C'est l'acte notarié par lequel une personne décide de la répartition de ses biens et de ses droits après son décès.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Il est calculé sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989). (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
Comme indiqué ci-dessus, le testament est un document dans lequel une personne, appelée le testateur, détermine la manière dont sa succession sera ordonnée, c'est-à-dire la manière dont son patrimoine sera distribué à son décès, en établissant quelle(s) personne(s) deviendra(ont) titulaire(s) de tous ses droits et obligations au décès du testateur.
Le testament est un document très utile, car il nous permet d'organiser la manière dont nous voulons que nos biens (et nos obligations, ne l'oublions pas) soient répartis à notre décès. Ainsi, de notre vivant, nous pouvons déterminer ce qu'il adviendra de notre patrimoine à notre décès, par exemple en établissant qui sera propriétaire de notre maison, qui aura notre argent, qui aura notre voiture, etc.
Dans un testament, le testateur peut également faire d'autres déclarations de volonté qui peuvent guider ses héritiers dans la gestion de son absence, comme, par exemple, établir des souhaits sur la manière dont il souhaite que sa succession soit gérée ou la manière dont les relations entre les membres de la famille doivent être développées (toutes ces déclarations ne sont que des déclarations de volonté non contraignantes, mais dont les héritiers peuvent tenir compte s'ils le jugent opportun afin de respecter la volonté du testateur décédé), ainsi que l'enregistrement de certaines informations susceptibles d'être prises en compte par des tiers pour prendre des décisions pertinentes, comme, par exemple, l'indication de la personne que nous souhaiterions voir désignée comme tuteur des enfants mineurs, au cas où le testateur, en tant que leur parent, viendrait à décéder (information qui, le cas échéant, sera prise en compte par l'organe judiciaire qui doit prendre une décision à cet égard).
En outre, le testament peut également établir un testament numérique en cas de décès, une question pertinente au XXIe siècle, déterminant ainsi comment nous voulons que nos réseaux sociaux et notre héritage numérique soient gérés à notre décès, ainsi que la personne qui en sera chargée.
Bien qu'à priori il puisse sembler s'agir d'une tâche sans importance, la rédaction d'un testament est l'un des actes les plus importants que toute personne puisse réaliser, car en payant quelques dizaines d'euros (pas plus de 40-50 € environ), nous pouvons déterminer comment nous voulons que notre patrimoine soit distribué à notre mort, en établissant quelles personnes seront les propriétaires de tous nos biens (ce que nous appellerons légalement héritiers ou légataires), ainsi que la proportion ou les biens spécifiques qui doivent correspondre à chacun d'entre eux.
C'est sans aucun doute très important, du point de vue du testateur lui-même, car personne ne connaît mieux que nous-mêmes notre vie et nos relations familiales qui déterminent à quelle(s) personne(s) en particulier nous voulons léguer tous nos biens et droits, de sorte que, grâce au testament, c'est nous-mêmes qui, en tant que propriétaires de notre patrimoine, décidons de ce qu'il en adviendra à notre mort.
En revanche, si nous ne faisons pas un tel testament, à notre mort, notre patrimoine sera réparti entre les personnes et de la manière déterminée par la loi, et non pas en faveur des personnes que nous voulons et de la manière que nous voudrions, ce que, sans doute, personne ne souhaite vraiment.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si un sujeto tiene varios hijos, y con uno de ellos no ha tenido una buena relación a lo largo de su vida, si al fallecer, desea que a éste se le asigne una menor proporción de la herencia, en favor del resto de hijos con los que sí ha tenido buena relación, otorgando un testamento en que así se establezca no habrá problema con ello, mientras que, si por el contrario, esta persona no dispone de testamento, su patrimonio se distribuirá a partes iguales entre todos los hijos, siendo indiferente que con uno de ellos haya tenido una mala relación personal o afectiva.<ejemplo>
Il peut également y avoir d'autres cas plus extrêmes dans lesquels une personne, par exemple, n'a pas de famille proche mais éloignée (comme un cousin), avec laquelle elle n'a aucune relation, mais au moment de son décès, comme elle n'a pas fait de testament, c'est cette personne qui hérite finalement, et non quelqu'un d'autre et d'autres personnes, comme des amis, avec lesquelles nous avons entretenu une amitié très étroite et à qui nous aurions souhaité que notre succession soit attribuée.
De plus, du point de vue de nos proches ou de nos héritiers, faire un testament est une démarche qui les aidera beaucoup à gérer notre héritage, car son acceptation et sa gestion seront beaucoup plus faciles. En revanche, si une personne n'a pas de testament, à son décès, il faut passer par la procédure de succession ab intestat, qui est plus longue et plus coûteuse pour la famille, avec toutes les conséquences négatives que cela peut entraîner.
<ejemplo>Imaginemos pues, por ejemplo, que, al fallecer una persona, sus herederos necesitan acceder rápidamente al dinero de sus cuentas para poder sostener la economía familiar. Si existe testamento, la aceptación de la herencia será mucho más rápida, mientras que, si no hay testamento, se deberá realizar antes una declaración de herederos abintestato, es decir, un trámite previo que dilatará todo el proceso y que además encarecerá su coste.<ejemplo>
Lorsqu'une personne rédige un testament devant un notaire, le contenu du testament, en raison de sa nature très personnelle et confidentielle, est sauvegardé par le notaire lui-même. En d'autres termes, le contenu ne doit être connu de personne d'autre que le testateur lui-même et le notaire qui l'a autorisé (et, le cas échéant, le fonctionnaire du notaire qui a aidé ce dernier à rédiger le testament).
Toutefois, le notaire est tenu de notifier l'existence du testament au Registre général des dispositions testamentaires immédiatement après l'avoir signé.
Le notaire envoie simplement une communication au registre informant qu'une certaine personne (nom, prénom et numéro de carte d'identité) s'est rendue chez son notaire à la date et à l'heure indiquées pour faire un testament. En d'autres termes, l'existence d'une nouvelle volonté est simplement communiquée, mais jamais son contenu. Ainsi, lorsqu'une personne décède, la première démarche à effectuer, une fois l'acte de décès du défunt obtenu, est de contacter le registre des dernières volontés pour vérifier si le défunt avait ou non un testament. Et si oui, quel notaire a la garde du testament original afin de demander une copie authentique ou officielle de celui-ci. C'est à ce moment-là qu'il sera possible d'avoir accès au contenu du testament et jamais auparavant.
En matière testamentaire, le principe de base qui détermine le droit testamentaire est celui de la liberté testamentaire, ce qui signifie que la succession testamentaire est régie par la volonté du testateur telle qu'elle est exprimée dans un testament fait conformément à la loi, de sorte que, effectivement, en faisant un testament, la personne qui fait le testament (qui est appelée le testateur) a tout le droit et la liberté de déterminer comment sa succession doit être distribuée à sa mort, en déterminant quelles personnes et dans quelle proportion ou de quelle manière tous ses biens, droits et obligations doivent être distribués.
Toutefois, comme on le verra dans toutes ces questions qui seront développées ci-dessous, ce principe de liberté de tester doit être combiné avec une série de limitations établies par la loi, de sorte que la réglementation en matière de succession établit une série de restrictions qui obligent le testateur à léguer une partie de ses biens à certaines personnes spécifiques (parents), si elles existent, sur lesquelles le testateur n'a pas la capacité de décider.
Ainsi, au-delà de ces limites établies par la loi et qui seront expliquées plus loin, le plus important est de savoir que toute personne, lorsqu'elle rédige un testament, a toute liberté de choisir les personnes qui seront ses héritiers ou ses légataires.
Dans un testament, l'essentiel est que le testateur (la personne qui rédige le testament) désigne un ou plusieurs héritiers, c'est-à-dire les personnes à qui il souhaite transmettre son patrimoine à son décès. Un testament n'est donc valable que si un héritier est effectivement désigné.
En outre, si le testateur le souhaite, il peut également désigner des légataires, c'est-à-dire déterminer qu'un bien spécifique de sa succession soit attribué à une personne spécifique qu'il désigne(par exemple, désigner ses enfants comme héritiers, mais déterminer comme légataire de sa voiture un autre parent, de sorte que sa voiture soit attribuée à un neveu spécifique, pour indiquer un cas hypothétique).
Ceci dit, il est nécessaire de préciser que dans le domaine testamentaire catalan, il existe une particularité spécifique dans laquelle, dans le cas où le testateur est soumis à la loi dite de Tortosa (c'est-à-dire qu'il est un habitant de cette zone géographique), il sera possible de distribuer ou d'ordonner toute la succession au moyen de legs (c'est-à-dire en attribuant chaque bien concret de notre patrimoine à une personne déterminée) sans désigner spécifiquement un héritier.
En outre, les testaments qui ne désignent pas d'héritier peuvent également être valables si un exécuteur universel est nommé, c'est-à-dire une personne chargée par le testateur de remettre l'héritage aux personnes qu'il a désignées ou, le cas échéant, de l'utiliser aux fins exprimées dans le testament ou qu'il lui a indiquées de manière confidentielle(ce qui serait le cas, par exemple, si quelqu'un nomme un tiers comme exécuteur universel et le charge d'utiliser son héritage à des fins charitables, sans préciser lesquelles),par exemple, si quelqu'un désigne un tiers comme exécuteur universel et lui confie la tâche d'attribuer son héritage à des causes charitables, sans déterminer lesquelles, avec la tâche de déterminer à quelles associations ou fondations spécifiques la succession du défunt doit être donnée tombant à cette personne désignée comme exécuteur universel).
La réglementation permet à toute personne âgée de quatorze ans ou plus et jouissant du plein usage de ses capacités intellectuelles et volitives de consentir un testament, de sorte qu'à l 'inverse, les testaments ne peuvent être consentis par des personnes âgées de moins de quatorze ans ou par des personnes qui n'ont pas la capacité naturelle au moment de la consignation (c'est-à-dire des personnes qui souffrent d'altérations psychologiques ou psychiques ne leur permettant pas de se gouverner et de comprendre les conséquences juridiques de leurs actes, comme ce serait le cas, par exemple, d'une personne souffrant d'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer), les personnes souffrant d'altérations psychologiques ou psychiques qui ne leur permettent pas de se gouverner et de comprendre les conséquences juridiques de leurs actes, comme ce serait le cas, par exemple, d'une personne souffrant d'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer).
Dans tous les cas, la loi établit une présomption de capacité à tester, de sorte qu'il appartiendra au notaire qui doit autoriser l'acte d'évaluer la capacité de la personne qui entend tester dans le cas concret.
Conformément à la législation en vigueur, le testament le plus courant est le testament notarié ouvert, qui est établi devant un notaire. À cette fin, le testateur exprime sa volonté au notaire, soit oralement, soit par écrit, et c'est le notaire qui rédige le testament conformément à la volonté exprimée.
En plus de cette modalité, la législation catalane reconnaît le testament notarié dit fermé et le testament olographe, dont les particularités seront expliquées ci-après, alors qu'elle ne reconnaît pas la validité des testaments devant témoins, comme c'est le cas dans d'autres législations civiles.
Bien entendu, une personne souffrant d'un handicap sensoriel (par exemple, la cécité ou la surdité) a tout à fait le droit de rédiger un testament quand elle le souhaite, et le notaire lui fournira à cet effet tous les moyens et le soutien nécessaires, sans aucune charge financière supplémentaire.
De même, le droit civil catalan détermine que le fait d'avoir un handicap sensoriel n'est pas une raison pour que la volonté de la personne qui en souffre exige l'intervention de témoins.
En principe, leur intervention ne sera pas nécessaire, de sorte que seul le testateur se présente devant le notaire, qui effectue le test de capacité, évaluant si la personne a une capacité naturelle suffisante, et si ce test est positif, il n'y a pas de problème pour exécuter le testament.
Cependant, en premier lieu, la législation catalane permet que, dans le cas de personnes qui ne sont pas judiciairement incapables, mais sur lesquelles le notaire peut avoir des doutes quant à leur capacité naturelle, le notaire peut demander l'intervention de deux médecins (c'est-à-dire des médecins légistes) pour certifier si la personne a une capacité naturelle ou une lucidité suffisante pour exécuter le testament.
En outre, dans des circonstances exceptionnelles, tant le testateur que le notaire peuvent demander l'intervention de témoins dans le testament (afin qu'ils puissent à l'avenir certifier la véracité de la volonté du testateur telle qu'elle est exprimée dans le testament) ; en revanche, si le testateur ne sait pas ou ne peut pas signer, l'intervention de témoins est dans ce cas obligatoire.
Dans les deux cas, s'il s'agit de témoins, ils doivent être deux, qui doivent avoir la capacité de comprendre le testateur et le notaire, ainsi que la capacité de signer le document, sans qu'il soit nécessaire qu'ils connaissent le testateur ou qu'ils aient la même résidence que lui. Cela dit, en ce qui concerne leurs qualités personnelles, les personnes suivantes ne peuvent pas être témoins d'un testament :
En Catalogne, un testament peut être rédigé dans l'une des deux langues officielles de la communauté autonome, c'est-à-dire en catalan ou en espagnol, le testateur choisissant la langue spécifique.
En outre, il est également possible d'exécuter le testament dans une autre langue, si le notaire la connaît (comme l'anglais) ou, s'il ne la connaît pas, en faisant appel à un interprète. Dans ce cas, le testament sera rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Catalogne (c'est-à-dire le catalan ou l'espagnol) et, si le constituant le demande, également dans sa langue non officielle.
Cette question de la langue, bien qu'elle puisse sembler sans importance, ne l'est pas vraiment, car selon les mots utilisés, leur sens et leur interprétation peuvent varier, il est donc très important de choisir correctement la langue dans laquelle nous souhaitons rédiger notre testament (ce devrait être celle que nous utilisons habituellement et avec laquelle nous sommes le plus à l'aise), Si nous utilisons des termes obscurs ou ambigus, difficiles à comprendre, il est possible que des doutes d'interprétation surgissent à l'avenir, ce qui pourrait conduire nos héritiers à des situations désagréables de confrontation, voire de litige juridique.
Le testament notarié ouvert est le plus courant de tous ceux qui sont accordés. Dans ce cas, le testateur se rend chez le notaire et exprime sa volonté devant lui, soit oralement, soit en lui remettant un document écrit, et le notaire, au vu de ces éléments, rédige le testament en indiquant le lieu, la date et l'heure de l'exécution.
Ensuite, une fois le testament rédigé, il est lu devant le testateur ou par le testateur lui-même, après quoi il est signé par le constituant et par le notaire habilité, ainsi que par les témoins éventuels.
Le testament fermé est une autre forme, beaucoup moins courante, caractérisée par le fait que c'est le testateur qui rédige son testament (soit en autographe, soit en braille, soit par tout autre moyen technique), en précisant le lieu et la date, et en signant toutes les pages du document et à la fin du testament.
Ce testament, rédigé par le testateur lui-même, doit ensuite être placé dans une enveloppe scellée, qui ne peut être ouverte sans l'endommager.
Une fois cette démarche effectuée, le testateur doit se rendre chez le notaire de son choix, présenter l'enveloppe et préciser qu'il s'agit d'un testament fermé. Dans ces conditions, le notaire accepte la commission et rédige, sur l'enveloppe, un bref document indiquant le nom du testateur, que l'enveloppe contient un testament et qu'il a été rédigé par le testateur.
Ensuite, le notaire procède au protocole de l'enveloppe scellée et l'incorpore dans un procès-verbal, conformément aux dispositions du règlement notarial et avec l'indication de l'heure.
Enfin, au moment du décès du testateur, à la demande d'un intéressé, l'enveloppe sera ouverte devant deux témoins appropriés, après quoi elle sera authentifiée par le notaire en autorisant un nouvel acte.
Le testament olographe est un troisième type de testament, également rarement utilisé, dans lequel le testateur (qui doit être majeur ou mineur émancipé) détermine la manière d'ordonner sa succession par écrit, dans un document, en indiquant le lieu et la date de la succession, sans aucune formalité supplémentaire.
C'est donc a posteriori, normalement au décès du testateur, qu'une tierce personne le présente devant un notaire afin d'obtenir la reconnaissance de sa validité, ce qui est juridiquement appelé adveración.
Dans ce processus, le notaire compétent doit vérifier son authenticité conformément à la loi (par exemple, en convoquant des témoins qui ont assisté à la façon dont le testateur a rédigé ce testament olographe), après quoi, s'il est suffisamment accrédité, il l'authentifiera, tandis que si ce n'est pas le cas, il refusera l'authentification, laissant aux parties intéressées le droit de s'adresser au tribunal pour faire reconnaître sa validité.
Il convient toutefois de noter que ce type de testament est soumis à un délai de prescription, de sorte que s'il n'est pas présenté dans les quatre ans suivant le décès du testateur, il ne sera pas possible de le notarier et de l'authentifier.
Il n'y a évidemment pas de réponse unique à cette question, car selon les circonstances personnelles des testateurs, l'une ou l'autre forme peut être plus appropriée.
Cependant, en tenant compte des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux, à mon avis, l'option la plus adaptée est sans aucun doute le testament ouvert notarié, car il s'agit d'un acte notarié, autorisé par un notaire, dans lequel, pour quelques euros, nous recevrons les conseils d'un professionnel du droit, d'un officier public, Un spécialiste en droit des successions, qui reflétera de manière adéquate la façon dont nous souhaitons organiser notre succession, en nous conseillant dans notre choix et en rédigeant le document en utilisant des termes et des expressions clairs et précis, ce qui évitera les futurs doutes d'interprétation qui peuvent conduire à des situations litigieuses entre nos héritiers.
De même, en ce qui concerne la confidentialité du testament, l'ouverture notariale garantit la même chose, car si nous ne voulons pas que nos héritiers sachent comment nous voulons distribuer notre héritage, il suffit de ne pas retirer une copie du testament, la question est résolue, car seul le notaire qui a autorisé le testament possède l'original du testament, et personne ne peut y avoir accès jusqu'au moment de notre décès, auquel cas, les personnes qui ont un intérêt légitime (comme un héritier) peuvent en demander une copie.
En effet, la révocation d'un testament ne pose aucun problème, de sorte que toute personne peut rédiger un testament aujourd'hui et, si elle décide par la suite de modifier son testament, elle peut le révoquer en le laissant sans effet ou, si nécessaire (ce qui est le plus fréquent), en rédiger un autre avec un contenu différent. Dans ce cas, la loi détermine que l'octroi d'un testament ultérieur valide révoque de plein droit le testament précédent.
Il est également possible de révoquer partiellement un testament, de sorte que le testament antérieur reste partiellement valable, dans tout ce qui n'est pas révoqué dans le testament postérieur ou dans tout ce qui ne s'y oppose pas ou ne le contredit pas. En tout cas, cette option n'est pas très commode, car la coexistence de deux testaments partiellement valides peut donner lieu à des doutes d'interprétation qui peuvent être facilement dissipés en révoquant complètement le testament précédent et en en rédigeant un nouveau dans lequel nos volontés sont inscrites conjointement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le domaine du droit civil catalan, la loi établit que les dispositions en faveur de l'époux ou du concubin deviennent sans effet si, après l'octroi du testament, le testateur se sépare de fait ou de droit ou divorce de son époux ou concubin, sauf si, d'après le contexte du testament, il est clair que le testateur aurait maintenu la disposition même en cas de séparation ou de divorce.
En outre, cette règle spéciale s'applique de la même manière aux dispositions prises en faveur de parents qui ne sont que des parents du conjoint ou du partenaire stable, en cas de séparation ou de divorce de ce dernier.
Pour qu'une personne, qu'elle soit physique ou morale, puisse succéder au testateur, afin que sa disposition soit valide, il faut que cette personne ait ce que l'on appelle juridiquement la capacité successorale, qui sera abordée ci-dessous.
En ce qui concerne les personnes physiques, toutes les personnes qui, au moment de l'ouverture de la succession (c'est-à-dire à partir du décès du testateur), sont déjà nées ou conçues et qui survivent au testateur, ont la capacité de succéder.
En ce qui concerne les personnes morales (telles qu'une association ou une fondation), celles qui sont légalement constituées au moment de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire à partir du décès du testateur, auront la capacité de succéder (et donc d'être nommées successeur de toute personne qui fait un testament et, le moment venu, de lui succéder). Une mention spéciale doit être faite lorsque le testateur lègue l'intégralité de son héritage à une ou plusieurs ONG ou FONDATIONS à but non lucratif, ce que l'on appelle un TESTAMENT SOLIDAIRE.
En outre, il est également possible que le testateur désigne comme héritier ou légataire une personne morale à créer à son décès (par exemple, une personne très fortunée peut souhaiter créer une fondation à son décès pour affecter tout ou partie de son patrimoine à des causes caritatives).
L'indignité successorale recouvre un ensemble de situations dans lesquelles, à la suite d'une série d'actes illégaux commis par une personne, celle-ci perd la capacité de succéder à une personne déterminée qui a été affectée par cette illégalité, de sorte qu'elle ne peut pas succéder à cette personne affectée ou lésée, même si elle l'a désignée comme héritier ou légataire, puisque cette désignation devient sans effet.
Ainsi, le Code civil de Catalogne reconnaît les causes suivantes d'indignité successorale :
Ainsi, si une personne se trouve dans l'une de ces situations, la loi établit qu'elle est indigne de succéder, de sorte que, même si le testateur désigne comme héritier ou légataire une personne se trouvant dans l'une de ces situations (ce qui est peu probable), cette désignation devient sans effet (c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant pas été faite), compte tenu de la gravité des faits décrits dans chacun des cas), cette désignation devient sans effet (c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant pas été faite), ce qui, logiquement, doit être invoqué ou réclamé par la ou les personnes qui bénéficieront de la succession lorsque l'indignité est déclarée.
En tout cas, cette situation est plutôt un cas qui, dans la plupart des occasions, conduira à un scénario de conflit judiciaire, car si le testateur a désigné comme héritier ou légataire une personne qui fait l'objet d'une cause d'indignité, les personnes lésées par cette désignation (c'est-à-dire celles qui seraient héritières au cas où la personne indigne ne pourrait pas hériter) devront intenter l'action judiciaire correspondante, pour laquelle la loi leur accorde un délai de quatre ans à partir du moment où elles connaissent ou peuvent connaître la cause d'indignité, ceux qui seraient héritiers au cas où la personne indigne ne pourrait pas hériter) doivent intenter l'action judiciaire correspondante, pour laquelle la loi leur accorde un délai de quatre ans à partir du moment où la cause de l'inefficacité est connue ou peut être connue ou, en tout cas, quatre ans à partir du moment où la personne indigne entre en possession des biens en tant qu'héritier ou légataire. Dans ce cas, si l'action en justice aboutit, la personne indigne doit remettre les biens de l'héritage aux héritiers ou légataires légitimes, et doit également restituer les fruits obtenus (comme le loyer d'une maison louée, ou les intérêts des produits bancaires) et être responsable de l'éventuelle détérioration ou perte des biens qui font partie de l'héritage ou du legs.
Toutefois, on ne peut conclure l'analyse des causes d'indignité sans préciser qu'elles peuvent être mises à mal par la réconciliation et/ou le pardon de l'offensé, de sorte que les causes d'indignité successorale que nous avons analysées ne produisent pas d'effets (pour, en somme, hériter des biens du testateur) si les biens du testateur peuvent être hérités :
Il faut également tenir compte du fait que cette réconciliation ou ce pardon est irrévocable, de sorte que, s'il a lieu, ni le défunt lui-même ni d'autres personnes ne peuvent l'invoquer par la suite dans le but de priver la personne précédemment non méritante de ses droits successoraux.
Dans ce cas, l'incapacité de succéder fait référence à une série de circonstances dans lesquelles, sur la base des relations personnelles spécifiques entre le testateur et cette personne, cette dernière devient "inapte" (c'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité) à succéder au testateur, car ces relations peuvent jeter une ombre de suspicion sur l'influence qui a pu être exercée sur le testateur pour réaliser cette disposition en sa faveur.
Par conséquent, conformément au Code civil de Catalogne, ils ne sont pas habilités à hériter :
En outre, la loi stipule que les personnes physiques ou morales et leurs aidants dépendants qui ont fourni des soins, des services résidentiels ou similaires au défunt, en vertu d'une relation contractuelle, ne peuvent être favorisés dans la succession du défunt que si cela est ordonné dans un testament notarié ouvert ou dans un pacte successoral.
Ainsi, une fois de plus, si une personne se trouve dans l'une de ces situations, la loi établit qu'elle est indigne de succéder, de sorte que, même si le testateur désigne comme héritier ou légataire une personne se trouvant dans l'une de ces situations, cette désignation devient sans effet (c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant pas été faite), ce qui doit logiquement être invoqué ou revendiqué par la ou les personnes qui bénéficieront de la succession lorsqu'elle est déclarée indigne, ce qui conduit une fois de plus à une déclaration d'indignité, logiquement, cette désignation devra être invoquée ou revendiquée par la ou les personnes qui bénéficieront de la succession lorsque l'indignité sera déclarée, ce qui, une fois encore, conduira probablement à un scénario de conflit judiciaire entre les deux parties intéressées.
Lorsqu'il désigne un héritier, le testateur doit tenir compte des circonstances pertinentes suivantes, qu'il doit sans aucun doute évaluer afin de pouvoir exprimer correctement ses dernières volontés. Ainsi :
Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que, sauf dans des cas très exceptionnels (comme lorsque le testateur est soumis à la loi Tortosa ou, le cas échéant, en cas de désignation d'un exécuteur universel, particularité qui sera développée ultérieurement), un testament, pour être valable, doit nécessairement contenir la désignation d'un héritier (ou de plusieurs héritiers, bien entendu), sous peine de nullité.
Ainsi, si nous voulons rédiger un testament, la première chose à savoir est de savoir qui nous allons désigner comme héritiers.
De même, en ce qui concerne le mode de répartition de sa succession, le testateur doit garder à l'esprit qu'il peut procéder comme suit :
Cela dit, dans le cas où le testateur souhaite désigner plusieurs personnes comme héritiers, les règles suivantes doivent être prises en compte :
En outre, si le testateur souhaite désigner ses enfants ou ses proches comme héritiers, il est nécessaire de tenir compte des particularités suivantes :
En effet, comme indiqué ci-dessus, en matière testamentaire, il existe un principe de liberté de disposition, en vertu duquel le testateur est libre de désigner comme héritier ou héritières les personnes qu'il souhaite.
Cependant, malgré ce principe général, il n'en demeure pas moins que la loi contient une série de limitations qui restreignent la capacité du testateur, de sorte que, en vertu de ces limitations, certaines personnes, le cas échéant, en raison de leur relation familiale ou personnelle avec le testateur, ont le droit d'obtenir une part de l'héritage.
Dans le cas du droit civil catalan, ces limitations sont imposées par les institutions du pouvoir légitime et du quatrième pouvoir, qui seront abordées dans les questions suivantes.
La part réservée est un droit conféré par la loi en faveur de certaines personnes, en vertu duquel elles auront le droit d'obtenir une certaine valeur patrimoniale de l'héritage du défunt. Ainsi, si, du vivant du défunt, il y a l'une de ces personnes, elle aura le droit d'obtenir une partie de son héritage, à son décès.
Cela dit, en ce qui concerne les personnes spécifiques ayant droit à la part réservée, la loi détermine que les parents suivants y ont droit :
En gros, la part réservée correspond à un quart (25 %) de la valeur de l'héritage, calculé comme suit :
A partir du chiffre obtenu en appliquant les règles ci-dessus, comme indiqué, on calculera 25%, et ce sera le montant de la part réservée, qui devra être distribuée de manière égale entre les bénéficiaires légitimés.
Si les personnes auxquelles la part réservée est due ont également été désignées comme héritiers du défunt, pour un montant qui atteint déjà le montant de la part réservée, il n'y aura aucun problème à ce sujet.
Toutefois, dans le cas où les héritiers légitimés n'ont pas également été désignés comme héritiers, une fois que ces derniers ont accepté l'héritage et en ont pris possession, ils doivent procéder au paiement de la légitimation aux héritiers légitimés, ce qu'ils peuvent faire soit en livrant des biens de l'héritage, soit, le cas échéant, en la payant en argent. Toutefois, il est important de noter à cet égard que la décision quant aux biens à utiliser pour payer le legitima correspond uniquement à l'héritier. La seule limitation que la loi impose à ce sujet est que le bien remis en paiement de la partie réservée ne peut être grevé.
En effet, comme indiqué ci-dessus, la loi détermine que certains parents (comme nous l'avons vu, notamment les enfants et les descendants et, en leur absence, les parents du défunt) ont droit à la part réservée, qui, dans une situation ordinaire, ne peut être refusée, de sorte que, même si le défunt ne le veut pas, ces 25% de son héritage seront attribués à ses bénéficiaires légitimes.
Toutefois, la loi établit une série de cas exceptionnels dans lesquels il est possible de priver l'actionnaire légitimé de son droit à la part réservée, qui sont détaillés ci-dessous :
Ainsi, si l'une de ces causes exceptionnelles est présente, la loi permet de déshériter la personne légitimée et de la priver de ce droit, pour autant que cela soit exprimé dans un testament, un codicille ou un pacte successoral, avec des précisions sur la cause spécifique qui le motive.
Le quatrième droit est un droit qui correspond au conjoint veuf ou au partenaire cohabitant (communément appelé concubin), dans le cas où, avec ses propres biens et revenus, il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels. Ainsi, dans un tel cas, le conjoint veuf ou le partenaire cohabitant aura le droit d'obtenir de l'héritage le montant nécessaire pour répondre à ces besoins, avec une limite de 25% de la succession liquide.
À cet effet, pour déterminer le montant auquel ces besoins sont fixés, il convient d'évaluer le niveau de vie avant le décès dont on jouissait pendant le mariage ou la cohabitation stable.
Les substitutions successorales sont une autre figure que le testateur doit prendre en compte lors de la rédaction de son testament, car elles peuvent être très appropriées pour organiser notre succession dans le cas où la personne initialement désignée comme héritier décède avant ou refuse l'héritage, de sorte qu'elle ne peut ou ne veut pas accepter notre héritage et que celui-ci est reporté sur une troisième personne, que nous désignons nous-mêmes par le biais de cette substitution successorale. En bref, ce chiffre permet de faire face aux éventualités dans le cas où la personne que nous souhaitons voir hériter de notre patrimoine ne veut pas ou ne peut pas le faire.
<ejemplo>A modo de ejemplo, si el Sr. Juan designa como heredero a su amigo Pedro, y como sustituto vulgar a su amigo Alejandro, si Pedro fallece sin aceptar la herencia o la rechaza, Alejandro se convertirá en el heredero de Juan.<ejemplo>
Ainsi, la substitution dite vulgaire permet d'instituer un héritier subséquent ou second, au cas où le précédent ou premier héritier ne le deviendrait pas parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas le faire.
Pour ce qui est de la manière de procéder à ce remplacement, il convient de tenir compte des points suivants :
Enfin, en ce qui concerne ses effets, la loi détermine que cette substitution s'entend comme ayant eu lieu en même temps que la partie substituée, de sorte que, même si le substitut meurt avant l'appel à la partie substituée, ledit substitut ordinaire transmet son droit à ses successeurs.
<ejemplo>Así pues, si el Sr. Juan designa como heredero a su amiga Jéssica, y como sustituta de ésta a su otra amiga Carmen (la cual tiene una hija), si Carmen fallece, y también muere posteriormente Jéssica, aunque Carmen hubiera muerto antes, al ser la sustituta de Jéssica, los derechos que tiene sobre la herencia del sr. Juan se mantienen y, en este caso, se trasladan a su citada hija.<ejemplo>
En outre, il est nécessaire de préciser que le substitut succède au testé avec les mêmes formes, conditions, legs et charges qui avaient été imposés à l'héritier précédent qui n'est pas devenu le testé.
Maintenant que les particularités de la substitution commune ont été comprises, il est temps d'analyser deux autres types de substitution, appelés substitution pupillaire et substitution exemplaire :
Le legs consiste en une attribution particulière en faveur d'une personne spécifique, de sorte que le testateur détermine que, quels que soient ses héritiers, un bien spécifique de sa succession est attribué à une personne spécifique, comme, par exemple, lorsqu'un testateur lègue un véhicule spécifique (parmi les nombreux qu'il peut avoir) à un de ses neveux qui le tient en haute estime.
Ainsi, en résumé, cette institution peut présenter un intérêt pour le testateur lorsque, outre les personnes qu'il souhaite désigner comme héritier de sa succession, il souhaite transmettre un bien déterminé de ses biens à une personne déterminée qui n'est pas son héritier universel.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'aspect formel, pour qu'un legs puisse être ordonné, il est nécessaire que cela se fasse par le biais d'un testament, d'un codicille ou d'un mémoire testamentaire.
Ceci dit, en ce qui concerne les personnes qui peuvent être désignées comme légataires, il est nécessaire d'indiquer qu'il peut s'agir de toute personne physique vivante, ainsi que de personnes conçues (c'est-à-dire de fœtus en période de gestation) ou même en faveur de personnes non conçues (comme, par exemple, en faveur de petits-enfants, au cas où les enfants du testateur n'en auraient pas encore, mais qu'il puisse prévoir que cela arrivera).
Cela dit, en ce qui concerne le type de biens pouvant faire l'objet d'un legs, la loi établit qu'il peut s'agir de tout bien ou droit pour lequel le légataire (qui est le bénéficiaire du legs) peut obtenir un avantage patrimonial, de sorte que l'on peut parler de biens immeubles (comme une maison) ou de biens meubles (comme un tableau) ou de droits (comme un abonnement à un club de football pour pouvoir assister à ses matchs en tant que spectateur). En outre, les legs peuvent également avoir une efficacité obligatoire, de sorte que la personne grevée par le legs (la personne à laquelle le testateur impose l'obligation de respecter le legs) doit remplir certaines obligations en faveur du légataire.
De même, en ce qui concerne les types de legs existants, la loi détaille de manière très intéressante les typologies, en établissant qu'elles peuvent aller d'une chose déterminée (comme, par exemple, une maison), à des cas plus variés, comme le legs d'une autre chose, le legs d'une chose générique, le legs d'argent ou d'actifs financiers, le legs d'aliments ou de pensions périodiques, le legs de crédit ou de dette ou d'actions et de parts sociales. Pour plus de détails sur les particularités de chacun d'entre eux, vous pouvez consulter le Code civil de Catalogne et votre notaire de confiance, qui se fera un plaisir de vous aider.
Au moment du décès du défunt, le légataire sera appelé à la succession, de sorte que, s'il accepte le legs, il consolide son acquisition et devient pleinement propriétaire de la chose grevée ou, le cas échéant, créancier de la personne grevée par le legs, de sorte qu'il a le droit de se faire livrer la chose ou de faire exécuter l'obligation imposée.
Mais, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi y renoncer et ne pas l'accepter (ce que l'on appelle techniquement la répudiation).
Dans tous les cas, les intéressés doivent savoir qu'en plus des legs qui ont pu être faits, l'héritier a le droit de recevoir de l'héritage ce que l'on appelle la quatrième falcidia ou part minimale d'héritage, c'est-à-dire un minimum de 25% du patrimoine liquide, de sorte que, si le legs imposé réduit le montant de l'héritage à un seuil inférieur à cette limite, l'héritier a le droit de réduire le legs jusqu'à ce qu'il puisse conserver ce pourcentage.
Il est en effet possible d'instituer une personne comme héritier, mais en imposant une condition à cet égard, de sorte que ce n'est que lorsque cette condition est remplie que l'héritage est acquis. Toutefois, la loi n'autorise pas l'imposition de n'importe quel type de condition, mais seuls ceux qui remplissent certaines exigences, qui seront discutées ci-dessous, peuvent être valides :
Après avoir apporté ces premières précisions, et entrant dans le vif du sujet, il est nécessaire d'indiquer que le Code civil de Catalogne ne reconnaît la validité que des conditions suspensives, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'acquisition du droit est conditionnée à la réalisation de la condition (comme, par exemple, un père avocat qui lègue son cabinet d'avocats à son fils à condition que ce dernier devienne avocat. Ainsi, si son fils étudie le droit et exerce la profession d'avocat et remplit toutes les conditions requises par la loi, il acquerra alors la qualité d'héritier, alors que s'il n'exerce pas la profession d'avocat, il ne pourra pas acquérir la qualité d'héritier). En revanche, ne sont pas admises les conditions dites résolutoires, qui sont celles dans lesquelles un droit est acquis mais le maintien de ce droit est subordonné à la réalisation d'une condition (ainsi, l'institution de l'héritier d'un père qui lègue une fabrique à un fils ou une fille en échange du non-divorce de son conjoint actuel ne serait pas valable, car une fois que l'enfant a accepté l'héritage, il ne serait pas admissible qu'il le perde par un acte ultérieur qui rendrait inefficace ce droit déjà acquis).
Ainsi, si le testateur impose une condition suspensive, l'héritage n'est pas dévolu en sa faveur tant que la condition n'est pas réalisée, de sorte que s'il meurt sans la réaliser, il ne reçoit aucun héritage, ni lui ni ses héritiers.
Dans tous les cas, afin de protéger l'héritage du défunt, la loi permet à l'héritier conditionnel de prendre provisoirement possession de l'héritage et de l'administrer avec les pouvoirs et les limites qui, le cas échéant, ont été établis par le défunt ou, à défaut, avec ceux correspondant à un exécuteur universel.
En effet, la loi reconnaît une série de cas dans lesquels il est possible de désigner une personne pour déterminer la ou les personnes qui seront nos héritiers. Cette possibilité est instrumentée par les dispositions dites fiduciaires et les héritiers fiduciaires, que nous tenterons de développer ci-dessous.
Ainsi, tout d'abord, en ce qui concerne les dispositions fiduciaires, il s'agit de la situation qui se présente lorsque le testateur confie à son conjoint (ou partenaire stable) ou à l'un de ses proches la désignation d'un héritier.
Si le testateur transfère cette tâche à son conjoint ou à son partenaire stable, ce dernier peut désigner comme héritier le ou les enfants qu'il détermine, ou ses descendants (même si son ascendant est vivant), ainsi qu'attribuer à chacun d'eux une part égale ou inégale de l'héritage, comme il l'entend. À cet égard, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
En outre, comme mentionné ci-dessus, il est possible de confier à deux proches parents l'institution d'héritiers, afin qu'ils déterminent quels enfants ou leurs descendants (c'est-à-dire les petits-enfants) acquièrent l'héritage, ainsi que la proportion qui correspond à chacun. Dans ce cas, les particularités suivantes doivent être prises en compte :
Face à cette première option et à ses deux modalités, il est temps d'analyser la figure des héritiers ou légataires de confiance, qui est l'institution qui permet de désigner un héritier ou un légataire afin que ce dernier puisse donner aux biens de la succession la destination confiée confidentiellement par le testateur (comme, par exemple, l'affectation de la succession à des causes charitables).
Ainsi, si le testateur décide de désigner un héritier ou un légataire de confiance, ce dernier doit, dans les six mois suivant la connaissance du décès du défunt, dresser un inventaire de l'héritage, après quoi, une fois accepté, il procède à l'affectation des biens aux fins déterminées par le testateur.
Pour tout ce travail, les héritiers ou légataires de la fiducie ont le droit de recevoir la rémunération déterminée par le testateur, et s'il ne l'a pas fait, 5 % de la valeur des biens soumis à la fiducie.
Le trust est une figure qui permet, pour ainsi dire, la transmission d'un héritage en deux actes, de sorte que le testateur, lorsqu'il ordonne sa succession, désigne un héritier, mais ne lui transmet pas directement son patrimoine, celui-ci étant acquis au préalable par une tierce personne interposée, qui gère temporairement l'héritage jusqu'à l'accomplissement d'un terme ou d'une condition établie par le testateur, après quoi, l'héritage est finalement remis à l'héritier définitif.
Ce type de figure peut être utile pour les personnes disposant d'un patrimoine important et qui, par exemple, souhaitent laisser leur héritage à des héritiers jeunes, car en ordonnant un trust jusqu'à ce que les héritiers atteignent un certain âge adulte (par exemple, 25 ou 30 ans), cela permettra à ces héritiers, une fois qu'ils auront atteint un degré de maturité approprié, de gérer correctement leurs biens sans les dilapider, évitant ainsi qu'ils y aient accès à un âge précoce (16-18 ans), avec les inconvénients que cela peut comporter.
En ce qui concerne les trusts, il est nécessaire de signaler que, dans le domaine du droit civil catalan, leur réglementation est très abondante et étendue, de sorte que leur traitement complet dépasserait le cadre de cet exercice informatif. Cela dit, les questions les plus pertinentes à prendre en compte sont les suivantes :
Un exécuteur testamentaire est une fonction désignée par le testateur dans son testament, à qui il confie l'exécution d'une tâche spécifique, qui peut aller d'une tâche générique consistant à gérer la remise de l'universalité de l'héritage aux héritiers (il s'agirait alors d'un exécuteur universel) à des tâches spécifiques relatives à des dispositions testamentaires particulières (comme, par exemple, la gestion de la vente d'une collection de tableaux et la répartition ultérieure du produit de cette vente entre les héritiers).
Ce chiffre peut être intéressant dans le cas de personnes fortunées possédant un patrimoine important et dispersé (de nombreuses propriétés dans différentes juridictions, de multiples actifs dans différentes institutions financières, etc.), pour lesquelles il est pratique de désigner une personne chargée d'organiser et d'inventorier correctement tout ce patrimoine et donc, par la suite, de le distribuer de manière ordonnée entre les héritiers désignés par le défunt.
Toute personne ayant la capacité d'être liée peut être exécuteur testamentaire et, comme il ne peut en être autrement, la fonction est volontaire, mais une fois acceptée, elle ne peut être abandonnée sauf pour une raison valable. Il faut également savoir que, sauf si le défunt a prévu que la fonction soit exercée gratuitement, l'exercice de cette fonction entraîne le droit de percevoir la rémunération fixée par le défunt ou, à défaut, 5 % de la valeur des biens dans le cas de l'exécuteur universel et 2 % des biens soumis à partage, dans le cas des comptables dits de partage.
Ainsi, une fois la charge acceptée, l'exécuteur testamentaire est chargé d'accomplir la tâche générale de remise de l'héritage dans son intégralité aux héritiers ou, selon le cas, la tâche particulière qui lui est confiée, ce pour quoi la loi lui accorde de larges pouvoirs de disposition (comme, par exemple, disposer des biens de l'héritage, recouvrer les dettes, retirer les dépôts, etc.)
Enfin, l'exécuteur termine son travail et cesse d'être un exécuteur.
Si une personne décède sans testament, sa succession est régie par les règles de la succession ab intestat, selon lesquelles la loi détermine les personnes qui seront ses héritiers, en fonction du degré de parenté des proches du défunt.
Ainsi, si vous voulez éviter que la loi ne détermine qui de vos proches héritera de votre patrimoine, la chose la plus simple et la plus pratique à faire est de rédiger un testament, en tenant compte de tout ce qui a été expliqué dans les questions précédentes.
Dans ce qui suit, nous allons essayer d'expliquer les règles qui, dans le cadre du droit civil de Catalogne, déterminent les personnes auxquelles l'héritage sera reporté, dans le cas où le défunt est décédé sans testament ou, le cas échéant, les héritiers désignés ne deviennent pas héritiers. Ainsi :
Tout d'abord, si le défunt a des enfants, l'héritage leur est reporté, à parts égales s'ils sont plusieurs. Si certains des enfants du défunt sont prédécédés (c'est-à-dire décédés avant le défunt), mais ont leurs propres descendants, comme des enfants (c'est-à-dire des petits-enfants du défunt), ils prennent la place de leur père dans la succession de leur grand-père, en vertu du droit dit de représentation.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan fallece sin testamento, habiendo tenido dos hijas llamados Antonia y Regina, habiendo fallecido Antonia hace ya años (antes que su padre), pero contando con una hija llamada Olga (es decir, nieta del Sr. Juan), la herencia se deferirá al 50% entre Regina (hija superviviente del Sr. Juan) y Olga (nieta del Sr. Juan, en virtud del derecho de representación).<ejemplo>
Cela dit, dans le cas où tous les enfants (ou autres descendants ultérieurs) répudient l'héritage, celui-ci sera reporté sur les descendants du degré suivant (par exemple les petits-enfants) en le divisant par lignée et de manière égale entre les membres de chaque lignée (c'est-à-dire non pas en fonction du nombre de petits-enfants, par exemple, mais en fonction du nombre d'enfants dont ces petits-enfants sont issus).
<ejemplo>Así pues, si el Sr. Juan fallece sin testamento, teniendo dos hijas, llamadas Regina y Olga, teniendo la primera un hijo (llamado Pere) y la segunda 3 hijas, si Regina y Olga no aceptan la herencia de su padre, la misma se deferirá a favor de estos nietos, correspondiendo a Pere el 50% (porque es el único nieto de su estirpe), mientras que las 3 hijas de Olga, que provienen de la misma estirpe, se deberán repartir el 50% restante, correspondiéndoles pues un 16,66% a cada una.<ejemplo>
En revanche, ce n'est pas le cas en Catalogne si le défunt était marié ou vivait en concubinage avec une autre personne. Dans ce cas, si tous les enfants (ou autres descendants ultérieurs) répudient l'héritage, celui-ci sera reporté aux descendants du degré suivant (par exemple, aux petits-enfants) tant que le défunt n'était pas marié ou en partenariat stable avec une autre personne.
Cela dit, si le défunt était marié ou en partenariat stable, la succession ab intestat est régie par les règles suivantes :
Deuxièmement, si le défunt n'a pas d'enfants ou d'autres descendants, l'héritage est reporté au conjoint ou au partenairecohabitant survivant.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el sr. Juan estaba casado con la Sra. María, sin que hubieran tenido hijos, al fallecer el sr. Juan sin testamento, la Sra. María se convertirá en su heredera.<ejemplo>
Toutefois, si le défunt a des enfants ou leurs descendants, le conjoint veuf ou le concubin survivant a droit à l'usufruit universel de l'héritage, c'est-à-dire à l'usage et à la jouissance de tous les biens de la succession jusqu'à son décès. En rapport avec ce droit, il convient toutefois de noter que, le cas échéant, le conjoint veuf ou le concubin survivant a le droit de commuer cet usufruit (c'est-à-dire de l'échanger) contre une attribution de 25 % de la succession et, en outre, de l'usufruit du domicile conjugal, avec un délai d'un an à compter du décès du défunt. Ainsi, par exemple, si le conjoint survivant ne souhaite pas avoir l'usufruit de la totalité de l'héritage, il peut choisir de recevoir 25% de la valeur de l'héritage en espèces (si les héritiers l'acceptent) et conserver également l'usufruit de la résidence habituelle, afin de pouvoir continuer à y vivre jusqu'à son décès, s'il le souhaite.
En tout état de cause, il convient de noter que le conjoint ou le partenaire cohabitant survivant ne dispose pas de ce droit si, au moment du décès du défunt, ils étaient déjà séparés de droit ou de fait, ou si une action en annulation du mariage, en divorce ou en séparation était en cours.
Au-delà de ces deux cas, troisièmement, si le défunt décède sans enfants ou descendants, et également sans conjoint ou cohabitant stable, l'héritage sera reporté sur les parents, à parts égales, s'ils sont vivants (c'est-à-dire sur les parents du défunt). Par ailleurs, si le défunt n'avait pas non plus de parents vivants, mais avait d'autres ascendants vivants (par exemple un grand-père ou une grand-mère), l'héritage leur est reporté.
Quatrièmement, si le défunt décède sans enfants ni descendants, sans conjoint ni cohabitant stable et également sans ascendants, l'héritage sera reporté sur des collatéraux, comme par exemple sur son frère ou ses sœurs, s'il en a.
Enfin, dans le cas hypothétique où le défunt n'avait aucun des parents susmentionnés, de sorte qu'il n'existe aucune personne susceptible de lui succéder, l'héritage sera reporté en faveur de la Generalitat de Catalunya, qui affectera les biens de l'héritage ou la valeur obtenue de leur disposition à des établissements sociaux ou culturels, situés de préférence dans la commune de la dernière résidence du défunt.
Lors de la rédaction d'un testament, si le testateur le souhaite, une simple copie du testament peut lui être remise afin que ses héritiers l'aient déjà à leur disposition, de sorte qu'à son décès, il sera beaucoup plus facile de gérer l'acceptation de l'héritage.
En outre, si vous le souhaitez, pour des raisons de confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas retirer la copie, de sorte que personne ne connaîtra vos dispositions jusqu'à votre décès, moment auquel les personnes légitimées (comme les héritiers désignés) pourront demander une copie au notaire ordonnateur afin d'organiser l'acceptation de l'héritage.
Bien entendu, si le testateur choisit de ne pas retirer la copie au moment de la rédaction du testament, il peut se rendre chez le notaire à tout moment par la suite et demander une copie s'il change d'avis.
Le testament devant un notaire est un acte de nature très personnelle. Cela signifie que le notaire ne délivrera une copie simple du testament qu'à la demande expresse du testateur lui-même. Jamais par une autre personne. Afin de préserver et de garantir la vie privée et les souhaits du testateur lui-même.
Du vivant du testateur, celui-ci peut demander au notaire autant de copies simples qu'il le souhaite, moyennant le paiement des frais de notaire. Toutefois, la copie authentique ou originale du testament ne peut être délivrée qu'une fois le testateur décédé. Pour ce faire, le décès du testateur doit être accrédité par le certificat de décès correspondant.
Il suffit à la personne qui souhaite faire un testament de se rendre chez le notaire avec sa carte d'identité nationale. Si la personne est un étranger, elle doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, s'il en possède un, il est conseillé de présenter le NIE en même temps que le passeport susmentionné.