Les contrats de mariage ont pour objet de déterminer le régime financier à appliquer par les époux ou futurs époux durant leur vie conjugale. Ils peuvent également y déterminer toutes les stipulations qu'ils jugent nécessaires et peuvent même établir des accords en cas de rupture du mariage.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Lorsque deux personnes se marient, elles doivent savoir que leurs relations financières en seront fortement affectées, car la loi prévoit que tout mariage est régi par un régime matrimonial, c'est-à-dire par des règles spécifiques qui déterminent la manière dont leurs biens sont administrés, à qui appartiennent les biens qu'elles possédaient avant le mariage, ainsi que ceux qu'elles acquièrent pendant le mariage, et même les droits de chacune d'elles en cas de dissolution du mariage.
Dans le domaine du droit civil catalan, qui est le domaine d'activité spécifique de ce bureau notarial, on peut identifier les régimes suivants :
(A) LE RÉGIME DE SÉPARATION DES BIENS :
Dans celle-ci, chaque époux a la propriété, la jouissance, l'administration et la libre disposition de tous ses biens, avec les seules limites établies par la loi. Chaque conjoint conserve la propriété des biens qui lui appartenaient avant le mariage, ainsi que de ceux acquis pendant le mariage. Les acquisitions onéreuses(par exemple, l'achat et la vente d'un bien immobilier) qui ont lieu pendant le mariage appartiennent au conjoint qui est enregistré comme propriétaire.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si dos personas están casadas en separación de bienes y uno de ellos adquiere una segunda residencia, constando adquirida e inscrita sólo a favor de un cónyuge, dicha vivienda le pertenece sólo a él o ella.<ejemplo>
(B) LE RÉGIME DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES :
Dans ce régime, chaque époux a la propriété, la jouissance, l'administration et la libre disposition de tous ses biens, avec les seules limites établies par la loi. Et contrairement au régime précédent, en cas de dissolution du mariage (par exemple, en cas de divorce), chaque époux a le droit de participer à l'augmentation des biens obtenus par l'autre époux pendant la période d'application de ce régime. Ainsi, à la fin du régime, la différence entre le patrimoine initial et le patrimoine final de chacun des conjoints est faite et, compte tenu du résultat obtenu :
(C) LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ DES BIENS :
Sa caractéristique principale est que les bénéfices obtenus indistinctement par l'un ou l'autre des conjoints et les biens auxquels ce caractère est conféré deviennent communs.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan y la Sra. María, al contraer matrimonio, deciden regir el mismo por este sistema, si durante la unión la Sra. María, como exitosa abogada, consigue reunir 500.000€ derivados de su actividad profesional, que se destinan al ahorro familiar, si finalmente se rompiera el vínculo matrimonial, la mitad de ese importe correspondería al Sr. Juan.<ejemplo>
(D) AUTRES RÉGIMES :
Enfin, il convient également de noter que la loi catalane prévoit d'autres régimes matrimoniaux spécifiques à certaines zones géographiques particulières de la Catalogne, comme, par exemple, l'association pour les achats et les améliorations, le "agermanament" ou pacte moitié-moitié ou le pacte dit "pacto de convivença o mitja guadanyeria" (pacte de cohabitation).
En tout cas, comme indiqué au début de cette question, ces régimes matrimoniaux correspondent à ceux prévus par la loi catalane. Toutefois, au cas où les parties contractantes auraient un autre état civil, les régimes prévus par d'autres règles civiles régionales ou autonomes ou, le cas échéant, ceux prévus par le droit civil commun pourraient leur être applicables.
Dans le cadre de l'exercice de leur libre volonté, les époux ont la faculté de déterminer le régime matrimonial qui régira leur patrimoine par la conclusion d'un contrat de mariage. Toutefois, en l'absence d'un tel contrat, le système juridique prévoit des règles permettant de déterminer la loi applicable, lesquelles varient considérablement en fonction de la date de célébration du mariage :
I. Mariages entre Espagnols (sans élément international).
Dans le cas où les deux époux auraient la nationalité espagnole, la disposition applicable est l'article 9.2 du Code civil, qui établit un ordre de priorité fondé sur les critères de rattachement suivants :
II. Mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 (avec « note internationale »)
À compter de cette date, le règlement (UE) 2016/1103 entre en vigueur ; il harmonise les critères au niveau européen, en privilégiant la réalité de la vie commune plutôt que la nationalité :
Il convient de préciser qu’il existe différents systèmes de droit civil en Espagne. La détermination de la loi applicable selon les critères susmentionnés entraîne l’application d’une loi supplétive spécifique :
Attention ! Avant cette date, à savoir le 29 janvier 2019, le règlement européen n'a pas d'effet rétroactif. Il convient donc de se référer aux règles de conflit de lois de notre droit interne, et plus précisément à l'article 9, paragraphe 2, du Code civil (même si l'union comporte un élément international).
L'article 33 du règlement (UE) 2016/1103 fait office de « passerelle » juridique vers notre système interne, en précisant que, lorsque le règlement désigne l'Espagne comme loi applicable, ce sont nos propres règles nationales qui doivent déterminer quelle loi civile spécifique (la loi commune ou l'une des lois régionales) s'applique.
À cet égard, ce renvoi nous conduit directement aux articles 14 et 16 du Code civil, qui stipulent que le critère de rattachement déterminant est la résidence civile des époux; ainsi, le règlement européen respecte la pluralité législative espagnole, en permettant que la nationalité civile — qu'elle soit acquise par origine, option ou résidence — prévale pour déterminer si le mariage est soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ou à la séparation de biens selon le droit régional, résolvant ainsi le conflit interne de lois.
Note d'information : Compte tenu de la complexité technique liée à la détermination de la loi applicable et de ses effets sur la disposition des biens et la responsabilité vis-à-vis des tiers, il est vivement recommandé de solliciter un avis juridique préalable (indispensable en cas de dimension internationale du mariage) et de conclure un contrat de mariage afin de garantir une certitude totale quant au régime matrimonial.
Si aucun choix exprès n'est fait par le biais d'un contrat de mariage, dans ce cas, les époux appliquent le régime matrimonial prévu de manière supplétive par la loi civile compétente. Par exemple, le régime juridique supplémentaire prévu par la loi catalane, c'est-à-dire le régime de la séparation des biens. Alors qu'à Madrid ou en Andalousie, par exemple, le régime juridique complémentaire prévu par le code civil est le régime de la communauté de biens.
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant le régime juridique complémentaire dans chaque territoire, c'est-à-dire celui qui s'appliquera au cas où les époux ne conviendraient pas expressément de quoi que ce soit à cet égard :
Simplement à titre d'éclaircissement, je dois commenter que, en ce qui concerne le consortium conjugal aragonais, il établit une présomption de communauté de biens pour tous les biens acquis dans le mariage, ce qui fait que ce régime est assez proche de la sociedad de gananciales, comme c'est le cas de la dénommée comunicación foral navarra, dans laquelle ses caractéristiques spécifiques la rendent également similaire à un régime de sociedad de gananciales. Pour plus d'informations sur un régime matrimonial spécifique, mon meilleur conseil serait de vous adresser à un notaire compétent sur le territoire en question, car il connaîtra sûrement toutes les particularités de ce régime au quotidien.
Si les parties sont domiciliées dans des communautés autonomes différentes et que, de ce fait, le régime juridique applicable à leur mariage est différent(ce qui serait le cas, par exemple, si deux personnes se mariaient, l'une résidant à Madrid et l'autre à Barcelone, puisque dans le cas de Madrid, le régime juridique applicable serait celui de la communauté de biens, tandis que dans le cas de Barcelone, ce serait celui de la séparation de biens), dans ce cas, pour déterminer le régime matrimonial, les dispositions de l'article 9.2 du code civil seront applicables.2 du code civil, qui établit que, dans le cas où la loi applicable aux parties contractantes n'est pas la même, le régime matrimonial est déterminé comme suit :
Comme on vient de l'indiquer, la convention matrimoniale est un pacte ou un accord conclu par les époux (ou futurs époux, comme on le verra), en vertu duquel ils fixent le régime matrimonial qui régira leur union.
En outre, dans ces contrats, les conjoints ou futurs conjoints peuvent également se faire des cadeaux, établir toutes les autres stipulations et engagements légaux qu'ils jugent appropriés, et même parvenir à des accords sur la manière dont une éventuelle rupture du mariage devrait être organisée.
Non. En ce qui concerne la garde des enfants, le notaire n'est pas compétent pour régler ou décider des questions de filiation ou de garde ; c'est le juge qui statue sur la séparation ou le divorce qui décide de ces questions.
Les contrats de mariage sont exécutés dans un acte public autorisé par un notaire.
Les contrats de mariage peuvent être accordés :
Les contrats de mariage peuvent être conclus par toutes les personnes déjà mariées ou, à défaut, par celles qui ont la capacité de contracter valablement un futur mariage.
Dans un contexte de mondialisation, il arrive fréquemment que les époux changent de lieu de résidence et s’installent dans différents États au cours de leur vie conjugale. En vertu du règlement (UE) 2016/1103, ces déménagements peuvent susciter des incertitudes quant à la loi applicable à leurs biens, notamment en cas de crise conjugale ou de décès.
Afin d'éviter l'application inopinée de lois étrangères indésirables, le règlement autorise la conclusion de conventions de choix de la loi applicable.
Les époux ou les futurs époux ont la faculté de désigner expressément la loi applicable à leur régime matrimonial, à condition que celle-ci :
La conclusion d'un acte notarié de contrat de mariage qui prévoit expressément le choix de la loi applicable en vertu de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1103 confère aux époux une sécurité juridique maximale grâce aux effets suivants :
A) Le régime matrimonial et les changements de résidence
La règle générale du règlement européen prévoit que le régime matrimonial peut être modifié si les époux transfèrent leur résidence habituelle de manière durable dans un autre État membre (en l'absence de convention). En choisissant la loi applicable, les époux s'assurent que leur régime (qu'il s'agisse de la séparation de biens selon le droit régional ou de la communauté de biens) reste inchangé et à l'abri de tout changement futur de domicile. Cette « cristallisation » de la loi applicable évite qu’un déménagement professionnel ou personnel à l’étranger n’entraîne l’application automatique d’un régime juridique inconnu ou contraire à leurs intérêts.
B) Sécurité juridique préventive et efficacité procédurale
La détermination certaine de la loi applicable élimine toute incertitude d'interprétation en cas de crise conjugale ou de succession mortis causa. La loi choisie étant consignée dans un acte authentique, il n'est plus nécessaire de procéder à une preuve de droit étranger ni de réaliser des expertises complexes visant à déterminer la résidence, ce qui simplifie considérablement toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire future.
C) Principe d'universalité et d'unité du régime
Le choix de la loi applicable garantit qu’un seul ordre juridique régit l’ensemble du patrimoine, quelle que soit la nature des biens ou leur localisation géographique (principe d’unité). Cela s’avère crucial pour les couples mariés qui possèdent des investissements ou des biens dans différents pays : cela permet d’éviter la dispersion juridique qui résulterait du fait que les biens immobiliers dans un pays seraient régis par une loi et les comptes bancaires dans un autre pays par une loi différente. La loi choisie s'applique à l'ensemble de l'actif et du passif du mariage.
D) Protection de la bonne foi et opposabilité aux tiers
La formalisation notariale du choix de la loi applicable, associée à son inscription obligatoire au registre, confère à ce régime une protection erga omnes (opposable aux tiers et non pas uniquement entre époux). La notion d'opposabilité aux tiers implique l'obligation pour les autres de le reconnaître.
Cela confère une certaine transparence aux relations économiques au sein du mariage, en protégeant à la fois la situation des époux et la sécurité des actes juridiques vis-à-vis des créanciers et des tiers de bonne foi.
En effet. Le règlement (UE) n° 1259/2010 (Rome III) privilégie l'autonomie de la volonté , en permettant aux époux de choisir la loi qui régira leur séparation ou leur divorce, rompant ainsi avec l'application automatique de la loi du pays de résidence (qui pourrait être inconnue ou moins favorable).
A) La loi sur la nationalité (de l'un ou l'autre des conjoints) : les conjoints peuvent choisir la loi de l'État dont l'un d'entre eux possède la nationalité au moment de la conclusion de l'accord. Cette option garantit que le régime juridique initial du couple reste inchangé, quel que soit le lieu où ils décident de vivre.
B) La loi du lieu de résidence habituelle (actuel ou antérieur) : il est possible d’opter pour la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle au moment de la signature, ou bien celle du dernier lieu de résidence commune si l’un d’entre eux y réside encore.
En effet, pour que les contrats de mariage soient efficaces et opposables aux tiers, ils doivent être inscrits au registre civil, ainsi que dans d'autres registres publics, le cas échéant(par exemple, au registre foncier s'il y a eu un changement de régime affectant la nature d'un bien immobilier spécifique, ou au registre du commerce si l'un des conjoints est un entrepreneur individuel).
Pour que le régime matrimonial choisi soit pleinement opposable en Espagne, il est nécessaire d'enregistrer l'acte au registre d'état civil où le mariage est inscrit.
A) Si le mariage a été célébré en Espagne : c'est le registre d'état civil espagnol qui est chargé de faire état de l'existence du contrat de mariage au moyen d'une mention marginale figurant sur l'acte de mariage.
B) Si le mariage a été célébré à l'étranger : pour que les contrats de mariage établis devant un notaire espagnol aient pleinement effet ici, le mariage doit avoir été préalablement inscrit ou enregistré au Registre civil central.
Attention ! : Les contrats prénuptiaux sont-ils valables s'ils ne sont pas enregistrés au Registre d'état civil ?
Oui, les conventions prénuptiales sont pleinement valables et contraignantes entre les époux dès leur signature devant notaire. Toutefois, leur efficacité est limitée vis-à-vis des tiers (banques, créanciers, registres) : pour que le régime matrimonial choisi soit opposable (c'est-à-dire pour que les tiers soient tenus de le reconnaître), son inscription au registre d'état civil est indispensable.
Bien sûr, les contrats matrimoniaux peuvent être modifiés, en accordant un nouvel acte public à cet effet, mais pour cela, comme il ne peut en être autrement, le consentement des deux conjoints ou futurs conjoints sera nécessaire.
Dans ce cas, il sera à nouveau nécessaire d'enregistrer la modification des chapitres dans les registres publics correspondants pour que cette modification soit opposable aux tiers.
Enfin, il convient de noter que, dans tous les cas, la modification du régime matrimonial n'affectera pas les droits acquis par les tiers avant cette modification.
Bien entendu, si les deux conjoints le souhaitent, ils peuvent signer un nouvel acte public le précisant.
En effet, il est possible que, dans les contrats de mariage, en plus de choisir le régime financier du mariage, les époux ou les futurs époux s'entendent sur la manière d'articuler leurs relations et de répartir leurs biens au cas où, éventuellement, dans le futur, cette union conjugale se romprait.
Dans un tel cas, les parties intéressées doivent prendre en compte les points suivants énoncés dans la loi :
Il convient également de souligner que si, par la suite, le mariage est rompu et que l'un des conjoints entend faire appliquer les accords conclus, il doit tenir compte du fait que la loi établit les points suivants :
Pour signer un contrat prénuptial, il est nécessaire d'avoir déjà une date pour le mariage et de fournir uniquement les documents d'identité des deux parties.
En tout état de cause, étant donné l'importance patrimoniale du document, il est recommandé aux parties, si elles le jugent opportun, de consulter au préalable un avocat spécialisé en la matière, afin qu'il puisse les conseiller de manière appropriée.
Dans ce cas, je tiens également à souligner qu'enfin, une fois le mariage célébré, les parties doivent apporter chez le notaire le certificat littéral d'enregistrement du mariage, à partir duquel la copie authentique de l'acte de règlement peut être délivrée.
Les futurs époux doivent se présenter chez le notaire avec leur carte d'identité originale et valide. Si l'un des deux est un étranger, il doit présenter son passeport original et valide.
Les conjoints doivent présenter au notaire leur carte d'identité originale et valide. Si l'un d'eux est un étranger, il doit présenter son passeport original et valide.
Il est essentiel qu'ils fournissent un certificat de mariage littéral du bureau de l'état civil (ce certificat ne doit pas dater de plus de 3 mois).