Il s'agit de l'acte notarié qui reflète l'accord de modification de l'un des éléments qui composent les statuts de la société, adopté par l'organe compétent, afin que cette décision soit consignée dans un acte public, condition nécessaire pour que cette modification soit pleinement effective une fois inscrite au registre des sociétés.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Comme nous l'avons déjà expliqué dans l'analyse de l'acte constitutif des sociétés de capitaux, les sociétés commerciales sont des instruments juridiques que notre système juridique a conçus pour promouvoir et faciliter les activités économiques et commerciales qui créent de la richesse et de l'emploi pour la communauté et la société, le tout au moyen d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, dans l'intention de partager les bénéfices entre elles, créant ainsi des entités dotées d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés avec lequel elles peuvent financer leur activité sociétaire et répondre aux dettes et aux engagements qu'elles contractent.
Le fait est que dans le monde globalisé d'aujourd'hui, avec une économie en constante transformation, les sociétés de capitaux opérant sur les différents marchés doivent constamment adapter leurs activités et leurs structures aux changements que connaît le marché, ce qui entraîne souvent des modifications juridiques nécessitant une adaptation de leurs statuts.
Changement de dénomination sociale afin de trouver des noms commerciaux ayant une plus grande visibilité, changement de siège social pour s'adapter aux réalités du marché ou pour protéger les entités des risques géopolitiques (comme l'a récemment souligné le cas catalan), changement d'objet social pour inclure de nouvelles lignes d'activité dans la liste des activités de l'entreprise, changement d'année sociale pour s'adapter aux changements des cycles de la demande de leurs consommateurs, changement des règles de convocation des assemblées générales pour les adapter à l'émergence des nouvelles technologies, Les changements dans les règles d'administration de la société pour l'adapter à la situation personnelle de ses dirigeants ou dans les règles de cession de ses actions ou participations pour faciliter ou restreindre les affaires sur celles-ci, en fonction des intérêts de l'actionnariat, sont quelques-uns des exemples les plus courants de modifications statutaires qui nécessiteront la voie juridique correspondante pour leur approbation et leur publication ultérieure, tout cela dans le but de garantir la sécurité juridique des sociétés elles-mêmes et de tous les opérateurs juridiques et économiques impliqués dans les affaires avec elles.
Comme on peut le constater, une multitude de modifications statutaires peuvent être générées dans la vie d'une société de capitaux, qui nécessiteront toutes une instrumentation juridique que nous allons maintenant essayer de détailler, afin que toutes les parties intéressées connaissent les spécificités de ces modifications, les règles génériques qui les régissent et les principales caractéristiques spécifiques de chacune des modifications statutaires susmentionnées.
La réglementation générique de la modification des statuts d'une société de capitaux se trouve tout d'abord aux articles 285 à 294 du décret législatif royal 1/2010, du 2 juillet, portant approbation du texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux (ci-après dénommée la loi sur les sociétés de capitaux).
Le règlement susmentionné établit que, en réitérant ce qui a déjà été indiqué à l'article 160 de la loi sur les sociétés de capitaux, en général, le pouvoir de convenir de toute modification des statuts correspond à l'assemblée générale (article 285 de la loi sur les sociétés de capitaux), c'est-à-dire l'organe composé de tous les actionnaires de la société de capitaux, qui adopte les résolutions par les majorités légales ou statutaires qui ont été établies.
Toutefois, à titre d'exception à cette règle générale, l'article 285.2 de la loi sur les sociétés de capitaux confère au conseil d'administration le pouvoir de modifier le siège social de la société sur le territoire national, sauf disposition contraire des statuts (qui ne sera réputée exister que si les statuts indiquent expressément que le conseil d'administration ne dispose pas de ce pouvoir).
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, la plupart des modifications des statuts exigeront qu'une telle résolution soit adoptée par l'assemblée générale des actionnaires. À cette fin, les administrateurs ou les actionnaires qui proposent la modification doivent rédiger le texte intégral de la modification qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'ils doivent proposer le nouveau libellé de l'article ou des articles des statuts qu'ils entendent modifier et, dans le cas d'une société anonyme, ils doivent également rédiger un rapport écrit justifiant la modification (article 286 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Une fois cette procédure achevée, l'assemblée générale correspondante doit être convoquée et l'avis de convocation doit indiquer clairement les points à modifier et mentionner le droit de tous les actionnaires d'examiner au siège social le texte intégral de la proposition de modification et, dans le cas des sociétés anonymes, le rapport sur la proposition de modification, et de demander la remise ou l'envoi de ces documents sans frais (article 287 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Lorsque le jour et l'heure de l'assemblée générale sont arrivés, les actionnaires de la société délibèrent et se mettent d'accord sur la résolution de modification des statuts, dont l'approbation, conformément aux exigences de l'article 288 de la loi sur les sociétés de capitaux, est requise :
Enfin, une fois la résolution adoptée lors de l'assemblée générale par les majorités et avec les exigences formelles indiquées, il sera nécessaire d'enregistrer la résolution dans un acte public, qui devra être inscrit au registre des sociétés correspondant.
Dans tous les cas, il convient également de garder à l'esprit que si ces modifications statutaires impliquent de nouvelles obligations pour les actionnaires, elles doivent être adoptées avec le consentement des personnes concernées (article 291 de la loi sur les sociétés de capitaux) et lorsqu'elles affectent les droits des actionnaires individuels, elles doivent être adoptées avec les exigences des articles 292 de la loi sur les sociétés de capitaux pour les sociétés à responsabilité limitée (qui requiert le consentement des personnes concernées) et 293 pour les sociétés anonymes (voir le même pour plus de détails).
Sur cette modification particulière, veuillez noter qu'il existe une section spécifique sur ce site web qui est analysée en détail. Toutefois, un bref résumé des questions les plus pertinentes à prendre en compte est présenté ci-dessous.
Par conséquent, conformément à l'article 23 de la loi espagnole sur les sociétés, les statuts de la société, qui sont les règles internes de fonctionnement de la société, doivent nécessairement détailler l'objet social de la société, en déterminant les activités qui le composent, c'est-à-dire toutes les activités économiques que la société entend réaliser.
Dans le même sens, l'article 178 du Règlement du Registre du Commerce établit, en plus de ce qui précède, que l'objet social ne peut pas inclure les actes juridiques nécessaires à l'exercice ou au développement des activités en question, et qu'en aucun cas l'exercice de toute activité commerciale licite ne peut être inclus dans l'objet social, ni l'utilisation d'expressions génériques de sens similaire.
Dans la pratique, la définition de l'objet social et les notations négatives des Registres du Commerce sont très conflictuelles, de sorte qu'il faut tenir compte de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique qui, de manière générique et sans entrer ici dans les détails, a établi qu'il doit être défini avec une spécificité suffisante (résolution du 23 mars 2011), sans empiéter sur l'objet social de formes particulières de sociétés autres que les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés anonymes, comme ce peut être le cas des établissements de crédit financier (résolution du 24 octobre 2000), des agences ou courtiers d'assurance (résolution du 25 janvier 2012) ou des activités des sociétés professionnelles (résolution du 16 mars 2013).
De même, lors de la modification de l'objet social des sociétés anonymes, il faut tenir compte du fait que, conformément aux exigences de l'article 163 du règlement du registre des sociétés, il sera nécessaire de certifier dans l'acte qui est accordé la publication d'une annonce dans un quotidien de grande diffusion dans la province en question.
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Ainsi, conformément à l'article 9 de la loi sur les sociétés de capitaux, les sociétés de capitaux établissent leur domicile sur le territoire espagnol à l'endroit où se trouve le centre de leur administration et de leur direction effective, ou à l'endroit où se trouve leur principal lieu d'activité ou d'exploitation.
Comme on peut le constater, le législateur impose donc à toutes les entreprises d'établir formellement un espace physique spécifique dans lequel elles doivent s'installer, qui doit être situé dans le lieu où l'entreprise a le cœur de son activité économique et/ou productive, tout cela dans le but d'établir un lien physique réel entre l'entreprise et un lieu spécifique, afin que tous les opérateurs du marché puissent la localiser et la situer rapidement, efficacement et sans équivoque.
En ce qui concerne le pouvoir d'adopter la résolution de modification du siège social, comme mentionné ci-dessus, la loi sur les sociétés de capitaux confère au conseil d'administration le pouvoir de modifier le siège social de la société sur le territoire national, sauf disposition contraire des statuts, ce qui ne sera réputé exister que si les statuts indiquent expressément que le conseil d'administration ne dispose pas de ce pouvoir.
Ainsi, contrairement à la règle générale selon laquelle toute modification des statuts doit être approuvée par l'assemblée générale, dans ce cas, la plupart des sociétés pourront changer leur siège social sur le territoire national par simple décision de l'organe administratif, ce qui rend ce type de décision beaucoup plus rapide et agile que dans les autres cas de modification des statuts.
Enfin, il faut tenir compte du fait que ce changement de siège social des sociétés commerciales peut également entraîner des changements dans le domicile fiscal de la société, qui, conformément à l'article 48 de la loi 58/2003, du 17 décembre, loi fiscale générale, sera le lieu où se trouve le contribuable dans ses relations avec l'Administration fiscale, qui doit être établi pour les personnes morales à leur siège social, à condition que leur direction administrative et la gestion de leurs affaires y soient effectivement centralisées.
Dans tous les cas, les parties intéressées doivent garder à l'esprit que la disposition fiscale susmentionnée établit l'obligation pour tous les contribuables de notifier aux autorités fiscales un changement de domicile fiscal, ce qui est compris comme étant le cas dans la plupart des occasions où le siège social d'une société de capitaux est modifié.
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Ainsi, comme tout le monde le sait, les sociétés de capitaux doivent avoir un nom légal, techniquement connu sous le nom de raison sociale, c'est-à-dire un nom ou une identification qui permet de les identifier, de les distinguer et de les différencier du reste des entreprises qui opèrent dans le commerce légal.
En ce qui concerne la réglementation juridique de la dénomination sociale des sociétés à responsabilité limitée, il est tout d'abord nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :
Tout d'abord, conformément à l'article 6 de la loi sur les sociétés de capitaux, la dénomination d'une société à responsabilité limitée doit nécessairement comporter les mots "Sociedad de Responsabilidad Limitada", "Sociedad Limitada" ou leurs abréviations "S.R.L." ou "S.L.", tandis que la dénomination d'une société anonyme doit nécessairement comporter les mots "Sociedad Anónima" ou son abréviation "S.A.".
Deuxièmement, l'article 7 de la loi sur les sociétés de capitaux rend obligatoire l'unicité de la raison sociale des sociétés de capitaux, qui ne peuvent adopter un nom identique à celui d'une autre société préexistante. À cet égard, les articles 407 et 408 du règlement sur le registre des sociétés ont développé cette interdiction, en établissant que les sociétés dont la dénomination est identique à l'une de celles figurant dans la section des noms du registre central des sociétés (mentionné ci-dessous) ne peuvent être inscrites au registre des sociétés, On comprendra qu'il en est ainsi non seulement dans les cas de coïncidence totale, mais aussi lorsque les mêmes mots sont utilisés dans un ordre, un genre ou un nombre différents, lorsque les mêmes mots sont utilisés avec l'ajout ou la suppression de termes génériques ou accessoires, ou lorsque sont utilisés des mots différents qui ont la même expression ou une similitude phonétique notoire.
En tout état de cause, les parties intéressées doivent garder à l'esprit qu'il s'agit d'un domaine qui a traditionnellement généré beaucoup de conflits et de litiges entre les entreprises, tant en termes de recours administratifs au niveau du registre que devant les tribunaux, dans lesquels des entreprises portant des noms similaires se disputent pour empêcher l'une ou l'autre d'adopter le nom prétendument coïncident.
Cette introduction étant faite, comme on le sait, toute société constituée doit avoir une dénomination sociale qui l'identifie et la distingue de toutes les autres sociétés. Cependant, les sociétés, une fois constituées, afin de s'adapter à la réalité changeante du marché, à une nouvelle orientation de leur activité ou même pour se différencier d'autres sociétés ayant des noms similaires, peuvent avoir besoin de changer leur dénomination sociale, ce pour quoi elles doivent exécuter l'acte de changement de dénomination sociale approprié, dans lequel, de manière formelle et solennelle, elles certifieront ce changement de nomenclature qui, à partir de ce moment, les identifiera sur le marché et dans leurs relations avec les Administrations Publiques.
Dans ce domaine, il faudra tenir compte des articles 409 à 419 du règlement du registre du commerce, relatifs à la section des noms, qui sera chargée d'accepter ou de rejeter les propositions de noms qui lui seront soumises par les entreprises.
Ainsi, lorsqu'une société souhaite changer de nom, elle doit déposer une demande auprès du Registre central du commerce en indiquant le nouveau nom qu'elle souhaite attribuer à la société, auquel le Registre doit délivrer un certificat dans les trois jours, indiquant exclusivement si le nom est enregistré ou non et, le cas échéant, les préceptes juridiques sur lesquels il fonde sa classification défavorable.
Une fois que les intéressés ont obtenu l'attestation négative (c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre société avec la nouvelle dénomination choisie), qui sera valable pendant une période de trois mois, elle devra être présentée lors de l'exécution de l'acte de changement de dénomination sociale qui sera joint à celui-ci comme preuve, sachant en tout cas que si la nouvelle dénomination proposée n'est pas enregistrée, elle sera réservée pendant une période de 6 mois.
L'exercice d'une société de capitaux est la période de temps qui divise l'activité de la société en périodes. Dans notre système juridique, l'exercice des sociétés commerciales dure une année civile et, conformément à l'article 26 de la loi sur les sociétés de capitaux, en l'absence de disposition statutaire (c'est-à-dire si les statuts de la société sont muets sur la question), l'exercice est réputé se terminer le 31 décembre de chaque année.
Dans la plupart des sociétés commerciales, l'exercice financier se termine effectivement le trente et un décembre de chaque année. Cependant, dans certaines entreprises qui réalisent principalement des activités saisonnières, c'est-à-dire que la majeure partie de leur activité commerciale ou de leurs ventes a lieu pendant une période spécifique de l'année, il est habituel, et même conseillé, que leur exercice financier se termine au moment où cette activité saisonnière se termine, afin de contribuer à refléter une image plus précise et plus vraie de l'évolution de l'activité de l'entreprise, en compactant les résultats de l'entreprise en périodes qui reflètent l'activité productive et commerciale réelle.
<ejemplo>“Por ejemplo, ello puede ser recomendable en una empresa que fabrica helados, pues la mayor parte de su facturación se concentrará en verano, de modo que si su ejercicio social finaliza el 30 de septiembre, se podrá reflejar de forma más adecuada cómo ha sido el año a nivel de ventas”.<ejemplo>
Ainsi, lorsqu'une entreprise se trouve dans la situation décrite ci-dessus, elle peut accepter de modifier son exercice afin de l'adapter à la réalité de son activité productive. Dans ces cas, la résolution correspondante de l'assemblée générale (article 160 de la loi sur les sociétés de capitaux) sera nécessaire, conformément à la résolution d'effectuer cette modification, pour laquelle il faudra fournir le certificat correspondant des résolutions corporatives aux termes de l'article 109 du règlement du registre des sociétés, c'est-à-dire émis par le secrétaire ou le secrétaire adjoint du conseil d'administration, avec l'approbation du président ou, le cas échéant, du vice-président de l'organe, par l'administrateur unique ou l'un des administrateurs conjoints ou par les administrateurs qui ont le pouvoir de représentation conjointe.
Une question formelle mais essentielle dans le fonctionnement des sociétés de capitaux est la manière dont les assemblées générales doivent être convoquées. Comme on le sait, les assemblées générales des sociétés de capitaux sont l'organe représentatif des actionnaires de la société, c'est-à-dire de ses propriétaires, qui sont chargés d'adopter les décisions les plus importantes pour la société, comme l'approbation de ses comptes, l'augmentation ou la réduction du capital social, la dissolution de la société, la nomination et la révocation des administrateurs, entre autres.
Pour l'adoption de ces résolutions, l'assemblée générale doit réunir un quorum suffisant, tant en ce qui concerne le nombre de participants que l'adoption des résolutions et les majorités requises par la loi ou par les statuts. Comme cela est logique et peut donc être intuitif, la convocation des assemblées est une question extrêmement sensible, car tous les actionnaires doivent avoir le droit d'avoir une connaissance certaine, certaine et non équivoque de la convocation d'une assemblée, afin de pouvoir y assister ou non et d'exercer tous les droits que la loi ou les statuts de la société peuvent reconnaître à l'assemblée.
Le respect de cette formalité est un fait d'une importance capitale, car son non-respect entraîne le refus d'enregistrer l'acte qui a été accordé, comme le montre, parmi beaucoup d'autres, la résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 23 mai 2014.
Afin d'assurer que ces assemblées soient convoquées de manière appropriée, en garantissant les droits de tous les actionnaires, le législateur a consacré une disposition spécifique à la manière dont elles doivent être tenues, en établissant spécifiquement à l'article 173 que les assemblées générales doivent être convoquées :
Dans ce domaine, tant le législateur que la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique elle-même ont essayé d'orienter la rédaction de la loi et son interprétation vers un système plus agile et plus simple qui simplifie ces exigences formelles dans la convocation des assemblées générales, afin de faciliter l'adoption plus rapide des décisions des entreprises, Cela favorise la mise en œuvre rapide des résolutions et des décisions qui y sont adoptées, à tel point que la loi permet désormais d'imposer à la société la possibilité d'une gestion télématique d'un système d'alertes aux actionnaires des avis de convocation insérés sur le site web de la société.
Ainsi, pour toutes les sociétés de capitaux plus anciennes qui disposent d'un système de convocation plus rigide, inopérant et économiquement coûteux (comme la convocation par le biais d'annonces au BORME et dans les journaux), la modification de leurs statuts pour introduire des systèmes de convocation électronique, beaucoup plus agiles et économiques, peut être d'un grand intérêt et contribuer au dynamisme et au bon fonctionnement de la société et de ses organes de direction.
À ce sujet, il convient de souligner que la loi prévoit actuellement la possibilité de participer aux assemblées générales par voie télématique dans le cas des sociétés anonymes, ce qui, compte tenu du contexte actuel de la pandémie et de la distanciation sociale qui en découle, pourrait sans doute être très intéressant.
Pour que cela soit possible, cette option doit être expressément prévue dans les statuts de la société, comme le montre l'article 182 de la loi sur les sociétés de capitaux. Par conséquent, si votre société n'a pas cette possibilité, modifier ses statuts pour l'inclure peut être très intéressant, car une réunion télématique peut sans aucun doute être beaucoup plus agile et économique pour la société.
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Ceci dit, il est nécessaire d'indiquer que les administrateurs de la société, conformément à l'article 209 de la loi espagnole sur les sociétés, sont responsables de la gestion et de la représentation de la société, dans les termes établis par la loi. Dans la pratique, les administrateurs de la société seront les personnes chargées de gérer la société au jour le jour, en adoptant les décisions de gestion commerciale, financière et de capital humain les plus appropriées à un moment donné, le tout en vue de maximiser les ressources de la société et d'obtenir les résultats les plus favorables.
Dans cette tâche si transcendante pour l'avenir de l'entreprise, au-delà des personnes qui assument cette responsabilité à un moment donné, la conception et la structure adoptées par l'organe de direction à un moment donné sont sans aucun doute d'une grande importance, car en fonction de sa structure, la prise de décisions stratégiques pour l'entreprise aura lieu d'une manière ou d'une autre.
Parmi toutes les possibilités que le système juridique a prévues, conformément à l'article 210 de la loi sur les sociétés de capitaux, l'administration de ces sociétés peut être confiée à un administrateur unique, à plusieurs administrateurs agissant conjointement ou solidairement ou à un conseil d'administration, et il convient également d'indiquer que :
Comme on peut le constater, chacun de ces systèmes présente donc des avantages et des inconvénients évidents. Par exemple, il est clair qu'avec un seul administrateur, la société sera en mesure de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et promptement, alors qu'avec un conseil d'administration, les décisions seront beaucoup plus complexes, bien qu'elles puissent être plus précises parce qu'elles ont été prises avec l'aide de l'expérience et des connaissances de plusieurs personnes.
Comme il est logique, les sociétés de capitaux, au cours de leur développement, en fonction du cycle économique, de leur situation économico-financière, de l'évolution de leur chiffre d'affaires ou de la nécessité de réorienter leur activité, peuvent avoir besoin de différentes manières d'organiser leur administration, Ainsi, pour modifier l'organe d'administration prévu dans les statuts, il sera nécessaire d'exécuter l'acte correspondant de modification des statuts, dans lequel les associés conviennent d'organiser la société avec un type d'organe ou un autre, parmi les différentes options offertes par la loi décrite ci-dessus, afin d'adapter leurs besoins à la réalité de la société.
Une autre question importante que les actionnaires d'une société à responsabilité limitée peuvent envisager est la modification des statuts de leur société afin d'établir des règles régissant le transfert des actions ou des participations entre les propriétaires du capital social de la société.
Ces règles sont sans aucun doute d'une grande importance, car la composition du capital social d'une société peut avoir une influence décisive sur la direction et l'orientation de la société. Créer une entreprise avec des partenaires initiaux avec lesquels nous avons confiance et harmonie ne garantit pas, loin de là, qu'ils seront nos "compagnons de route" tout au long de la vie de l'entreprise, car il peut arriver qu'ils décident de vendre leurs actions ou participations, permettant ainsi à des tiers d'entrer dans l'actionnariat, avec lesquels nous n'avons pas l'harmonie ou la complicité nécessaire pour mener à bien l'activité commerciale. C'est donc pour tenter d'éviter de telles situations que les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts des règles visant à réglementer ou à limiter le transfert de leurs actions ou participations.
À cet égard, la doctrine a traditionnellement distingué quatre grands types de clauses :
La réglementation spécifique de ces cas se trouve aux articles 106 à 112 de la loi sur les sociétés de capitaux dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, et aux articles 120 à 125 de la loi précitée pour les sociétés anonymes.
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, le législateur part du principe de la liberté de transfert des actions des actionnaires par des actes entre vifs, bien que ce principe général soit limité par les règles, limitations et précautions établies par les statuts à cet égard (article 107 de la loi sur les sociétés de capitaux). Cela dit, les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent établir les règles ou clauses qu'ils jugent appropriées à cet égard (voir les différents types décrits ci-dessus) avec les limitations suivantes (article 108 de la loi sur les sociétés de capitaux) :
De même, en cas de saisie d'actions (article 109 de la loi sur les sociétés de capitaux) dans le cadre d'un processus d'exécution, qui donne lieu à une vente aux enchères des actions, avant l'approbation de la vente aux enchères et l'adjudication des actions, cette situation sera notifiée à la société et la société devra à son tour notifier tous les actionnaires afin que, s'il existe un droit d'acquisition préférentiel, ils puissent l'exercer dans un délai d'un mois et être subrogés à la position du commissaire-priseur.
En ce qui concerne les sociétés anonymes, le législateur (article 120 de la loi sur les sociétés de capitaux) stipule également qu'une fois les certificats originaux imprimés et délivrés, les actions nominatives (qui peuvent également être librement transférables), une fois le transfert certifié, sont immédiatement inscrites au registre des actions nominatives par les administrateurs, alors que dans le cas des actions au porteur, celles-ci sont transférées par le simple transfert du document.
Cela dit, en ce qui concerne les règles à prendre en compte lors de l'établissement de clauses limitant la transférabilité des actions, il faut tenir compte des dispositions de l'article 123 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit les points suivants :
Les actes de modification des statuts dans lesquels est déclarée l'unicité de la société, ainsi que l'augmentation ou la réduction du capital social, compte tenu de leur caractère substantiel et de leur importance, feront l'objet d'une section ad hoc, que les intéressés pourront consulter sur ce site.
Au-delà des cas décrits dans les questions précédentes, l'acte de modification des statuts peut se référer à tout autre aspect des statuts de la société, tels que sa durée, le nom de son site web, la possibilité et les règles qui peuvent permettre l'émission d'obligations ou d'autres instruments de dette, la rémunération ou non des administrateurs, la durée de leur mandat, la création de sous-comités délégués par le conseil pour traiter de questions spécifiques à la société, les règles régissant sa dissolution et sa liquidation, etc.
Pour passer un acte de modification des statuts, il suffit de contacter l'étude du notaire (en appelant le numéro de téléphone de l'étude du notaire ou par courriel à mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent le mieux aux parties à l'acte.
À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.
En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'aide en ce qui concerne les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour les modifications des statuts en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseils à cet égard.
Pour les entreprises, la question de savoir qui a le pouvoir de se présenter devant un notaire pour passer l'acte de modification des statuts correspondant est souvent controversée ou douteuse.
Nous allons tenter de répondre à cette question ci-dessous afin que les personnes intéressées par ce type de document sachent clairement qui doit procéder et comment, en fonction du type d'accord et de l'organisme qui le délivre :
Conformément à l'article 108 du règlement du registre des sociétés, relatif aux personnes habilitées à certifier, la certification des résolutions de la société adoptées par l'assemblée générale ou extraordinaire ou par un organe collégial d'administration incombe à la personne habilitée à les certifier, ce qui, en vertu de l'article 109 du règlement précité, incombe à la personne habilitée à certifier les procès-verbaux et les résolutions des organes collégiaux des sociétés commerciales :
Dans tous ces cas, il sera nécessaire que les personnes qui délivrent le certificat aient leur position en vigueur au moment de la délivrance, puisque pour enregistrer les accords contenus dans le certificat, la position du certificateur doit avoir été enregistrée avant ou en même temps.
En tout état de cause, sur le plan formel, il faut également tenir compte du fait que les accords qui ne sont pas consignés dans des procès-verbaux ou des actes notariés approuvés et signés ne peuvent être certifiés.
Les décisions de l'associé unique, consignées dans le procès-verbal sous sa signature ou celle de son représentant, peuvent être exécutées et formalisées par l'associé lui-même ou par les administrateurs de la société.
Elle peut également être effectuée par n'importe lequel des membres de l'organe d'administration ayant une nomination valide et inscrits au registre du commerce, lorsqu'ils ont été expressément habilités à le faire dans l'acte social ou lors de la réunion au cours de laquelle les résolutions ont été adoptées.
Si l'intéressé le souhaite, il peut se voir remettre une copie certifiée conforme de l'acte de modification des statuts le jour même de sa signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce et des sociétés pour l'enregistrer, cette démarche étant nécessaire pour que la modification convenue soit pleinement effective.
Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.
Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.
Il suffit que l'administrateur ou le représentant de la société se présente chez le notaire avec sa carte d'identité nationale. Dans le cas des étrangers, ils doivent présenter au notaire leur passeport original et valide. En outre, le NIE doit être présenté en même temps que le passeport susmentionné.
Il sera normalement nécessaire de fournir une attestation de la résolution de l'assemblée générale ou de la décision de l'actionnaire unique qui identifie toutes les résolutions adoptées et mentionne les articles des statuts à modifier avec la nouvelle formulation proposée. Le certificat de la résolution de modification des statuts doit contenir le nouveau libellé de l'article modifié ou, le cas échéant, une version consolidée de tous les statuts si la modification affecte plusieurs articles et que la société préfère avoir une nouvelle version unifiée qui inclut tous les libellés actuels. Le bureau du notaire peut conseiller et aider à la préparation ou à la rédaction de ce type de certificat sans frais supplémentaires.
Les documents pertinents relatifs à la société dans le cadre desquels les résolutions visant à modifier les statuts sont adoptées doivent être remis au notaire. À cette fin, une copie certifiée des statuts de la société doit être présentée, ainsi que tout acte ultérieur modifiant les statuts. Toutefois, depuis l'étude du notaire, nous pouvons accéder par voie télématique au registre des sociétés où la société est enregistrée afin de vérifier une partie de cette documentation et de corroborer les données en vigueur au moment de l'exécution de l'acte.
Pratiquement chaque fois qu'une personne se rend chez un notaire pour signer au nom d'une société, elle est tenue d'identifier à ce moment-là devant le notaire les actionnaires (même s'ils ne sont pas présents) de la société qui détiennent plus de 25 % du capital social de la société à ce moment-là. Afin de procéder à cette identification, la loi rend obligatoire la production d'une copie certifiée conforme de l'acte notarié correspondant, appelé "acte de propriété effective".
Si les personnes émettant le certificat de la résolution de modification des statuts ne se présentent pas chez le notaire pour signer l'acte (car cela est fait par un autre représentant de la société) et que ces personnes n'ont pas signé auparavant d'autres documents chez le notaire en question (de sorte qu'il n'est pas possible de valider leur signature), le certificat de la résolution de modification des statuts doit être fourni avec les signatures notariées, de sorte que sa validité puisse être vérifiée.
Si la résolution visant à modifier les statuts a été adoptée par une assemblée générale qui n'avait pas un caractère universel (c'est-à-dire à laquelle n'ont pas participé tous les actionnaires), il est également nécessaire de fournir une copie de la convocation à l'assemblée, qui a été établie conformément aux exigences des statuts.
Dans le cas d'une société anonyme, le rapport justifiant la proposition de modification des statuts doit également être fourni.