que le mandataire désigné puisse faire usage de la procuration commerciale et conclure des contrats dans le cadre des affaires, il sera nécessaire que l'entreprise lui fournisse une copie certifiée conforme de la procuration, afin qu'il puisse déjà l'utiliser et accréditer sa représentation auprès des tiers avec lesquels il contracte.

Si j'ai un handicap ou un empêchement physique qui limite, entrave ou empêche ma mobilité, le notaire peut-il venir signer la procuration au domicile du mandant ?

Le notaire peut, bien entendu, se rendre à votre domicile pour signer la procuration, car la loi oblige le notaire à garantir le service public notarial à toutes les personnes handicapées, malades ou à mobilité réduite qui ne peuvent pas se rendre elles-mêmes chez le notaire.

Toutefois, il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, en raison de la compétence territoriale du notaire requis, celui-ci doit être un notaire de la localité en question où se trouve le domicile de la personne qui ne peut pas se déplacer.

Qu'est-ce que l'apostille de ma procuration et à quoi sert-elle ?

Si la procuration commerciale accordée doit produire ses effets hors d'Espagne, il sera nécessaire de l'apostiller, c'est-à-dire d'effectuer une procédure supplémentaire, comme le prévoit la 12e Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui lui permettra de produire ses effets dans un pays autre que l'Espagne, à condition que ledit pays ait signé cette convention internationale.

Cette procédure d'apostille sera effectuée au Collège des notaires de Catalogne et, à cette fin, l'intéressé peut effectuer lui-même la procédure ou, s'il le souhaite, la confier au notariat lui-même, de sorte que, une fois la procédure effectuée, la procuration apostillée lui sera remise.

Est-il possible de donner une procuration dans une langue étrangère ?

En règle générale, la procuration sera rédigée en espagnol (ou, le cas échéant, dans la langue co-officielle de la communauté autonome en question). Toutefois, il est possible d'accorder une procuration "à double colonne", c'est-à-dire rédigée simultanément en espagnol et dans sa traduction correspondante dans une langue étrangère, à condition que le notaire mandant connaisse cette langue et puisse vérifier que le contenu est le même.

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Étape 5

Où puis-je trouver les règlements pertinents ?

Étape 6

Prendre un rendez-vous