Vieille controverse sur la radiation d'une hypothèque : comment le notaire doit-il la percevoir et qui doit en supporter le coût : le débiteur ou la banque ?
4/8/2020
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Immobilier et hypothèques

Vieille controverse sur la radiation d'une hypothèque : comment le notaire doit-il la percevoir et qui doit en supporter le coût : le débiteur ou la banque ?

Dans cet article, vous trouverez
"Comprendre ce qu'est une annulation d'hypothèque, comment elle est effectuée et combien elle coûtera".

À quoi sert l'annulation de mon inscription hypothécaire ?

L'annulation de l'inscription de l'hypothèque, une fois que le paiement de notre prêt a été effectué, est sans aucun doute une procédure administrative de plus que le propriétaire d'un bien immobilier doit effectuer afin de conclure correctement son prêt hypothécaire, car cela libérera complètement le bien de la charge de l'hypothèque, ainsi que de gérer correctement notre bien à l'avenir.

Ainsi, par exemple, si la propriété doit être vendue dans le futur, ou si nous pensons léguer la propriété à notre conjoint, à nos enfants ou à toute autre personne, le fait que l'existence de cette hypothèque ne soit plus inscrite dans le registre facilitera toutes les procédures pour la vente ou, le cas échéant, l'acceptation de l'héritage qui aura lieu dans le futur.

"En annulant mon hypothèque, ma maison sera libre de toute charge".

Comment annuler l'inscription de mon hypothèque ?

Pourannuler un droit réel hypothécaire correspondant à un prêt déjà payé, il est nécessaire de passer un acte notarié d'annulation d'hypothèque.

Dans cet acte, un représentant de l' institution financière prêteuse signera ce document public indiquant que la dette existante a été payée et que, de ce fait, l'institution financière qui nous a prêté l'argent consent à l'annulation de l'hypothèque qui garantissait le prêt.

Une fois que cet acte a été exécuté, il doit être enregistré au registre foncier, après quoi la propriété sera libre de toute charge.

"Il sera nécessaire de passer un acte notarié de radiation de l'hypothèque, qui devra ensuite être enregistré au registre foncier".

Pour obtenir l'acte de radiation de mon hypothèque, je devrai recourir aux services d'un notaire, c'est-à-dire d'un officier public qui est un professionnel du droit (comme le prévoit l'article 1 de la loi sur la protection des consommateurs). Règlement notarial), dont la fonction est d'attester les contrats et les actes extrajudiciaires qu'ils autorisent, contribuant ainsi à générer une sécurité juridique préventive dans l'ordre juridique.

  • En ce qui concerne les notaires, les parties intéressées doivent savoir qu'ils opèrent par l'intermédiaire d'un bureau notarial établi dans une localité spécifique, au sein de laquelle ils sont compétents pour exercer leur fonction, le tout dans un système de libre concurrence, de sorte que chaque citoyen jouit de la pleine liberté de choisir le notaire qu'il juge approprié pour l'exécution des actes qu'il requiert.

De même, pour pouvoir accorder cet acte de radiation, il sera nécessaire que l'intéressé, lorsqu'il se rendra chez le notaire de son choix, fournisse ce que l'on appelle la"lettre de paiement ou le certificat de solde nul", c'est-à-dire un document délivré par son institution financière certifiant que le prêt garanti par l'hypothèque à annuler a déjà été payé en totalité et que, par conséquent, il consent à la radiation de la charge dans le registre.

Avec tout cela, le notaire choisi contactera un représentant de l'institution financière pour signer l'acte de paiement et d'annulation de l'hypothèque, par lequel nous obtiendrons l'annulation de la charge hypothécaire, une fois qu'elle sera enregistrée dans le registre foncier.

"Pour obtenir mon acte de radiation de l'hypothèque, je devrai me rendre chez un notaire, qui est un professionnel de la justice et un officier public qui m'aidera à accomplir toutes les formalités".

Quand est-il courant de devoir rembourser l'hypothèque ?

L'annulation de l'inscription de notre hypothèque se produit généralement dans plusieurs situations, qui seront examinées ci-dessous :

  • Tout d'abord, il est très courant de procéder ainsi lorsque notre propriété est vendue. En toute logique, l'acheteur du bien voudra l'acquérir libre de toute charge, il exigera donc l'annulation de l'hypothèque. À cette fin, il est habituel que l'acheteur conserve une partie du prix de vente, de sorte que le coût de la radiation de l'hypothèque est supporté par le vendeur, c'est-à-dire la personne qui, à l'époque, a demandé le prêt garanti par l'hypothèque.
  • De même, une autre situation très courante dans laquelle il convient d'annuler l'hypothèque est celle où le paiement du prêt en question est terminé. Par conséquent, une fois que nous avons fini de rembourser le prêt avec lequel nous avons acquis notre propriété, la chose la plus raisonnable à faire est que le propriétaire demande l'annulation de l'hypothèque, car cela libérera la propriété des charges, ce qui nous permettra de gérer notre propriété de manière beaucoup plus appropriée.
  • En outre, la radiation de l'hypothèque peut se produire si un transfert lucratif du bien a lieu, par exemple dans le cas d'une donation ou d'une succession, de sorte que le donataire (la personne qui reçoit le bien donné) ou l'héritier, intéressé à acquérir le bien libre de toute charge, gère la radiation de l'hypothèque qui grève le bien, correspondant à un ancien prêt qui a déjà été payé dans le passé.
"L'achat et la vente d'un bien immobilier ou le paiement intégral du prêt hypothécaire sont les cas les plus courants dans lesquels l'annulation d'un prêt hypothécaire est effectuée".

Combien coûte l'exécution de l'acte de radiation de l'hypothèque ?

Dans le cadre de leur activité professionnelle, les notaires perçoivent des honoraires sous la forme d'un barème d'honoraires, dont la réglementation de base se trouve dans la loi sur les notaires. Frais de notaire.

C'est pourquoi, dans cet article, la partie intéressée aura l'occasion de savoir combien coûte un acte de radiation d'une hypothèque, à travers une analyse de la réglementation applicable.

En outre, pour une bonne compréhension de la question, il est nécessaire de garder à l'esprit qu'il existe une controverse dans ce domaine, car certaines personnes interprètent la réglementation applicable d'une certaine manière, tandis que d'autres l'interprètent différemment, ce qui signifie que selon l'interprétation choisie, le coût de cet acte varie considérablement. Pour toutes ces raisons, cet article va tenter d'expliquer ces deux positions opposées, ainsi que les raisons pour lesquelles, à mon avis, une seule d'entre elles est correcte.

" La discussion porte sur la question de savoir si l'acte de radiation hypothécaire est un document avec ou sans montant. Lisez cet article pour connaître en détail le coût d'un acte de radiation d'une hypothèque."

Quelles règles déterminent que l'annulation d'une hypothèque est un "document de montant" ?

Comme indiqué plus haut, les honoraires que les notaires perçoivent pour leur travail sont réglementés dans ce que l'on appelle le tarif des notaires, qui détermine le montant que le notaire doit facturer pour chaque type d'acte.

Sur cette base, les honoraires des notaires comprennent un type de facturation qui s'applique aux "documents de valeur", qui, comme leur nom l'indique, seront généralement appliqués aux actes dans lesquels une transaction juridique est documentée pour une somme d'argent spécifique ou, le cas échéant, si la transaction juridique en question est soumise à l'imposition de certains impôts.

  • Ainsi, par exemple, dans une opération d'achat et de vente d'un bien immobilier, nous aurons affaire à un " document de montant ", puisque, logiquement, dans l'acte de vente sera déterminé le prix auquel le bien est vendu, ce prix étant le " montant " qui sera pris comme référence pour la facturation de l'acte par le notaire.
  • C'est ce que stipule la quatrième règle générale d'application du tarif des notaires, selon laquelle"sont considérés comme des actes publics de valeur les actes publics dont le montant est déterminé ou déterminable, ou qui sont soumis à l'impôt sur les successions et les donations, au droit de mutation, au droit de timbre, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt déterminé par la législation fiscale".

Compte tenu de ce qui précède, si l'on applique cette règle à la radiation d'une hypothèque, on constatera que cet acte doit en principe être traité comme un "document d'un montant", puisqu'en réalité les deux possibilités requises par la règle sont remplies :

D'abord, parce que l'hypothèque est un droit réel avec un contenu économique évaluable et certainement déterminable, puisqu'elle garantit un certain capital, c'est-à-dire l'argent que l'institution financière nous a prêté.

Et aussi, parce que conformément à la Loi sur le droit de timbre (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados)l'annulation d'une hypothèque est une opération soumise au droit de timbre, bien qu'elle en soit exemptée en raison de l'application d'un avantage fiscal déterminé par la loi.

  • A cet égard, voir les articles 28 et 31 du règlement précité en relation avec l'article 45, relatif aux"avantages fiscaux", dont la section I.B).18 précise que"les premières copies des actes notariés qui documentent les annulation d'hypothèques de toute nature, en ce qui concerne l'imposition progressive de la modalité "Actos Jurídicos Documentados" qui est perçue sur les actes notariés".

Par conséquent, la radiation d'une hypothèque étant un "acte de montant", il faut lui appliquer les règles de facturation correspondant à ce type d'acte, qui sont définies au numéro 2.1 de l'annexe I du tarif des notaires, dans lequel un barème progressif est établi en fonction du montant de l'affaire juridique documentée dans l'acte.

Concrètement, conformément à cet article, dans les" documents de valeur... sont perçus les droits résultant de l'application du barème suivant à la valeur des biens qui font l'objet de l'affaire documentée " :

  1. Lorsque la valeur ne dépasse pas 6 010,12 euros : 90,151816 euros
  2. Pour l'excédent entre 6.010,13 et 30.050,61 euros : 4,5 pour mille.
  3. Pour l'excédent entre 30 050,62 et 60 101,21 euros : 1,50 par mille.
  4. Pour l'excédent entre 60 101,22 et 150 253,03 euros : 1 pour mille.
  5. Pour l'excédent entre 150.253,04 et 601.012,10 euros : 0,5 pour mille.
  6. Pour les montants supérieurs à 601 012,10 euros et inférieurs à 6 010 121,04 euros : 0,3 pour mille.
  7. 6 010 121,04 euros, le notaire reçoit le montant librement convenu avec les parties au contrat.

Pour mieux comprendre la question, l'exemple suivant est donné pour une hypothèque dont le montant principal garanti est de 160 000 €. Dans ce cas, le montant des honoraires du notaire serait calculé comme suit :

Ainsi, dans cet exemple, le coût de l'acte d'annulation s'élèverait à 338,44 €, sans préjudice d'autres éléments supplémentaires qui, le cas échéant, devraient également être facturés.

"La radiation d'hypothèque est un document de montant et le montant des frais dépendra du capital du prêt garanti".

Y a-t-il d'autres règles à prendre en compte lors du calcul de la taxe applicable à l'annulation d'une hypothèque si celle-ci est considérée comme un document de valeur ?

Outre les dispositions relatives aux frais de notaire décrites ci-dessus, il est nécessaire de prendre en compte d'autres règlements ultérieurs qui auront une incidence sur le calcul du montant des frais de notaire.

  • Dans ce règlement, concrètement dans sa deuxième disposition additionnelle, il a été établi que" pour déterminer les frais de notaire pour les actes de novation, subrogation ou l'annulation de prêts et de crédits hypothécaires les dispositions suivantes s'appliquent à tous les concepts 2.2.f. du barème d'honoraires du notairef. du tarif des notaires s'applique pour tous les articles, en prenant pour base le capital social ou garanti, dans tous les cas réduit à 70 % et avec un minimum de 90 euros.. Nonobstant ce qui précède, le numéro 7 du tarif du notaire s'applique à partir de la cinquante et unième page incluse.
  • De même, dans la deuxième disposition additionnelle susmentionnée, il a également été établi que"la présente disposition est appliquée en ce qui concerne tous les enregistrements effectués et les actes autorisés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi royal." qui, comme on le verra plus loin, revêt une grande importance dans la matière analysée dans cet article.

Ainsi, compte tenu de cette réglementation (désormais en vigueur en vertu de la loi 8/2012 du 30 octobre sur la Loi 8/2012, du 30 octobre, sur la réorganisation et la vente d'actifs immobiliers dans le secteur financier), pour calculer les frais accumulés dans un acte d'annulation d'hypothèque, il faudra tenir compte des points suivants :

  • Tout d'abord, il faut prendre comme base le capital garanti par l'hypothèque réduite à 70%.
  • Ainsi, par exemple, dans le cas d'une hypothèque dont le capital garanti est de 160 000 €, la base de calcul des frais sera de soixante-dix pour cent de ces 160 000 €, c'est-à-dire 112 000 €.
  • C'est donc sur ces 112.000 € (et non sur les 160.000 € de la dette) que sera appliqué le barème du numéro 2.1 de l'annexe I du tarif des notaires.

En outre, pour calculer l'honoraire généré, comme indiqué dans cette règle, on appliquera la règle 2.2.f du Tarif des Notaires, dans laquelle, selon sa formulation actuelle, elle détermine une réduction de 50% de l'honoraire calculé sur la base du barème du numéro 2.1 de l'annexe I du Tarif des Notaires.

Pour mieux comprendre la question, reprenons notre exemple d'un prêt hypothécaire de 160 000 €, les frais de notaire seraient calculés comme suit :

  • En prenant comme référence cette hypothèque de 160 000 € de capital garanti, tout d'abord, comme mentionné ci-dessus, nous appliquerons la réduction à 70%, soit 112 000 € comme base du tarif.
  • 112 000 €, il convient alors d'appliquer le barème du n° 2.1 de l'annexe I du tarif des notaires à cette base de 112 000 €, comme cela a été fait ci-dessus :
  • Et sur le chiffre total obtenu de 295,31€, appliquer la réduction de 50% indiquée ci-dessus, ce qui donnerait un total de 147,66€.

Enfin, il faut tenir compte d'un abattement supplémentaire établi par la huitième disposition additionnelle du décret-loi royal 8/2010, du 20 mai, portant adoption de mesures extraordinaires pour la réduction du déficit public. Décret-loi royal 8/2010, du 20 mai, portant adoption de mesures extraordinaires pour la réduction du déficit public..

  • Elle stipule qu'"un rabais de 5 Réduction de 5 %. sera appliqué au montant des honoraires notariaux résultant de l'application des dispositions du numéro 2.1 des honoraires des notaires, approuvé par le décret royal 1426/1989 du 17 novembre 1989, portant approbation des honoraires des notaires. Cette réduction est supplémentaire en ce qui concerne l' application des autres rabais ou réductions prévus par la réglementation envigueur".

Ainsi, dans l'exemple donné, le montant du tarif obtenu, qui était de 147,66 €, devra être réduit de 5% supplémentaires, ce qui donne un montant final de 140,28 €.

"Malgré le fait qu'il s'agisse d'un document volumineux, il existe des règles qui permettent de réduire considérablement le coût de la résiliation d'un prêt hypothécaire".

Quelles règles permettent d'interpréter que l'annulation d'une hypothèque est un " document sans montant " ?

Contrairement à l'interprétation ci-dessus, une autre interprétation courante est que les annulations d'hypothèques, lorsqu'elles ne sont pas des opérations de crédit correspondant à des actifs financiers ou immobiliers transférés à la suite d'opérations de réorganisation et de restructuration d'institutions financières, c'est-à-dire dans la plupart des cas, sont des documents sans montant, ce qui entraîne sans aucun doute une redevance beaucoup plus faible.

Pour justifier cette interprétation, ses défenseurs s'appuient tout d'abord sur les dispositions de l'article 8 de la loi 2/1994 du 30 mars 1994 relative à la subrogation et à la modification des prêts hypothécaires. Loi 2/1994, du 30 mars 1994, sur la subrogation et la modification des prêts hypothécairesqui stipule que :

  • Pour le calcul des émoluments notariaux des actes de subrogation, de novation modificative et d'annulation de crédits ou de prêts hypothécaires, il est fait application des tarifs correspondant aux "... ".Documents sans montant"prévu dans le numéro 1 du décret royal 1426/1989, du 17 novembre 1989, portant approbation des honoraires des notaires".

Selon cette règle, les actes de radiation d'hypothèque devraient donc être soumis au droit des actes sans valeur, ce qui signifie que, conformément au libellé actuel du n° 1 de l'annexe I du tarif des notaires, un droit devrait être perçu pour ces actes :

  • "Pour le l'annulation d'un acte de crédit ou d'un prêt hypothécairequel que soit le capital en attente de remboursement et que l'opération s'inscrive dans un processus de subrogation ou de novation hypothécaire, 30.050605 sont collectés30.050605, sans qu'aucun montant ne soit perçu à partir de la cinquième page de la matrice et de la copie, qu'il s'agisse d'une copie autorisée ou d'unecopie simple".

Compte tenu de ce qui précède, selon cette approximation de la redevance pour l'acte de radiation d'hypothèque, la redevance serait fixée au montant forfaitaire de 30,05 €.

"Dans le passé, il y a eu des règles qui ont déterminé que l'annulation d'une hypothèque était un document sans montant".

Pourquoi ce conflit entre l'interprétation de la radiation de l'hypothèque comme "document de valeur" ou "document sans valeur" ?

Après avoir bien compris la logique de chacune des options interprétatives, c'est-à-dire celle qui considère que la radiation d'hypothèque est un " document de valeur " par opposition à celle qui considère qu'il s'agit au contraire d'un " document sans valeur ", il est maintenant nécessaire de comprendre l'origine et la raison d'être de ces deux interprétations, afin de pouvoir bien comprendre la question.

Ainsi, comme on peut le constater, depuis l'entrée en vigueur du Tarif des notaires en 1989, la première interprétation a été appliquée sans discussion, à savoir considérer que la radiation d'une hypothèque était un acte de montant, car, comme cela a été expliqué, elle détaille le montant de l'opération (qui correspond au montant du capital garanti) et parce qu'elle est également un acte juridique soumis au droit de timbre (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).

Cette situation est restée inchangée jusqu'en 2007, lorsque le 9 décembre de cette année est entrée en vigueur une modification de la loi 2/1994 du 30 mars 1994, établissant que la radiation d'une hypothèque est un acte sans frais, ce qui, combiné à la formulation actuelle du numéro 1 de l'annexe I du tarif des notaires, détermine que la radiation d'une hypothèque est soumise à des frais de 30,05 euros.

A ce stade, le conflit trouve réellement son origine dans l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture. Décret-loi royal 18/2012, du 11 mai 2012, qui est entré en vigueur le 12 mai 2012 (et ultérieurement avec l'entrée en vigueur du décret-loi royal 18/2012).qui est entrée en vigueur le 12 mai 2012 (et par la suite avec la Loi 8/2012 du 30 octobre), puisque, comme cela a déjà été développé dans cet article, sa deuxième disposition additionnelle établit que la règle numéro 2.2.f du Tarif des Notaires, c'est-à-dire celle correspondant aux documents avec une réduction de valeur de 50%, sera applicable aux annulations d'hypothèques.

En outre, tant le décret-loi royal 18/2012 que la loi 8/2012 stipulent que "cette disposition s'applique en ce qui concerne tous les enregistrements effectués et les actes autorisés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi"." Cela signifie que les partisans de cette interprétation considèrent que, depuis le 12 mai 2012, tout acte de radiation d'hypothèque qui est exécuté doit être considéré comme un document avec un montant, car on considère que le décret-loi royal 18/2012 (et ensuite la loi 8/2012), étant une réglementation postérieure de rang hiérarchique supérieur, a abrogé tacitement la section 1.1.f de l'annexe I du tarif des notaires, qui établissait que la radiation d'une hypothèque est un document sans montant.

  • À cet égard, le lecteur doit garder à l'esprit que, conformément aux dispositions de la Constitution et du Code civil, une loi n'est abrogée que par une loi postérieure, et cette abrogation peut être expresse (c'est-à-dire lorsque la nouvelle loi indique expressément qu'une loi antérieure n'est plus en vigueur) ou tacite, ce qui se produit lorsque la nouvelle loi établit une réglementation contraire à la précédente, auquel cas il est entendu que cette nouvelle réglementation contraire rend la précédente inefficace, car elles sont incompatibles.

Au contraire, les partisans de la position selon laquelle les actes de radiation hypothécaire restent un document sans montant justifient leur argument sur la base d'une interprétation téléologique (c'est-à-dire qui sert le but recherché par le législateur en approuvant la règle) et d'une interprétation restrictive du décret-loi royal 18/2012 et de la loi 8/2012, car ils considèrent que cette dernière est une loi spéciale applicable uniquement aux opérations de crédit correspondant à des actifs financiers ou immobiliers transférés à la suite d'opérations de réorganisation et de restructuration d'institutions financières (conformément à la dénomination de ces lois et à leurs exposés des motifs correspondants).

Par conséquent, si cette interprétation est maintenue, on peut comprendre que pour toutes les annulations d'hypothèque qui ne correspondent pas à l'un de ces processus de restructuration bancaire, l'article 8 de la loi 2/1994 reste pleinement en vigueur, qui, rappelons-le, détermine que l'annulation d'une hypothèque est un document sans montant, Ceci, combiné à la règle numéro 1 de l'annexe I du tarif des notaires, détermine un coût de 30,05 € pour les annulations d'hypothèques, car il s'agirait de la règle générale à laquelle il ne peut être dérogé par une règle spéciale ultérieure destinée uniquement à un type très spécifique d'annulation d'hypothèque, et non à tous.

"Une analyse détaillée de la réglementation actuelle détermine qu'actuellement, les annulations d'hypothèques sont des documents d'un certain montant".

Quelle est l'interprétation de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique sur cette question ?

En ce qui concerne cette controverse, l'actuelle Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique (anciennement Direction Générale des Registres et des Notaires), dans son acronyme DGSJFP, le centre exécutif chargé d'émettre des critères d'orientation dans la pratique notariale et de registre, ainsi que de résoudre les recours administratifs contre les actes ou les résolutions des Notaires et des Registres, a eu l'occasion de s'exprimer sur la question, en considérant toujours que les annulations d'hypothèques sont de toute façon des documents de valeur.

Elle le fait pour la première fois dans son instruction du 31 mai 2012, dans laquelle elle indique que :" Le troisième paragraphe (relatif aux frais notariaux de l'acte de radiation d'hypothèque, et dans lequel il est établi, par référence au tarif notarial, qu'il s'agit d'un document d'un montant) de la deuxième disposition additionnelle du décret-loi royal 18/2012, s'applique à tous les actes de novation, de subrogation ou de radiation d'hypothèque".

Cette position est restée inchangée par la DGSJFP jusqu'à aujourd'hui, où, par exemple, en se référant à sa récente Résolution du 12 mars 2020, elle continue à soutenir que la radiation d'une hypothèque est un acte de montant. Dans cette résolution, on peut lire, entre autres, ce qui suit :

  • " La prétendue contradiction entre les dispositions de la 2e disposition additionnelle du décret-loi royal 18/2012, et les dispositions du décret royal 1426/1898, du 17 novembre, approuvant le tarif des notaires, après sa modification par le décret royal 1612/2011, du 14 novembre , doit être résolue en faveur d'un critère fondamental d'interprétation et d'intégration des règles comme le critère de validité temporelle et d'abrogation des lois, doit être résolu en faveur d'un critère fondamental d'interprétation et d'intégration des règles tel que le critère de validité temporelle et de dérogation des loisdans le sens où le La loi ou le règlement antérieur doit être compris comme étant modifié par le suivant, à condition qu'il soit de rang égal ou supérieur.".
  • Ainsi, la résolution susmentionnée poursuit en indiquant que "à cetégard, le décret-loi royal 18/2012 a lui-même prévu, dans sa "disposition unique d'abrogation", que toutes les réglementations de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent décret-loi royal sont abrogées.notamment le décret royal 1612/2011, du 14 novembre, relatif à la réglementation tarifaire des annulations d'hypothèques, qui était "en nette contradiction avec ce qui est désormais prévu dans ce décret-loi royal". en contradiction flagrante avec ce qui est maintenant prévu".
  • En outre, la résolution établit que "dans le cas des annulations d'hypothèques, il est vrai que la réglementation du tarif notarial a subi quelques variations ou modifications entre 2007 et 2011, générant une confusion parmi les citoyens, les organisations de consommateurs, et même au sein de la profession notariale elle-même. Toutefois, il faut comprendre que cette confusion a été surmontée avec le décret-loi royal 18/2012, dont la 2e disposition additionnelle semble fixer un critère définitif en la matière, et qui indique littéralement qu'elle est applicable " à tous les enregistrements effectués et actes autorisés à partir de l'entrée en vigueur du présent décret-loi royal".

Compte tenu de ce qui précède, la Direction générale de la sécurité juridique et de la confiance du public est donc d'avis que les actes de radiation d'hypothèque doivent être considérés comme un document de valeur et que les frais notariaux correspondants doivent leur être appliqués.

" La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique fait sienne l'interprétation selon laquelle la radiation d'une hypothèque est un acte de montant ".

Quel est l'avis des tribunaux sur cette question ?

Contrairement à l'interprétation de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique, plusieurs tribunaux de l'ordre juridictionnel contentieux-administratif ont eu l'occasion de se prononcer sur la question, à tel point que cette question a été résolue dans deux décisions judiciaires par nul autre que la Chambre III, contentieux-administratif, de la Cour suprême, dans des arrêts des 4 et 18 juin 2018, respectivement, bien que dans ce cas précis, ne se référant pas expressément au tarif notarial mais au tarif des conservateurs fonciers.

Ainsi, dans ces arrêts (par exemple, STS 1032/2018, du 18 juillet), la Cour suprême considère que les annulations d'hypothèques " ordinaires ", c'est-à-dire celles qui ne se produisent pas dans le cadre d'un processus de restructuration bancaire, doivent être régies par la règle générale qui régit le tarif des conservateurs fonciers, à savoir le décret royal 1427/1989, qui approuve le tarif des conservateurs fonciers, considérant que les dispositions du décret-loi royal 18/2012 et de la loi 8/2012 qui en découle constituent des règles exceptionnelles et spéciales applicables uniquement aux annulations d'hypothèques sur des prêts affectés par des processus de restructuration bancaire, c'est-à-dire le transfert d'actifs entre institutions financières, laissant hors de leur champ d'application toutes les autres annulations d'hypothèques "ordinaires" qui ne répondent pas à cette situation particulière. A cet effet, la Chambre III établit ce qui suit :

  • La deuxième disposition supplémentaire de la loi 8/2012 du 30 octobre 2012 répond à la modération des frais de notaire et de greffe applicables en cas de transfert d'actifs financiers ou immobiliers à la suite d'opérations de réorganisation et de restructuration d'institutions financières.qui sont réglementés dans cette loi, comme l'annonce expressément son préambule et comme il ressort du fait que que ce n'est que dans cette disposition qu'il est fait référence à ces tarifs.
  • Dans cette optique, la disposition additionnelle en question ne contient pas de modification générale et permanente du décret royal 1427/1989, qui approuve les tarifs des bureaux d'enregistrement, mais seulement le critère d'application ou, plus précisément, la modération de l'application des tarifs établis en termes généraux aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe I lorsqu'ils concernent la réorganisation et la restructuration des institutions financièresElle ne se réfère pas à la modification de certains articles de l'annexe I du décret royal 1427/1989, qui restent dans leur rédaction actuelle, mais envisage une forme spécifique et concrète d'application de ces derniers en raison des opérations de réorganisation et de restructuration réalisées sous la protection de la loi 8/2012 et à titre d'exception et de mesure de promotion et de soutien économique dans leur mise en œuvre.

Par conséquent, si cet argument devait être transposé en relation avec le Tarif des Notaires, on pourrait considérer que ni le Décret-loi royal 18/2012 ni la loi ultérieure 8/2012, étant considérés comme une règle spéciale, ne modifient le régime général prévu par la loi 41/2007 et le numéro 1 de l'annexe I du Tarif des Notaires (selon sa formulation donnée par le Décret royal 1612/2011 du 14 novembre), de sorte que la radiation d'une hypothèque doit être considérée comme un document sans montant et, par conséquent, une taxe de 30,05€ doit être perçue.

"La Cour suprême considère que les annulations d'hypothèques doivent être facturées comme des documents sans montant, sauf lorsque le prêt qu'elles garantissent correspond à un processus de restructuration bancaire".

Serait-il judicieux de clarifier la règle plus clairement à l'avenir ?

Après avoir exposé l'ensemble du panorama réglementaire existant et ses différentes interprétations, ainsi que la position de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique en la matière, il convient de conclure cet article en faisant une référence globale à tout ce qui a été analysé, ainsi qu'aux éventuelles propositions de modifications législatives qui pourraient améliorer la matière.

Tout d'abord, à mon avis, il est nécessaire de signaler que tant les tarifs des notaires que ceux des conservateurs fonciers sont actuellement approuvés par une réglementation quelque peu ancienne, car il faut se rappeler que les deux arrêtés royaux ont été approuvés en 1989, ce qui, peut-être, et malgré les modifications partielles qu'ils ont subies, devrait être complètement actualisé, Peut-être qu'une analyse globale de la situation permettrait d'approuver un nouveau texte, plus moderne et plus complet, avec la capacité de résoudre les doutes interprétatifs qui surgissent à la suite de modifications législatives contenues dans des textes réglementaires dispersés, comme c'est le cas dans la présente analyse.

Ceci étant dit, et en ce qui concerne l'analyse spécifique de la nature de l'acte de radiation d'hypothèque, à savoir un document avec ou sans montant, il est nécessaire d'indiquer que, de l'avis du notaire soussigné, la radiation d'hypothèque est un document avec montant, puisque, d'une part, le libellé de la deuxième disposition additionnelle l'établit clairement en précisant que"cette disposition s'appliquera en ce qui concerne tous les enregistrements effectués et les actes autorisés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi royal.".

De même, et à partir d'une analyse économique de la loi, il ne semble pas judicieux de soutenir que le décret-loi royal 18/2012 et la loi 8/2012 subséquente introduisent une modification de la prise en compte de l'acte de radiation de l'hypothèque comme document de montant uniquement pour celles qui ont lieu dans le cadre des opérations de réorganisation des actifs des institutions financières, car si l'objectif général de ce règlement est de faciliter et de réduire le coût de ces opérations, il n'est pas logique de modifier un régime général de document sans montant (qui est moins cher) pour un régime de document de montant pour les annulations d'hypothèques incluses dans ces opérations (qui entraîneront un coût plus élevé).

Ainsi, à mon avis, une interprétation logique-systématique correcte du précepte nous amène à déterminer que le régime du Décret-loi royal 18/2012 et de la Loi 8/2012 subséquente consiste en un changement de politique législative du législateur, dans lequel, en variant le critère précédent, il opte pour modifier la nature de l'annulation de l'hypothèque pour tous ses types (et non seulement pour ceux qui se produisent dans le cadre de ces restructurations bancaires), car le contraire nous conduirait à l'absurdité de considérer qu'une annulation d'hypothèque "ordinaire" (d'un particulier, par exemple) doit être moins chère qu'une annulation effectuée par une institution financière dans le cadre d'un processus de restructuration, alors que le but de cette règle est précisément de faciliter la réorganisation des institutions financières, ce qui ne se fait certainement pas en augmentant le coût de leurs opérations.

En tout état de cause, cette situation d'insécurité juridique devrait être abordée par le législateur sans plus tarder, en approuvant un règlement qui clarifie sans réserve ce que devrait être le régime tarifaire applicable aux actes de radiation des hypothèques, tant dans le domaine notarial que dans celui de l'enregistrement.

"Il est souhaitable qu'à l'avenir des règles clarifiant la question soient adoptées pour éviter les doutes d'interprétation.

Qui supporte les frais de l'acte de radiation de l'hypothèque et de son enregistrement ?

En ce qui concerne la personne chargée de payer les frais dérivés de la radiation de l'hypothèque, ceux-ci correspondront au débiteur hypothécaire qui a payé intégralement son crédit, car c'est lui qui est intéressé à libérer le bien en question de la charge et, également, parce que c'est lui qui demandera au notaire de faire signer l'acte de paiement et de radiation de l'hypothèque par un représentant de l'institution financière créancière. À cet égard, voir Article 1168 du Code civilconcernant l'extinction des obligations, qui stipule que "// à titre d'exemple // les frais extrajudiciaires de paiement sont à la charge du débiteur".

"L'acte de radiation de l'hypothèque doit être payé par le propriétaire du bien, et non par la banque".

Pour conclure cet article, en guise de conclusion ou de décalogue, je résumerai les dix aspects les plus importants à garder à l'esprit en ce qui concerne la radiation d'une inscription hypothécaire :

  1. Lorsque je finis de rembourser mon prêt hypothécaire, ou si j'achète une maison et que le vendeur qui me la vend annule son précédent prêt hypothécaire, c'est à moi d'annuler l'hypothèque.
  2. La radiation de l'hypothèque s'effectue au moyen d'un acte public qui doit être autorisé par un notaire.
  3. L'acte de radiation de l'hypothèque doit être porté au registre foncier pour son enregistrement, avec lequel nous obtiendrons sa radiation dans le registre.
  4. L'acte de radiation de l'hypothèque sera signé par un représentant de notre banque, indiquant dans l'acte que le prêt garanti est déjà remboursé, consentant ainsi à la radiation de la garantie.
  5. L'octroi de l'acte de radiation d'une hypothèque a un coût, qui est déterminé par une série de réglementations différentes, dont on peut obtenir les détails en lisant cet article.
  6. Dans le cadre du tarif notarial, il est raisonnable de comprendre que la radiation d'une hypothèque est un document de valeur, de sorte que le notaire doit le facturer comme tel.
  7. Cependant, il existe un courant interprétatif qui considère que les annulations d'hypothèques sont des documents sans montant, de sorte que leur coût serait de 30,05€.
  8. La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique considère, dans sa doctrine établie et constante, que les annulations d'hypothèques sont, en tout état de cause, des documents de valeur.
  9. Cependant, les tribunaux administratifs considèrent que les annulations d'hypothèques doivent être des documents sans montant, sauf lorsqu'elles correspondent à des prêts affectés par une opération de restructuration bancaire, auquel cas elles seraient des documents de montant.
  10. Les règles actuelles sur le coût des annulations d'hypothèques ne sont pas claires, il serait donc souhaitable de modifier la réglementation pour clarifier cette question.

Décembre 2023

1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE ET SUBSTITUTION COMMUNE. SI LA DÉSIGNATION TESTAMENTAIRE DES SUBSTITUTS EST GÉNÉRIQUE ("ENFANTS" OU "DESCENDANTS"), LA SIMPLE DÉCLARATION DE LEUR INEXISTENCE SUFFIT À FORMALISER LA RENONCIATION ET À DÉTERMINER ENSUITE À QUI ELLE CORRESPOND :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 30 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas d'acceptation d'héritage d'une femme, veuve décédée, avec deux filles, qui, dans son testament, ont été désignées comme héritières à parts égales, avec substitution commune par leurs enfants ou descendants respectifs. Lors de la formalisation de l'acceptation de l'héritage, l'une des sœurs renonce à l'héritage, et dans l'acte, la sœur renonçante déclare simplement qu'elle n'a pas d'enfant ou de descendant (sans aucune preuve fiable), de sorte que l'autre sœur se voit attribuer l'intégralité de l'héritage. Le greffier refuse l'enregistrement car il estime que l'inexistence d'enfants ou de descendants doit être prouvée (par acte notarié ou par tout autre moyen valable en droit).

Le notaire habilité a fait appel de la qualification et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification, confirmant que, lorsque la substitution testamentaire commune est effectuée de manière générique (avec des expressions telles que "enfants" ou "descendants", c'est-à-dire sans appel nominatif), la simple manifestation de l'inexistence de ceux-ci suffit à formaliser la renonciation et l'acceptation subséquente par l'héritier favorisé par ladite renonciation.

2 - VENTE D'UN BIEN LOUÉ. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR LA RENONCIATION DU LOCATAIRE AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ENREGISTREMENT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 8 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien loué (local), dans l'acte duquel le Notaire certifie qu'il lui a été montré un acte où le locataire renonce à son droit d'acquisition préférentielle reconnu par la LAU.

Le greffier refuse l'inscription, arguant qu'il est nécessaire que les détails et les circonstances de cette renonciation lui soient également accrédités de manière fiable (en fournissant une copie de l'acte de renonciation où le greffier peut analyser ses termes, la qualité juridique de la personne qui l'accorde, etc.) La DG révoque la note de qualification, considérant que l'attestation du notaire selon laquelle le locataire a renoncé à son droit de préemption est suffisante, la loi ne conférant pas au greffier le pouvoir de qualifier les détails de ladite renonciation.

3.- EN CATALOGNE, LE PRÉLÉGATAIRE PEUT PRENDRE POSSESSION, PAR LUI-MÊME, DES BIENS PRÉLÉGATAIRES :

En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 27 octobre 2023 (DOGC du 8 novembre 2023), qui résout un cas relatif à une acceptation d'héritage avec plusieurs cohéritiers, où l'un d'entre eux, en plus, étant prélégataire d'un bien, accepte sa part d'héritage et, aussi, s'attribue unilatéralement ce bien qui forme le prélégataire. Le cadastre refuse l'inscription au motif que, pour que l'adjudication prenne effet, l'accord de tous les héritiers est nécessaire.

Le notaire mandataire a fait appel et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification en rappelant que, conformément au CCCat (art. 427-22), le légataire peut prendre lui-même possession du legs s'il s'agit d'un prélégat.

4 - LA VENTE ET L'ACHAT SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EN CATALOGNE. INTERPRÉTATION DES POURCENTAGES DE NON-PAIEMENT NÉCESSAIRES POUR RÉSILIER LE CONTRAT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 10 novembre 2023 (DOGC du 1er décembre 2023), qui résout un cas relatif à un acte de résiliation de vente, conformément à une condition résolutoire convenue et enregistrée, en raison du non-paiement des montants dus.

Dans ce cas, la DG établit l'interprétation correcte de l'article 621-54 CCCat, en vertu duquel, pour pouvoir résilier la vente et l'achat en raison du non-paiement des montants reportés (afin que les vendeurs récupèrent la propriété du bien), il est nécessaire que les montants impayés dépassent 15 % du prix total (prix total de la vente et de l'achat), de sorte que, seulement une fois que les montants impayés se sont accumulés et dépassent 15 % du prix total de l'achat, il sera possible de résilier la vente et l'achat.

5.- LES RÉSOLUTIONS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LAQUELLE N'ASSISTENT PAS LES ADMINISTRATEURS SONT-ELLES ENREGISTRABLES ?

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 15 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas d'assemblée générale des actionnaires à laquelle les administrateurs de la société n'assistent pas.

Le Registre du Commerce refuse d'enregistrer les résolutions adoptées pour ce motif, sur la base de l'article 180 de la LSC ("les administrateurs doivent assister aux assemblées générales"). Le notaire a fait appel de cette qualification et la DG, s'alignant sur cette dernière, a confirmé que, en effet, la non-participation de l'organe d'administration à l'assemblée générale n'est pas une cause de nullité de celle-ci, mais ce qui, le cas échéant, engendrera la responsabilité des administrateurs prévue à l'article 236 LSC.

6.- PROCÈS-VERBAL NOTARIÉ DE LA RÉUNION. AFIN DE POUVOIR INSCRIRE L'ANNOTATION PRÉVENTIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROUVER QUE LA DEMANDE NOTARIÉE AUX ADMINISTRATEURS A ÉTÉ FAITE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas de refus d'annotation préventive d'une demande de procès-verbal notarié d'une assemblée, dans le registre mercantile. Il s'agit d'un cas dans lequel un actionnaire souhaite que le procès-verbal notarié d'une assemblée générale soit établi et, à cette fin, envoie un courriel au président du conseil d'administration pour le demander, qui répond par l'affirmative. Cet actionnaire tente de faire inscrire l'annotation préventive au registre du commerce sur la base de ce courriel, ce que le greffier refuse en indiquant que pour pouvoir inscrire l'annotation préventive, il est nécessaire de fournir la demande notariale aux administrateurs.

La DG confirme la note de qualification et rappelle que, pour pouvoir procéder à l'annotation préventive demandée, il est nécessaire de prouver que l'assignation notariale aux administrateurs a été délivrée (art. 104.1 RRM).

7.- VENTE DE BIENS PAR UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 23 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), qui peut être utile dans ce cas de transferts, car elle résume et analyse en détail la législation et la documentation nécessaires pour formaliser la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse.

8.- L'ÉLÉVATION À L'ACTE PUBLIC DU CONTRAT DE BAIL SIGNÉ PAR LE PRÉCÉDENT DÉCLARANT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus d'enregistrer un acte d'élévation à l'acte public d'un contrat de bail.

Contrat de bail conclu entre l'ancien propriétaire enregistré (en tant que bailleur) et un locataire. Le propriétaire ne paie pas le prêt hypothécaire sur le bien loué et le bien fait finalement l'objet d'une saisie, au cours de laquelle le bien est attribué à une tierce partie, en faveur de laquelle le bien est actuellement enregistré. Dans cette procédure de saisie, le nouveau propriétaire qui se voit attribuer le bien est conscient que le bien est loué, et l'attribution, dans le cadre de la procédure judiciaire, est accordée en sauvegardant les droits dudit locataire. Par la suite, le locataire tente d'enregistrer son droit, et le registre le rejette en raison de l'absence de tractus successif (art. 20 LH), c'est-à-dire que la personne qui a signé le bail en tant que bailleur ne coïncide pas avec le propriétaire enregistré actuel.

La DG révoque la qualification, considérant ce cas comme une exception au principe général, car dans la procédure de saisie dans laquelle l'actuel propriétaire enregistré était partie, le droit du locataire d'occuper le bien a été sauvegardé.

9 - LA PROPRIÉTÉ HORIZONTALE. LA VOIE À SUIVRE EST CELLE DE L'ACCORD D'AFFECTATION ET DE LA CONVERSION EN UN ÉLÉMENT COMMUN :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus de l'enregistrement d'un acte de séparation d'un élément privé et de la vente ultérieure en faveur de la communauté des propriétaires (pour le convertir ensuite en un élément commun de la propriété horizontale).

La DG confirme le défaut et, en résumé, elle nous dit que si nous voulons convertir quelque chose de privé en un élément commun, la voie correcte n'est pas sa vente en faveur de la communauté, mais sa configuration en tant qu'élément commun, en modifiant la description de l'immeuble, et avec l'accord unanime de la communauté des propriétaires, puisqu'elle affecte le titre constitutif.

10.- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SIÈGE ÉLECTRONIQUE DE L'AGENCE FISCALE DE CATALOGNE :

Les nouvelles fonctionnalités sont résumées (ICI) et les améliorations apportées au siège électronique de l'ATC :

Droits de mutation et de timbre (ITPAJD) : De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans les formulaires en ligne pour les formulaires 600 et 620 et dans le programme d'aide pour les formulaires 650 et 660 :

  • Adaptations du formulaire télématique du formulaire 600 de l'ITPAJD afin d'admettre les cédants étrangers sans NIF dans les transactions au taux DRG (garantie et droits de prêt réels).
  • Adaptations du formulaire télématique 620, vente et achat de certains moyens de transport d'occasion, afin de permettre l'exportation de l'autoévaluation et la récupération de ses données lorsqu'il y a plusieurs acheteurs, dans le cas de l'achat d'un bateau, et d'indiquer séparément les types de camping-cars.

En ce qui concerne l'impôt sur les successions et les donations (ISD) :

  • Adaptations au programme de soutien de la modalité d'héritage pour introduire les dépôts sur compte courant ou d'épargne au format IBAN.

De même, l' incorporation automatisée de l'acte public dans les fichiers d'auto-évaluation de l'ITPAJD (formulaire 600) et de l'ISD (formulaires 650, 651 et 653) a été introduite . Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le citoyen fournisse l'acte public si l'étude notariale a déjà envoyé la déclaration informative du notaire à l'Agence fiscale catalane.

11.- PROCÈS-VERBAL DE LA LCI. IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER AU CLIENT COMMENT IL SOUHAITE OBTENIR SES FUTURES COPIES CONFORMES TANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE QUE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT :

En annexe (ICI) Note du Conseil d'administration de l'Association notariale de Catalogne dans laquelle, en réponse à une communication reçue dans plusieurs bureaux de notaires de la banque ING (demandant que toutes les copies de leurs actes CV + PH soient émises en format électronique), il est indiqué que, dans les actes CV + PH, c'est l'acheteur (qui paie l'acte) qui doit choisir le format de ses copies autorisées (sur papier ou en format électronique).

À cette fin, il est recommandé de poser cette question au client dans l'acte pré-LCI, de l'enregistrer dans l'acte et, en fonction de sa préférence, de délivrer la copie sous la forme demandée par l'acquéreur.

12.- INSTRUCTION POUR LA VÉRIFICATION DES VALEURS IMMOBILIÈRES 2024 :

En annexe (ICI) l'Instruction pour la vérification des valeurs immobilières de l'Agence Fiscale de Catalogne pour les faits imposables (ITP, Successions et Donations) pour l'année 2024.

Rappelons que ce tableau est d'une importance capitale lorsque l'on ne dispose pas de la valeur cadastrale de référence du bien en question. Il faut toujours, en premier lieu, tenir compte de la valeur de référence fiscale. A défaut , la table continuera à être utilisée de manière traditionnelle. Multiplication de la valeur cadastrale par le coefficient multiplicateur correspondant, afin d'obtenir la valeur fiscale minimale.

13 - PROPRIÉTÉ HORIZONTALE ET SÉGRÉGATION / DIVISION D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ. SI LES STATUTS LE PERMETTENT, ILS AUTORISENT AUSSI, IMPLICITEMENT, LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à une ségrégation de locaux, en résolvant que, lorsque le titre constitutif de la propriété horizontale prévoit la possibilité de séparer ou de diviser des éléments privés sans qu'un accord collectif de l'assemblée des propriétaires soit nécessaire, il autorise implicitement les travaux et les modifications que ladite ségrégation nécessite, sauf clause expresse contraire.

14.- VENTE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE LA FAMILLE. LE CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX EST NÉCESSAIRE, MÊME POUR LES ÉTRANGERS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 25 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien appartenant à un étranger, en résolvant que l'application de l'article 1320 CC (et donc son équivalent dans le code civil catalan) concernant la nécessité du consentement des deux époux pour disposer de la résidence habituelle de la famille, est indépendante des dispositions de la loi régissant le régime matrimonial, et que conformément au règlement 24 juin 2016, il est également applicable aux mariages étrangers.

15.- DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LE PARTAGE EFFECTUÉ PAR LE TESTATEUR ET LES RÈGLES DE PARTAGE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 27 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à un acte d'acceptation d'héritage et de prix d'héritage, dans lequel, synthétisant la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, elle clarifie la différenciation importante entre un partage effectué dans le testament lui-même et les simples "règles de partage".

Le Centre rappelle que lorsque le testateur effectue toutes les opérations de partage dans le testament (inventaire, évaluation, liquidation et attribution des lots), nous sommes en présence d'un véritable partage fait dans le testament. En revanche, lorsque le testateur se limite à exprimer sa volonté qu'au moment du partage, certains biens soient attribués à chaque héritier en paiement de ses biens, il s'agit de simples règles de partage.

novembre 2023

1 - ÊTRE TRÈS PRUDENT. LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉTUDE DU NOTAIRE QUI ENGAGENT SA RESPONSABILITÉ CIVILE :

En annexe (ICI) une note du Conseil général des notaires, détaillant les principaux sinistres auxquels l'assurance responsabilité civile des notaires doit faire face en cas de négligence, d'erreur ou de faute professionnelle. Ci-dessous, quelques exemples marquants :

  • Diverses plaintes concernant les documents autorisés avec des personnes dont les capacités mentales sont altérées. Faire preuve d'une grande prudence avec les personnes âgées présentant des signes de troubles cognitifs, incapables / bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité juridique, sous tutelle, curatelle, etc.  
  • Usurpation d'identité. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous vérifiez l'identité de la personne avec la photo de son DNI / NIE / passeport, etc.
  • Vérification des charges hypothécaires. Prendre des précautions extrêmes avec les hypothèques qui ont été économiquement annulées, mais non enregistrées. Exigez des documents prouvant que le prêt garanti a été payé.

2.- NOUVEAU RAPPEL. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS :

En annexe (ICI) une note d'information de l'OCP résumant les principales nouveautés du décret royal 571/2023 relatif aux investissements étrangers. Les investissements suivants sont considérés comme des investissements étrangers :

Investissements étrangers en Espagne:

  • Participation d'un NON-RESIDENT dans des sociétés espagnoles dépassant 10 % du capital social.
  • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des NON-RESIDENTS pour un montant supérieur à 500 000 euros.
  • Si les fonds utilisés dans l'investissement proviennent de juridictions non coopératives, une déclaration préalable est requise. L'arrêté du 9 février 2023 (ICI) contient la liste des juridictions non coopératives.

Investissements espagnols à l'étranger:

  • Participation au capital de sociétés non-résidentes dépassant 10 % du capital social.
  • Acquisition d'un bien immobilier situé à l'étranger pour un montant supérieur à 300 000 euros.
  • Si la destination de l'investissement est une juridiction non coopérative, une déclaration préalable est également requise.

Obligations du notaire:

  • Lorsque la mise en œuvre réglementaire de l'arrêté royal entrera en vigueur, il sera obligatoire pour le notaire d'envoyer les informations sur les investissements étrangers au Conseil général des notaires.
  • Pendant la période transitoire, les déclarations sont déposées en ligne par l'intermédiaire d'AFORIX.
  • L'obligation pour le notaire d'envoyer par écrit à la Direction générale du commerce international et des investissements, en janvier et en juillet de chaque année, une liste des opérations intervenues considérées comme des investissements étrangers au cours du semestre précédent et pour lesquelles il n'a pas été demandé au notaire de présenter la déclaration correspondante, reste en vigueur.

3. IL EST POSSIBLE DE DÉCLARER UN ACHÈVEMENT PARTIEL DANS UN BÂTIMENT DIVISÉ HORIZONTALEMENT :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 19 septembre 2023 (BOE du 26 octobre 2023), où la DG résout un cas d'un bâtiment, avec plusieurs étages, divisé horizontalement, où la fin des travaux est déclarée pour seulement une partie d'entre eux (spécifiquement, le rez-de-chaussée et le premier étage, pas le reste des étages).

Dans ce cas, la DG l'accepte en précisant qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la preuve de l'achèvement puisse être partielle, par phases, et même par étages ; car il peut arriver dans la pratique que des éléments ne soient pas terminés, sans que cela n'empêche l'enregistrement de l'achèvement d'autres éléments, pour autant qu'il soit dûment accrédité.

4.- LE PARTAGE DE L'HÉRITAGE PAR UN COMPTABLE PARTAGEUR. ATTENTION AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 5 septembre 2023 (BOE du 25 octobre 2023), où la DG décide que dans un acte d'acceptation, de partage et d'adjudication de la succession, la comptable-partidora ne s'est pas limitée au strict partage et, dans les adjudications, a exercé des fonctions dispositives qui requièrent l'intervention des héritiers.

En outre, il existe un conflit d'intérêts entre deux frères et sœurs cohéritiers, car l'un est le tuteur de l'autre et exerce donc sa représentation légale. Comme ils sont tous deux intéressés par l'héritage et que l'un d'eux est représenté légalement par son frère, il y a conflit d'intérêts et, dans ce cas, l'intervention d'un défenseur juridique est nécessaire.

5 - VENTE D'UN EMPLACEMENT DE PARKING DANS UNE PROPRIÉTÉ INDIVISE. UNE DESCRIPTION PRÉCISE DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT EST REQUISE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 28 juillet 2023 (BOE du 12 octobre 2023), où la DG résout un cas de vente d'une part indivise (1,329%) d'une propriété, destinée à un parking. L'acte contenait la description du bien enregistré dans son ensemble (consistant en un sous-sol d'un bâtiment utilisé comme parking et entrepôts), mais pas la description de l'espace de stationnement spécifique dont l'usage et la jouissance exclusifs étaient attribués à la part indivise du bien transféré.

La DG, à l'instar du greffier, estime qu'il est nécessaire que, dans l'acte de vente, les limites et la superficie de l'espace de stationnement à céder soient décrites en détail.

6 - LE CADASTRE ET LA LOI 11/2023. NOUVEAUX DÉLAIS POUR LA QUALIFICATION DES DOCUMENTS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 (BOE du 15 août 2023), qui approuve le calendrier de mise en œuvre de la loi 11/2023 sur la numérisation des actes du registre. Cette loi établit la signature électronique de toutes les inscriptions et de tous les documents du registre et la tenue d'un protocole au format électronique. La résolution susmentionnée comprend deux annexes avec un calendrier pour la mise en œuvre de la signature électronique dans chacun des registres fonciers en Espagne, et étend le délai ordinaire de qualification du registre de 15 jours ouvrables à 30 jours ouvrables, pour une période d'un mois à compter de la date de début de la mise en œuvre des procédures numériques.

Le résumé est accompagné de la résolution et des annexes contenant les dates de début de la phase de mise en œuvre de la signature électronique, afin que tous les employés du bureau notarial puissent les consulter et garder à l'esprit que dans le mois qui suit cette date, la période de qualification n'est pas de 15 jours comme d'habitude, mais de 30 jours.

L'importance de cette consultation réside dans le fait que les annulations d'hypothèques inscrites dans tous les registres d'Espagne sont autorisées, et que chacun d'entre eux a une date prévue pour la mise en œuvre de cette signature électronique !

7 - LE VOISINAGE CIVIL ET SES DIFFICULTÉS DE PREUVE. UNE GRANDE IMPORTANCE DOIT ÊTRE ACCORDÉE À LA DÉCLARATION INCLUSE DANS L'ACTE :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 3 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un cas concernant la preuve de la résidence civile d'une personne décédée et son importance pour déterminer le droit successoral applicable.

Dans ce cas, la défunte, dans son testament, déclare qu'elle est de statut civil commun. Cependant, son héritier (mari), lorsqu'il accepte la succession, déclare dans ledit acte d'acceptation que l'état civil de la défunte était celui d'Ibiza, et sur cette base, il se voit attribuer la totalité de la succession (contrairement à cela, si l'état civil était commun, la défunte n'ayant pas de descendants, mais ayant des ascendants vivants, ces derniers seraient légitimés). Lorsque l'acte d'acceptation de l'héritage a été présenté à l'enregistrement, l'officier de l'état civil a refusé de l'enregistrer, considérant que la déclaration d'état civil commun faite par la défunte dans son testament prévalait.

La DG, s'alignant sur le registre, considère que la preuve de l'état civil est très difficile à apporter (sauf dans les cas où la déclaration expresse est inscrite au registre civil). Par conséquent, en cas de doute, la déclaration de l'intéressé faite devant un notaire public (car elle a été faite après avoir été dûment informée par le notaire public) doit prévaloir, même sur ce qui peut résulter de documents extrajudiciaires (comme un certificat de recensement indiquant que la personne est inscrite à cette adresse depuis plus de 10 ans), car la résidence administrative ne coïncide pas toujours avec l'adresse réelle (qui est ce qui détermine la résidence civile).

8.- UN ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST EXPIRÉ PEUT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :

En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 31 octobre 2023 (BOE du 21 novembre 2023), dans laquelle la DG décide que l'Assemblée générale convoquée par un administrateur dont le poste est expiré est valide, à condition que cette Assemblée générale soit convoquée pour renouveler l'organe administratif et approuver les comptes annuels de plusieurs exercices afin de surmonter la fermeture du Registre foncier.

9.- LES POUVOIRS PRÉVENTIFS ET LES ASPECTS INTERRÉGIONAUX :

Voici un bref résumé d'un document sur les pouvoirs préventifs et les aspects à prendre en compte dans le domaine du droit interrégional :

  • Grande utilité de la procuration préventive : elle évite à la famille de devoir recourir à des mesures d'accompagnement judiciaire (dont la mise en place prend plus d'un an, sans compter les frais d'avocats, etc.)
  • Il sera bientôt possible de consulter la validité de ces procurations par voie télématique au registre civil. La prudence est de mise lorsqu'un mandataire se rend chez un notaire pour signer avec l'une de ces procurations.
  • Doutes sur le droit applicable lorsqu'un client se rend chez un notaire pour signer une procuration : Il faut toujours recourir au critère de la résidence habituelle (art. 9.6 Cc) pour constituer la procuration en vertu du CCCat ou du Cc.
  • N'oubliez jamais d'inclure (ou non), à la demande du client, la clause relative à la nécessité d'une autorisation judiciaire pour les mêmes actes que ceux pour lesquels le tuteur l'exige.
  • En Catalogne, dans les prochains mois, il y aura des développements importants dans ce domaine, car le projet de réforme du Livre II du Code civil catalan en la matière entrera bientôt au Parlement en tant que projet de loi, de sorte que, s'il est traité normalement, dans quelques mois il y aura une nouvelle réglementation dans ce domaine avec des modifications très profondes que nous devrons étudier afin d'adapter les actes.

10 - LOI 11/2023. DIGITALISATION DES ACTES NOTARIAUX ET D'ENREGISTREMENT (PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE, SIGNATURES VIDÉO et COPIES ÉLECTRONIQUES AUTORISÉES) :

Veuillez trouver ci-joint un article de notre BLOG résumant les 10 points principaux de l'entrée en vigueur de la loi 11/2023 (ICI).

Trois changements principaux affecteront notre vie quotidienne :

  • La première est le dépôt de tous les documents signés dans le bureau électronique du notaire, qui est le reflet fidèle de l'acte papier (matrice, unis, diligences et notes).
  • Le deuxième changement majeur est la possibilité de signer par vidéo certains types de documents avec un certificat numérique une fois que le citoyen s'est enregistré sur le portail notarial ;
  • et enfin, la création de copies électroniques autorisées qui remplacent le papier avec la même efficacité et la même validité.  

Après 21 jours de mise en œuvre, nous avons rencontré la casuistique suivante :

CONCERNANT LE PORTAIL NOTARIAL (PNC) :

  • Les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches doivent remplir le formulaire et valider leur téléphone portable et leur adresse électronique de contact. La procédure est simple et se termine par le téléchargement du document d'identité sur la plateforme. Nous l'avons validée et elle fonctionne correctement pour les citoyens identifiés par DNI, NIE et PASSPORT.
  • La manière la plus pratique d'accéder et de signer est d'utiliser un certificat numérique. Nous recommandons la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien qu'il existe plusieurs entités émettrices certifiées par Ancert.
  • Le citoyen qui y accède pourra consulter l'ensemble de son historique d'actes entre le 1er janvier 2007 et le 8 novembre 2023. Les modalités de publication des actes signés après l'entrée en vigueur de la loi restent à déterminer.

SUR LA SIGNATURE VIDÉO :

  • Depuis le début, nous avons pu réaliser avec succès deux signatures vidéo . Bien qu'il s'agisse d'une technologie très récente et qu'elle ait ses limites, elle n'a pas été complexe à mettre en œuvre une fois que le client est enregistré sur le portail et qu'il dispose du certificat numérique à signer.
  • La connexion se fait à l'aide d'une application intégrée au navigateur web et est intuitive et simple. Nous nous attendons à ce que le nombre de documents délivrés par cette méthode augmente au fur et à mesure que les citoyens s'inscriront.

EN CE QUI CONCERNE LA COPIE ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE :

  • Nous avons déjà délivré les premières copies électroniques autorisées avec un code de vérification sécurisé (CSV).
  • Le processus est géré à partir de Word lui-même et parallèlement au dépôt du document, bien qu'il puisse être délivré à une date ultérieure, toujours pour les documents signés après le 9 novembre 2023.
  • Le document est publié dans le bureau électronique du notaire et le CSV est rapidement et facilement généré dans SIGNO et envoyé au client.
  • Une fois téléchargé sur le site électronique, il est communiqué au client par le biais d'un courrier électronique dans lequel nous fournissons un lien vers sa copie électronique autorisée. Ce mode de délivrance lui confère une authenticité et une validité juridique vis-à-vis des tiers. Nous pensons qu'il remplacera progressivement le papier, car il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur le portail du notaire pour le consulter et le valider.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE et la SIGNATURE VIDÉO :

Dans SIC, dans la section"Loi 11/2023. Numérisation des procédures notariales et des registres", vous trouverez un document contenant des questions et des réponses sur les doutes existants concernant la mise en œuvre de la loi 11/2023, deux publications ont été publiées : le volume 1 et le volume 2.

Elles sont également jointes (ICI au singulier et ICI au pluriel), des modèles de base pour tout acte électronique octroyé par vidéo-signature à travers le Portail du Citoyen Notaire.

MODIFICATION DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ. NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION SÉPARÉE DU NOMBRE DE PAGES EN FORMAT PAPIER / TÉLÉMATIQUE :

À compter du 9 novembre 2023, l'index unique informatisé est modifié pour intégrer comme champ obligatoire à déclarer dans chaque instrument public le nombre de folios de la matrice du support papier séparément du nombre de folios du support électronique.

Pour toute question concernant la nouvelle numérisation (à la fois pour les employés et les clients), veuillez contacter Antonio Alba par courriel : antonio@jesusbenavides.es

octobre 2023

1.- REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. NOTE EXPLICATIVE

En annexe (ICI) note de clarification de l'OCP sur diverses questions relatives au Registre central des titres immobiliers et aux obligations des notaires à cet égard :

  • L'obtention de l'adresse électronique visée à l'article 4 du RD 609/2023 n'est pas une condition préalable à l'exécution de l'opération juridique, car elle ne fait pas partie des exigences d'identification du bénéficiaire effectif.
  • Pourcentage d'actionnariat : cette information ne doit être incluse que lorsqu'un nouvel enregistrement de manifestation doit être effectué en cas de divergence entre le contenu de la BDTR et la manifestation du concédant.

L'ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS FORMALISÉS PAR UN REPRÉSENTANT DONT LA PROCURATION A ÉTÉ RÉVOQUÉE. LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES PROCURATIONS ET DES MANDATS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 26 juillet 2023 (BOE du 28 septembre 2023).. La DG résout un cas de vente d'un bien immobilier, dans lequel le vendeur est représenté par un mandataire, déclarant que sa procuration est valide, et le notaire, donnant son avis positif de suffisance dans l'acte. Cependant, d'après les données du registre du commerce, il apparaît que cette procuration avait été révoquée quelques jours auparavant, la révocation ayant été publiée au BORME, une fois inscrite au registre (à partir de laquelle elle est opposable aux tiers), le même jour que la signature du CV.

La DG confirme la classification du registre, de sorte que le droit de l'acheteur ne peut pas être enregistré car le vendeur n'était pas dûment représenté par une personne ayant les pouvoirs suffisants pour formaliser la vente.

Prendre en compte le cas et effectuer les démarches auprès du greffe le plus tôt possible avant la signature de l'acte (si possible le jour même), afin d'éviter de tels cas.

3.- SL. RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'ACTIONS. MONTANT DE LA RÉSERVE INDISPONIBLE

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 24 juillet 2023 (BOE du 27 septembre 2023).. La DG résout le cas typique de la "sortie" d'un actionnaire d'une SL. Pour ce faire, la société rachète toutes les actions de cet actionnaire (pour une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale) et réduit ensuite le capital social du même montant (procédant ainsi à son remboursement) et, en même temps, constitue une réserve affectée, pour le montant de la réduction (en prenant comme référence la valeur nominale des actions, et non la valeur remboursée à l'actionnaire, qui, comme indiqué, est plus élevée), afin de garantir les droits des créanciers.

Le Registre émet une qualification négative car il considère que le montant de la réserve doit être égal à "la valeur de ce qui a été reçu par l'actionnaire" (c'est-à-dire le montant total remboursé, et pas seulement la valeur nominale des actions).

La DG infirme la classification du Registre du commerce, en décidant que dans de tels cas, le montant de la réserve indisponible doit être égal à la valeur nominale des actions rachetées, et non pas au montant remboursé à l'actionnaire sortant.

LA TUTELLE DE FAIT. DOCUMENT INTERPRÉTATIF DES PROCÉDURES BANCAIRES

Il est signalé qu'en SIC, dans le cadre de la "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", un protocole-cadre signé entre le bureau du procureur général de l'État et le secteur bancaire est mis à la disposition des employés pour clarifier les pouvoirs du tuteur de facto dans le domaine des transactions bancaires.

Ce document a également fait l'objet d'une analyse détaillée dans un article de notre blog (ICI vous pouvez le consulter).

5.- LES INVESTISSEMENTS EXTERNES. ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION À PRENDRE EN COMPTE

Le personnel est informé de la récente approbation du décret royal 571/2023 du 4 juillet sur les investissements externes (ICI pour le consulter), qui doit être pris en compte lors de la réalisation de transactions avec des non-résidents. Plus précisément, il modifie la réglementation antérieure sur les aspects fondamentaux suivants :

1.- Sont considérés comme des investissements étrangers aux fins de la déclaration ultérieure correspondante au registre des investissements du ministère de l'économie :

  • Les participations de non-résidents dans des sociétés espagnoles lorsque ces participations dépassent 10 % du capital social ou des droits de vote de la société (auparavant, 50 % étaient requis).
  • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des non-résidents lorsque le montant dépasse 500 000 euros (auparavant, la limite minimale était de 3 000 000 euros).

Dans ces cas, le détenteur non-résident est tenu de déclarer l'investissement au registre des investissements du ministère de l'économie, en utilisant les formulaires prévus dans la disposition transitoire 3 de l'arrêté royal (formulaires DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

2.- Si l'opération a été réalisée par un notaire, celui-ci doit notifier l'investissement au Conseil général des notaires par l'intermédiaire du bureau électronique notarial (SIGNO) et, dans tous les cas, avertir le comparant de l'obligation de le présenter.

3.- Dans le cas où les investissements considérés comme étrangers (conformément à l'article 4 de l'arrêté royal), ont leur origine dans un pays à juridiction non coopérative (anciens paradis fiscaux), qui sont ceux inclus dans l'arrêté du 9 février 2023, il sera nécessaire de faire une déclaration préalable et les notaires doivent l'exiger avant l'octroi, et l'indiquer expressément dans l'acte public.

6.- NOTES PRATIQUES SUR LES DOCUMENTS IMPLIQUANT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

En annexe (ICI), un article intéressant d'un confrère notaire, qui expose une série de considérations pratiques à prendre en compte lorsqu'une personne physique étrangère est impliquée dans un acte public. En guise de résumé, les considérations les plus pertinentes sont mises en exergue :

  • Identification. Les règles générales du règlement notarial s'appliquent. En particulier, dans le cas des étrangers de l'UE, l'identification se fait au moyen de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale.
  • NIE : les étrangers qui, en raison de leurs intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont liés à l'Espagne, doivent recevoir, à des fins d'identification, un numéro séquentiel personnel, unique et exclusif. Nécessaire pour toutes les opérations ayant des implications fiscales.
  • Traduction : à moins que le notaire ne connaisse la langue étrangère, les dispositions du § 150 du règlement notarial doivent être respectées et un interprète doit être demandé.
  • Moyens de paiement: Soyez très prudent et diligent en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent. Il est fortement conseillé d'exiger que les comptes de dépôt et de paiement soient détenus dans des banques espagnoles. S'il existe des banques étrangères ou des comptes de tiers, il faudra fournir les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur l'origine des fonds, en exigeant des documents justificatifs (certificats de propriété des comptes, contrats justifiant l'origine des fonds, etc.)
  • Apostille: L'apostille est requise pour les documents délivrés à l'étranger.
  • Transactions immobilières. N'oubliez pas la retenue de 3 % du prix (impôt sur le revenu des non-résidents) et l'inversion du contribuable dans la "plus-value municipale".

7.- DEMANDE DE COPIES DE TESTAMENTS DANS LES ARCHIVES DU COLLÈGE NOTARIAL DE CATALOGNE

Informations utiles pour les demandes de copies de testaments auprès du Collège. Afin d'éviter des problèmes en cas de divergences de dates, l'Association demande que, lors de l'envoi d'une demande de copie, les actes de décès et de dernières volontés correspondants soient joints à la demande de copie du testament afin d'identifier plus précisément la demande.

8 - SIGNATURE TÉLÉMATIQUE DES ACTES NOTARIÉS. ENTRÉE EN VIGUEUR

Comme indiqué précédemment, le 9 novembre, la loi 11/2023 entrera en vigueur, qui permettra la signature télématique des documents publics (c'est-à-dire par un système de vidéoconférence avec le notaire et la signature électronique, sans que le client ait besoin de se rendre physiquement dans le bureau du notaire). ICI vous trouverez un article sur le blog de l'office notarial de Jesus Benavides avec plus de détails (quels documents peuvent être signés, procédure, etc.).

Afin d'être pionnier avec cette nouveauté et de donner le meilleur service aux clients, une nouvelle section a été créée dans la page web de l'office notarial de Jesus Benavides (Signature vidéo) où l'on explique, à l'aide de vidéos didactiques, tout le processus à suivre par tout citoyen qui souhaite mettre en pratique cette possibilité.  

Pour toute question à ce sujet (de la part des employés et des clients), veuillez contacter Antonio Alba par e-mail : antonio@jesusbenavides.es.

septembre 2023

1.- CALCUL DES DÉLAIS POUR LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LE JOUR DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle les règles de calcul des délais de convocation d'une assemblée générale dans une société de capitaux. Comme on le sait, l'article 176 LSC détermine qu'un mois (SA) ou 15 jours (SL) doivent s'écouler entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Pour le calcul de ces délais, le jour de départ commence le jour de l'envoi de la convocation au dernier des actionnaires et, pour déterminer le jour d'expiration du délai, le jour de la tenue de l'assemblée générale ne peut pas être compté.

Ainsi, un mois doit s'écouler pour les sociétés anonymes et 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée, et c'est le lendemain de ces délais que l'assemblée générale peut se tenir valablement.

2.- DOCTRINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES TARIFAIRES

En annexe (ICI) un document intéressant contenant un résumé de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, en matière tarifaire, pour les années 2020 - 2023. A consulter en cas de doute sur la manière de rédiger des actes spécifiques.

3.- LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ

L'index unique informatisé a récemment été doté d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la prise en compte des transactions juridiques effectuées dans le cadre d'instruments publics.

En particulier, de nouveaux actes juridiques sont créés pour en tenir compte :

  • Actes d'acquisition ou de conservation de l'état civil.
  • Actes de mesures de soutien et actes de constitution d'assistance (et leur équivalent en Catalogne),
  • Actes d'omission de numéro de protocole ou de livre de registre (pour résoudre le cas malheureux où un ou plusieurs numéros subsistent sans qu'un document soit effectivement autorisé ou intervenu).

Autres modifications mineures :

  • Preuve du moyen de paiement dans les récépissés de dépôt.
  • Spécification de la participation (ou non) à la vente et à l'achat d'actions et de parts sociales.
  • Constitution d'entités avec ou sans personnalité juridique, lorsque des informations sur leur numéro d'identification fiscale sont requises (si les informations sont obtenues après l'octroi et qu'il n'a pas été possible de les obtenir du client, une fois que le délai de soumission de l'index a expiré, la levée de la règle doit être demandée par la voie habituelle).

4.- THÉORIE DES AFFAIRES JURIDIQUES COMPLEXES. ACHAT + HYPOTHÈQUE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE PERSONNE MARIÉE. LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE CONJOINT N'EST PAS NÉCESSAIRE SI L'HYPOTHÈQUE EST FAITE EN MÊME TEMPS QUE L'ACHAT. PRUDENCE DANS LE CAS DES ÉTRANGERS

En annexe (ICI) un article intéressant qui résume la doctrine de la DG sur la théorie des transactions juridiques complexes. Il traite des cas où une personne mariée achète seule un bien immobilier et l'hypothèque ensuite. Comme on le sait, la règle générale veut que, pour hypothéquer la résidence habituelle, même si elle n'appartient qu'à l'un des époux, le consentement de l'autre époux soit nécessaire. La théorie de l'opération juridique complexe constitue une exception à cette règle générale. En vertu de cette théorie, le consentement de l'époux non propriétaire n'est pas nécessaire pour la constitution d'une hypothèque sur la résidence habituelle immédiatement après son achat, c'est-à-dire que l'hypothèque est signée avec le numéro du protocole immédiatement après le protocole d'achat-vente.

Dans le cas des étrangers, ATTENTION, car la DG n'admet pas la théorie de l'opération juridique complexe, à moins que la loi étrangère ne le permette et que cela soit accrédité (il faut donc vérifier au moyen d'un rapport de notaire si la loi étrangère régissant le régime matrimonial spécifique des clients admet ou non cette théorie de l'opération juridique complexe).

5.- NOTARISATION PUBLIQUE DES RÉSOLUTIONS D'ENTREPRISE. UNE BONNE ACTION PEUT SAUVER UN MAUVAIS CERTIFICAT

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. Conformément à cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cadre des résolutions d'entreprise d'une SL (cessation et désignation de postes), si le certificat n'indique pas le quorum pour l'adoption des résolutions, mais que l'acte le spécifie (au moyen d'une déclaration de l'administrateur), cela suffit pour enregistrer la résolution dans le registre mercantile.

6 - PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CE QUI ARRIVE EN PREMIER AU GREFFE EST CE QUI PRÉVAUT (MÊME SI LA LOI EST POSTÉRIEURE).

Vous trouverez ci-joint la Résolution de la DG Droit, Entités Juridiques et Médiation du 17 juillet 2023 (DOGC du 31 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que ce qui est inscrit en premier dans le registre est ce qui prévaut.

Cas dans lequel, en 1986, au moyen d'un acte sous seing privé, un usufruit à vie sur un bien immobilier est constitué. Par la suite, le 09/02/2023, cet acte sous seing privé a été élevé au rang d'acte public et présenté pour inscription au Registre foncier. Cependant, le Conservateur refuse l'inscription, car le 03/02/2023, soit 6 jours auparavant, un acte de legs a été présenté à l'inscription, dans lequel ce droit d'usufruit a été attribué à un tiers, sur la base d'une acceptation d'héritage d'une personne décédée en 2022.

Dans ce cas, la DG rappelle le principe de base du fonctionnement du greffe, à savoir, prior in tempore, potior in iure, de sorte que ce qui arrive en premier au greffe et est enregistré (l'usufruit de 2022 présenté le 3 février 2023), prévaut sur les autres droits (en l'occurrence, un usufruit constitué dans un acte sous seing privé en 1986 et présenté à l'enregistrement le 9 février 2023 sur la base d'un acte d'élévation à l'état de chose publique).

7.- TABLEAU DES RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

En annexe (ICI) un document intéressant qui comprend un tableau des règlements sur la nationalité et l'état civil, où l'on peut trouver des liens vers des règlements et des résolutions de la direction générale sur divers sujets tels que l'état civil, les certifications, le régime économique du mariage, etc.

8 - SERMENT DE NATIONALITÉ. DIVERSES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

En annexe (ICI) Circulaire de la DG concernant la compétence du bureau d'état civil spécifique où la déclaration d'option pour la nationalité espagnole, ainsi que le serment ou la promesse, doivent être formalisés. Elle établit que le bureau d'état civil du lieu de résidence du demandeur est compétent.

Il est également joint (ICI) Circulaire du Directeur Général de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, qui détermine l'inopportunité d'accorder des certificats de nationalité assermentée lorsque des indices sont détectés que le demandeur a effectué des actes incompatibles avec la bonne conduite civique (comme, par exemple, le fait que le demandeur soit incarcéré dans un centre pénitentiaire).

9 - LA CONTESTATION JUDICIAIRE DES QUALIFICATIONS NÉGATIVES. SERVICE AUQUEL ON PEUT RECOURIR EN TANT QU'OFFICE NOTARIAL

En annexe (ICI) un document d'information du Conseil Général des Notaires, à travers lequel, un service disponible aux Notaires, pour pouvoir faire appel judiciairement des notations négatives (ou aussi des Résolutions de la DGSJFP) qui peuvent impliquer un intérêt corporatif pour les Notaires, est fait connaître.

Ainsi, dans le cas où l'employé est confronté à une notation négative qu'il considère comme pouvant affecter l'ensemble de l'office notarial, il peut évoquer cette possibilité avec le notaire, ce qui peut être demandé par le biais des canaux indiqués dans le document ci-joint.

10.- L'ENREGISTREMENT RECOMMANDÉ DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE D'UN ACTE DANS LEQUEL UNE PERSONNE HANDICAPÉE EST IMPLIQUÉE.

La circulaire informative 3/2021 du 27 septembre de la Commission Permanente du Conseil Général du Notariatpropose que, préalablement à l'exécution d'un acte dans lequel des personnes handicapées sont impliquées, un registre des manifestations soit établi, dans lequel seront consignées les circonstances susceptibles d'influencer l'exécution de l'acte juridique en question. Ce registre peut comprendre, entre autres, les circonstances suivantes

  • Déclarations de la personne handicapée elle-même, par exemple une déclaration de la personne handicapée reconnaissant qu'elle vend à un prix inférieur à celui du marché pour répondre à un besoin particulier ou pour des raisons de commodité, ou les raisons pour lesquelles elle renonce à un héritage particulier.
  • Déclarations des personnes qui assistent la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité. par exemple, la déclaration du tuteur de fait, de l'avocat, de l'accompagnateur, etc., indiquant qu'il a recommandé à la personne handicapée d'accorder un acte de vente parce que cela est nécessaire pour sa subsistance et son entretien futurs, ou pour régler des dettes en suspens.

Ce certificat est un complément indispensable à l'évaluation de la capacité notariale et apporte clarté et sécurité en cas de litiges futurs et de réclamations éventuelles. Il est recommandé que la personne handicapée ou son assistant soit la personne qui demande le certificat.

11.- LE REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EST CRÉÉ.

Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des titres de propriété immobilière. Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des propriétés immobilières. Ce registre doit être consulté par toutes les parties tenues par la loi de contrôler le blanchiment d'argent, y compris les notaires. Toutefois, jusqu'à ce que les données soient transférées à ce registre, pour lequel un délai de 9 mois est accordé, le décret royal établit que les sources traditionnelles doivent continuer à être utilisées (la base de données du bénéficiaire effectif via Signo).

juillet 2023

1.- NOUVEAU CONGÉ RÉMUNÉRÉ DE 15 JOURS CIVILS POUR LES PARTENAIRES NON MARIÉS

Le décret-loi royal 5/2023 est publié au BOE et entre en vigueur (ICI vous pouvez le consulter), en vertu duquel un congé rémunéré de 15 jours calendrier est reconnu pour le fait de devenir (et de s'enregistrer) comme couple stable. Tous les couples stables qui forment désormais un partenariat stable peuvent en être informés, afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau congé.

2.- NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES SOCIETES COMMERCIALES

Le décret-loi royal 5/2023 susmentionné (ICI vous pouvez le consulter) a abrogé l'ancienne loi 3/2009, du 3 avril, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (transformation, fusion, scission, transfert global d'actifs et de passifs, etc.) ). Ainsi, le nouveau régime juridique des modifications structurelles se trouve désormais dans le décret-loi royal 5/2023 susmentionné. Il convient d'en tenir compte lorsqu'un dirigeant prépare l'une de ces opérations (il doit consulter le nouveau règlement et adapter les citations légales au nouveau texte réglementaire).

3.- LES JUGEMENTS DE DIVORCE DES ÉTRANGERS, AVEC ATTRIBUTION DE BIENS IMMOBILIERS, DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS DANS LE REGISTRE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cas d'un divorce (D'ÉTRANGERS dont le mariage n'est pas inscrit au registre civil espagnol), si dans la sentence un bien est attribué à l'un des ex-époux, pour l'inscrire au registre foncier, il est nécessaire que, auparavant, ladite sentence de divorce soit inscrite au registre civil central.

4 - ENREGISTREMENT DES BIENS ET PRIORITÉ IN TEMPORE. PARFOIS OUI, PARFOIS NON, CE QUI EST DÉPOSÉ PLUS TARD A PRIORITÉ SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PLUS TÔT.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 15 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. D'après celle-ci, et en guise de résumé, la DG résout un cas curieux :

  • CV + PH est signé et soumis à l'enregistrement, qualifié avec des défauts rectifiables.
  • Une correction est présentée et , alors que l'inscription est toujours en vigueur (c'est-à-dire que les VC + PH n'ont pas encore été enregistrés), le registre foncier reçoit un ordre de l'AEAT avec une interdiction d'aliéner le bien, en raison de dettes fiscales.
  • Le greffier qualifie négativement le CV + PH (soumis avant l'ordonnance) pour des raisons d'ordre public.
  • Le notaire a fait appel et la DG lui a donné raison, estimant que si l'ordonnance provenait d'une procédure administrative dans laquelle la validité civile de l'acte juridique n'était pas remise en cause (rappelons les dettes fiscales), la qualification négative n'était pas applicable, puisque le CV + PH avait été présenté préalablement dans le registre (prior in tempore potior in iure).
  • Toutefois, la DG nous rappelle que si l'injonction a été émise dans le cadre d'une procédure pénale où la validité de l'entreprise (par exemple, une fraude présumée à la CV) est remise en question, la suspension de l'enregistrement (même si l'injonction est ultérieure) serait appropriée, pour des raisons d'intérêt général/d'ordre public.

5. RIEN NE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉ EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE CIF A ÉTÉ RÉVOQUÉ.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 16 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que, dans le cadre d'une vente et d'un achat, si le numéro de TVA de la société acquéreuse a été révoqué, l'acquisition ne peut pas être enregistrée en sa faveur. Il est important de garder à l'esprit et de ne jamais oublier, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, de consulter la base de données existante en la matière.

6.- IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DE 3 000 EUROS DANS UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG résout le cas curieux suivant :

  • 3.000 euros, effectue une réduction de capital, à la suite de laquelle le montant du capital social qui en résulte devient inférieur à 3.000 euros.
  • Le greffier suspend l'inscription car il considère que ce chiffre est inférieur au minimum légal, car il considère que les SL avec un capital inférieur à 3.000 euros ne sont possibles qu'au moment de la constitution.
  • La DG révoque la qualification du greffier, considérant qu'il est effectivement possible d'effectuer une réduction de capital dans une SL aboutissant à un capital social inférieur à 3 000 euros.

7.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELS. LE TEMPS DOIT ÊTRE RESPECTÉ

Suite à une transaction formalisée chez le notaire, il est rappelé que dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société, le droit de préemption des actionnaires sur les augmentations de capital naît à partir de la publication de l'offre de souscription des nouvelles actions dans le Journal Officiel du Registre du Commerce, ou de l'avis écrit à chaque actionnaire. La souscription peut être effectuée par les actionnaires dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication ou de la communication.

Ces délais doivent donc être pris en compte et respectés lors de la formalisation de ce type d'opération (ainsi, il n'est pas possible que la souscription des nouvelles actions ait lieu lors de la même assemblée que la résolution, sauf si tous les actionnaires ont assisté à l'assemblée).

8 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU NOTAIRE. IL EST TRÈS IMPORTANT D'EN TENIR COMPTE AFIN D'ÉVITER CE TYPE D'ERREUR.

Vous trouverez ci-joint un lien vers un article doctrinal intéressant (ICI) dans lequel la responsabilité civile du notaire public est analysée. Une section particulièrement intéressante contient des détails sur des cas spécifiques (par exemple, omission de charges, procurations insuffisantes, manque d'informations concernant les effets fiscaux de l'exécution, etc.)

Il est fortement recommandé à tous les employés de l'étude notariale de lire l'article et ces cas spécifiques afin d'éviter de commettre de telles erreurs et la responsabilité qui en découle.

9 - L'ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL ET LA PRESTATION DE SERMENT DE NATIONALITÉ ET LES MARIAGES NOTARIÉS. POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

Vous trouverez ci-joint un document de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique(voir PDF joint à ce courriel) qui clarifie diverses questions relatives, surtout, à la documentation que doivent présenter les intéressés dans la déclaration sous serment de nationalité et dans la procédure de mariage devant notaire, ainsi que des aspects relatifs à la procédure à prendre en compte tant pour l'octroi de la nationalité que pour le mariage.

Juin 2023

1.- STATUTS. LA CLAUSE STATUTAIRE PERMETTANT L'ENVOI DE LA CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES PAR COURRIER ORDINAIRE (SANS ACCUSÉ DE RÉCEPTION) N'EST PAS VALABLE :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle que (dans le cadre de la constitution d'une SL), la clause statutaire permettant l'envoi de la convocation aux associés par courrier simple (sans accusé de réception) n'est pas recevable, car pour que la convocation soit valable, le système d'envoi doit permettre de vérifier la réception de la convocation par le destinataire.

2.- DANS L'ACTE DE VENTE EXTRAJUDICIAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE DONNER UNE NOTIFICATION FIABLE DE L'EXÉCUTION AUX DÉTENTEURS DE CHARGES SUBSÉQUENTES :

Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Cas de forclusion extrajudiciaire d'un bien hypothéqué, en l'étude d'un notaire, en présence d'une condition résolutoire postérieure à l'hypothèque au profit d'une société. La procédure de forclusion est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l'envoi est négatif, après quoi l'acte est délivré. La DG, s'alignant sur la thèse du greffier, ne l'accepte pas, car elle considère que lorsque l'exécution extrajudiciaire d'un bien hypothéqué est formalisée par un acte, il est nécessaire de notifier de manière fiable la procédure à tous les titulaires de charges ou de droits postérieurs à l'exécution de l'hypothèque, de sorte que si l'on décide d'envoyer la notification de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa remise au destinataire est négative, il convient de procéder à une notification personnelle, par le notaire, au moyen d'un acte de notification (art. 202 du règlement notarial).

3 - RECTIFICATION D'UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 10 %. IL N'EST PAS POSSIBLE DE L'ENREGISTRER "PETIT À PETIT" :

Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 12 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Un acte est accordé pour la rectification de la taille de la propriété, par la"méthode simplifiée" de l'article 201.3 de la loi sur les hypothèques(pour les différences ne dépassant pas 10%), mais en analysant les mètres carrés indiqués dans le registre et les mètres déclarés maintenant (de 9 403 à 10 377), on constate que la différence est supérieure à 10%. Le greffier suspend l'enregistrement et, par la suite, le notaire présente un acte de rectification demandant que seul l'excédent des mètres carrés soit enregistré jusqu'à ce que les 10 % soient atteints. Le greffier donne à nouveau une qualification négative et la DG, s'alignant sur le greffier, confirme que cela n'est pas possible, car il n'est pas possible d'enregistrer une rectification "au coup par coup" ou "fragmentaire" de la superficie du terrain, de sorte que si elle est supérieure à 10 %, il faut utiliser la procédure ordinaire de l'article 201.1 de la loi sur les hypothèques et non la procédure simplifiée de l'article 201.3.

4. MINUTATION DES "CONCEPTS MINEURS". CE QUI PEUT ÊTRE FACTURÉ ET CE QUI NE PEUT PAS L'ÊTRE :

Article intéressant du blog "justitonotario" (ICI) qui analyse une résolution de la Direction générale du 3 janvier 2023 (qui peut être consultée dans son intégralité dans un lien sur le blog susmentionné), qui résout un recours d'un particulier contre les minutes d'un notaire d'un acte de vente. En résumé, il détermine que :

  • Qu'est-ce qui est attesté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est le notaire qui décide.
  • Rapport du registre du commerce: sans objet.
  • Consultation du titulaire actuel: Oui.
  • Faces vierges des chèques: correct.
  • Incorporation dans la copie d'un folio pour la saisie des notes: correct.
  • Diligences: Doivent être enregistrées pour être minutables.
  • Exemplaires simples et accord sur la prise en charge des frais par l'acheteur : si l'acheteur prend en charge les frais, cela inclut les exemplaires nécessaires pour remplir les obligations de communication de l'entreprise formalisée.
  • Nombre de copies électroniques simples: 2 (pour les communications avec le cadastre et la mairie, respectivement).
  • Nombre de copies papier simples: 3 (pour régler respectivement le PTI, la "plusvalía" et les formalités diverses).
  • Au moment d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités par les concédants: Au moment de la signature.
  • Que peut-on considérer comme des témoignages ? La transcription des données de l'entreprise intervenante ; l'élaboration du formulaire nécessaire pour pouvoir effectuer la liquidation télématique ; le témoignage par demande d'information du registre ; la consultation de la titularité réelle ; la simple note du Registre ; la réception de l'IBI ; la certification cadastrale descriptive et graphique (à l'exception de la gestion du registre extra-terrestre qui est également minutable) ; les chèques accréditant les moyens de paiement ; le certificat de dettes de la communauté ; l'étiquette de la certification énergétique ou le certificat complet et en respectant ce qui est nécessaire selon les cas ; la preuve de réception de la mairie de la communication de l'article 110.6.b) et la vérification des CSV.
  • Sceau de sécurité : Oui, c'est un procès-verbal.
  • Note du greffe: Peut être un supplément (en marge du témoignage).

5.- ON NE PEUT PAS ÊTRE 2 CHOSES À LA FOIS. IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÊTRE MEMBRE (PERSONNE PHYSIQUE) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ET, EN MÊME TEMPS, D'ÊTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT UNE SOCIÉTÉ QUI OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU MÊME CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 23 mai 2023 (BOE du 16 juin 2023).. En conséquence, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans un conseil d'administration de 3 membres, il n'est pas possible qu'une même personne physique occupe la fonction de membre du conseil et, en même temps, celle de personne physique représentant une société qui est également membre du conseil, car cela impliquerait que, de facto, une seule personne aurait le droit d'opposer son veto à l'adoption, ou non, de tout accord, ainsi que de pouvoir générer des situations susceptibles de conflit d'intérêts. En tout état de cause, si le conseil comptait plus de trois membres, la question serait plus discutable et le cas spécifique devrait être analysé afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

6 - VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR UN ADMINISTRATEUR DONT LA FONCTION N'EST PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. EST POSSIBLE SI LE JUGEMENT DE SUFFISANCE DU NOTAIRE EST EFFECTUÉ CORRECTEMENT :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mai 2023 (BOE du 29 mai 2023).. Conformément à ces résolutions, et en guise de résumé, la DG réitère sa doctrine déjà consolidée et détermine que, dans le cas d'une SL vendant un bien immobilier, représentée dans la vente et l'achat par son administrateur, sans que la position soit encore enregistrée, il est possible de formaliser l'opération si le jugement notarié de suffisance est effectué correctement . En particulier, l'acte doit contenir toutes les circonstances requises par la loi pour que la nomination de l'administrateur soit considérée comme valide :

  1. La résolution de l'assemblée générale dûment convoquée.
  2. Acceptation de la nomination,
  3. La notification ou le consentement, selon le cas, des titulaires des sièges précédents.

7.- MODIFICATION DU REGLEMENT DU REGISTRE DU COMMERCE POUR L'ADAPTER A LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES PROCESSUS NUMERIQUES

ICI vous pouvez consulter la réforme susmentionnée du règlement du registre du commerce, publiée au Journal officiel de l'État du 14 juin. Basé sur la même, comme aspects clés :

  • Un identifiant unique européen (EUID) doit être attribué à toutes les sociétés à responsabilité limitée et à toutes les succursales, ce qui leur permettra d'être identifiées de manière unique grâce à un système d'interconnexion de tous les registres du commerce de l'UE.
  • La possibilité de créer et de fermer des succursales par voie télématique/en ligne est prévue.
  • Son entrée en vigueur est retardée d'un an à compter de la publication au BOE de la loi 11/2023 (soit le 9 mai 2024).

mai 2023

1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE DES MINEURS ET CONFLIT D'INTÉRÊTS. ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 20 février 2023 (DOGC du 2 mars 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que dans la renonciation à un héritage en faveur de mineurs, la règle générale est qu'elle doit être formalisée dans un acte public par les parents, avec une autorisation judiciaire (art. 236-27 CCCat) ou, alternativement, par les deux parents les plus proches (art. 236-30 CCCat). En cas de conflit d'intérêts de l'un des parents, la renonciation est faite par l'autre parent avec le consentement des deux proches. Si le conflit d'intérêts affecte l'un des deux parents, il doit s'abstenir ou, le cas échéant, le parent successif doit être appelé à le remplacer.

2 - LE CADASTRE. LES NOTES SIMPLES NE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES NI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NI PAR LE BIAIS D'UN DOCUMENT SOUMIS PAR VOIE TÉLÉMATIQUE :

Ci-joint les résolutions de la DGSJFP du 27 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023) et du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En conséquence, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que les notes simples ne peuvent être demandées ni par courriel, ni par le biais d'une demande soumise dans un document via le système de dépôt télématique de documents du greffe. La voie ordinaire est le portail télématique de Registradores.org ou le téléfax dans le cas de notes continues de l'office notarial.

3 - CESSION D'UN BIEN EN ÉCHANGE D'UNE RENTE VIAGÈRE GARANTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ET D'UN DROIT RÉEL D'HYPOTHÈQUE. VOUS NE POUVEZ PAS HYPOTHÉQUER CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS ENCORE :

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). Selon celle-ci, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'on ne peut hypothéquer ce qui n'est pas encore à soi. La cession d'un bien immobilier en échange d'une rente est formalisée dans un acte authentique. Le cédant (une personne âgée) cède le bien à un tiers (le cessionnaire) en échange d'une rente. Le transfert est formalisé avec une condition suspensive, de sorte que le transfert de propriété aura lieu lorsque le cessionnaire prouvera qu'il a payé la rente convenue dans son intégralité (il est entendu qu'au décès du cédant). En outre (pour garantir que les personnes tenues de payer la pension la paieront), le cessionnaire constitue une hypothèque sur ledit bien, en faveur du cédant, à titre de garantie supplémentaire pour le paiement de la rente viagère. L'inscription de l'hypothèque est refusée car la condition suspensive n'est pas encore réalisée, de sorte que les cessionnaires n'ont pas encore acquis le titre de propriété du bien (condition suspensive en cours de réalisation) et ne peuvent donc pas hypothéquer quelque chose qui ne leur appartient pas encore.

4 - L'HYPOTHÈQUE ET LE DOMICILE AUX FINS DE LA NOTIFICATION. IL NE PEUT S'AGIR D'UNE ADRESSE À L'ÉTRANGER :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 30 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En application de celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de la formalisation d'un droit réel hypothécaire, l'acte doit indiquer une adresse du débiteur aux fins des notifications et assignations, qui doit être située en Espagne, de sorte qu'il n'est pas admissible d'indiquer une adresse du débiteur à l'étranger à ces fins.

5 - ACTE D'EXTINCTION D'UNE SOCIÉTÉ STABLE ET DE DISSOLUTION D'UN CONDOMINIUM (APPARTEMENT EN COMMUN). L'ACTE PEUT ÊTRE ACCORDÉ AVEC DES ENFANTS MINEURS SI AUCUN ACCORD CONCERNANT LES ENFANTS N'EST INCLUS DANS L'ACTE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya du 19 avril 2023 (DOGC du 24 avril 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que lorsqu'il y a un couple stable avec des enfants et un logement en commun, lorsque le couple stable s'éteint en raison de la cessation de la cohabitation, même s'il y a des enfants mineurs, ils peuvent formaliser l'extinction du couple stable dans l'acte et convenir dans le même de la dissolution de la copropriété de la propriété qu'ils avaient en commun. Toutefois, cela ne sera possible que si l'acte de cessation du couple stable ne comporte pas de mesures affectant les enfants, telles qu'une convention, un plan parental, une pension alimentaire ou un régime de visite (auquel cas, logiquement, une autorisation judiciaire serait nécessaire).

6 - ACTE DE DIVISION MATÉRIELLE D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ D'UN BIEN SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DES BIENS : SEULE LA MAJORITÉ SIMPLE EST REQUISE :

Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 5 mai 2023 (DOGC du 15 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que dans le cas d'un immeuble ancien avec une division horizontale "singulière" (divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée), si le règlement ne le permet pas expressément, l'immeuble doit être divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée, si les statuts ne le permettent pas expressément (auquel cas aucun accord de l'assemblée générale ne serait nécessaire), il est possible de formaliser une division matérielle de cette entité qui comprend ces 13 appartements, afin de créer 13 propriétés enregistrées indépendantes, avec seulement une résolution de l'assemblée générale approuvée à la majorité simple étant nécessaire (c'est-à-dire qu'un accord avec des majorités qualifiées de 4/5 ne serait pas nécessaire).

7.- ACTE DE RECTIFICATION D'ERREUR (DE SURFACE) DANS LA DESCRIPTION D'UN BIEN (ÉLÉMENT PRIVÉ) SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DE PROPRIÉTÉ. AUCUNE DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ANCIENNE ET NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES N'EST REQUISE :

Je joins la résolution de la DGSJFP du 18 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG résout un cas dans lequel une surconstruction, enregistrée avec une surface utile de 47,51 mètres, est rectifiée à 97 mètres (car en réalité il s'agissait de la surface réelle et correcte), au moyen d'un acte accordé par le propriétaire enregistré de la propriété, sur la base d'une certification cadastrale et graphique et d'un rapport d'architecte (qui accréditent qu'il s'agit d'une erreur et que cet appartement a cette surface depuis le moment de la construction), ainsi qu'au moyen d'une résolution du Conseil (adoptée à l'unanimité) qui consente à cette rectification. Dans ce cas, la DG confirme que cet acte est suffisant pour enregistrer la modification de la superficie de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de déclaration d'ancienne nouvelle construction, de la part de la communauté des propriétaires, lorsque la description dudit élément est rectifiée.

8.- LORSQUE, DANS UNE SUCCESSION, IL EXISTE UN DROIT DE TRANSMISSION, JE SAIS QUE L'ACCORD DE TOUS LES INTÉRESSÉS À L'HÉRITAGE EST REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LEGS :

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 19 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre du droit de mutation, et sur la base de l'article 1006 du Code civil, toute opération visant à diviser l'héritage auquel le cédant est appelé doit être consentie par tous ceux qui sont intéressés à la succession de ce dernier (y compris ses ayants droit légitimés). Il s'agit d'un cas où deux défunts, dans leur testament, désignent leurs six enfants comme héritiers (avec substitution vulgaire en faveur de leurs descendants respectifs) et, de même, ordonnent en faveur de trois de leurs enfants des legs de biens immobiliers. Par la suite, l'un de ces enfants est décédé, laissant une veuve et trois enfants (petits-enfants du premier défunt). Un acte de délivrance du legs est consenti par les héritiers (enfants du couple décédé) ainsi que par les héritiers réservataires (petits-enfants), mais l'épouse veuve du fils décédé n'intervient pas, ce que la DG interprète comme étant nécessaire, étant donné qu'elle est intéressée à la succession.

9.- IL SERA BIENTÔT POSSIBLE DE DÉLIVRER DES ACTES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :

Vous trouverez ci-joint un lien vers l'article récemment publié dans El Periódico (ICI) où les nouveautés dérivées de la loi 11/2023 sont expliquées succinctement. Sur la base de cette loi, il sera bientôt possible (à la fin du mois de novembre, la vacatio legis de 6 mois expire) de délivrer certains documents publics par voie télématique, c'est-à-dire sans la présence physique du client dans l'étude du notaire. Le personnel sera dûment informé de l'évolution de la mise en œuvre pratique de cette mesure.

avril 2023

1.- LES CLIENTS PEUVENT S'IDENTIFIER DEVANT UN NOTAIRE AU MOYEN D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DU ROYAUME D'ESPAGNE :

Je joins la résolution de la DGSJFP du 16 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG permet à une personne se présentant devant un notaire de s'identifier au moyen d'un permis de conduire espagnol en cours de validité, bien que cette ressource doive être utilisée de manière subsidiaire ou complémentaire. Cela signifie qu'en règle générale, dans tous les cas, l'identification des Espagnols doit se faire au moyen d'un passeport ou d'une DNI (carte nationale d'identité espagnole). Toutefois, à titre subsidiaire, le permis de conduire peut également être accepté, car il s'agit d'un document officiel délivré par une autorité publique, avec une photographie et une signature, qui a des effets d'identification.

2. LE CONSENTEMENT DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES D'UN BIEN SOUMIS À UN RÉGIME DE PROPRIÉTÉ HORIZONTALE EST NÉCESSAIRE POUR INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER LES ACCORDS ADOPTÉS AVANT LEUR ACHAT ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 31 janvier 2023 (BOE du 20 février 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'en règle générale, si une communauté de propriétaires adopte une résolution soumise à l'enregistrement au registre foncier et que, par la suite, avant l'enregistrement de cette résolution, il y a des changements de propriété dans des éléments privés, pour parvenir à l'enregistrement de cette résolution, les nouveaux propriétaires doivent donner leur consentement. Toutefois, dans ce cas précis, étant donné qu'il s'agit d'un héritage, la DG applique le principe de la succession universelle (article 661 Cc) et autorise l'enregistrement de l'accord.

3.- DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION, LA SÉPARATION DU MARIAGE DOIT ÊTRE PROUVÉE DE MANIÈRE FIABLE POUR PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT DE SES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA PART RÉSERVATAIRE.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 24 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre d'une acceptation d'héritage, pour pouvoir formaliser l'héritage sans le conjoint légitime survivant (du fait de la séparation des époux), il est nécessaire d'attester de la séparation (par consentement mutuel dans un acte public / décision judiciaire de séparation ou de divorce / par ratification de l'époux qui ne participe pas au partage).

4.- LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE LORSQU'UNE PROCURATION PRÉVENTIVE EST UTILISÉE EN PRÉVISION D'UNE PERTE DE CAPACITÉ.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 4 novembre 2022 (BOE du 2 décembre 2022). En conséquence, et en guise de résumé, la DG détermine que pour pouvoir utiliser une procuration préventive en prévision de la perte de capacité (du type qui ne prend effet qu'une fois que la perte de capacité a été accréditée, pas avant), un jugement de suffisance générique n'est pas suffisant comme dans tout type de procuration, mais des exigences supplémentaires seront exigées, à savoir : un certificat médical à jour est requis, indiquant la date, l'auteur, l'objet et un jugement explicite du notaire selon lequel le mandant se trouve dans la situation de soutien décrite pour que la procuration prenne effet (et même, en cas de doute, un rapport d'expert peut être requis, qui sera évalué dans un acte notarié séparé ou, si nécessaire, en ajoutant la comparution du mandant afin d'évaluer sa situation de besoin sur place).

5. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES AFFECTANT LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE DOIVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE CIVIL AFIN QUE LES ACTES QUI EN DÉCOULENT AIENT ACCÈS AU REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ.

Je joins la Résolution de la DGSJFP du 3 janvier 2023 (BOE du 9 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que la décision de justice affectant la capacité d'une personne, en plus d'être définitive, doit être inscrite au registre civil. Sans cette exigence, l'acte effectué par le représentant ne pourra pas accéder au Registre foncier.

6.- LORSQUE LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU MARIAGE EST INDIQUÉ DANS UN ACTE, IL FAUT PRÉCISER S'IL EST LÉGAL OU CONVENTIONNEL.

Je joins la résolution de la DGSJFP du 20 décembre 2022 (BOE du 3 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de l'indication du régime économique du mariage, il est nécessaire de déterminer dans l'acte si le régime matrimonial économique est légal ou conventionnel (car s'il est conventionnel, des règles spécifiques de gestion et de disposition peuvent avoir été prévues, différentes des règles génériques prévues par le régime légal du Code). En outre, s'il s'agit d'un régime convenu ou conventionnel, il faut en apporter la preuve au notaire en lui présentant l'acte authentique dont découle le régime économique conventionnel (contrats de mariage) avec les détails de l'enregistrement dans le registre civil compétent. La preuve peut également être apportée au moyen d'un certificat de mariage délivré par le bureau d'état civil, en marge duquel doit figurer la mention de la conclusion du contrat de mariage dans lequel le régime matrimonial conventionnel est convenu, le jour de la conclusion, le notaire habilité et le numéro du protocole.

7.- LA NÉCESSITÉ POUR LE NOTAIRE DE MENTIONNER EXPRESSÉMENT DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE NOTARIALE LA MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-CONTRAT ET/OU LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mars 2023 (B.O.E. 27 mars 2023). Dans cette intéressante résolution, la DG rappelle une fois de plus sa doctrine en matière de suffisance notariale et de jugement auto-contractuel, en ce sens que des précautions doivent être prises lorsqu'il y a un acte juridique consenti par un mandataire qui intervient à son tour en son nom et droit en tant que partie ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant. Dans le cas qui nous est présenté dans l'arrêt, le greffier suspend l'enregistrement d'une donation dans laquelle le donateur agit à son tour comme mandataire du donataire, sans indiquer dans l'acte de donation que la procuration consentie par le donataire évite expressément la figure de l'auto-contrat et/ou du conflit d'intérêts. Le centre administratif rappelle sa doctrine déjà très réitérée selon laquelle l'article 98 de la loi 24/2001 attribue exclusivement au notaire le jugement de la suffisance de la représentation alléguée, sans que le greffier puisse exiger pour sa qualification que le document dont la représentation est dérivée soit exhibé, accompagné ou transcrit. Cependant, lorsque la figure de l'auto-contrat est impliquée, il ne suffit pas que le notaire indique son jugement de suffisance dans l'acte, mais il est également nécessaire qu'il indique clairement que l'acte authentique duquel la représentation (procuration) est dérivée inclut la réserve de l'auto-contrat".

8.- LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX COMPORTANT DES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX

8.1.- LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL :

  • Le règlement (UE) 2016/1103 (ICI) s'applique à tous les mariages contractés à partir de juin 2019, ce qui est universellement applicable (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
  • Le règlement (art. 22) permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle du lieu de célébration ou celle de la nationalité de l'un des époux.
  • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (ainsi, en Espagne, un acte public sera nécessaire).
  • A défautd'accord, la loi applicable est (Art. 26) : Celle de la première résidence habituelle après le mariage, celle de la nationalité commune ou celle du lien le plus étroit.
  • ‍S'applique égalementaux "partenariats enregistrés" : partenariats stables enregistrés dans un registre public.

8.2.- LOI APPLICABLE AU DIVORCE :

  • Le règlement (CE) n° 1259/2010 (ICI) sur la loi applicable au divorce s'applique, et il est également d'application universelle (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
  • Le règlement (art. 5) permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce entre la loi du lieu de résidence habituelle, la loi du dernier lieu de résidence habituelle, la loi de l'État dont l'un des époux est ressortissant au moment de la conclusion de la convention ou la loi du for.
  • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (en Espagne, acte public d'engagement en prévision de la rupture).
  • ‍En l'absence d'accord, les critères de l'article 8 du règlement s'appliquent.
Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaire de Barcelone

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