L'autogestion est l'acte notarié qui permet à toute personne d'anticiper une éventuelle situation de maladie ou d'incapacité qui l'empêcherait de se gouverner elle-même, et donc de déterminer quelle personne elle souhaite proposer comme tuteur pour l'assister dans l'exercice de sa capacité juridique, au cas où cette nomination serait finalement nécessaire.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
La tutelle est une institution dont le but est de fonctionner comme un instrument de soutien dans l'exercice de la capacité juridique des personnes qui sont handicapées ou qui, en raison d'une maladie ou d'un accident, ont vu leurs capacités intellectuelles et volitives altérées de telle sorte qu'elles ont besoin d'une assistance pour assurer une prise en charge adéquate de leurs intérêts personnels et patrimoniaux.
Ainsi, lorsqu'une personne souffre de l'une de ces circonstances et a besoin d'un soutien ou d'une assistance, une personne, appelée tuteur, est désignée pour veiller à ses intérêts personnels et patrimoniaux, d'une manière à déterminer.
A ce propos, il est nécessaire d'indiquer que cette institution, après la réforme opérée récemment en 2021 par le législateur, est l'"ultima ratio" des mesures à appliquer, puisque conformément à l'article 269 du Code civil, la curatelle ne sera constituée que lorsqu'il n'y aura pas d'autre mesure d'accompagnement suffisante pour la personne handicapée. Ainsi, la tutelle n'est constituée que lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer une prise en charge adéquate des affaires personnelles et patrimoniales de la personne ayant besoin d'aide, comme, par exemple, une tutelle de fait.
En ce qui concerne la tutelle, il est également nécessaire d'indiquer que le nouveau règlement de l'institution, beaucoup plus respectueux des droits de la personne handicapée ou de la personne ayant besoin de soutien, détermine qu'il s'agira d'une mesure proportionnée et adaptée aux besoins de la personne qui la requiert, en respectant toujours son autonomie dans l'exercice de sa capacité juridique dans tous les domaines où cela est possible, et en essayant toujours de respecter et de prendre en compte sa volonté, ses souhaits et ses préférences.
Ainsi, le juge qui met en place la tutelle, lorsqu'il approuve la mesure, doit justifier de manière adéquate la nécessité de celle-ci, et déterminer également pour quels actes spécifiques l'assistance du tuteur est requise. En outre, le nouveau règlement détermine que seulement dans des cas exceptionnels, lorsque cela est essentiel en raison des circonstances de la personne handicapée ou ayant besoin d'aide, les actes spécifiques ou les transactions juridiques pour lesquels le tuteur peut assumer les pouvoirs de représentation de la personne handicapée ou ayant besoin d'aide peuvent être expressément détaillés.
<ejemplo>A modo de ejemplo, corresponderá nombrar un curador para la señora Cristina, pues la misma es una anciana de 80 años de edad a la cual sufre la enfermedad de alzhéimer en un estado avanzado, que le impide atender adecuadamente a sus cuidados personales básicos (alimentación, cuidado de la vivienda, higiene personal, etc.), así como la gestión de su patrimonio. En tal caso, el Juez que finalmente adopte la medida, deberá examinar a la señora Cristina y, a la vista de sus circunstancias concretas, estado psíquico y capacidades intelectivas presentes y futuras, deberá concretar quien asume este cargo de curador, y qué actos concretos podrá desempeñar este, o bien asistiendo, o bien representando a la señora Cristina.<ejemplo>
Lorsque la tutelle est constituée, le juge qui l'accorde désigne le tuteur approprié, c'est-à-dire la personne désignée pour soutenir la personne handicapée ou la personne ayant besoin d'assistance dans l'exercice de sa capacité juridique.
Ainsi, à partir de ce moment, il incombera au tuteur de veiller aux intérêts personnels et/ou patrimoniaux de la personne ayant besoin de soutien ou d'assistance, dans les termes et selon les modalités établis dans la décision judiciaire à rendre.
La constitution de la tutelle et la nomination du tuteur sont effectuées par le juge compétent, par une décision motivée, dans le cadre du processus judiciaire correspondant, qui doit être initié soit par l'intéressé, soit par son conjoint ou son concubin, ses descendants, ses ascendants, ses frères et sœurs, soit par le ministère public (article 757 de la loi de procédure civile).
La loi détermine que le juge, lors de la mise en place de la tutelle et de la nomination du tuteur, doit d'abord prendre en compte la proposition, s'il y en a une, faite par l'intéressé dans un acte public, ce qui s'appelle une auto-tutelle.
Ainsi, toute personne majeure, en prévision du fait qu'elle pourrait avoir besoin à l'avenir d'une tutelle en sa faveur(parce que, par exemple, elle souhaite anticiper une éventuelle maladie d'Alzheimer dont elle pourrait être atteinte, étant donné qu'elle a des antécédents familiaux), peut se rendre chez un notaire et proposer la ou les personnes qu'elle souhaite voir assumer la fonction de tuteur, si nécessaire.
En cas de proposition préalable de la part de l'intéressé, le juge sera donc lié par celle-ci, de sorte qu'il devra désigner la ou les personnes proposées comme tuteur(s), à moins que des circonstances graves et inconnues de la personne qui l'a établie ne s'y opposent, ce qui devra être justifié de manière motivée dans la décision qui sera rendue.
En revanche, s'il n'y a pas de proposition préalable, le juge désignera comme curateur les personnes suivantes, et ce dans l'ordre suivant (qui pourra être modifié, une fois que la personne qui a besoin de soutien aura été entendue) :
Logiquement, les avantages de désigner dans un acte public la personne que nous préférons comme tuteur sont évidents, car, bien que ce soit un cliché, c'est nous qui nous connaissons le mieux (nos goûts, nos préférences, nos affinités personnelles, etc.), de sorte que, si auparavant, en prévision d'une éventuelle situation dans laquelle nous aurions besoin de soutien ou d'assistance, nous avons déjà consigné la ou les personnes que nous préférons pour prendre en charge nos soins personnels et patrimoniaux.), de sorte que, si auparavant, en prévision d'une éventuelle situation dans laquelle nous aurions besoin de soutien ou d'assistance, nous avons déjà consigné la ou les personnes que nous préférons pour assumer notre prise en charge personnelle et patrimoniale, si le cas se présente, le juge compétent pour adopter la mesure sera lié par notre déclaration antérieure, tandis que, en revanche, si celle-ci n'existe pas, la décision adoptée par le juge peut ne pas être celle que nous préférons.
<ejemplo>Imaginemos pues un padre que tiene dos hijos, respecto de los cuales, con uno de ellos tiene una muy buena relación, mientras que, con el otro, tiene una relación nula y conflictiva. Si ese padre realiza la propuesta de curador previamente en escritura pública, designando al hijo con el que tiene buena relación, llegado el caso, se asegurará que el Juez nombre a este como curador. Por el contrario, si no lo hiciere, corre el riesgo de que sea nombrado como curador ese otro hijo con el que tiene una relación conflictiva, el cual, probablemente no vaya a atender sus necesidades personales y patrimoniales de forma adecuada.<ejemplo>
Dans le cas catalan, les avantages sont encore plus évidents, puisque la réglementation autonome, comme nous l'expliquerons dans une question ultérieure, détermine que la désignation faite dans un acte public est déjà constitutive et directement applicable, sans besoin de ratification judiciaire ultérieure, ce qui signifie que les avantages sont encore plus grands.
En effet, par le biais de l'acte d'auto-tutelle, toute personne majeure ou émancipée, en prévision d'un concours de circonstances pouvant entraver l'exercice de sa capacité juridique dans des conditions égales, peut proposer dans un acte public la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer la fonction de tuteur, ce qui, comme on l'a déjà dit, liera le juge qui, à l'avenir, devra prendre la décision, à moins que des circonstances graves, inconnues au moment de la désignation, ne la rendent inopportune.
En outre, il est également nécessaire de connaître les questions suivantes en rapport avec l'acte d'autocertification :
En effet, la loi permet la nomination de suppléants, de sorte que si le premier candidat ne peut ou ne veut pas assumer la fonction (par exemple parce qu'il est décédé au moment de la nomination), la fonction est alors assumée par les candidats suivants.
En effet, la loi permet de déléguer le choix du tuteur au conjoint ou à une autre personne, parmi celles énumérées dans un acte public par l'intéressé.
En effet, le notaire qui autorise l'acte d'auto-détention le communique d'office au registre civil pour qu'il y soit dûment inscrit.
Il est possible de nommer plus d'un tuteur, si la volonté et les besoins de la personne nécessitant un soutien le justifient, ce qui sera notamment le cas dans les cas où il est nécessaire de séparer les fonctions de tuteur de la personne et de tuteur des biens.
Le tuteur a droit à une rémunération, dans la mesure où le patrimoine de la personne handicapée le permet, ainsi qu'au remboursement des frais justifiés et à la réparation des dommages subis sans faute de sa part dans l'exercice de ses fonctions, qui sont prélevés sur ce patrimoine.
Il appartient à l'autorité judiciaire d'en déterminer le montant et les modalités de recouvrement, en tenant compte des travaux à effectuer, de la valeur et de la rentabilité des biens.
Pour être tuteur, il suffit d'être majeur et, de l'avis de l'autorité judiciaire, "apte" au bon exercice de la fonction compte tenu des circonstances particulières de l'espèce.
D'autre part, ils ne sont pas forcément des conservateurs :
En outre, l'autorité judiciaire ne peut pas désigner comme tuteurs les personnes suivantes, sauf dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées :
S'il n'y a pas de membre de la famille, d'ami ou de personne de confiance à désigner pour le poste de tuteur, la loi permet également de désigner une personne morale, c'est-à-dire une fondation ou une autre personne morale, publique ou privée, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'autonomie et l'assistance aux personnes handicapées.
La tutelle prend fin au décès ou à la déclaration de décès de la personne bénéficiant de mesures d'accompagnement.
La tutelle peut également prendre fin par décision judiciaire lorsque cette mesure d'aide n'est plus nécessaire ou lorsqu'une forme d'aide plus appropriée est adoptée pour la personne sous tutelle.
En cette matière, le droit civil catalan présente des différences notoires par rapport à la réglementation du droit civil commun, car bien qu'il existe une figure analogue à l'auto-détention, qui s'appelle " désignation notariale " de l'assistance (articles 226-1 et suivants du Livre II du Code civil de Catalogne), elle présente une particularité notable, Dans le cas catalan, la désignation notariale d'une personne pour aider à l'exercice de la capacité juridique dans des conditions d'égalité ne nécessite pas de ratification judiciaire ultérieure, de sorte que, par le simple biais de la nomination dans un acte public, le moment venu, la fonction peut être exercée dans sa pleine capacité.
Ainsi, conformément à la réglementation susmentionnée, le majeur peut demander la désignation d'une ou plusieurs personnes pour l'assister, s'il en a besoin pour exercer sa capacité juridique sur un pied d'égalité.
Comme mentionné ci-dessus, cette constitution d'aide peut être mise en œuvre :
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, toute personne majeure, dans un acte public, en prévision ou en appréciation d'une situation de besoin d'aide, peut désigner une ou plusieurs personnes pour lui porter assistance.
Dans cette écriture, aussi :
En outre, il faut noter que l'octroi de ce type d'acte est entièrement révocable, de sorte qu'un acte ultérieur de désignation d'assistance révoque le précédent en tout ce qui le modifie ou est incompatible avec lui.
Enfin, il convient également de noter :
En effet, outre l'acte d'auto-tutelle ou la désignation d'un assistant, la loi permet également l'octroi de procurations dites préventives en prévision d'une perte de capacité progressive. Dans ce cas, une procuration est accordée par une personne en faveur d'une autre, afin que cette dernière puisse s'occuper de toutes ses affaires au cas où, en raison d'une maladie persistante ou d'une déficience de nature physique ou mentale, elle serait incapable de se gouverner elle-même.
Ainsi, cette procuration, lorsqu'elle est accordée, ne permet pas au mandataire d'accomplir tout acte au nom et pour le compte du mandant, mais ne sera effective que dans le cas où le mandant, en raison d'une maladie ou d'un handicap, n'a plus ses pleines capacités mentales et a besoin de cette assistance pour que quelqu'un puisse s'occuper adéquatement de ses soins et de son patrimoine.
Cet instrument peut être utile, car il peut être utilisé dès le moment où cette perte des capacités cognitives se produit, sans qu'il soit nécessaire de suivre une procédure judiciaire pour la constitution d'une tutelle, qui peut prendre plusieurs mois, ce qui entrave la bonne prise en charge des affaires de la personne en question.
Pour plus d'informations sur ce type de procuration, veuillez consulter la section sur notre site web.