Étape 1

Qu'est-ce que l'assistance ?

L'acte de désignation d'un assistant est l'instrument par lequel une personne handicapée (ou qui prévoit de le devenir) peut désigner un assistant pour l'aider à accomplir tous les actes de sa vie pour lesquels elle a besoin d'un soutien ou d'une assistance afin de les réaliser de manière satisfaisante.

Étape 3

Quels sont les frais de formalisation d'un acte de nomination d'un assistant devant un notaire ?

Voir le budget indicatif

Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

À quoi sert l'aide ?

Grâce à la figure de l'assistance, une personne qui a besoin d'un soutien pour l'exercice de sa capacité juridique (ou qui prévoit qu'elle pourrait en avoir besoin dans un avenir proche) peut obtenir la désignation d'un tiers, appelé assistant, qui aura la tâche transcendantale de l'aider dans tous les domaines de la vie où elle en a besoin, garantissant ainsi l'exercice de sa capacité juridique dans des conditions d'égalité.

En pratique, comme nous le voyons, cette assistance peut concerner de nombreux domaines de la vie d'une personne:

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, en el caso de una persona que sufra una discapacidad física o sensorial, (supuestos de tetraplejia, ceguera, etc.), las necesidades de asistencia pueden centrarse más en el ámbito de su cuidado personal (como por ejemplo su higiene, su alimentación, el mantenimiento de su hogar, sus cuidados médicos, etc.).<ejemplo>

<ejemplo>Por su parte, personas que sufran discapacidades psíquicas (como una esquizofrenia), pueden necesitar apoyo en ámbitos más propios de la gestión de su economía o patrimonio (como la gestión de su dinero, la compra o venta de un inmueble, etc.).<ejemplo>

<ejemplo>Mientras que, en determinadas ocasiones, ciertas enfermedades o síndromes, dada su gravedad o intensidad, requerirán de una asistencia integral del discapacitado, como en el caso de un enfermo de alzhéimer en estado avanzado.<ejemplo>

Partant de cette base et de l'idée clé que, comme on l'a dit, l'assistance repose sur un principe de respect des droits, des préférences, de l'autonomie et de la volonté de la personne handicapée ou ayant besoin d'un soutien, ce chiffre permet à la personne en question de recevoir l'assistance appropriée, adaptée à ses besoins concrets et spécifiques, garantissant ainsi le respect de son autonomie de volonté et la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

Ainsi, l'assistant, comme son nom l'indique, doit assister la personne handicapée dans tous les domaines qui ont été déterminés, mais toujours dans une optique de soutien ou d'accompagnement, c'est-à-dire que l'assistant, en règle générale, doit toujours agir en accompagnant ou en assistant la personne handicapée, en essayant de faciliter l'exécution ou la compréhension de l'acte, de la procédure ou de l'activité juridique à formaliser et, de même, en consultant la personne handicapée sur ses préférences et ses souhaits à cet égard, afin de les prendre en compte dans la décision à adopter. Par ailleurs, dans les cas où la personne handicapée ne peut pas les exprimer directement, ses souhaits et préférences personnels doivent être pris en compte sur la base de ses connaissances personnelles et de son histoire de vie.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si la persona necesitada de apoyo (en este caso, pongamos, una persona mayor con una demencia senil incipiente) ha de firmar con su banco un depósito a plazo fijo de 50.000 euros, esta persona necesitada de apoyo, junto con su asistente, acudirán a su banco, a los efectos de recibir las explicaciones detalladas del empleado de dicha entidad. En este caso, el asistente, acompañando a su asistido, le explicará de forma comprensible y adaptada el contenido de ese contrato, y una vez comprendido el mismo por el discapacitado, dicho contrato será suscrito por él mismo, si efectivamente ésta es su voluntad.<ejemplo>

<ejemplo>Como vemos pues, el asistente, en este acto, no representa al asistido ni actúa en su nombre, sino que lo acompaña y le ayuda para comprender adecuadamente el acto en cuestión, para que éste, por sí solo, lo pueda protagonizar y formalizar él mismo.<ejemplo>

Au contraire, comme nous le verrons, dans l'institution d'assistance, les actions représentatives de l'assistant seront l'exception, de sorte que l'assistant ne pourra agir de manière représentative (c'est-à-dire seul, au nom et pour le compte de la personne handicapée) que sur décision expresse d'un juge, et seulement pour les actes spécifiques qui sont établis.

<ejemplo>Así pues, si por ejemplo, una persona discapacitada sufre una grave esquizofrenia que le impide comprender la realidad y las consecuencias jurídicas de sus actos, es muy probable que el Juez que deba resolver el caso acuerde un régimen de asistencia, con facultades representativas en todo lo concerniente a la esfera económica y patrimonial del discapacitado, de modo que, siguiendo ese ejemplo anteriormente propuesto, el asistente, una vez oído el parecer del discapacitado (para respetar su voluntad y deseos si ello es posible, claro está), acudirá el sólo al banco a formalizar ese contrato de depósito a plazo, en nombre y representación del discapacitado, en ejercicio de dichas facultades representativas de asistente que le ha concedido un Juez.<ejemplo>

Comment est née la réglementation légale des soins en Catalogne ?

Comme on le sait, les personnes handicapées (physiques, sensorielles, mentales, etc.) ont parfois besoin du soutien ou de l'assistance de tiers pour s'assurer que toutes leurs affaires sont bien réglées (qu'il s'agisse de leur hygiène, de l'entretien de leur logement, de leur alimentation, de la gestion de leur économie domestique, de l'entretien de leur patrimoine, etc.)

Sur cette base, la vérité est qu'en Espagne, jusqu'à il y a quelques années, la protection des personnes handicapées s'articulait fondamentalement autour d'un système de substitution (c'est-à-dire de modification judiciaire de la capacité), dans lequel, à de nombreuses occasions, la personne handicapée était soumise à un régime de tutelle, de curatelle ou d'autorité parentale élargie ou réhabilitée, où, en substance, la représentation de la personne handicapée était assumée, dans son intégralité, par une tierce personne.

Comme nous pouvons le constater, ce modèle était sans aucun doute très irrespectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées, car dans la pratique, à de nombreuses occasions, il les privait de la participation active à la prise de décision qui les concerne.

Ce régime, contraire aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de 2006(que vous pouvez consulterICI ), a heureusement été réformé et dépassé en Espagne par la loi 8/2021( que vous pouvez consulterICI ), dans laquelle le législateur de l'État a procédé à l'abrogation de ce régime peu recommandable, en faveur d'un système basé sur l'accompagnement, le soutien et l'assistance aux personnes handicapées, leur accordant ainsi un plus grand degré d'autonomie et de capacité dans la prise de décisions qui les concernent, pour un résultat beaucoup plus respectueux de la volonté et des préférences de la personne handicapée ou de la personne ayant besoin d'un soutien.

Cependant, comme on peut le constater, cette loi est une réglementation étatique, non directement applicable en Catalogne, puisque conformément au Statut d'autonomie de la Catalogne, cette communauté autonome a des compétences exclusives en matière de droit civil. Par conséquent, afin d'adapter cette nouvelle réalité réglementaire, en Catalogne, en 2021, le gouvernement autonome, par le biais du décret-loi 19/2021, du 31 août(ICI vous pouvez le consulter), a procédé à la modification urgente, à titre provisoire, de sa réglementation civile en la matière.

Dans ce nouveau règlement, comme indiqué, la figure de l'assistance devient l'institution clé pour la protection des personnes handicapées, de telle sorte que les anciennes figures de la tutelle, de la curatelle ou de l'autorité parentale étendue ou réhabilitée sont éliminées du système juridique catalan, ce qui détermine que, dorénavant, lorsqu'une personne handicapée a besoin d'un soutien pour l'exercice de sa capacité juridique, l'institution juridique qui répondra à ce besoin sera l'assistance.

Par quels canaux l'assistance peut-elle être constituée ?

Conformément au droit civil catalan, l'assistance peut être constituée de deux manières principales, comme suit :

  • Par un acte public passé devant un notaire (par la personne handicapée ou la personne ayant besoin d'un soutien).
  • Par une décision judiciaire rendue par un juge dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Qui peut s'adresser à un notaire en vue de désigner un assistant ?

Comme le prévoit l'article 226-3 du code civil de Catalogne, toute personne majeure peut, en prévision ou en appréciation d'une situation de besoin d'assistance, désigner une ou plusieurs personnes pour l'assister.

Comme on peut le voir, la loi catalane permet à toute personne majeure se trouvant dans l'une des deux situations suivantes de constituer cette assistance, par un acte public devant un notaire :

  • En prévision d'une situation de besoin d'aide: c'est-à-dire une personne qui n'a pas encore besoin d'une telle aide, mais qui prévoit d'en avoir besoin dans un avenir proche(par exemple, une personne à qui l'on vient de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer).
  • ‍Enappréciation d'un besoin d'assistance: c'est-à-dire une personne qui présente déjà, à l'heure actuelle, des circonstances personnelles qui la poussent à avoir besoin d'une telle assistance(comme, par exemple, une personne qui a subi un accident de la circulation et qui, à la suite des blessures subies, souffre de tétraplégie).

Qui peut être nommé assistant ?

Toute personne majeure jouissant de sa pleine capacité physique et mentale qui, sur la base de sa relation personnelle avec la personne ayant besoin d'assistance ou de ses qualités et aptitudes personnelles et professionnelles, est apte à fournir cette assistance, peut être désignée comme assistant.

Voir plus de questions fréquemment posées

Peut-on nommer plus d'un assistant ?

En effet, le droit civil catalan permet de désigner "une ou plusieurs personnes" pour exercer l'assistance, de sorte que, dans les faits, il est possible de désigner deux assistants ou plus, tels que, par exemple, les parents ou deux frères et sœurs.

Dans ces cas, il est également possible de désigner des tâches spécifiques à chaque assistant, de sorte que, par exemple, l'un se concentre sur les soins personnels de la personne handicapée et l'autre sur la sphère économique ou patrimoniale.

Peut-on nommer un assistant suppléant ?

En effet, le droit civil catalan prévoit expressément cette possibilité, de sorte que si l'assistant désigné ne peut ou ne veut pas exercer cette fonction, l'assistance sera assumée par la personne désignée comme suppléant.

De même, l'article 226.3.3 du code civil catalan établit que, dans le cas où plusieurs substituts sont nommés, et que l'ordre de substitution n'est pas spécifié, la préférence est donnée à ceux qui sont nommés dans un document ultérieur, et s'il y en a plus d'un, à celui qui est nommé en premier.

Quel sera le contenu de cette assistance ?

Comme le prévoit l'article 226-3 du code civil catalan, l'acte notarié de désignation de l'assistant peut établir des dispositions relatives au fonctionnement et au contenu du régime d'assistance approprié, y compris en ce qui concerne la prise en charge de sa personne.

De même, la loi établit expressément que des mesures de contrôle peuvent être mises en place si elles sont jugées appropriées pour éviter les situations d'abus, de conflit d'intérêts ou d'influence indue.

Ainsi, par exemple, dans l'acte notarié de désignation des soins, les dispositions suivantes peuvent être prévues :

  • Des événements et des domaines spécifiques où l'assistant peut et doit agir, ou non.
  • Le lieu où vous souhaitez résider, ou non.
  • Le type de soins personnels souhaité.
  • Le type de soins médicaux que vous souhaitez recevoir.
  • La manière dont leur argent et leurs biens doivent être gérés (objectif spécifique, limites de dépenses, domaines dans lesquels ils ne peuvent pas être utilisés, destination spécifique des biens, etc.)
  • L'obligation de rendre compte de la gestion financière à des tiers (comme d'autres membres de la famille en qui l'on a confiance, un avocat ou un économiste, etc.)

En tout état de cause, il est nécessaire de rappeler que, comme le prévoit la loi, l'exercice des fonctions de soins doit correspondre à la dignité de la personne et respecter ses droits, sa volonté et ses préférences.

La nomination notariale d'un assistant est-elle inscrite dans un registre public ?

C'est exact. La loi catalane prévoit que les désignations d'assistance accordées dans un acte public doivent être communiquées au registre civil afin de les inscrire dans le folio individuel de la personne.

En outre, ils seront également communiqués pour inscription au registre catalan des désignations non testamentaires des personnes ayant la capacité juridique.

La désignation notariale de l'assistance peut-elle être complétée ou modifiée par d'autres décisions d'un juge ?

En effet, la loi catalane prévoit également que, dans les cas où l'assistance a été constituée par voie notariale, mais que cette assistance est insuffisante pour protéger dûment la personne handicapée, des mesures supplémentaires ou complémentaires peuvent être adoptées par le biais d'une décision judiciaire.

De même, la loi prévoit que, dans les cas exceptionnels où il existe des circonstances graves (telles que le risque d'abus, de conflit d'intérêts ou d'influence indue), le juge peut, par une décision motivée, ne pas tenir compte de ce qui a été déclaré par la personne handicapée dans son acte de nomination d'un assistant, et ainsi établir des mesures alternatives pour sa protection adéquate.

L'assistance peut-elle également être constituée par la décision d'un juge ?

En effet, comme indiqué dans une question précédente, outre la voie notariale, l'assistance peut être constituée au moyen d'une décision judiciaire, dans laquelle un juge l'ordonne

Sur cette deuxième voie, il convient de noter les éléments clés suivants :

  • La désignation est effectuée conformément à la procédure de juridiction volontaire pour l'octroi de mesures d'assistance judiciaire aux personnes handicapées, prévue dans la législation procédurale.
  • La procédure judiciaire peut être engagée par la personne concernée, volontairement, ou par son conjoint (ou partenaire stable similaire), ses descendants, ses ascendants, ses frères et sœurs ou, à défaut, par le ministère public.
  • La volonté, les souhaits et les préférences de la personne concernée doivent être pris en compte lors de la désignation de la personne qui doit fournir l'assistance requise.
  • Dans les cas où la personne est néanmoins dans l'incapacité d'exprimer sa volonté (et où cela n'est pas non plus établi dans un acte notarié de désignation d'un aidant), la désignation de l'aidant doit être fondée sur la meilleure interprétation de la volonté de la personne concernée et de ses préférences, conformément à son histoire de vie, aux expressions antérieures de sa volonté dans des contextes similaires, aux informations dont disposent les personnes de confiance et à toute autre considération pertinente dans le cas d'espèce
  • Dans des cas exceptionnels, par décision motivée, la personne concernée peut être écartée si des circonstances graves inconnues d'elle sont établies ou si, en cas de nomination de la personne qu'elle a indiquée, elle risque d'être victime d'un abus, d'un conflit d'intérêts ou d'une influence indue.
  • L'autorité judiciaire peut établir les mesures de contrôle qu'elle juge appropriées pour assurer le respect des droits, de la volonté et des préférences de la personne, ainsi que pour prévenir les abus, les conflits d'intérêts et les influences indues.
  • La nomination de la personne qui assiste et l'entrée en fonction doivent être inscrites au registre civil par la communication de la décision judiciaire correspondante.
  • Une mesure d'assistance ordonnée par une juridiction est réexaminée d'office tous les trois ans. Toutefois, à titre exceptionnel, l'autorité judiciaire peut fixer une période de révision plus longue, qui ne peut excéder six ans.
  • En ce qui concerne le contenu de cette assistance judiciaire, il convient d'indiquer que la volonté, les souhaits et les préférences de la personne doivent être pris en compte afin de déterminer le type et l'étendue de l'assistance requise, de sorte que, dans la décision désignant l'assistance, l 'autorité judiciaire doit préciser les fonctions à exercer par la personne fournissant l'assistance, tant dans la sphère personnelle que dans la sphère patrimoniale, selon le cas.
  • Ce n'est que dans des cas exceptionnels, lorsque cela est indispensable en raison de la situation de la personne assistée, que l'autorité judiciaire peut, par une décision motivée, déterminer les actes spécifiques dans lesquels la personne qui fournit l'assistance doit assumer la représentation de la personne assistée.

Que se passe-t-il si la personne handicapée accomplit un acte sans son assistant, si une telle intervention était nécessaire ?

Conformément à l'article 226-5 du code civil de Catalogne, les actes juridiques que l'assisté fait sans l'intervention de la personne qui l'assiste, si cette intervention est nécessaire en vertu de la mesure volontaire ou judiciaire d'assistance, sont annulables à la demande de l'assistant, de l'assisté et des personnes qui lui succèdent par héritage dans un délai de quatre ans à compter de la célébration de l'acte juridique.

L'assiduité peut-elle être modifiée ?

Bien entendu. Les personnes habilitées à demander la constitution de l'assistance peuvent en demander la modification ou la révision en cas de changement des circonstances qui l'ont motivée, tant dans le cas de l'assistance constituée par voie notariale que dans celui de l'assistance établie par un tribunal.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si se ha constituido una asistencia en escritura pública, y se desea modificar cualquier extremo de la misma (como la persona o personas que prestan la asistencia, su alcance, las medidas de control, etc.) se puede acudir al Notario nuevamente a otorgar una nueva escritura al respecto.<ejemplo>

Comment l'aide prend-elle fin ?

Conformément à la législation catalane, l'assistance s'éteint pour les raisons suivantes :

  • En cas de décès ou de déclaration de décès ou d'absence de la personne assistée.
  • ‍Par ladisparition des circonstances qui l'ont déterminée. Dans ce cas, bien entendu, si l'assistance a été judiciairement constituée, seul un juge, par une décision judiciaire motivée, peut l'annuler.

Quelles sont les différences entre la prise en charge et la tutelle de fait ?

Cette question est sans aucun doute très intéressante, car il existe actuellement une certaine confusion à ce sujet, en particulier en Catalogne, pour des raisons qui seront expliquées plus loin.

Comme je l'ai expliqué dans un article récent sur le sujet dans mon blog(ICI vous pouvez le consulter si vous le souhaitez), dans le domaine du droit civil commun (c'est-à-dire dans le reste de l'Espagne pour que nous nous comprenions bien), la figure de proue de la protection des personnes handicapées est la tutelle de fait.

À cette réalité, il faut ajouter la circonstance que la tutelle de fait est également réglementée dans le droit civil catalan, mais avec un contenu dépassé (par exemple, plein de références à l'incapacité, qui a déjà disparu de notre système juridique, comme nous l'avons mentionné plus haut).

Cette réalité a entraîné une certaine confusion quant à savoir si, dans la sphère catalane, la protection des personnes handicapées ou ayant besoin d'un soutien pour exercer leur capacité juridique doit s'articuler autour de l'assistance ou de la tutelle de facto.

Pour lever ces doutes, rien de mieux que de recourir à la jurisprudence clarifiante de l'Audiencia Provincial de Barcelone (parmi beaucoup d'autres, citant la SAP 1932/2023, 9 mars, ECLI:ES:APB:2023:1932), qui énonce ce qui suit:

"Nous avons dit en tenant compte de la réglementation du Code civil de Catalogne avec la réforme introduite par le décret-loi 19/2021 et l'effet que cette réforme a sur la configuration de la tutelle de fait (pas encore réformée) :

  1. Que l'existence d'une situation de tutelle de fait n'est pas suffisante pour refuser la désignation d'un assistant.. Il convient d'apprécier si la tutelle de fait existante est suffisante et adéquate pour garantir à la personne handicapée l'exercice de sa capacité juridique dans des conditions d'égalité.
  2. Que dans la formulation actuelle du CCC, le tuteur de fait a des fonctions limitées, définies dans la loi, dans la sphère personnelle, limitées au devoir de "care", dans un contexte clairement social d'accompagnement et de soins personnels, de soutien dans les décisions dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines tels que le travail, mais ne permet pas de prendre des décisions dans ces domaines.
  3. Qu'il n'est pas évident (en attendant la réforme) que le tuteur puisse assumer la gestion du patrimoine, même limitée à l'accomplissement des actes d'administration ordinaire (art. 225-3.1), car la volonté, les souhaits et les préférences de la personne concernée prévalent ; l'autorisation d'administration extraordinaire n'est pas propre à la tutelle de fait et est désormais limitée aux cas exceptionnels d'assistance représentative et soumise à l'autorisation judiciaire ou à l'approbation de la validité des actes de disposition, de charge ou autres ; il n'est plus possible de parler de fonctions de "tutelle" à attribuer au tuteur de fait dans le cas des personnes handicapées.
  4. Que la législation actuelle n'est pas identique en ce qui concerne le contenu de la tutelle de fait et de l'assistance.. La tutelle de fait est déterminée dans la mesure où elle n'est pas réformée par l'art. 225-3 CCC "pour prendre soin de la personne en tutelle et agir toujours dans l'intérêt de celle-ci et si elle assume la gestion du patrimoine, elle doit se limiter à accomplir les actes d'administration ordinaire", tandis que les fonctions de l'assistant sont définies par l'autorité judiciaire, s'il n'y a pas de mesure volontaire, ou par la personne concernée dans un acte public (art. 226-1 et 226-4 CCC).
  5. Que la différence ne réside pas seulement dans la forme de constitution (informelle ou formelle), mais aussi dans la détermination de ses fonctions, qui doivent être adaptées aux besoins de la personne handicapée afin de garantir l'exercice de sa capacité juridique dans des conditions d'égalité.
  6. Que le fait que la demande d'assistance soit faite par la personne qui a agi en tant que tuteur de facto montre a priori la nécessité d'une mesure d'accompagnement avec des fonctions plus larges, nécessité qui doit être évaluée dans la perspective de la volonté, des souhaits et des préférences de la personne concernée".

Comme nous pouvons le voir, cette jurisprudence, à mon avis, résout très bien la question, car comme nous pouvons le voir, la tutelle de fait, dans la sphère catalane, est une figure subsidiaire et informelle à laquelle on a recours dans la sphère des soins personnels de la personne handicapée, alors que, à l'heure actuelle, la mesure principale et la plus appropriée pour la protection de la personne handicapée ou de la personne ayant besoin d'un soutien pour l'exercice de sa capacité juridique, en Catalogne, est l'assistance, la mesure la plus importante et la plus appropriée pour la protection de la personne handicapée ou de la personne ayant besoin d'aide pour exercer sa capacité juridique, en Catalogne, est l'assistance, car il s'agit d'une mesure formalisée, avec des capacités d'action plus larges, et où la volonté, les souhaits et les besoins de la personne affectée peuvent être mieux évalués.

Y a-t-il de nouveaux développements concernant la réglementation des soins en Catalogne dans un avenir proche ?

En effet, comme indiqué au début de cette section, la réglementation de l'assistance introduite en Catalogne par le décret-loi est une réglementation provisoire, de sorte que le Parlement de Catalogne n'a pas encore approuvé une réforme complète de cette section du livre II du code civil de Catalogne

En ce sens, les personnes intéressées à connaître les futures lignes de cette réforme peuvent, si elles le souhaitent, consulter ICI le texte de l'avant-projet de loi qui est actuellement en cours de traitement.

Comment puis-je établir un acte de nomination d'un assistant ?

Pour réaliser un acte de nomination d'un assistant, il suffit de prendre contact avec notre étude notariale (par téléphone, via le web, par WhatsApp) et de fixer un rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent à l'intéressé. Le jour et l'heure convenus, le constituant devra simplement se présenter à l'étude notariale avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu juridique minimum requis et des prévisions et besoins du client en question.

Articles connexes

Étape 5

Où puis-je trouver les règlements pertinents ?

  • En Catalogne, le chiffre de l'assistance est régi par les articles 226-1 et suivants du livre II du code civil de Catalogne(ICI vous pouvez les consulter si vous le souhaitez).
Étape 6

Prendre un rendez-vous