C'est l'acte notarié par lequel l'héritier du défunt ou la personne habilitée à partager et à distribuer l'héritage procède au paiement de la part légitime, en remettant aux bénéficiaires légitimés, soit au moyen d'argent, soit au moyen de biens de la succession, le montant qui leur correspond légalement.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du Tarif des Notaires (Décret Royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
En effet, en matière testamentaire, il existe un principe de liberté de disposition, en vertu duquel le testateur est libre de désigner comme héritier ou héritiers la personne de son choix. Toutefois, et malgré ce principe général, il n'en est pas moins vrai que la loi contient une série de limitations qui restreignent la capacité du testateur, de sorte que, en vertu de celles-ci, certaines personnes, si elles existent, en raison de leur relation familiale ou personnelle avec le testateur, ont le droit d'obtenir une partie de l'héritage.
Dans le cas du droit civil catalan, l'une de ces limitations est imposée par l'institution de la part légitime, qui sera expliquée dans les questions suivantes.
La part réservée est un droit conféré par la loi en faveur de certaines personnes, en vertu duquel elles auront le droit d'obtenir une certaine valeur patrimoniale de l'héritage du défunt. Ainsi, si, du vivant du défunt, il y a l'une de ces personnes, elle aura le droit d'obtenir une partie de son héritage, à son décès.
Le droit à la part réservée naît au moment du décès du défunt, de sorte que jusqu'au décès de la personne concernée, ses ayants droit légitimes ne peuvent rien réclamer à ce titre, ni, le cas échéant, les créanciers de l'ayant droit légitime saisir la part réservée pour satisfaire une dette impayée.
En ce qui concerne les personnes spécifiques ayant droit à la part réservée, la loi détermine que les parents suivants y ont droit :
En gros, la part réservée correspond à un quart (25 %) de la valeur de l'héritage, calculé comme suit :
A partir du chiffre obtenu en appliquant les règles ci-dessus, comme indiqué, on calculera 25%, et ce sera le montant de la part réservée, qui devra être distribuée de manière égale entre les bénéficiaires légitimés.
Dans cet aspect, la loi détermine un principe d'intangibilité de la part légitime, de sorte que le testateur ne peut pas imposer des conditions, des modalités ou des méthodes aux attributions comme part légitime ou attribuables à celles-ci, ni les imposer avec des usufruits ou d'autres charges, ni les soumettre à des fiducies, à tel point que, si le testateur les imposait, elles seraient considérées comme n'ayant pas été placées.
Toutefois, si la disposition de la part réservée contient l'une de ces limitations et que sa valeur est supérieure à ce qui correspond à la part réservée, le légataire peut choisir soit de l'accepter avec cette charge, soit de ne réclamer que ce qui lui correspond en termes de part réservée. Dans ce cas, si le légataire accepte l'héritage ou le legs sous réserve de certaines limitations, il est entendu qu'il renonce à cette faculté de choix qui vient d'être expliquée.
Si les personnes auxquelles la part réservée est due ont également été désignées comme héritiers ou légataires du défunt, pour un montant qui atteint déjà le montant de la part réservée, il n'y aura aucun problème.
De même, si, du vivant du défunt, celui-ci a fait des donations ou d'autres attributions particulières en faveur des héritiers légitimés avec une convention expresse d'imputation ou en paiement ou en compte de la part réservée, celles-ci seront également calculées aux fins de ladite part réservée, de sorte que, si elles l'ont déjà atteinte, l'héritier légitimé n'aura rien à réclamer pour cette notion à l'héritier. Par contre, si ces donations ou attributions particulières attribuables à la part réservée n'atteignent pas celle-ci, l'héritier légitimé aura le droit de réclamer le supplément à la part réservée jusqu'à ce que celle-ci soit atteinte.
En revanche, dans le cas où les héritiers légitimés n'ont pas été également désignés comme héritiers (et n'ont pas reçu de donation ou d'attribution particulière attribuable aux mêmes), une fois que ces héritiers ont accepté l'héritage et en ont pris possession, ils doivent procéder au versement de la légitimation aux héritiers légitimés, à travers l'exécution de l'acte correspondant de délivrance de la légitimation, qui est développé dans ces questions et réponses.
L'héritier ou les personnes habilitées à procéder au partage, à la répartition de l'héritage ou au paiement de la part réservée, peuvent opter pour un paiement, soit en argent (même s'il n'y en a pas dans l'héritage), soit au moyen d'actifs de la succession.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si en la herencia sólo hay un bien inmueble y no hay dinero, para evitar que se asigne el 25% del mismo al legitimario, y tener que compartir así la propiedad de dicha vivienda entre el heredero y el legitimario, éste puede optar por pagarle el 25% del valor del inmueble al legitimario con su propio dinero (pues recordemos que en la herencia no había dinero) y así atribuirse el 100% de la propiedad de la finca a su favor.<ejemplo>
En cas de choix du paiement par l'actif successoral, si le bénéficiaire légitimé n'est pas satisfait des biens à attribuer, il peut faire appel de la décision en justice afin de les faire attribuer de manière plus appropriée.
Dans tous les cas, si l'on choisit le paiement au moyen de biens successoraux, il faut également savoir que l'évaluation de ces biens sera effectuée au moment où l'héritier ou l'ayant droit les choisira et les attribuera au bénéficiaire.
Pour savoir si la part réservée est ou non productive d'intérêts, il est nécessaire de tenir compte des dispositions du testateur. Ainsi, le testateur peut stipuler qu'aucun intérêt ne courra ou, au contraire, fixer le montant des intérêts.
En cas de silence sur la question, la loi détermine, le cas échéant, que la part réservée produit des intérêts légaux à partir du décès du défunt, de sorte que, dans le calcul du paiement de la part réservée, il faut en tenir compte pour déterminer le montant total à verser au bénéficiaire légitimé.
Afin de garantir que l'héritier reçoive ce qui lui est dû sur la base de ce droit, la réglementation successorale détermine que l'héritier est personnellement responsable du paiement de la part réservée, de sorte que, s'il ne la paie pas, l'héritier peut agir contre sa succession pour obtenir la satisfaction correspondante.
En outre, la loi habilite le bénéficiaire légitimé, en cas de demande de paiement de la part réservée, à procéder à une annotation préventive au registre foncier.
En effet, comme indiqué ci-dessus, la loi détermine que certains parents (comme nous l'avons vu, notamment les enfants et les descendants et, en leur absence, les parents du défunt) ont droit à la part réservée, qui, dans une situation ordinaire, ne peut être refusée, de sorte que, même si le défunt ne le veut pas, ces 25% de son héritage seront attribués à ses bénéficiaires légitimes.
Toutefois, la loi établit une série de cas exceptionnels dans lesquels il est possible de priver l'actionnaire légitimé de son droit à la part réservée, qui sont détaillés ci-dessous :
Ainsi, si l'une de ces causes exceptionnelles est présente, la loi permet de déshériter la personne légitimée et de la priver de ce droit, pour autant que cela soit exprimé dans un testament, un codicille ou un pacte successoral, avec des précisions sur la cause spécifique qui le motive.
En tout cas, il faut aussi savoir que, si le défunt et le bénéficiaire se réconcilient ou se pardonnent, et que cela peut être accrédité par des actes indubitables ou un acte public, cette circonstance laisse la déshérence sans effet, avec la particularité que, de plus, cette réconciliation ou ce pardon est irrévocable.
L'inofficialité est la circonstance qui peut se produire lorsqu'il ne reste pas assez de biens dans une succession pour payer la part légitime, de sorte que l'héritier, pour conserver sa propre part légitime sans préjudice, est obligé de réduire ou de supprimer d'éventuels legs à titre de part légitime afin d'assurer le paiement de celle-ci à tous les héritiers légitimés, évitant ainsi un préjudice patrimonial.
Sur cette question, il faut partir de l'idée qu'en principe, les actes unilatéraux dans lesquels le droit à la partie réservée est renoncé ou préjudicié avant le décès du défunt sont nuls, de sorte que le bénéficiaire légitime " futur ou potentiel " ne peut pas, par exemple, vendre ses droits légitimes à un tiers avant le décès du défunt qui génère ce droit à la partie légitime.
Cependant, le Code civil catalan établit une série d'exceptions, qui seront développées ci-dessous. Par conséquent, ils seront valides :
Conformément à la réglementation catalane en matière de succession, le droit de réclamer la part légitime prescrit 10 ans après le décès du défunt, de sorte qu'avant cette période, l'actionnaire légitime, s'il a l'intention de la réclamer, doit le faire, sinon il perdra cette possibilité.
Dans l'acte de délivrance de la part réservée, s'il n'y a pas eu d'acceptation préalable par la personne légitimée, celle-ci acceptera la part réservée et recevra ensuite la délivrance du bien ou de l'argent auquel elle a droit, étant ainsi réputée avoir acquitté les droits de la personne légitimée.
En principe, sauf accord contraire des parties, les frais découlant de la formalisation de la remise de la part réservée de la succession seront à la charge du bénéficiaire, de sorte que, par exemple, le coût de l'acte de remise de la part réservée devra être supporté par le bénéficiaire qui le reçoit.
L'acceptation et la collecte de la part réservée sont soumises à l'impôt sur les successions, tel qu'il est établi dans la loi réglementant cet impôt, de sorte que le bénéficiaire, lorsqu'il accepte et collecte la part réservée, doit faire face au coût fiscal qui en découle.
Selon l'article 806 du code civil, la part réservée est la partie des biens dont le testateur ne peut pas disposer parce que la loi l'a réservée à certains héritiers, appelés héritiers forcés.
Ainsi, en vertu de l'article 807 du Code civil, ils sont des héritiers forcés :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
(a) Lorsque le testateur a des enfants ou des descendants :
Dans ce cas, les deux tiers de l'héritage du père et de la mère constituent la part légitime des enfants et des descendants, le tiers restant étant librement disponible. Cela signifie que, par exemple, tout testateur qui a des enfants ou des petits-enfants, lorsqu'il rédige un testament :
(b) lorsque le testateur n'a pas d'enfants ou de descendants, mais a des ascendants :
Dans ce cas, et conformément à l'article 809 du code civil, la moitié de l'héritage de leurs enfants ou descendants constitue la part légitime des parents et ascendants.
Toutefois, si ces ascendants concourent à la succession avec le conjoint veuf du défunt, leur part réservée sera d'un tiers de la succession.
(c) lorsque le testateur est marié :
Dans ce cas, les articles 834 à 840 du code civil, qui régissent les droits du conjoint veuf, sont applicables. Ils fournissent cela :
Il suffit à la personne qui souhaite faire un testament de se rendre chez le notaire avec sa carte d'identité nationale. Si la personne est un étranger, elle doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, s'il en possède un, il est conseillé de présenter le NIE en même temps que le passeport susmentionné.