1/6/2025
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Notes juridiques pratiques

Notes juridiques pratiques - mai 2025

1 - Prestation de serment de nationalité devant un notaire. Rappel des différents aspects à prendre en compte

Il est lié (ICI) la communication envoyée par le chef du registre civil de Barcelone, en ce qui concerne les serments de nationalité qui sont effectués devant un notaire public. En particulier :

  • Il est rappelé que, conformément à l'article 51.1 de la loi sur l'état civil, les personnes concernées ne peuvent conserver que deux noms simples ou un nom composé (et non trois, comme certaines personnes dans leur pays d'origine).
  • Il est également rappelé qu'il n'est pas correct de conserver le nom de famille du mari à la place du nom de jeune fille de la mère, et que le nom de jeune fille de la mère ne doit pas être accepté avec la préposition du nom de famille du mari.
  • Enfin, il est important de vérifier la bonne connaissance de la langue espagnole afin de garantir le respect des dispositions de la loi et, le cas échéant, d'éviter l'usurpation d'identité.

A prendre en compte dans tous les serments de nationalité à formaliser devant un notaire.


2 - Cession d'un logement gratuit des parents aux enfants. Elle n'est pas considérée comme une donation qui peut être incluse dans l'héritage.

En annexe (ICI) lien vers l'intéressant arrêt de la Cour suprême (STS 32/2025, du 7 janvier), dans lequel est résolu un cas où il est question de savoir si le transfert (du vivant du propriétaire actuel) d'un logement à un enfant en situation précaire (c'est-à-dire le fait de laisser un logement à un enfant pour qu'il y vive en échange de rien) doit être comptabilisé dans l'héritage des parents en tant que donation pouvant être collationnée, une fois leur décès survenu.

Dans ce cas, la Cour suprême répond par la négative en affirmant que, dans ces cas, il s'agit d'un transfert gratuit de propriété, qui n'implique la donation d'aucun droit, puisque la personne qui transfère la propriété à titre précaire, comme dans ce cas, peut mettre fin à cette situation à sa guise, sans que l'occupant ait un titre qui lui reconnaisse un droit de possession au-delà de la volonté du propriétaire, qui se renouvelle à tout moment. Pour cette raison, il ne peut être admis que la valeur marchande de l'usage du logement transféré à titre précaire soit prise en compte aux fins du calcul de la part légitime ou de son éventuelle répartition.


3. flash fiscal. Incidence de la valeur d'un immeuble déclarée dans un acte dans le calcul de la plus-value.

En annexe (ICI) lien vers un nouveau Flash fiscal de l'Association notariale de Catalogne, dans lequel le notaire Manuel Sarobe Oyarzun, analyse la résolution du Tribunal économico-administratif du 19 novembre 2024, sur l'incidence de la valeur d'un immeuble déclarée dans un acte dans le calcul des plus-values.

Ainsi, la question clé dans ces affaires est de savoir quelle valeur peut être calculée pour un bâtiment qui n'a pas été accrédité par des factures, le TEAC estimant que seuls les investissements effectivement réalisés et justifiés par des documents peuvent être inclus dans la valeur d'acquisition, de sorte que la simple déclaration dans l'acte n'est pas suffisante.

Ainsi, le contribuable doit conserver les factures jusqu'à la vente du bien, afin qu'en l'absence de preuve, l'administration puisse attribuer une valeur nulle à l'immeuble, même si une expertise technique est présentée sans le support des paiements accrédités.


4 - La subrogation du débiteur hypothécaire, effectuée dans un acte public dans le cadre d'un achat-vente d'immeuble, n'est pas soumise à la quote-part graduelle de la DJA.

En annexe (ICI) lien vers un post intéressant et très récent du prestigieux cabinet d'avocats Ashurst, qui se fait l'écho d'une récente consultation obligatoire présentée par ledit cabinet, et résolue par la Direction générale des impôts, dans laquelle se pose la question de savoir si l'acte de vente d'un bien immobilier et de subrogation du débiteur hypothécaire est soumis ou non à la quote-part progressive de la DJA.

Dans cette résolution, la DGT répond par la négative, de sorte que, dans ce type d'opération conjointe (c'est-à-dire vente et subrogation du débiteur), elle n'est pas soumise à la quote-part progressive de l'impôt sur les droits de timbre ("AJD"), sans préjudice, bien entendu, de l'imposition de la vente elle-même, question qui ne prête pas à controverse.

Dès que la résolution sera publiée dans le moteur de recherche de la DGT, elle sera liée.


5.- Fusion de sociétés et certificats fiscaux. Il n'est pas nécessaire de prouver que vous êtes à jour dans le paiement des impôts régionaux ou locaux.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 2 avril 2025 (BOE du 17 mai 2025), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de fusion de sociétés dans lequel il est accrédité que les sociétés impliquées dans la fusion sont à jour de leurs obligations fiscales, en fournissant à cette fin deux certificats de l'Agence de l'administration fiscale de l'État et ceux de la sécurité sociale.

Lorsque le document a été présenté pour enregistrement, le Registre du commerce a refusé de l'enregistrer, arguant qu'il fallait en outre prouver qu'ils étaient à jour de leurs obligations fiscales à l'égard de la Communauté autonome et de la mairie à laquelle ils appartenaient.

En appel, la direction générale a résolu le cas en révoquant la note de qualification, considérant que dans ces cas, il est seulement nécessaire d'accréditer que l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales auprès de l'AEAT (bureau des impôts de l'État) et de la sécurité sociale, et qu'il n'est pas proportionné d'exiger d'autres accréditations (auprès des administrations régionales ou locales) dans le cas de ce type de modification structurelle.


6.- La renonciation à une succession en faveur d'une personne déterminée génère des obligations fiscales pour le renonçant.

En annexe (ICI) lien vers la consultation obligatoire de la DGT (numéro V0411-25, du 20 mars), dans laquelle la Direction générale des impôts résout le cas d'un contribuable qui a renoncé à 25% d'un appartement dont il a hérité, en faveur de l'un de ses frères et sœurs.

Dans ces cas, l'organe directeur du ministère des finances détermine que, lorsque le contribuable renonce à l'héritage en faveur d'un autre héritier, l'impôt sur les successions doit également être payé, étant donné que l'héritage est considéré comme ayant été accepté précédemment (on considère donc qu'il ne s'agit pas d'une renonciation pure et simple à l'héritage, mais d'une renonciation en faveur d'une personne spécifique).

En outre, la DGT souligne que, dans ce cas, l'héritier devra également payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la donation à son frère, mais uniquement si elle a donné lieu à une plus-value, alors que, s'il s'agit d'une perte, il ne pourra pas la déduire.


7.- Achat de VPO et ITP. Les taxes doivent être payées sur la valeur de référence et ensuite, le cas échéant, la réclamation.

En annexe (ICI) lien vers une consultation obligatoire de la DGT (numéro V0435-25, du 21 mars), dans laquelle la Direction générale des impôts résout le cas d'un contribuable qui acquiert un logement subventionné (VPO), dans lequel le prix d'achat (qui a été fixé par l'administration) est inférieur à la valeur de référence.

Dans ce cas, le contribuable pose la question de savoir si, le prix de vente ayant été fixé par l'administration, il est nécessaire de liquider l'ITP de la transaction sur la base de ce prix ou sur la base de la valeur de référence.

La DGT résout le cas en appliquant la réglementation générale, c'est-à-dire qu'elle indique que le contribuable est tenu d'effectuer l'auto-évaluation correspondante pour la valeur de référence et, une fois celle-ci payée, s'il considère que la valeur attribuée est préjudiciable à ses intérêts légitimes, il peut demander à l'Agence fiscale le remboursement de l'excédent d'impôt payé, par les voies légales prévues à cet effet.


8 - Forme de détermination de l'héritier lorsque le défunt a institué comme héritier, dans son testament, le parent qui s'occupe le plus de luiInterdiction de disposer et expiration de sa durée. Il n'est pas nécessaire de l'annuler expressément pour formaliser le transfert.

En annexe (ICI) Résolution de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du 2 avril 2025 (BOE du 17 mai 2025), dans laquelle la Direction générale résout un cas relatif à un acte de succession, concernant la succession d'une dame qui, dans son testament, a institué comme héritier universel de tous ses biens "les parents qui s'occuperont le plus d'elle pendant les dernières années de sa vie".

Au décès de la testatrice, l'héritier qui s'est le plus occupé d'elle accrédite cet état par un acte de notoriété, en fournissant les preuves correspondantes, qui sont déclarées notoires par le notaire en question.

Lorsque cet acte a été présenté pour enregistrement, le greffier l'a qualifié négativement, considérant que l'institution de l'héritier est incertaine et qu'il convient donc d'ouvrir la succession ab intestat.

Contre cet avis, le recours correspondant a été introduit auprès de la Direction générale et la qualification a été révoquée, considérant comme correcte la voie suivie par les intéressés, à savoir que dans ce type de situation, la désignation de l'héritier est valable et que l'instrument approprié pour déterminer l'héritier qui s'est le plus occupé de la testatrice est l'acte notarié de notoriété, dans lequel les preuves correspondantes doivent être fournies pour accréditer l'identité de la personne en question.


9.- La crise des entreprises et les actions des administrateurs. Les choses doivent être bien faites sous peine de conséquences graves pour les administrateurs.

En annexe (ICI) lien vers l'intéressant jugement de l'Audience Provinciale d'Oviedo du 4 mars 2025 (SAP 776/2025), qui résout un cas de fermeture désordonnée et abrupte des opérations d'une société commerciale (le classique "persianazo" où la société cesse ses activités "d'aujourd'hui à demain", sans suivre les voies établies pour les crises d'entreprise, et sans procéder à une liquidation adéquate de l'actif et du passif de l'entreprise).

Dans ces cas, comme l'indique l'arrêt, cela peut conduire à l'imposition d'une responsabilité personnelle aux dirigeants de l'entreprise, car, en définitive, toute entreprise "peut aller mal", mais dans ce cas, la loi établit les voies pour ordonner cette crise d'entreprise (procédure d'insolvabilité, etc.), de sorte que, si ces voies ne sont pas suivies et que le "persianazo" est choisi, cela peut entraîner de graves conséquences économiques pour les dirigeants de l'entreprise qui adoptent cette solution incorrecte.


10.- Dettes fiscales de la société et responsabilité des administrateurs. La faute des administrateurs doit être prouvée

En annexe (ICI) lien vers un article de journal qui fait référence à un arrêt très récent et pertinent dans le domaine de la fiscalité, puisque la Cour suprême, dans son arrêt du 20 mai 2025 (le lien sera fourni dès qu'il sera publié dans le CENDOJ), a décidé que lorsqu'une société a des dettes fiscales, la responsabilité subsidiaire des administrateurs pour ces dettes ne s'applique pas automatiquement, Au contraire, comme il s'agit d'une sanction, dans ces cas, l'administration fiscale, pour pouvoir dériver la responsabilité prévue dans la loi fiscale générale, doit observer une procédure de sanction avec toutes les garanties constitutionnelles (comme la présomption d'innocence, par exemple), et il est donc obligatoire de prouver la faute de l'administrateur dans la génération et le non-paiement de ladite dette.

Ainsi, désormais, lorsqu'une société a des dettes, elle ne pourra pas automatiquement en réclamer le paiement à ses administrateurs, mais devra prouver leur faute et leur responsabilité pour pouvoir leur en réclamer le paiement à titre subsidiaire.

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Notes juridiques pratiques - mai 2025
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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