
Le jugement de capacité du notaire : plus important que jamais !
Brève analyse de la situation avant l'entrée en vigueur de la réforme
Pour bien comprendre la question, il faut, à mon avis, savoir au préalable quel était le système en vigueur jusqu'à présent, car ce n'est qu'en comprenant d'où nous venons que nous pouvons comprendre correctement le sens et la profondeur de cette réforme, ainsi que les implications pratiques qu'elle entraîne dans le travail quotidien d'un bureau notarial.
Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 8/2021, traditionnellement, d'un point de vue juridique, lorsque nous faisions référence à tout citoyen espagnol et à sa capacité, nous pouvions distinguer clairement trois concepts différents, à savoir :
- CAPACITE JURIDIQUE: Compris comme l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, reconnus à tout être humain, du simple fait d'être humain, dès sa naissance.
- LA CAPACITÉ DE TRAVAIL: Il s'agit de la capacité de réaliser ou d'exercer valablement toutes sortes de droits et d'obligations, qui est normalement pleinement atteinte à l'âge de 18 ans.
- CAPACITÉ NATURELLE: C'est-à-dire l'ensemble des capacités intellectuelles et émotionnelles qu'un être humain moyen acquiert avec le temps et la maturité personnelle, qui lui permettent de comprendre la réalité, ainsi que les conséquences juridiques de ses actes, et d'adapter son comportement en fonction de cette compréhension.
Ces trois concepts seront beaucoup mieux compris si nous considérons la situation suivante :
<ejemplo>Cualquier persona desde su nacimiento es titular de derechos y obligaciones (tiene capacidad jurídica). Y pese a cumplir años, ir madurando y asumiendo conocimientos, habilidades personales y responsabilidades (capacidad natural), no será hasta los 18 años cuando esa persona puede ejercitar por sí sólo sus derechos, así como contraer y asumir cuantas obligaciones desee (adquiere la capacidad de obrar plena).<ejemplo>
<ejemplo>Durante ese período que transcurre desde que uno nace hasta que cumple los 18 años, son los progenitores quienes, de ordinario, actúan y ejercitan los derechos en nombre y representación de sus hijos. Por ejemplo, piénsese en el derecho constitucional a la “educación” que todo ciudadano español adquiere desde que nace. Son los padres quienes se encargan y preocupan por que sus hijos reciban la correspondiente formación y cursen sus estudios básicos, pues tienen derecho a ello.<ejemplo>
<ejemplo>Es decir, desde que uno nace ya es titular de derechos, pero quienes de ordinario los ejercitan, en su nombre y representación, son sus progenitores. Y eso es así, porque lo dice la Ley. Por lo tanto, los padres o progenitores actúan como representantes legales de sus hijos hasta la mayoría de edad.<ejemplo>
<ejemplo>La Ley Española fija la mayoría de edad en los 18 años. Hablar de mayoría de edad, es sinónimo de que uno ya puede ejercitar por sí solo, de forma totalmente autónoma e independiente, todos los derechos que le corresponden, así como asumir y responder de cuantas obligaciones o deberes contraiga o asuma (es decir, adquiere capacidad de obrar plena).<ejemplo>
<ejemplo>Eso quiere decir, que, en circunstancias normales, cualquier persona con 18 años reúne las tres capacidades mencionadas (la jurídica, la de obrar y la natural). Y, por lo tanto, puede actuar de forma libre, porque tiene plena consciencia para entender los actos que lleva a cabo.<ejemplo>
Cependant, si cette approche est majoritaire dans la société espagnole, elle n'est pas la seule, car, Dieu merci, la vie est beaucoup plus riche et diversifiée. Il suffit de mentionner d'autres hypothèses qui sont également courantes dans la vie quotidienne de nombreuses personnes :
- Ceux qui sont nés avec une sorte de trouble ou de déficience physique et/ou mentale qui leur rend sérieusement difficile ou impossible de comprendre la réalité de manière adéquate et/ou d'agir conformément à cette compréhension, même une fois qu'ils ont atteint l'âge de la majorité (pensez par exemple à un enfant né avec une infirmité motrice cérébrale, un trouble grave du spectre autistique ou le syndrome de Down).
- Les personnes qui, bien qu'elles soient nées et aient vécu de nombreuses années sans souffrir d'aucune déficience physique et/ou mentale, se trouvent, par le simple passage du temps et en fonction de leurs circonstances individuelles, à un moment de leur vie où elles ne sont plus pleinement capables d'accomplir aucun des actes de la vie humaine quotidienne (par exemple, une personne âgée atteinte de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer).
Les deux cas ont en commun d'être des exceptions à la règle générale suivante : " notre système juridique espagnol est basé sur l'idée que toute personne qui atteint l'âge de 18 ans possède déjà la PLEINE CAPACITÉ (c'est-à-dire qu'elle possède les trois capacités : juridique, agissante et naturelle). Mais comme je l'ai souligné, ce n'est pas toujours le cas. Les exceptions mentionnées ci-dessus sont ce que l'on appelle, à ce jour, des situations d'INCAPACITÉ (qu'elles soient reconnues judiciairement ou de facto). En d'autres termes, les personnes qui, pour une raison quelconque, sont incapables d'agir par elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas vraiment conscience des actes qu'elles peuvent accomplir.
- Dans la première exception que j'ai mentionnée, à savoir une personne née avec une déficience grave, nous nous trouvons dans la situation où, lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans, bien qu'elle ait la capacité juridique (du fait de sa naissance), elle n'acquiert pas progressivement sa capacité naturelle du fait de la croissance et du passage des années en raison de sa déficience, alors que devient sa capacité d'agir ? Il aura toujours besoin de quelqu'un pour agir à sa place et exercer cette capacité d'agir en son nom. En général, ce seront leurs parents (le juge prolongeant ou non l'autorité parentale au-delà de 18 ans), ou à défaut, en l'absence de parents, la désignation judiciaire d'un tuteur.
- Dans la seconde exception, c'est le contraire qui se produit : une personne qui jouit pleinement des trois capacités, voit soudain, à la suite d'un accident, d'une maladie dégénérative ou, simplement, du fait du simple passage des années, ses facultés cognitives diminuées au point de perdre la capacité naturelle. Dans ce cas, le juge doit désigner un tuteur.
La législation espagnole a prévu différentes solutions pour ce type de situation, telles que l'extension ou la réhabilitation de l'autorité parentale, la désignation d'un tuteur ou, le cas échéant, la gestion de la situation par le biais d'une éventuelle procuration préventive que la personne peut avoir accordée en prévision de cette circonstance.
Ainsi, nous pouvons voir comment, par rapport à ces solutions citées et prévues par la loi, toutes ont un dénominateur commun, à savoir la désignation d'un représentant à la personne qui en a besoin, de sorte que, à partir de ce moment, ce sera ce représentant qui agira au nom de la personne représentée, remplaçant ainsi la personne qui souffre du trouble/incapacité/maladie par un tiers, le représentant, qui prendrait les décisions en son nom et représentation, et en attention à ses intérêts .
Traduit dans la sphère notariale, une personne atteinte d'un trouble grave du spectre autistique, il est fort probable que, par anticipation et attention à sa prise en charge personnelle et patrimoniale, ses parents demandent son incapacité alors qu'il est déjà mineur, afin qu'à sa majorité, il soit soumis à une autorité parentale élargie, de sorte que, si cette personne devait se rendre chez un notaire pour signer un certain acte ou une certaine transaction juridique, elle ne pourrait pas se rendre chez le notaire pour signer en son nom, mais ce serait ses représentants (c'est-à-dire ses parents ayant l'autorité parentale étendue) qui devraient signer en son nom ; De même, une personne atteinte d'une incapacité reconnue judiciairement ne pouvait pas signer seule chez le notaire (par exemple, une dame âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade très avancé), de sorte que c'est son représentant (c'est-à-dire le tuteur désigné par le juge) qui devait signer en son nom.
En résumé, dans ces cas, nous pouvons voir comment la personne handicapée, ayant la capacité juridique, mais ne disposant pas d'une capacité naturelle suffisante (en raison du syndrome, du handicap ou de la maladie dont elle souffre), à sa majorité ou lors de l'apparition ultérieure de la maladie ou de l'affection en question, a vu sa capacité d'agir modifiée judiciairement par le biais des institutions susmentionnées (comme la tutelle), toutes basées sur un modèle de substitution dans la prise de décision.
Qu'est-ce qui change avec la nouvelle réforme apportée par la loi 8/2021 ?
Cenouveau système, en résumé, vise à ce que la personne handicapée ou ayant besoin d'aide soit, en règle générale, responsable de ses propres décisions, en établissant un ensemble de mécanismes de soutien ou d'assistance qui rendent cela possible, obtenant ainsi un résultat beaucoup plus respectueux de la volonté et des préférences de la personne handicapée ou ayant besoin d'aide.
Ainsi, de manière générale, nous pouvons souligner que le nouveau règlement élimine la figure de l'incapacité comme mesure "vedette" pour faire face aux situations de handicap ou de perte des capacités intellectuelles et volitives, en la remplaçant par d'autres mesures de soutien, d'assistance ou de complément à la capacité juridique plus respectueuses des droits de la personne. Par conséquent, le nouveau modèle adopté respecte et maintient la capacité juridique de la personne affectée par le handicap ou la maladie en question dont les capacités intellectuelles et volitives sont altérées, en concevant un système de soutien dans lequel la volonté, les souhaits et les préférences de la personne doivent être pris en compte chaque fois que possible.
Avant d'entamer une analyse approfondie de la nouvelle réglementation, il convient tout d'abord de mettre en évidence le nouveau système de soutien conçu par la loi 8/2021, dans lequel se détachent les chiffres juridiques suivants :
Tuteur de facto
Dans les cas où la personne souffrant d'un handicap dispose d'un haut degré de discernement et d'une autonomie vitale et fonctionnelle adéquate, la figure du tuteur de fait (qui sera généralement assumée par un proche parent, tel qu'un parent), sera la plus appropriée pour soutenir et aider la personne handicapée à prendre ses décisions. Par conséquent, l'institution de la tutelle de fait est dotée d'une plus grande reconnaissance juridique et de sa propre substance, lorsqu'elle est suffisante pour soutenir la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité juridique. En principe, ce chiffre de soutien ne nécessite pas de désignation judiciaire. Toutefois, pour les cas dans lesquels une action de représentation du tuteur de fait est requise, la loi prévoit la possibilité d'obtenir une autorisation judiciaire expresse à cet effet.
Tutelle
Lorsque la personne handicapée a besoin d'un plus grand degré de soutien ou d'assistance, la nouvelle figure appropriée sera la curatelle, dans laquelle un juge, dans le cadre d'un processus judiciaire, nommera un curateur pour soutenir, assister et compléter la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité juridique. Dans ce cas, le Juge, dans la décision qui l'approuve, doit préciser les actes pour lesquels la personne handicapée aura besoin d'un soutien ou d'une assistance, en fonction de ses besoins spécifiques d'accompagnement (par exemple, dans la sphère personnelle, dans la sphère patrimoniale et économique, ou dans les deux). En outre, il faut savoir que le tuteur ne pourra assumer des pouvoirs de représentation, dans des cas exceptionnels et essentiels, que lorsque cela est expressément prévu dans la décision judiciaire, avec une motivation expresse et en détaillant les actes spécifiques pour lesquels cela est nécessaire, et toujours en gardant à l'esprit que, dans ce cas, pour un ensemble d'actes (prévus à l'article 287 du code civil, tels que l'achat ou la vente de biens immobiliers, la réalisation de donations, l'acceptation ou la répudiation d'héritages, etc.), une autorisation judiciaire ad hoc sera nécessaire.
Autodurcissement
L'autotutelle est une figure qui permet d'accorder un acte public par lequel toute personne, en prévision du fait qu'elle pourrait avoir besoin dans le futur de mesures de soutien à sa capacité juridique, peut proposer la nomination ou l'exclusion d'une ou plusieurs personnes déterminées pour exercer la fonction de tuteur. De même, des dispositions sur le fonctionnement et le contenu de la tutelle, notamment en ce qui concerne les soins de sa personne, les règles d'administration et de disposition de ses biens, etc. peuvent être prises dans ledit acte public. Il est également possible de nommer des tuteurs de substitution (c'est-à-dire de désigner des personnes pour le poste au cas où la personne choisie en premier lieu ne pourrait pas ou ne voudrait pas assumer la tâche), ou même de déléguer le choix du tuteur au conjoint. Dans ce cas, la proposition faite dans cet acte public liera, le cas échéant, le juge qui doit prendre la décision de mettre en place la tutelle, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, il existe des motifs sérieux et justifiés de ne pas le faire (comme un conflit d'intérêt menaçant, par exemple).
Pouvoirs préventifs
La procuration est un acte notarié par lequel une personne, avec prévoyance, confère des pouvoirs à un tiers afin que ce dernier, en son nom et pour son compte, puisse accomplir les actions spécifiées dans la procuration, au cas où le mandant, pour quelque raison que ce soit, verrait sa capacité mentale altérée et serait incapable d'agir en son nom propre. Le mandant peut aussi, s'il le préfère, donner une procuration à effet immédiat (c'est-à-dire qui prend effet dès maintenant, dans le présent, à un moment où le mandant n'a pas encore besoin des mesures d'assistance) et y inclure la clause dite "de subsistance", de sorte que si, à l'avenir, le besoin d'assistance dans l'exercice de sa capacité se fait enfin sentir et qu'il est nécessaire de prendre des mesures à cet égard, la procuration reste en vigueur. Ces pouvoirs, dans les deux cas, resteront en vigueur malgré la constitution d'autres mesures de soutien en faveur du mandant, qu'elles aient été adoptées judiciairement ou qu'elles aient été prévues par le mandant dans une autre sphère (sauf si, le cas échéant, une curatelle est définitivement constituée et que le juge qui l'accorde estime opportun d'y mettre fin parce que le mandataire a l'une des causes de révocation prévues pour la figure du curateur). Le mandat préventif peut établir les mesures ou les organes de contrôle que le mandant juge appropriés pour assurer une supervision adéquate du travail du mandataire, ainsi que les conditions, instructions et garanties que le mandant juge appropriées.
Développements dans le domaine du droit civil catalan
Les personnes majeures peuvent, au moyen d'un acte notarié, demander la désignation d'une ou plusieurs personnes pour les assister afin de pouvoir exercer leur capacité juridique sur un pied d'égalité. Cette désignation notariale peut comporter des dispositions relatives au fonctionnement et au contenu du système d'aide, y compris en ce qui concerne les soins de leur personne, ainsi que des mesures de contrôle.
- L'exécution de ce type d'acte est libre, et on peut en faire autant qu'on veut, de sorte que l'exécution d'un acte ultérieur révoque le précédent en tout ce qu'il modifie ou est incompatible avec lui.
- De même, comme dans le droit civil ordinaire, la désignation de suppléants est possible.
- Il est également expressément établi que l'autorité judiciaire peut, le cas échéant, adopter des mesures de soutien complémentaires à celles volontairement prévues dans l'acte public accordé.
- Enfin, il convient de noter que, comme mentionné ci-dessus, en plus du processus notarial, le Code civil catalan, comme il faut s'y attendre, prévoit également la constitution d'une aide juridique par le biais des tribunaux, dans les cas où il n'y a pas de désignation préalable dans le bureau du notaire. À cet égard, il faut également souligner que ce n'est qu'à travers cette voie judiciaire, et par le biais d'une décision motivée dans les cas exceptionnels où cela est indispensable en raison de la situation de la personne assistée, qu'il sera possible de déterminer les actes spécifiques dans lesquels la personne qui fournit l'assistance pourra assumer la représentation de la personne ayant besoin d'assistance.
Bref aperçu pratique de la marche à suivre dans le domaine notarial
Compte tenu de toutes les nouveautés mentionnées ci-dessus, et en essayant de résumer la question de manière très schématique, dorénavant, dans les opérations quotidiennes qui sont formalisées dans une étude notariale (et sans préjudice de plus amples détails dans des cas particuliers), nous pouvons nous trouver dans les situations suivantes :
En Catalogne
- Personne ne disposant pas d'un système de soutien ou d'assistance formel : le notaire doit d'abord s'entretenir avec la personne et déterminer si, avec le soutien institutionnel du notaire, ainsi que le soutien informel d'une personne apparentée (conjoint ou parent), elle dispose d'une capacité de discernement suffisante pour comprendre les dispositions du document à signer et, au vu de cela, déterminer s'il est possible ou non de formaliser le document. Dans ces cas, il conviendra de formaliser un acte préalable pour enregistrer toutes les actions réalisées afin de vérifier la capacité de discernement et de compréhension de l'acte ou de l'entreprise envisagée. Enfin, s'il ressort des actions menées que la personne handicapée dispose d'une capacité de discernement, de compréhension et d'entendement suffisante, elle peut signer l'acte notarié, avec la personne qui lui apporte un soutien informel.
- Personne qui a formalisé une mesure d'assistance conformément à la nouvelle réglementation du Code civil catalan : L'intéressé doit fournir l'acte de désignation d'assistance ou la décision judiciaire de désignation d'un assistant, auquel cas il faut examiner le contenu, l'étendue et les pouvoirs de l'assistant. En outre, le notaire mènera l'entretien approprié pour vérifier que la personne ayant besoin d'assistance dispose d'une capacité de discernement suffisante pour comprendre les dispositions du document à signer. S'il ressort des actes effectués que la personne handicapée dispose d'une capacité suffisante de discernement, de compréhension et d'entendement, et que l'assistant est habilité à l'assister dans cet acte spécifique en vertu des dispositions de l'acte/de la décision judiciaire prévue, elle peut signer l'acte notarié, avec son assistant. En revanche, l'acte ou la transaction ne peut être exécuté par l'assistant seul que si, dans la décision judiciaire instaurant l'assistance, cela a été expressément prévu (c'est-à-dire que l'assistant a reçu des pouvoirs de représentation pour cet acte particulier), compte tenu des circonstances particulières de l'affaire.
- Personne disposant d'une procuration préventive : Il faut tenir compte des clauses qui ont été établies dans la procuration et procéder conformément à celles-ci, pour déterminer si le mandataire peut agir au nom et pour le compte du mandant dans cet acte ou cette affaire spécifique, ainsi qu'en ce qui concerne la manière d'accréditer la situation de handicap ou le besoin de soutien qui permet à cette procuration de produire ses effets.
- Droit transitoire : Que se passe-t-il pour les personnes dont la capacité d'agir a été modifiée conformément à la réglementation précédente ? Le décret-loi 19/2021, dans sa disposition transitoire à cet effet, accorde une période maximale de 3 ans afin que, à la demande d'une partie ou, d'office, une fois cette période maximale atteinte, l'autorité judiciaire compétente puisse être appelée à adapter la situation au nouveau régime d'assistance, si nécessaire. Conformément à l'interprétation donnée dans la Note d'information du Conseil d'administration du Collège des notaires de Catalogne sur le décret-loi 19/2021, pendant ces 3 ans, le tuteur conserve des pouvoirs de représentation (c'est-à-dire qu'il ne peut signer qu'au nom et pour le compte de la personne représentée), mais, en tout cas, il est recommandé qu'il aille signer avec la personne handicapée.
Dans le reste de l'Espagne :
- Personne ne disposant pas d'un régime formel de soutien ou d'assistance : la personne handicapée, si elle dispose d'une capacité de discernement et de compréhension suffisante, donne son consentement avec le soutien institutionnel du notaire et, le cas échéant, celui apporté par son tuteur de fait ou son assistant informel. Dans ce cas, l'évaluation du degré de discernement et les mesures prises par le notaire à cet égard peuvent être consignées dans un procès-verbal préliminaire. Si, exceptionnellement, le tuteur de fait est amené à agir au nom du tuteur de fait, il doit obtenir l'autorisation ad hoc du tribunal.
- Personne soumise à un régime de soutien de la curatelle : la personne handicapée comparaîtra avec le curateur, qui devra fournir la résolution judiciaire de la nomination, avec le détail des actes spécifiques pour lesquels la personne a besoin de l'assistance du curateur. Dans tous les cas, le notaire mène l'entretien correspondant pour vérifier que la personne ayant besoin d'aide dispose d'une capacité de discernement suffisante pour comprendre les dispositions du document à signer. S'il ressort des actions réalisées que la personne handicapée dispose d'une capacité de discernement, de compréhension et d'entendement suffisante, et que le tuteur est habilité à la soutenir dans cet acte spécifique en vertu des dispositions de la décision de justice prévue, elle peut signer l'acte notarié, conjointement avec son tuteur. Le tuteur, quant à lui, ne peut signer exclusivement au nom et pour le compte de la personne ayant besoin d'aide, dans les cas où des pouvoirs de représentation lui ont été conférés, et uniquement pour les actes ou transactions commerciales pour lesquels cela a été expressément stipulé dans la décision établissant la tutelle. De même, dans tous les cas, le tuteur avec des pouvoirs de représentation devra obtenir une autorisation judiciaire pour les actes détaillés à l'article 287 du code civil (comme, par exemple, l'aliénation ou l'encaissement de biens immobiliers, les dispositions à titre gratuit, les renonciations aux droits, l'acceptation ou la répudiation d'héritages, etc.)
- Personne disposant d'une procuration préventive : Il faut tenir compte des clauses établies dans la procuration et procéder conformément à celles-ci, afin de déterminer si le mandataire peut agir au nom et pour le compte du mandant dans cet acte ou cette affaire spécifique, ainsi qu'en ce qui concerne la manière d'accréditer la situation de handicap ou de besoin de soutien qui permet à cette procuration de produire ses effets.
- Droit transitoire : Que se passe-t-il pour les personnes dont la capacité d'agir en vertu de la législation précédente a été modifiée: La loi 8/2021 accorde une période de 3 ans pour la révision des mesures convenues à la demande d'une partie ou d'office. Pendant cette période, les privations des droits des personnes handicapées, ou leur exercice, cesseront d'avoir effet, de sorte que les tuteurs, curateurs ou défenseurs légaux nommés en vertu de la législation précédente exerceront leur fonction conformément aux dispositions de la nouvelle loi 8/2021, étant également noté que les règles établies pour les tuteurs représentatifs s'appliqueront aux tuteurs des personnes handicapées. En conséquence, le tuteur d'une personne handicapée dont la mesure n'a pas encore été révisée peut se rendre chez le notaire pour accomplir un acte ou une opération juridique au nom et pour le compte de la personne handicapée ou de la personne ayant besoin d'aide en tant que tuteur représentatif, sans préjudice du fait qu'il est souhaitable que la personne handicapée ou la personne ayant besoin d'aide soit également présente afin de connaître ses souhaits concernant l'acte ou l'opération en question et, sans préjudice également du fait qu'une autorisation judiciaire ad hoc peut être requise en plus pour l'un des actes ou entreprises prévus à l'article 287 du code civil (comme l'achat ou la vente de biens immobiliers, les donations, l'acceptation ou la répudiation d'héritages, etc.)).
Pour résumer très brièvement le contenu de cet article en 10 CONCLUSIONS FINALES :
- Toute personne, indépendamment de sa situation physique ou mentale, à partir de sa majorité (actuellement 18 ans), peut, en règle générale, toujours agir en son nom propre, en étant assistée, le cas échéant, par les personnes appropriées, afin d'assurer l'exercice de sa capacité juridique sur un pied d'égalité.
- Au-delà de 18 ans, il faut compter les cas où une personne agit au nom et pour le compte d'un tiers (sans qu'il soit nécessaire de compter sur elle) en raison de son manque de capacité naturelle (et avec l'autorisation préalable d'un juge).
- L'idée fondamentale de la réforme est de permettre à toute personne, dans la mesure du possible, de décider pour elle-même et, le cas échéant, de compléter cette décision par l'aide ou le soutien d'une personne de confiance ou qui veille à ses intérêts.
- Il appartiendra au notaire d'évaluer le degré de capacité naturelle ou de discernement de la personne devant lui, en décidant, en l'absence de précision judiciaire, de la meilleure façon de procéder pour que cette personne donne son consentement avec suffisamment de sécurité et de garanties. Par conséquent, la responsabilité du notaire en la matière est considérablement accrue avec ce nouveau système.
- Les mesures prévues par la loi pour compléter la décision d'une personne ayant besoin d'être soutenue ou assistée dans l'exercice de sa capacité juridique sont la tutelle ou la curatelle de fait.
- La tutelle de fait est une forme plus douce de prise en charge dans le sens où elle ne nécessite pas d'intervention judiciaire. Le notaire et son appréciation personnelle de la situation jouent un rôle important. Cependant, le tuteur est toujours nommé par un juge.
- De même qu'il existe une médecine préventive, il existe aussi un droit préventif. Il est donc possible d'anticiper certaines situations, face à une éventuelle ou future absence ou diminution de la capacité naturelle, par le biais de : l'auto-tutelle (qui remplace la figure de l'autogestion) et les procurations préventives.
- Dans le domaine du droit civil catalan, la mesure envisagée par le législateur est celle de l'assistance, qui peut être constituée directement au moyen d'un acte public, sans besoin de ratification ultérieure par un juge (sans préjudice du fait que, en l'absence de désignation notariale, si cette ressource est nécessaire, on peut également recourir aux tribunaux).
- Certes, la critique selon laquelle la disparité des réglementations (nationales et régionales) dans un domaine aussi sensible que la capacité juridique des personnes peut être déraisonnable est fondée, car elle peut entraîner une insécurité juridique dans une matière d'une importance vitale pour les personnes ayant besoin d'une protection spéciale.
- Les nouvelles réglementations concernant la capacité juridique de la personne sont sans aucun doute beaucoup plus respectueuses des droits et libertés des personnes handicapées, augmentant ainsi leur degré d'autonomie et de participation aux décisions les concernant, ce qui est certainement digne d'éloges et de satisfaction collective.