C'est l'acte notarié par lequel un associé d'une société commerciale peut vendre sa part du capital de la société à un tiers en échange d'un prix convenu.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Évidemment, pour le développement de toute activité économique, ses promoteurs ont besoin d'un ensemble d'actifs matériels et humains qui leur permettent de la mener à bien, tels que des actifs physiques (terrains, installations, machines, locaux commerciaux), des actifs financiers (investissements, financement à court et à long terme) et, bien sûr, de la main-d'œuvre (essentiellement des travailleurs).
L'ensemble de ces biens constitue ce que l'on peut définir de manière générique comme le capital social d'une société, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent, des biens et des éléments productifs que ses membres apportent à la société pour le développement de l'activité économique qu'elle a pour objet de réaliser.
Ainsi, les actionnaires fondateurs de la société apporteront à la société un ensemble d'actifs qui constitueront son capital social, en échange de quoi ils recevront une participation dans la société (sous forme de parts ou d'actions) proportionnelle à la part de leur participation dans le montant total apporté.
D'un point de vue juridique, le capital social peut être considéré comme le total des contributions de tous les actionnaires à la société, qui est divisé en actions dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et en parts dans le cas des sociétés anonymes (articles 1.2 et 1.3 de la loi sur les sociétés de capitaux). Dans le même ordre d'idées, l'article 90 de la loi précitée dispose que les actions d'une société à responsabilité limitée et les actions d'une société anonyme sont des parties aliquotes, indivisibles et cumulatives du capital social.
Ainsi, les actionnaires de la société de capitaux apportent des biens ou des droits pouvant être évalués économiquement (article 58 de la loi sur les sociétés de capitaux) sous forme d'apports monétaires ou non monétaires (voir articles 61 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux) pour constituer son capital social.
La détention de chaque action et/ou de chaque part sociale, conçue comme un droit incorporel (c'est-à-dire qui ne repose pas sur un bien physique ou réel), confère donc à son détenteur légitime la qualité d'actionnaire, c'est-à-dire de propriétaire de la société, et lui confère les droits reconnus par la loi sur les sociétés de capitaux et par les statuts de la société (article 91 de la loi précitée).
Il convient également de garder à l'esprit que le capital social initial d'une société peut être modifié par des opérations sociétaires d'augmentation ou de réduction du capital social ou par des modifications structurelles des sociétés commerciales (par exemple, fusion, scission ou transformation), auxquelles une section spécifique est consacrée.
En tout cas, et comme il est logique, dans une économie de marché comme celle de l'Espagne, dans laquelle le droit à la propriété privée et à la liberté d'entreprise est reconnu (articles 33 et 38 de la Constitution espagnole), la condition d'actionnaire, et par conséquent, de propriétaire de la société, est pleinement transférable, de sorte qu'au moyen de l'achat et de la vente correspondants de parts ou d'actions, les personnes physiques ou morales peuvent transférer la propriété du capital social des sociétés de capitaux, de la manière et avec les exigences que nous essaierons de développer ci-après.
En résumé, cet instrument permet à des personnes physiques ou morales d'investir dans des sociétés de capitaux, assumant ainsi un risque grâce auquel elles espèrent obtenir une part de leurs bénéfices, étant donné la recherche du profit qui préside à l'activité des sociétés commerciales.
Cependant, avant d'analyser cette cession, il est sans doute nécessaire de mieux connaître les caractéristiques du capital social des sociétés commerciales et les droits de leurs actionnaires, afin que les intéressés puissent disposer de plus d'éléments pour évaluer s'il est opportun ou non d'exécuter l'acte de cession d'actions correspondant.
En ce qui concerne le capital social minimum d'une société de capitaux, il faut savoir que conformément à l'article 4 de la loi sur les sociétés de capitaux, le capital social d'une société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à trois mille euros (3 000,00 €), tandis que dans le cas d'une société anonyme, ce capital minimum ne peut être inférieur à soixante mille euros (60 000,00 €). Ces montants doivent être pris en compte car aucun acte de constitution de sociétés de capitaux avec un capital inférieur à celui légalement établi (article 5 LSC) ne peut être autorisé.
Pour constituer une société de capitaux, ses actionnaires doivent donc apporter les montants susmentionnés sous forme de capital social, ce qui peut toutefois être fait successivement, si nécessaire, conformément aux règles de l'article 4 bis de la loi sur les sociétés (pour plus de détails, veuillez contacter le bureau du notaire).
Conformément à l'article 93 de la loi sur les sociétés de capitaux, dans les conditions établies par la loi précitée, l'actionnaire dispose, au minimum, des droits suivants :
Comme on peut le constater, le législateur reconnaît donc à l'actionnaire le droit transcendantal de participer à la distribution des bénéfices de la société (s'il y en a), puisque l'actionnaire investit son capital dans la société dans le but d'obtenir un bénéfice ou une plus-value. Elle reconnaît également le droit de l'actionnaire de continuer à faire partie de l'actionnariat de la société, à titre préférentiel, lorsque celle-ci doit entreprendre des opérations visant à augmenter ses ressources (comme, par exemple, une augmentation de capital), le droit de participer et de voter au sein de l'organe suprême de décision où sont prises les décisions les plus importantes (dont, pour n'en citer que quelques-unes, l'approbation des comptes annuels, la nomination de l'organe d'administration, la modification des statuts, etc.) ainsi que le droit à l'information (voir les articles 196 et 197 de la loi sur les sociétés de capitaux) par lequel ils peuvent exiger des administrateurs des rapports et des éclaircissements sur les questions pertinentes de la société.
En ce qui concerne le type de participations ou d'actions, il convient de souligner que dans la plupart des sociétés, elles sont toutes du même type et confèrent donc les mêmes droits aux actionnaires (article 94.1 de la loi sur les sociétés de capitaux). Toutefois, la loi admet l'existence de parts ou d'actions qui attribuent des droits différents à leurs titulaires, auquel cas il est possible de parler de classes d'actions pour chacune d'entre elles (article 94.2 de la loi précitée).
<ejemplo>“Así pues, a modo de ejemplo, una sociedad podrá tener acciones de clase “A” y clase “B”, que atribuyan a sus titulares mayores o menores derechos de voto o sobre los dividendos que a la otra clase”.<ejemplo>
Dans tous les cas, la société doit accorder un traitement égal à tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques (article 97 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Conformément à l'article 104 de la loi sur les sociétés de capitaux, une société à responsabilité limitée est tenue de tenir un registre des actionnaires, dans lequel sont consignés la propriété initiale des actions et les transferts successifs (volontaires ou obligatoires) qui interviennent au fil du temps, ainsi que la constitution de droits réels et autres charges sur les actions.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, n'est considéré comme actionnaire que celui qui est inscrit dans ledit livre, dont les inscriptions indiquent l'identité et l'adresse du détenteur de la participation, et tous les actionnaires ont le droit d'en examiner le contenu, qui est conservé et sauvegardé par l'organe administratif (article 105 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Dans les sociétés anonymes, les actions peuvent être représentées par des certificats (articles 113 à 117 de la loi sur les sociétés de capitaux) ou par des inscriptions en compte (articles 118 et 119 de la loi précitée).
Ayant ainsi abordé la notion de capital social et les parties aliquotes, indivisibles et cumulatives en lesquelles il se divise, à savoir les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée et les actions des sociétés anonymes, il convient maintenant de se pencher sur la compréhension de l'acte de vente de ces actions ou participations.
Comme nous avons essayé de le souligner initialement, la réalité des transactions commerciales et des relations économiques et d'investissement exige que notre système juridique conçoive des instruments visant à transférer la propriété du capital social des sociétés commerciales, afin de favoriser l'investissement et la création de richesse. C'est donc à cette nécessité que répond l'acte de vente d'actions ou de parts sociales, en vertu duquel est instrumenté le transfert de propriété des actions ou des parts sociales de leur ancien propriétaire à leur nouveau propriétaire.
L'utilisateur sera alors en mesure de comprendre l'importance de cet instrument et son applicabilité pratique à travers l'analyse individuelle du régime spécifique pour le transfert des parts sociales et des actions, étant donné les différences significatives entre les deux.
Dans l'analyse de la transmissibilité des parts sociales, il convient de prêter attention à un certain nombre de questions spécifiques, qui seront développées ci-après :
1) Forme de la documentation du transfert :
Conformément à l'article 106 de la loi sur les sociétés de capitaux, le transfert des parts sociales, ainsi que la constitution du droit réel de gage sur celles-ci, doivent être consignés dans un document public, de sorte que dans ce cas, le législateur est très clair, exigeant un acte public pour transmettre la vente des parts sociales d'une société à responsabilité limitée.
2) Restrictions à la libre transmissibilité des actions entre vifs :
Après avoir résolu la question formelle (c'est-à-dire la nécessité d'exécuter l'acte correspondant), il est nécessaire, en second lieu, d'analyser quelles sont les conditions et les limites que la loi établit pour le transfert de parts sociales. A ce stade, le lecteur ne doit pas perdre de vue le caractère éminemment fermé de la société anonyme, dans laquelle le législateur cherche à empêcher l'accès à son actionnariat par des personnes étrangères à la composition initiale de l'actionnariat, idée qui, comme on le verra, préside à la réglementation en la matière.
Ainsi, en vertu de l'article 107 de la loi sur les sociétés de capitaux, sauf disposition contraire des statuts, la cession volontaire d'actions par actes entre vifs entre actionnaires est libre, de même que la cession d'actions au conjoint, ascendant ou descendant d'un actionnaire ou à des sociétés appartenant au même groupe que l'actionnaire cédant.
En dehors de ces cas restreints, c'est-à-dire dans tous les autres cas, la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée est soumise aux règles et limitations prévues par les statuts et, à défaut, à celles prévues par la loi.
2.1. les limitations statutaires : à cet égard, la doctrine a traditionnellement distingué quatre grands types de clauses :
En tout état de cause, ces clauses statutaires doivent être soumises aux limitations imposées par l'article 108 de la loi sur les sociétés de capitaux, qui stipule que :
2.2 Limitations légales : En dehors de toute limitation statutaire, la loi (article 107.2 de la loi sur les sociétés de capitaux) exige également le respect d'une série de formalités qui doivent être remplies pour que le transfert des actions ait effectivement lieu, à savoir :
Enfin, il convient de noter que toute cession d'actions non conforme aux dispositions de la loi ou, le cas échéant, aux dispositions des statuts, ne produira aucun effet vis-à-vis de la société (article 112 de la loi sur les sociétés de capitaux).
Une autre question intéressante qui devrait sans doute être analysée est la possibilité que les actions acquises soient acquises par la société à laquelle elles se réfèrent. Cette possibilité, connue sous le nom d'actions propres, est réglementée pour les sociétés anonymes aux articles 140 à 143 de la loi sur les sociétés de capitaux.
Ils prévoient que la société à responsabilité limitée ne peut acquérir ses propres actions que dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
Dans tous ces cas, une fois acquises par la société elle-même, ces actions doivent être rachetées ou cédées (dans ce cas en respectant le régime légal et statutaire) dans les trois ans à un prix jamais inférieur à leur juste valeur.
Bien que très éloigné de l'objet de l'acte de vente d'actions, il est nécessaire que le lecteur sache que la loi espagnole sur les sociétés (articles 109 et 110 respectivement) établit une série de spécifications pour les types de transfert susmentionnés.
Ainsi, en ce qui concerne la cession forcée des actions, il faut savoir qu'en cas de saisie des actions de la société dans le cadre d'une procédure d'exécution qui se termine par une vente aux enchères des actions, avant l'approbation de la vente aux enchères et l'adjudication des actions, cette situation sera notifiée à la société et la société en avisera tous les actionnaires afin que, s'il existe un droit d'acquisition préférentiel, ils puissent l'exercer dans un délai d'un mois et être subrogés à la position du commissaire-priseur.
En ce qui concerne le régime de transmission des actions par décès, il convient de noter que l'acquisition d'une participation par voie successorale confère la qualité d'actionnaire à l'héritier ou au légataire. Toutefois, les statuts peuvent instituer en faveur des actionnaires survivants et, à défaut, en faveur de la société, un droit d'acquisition des actions de l'actionnaire décédé, évaluées à la valeur raisonnable qu'elles avaient au jour du décès de l'actionnaire, dont le prix est payé en espèces.
Afin d'évaluer les différentes situations que l'on peut rencontrer dans la réalité en matière de cession d'actions de sociétés anonymes, nous allons différencier chacune des différentes situations avec leur propre nature substantielle, de la même manière que ci-dessus, afin que les parties intéressées puissent comprendre les principales caractéristiques de chacune d'entre elles :
Ainsi, si les actions sont représentées par des titres (qui peuvent être nominatifs ou au porteur, comme mentionné ci-dessus), le transfert des actions aura les variantes suivantes :
A. Titres non imprimés et non livrés : La loi permet aux sociétés anonymes dont les actions sont représentées par des titres de les imprimer elles-mêmes (c'est-à-dire de les incorporer dans des documents physiques avec les exigences de l'article 114 de la loi sur les sociétés de capitaux) ou non.
S'ils ne le sont pas, ce qui est le cas dans la plupart des sociétés anonymes, le transfert des actions se fera conformément aux règles relatives au transfert des crédits et autres droits incorporels (article 120.1 de la loi sur les sociétés de capitaux), pour lesquelles il faudra se référer aux dispositions de l'article 1.526 du code civil en relation avec ses articles 1.218 et 1.227, d'où il résulte que : " Le transfert ne prend effet à l'égard des tiers que lorsque sa date doit être considérée comme certaine, ce qui se produit lors de l'exécution de l'acte public correspondant, lequel fait foi du fait qui motive son exécution, de sa date et des déclarations faites par les parties contractantes ".
Ainsi, à partir de l'interprétation combinée de toutes ces dispositions, on peut affirmer que dans le cas d'actions représentées par des titres nominatifs non encore imprimés ou livrés (ce qui est le cas dans la grande majorité des sociétés anonymes), le transfert de ces actions doit être instrumenté au moyen de l'acte public correspondant dans lequel sont énoncées les caractéristiques essentielles de l'opération juridique, telles que les parties contractantes, l'objet, le prix et les autres conditions de l'opération.
Dans tous les cas, une fois le transfert constaté, les administrateurs doivent immédiatement l'inscrire dans le registre des actions nominatives.
B. Titres imprimés et livrés : Dans le cas où les actions de la société, représentées par des titres, ont été imprimées et livrées aux actionnaires conformément aux termes de l'article 114 de la loi sur les sociétés de capitaux, on peut distinguer les situations suivantes :
Cette cession doit ensuite être constatée à l'égard de la société par la présentation de l'acte aux administrateurs qui, après avoir vérifié la régularité de la chaîne des endossements, inscrivent la cession dans le registre des actions nominatives.
Dans le cas où les actions sont représentées par des inscriptions en compte (typiques des grandes sociétés cotées), leur transfert aura lieu par transfert d'inscription en compte, dont l'inscription en faveur de l'acquéreur dans le registre comptable par l'entité chargée de tenir le registre produira les mêmes effets que la tradition des titres (article 11 du décret-loi royal 4/2015, du 23 octobre, approuvant le texte révisé de la loi sur le marché des valeurs mobilières).
Notre système juridique, comme mentionné ci-dessus, conçoit la société anonyme comme une société ouverte dont les actions sont régies par le principe de la libre transmissibilité des actions.
Toutefois, le législateur a établi une série de cas dans lesquels la cessibilité des actions de la société anonyme peut être limitée par les statuts (article 123 de la loi sur les sociétés de capitaux), notamment :
Enfin, à cet égard, les parties intéressées doivent également garder à l'esprit que les actionnaires peuvent conclure entre eux des accords réservés, en vertu de l'article 29 de la loi sur les sociétés de capitaux, limitant la transférabilité des actions entre eux, mais ces accords ne sont pas opposables à la société.
La réglementation de ce que l'on appelle l'autocontrôle dans les sociétés anonymes et, aux fins de la présente affaire, sous forme d'acquisition dérivée (car cela pourrait prendre la forme d'un acte de vente d'actions), se trouve dans les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés de capitaux, qui établit que la société anonyme peut acquérir ses propres actions ou les participations ou actions de sa société mère dans les cas suivants :
En outre, une société anonyme peut également acquérir ses propres actions et les actions créées ou les actions émises par sa société mère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Dans l'un et l'autre cas, la valeur nominale des actions acquises directement ou indirectement, ajoutée à celles déjà détenues par la société absorbante et ses filiales et, le cas échéant, par la société absorbée et ses filiales, ne peut dépasser vingt pour cent.
Comme dernière question à traiter, comme cela a été fait dans le domaine des actions, il est également intéressant d'étudier brièvement le régime de la mortis causa et du transfert obligatoire des actions (articles 124 et 125 de la loi sur les sociétés de capitaux).
En ce qui concerne le premier type, la règle susmentionnée établit que les restrictions statutaires à la transmissibilité des actions ne seront applicables aux acquisitions par décès que lorsque cela est expressément établi dans les statuts.
Dans ce cas, pour refuser l'inscription du transfert dans le registre des actions nominatives, la société doit présenter à l'héritier un acquéreur des actions ou proposer d'acquérir elle-même les actions pour la juste valeur au moment de la demande d'inscription.
De même, la procédure décrite ci-dessus s'applique lorsque l'acquisition des actions a eu lieu à la suite d'une procédure d'exécution judiciaire ou administrative.
Une autre des limitations que les personnes intéressées par l'octroi de ce type d'instrument doivent garder à l'esprit est que le transfert des participations ou des actions ne peut être vérifié tant que l'acte de constitution de la société ou, le cas échéant, de l'augmentation du capital social, n'a pas été dûment inscrit au registre des sociétés, comme l'impose impérativement le législateur à l'article 34 de la loi sur les sociétés de capitaux.
Cette limitation doit donc être prise en compte pour que les actes soient accordés.
Une autre question que de nombreux intéressés posent lorsqu'ils se rendent chez le notaire est de savoir si l'achat et la vente de parts sociales doivent être inscrits dans un registre public, tel que le registre du commerce.
La réponse à cette question doit être négative, car le législateur n'a pas imposé l'obligation, ni même la simple possibilité, que ce type d'acte ait accès au registre précité. En outre, au cas où des doutes subsisteraient, la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique a confirmé cette interprétation en décidant également que ce type d'opération n'aura pas non plus accès au registre des biens meubles (voir résolution du 29 avril 2003).
Dans tous les cas, il faut savoir que si, à la suite de l'opération sociétaire, toutes les actions ou participations de la société deviennent la propriété d'une seule personne, la société en question deviendra une entreprise individuelle, caractéristique qui peut être inscrite au registre des sociétés, auquel une entrée est expressément consacrée sur ce site.
Une autre des principales questions que se posent les intéressés lorsqu'ils réalisent ce type d'opération est le coût fiscal qu'elle peut entraîner.
Du point de vue de la fiscalité indirecte (c'est-à-dire la TVA ou les droits de mutation), il convient de noter que, d'une manière générale, et sous réserve de certaines exceptions, le transfert de parts ou d'actions est exonéré de ces taxes.
Cependant, dans le domaine de la fiscalité directe, l'achat et la vente d'actions seront imposés sur la plus-value que le vendeur a générée, conformément aux dispositions de la loi 35/2006, du 28 novembre, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En tout état de cause, étant donné la complexité de la réglementation fiscale, il est toujours conseillé aux parties intéressées de demander l'avis d'experts fiscaux qui peuvent planifier la transaction à des fins fiscales de la manière la plus adaptée aux contribuables en question.
Afin d'exécuter un acte de vente ou d'achat d'actions, il est simplement nécessaire de contacter le bureau du notaire (en appelant le numéro de téléphone de notre bureau ou par courriel à mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent le mieux aux parties.
À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.
Dans tous les cas, si les intéressés ont besoin d'une assistance concernant les modèles de certificats pour l'adoption des résolutions sociales requises pour l'acte en question, ils peuvent s'adresser au bureau du notaire pour obtenir aide et conseil à cet égard.
Il suffit que les personnes (acheteur et vendeur) qui souhaitent formaliser la vente ou l'achat d'actions se rendent chez le notaire avec leur carte d'identité nationale. Si l'un des deux est un étranger, il doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, il est indispensable de présenter le NIE en même temps que le passeport susmentionné.
La partie vendeuse doit fournir une copie certifiée des actes de propriété des actions ou des participations auxquelles l'acte doit se référer, tels qu'un acte de constitution, une augmentation de capital, un achat et une vente antérieurs d'actions ou de participations, une donation, un échange, une acceptation d'héritage, etc. En résumé, vous devez produire devant le notaire l'acte notarié par lequel vous avez acquis les actions que vous souhaitez vendre.
L'acte de constitution de la société dont les actions ou les participations font l'objet de la vente ou de l'achat doit être fourni, avec ses statuts en vigueur. Le cas échéant, tout autre acte affectant la nature et la situation particulière de la société, tel que changement de dénomination sociale, changement d'objet social, changement de siège social, transformation, modification des statuts, etc.
Une preuve du moyen de paiement utilisé pour accréditer le paiement du prix convenu doit être fournie, telle qu'une preuve de virement bancaire, une photocopie du chèque utilisé, etc. Il faut tenir compte du fait que si le montant de la vente est supérieur à 1 000 €, et que l'une des parties impliquées est un professionnel ou un homme d'affaires, il est essentiel et inexcusable de fournir la preuve des moyens de paiement.