1/12/2024
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Notes juridiques pratiques

Notes juridiques pratiques - novembre 2024

1.- Nouveau moratoire pour les personnes concernées par la DANA

En annexe (ICI) lien vers un article du blog de l'office notarial, où il est fait référence au nouveau moratoirepour les prêts détenus par les personnes touchées par la DANA.

Mesure approuvée par le décret-loi royal 6/2024 (ICI vous pouvez le consulter) qui prévoit l'établissement d'un moratoire, applicable aux prêts hypothécaires et sans garantie hypothécaire, qui appartiennent à des personnes affectées par la DANA, de 3mois de principal et d'intérêts, et 9 mois supplémentaires de suspension du remboursement du principal. Pour plus de détails sur la mesure, les bénéficiaires potentiels, les exigences, la procédure de demande, etc., voir l'article du blog indiqué.


2.- Dans l'acte de déclaration d'entreprise individuelle d'une société, il n'est pas nécessaire, pour l'enregistrer, d'accréditer préalablement sa présentation aux fins de la liquidation de l'ITPAJD.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 16 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte d'élévation des résolutions corporatives, dans lequel, entre autres, l'entreprise individuelle d'une SL est déclarée. Une fois soumis à l'enregistrement, l'acte a été qualifié négativement par le greffier, arguant que pour la qualification et l'enregistrement, il est nécessaire d'accréditer la présentation du document aux fins de l'ITPAJD (opérations de sociétés).

Après l'introduction du recours correspondant par le notaire public autorisé, la DG s'est alignée sur ce dernier en décidant que, dans le cas spécifique de cette affaire,l'exigence de présentation préalable au bureau de règlement de l'ITP pouvait être considérée comme nonapplicable, étant donné qu'il neressort pas du document présentéqu'il existe un acte soumis à l'un des trois types d'imposition régis par la loi ITPAJD.


3.- Procès-verbal notarié de l'assemblée générale. Il est nécessaire que la demande de l'actionnaire soit notifiée de manière fiable à l'administrateur.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 17 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un actenotarié d'uneassemblée générale, dans lequel l'actionnaire détenant 25 % d'une SL demande la présence d'un notaire à la prochaine assemblée générale de la société. À cette fin, la demande a été adressée à un notaire de Vigo, qui a sollicité l'assistance d'un autre notaire de la localité où se trouve le siège social de la société anonyme en question, afin de réaliser la demande correspondante. Cependant, lors de la présentation de l'acte au registre du commerce, il n'est pas fait mention de la réponse de l'étude notariale sollicitée pour effectuer la notification, que l'acte ait été délivré ou non.

Le Registre du commerce refuse l'inscription demandée, critère qui est finalement confirmé par la DG, étant donné que le procès-verbal ne contient pas la remise fiable de la demande notariée aux administrateurs de la société (pour s'assurer qu'ils en ont eu connaissance), de sorte que, dans ces cas, il est nécessaire de prouver que l'organe administratif a reçu la demande notariée dans laquelle l'actionnaire sollicite la présence d'un notaire lors de l'assemblée générale de la société.


4.- Derniers jours pour profiter des mesures du Code de bonnes pratiques 2022 visant à atténuer les hausses de taux d'intérêt

Il est rappelé que dans quelques jours, c'est-à-dire à lafin du mois de décembre de cette année, la période accordée par le décret-loi royal 19/2022, qui a établi un code de bonnes pratiques pour atténuer la hausse des taux d'intérêt (qui permet aux débiteurs ayant des problèmes pour payer leurs prêts d'obtenir une prolongation de la période de remboursement de leur prêt, ou une novation de taux variable à taux fixe, entre autres questions), se termine.

Pour plus de détails sur les mesures, leurs bénéficiaires potentiels et les conditions requises,(ICI) nous renvoyons à un article de notre blog publié à l'époque, où toutes ces questions sont expliquées.


5.- Rémunération variable des administrateurs. Il est nécessaire de fixer dans la clause statutaire les paramètres ou indicateurs de référence qui seront pris en compte pour la déterminer.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 21 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de notarisation de résolutions de sociétés, y compris la clause statutaire sur la rémunération des administrateurs. Cette clause prévoit la possibilité de recevoir une "rémunération variable, en fonction d'indicateurs ou de paramètres généraux de référence", sans préciser de quoi il s'agit.

Le Registre du commerce a refusé l'inscription pour ce motif (en vertu de l'article 217 LSC), critère confirmé par la DG, qui a jugé que lorsque la possibilité de percevoir une rémunération variable est établie, il est nécessaire de détaillerexpressément les indicateurs ou paramètres qui permettront de la spécifier, même s'ils doivent être interprétés de manière souple.


6 - La modification du titre constitutif de la propriété horizontale requiert le consentement des propriétaires qui étaient propriétaires au moment de l'adoption de l'accord et de ceux qui sont propriétaires au moment où le document est présenté pour inscription au registre foncier.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 2 septembre 2024 (BOE du 6 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale nous rappelle que, dans le cadre d'une propriété horizontale, pour réaliser la modification du titre constitutif, le consentement des propriétaires qui étaient propriétaires à la date d'adoption de l'accord et, de même, de ceux qui sont propriétaires enregistrés à la date à laquelle ledit document doit entrer dans le Registre foncier est nécessaire.


7.- Rémunération du conseil d'administration exerçant des fonctions exécutives. Compétence de l'assemblée générale pour la déterminer

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 21 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de modification des statuts d'une SA, dans lequel l'article de ses statuts relatif à la rémunération du conseil d'administration est modifié. Dans la nouvelle rédaction, il est établi que, dans le cas des membres duconseil d'administration ayant des fonctions exécutives, leur rémunération sera déterminée par l'assemblée générale sur la base d'unou plusieurs des éléments détaillés dans l'article (une indemnité fixe, des indemnités journalières, une rémunération variable, etc.)

Le Registre du Commerce a refusé l'inscription au motif que la disposition viole l'art. 217 LSC, car elle ne détermine pas le système de rémunération, mais laisse à la discrétion de l'assemblée générale le choix d'un ou de plusieurs de ceux prévus par les statuts.

Sur recours, la Direction générale a révoqué la note de qualification, estimant que la clause en question ne laisse pas à la discrétion de l'assemblée générale le choix d'un ou de plusieurs administrateurs parmi ceux prévus par les statuts,Au contraire, elle se limite à établir, en ce qui concerne la rémunération prévue pour les membres du conseil d'administration auxquels des fonctions exécutives ont été attribuées, que les éléments de rémunération à percevoir annuellement par ces administrateurs seront déterminés par l'assemblée générale et consisteront en un ou plusieurs des éléments spécifiés, ce qui est accepté par le Centre de gestion conformément aux dispositions des articles 217 et 249 de la loi espagnole sur les sociétés anonymes.


8 - Option d'achat et notifications entre l'auteur de l'option et le concédant. Attention à la manière dont les notifications sont faites par le notaire.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 22 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte d'annulation d'une option d'achat. L'affaire se base sur un acte d'option d'achat enregistré, dans lequel l'acheteur dispose d'un délai dedeux mois pour lever l'option, à compter de la date à laquelle le concédant réalise une série d'actions (notamment, le paiement de certains impôts et l'annulation de certaines affectations fiscales qui grevaient le bien).

Le concédant respecte les conditions et procède à une notification notariale (par le biais d'une lettre officielle de mise en demeure), mais lorsque le notaire se rend au siège de la société requérante, il y trouve une employée qui "reconnaît être une employée de la société requise" et qui déclare également "ne pas être habilitée à recueillir une quelconque mise en demeure". Face à ce refus, le notaire considère que la demande a été faite, le concédant considère alors que le délai de 2 mois accordé commence à courir.

Cette demande est rejetée par le greffier, qui considère qu'il faut pour cela le consentement du titulaire de l'option et que, par ailleurs, la notification de l'avis de convocation a été faite de manière incorrecte, puisque, vu le refus de l'employé de retirer le document, il aurait fallu l'envoyer par lettrerecommandée avec accusé de réception, comme le prévoit l'article 202 de la NR.

La DG confirme le critère du greffier, de sorte que, dans ces cas, il faudra prendre des précautions extrêmes et, en cas de refus de retirer l'assignation, assurer la notification en l'envoyant par courrier recommandé avec accusé de réception.


9.- Liquidation de la SA et nomination d'un commissaire aux comptes. L'accord du syndic n'est pas nécessaire pour enregistrer la liquidation de la société.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 22 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de liquidation d'une société. Dans ce cas, un actionnaire minoritaire avait demandé la nomination d'un commissaire aux comptespour superviser les opérations de liquidation, ce qui a été dûment inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Une fois l'acte soumis à l'enregistrement, le Registre du Commerce considère qu'il est nécessaire d'inclure dans l'acte l 'intervention et le consentement du contrôleur financier aux opérations de liquidation, ce qui est rejeté par la Direction Générale dans la résolution du recours, car elle considère que sa fonction se limite à vérifier que les actions des liquidateurs sont effectuées conformément aux règles légales et statutaires relatives au processus de liquidation, en informant les actionnaires des actes des liquidateurs qui sont contraires à la loi ou aux statuts, de sorte qu'outre les responsabilités que les liquidateurs peuvent avoir encourues, ils peuvent également demander leur révocation en vertu de l'article 380 de la loi sur les sociétés de capitaux. Par conséquent,les liquidateurs peuvent agir sans obtenir l'approbation des commissaires aux comptes, car leur fonction est de superviser, mais nond'approuver les actions des liquidateurs.


10.- Le gage sur une installation photovoltaïque est inscriptible dans le registre des biens meubles.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 22 octobre 2024 (BOE du 21 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte denantissement d'une installation photovoltaïque, initialement rejeté par le greffier, en considérant que, dans ce cas, il ne pouvait être inscrit que sous forme d'hypothèque mobilière.

Sur recours, la DG a révoqué la note de qualification, considérant que cette installation photovoltaïque n'est rien d'autre qu'unbien mobilier gagé, de sorte qu'il est possible d'inscrire ce gage sur une installation de production d'énergie photovoltaïque dûment inscrite au registre administratif correspondant, sous la forme d'un gagesans dépossession prévu à l'art. 682 LEC.

Résolution intéressante applicable aux opérations de financement de cette catégorie d'actifs ou d'infrastructures.


11.- Cessation des fonctions de l'administrateur délégué d'une société municipale. Un acte public est requis

En annexe (ICI) Résolution de la direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 25 septembre 2024 (BOE du 7 novembre 2024), dans laquelle la direction générale résout un cas relatif à la révocation d'un directeur général d'une société municipale, qui demande l'accès au registre des sociétés sur la base d'un certificat d'accords de réunion délivré par le secrétaire du conseil municipal, avec l'approbation du maire.

Le Registre du Commerce a refusé l'enregistrement au motif que cet acte requiert un acte public pour l'enregistrement (art. 94 et 95 RRM), ce critère ayant été confirmé par la Direction Générale dans le cadre du recours en appel.


12 - Attention aux FNI révoqués lors de l'enregistrement au cadastre.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 18 septembre 2024 (BOE du 6 novembre 2024), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de vente, dans lequel la société vendeuse, lors de la formalisation de l'acte de vente, a un numéro d'identification fiscale valide, mais lorsqu'elle présente le document pour l'enregistrement dans le registre, celui-ci a été révoqué.

La DG estime qu'en effet, pour pouvoir enregistrer le transfert au registre foncier, il est nécessaire que le FNI de la société soit en vigueur non seulement au moment de la signature de l'acte, mais aussi au moment de l'enregistrement du document au registre.

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Notes juridiques pratiques - novembre 2024
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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