Mercantile

Réduction du capital social

Étape 1

Qu'est-ce qu'une réduction du capital social ?

Il s'agit de l'acte notarié par lequel les actionnaires d'une société commerciale peuvent réduire leur apport à la société, réduisant ainsi le capital de la société.

Étape 3

Combien coûte la signature d'une réduction du capital social devant un notaire ?

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Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.

Étape 4

Autres questions fréquemment posées

En quoi consiste une réduction du capital social ?

De la même manière que ce qui a été expliqué lors de l'analyse de l'acte de constitution des sociétés de capitaux ou de leur augmentation de capital, il s'agit d'instruments juridiques que notre système juridique a conçus pour encourager et faciliter les activités économiques et commerciales qui créent de la richesse et de l'emploi pour la communauté et la société, Tout cela au moyen d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, avec l'intention de répartir les bénéfices entre elles, créant ainsi des entités dotées d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui de leurs partenaires, avec lequel elles peuvent financer leur activité sociale et répondre aux dettes et aux engagements sociaux qu'elles contractent.

Les sociétés de capitaux, comme indiqué ci-dessus, ont besoin de capitaux, apportés par leurs actionnaires, pour couvrir et financer les actifs nécessaires au développement de l'activité productive ou commerciale qu'elles offrent au marché. En raison de cette réalité, il semble évident que les besoins en capital des sociétés commerciales peuvent varier tout au long de leur cycle de vie et, dans ce cas précis, elles peuvent être contraintes de le réduire lorsque certaines circonstances se présentent, comme lorsque la société a subi des pertes, ou simplement lorsque les actionnaires de la société souhaitent récupérer une partie de l'investissement réalisé, alors que par exemple l'activité de la société ne nécessite pas des niveaux de capital aussi élevés pour le développement de son activité (cas de surcapitalisation des sociétés commerciales).

Ainsi, à travers une réduction du capital social, une société de capitaux verra une réduction de ses ressources propres avec lesquelles elle peut normalement financer et développer son activité productive ou commerciale sur le marché.

Quelles sont les formes de réduction du capital ?

En guise d'introduction, le lecteur doit savoir qu'il existe quatre principaux types de réduction du capital social, à savoir, d'après la législation susmentionnée, et en particulier l'article 317 de la loi sur les sociétés de capitaux :

  1. Celles qui visent à rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif net de l'entreprise diminué à la suite de pertes.
  2. Celles destinées à constituer ou à augmenter la réserve légale ou les réserves volontaires.
  3. Ceux qui sont promus par les actionnaires de l'entreprise qui cherchent à récupérer la valeur de leurs apports. 
  4. Et enfin, dans le cas des sociétés anonymes, des réductions de capital visant à annuler l'obligation de verser des contributions en souffrance.

Tout au long de cet article, nous tenterons d'expliquer les principales caractéristiques et exigences juridiques de ces différentes figures, afin que toute personne intéressée à entreprendre l'une de ces opérations ait une idée claire des étapes à suivre et des exigences à respecter pour obtenir le résultat souhaité.

Comment procéder à des réductions de capital ?

Les différentes manières de réduire le capital social des sociétés de capitaux sont essentiellement l'inverse des possibilités qui existent pour l'augmenter, puisque conformément à l'article 317.2 de la loi sur les sociétés de capitaux, une société commerciale peut réduire son capital :

  • soit par une réduction de la valeur nominale des parts ou actions
  • Soit par la dépréciation
  • Ou, en dernier recours, en les groupant ensemble

Par conséquent, et à titre d'exemple pour faciliter la compréhension de la nature de cette opération par le lecteur :

<ejemplo>Una compañía que disponga de un capital social de 10.000 €, dividido en 1.000 participaciones sociales de 10 € de valor nominal cada una de ellas, si desea reducir su capital social en un 50%, podrá acordar:<ejemplo>

  • ~Réduisez la valeur nominale de vos 1 000 unités à 5 €.
  • ~Remboursement de 500 de ses actions existantes
  • ~Faire un regroupement de ses actions, en échangeant deux des anciennes actions contre une nouvelle.

Comment est adoptée la résolution visant à réduire le capital social ?

Conformément à l'article 318 de la loi sur les sociétés de capitaux, la réduction du capital social doit être approuvée par l'assemblée générale ayant les conditions requises pour la modification des statuts (c'est-à-dire par les propriétaires de la société), ce qui rend nécessaire ici de se référer aux dispositions de l'article 288 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui exige :

  • Pour les sociétés à responsabilité limitée, la majorité renforcée exprimée à l'article 199 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui requiert le vote favorable de plus de la moitié des voix correspondant aux actions en lesquelles le capital social est divisé.
  • Pour les sociétés anonymes (et les sociétés en commandite par actions), les règles applicables seront celles énoncées aux articles 194 à 201 de la loi sur les sociétés de capitaux (dont la réglementation est étendue et qu'il est recommandé de consulter pour plus de détails), dans lesquelles, en résumé, la présence à l'assemblée générale d'actionnaires représentant au moins 50% du capital souscrit avec droit de vote (sur première convocation) sera requise, cette résolution spécifique devant être votée séparément et un vote favorable de la majorité absolue du capital social étant nécessaire pour son approbation.

En tout état de cause, comme l'exige l'article 318 de la loi précitée, la résolution de l'assemblée générale visant à réduire le capital doit indiquer, au minimum, le montant de la réduction du capital, l'objet de la réduction, la procédure selon laquelle la société doit y procéder, le délai de réalisation et le montant à verser, le cas échéant, aux actionnaires.

Enfin, une fois la résolution adoptée, dans le cas des sociétés anonymes, elle doit être publiée au Journal officiel du registre du commerce et sur le site web de la société ou, si celui-ci n'existe pas, dans un journal à large diffusion de la province dans laquelle la société a son siège social (article 319 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelles sont les particularités d'une réduction du capital social pour cause de pertes ?

Conformément à l'article 320 de la loi sur les sociétés de capitaux, ce type de réduction du capital social a pour but de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif net de la société diminué à la suite de pertes.

Comme il est logique, les sociétés de capitaux sont soumises aux cycles du marché ainsi qu'aux succès et aux échecs de leur gestion, ce qui peut se refléter négativement dans leurs résultats annuels, avec des résultats négatifs ou déficitaires. Dans ce cas, si ces pertes atteignent une grande ampleur, elles peuvent mettre en péril la stabilité financière de l'entreprise et l'équilibre de ses fonds propres, rendant nécessaire le recours à des mécanismes pour le rétablir, comme la réduction actuelle du capital social pour cause de pertes.

A ce stade, il est également nécessaire de mentionner deux préceptes complémentaires d'importance fondamentale, qui aideront à mieux comprendre cette figure, si possible :

  • Conformément à l'article 363 de la loi sur les sociétés de capitaux, les sociétés de capitaux doivent être dissoutes, entre autres, en cas de pertes réduisant l'actif net à moins de la moitié du capital social.
  • Dans le cas spécifique des sociétés anonymes, l'article 327 de la loi sur les sociétés de capitaux stipule qu'une réduction est obligatoire lorsque les pertes ont réduit les fonds propres à moins des deux tiers du capital social et qu'un exercice s'est écoulé sans que les fonds propres aient été récupérés.

A titre d'exemple, et afin que le lecteur comprenne mieux cette situation, voici un exemple de la situation patrimoniale d'une société qui nécessiterait une réduction de capital sur la base de ce qui précède :

Le capital social

1.000.000 €

Réserve légale

200.000 €

Résultats de l'exercice

- 800.000 €

Total des fonds propres

400.000 €

Ainsi, dans l'exemple présenté, le lecteur peut observer une situation dans laquelle une société, suite à un résultat négatif très important de l'exercice, a vu son actif net réduit à moins de la moitié du montant de son capital social, encourant ainsi la cause de dissolution précitée. Afin d'éviter cette situation, une réduction du capital social serait nécessaire, de sorte que l'actif net de cette société serait le suivant :

Le capital social

400.000 €

Réserve légale

0 €

Total des fonds propres

400.000 €

Maintenant que la nature et les objectifs de la réduction du capital social pour cause de pertes ont été compris, il est temps de poursuivre l'analyse des règles juridiques qui régissent sa mise en œuvre. 

A cet égard, le législateur a conçu ce type de réduction sous le principe de la parité de traitement (article 320 de la loi sur les sociétés de capitaux), en vertu duquel cette réduction de capital doit affecter toutes les participations ou toutes les actions de manière égale en proportion de leur valeur nominale, tout en respectant les privilèges qui peuvent avoir été accordés à cet effet par la loi ou les statuts pour certaines participations ou pour certaines catégories d'actions.

Par conséquent, et comme il ne peut en être autrement, la loi établit que la réduction du capital affectera tous les actionnaires de manière égale, qui verront leur capital social réduit en proportion du pourcentage qu'ils possèdent, sans qu'il soit possible d'envisager une réduction qui affecte les différents actionnaires de manière inégale, désavantageant ainsi certains par rapport à d'autres.

Cela dit, il est également nécessaire de tenir compte d'un certain nombre d'interdictions ou de restrictions légales concernant ce type d'opération :

  • En aucun cas, une réduction du capital due à des pertes ne peut donner lieu à des remboursements aux actionnaires ou, dans le cas des sociétés anonymes, à l'annulation de l'obligation d'effectuer des apports en cours (article 321 de la loi sur les sociétés de capitaux).
  • Dans les sociétés à responsabilité limitée, le capital ne peut être réduit pour les pertes tant que la société dispose de réserves de quelque nature que ce soit, tandis que dans les sociétés anonymes, le capital ne peut être réduit pour les pertes tant que la société dispose de réserves volontaires de quelque nature que ce soit ou lorsque la réserve légale, après réduction, dépasse dix pour cent du capital (article 322 de la loi sur les sociétés de capitaux).

En ce qui concerne les exigences formelles pour l'exécution de cette réduction de capital pour cause de pertes, le lecteur doit également noter que :

  • Conformément aux exigences de l'article 323 de la loi sur les sociétés de capitaux, le bilan servant de base à la réduction du capital pour cause de pertes doit se rapporter à une date située dans les six mois précédant immédiatement la résolution, après vérification par le commissaire de la société et approbation par l'assemblée générale. Lorsque la société n'est pas tenue de faire contrôler ses comptes annuels, le contrôleur est désigné par les administrateurs de la société.
  • En tout état de cause, ce bilan et le rapport d'audit sont intégrés à l'acte public de réduction.
  • L'objet de la réduction du capital doit être expressément indiqué dans la résolution de l'assemblée des actionnaires et dans l'annonce publique de celle-ci (article 324 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Enfin, les parties intéressées doivent également savoir que, une fois l'accord de réduction du capital mis en œuvre, il entraînera une série de conséquences qui affecteront la société à l'avenir, puisque :

  • Dans les sociétés anonymes, l'excédent de l'actif sur le passif résultant de la réduction du capital pour cause de pertes doit être attribué à la réserve légale, qui ne peut dépasser un dixième du nouveau montant du capital (article 325 de la loi sur les sociétés de capitaux).
  • Pour que la société puisse distribuer des dividendes après la réduction du capital, la réserve légale doit atteindre dix pour cent du nouveau capital (article 326 de la loi sur les sociétés de capitaux).
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Quelles sont les particularités de la réduction du capital social pour doter la réserve légale ?

L'interprétation téléologique de l'article 274 de la loi sur les sociétés de capitaux permet de déduire que le législateur entend que toutes les sociétés de capitaux disposent d'une réserve légale pouvant atteindre vingt pour cent du capital social, puisqu'il les oblige à affecter chaque année un chiffre égal à dix pour cent de leurs bénéfices jusqu'à ce que les vingt pour cent susmentionnés soient atteints.

Ce chiffre peut donc être atteint par une dotation périodique de la réserve légale à partir des bénéfices de l'entreprise (ce qui serait la situation idéale) ou, le cas échéant, par une réduction du capital pour doter la réserve légale, réduisant ainsi le capital de l'entreprise pour augmenter la réserve légale.

La réglementation spécifique applicable à ce type de réduction se trouve à l'article 328 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que les dispositions des articles 322 à 326 de la loi sur les sociétés de capitaux s'appliquent à la réduction du capital pour la création ou l'augmentation de la réserve légale, dont le contenu a déjà été expliqué ci-dessus mais qui est détaillé à nouveau pour le bénéfice des intéressés. Par conséquent :

  • Conformément aux exigences de l'article 323 de la loi sur les sociétés de capitaux, le bilan servant de base à la réduction du capital pour cause de pertes doit se rapporter à une date située dans les six mois précédant immédiatement la résolution, après vérification par le commissaire de la société et approbation par l'assemblée générale. Lorsque la société n'est pas tenue de faire contrôler ses comptes annuels, le contrôleur est désigné par les administrateurs de la société.
  • En tout état de cause, ce bilan et le rapport d'audit sont intégrés à l'acte public de réduction.
  • L'objet de la réduction du capital doit être expressément indiqué dans la résolution de l'assemblée des actionnaires et dans l'annonce publique de celle-ci (article 324 de la loi sur les sociétés de capitaux).
  • Dans les sociétés anonymes, l'excédent de l'actif sur le passif résultant de la réduction du capital doit être attribué à la réserve légale, qui ne peut dépasser un dixième du nouveau montant du capital (article 325 de la loi sur les sociétés de capitaux).
  • Pour que la société puisse distribuer des dividendes après la réduction du capital, la réserve légale doit atteindre dix pour cent du nouveau capital (article 326 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelles sont les particularités de la réduction du capital social pour le remboursement de la valeur des apports ?

L'une des raisons les plus logiques d'une réduction du capital social est que les actionnaires de la société souhaitent obtenir la restitution de la valeur des apports qu'ils ont effectués à l'époque. Ainsi, par le biais de cette opération de désinvestissement, les actionnaires d'une société de capitaux peuvent parvenir à récupérer tout ou partie de l'investissement qu'ils ont réalisé dans la société, ce qui entraîne une décapitalisation conséquente de la société.

Comme on peut le supposer, dans certains cas, les actionnaires d'une société peuvent arriver à la conclusion ou à la décision qu'ils ne souhaitent plus continuer à investir leur capital dans la société. À cette fin, outre la vente et l'achat d'actions ou de participations, ils peuvent recourir à une réduction de capital, entre autres moyens, en plus de la vente et de l'achat d'actions ou de participations. Une autre situation qui peut générer le besoin de réaliser une opération de ces caractéristiques peut être les situations dans lesquelles les entreprises sont "surcapitalisées", c'est-à-dire qu'elles ont des niveaux de fonds propres supérieurs à ce dont elles ont réellement besoin pour développer leur activité, avec la pénalisation conséquente de la rémunération du capital. Afin d'éviter de telles situations, il peut également être intéressant de réduire le capital social.

Pour ce qui est de la portée réglementaire de ce type de réduction du capital social, il convient de souligner les questions fondamentales suivantes :

Premièrement, que conformément à l'article 329 de la loi sur les sociétés de capitaux, concernant les exigences de la résolution, lorsque la résolution de réduction de la valeur des apports n'affecte pas toutes les participations ou toutes les actions de la société de manière égale, elle sera nécessaire, dans les sociétés à responsabilité limitée, le consentement individuel des détenteurs de ces participations et, dans les sociétés anonymes, l'accord séparé de la majorité des actionnaires concernés, adopté de la manière prévue à l'article 293 (c'est-à-dire par le vote affirmatif de la majorité absolue de chacune des différentes catégories d'actions, s'il en existe).

En outre, comme deuxième question fondamentale, il est nécessaire d'indiquer pour mémoire que la restitution de la valeur des apports aux actionnaires doit se faire au prorata de la valeur libérée des participations ou actions respectives (c'est-à-dire proportionnellement au capital social détenu par chaque actionnaire), sauf si un autre système est convenu à l'unanimité (article 330 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quels sont les aspects supplémentaires à prendre en compte en ce qui concerne la protection des créanciers de la société ?

Dans ce dernier type de réduction du capital social, une question clé est sans aucun doute la protection des créanciers, car cet instrument, si leurs droits ne sont pas garantis, pourrait être utilisé par les actionnaires de la société pour récupérer leur investissement au détriment des créanciers de la société, qui risqueraient d'être décapitalisés et de manquer de fonds pour faire face effectivement aux dettes de la société. Compte tenu de l'importance de la question, le législateur y a donc consacré plusieurs préceptes dont les principales caractéristiques seront détaillées ci-dessous, différenciées selon le type de société en question :


A) La protection des créanciers des sociétés à responsabilité limitée :

Ainsi, conformément à l'article 331 de la loi sur les sociétés de capitaux, les actionnaires à qui tout ou partie de la valeur de leurs apports a été restituée sont solidairement responsables entre eux et avec la société du paiement des dettes sociales nées avant la date à laquelle la réduction était opposable aux tiers.

La responsabilité de chaque actionnaire est limitée au montant reçu en restitution de l'apport d'actions, et expire cinq ans après la date à laquelle la réduction était opposable aux tiers.

Comme mesure de garantie de cette responsabilité, l'inscription au registre du commerce de l'exécution de la résolution de réduction doit indiquer l'identité des personnes auxquelles ont été restitués tout ou partie des apports sociaux ou, le cas échéant, la déclaration de l'organe administratif que la réserve détaillée ci-dessous a été constituée, cette responsabilité solidaire pouvant être évitée si, lorsque la réduction est consentie par la restitution de tout ou partie de la valeur des apports sociaux, une réserve est constituée sur les bénéfices ou les réserves libres pour un montant égal à celui reçu par les actionnaires en restitution de l'apport social.

Cette réserve ne sera pas disponible avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la réduction au Journal officiel du registre des sociétés, à moins que toutes les dettes sociales nées avant la date à laquelle la réduction était opposable aux tiers n'aient été payées avant l'expiration de ce délai (article 332 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Enfin, dans le domaine des sociétés à responsabilité limitée, il est également nécessaire d'enregistrer le droit d'opposition statutaire dont bénéficient les créanciers de la société (article 333 du règlement du registre du commerce), selon lequel les statuts peuvent stipuler qu'aucune résolution de réduction du capital impliquant la restitution de leurs apports aux actionnaires ne peut être mise en œuvre avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les créanciers ont été informés.

  • Cette notification est faite en personne, et si cela n'est pas possible parce que l'adresse des créanciers est inconnue, au moyen d'avis qui seront publiés dans le Journal officiel du registre du commerce, et sur le site web de la société ou, s'il n'en existe pas, dans l'un des journaux les plus diffusés dans la localité où se trouve le siège social de la société.
  • Pendant cette période, les créanciers chirographaires peuvent s'opposer à l'exécution de l'accord de réduction si leurs créances ne sont pas satisfaites ou si l'entreprise ne fournit pas de garantie.

Comme garantie de ce droit d'opposition, la disposition précitée établit que toute restitution effectuée avant l'expiration du délai de trois mois ou malgré l'opposition formée, en temps et en forme, par tout créancier, est nulle et non avenue.

B) La protection des créanciers des sociétés anonymes :

Dans le domaine des sociétés anonymes, conformément à l'article 334 de la loi sur les sociétés de capitaux, les créanciers auront également le droit de s'opposer à la résolution de réduction du capital social, car il stipule que les créanciers de la société anonyme dont les créances sont nées avant la date de la dernière annonce de la résolution de réduction du capital social, ne sont pas échues à ce moment-là et jusqu'à ce que ces créances soient garanties, auront le droit de s'opposer à la réduction.

  • En revanche, les créanciers dont les créances sont déjà suffisamment garanties ne bénéficieront évidemment pas de ce droit.

Ce droit d'opposition est également limité par les restrictions imposées par l'article 335 de la loi sur les sociétés de capitaux, selon lequel les créanciers ne peuvent s'opposer à la réduction dans les cas suivants :

  1. Lorsque la réduction de capital a pour seul but de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif net de la société diminué à la suite de pertes.
  2. Lorsque la réduction a pour objet de constituer ou d'augmenter la réserve légale.
  3. Lorsque la réduction est effectuée par prélèvement sur les bénéfices ou les réserves libres ou par rachat d'actions acquises par la société à titre gratuit. Dans ce cas, le montant de la valeur nominale des actions rachetées ou de la réduction de la valeur nominale des actions doit être transféré à une réserve qui ne peut être prélevée que dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction du capital social.

Enfin, en ce qui concerne les délais et les effets de l'exercice de ce droit, il faut savoir que pour exercer ce droit d'opposition, le créancier disposera d'un délai d'un mois à compter de la date de la dernière annonce de la résolution (article 336 de la loi sur les sociétés de capitaux) et, en cas d'exercice, la réduction du capital social ne pourra être réalisée que si la société fournit une garantie à la satisfaction du créancier ou, dans le cas contraire, jusqu'à ce qu'elle notifie au créancier la constitution d'une garantie solidaire en faveur de la société par un établissement de crédit dûment autorisé à fournir une telle garantie pour le montant de la créance du créancier et jusqu'à ce que le délai de prescription pour faire respecter la loi soit écoulé (article 337 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Quelles sont les particularités de la réduction du capital social par l'acquisition de participations ou d'actions propres en vue de leur rachat ?

Le concept d'actions propres est régi par les articles 134 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux, qui peuvent être définis comme les situations dans lesquelles une société de capitaux acquiert la propriété d'une partie de ses propres actions ou participations.

Cet instrument peut être utilisé par les actionnaires pour disposer d'une partie de leurs actions ou de leurs participations et accepter ensuite leur rachat (c'est-à-dire leur disparition) par le biais d'une réduction du capital social.

La réglementation de cette modalité se trouve dans les articles 338 à 442 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit, en premier lieu, que lorsque la réduction du capital doit être réalisée par l'acquisition de participations ou d'actions de la société en vue d'un remboursement ultérieur, l'acquisition doit être proposée à tous les actionnaires.

De même, si la résolution visant à réduire le nombre d'actions ne doit concerner qu'une seule catégorie d'actions, elle doit être adoptée avec l'accord distinct de la majorité des actions appartenant à la catégorie concernée.

En ce qui concerne l'offre d'acquisition (article 339 de la loi sur les sociétés de capitaux), dans les sociétés à responsabilité limitée, l'offre doit être envoyée à chacun des actionnaires par courrier recommandé avec accusé de réception, tandis que dans les sociétés anonymes, la proposition d'acquisition doit être publiée au Journal officiel du registre du commerce et dans un journal à large diffusion dans la province où la société a son siège social, qui doit être maintenu pendant au moins un mois, et doit inclure toutes les informations raisonnablement nécessaires pour informer les actionnaires souhaitant vendre et, le cas échéant, indiquer les conséquences du fait que les actions offertes n'atteignent pas le nombre d'actions offertes, (Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les statuts peuvent permettre de remplacer la publication de l'offre par l'envoi de l'offre à chaque actionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception).

Une fois l'offre de reprise faite (pour laquelle le délai d'acceptation sera calculé à partir de l'envoi de la communication), deux situations peuvent se présenter :

  • Si le nombre d'acceptations dépasse le nombre de parts ou d'actions préalablement fixé par la société, le nombre offert par chaque actionnaire est réduit au prorata du nombre détenu par chacun d'eux.
  • En revanche, si les acceptations n'atteignent pas le nombre de parts ou d'actions précédemment fixé (sauf si la résolution de l'assemblée générale ou la proposition de reprise en dispose autrement), le capital est réputé réduit du montant correspondant aux acceptations reçues.

Enfin, les actions acquises par la société doivent être rachetées dans un délai de trois ans à compter de la date de l'offre de reprise, tandis que les actions acquises par la société doivent être rachetées dans un délai d'un mois après la fin de la période de l'offre de reprise (article 342 de la loi sur les sociétés de capitaux).

A titre d'information, il est également intéressant de savoir que, dans ce type d'opération, à titre d'incitation, des actions gratuites peuvent être attribuées aux titulaires des actions rachetées, en précisant dans la résolution de réduction le contenu des droits attribués à ces primes, qui ne peuvent pas inclure le droit de vote (article 341 de la loi sur les sociétés de capitaux).

Est-il possible de procéder à une réduction et à une augmentation simultanées du capital social ?

Enfin, d'un point de vue plus technique, il convient de noter que dans certains cas, il peut être nécessaire de réduire et d'augmenter le capital social simultanément (articles 343 à 345 de la loi sur les sociétés de capitaux), ce qui sera le cas lorsqu'il est convenu de réduire le capital social à zéro ou en dessous du chiffre minimum légal afin d'adopter simultanément la transformation de la société ou une augmentation de son capital à un montant égal ou supérieur au chiffre minimum susmentionné.

Dans ce cas, où le droit préférentiel de souscription ou d'acquisition des actionnaires doit en tout état de cause être respecté, l'efficacité de la résolution de réduction du capital est subordonnée, le cas échéant, à la mise en œuvre de la résolution d'augmentation du capital, et la résolution ne peut être inscrite au registre du commerce que si la résolution de conversion ou d'augmentation du capital et, dans ce dernier cas, sa mise en œuvre sont soumises simultanément à l'inscription.

Quelles sont les exigences formelles à respecter pour les réductions de capital ?

D'un point de vue formel, il faut tenir compte, car il ne peut en être autrement, du fait qu'il sera nécessaire d'adapter l'article des statuts relatif au capital social de la société, puisque, logiquement, l'augmentation de capital convenue et matérialisée modifie ce qui y était précédemment prévu. Ainsi, dans l'acte de réduction du capital social, l'article des statuts relatif au capital social doit être reformulé en fonction de la réduction opérée. Par la suite, bien sûr, cet acte de réduction du capital social doit être inscrit au registre du commerce.

Comment la réduction du capital social est-elle imposée ?

L'une des questions les plus pertinentes dans ce type d'opération est sans aucun doute le coût fiscal des réductions de capital, en particulier celles visant à restituer les apports effectués par les actionnaires individuels.

Dans ce dernier cas, la réglementation en vigueur (articles 33.3.a de la loi 35/2006, du 28 novembre, régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques et article 75.3.h de son règlement d'application) établit que si le montant des apports restitués dépasse la valeur de l'acquisition, cette différence ou cet excédent sera imposé comme revenu de capitaux mobiliers dans l'impôt sur le revenu, et ne sera pas soumis à la retenue ou au versement d'acomptes. Toutefois, si cette réduction provient de bénéfices non distribués, la totalité des montants perçus sera imposée en tant que telle, en étant soumise à une retenue et à un acompte.

De même, les actionnaires qui réalisent ce type d'opération doivent tenir compte du fait que les réductions du capital social seront soumises à l'impôt sur les transmissions et au droit de timbre (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), sous la forme d'opérations sociétaires, le taux d'imposition actuel en Catalogne étant de 1% (Décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre).

Comment puis-je accorder un acte de réduction du capital social ?

Pour passer un acte de réduction du capital social, il suffit de contacter l'étude du notaire (téléphonez à l'étude du notaire ou envoyez un courriel à mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent aux concédants.

À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.

En tout état de cause, si les intéressés ont besoin d'aide en ce qui concerne les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour les modifications des statuts en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseils à cet égard.

Quand recevrai-je mon acte de réduction du capital social ?

Si l'intéressé le souhaite, une copie certifiée conforme de l'acte de réduction du capital social peut lui être remise le jour de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre des sociétés pour l'enregistrer.

Puis-je confier à l'étude du notaire l'inscription de l'acte au registre du commerce ?

Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.

Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.

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Étape 5

Où puis-je trouver les règlements pertinents ?

Étape 6

Prendre un rendez-vous