1/7/2024
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Notes juridiques pratiques

Notes juridiques pratiques - juin 2024

1.- Il est possible de donner des biens provenant d'une succession en respectant les règles d'administration.

En annexe (ICI) Résolution de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació du 4 juin 2024 (BOGC du 12 juin 2024), dans laquelle la DG résout un cas relatif à un acte de donation, provenant précédemment d'une succession où des règles d'administration avaient été établies. Dans le cas en question, un homme, dans son testament, désigne sa fille comme héritière, mais désigne également une sœur de cette héritière comme administrateur de tous les biens de la succession, établissant également que, en ce qui concerne les biens immobiliers, l'administrateur peut les louer, les aliéner ou les grever sans autorisation judiciaire.

Lorsque l'acte de donation du bien (signé par l'héritière et sa sœur en tant qu'administratrice) a été soumis au registre, le conservateur du registre foncier a refusé de l'enregistrer, arguant que l'héritière ne pouvait absolument pas disposer du bien et que les règles successorales établies par le défunt (son père) n'autorisaient pas l'administrateur à compléter le consentement du donateur pour accomplir des actes à titre gratuit (c'est-à-dire une donation).

En appel, la Direction générale a révoqué la note de qualification, considérant que si le testateur avait prévu que l'administrateur pourrait disposer des biens et que, par ailleurs, il n'avait pas établi d'interdiction expresse concernant les actes à titre gratuit, rien n'empêche l'administrateur, avec l'accord de l'héritier, de faire don des biens en question.


Les dispositions testamentaires en faveur de membres de la famille du conjoint après une crise conjugale sont également inefficaces.

En annexe (ICI) Résolution de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació du 7 juin 2024 (BOGC du 17 juin 2024), dans laquelle la DG résout un cas relatif à une succession d'un homme qui, étant marié, a fait un testament, dans lequel il a désigné sa femme comme héritière, avec substitution vulgaire en faveur de ses descendants, et en l'absence d'épouse et de descendants, il a institué des héritiers pour la moitié de l'héritage à ses parents, en parts égales et avec droit d'accroissement entre eux, et pour l'autre moitié de l'héritage à ses beaux-parents (c'est-à-dire les parents de son épouse à l'époque) , également en parts égales et avec droit d'accroissement entre eux. Et en l'absence de ces parents, il les remplace, comme il est d'usage, par leurs descendants respectifs. Des années plus tard, ce monsieur a divorcé et est décédé.

Après son décès, ses neveux et nièces de sang (de "sa branche familiale") acceptent l'héritage et le présentent pour enregistrement au registre foncier, et le conservateur refuse l'enregistrement, estimant que dans le cas spécifique, il y a un problème d'interprétation du testament, de telle sorte que, la désignation de ces "beaux-parents" (c'est-à-dire les parents de son ex-épouse) étant faite sous forme nominative (par leurs nom et prénom), il pourrait être interprété que, dans le contexte du testament, le divorce n'est pas une cause d'inefficacité de cette substitution.

Après le recours correspondant, la Direction générale s'est alignée sur le notaire requérant, en déterminant que, conformément à l'article 422-13.4 du CCCat, une fois le divorce prononcé, le recours à la "belle-famille" (beaux-parents et leurs substituts) devient totalement inefficace.


3.- Attention aux renonciations aux droits de succession, car il faut aussi tenir compte des substituts.

En annexe (ICI) Résolution de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació du 11 juin 2024 (BOGC du 19 juin 2024), dans laquelle la DG résout un cas relatif à un héritage en cours de règlement en vertu d'un pacte successoral, dans lequel, une dame a pré-attribué la moitié de la nue-propriété d'un bien à l'un des membres de la famille, Dans cette affaire, la DG résout un cas relatif à une succession réglée en vertu d'un pacte successoral, dans lequel une dame a pré-attribué la moitié de la nue-propriété d'un bien immobilier à l'une de ses deux filles, ainsi qu'une substitution fiduciaire résiduaire en faveur des 4 petits-enfants de la testatrice (c'est-à-dire les enfants de la fille à qui le bien a été pré-attribué), à parts égales, et ceux-ci à leur tour substitués par leurs descendants par lignée, au sens commun du terme.

Une fois que l'héritage a été accepté par la fille et que son droit a été inscrit au registre foncier, les quatre petits-enfants (c'est-à-dire les fiduciaires) établissent un acte de renonciation au fidéicommis résiduaire, dans lequel ils y renoncent effectivement. Lorsque l'acte est présenté pour inscription au registre foncier, le conservateur du registre foncier refuse l'inscription, alléguant que dans l'acte présenté, les parties renoncent au trust résiduaire, mais que cela n'annule pas le trust, puisqu'il y a une substitution commune en faveur de leurs descendants.

La Direction générale s'aligne à cette occasion sur le greffier, confirmant la note de qualification, en déterminant que, conformément à l'art. 426-7 CCCat,"le testateur peut prévoir une substitution vulgaire dans le trust au cas où le trustee appelé ne deviendrait pas trustee en raison de son incapacité ou de son manque de volonté", de sorte que, si le trustee appelé renonce au trust, le substitut vulgaire est également trustee.


4.- Pactes successoraux et divorce. Inefficacité de ces derniers

A la suite d'un cas qui s'est récemment présenté au bureau, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'art. 431-17.2 CCCat, les successions ou attributions particulières faites en faveur du conjoint ou du concubin, ou de leurs parents, sauf convention contraire expresse ou résultant de la convention, deviennent sans effet si, après avoir été accordées, les époux se séparent de fait ou de droit, ou divorcent, ou si le mariage est déclaré nul, ainsi que si, au moment du décès, une action en séparation, en divorce ou en annulation du mariage est pendante, à moins qu'une réconciliation n'ait eu lieu.

Dans le cas des partenariats stables, ils deviennent inefficaces si, après avoir été accordés, les partenaires se séparent de fait, à moins qu'ils ne reprennent leur cohabitation, ou si l'union s'éteint pour une raison autre que le décès de l'un des partenaires ou le mariage des deux partenaires.

Il en va de même pour les parents qui ne sont liés au conjoint ou au cohabitant, directement ou indirectement, qu'au quatrième degré, soit par le sang, soit par le mariage.


5.- Le visa d'or et son annonce finale

Il est rappelé que récemment, par l'intermédiaire d'un groupe parlementaire et avec le soutien du gouvernement, la procédure a été lancée pour l'élimination de ce que l'on appelle le "Golden Visa" actuellement prévu à l'article 63.2.b) de la loi 14/2013, qui reconnaît la possibilité pour un étranger non-résident d'obtenir un visa pour séjourner / résider en Espagne s'il acquiert une propriété en Espagne avec un investissement d'une valeur égale ou supérieure à 500 000 euros pour chaque demandeur.

Bien que la mesure soit toujours en vigueur (c'est-à-dire que les acheteurs actuels peuvent continuer à en bénéficier), elle devrait être abrogée dans les mois à venir, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l'immobilier haut de gamme. A prendre en compte et, le cas échéant, à informer les clients (agences immobilières, acheteurs potentiels, etc.).


6 - Les délais d'inscription au registre foncier sont temporairement prolongés.

Il est rappelé que, conformément à la résolution de la direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 7 juillet 2023 (ICI vous pouvez la consulter), une fois que le registre dit électronique est entré en vigueur, conformément à la loi 11/2023, à titre temporaire et jusqu'au 31 juillet 2024, le délai de qualification et d'envoi des documents dans les registres foncier, mercantile et des biens meubles a été prolongé de 30 jours ouvrables.

Soit 45 jours ouvrables, dont 15 jours correspondent au délai ordinaire + 30 jours au délai prévu dans la résolution.

En outre, conformément à la résolution de la direction générale susmentionnée du 19 juin 2024 (ICI vous pouvez la consulter), le délai de qualification et d'envoi des documents est prolongé de 15 jours ouvrables :

  • Soumis et en attente d'autorisation le 31 juillet 2024, à condition que leur délai de qualification et d'autorisation ordinaire n'ait pas expiré à cette date (extension cumulative à l'extension du délai de la Résolution du 7 juillet 2023).

Par exemple, un document soumis le 29 juillet 2024 aura un délai d'apurement de 60 jours ouvrables (15 du délai ordinaire + 30 du délai de la Résolution du 7 juillet 2023 + 15 de la Résolution du 19 juin 2024).

  • A soumettre du 1er au 31 août 2024.

Par exemple, un document déposé le 1er août 2024 aura un délai d'apurement de 30 jours ouvrables (15 du délai ordinaire + 15 de la Résolution du 19 juin 2024).

Ces prolongations, combinées au délai de 10 jours ouvrables pour la notification de l'acte prévu par la législation ordinaire de droit administratif, conduiront dans les semaines et les mois à venir à une prolongation très importante du délai d'enregistrement des documents déposés dans les registres foncier, commercial et des biens meubles.


7 - Ce qui est inscrit au registre immobilier espagnol est régi par la loi espagnole.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 9 avril 2024 (BOE du 26 avril 2024), qui a été analysée dans le récent WebiNots de l'Association des notaires de Catalogne du 26 juin 2024. Il s'agit d'une affaire de droit international privé, dans laquelle un Allemand décède après avoir rédigé un testament en Allemagne (et le droit allemand est applicable à sa succession), dans lequel il désigne ses enfants comme héritiers, ainsi qu'un exécuteur testamentaire.

Dans un premier acte, les héritiers acceptent l'héritage de leur père, qui est inscrit au registre foncier espagnol (c'est-à-dire que les héritiers sont enregistrés comme propriétaires d'un bien immobilier à Majorque). Dans un deuxième temps, l'exécuteur testamentaire vend la succession à un tiers (parce qu'en droit allemand, l'exécuteur testamentaire est autorisé à représenter la communauté des héritiers et à effectuer des actes de disposition).

Cependant, le registre foncier refuse l'enregistrement sur la base de la lex rei sitae, c'est-à-dire sur la base des principes de base du droit espagnol de l'enregistrement (principe de la protection du propriétaire enregistré et des tractations successives), selon lesquels l'exécuteur testamentaire n'est pas le propriétaire enregistré de la succession ayant le pouvoir de vendre le bien, puisque les propriétaires enregistrés sont les héritiers, indépendamment de ce que dit le droit allemand.

En appel, la Direction générale s'est alignée sur le greffier, confirmant qu'une fois le droit de l'héritier enregistré en Espagne, la loi étrangère épuise ses effets et applique la lex rei sitae, de sorte que la succession étant déjà enregistrée au nom des héritiers, ceux-ci en sont les propriétaires et l'exécuteur testamentaire n'a plus le pouvoir de la vendre.

En tout état de cause, cette position est remise en cause ou nuancée par les spécialistes qui analysent la Résolution dans le séminaire.


8 - Les actes publics des pays membres de l'Union européenne, en matière de succession, ne nécessitent pas d'apostille.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 23 novembre 2023 (BOE du 14 décembre 2024), qui a été analysée dans le récent WebiNots de l'Association des notaires de Catalogne du 26 juin 2024.

Elle analyse une affaire de droit international privé, dans laquelle la controverse porte essentiellement sur la nécessité ou non pour les actes publics en matière de succession provenant d'un pays étranger appartenant à l'Union européenne de porter l'apostille exigée par la Convention de La Haye n° XII du 5 octobre 1961 ou la légalisation.

La Direction générale, dans sa résolution, détermine que, sur la base de l'article 74 du règlement européen sur les successions, concernant la "légalisation et autres formalités similaires", aucune légalisation ou formalité similaire n'est requise pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Ainsi, dans de tels cas (par exemple, une déclaration d'héritage délivrée par une autorité allemande), il ne sera pas nécessaire de demander des documents apostillés.


9.- Succession et fiscalité. Délais de prescription à prendre en compte

En annexe (ICI) Arrêt 2437/2024, de la Chambre III de la Cour suprême, qui traite de l'imposition des héritages dans lesquels le droit de transfert entre en jeu.

En résumé, l'arrêt stipule que, dans les cas où l'héritier décède sans avoir accepté ou répudié l'héritage du défunt, en transmettant ce droit d'acceptation ou de répudiation à ses héritiers, le délai de prescription du droit de l'administration fiscale de liquider l'impôt sur les successions court à partir du moment du décès du second héritier ou du cédant, et non pas à partir du décès du premier défunt.

En outre, il est nécessaire de tenir compte de cet arrêt, car le fait que le délai de prescription fiscale soit écoulé ou non détermine le type d'acceptation de l'héritage qui peut être réalisé. Si la prescription est considérée comme acquise, la succession ne peut être acceptée que purement et simplement et non sous bénéfice d'inventaire, avec les conséquences que cela implique du point de vue de la responsabilité.


10.- Controverse avec la matrice électronique et les minutes du notaire

Récemment, une controverse a éclaté entre certaines institutions financières au sujet des minutes notariales des actes publics, notamment en ce qui concerne la facturation des diligences à inclure dans la matrice, dérivées des actions supplémentaires imposées par la mise en œuvre du nouveau protocole électronique. Cette controverse porte sur le fait que, selon l'interprétation de ces institutions, les nouveaux frais liés au protocole électronique sont des services qui n'ont pas été expressément demandés par l'institution, de sorte qu'ils ne devraient pas être inclus dans les frais payés par la banque.

Contrairement à cette interprétation, il convient de souligner que la nouvelle législation introduite par la loi 11/2023 du 8 mai sur la numérisation des procédures notariales et des registres (ICI vous pouvez la consulter), oblige les notaires à effectuer une série d'actions supplémentaires lors de l'autorisation de tout type d'actes publics, à savoir leur incorporation dans le protocole électronique, leur comparaison avec la matrice originale (afin d'assurer la concordance entre les deux documents) et, enfin, leur dépôt dans la base de données établie à cet effet par le Conseil général des notaires, qui doit être enregistré dans l'acte public au moyen d'une diligence (art. 17.2 de la loi sur les notaires).

Compte tenu destrois obligations décrites ci-dessus que la nouvelle législation impose au notaire public, tous les actes publics autorisés doivent inclure ces formalités d'"incorporation ", de "collation" et de"dépôt" pour montrer que ces obligations imposées par la loi au notaire public ont été dûment remplies, générant les honoraires correspondants prévus par le décret royal 1426/1989, du 17 novembre, approuvant le tarif des notaires (ICI vous pouvez le consulter), à savoir 3,01 euros chacun, soit un total de 9,03 euros.

En annexe (ICI) les détails de la controverse et l'analyse juridique de la question par l'Office notarial.

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Notes juridiques pratiques - juin 2024
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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