Il s'agit de l'acte notarié par lequel une ou plusieurs personnes décident de créer une société en apportant leurs propres fonds afin qu'elle puisse exercer une activité économique déterminée sur le marché avec pour objectif principal d'en tirer un bénéfice économique.
Il s'agit d'une estimation purement informative et non contraignante. Cette estimation est calculée sur la base de deux critères : 1) notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989, 17 novembre 1989) et 2) notre connaissance du tarif notarial. (Décret royal 1426/1989, du 17 novembre) et 2) notre expérience quotidienne dans la préparation de ce type d'acte notarié. Toutefois, toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service notarial rendu.
C'est un fait indéniable que, depuis des milliers d'années, l'homme utilise le commerce comme une activité d'échange de biens et de services afin de satisfaire les besoins humains et, par conséquent, de créer de la richesse. Cette activité, depuis les premiers échanges de troc de l'homme primitif, a connu une expansion et une sophistication importantes et complexes au cours des siècles, jusqu'à atteindre la dimension et l'échelle mondiales de l'activité économique et commerciale actuelle.
Afin de fournir des réponses et des instruments adéquats à cette activité humaine, si nécessaire à la création de valeur, le système juridique a développé une multitude d'institutions visant à promouvoir et à faciliter les activités économiques et commerciales, parmi lesquelles nous pouvons inclure les sociétés, qui, suivant la piste du Code civil, peuvent être définies de manière générique comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou de l'industrie, avec l'intention de partager les bénéfices entre elles.
Ces sociétés seront considérées comme des sociétés commerciales lorsque leur objet est de réaliser des bénéfices et que leur constitution est effectuée conformément aux dispositions du code du commerce et, à leur tour, elles seront considérées comme des sociétés de capitaux lorsqu'elles adopteront l'une des formes prévues à l'article 1er du décret-loi royal 1/2010, du 2 juillet, portant approbation du texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux (ci-après, LSC), à savoir les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.
À l'heure actuelle, et étant donné que la plupart des sociétés de capitaux prennent la forme de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés anonymes, ce sont ces dernières qui feront l'objet de notre analyse dans cet article.
Comme on vient de l'indiquer, les sociétés de capitaux (dans notre domaine d'étude, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes) sont des instruments juridiques qui permettent à deux ou plusieurs personnes (en pratique, il est possible de créer une entité dotée d'une personnalité juridique propre par la mise en commun d'argent, de biens ou de moyens de production, dont le but est de réaliser une activité économique déterminée par le risque et le hasard, le tout visant à obtenir un bénéfice ou un profit.
La principale caractéristique des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes est que leurs actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société (article 1.2 et 1.3 LSC), car l'argent, les biens ou les moyens de production apportés par les actionnaires constitueront un patrimoine séparé et indépendant (qui sera appelé capital social) qui répondra des dettes et des engagements que la société peut générer, sans que ceux-ci ne soient satisfaits par le patrimoine personnel des actionnaires.
Cette caractéristique déterminante des sociétés de capitaux est la clé de leur expansion, car cette limitation de la responsabilité au seul capital apporté minimise le risque que prennent les associés au moment de démarrer l'activité économique, puisqu'ils ne risquent pas leurs biens personnels dans la société, ce qui facilite et encourage considérablement l'esprit d'entreprise et le développement de l'activité économique, avec pour résultat la création de valeur et de richesse pour la société dans son ensemble.
Comme on vient de l'indiquer, le capital social d'une société est l'ensemble des sommes d'argent, des biens et des éléments productifs que ses membres apportent à la société pour le développement de l'activité économique qu'elle a pour objet d'exercer. D'un point de vue juridique, le capital social peut être considéré comme l'ensemble des apports de tous les actionnaires à la société, qui est divisé en parts sociales dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et en actions dans le cas des sociétés anonymes (articles 1.2 et 1.3 LSC).
En ce qui concerne le capital social minimum d'une société à responsabilité limitée, il est nécessaire de garder à l'esprit que, conformément à l'article 4 de la LSC, le capital social d'une société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à un euro (1,00 €).
Cependant, lors de la création d'une SL avec un capital social inférieur à 3 000 euros, jusqu'à ce que le capital social de la société atteigne 3 000 euros, il est nécessaire de savoir que :
Dans le cas des sociétés anonymes, ce capital social minimum ne peut être inférieur à soixante mille euros (60 000,00 €).
Ces montants doivent être pris en compte car aucun acte de constitution de sociétés de capitaux avec un capital inférieur à celui légalement établi (article 5 LSC) ne peut être autorisé.
Bien entendu, la réponse à cette question n'est pas unique, car en fonction de la nature de l'activité à développer, ainsi que des caractéristiques spécifiques de ses partenaires et de leurs possibilités, il sera préférable d'opter pour une modalité ou une autre.
Ainsi, la première différence évidente concerne le capital social minimum requis pour la constitution, puisque, comme indiqué ci-dessus, 1 € est suffisant pour créer une société à responsabilité limitée, mais 60 000 € sont nécessaires pour créer une société anonyme, ce qui constitue sans aucun doute une grande différence, en fonction des possibilités économiques des associés et du besoin de financement que le projet d'entreprise peut avoir ou non.
Ainsi, d'après l'expérience pratique, pour le démarrage de petites entreprises, une société à responsabilité limitée est sans aucun doute beaucoup plus conseillée, car elle est beaucoup plus facile et rapide à mettre en place et à gérer, tandis que les sociétés anonymes sont généralement utilisées pour des projets d'entreprise plus importants et plus ambitieux, avec des besoins en capitaux beaucoup plus élevés.
Conformément aux exigences de l'article 20 de la LSC, la constitution d'une société à responsabilité limitée nécessite un acte public, qui doit à son tour être enregistré au registre du commerce. Ainsi, pour constituer une société à responsabilité limitée ou une société anonyme, les actionnaires de la société doivent se rendre chez un notaire pour signer l'acte de constitution correspondant et doivent également l'inscrire au registre du commerce de la circonscription territoriale dans laquelle ils ont établi leur siège social.
Cet acte de constitution doit être signé par tous les actionnaires fondateurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et ils peuvent le faire en personne ou dûment représentés au moyen d'une procuration. Dans cet acte, les actionnaires fondateurs doivent reprendre toutes les actions dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, ou souscrire toutes les actions dans le cas des sociétés anonymes (article 21 LSC).
L'acte de constitution (article 22 LSC) doit comporter au moins les informations suivantes :
Si la société est une société à responsabilité limitée, la manière dont l'administration est initialement organisée (c'est-à-dire si la société est dirigée par exemple par un administrateur unique, deux ou plusieurs administrateurs conjoints ou plusieurs administrateurs, etc.) sera également déterminée si les statuts prévoient différentes alternatives.
Si la société est une société anonyme, le montant total, au moins approximatif, des frais de constitution doit également être indiqué.
Les statuts de la société peuvent être définis comme le pacte ou le contrat conclu par les actionnaires en vertu duquel sont établies les règles internes de la société, qui déterminent ses caractéristiques fondamentales (nom, objet, siège social et capital social, etc.) ainsi que les règles qui doivent régir son activité et sa gouvernance.
Conformément à l'article 23 LSC, les statuts régissant le fonctionnement des sociétés de capitaux doivent indiquer :
En outre, en ce qui concerne les statuts, les questions suivantes doivent être clarifiées :
Enfin, tant dans les statuts que dans l'acte de fondation lui-même, les actionnaires peuvent inclure, en vertu du principe de la libre volonté, tous les engagements et conditions qu'ils jugent appropriés, à condition qu'ils ne s'opposent pas à la loi ou ne contredisent pas les principes du type de société choisi (article 28 LSC).
En tout état de cause, les personnes intéressées par la création d'une société de capitaux doivent garder à l'esprit que les fondateurs sont solidairement responsables envers la société, les actionnaires et les tiers de l'inscription dans les statuts de toutes les mentions requises par la loi, de l'exactitude des déclarations qui y sont faites et du bon placement des fonds destinés au paiement des frais de constitution (article 30 LSC).
En ce sens, la meilleure façon de s'assurer que les statuts de la nouvelle société répondent adéquatement aux besoins de ses actionnaires est de consulter un avocat spécialisé en matière commerciale qui les rédigera en tenant compte des caractéristiques et particularités spécifiques de chaque cas, car c'est la seule façon de s'assurer qu'ils répondent réellement aux besoins particuliers de chaque société.
Si, au contraire, notre société ne présente pas, à notre avis, de caractéristiques particulières et que nous ne souhaitons pas entreprendre cette démarche, le notariat peut nous fournir des statuts types, avec un contenu de base, qui nous permettront d'accomplir cette procédure.
Comme nous l'avons déjà indiqué dans les sections précédentes, l'inscription des statuts d'une société au registre du commerce correspondant à la circonscription dans laquelle elle a établi son domicile est une condition indispensable à sa constitution valide, faute de quoi la société peut devenir irrégulière (ce qui sera expliqué dans une question ultérieure) avec les graves conséquences que cela peut entraîner.
En ce qui concerne cette inscription, il est nécessaire de préciser que, conformément à l'article 31 LSC, les associés fondateurs et les administrateurs de la société seront habilités à déposer l'acte de constitution auprès du registre des sociétés, ainsi qu'à demander ou à effectuer la liquidation et à payer les impôts et les frais correspondants, Il convient de rappeler que cette inscription est une obligation légale pour les actionnaires fondateurs et les administrateurs, comme le prévoit l'article 32 LSC, qui leur accorde un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'acte pour le faire, et ils sont solidairement responsables, le cas échéant, des dommages et préjudices causés par le non-respect de cette obligation.
Cet enregistrement, comme nous avons essayé de le souligner, est de la plus haute importance, car il conclut le processus de constitution de la société, puisque son enregistrement détermine l'acquisition de la pleine personnalité juridique correspondant au type de société choisi (article 33 LSC). En outre, un autre signe en est que tant que l'enregistrement n'est pas vérifié, le transfert des actions ou des participations de la société n'est pas possible (article 34 LSC).
Dans tous les cas, dès l'enregistrement de l'acte de constitution, le Registre du commerce le publiera dans le Journal officiel du registre du commerce (article 35 LSC).
Enfin, les personnes intéressées doivent savoir que, si elles souhaitent en savoir plus sur les exigences et les caractéristiques de l'acte constitutif d'une société de capitaux et de son enregistrement, elles peuvent consulter les articles 114 à 128 du décret royal 1.784/1996, du 19 juillet, qui approuve le règlement du registre du commerce (ci-après, RRM) pour les sociétés anonymes et les articles 175 à 188 du RRM pour les sociétés à responsabilité limitée.
Entre le moment où une société est constituée par un acte public et celui où elle est définitivement inscrite au registre du commerce, elle est appelée société en formation.
Pendant cette période, pour les actes et contrats conclus au nom de la société, ceux qui les ont passés sont solidairement responsables, sauf si leur efficacité est subordonnée à leur enregistrement et, le cas échéant, à leur prise en charge ultérieure par la société (article 36 LSC). Toutefois, pour les actes et contrats indispensables à l'immatriculation de la société, pour ceux effectués par les administrateurs dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par l'acte pour la phase préalable à l'immatriculation et pour ceux stipulés en vertu d'un mandat spécifique de tous les actionnaires par les personnes désignées à cet effet, la société en formation sera responsable avec les biens qu'elle possède (article 37.1 LSC).
En tout état de cause, à moins que les statuts n'en disposent autrement, si la date de début des opérations coïncide avec la signature de l'acte fondateur, les administrateurs sont réputés être habilités à réaliser pleinement l'objet social et à accomplir toutes sortes d'actes et de contrats (article 37.3 LSC).
Il s'agit sans aucun doute d'une question très pertinente que toutes les personnes intéressées par la constitution d'une société doivent bien connaître, car, comme indiqué au début de cette explication, l'une des principales caractéristiques des sociétés de capitaux est leur capacité à limiter la responsabilité des actionnaires à leur apport au capital, sans qu'ils soient personnellement responsables avec leur patrimoine des dettes de la société.
Toutefois, par exception à cette règle générale, si une société est constituée mais n'est pas dûment inscrite au registre du commerce correspondant dans un délai d'un an, elle sera considérée comme une société irrégulière, ce qui signifie que les règles de la société en nom collectif ou, le cas échéant, celles de la société civile lui seront appliquées, si la société en formation avait commencé ou poursuivi ses activités, ce qui signifie que les associés perdront cette protection patrimoniale, devenant personnellement responsables des dettes et du passif de la société (article 39 LSC).
Dans ces cas, à titre de mesure de protection, le législateur établit que tout associé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce du lieu du siège social et exiger, après liquidation des biens de la société, la quote-part correspondante, qui sera satisfaite, dans la mesure du possible, avec la restitution des apports (article 40 LSC).
En ce qui concerne les apports sociaux, c'est-à-dire, comme indiqué ci-dessus en termes génériques, l'argent, les biens ou les éléments productifs que les actionnaires fondateurs apportent à la société pour constituer son capital social, il faut tout d'abord préciser que seuls les biens ou les droits de propriété susceptibles d'être évalués économiquement (tels que l'argent, le matériel informatique, les machines industrielles, etc.) peuvent être apportés, de sorte qu'au contraire, il ne peut en aucun cas être fait d'apports de travail ou de services (article 58 LSC).
Sur la base de cette nature d'équité des contributions, il est nécessaire de différencier les deux principaux types de contributions, qui sont les contributions monétaires (montants spécifiques d'une monnaie courante) et les contributions non monétaires (actifs ou droits spécifiques).
Contributions financières :
Les contributions en espèces, c'est-à-dire en certaines sommes d'argent ayant cours légal, doivent être effectuées en euros. Ils peuvent également être effectués dans une autre monnaie, mais leur équivalence en euros doit être déterminée conformément à la loi (article 61 LSC).
Dans le cas où les actionnaires optent pour ce type d'apport, le notaire autorisant l'acte de constitution sera tenu d'accréditer la réalité des apports monétaires au moyen d'une attestation (qui sera valable deux mois) du dépôt des montants correspondants au nom de la société dans un établissement de crédit, que le notaire devra inclure dans l'acte (article 62 LSC).
Ainsi, si les actionnaires fondateurs choisissent de libérer le capital social de la société créée au moyen d'apports monétaires, ils doivent s'adresser à un établissement financier et ouvrir un compte courant, en déposant le montant du capital et en demandant l'émission d'un certificat de propriété et de solde du compte, à présenter lors de l'acte de constitution devant un notaire.
Cela dit, il n'en est pas moins vrai que la loi établit comme exception que, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, il ne sera pas nécessaire de prouver la réalité des apports de la société si les actionnaires fondateurs déclarent dans les statuts qu'ils sont solidairement responsables envers la société et les créanciers de la réalité des apports (article 62.2 LSC).
Contributions non monétaires :
A l'inverse, les membres de la société peuvent choisir de constituer la société en lui apportant, sous forme de capital, certains biens ou droits de nature non monétaire (par exemple, du matériel informatique, des biens d'équipement, des facteurs de production, des matières premières, des véhicules...).
Dans ces cas, l'acte de constitution doit décrire les apports non monétaires avec leurs coordonnées d'enregistrement, s'il y en a, l'évaluation en euros qui leur est attribuée, ainsi que la numérotation des actions ou des participations attribuées (article 63 LSC).
Il convient également de rappeler que dans le cas d'une société anonyme, les apports non monétaires doivent, en règle générale (dans certains cas, voir article 69 LSC, cela ne sera pas nécessaire, auquel cas il sera remplacé par un rapport des administrateurs aux termes de l'article 70 LSC), faire l'objet d'un rapport établi par un expert indépendant désigné par le Registre du Commerce du siège social, qui contiendra une description de l'apport et l'évaluation de celui-ci (article 67 LSC).
Dans tous les cas, les actionnaires fondateurs doivent tenir compte de leur responsabilité par rapport aux apports en nature, car ils sont solidairement responsables de la réalité des apports de la société et de l'évaluation des apports en nature vis-à-vis de la société et des créanciers de la société (articles 73 à 76 LSC pour les sociétés à responsabilité limitée), ainsi que des actionnaires et des tiers dans le cas des sociétés de personnes (articles 77 LSC).
Lors de la création de la société, les partenaires fondateurs doivent choisir un nom pour la société, sous lequel elle se présentera et s'identifiera dans le monde légal des affaires.
Ce nom doit être unique et non fortuit, car conformément à l'article 7 de la LSC, une société de capitaux ne peut adopter un nom identique à celui d'une autre société préexistante.
Pour s'assurer que c'est le cas, les articles 409 à 419 du règlement sur le registre des sociétés établissent un mécanisme par lequel toute partie intéressée peut soumettre une demande au registre central des sociétés proposant un nom pour la société qu'elle souhaite constituer, Ce dernier répondra en délivrant dans les trois jours un certificat (qui sera valable trois mois) indiquant si le nom est enregistré ou non, sachant que s'il n'est pas enregistré, le nom sera réservé pendant une période de 6 mois afin que la société puisse être constituée. Ce certificat doit nécessairement être inclus dans l'acte de constitution.
Il convient également de rappeler que, pour les sociétés anonymes, leur dénomination doit obligatoirement comporter les mots "sociedad de responsabilidad limitada", "sociedad limitada" ou leurs abréviations "S.R.L." ou "S.L." et dans le cas des sociétés anonymes les mots "sociedad anónima" ou son abréviation "S.A." (article 6 LSC).
Enfin, il convient de souligner que cette procédure peut être effectuée par les intéressés eux-mêmes ou, s'ils le souhaitent, ils peuvent la déléguer à l'office notarial lui-même.
Les actionnaires fondateurs de la société de capitaux doivent choisir un siège social pour la société, qui, conformément à l'article 9 de la LSC, doit être établi sur le territoire espagnol à l'endroit où se trouve son centre d'administration et de direction effective ou son principal lieu d'activité ou d'exploitation.
Ce domicile doit être indiqué dans les statuts de la société anonyme ou à responsabilité limitée qui est constituée, et s'il doit être modifié, l'acte de transfert de siège social correspondant doit être exécuté (voir la section sur cet instrument).
Les personnes intéressées par la création d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme doivent garder à l'esprit qu'en tant qu'actionnaires, la loi leur reconnaît une série de droits. Ainsi, conformément à l'article 93 LSC, les actionnaires ont au moins les droits suivants :
En tant que principal droit des actionnaires, il convient donc sans aucun doute de souligner la possibilité d'assister et de voter aux assemblées générales, qui constituent l'organe suprême de la société où sont prises les décisions les plus importantes concernant la société.
C'est ce qu'établissent les articles 159 et suivants de la LSC, qui reconnaissent que les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident à la majorité légale ou statutaire des questions relevant de la compétence de l'assemblée, toutes étant soumises à ces résolutions. Ainsi, l'assemblée générale, organe représentant les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de la société, peut délibérer et se mettre d'accord sur les questions suivantes (article 160 LSC), qui peuvent certainement être considérées comme les plus pertinentes pouvant affecter la vie de la société. Ainsi, ils peuvent se prononcer sur les questions suivantes :
En outre, sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale d'une société de capitaux peut donner des instructions à l'organe de direction ou soumettre à son autorisation l'adoption par l'organe de direction de décisions ou de résolutions sur certaines questions de gestion (article 161 LSC).
Conformément à l'article 209 de la LSC, les administrateurs de la société sont responsables de la gestion et de la représentation de la société dans les conditions établies par la LSC.
Ainsi, en pratique, l'organe de direction est chargé de la gestion courante des affaires de l'entreprise, de la prise des décisions ordinaires affectant l'activité économique (gestion des ventes et des achats, du personnel, de la trésorerie, du respect des obligations légales et fiscales, etc.), ainsi que de l'orientation stratégique de l'entreprise et de son positionnement sur le marché (conception de nouveaux produits et services, ouverture de nouveaux marchés ou opportunités commerciales, etc.)
En ce qui concerne les différentes manières d'organiser l'administration de la société, les personnes intéressées par la création d'une société doivent garder à l'esprit que, conformément à l'article 210 LSC, l'administration de la société peut être confiée à un seul administrateur, à plusieurs administrateurs agissant conjointement ou solidairement ou à un conseil d'administration, et il convient également de noter que :
En ce qui concerne les administrateurs, les personnes intéressées par la constitution d'une société et/ou par l'exercice de la fonction d'administrateur doivent également garder à l'esprit :
Comme indiqué au début de ce document, les sociétés de personnes résultent traditionnellement d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun de l'argent, des biens ou une industrie, avec l'intention de partager les bénéfices entre elles. Toutefois, l'évolution du droit permet aujourd'hui de constituer une société avec un seul associé, que l'on appelle entreprise individuelle.
Ainsi, conformément à l'article 12 de la LSC, une société à responsabilité limitée à associé unique ou une société anonyme est définie comme une société à responsabilité limitée à associé unique ou une société anonyme :
Dans le cas où la société est créée à l'origine par un associé unique, cette circonstance doit être mentionnée dans l'acte de constitution, qui doit être dûment enregistré au registre du commerce (article 13 LSC) pour que cette circonstance ait la publicité nécessaire dans le registre.
De même, dans le cas d'une entreprise individuelle supervisée (c'est-à-dire lorsque la société est constituée par deux ou plusieurs associés mais que, par la suite, à la suite d'un transfert dérivé, toutes les actions ou participations finissent par appartenir à un seul associé), les intéressés doivent tenir compte du fait que si six mois se sont écoulés depuis que la société a acquis son statut d'entreprise individuelle sans que cette circonstance ait été inscrite au registre du commerce, l'associé unique sera personnellement, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales contractées pendant la période d'entreprise individuelle.
En ce qui concerne le fonctionnement d'une entreprise individuelle, il faut savoir que dans une entreprise individuelle, l'associé unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale, dont les décisions seront consignées dans le procès-verbal, sous sa signature ou celle de son représentant, et pourront être exécutées et formalisées par l'associé lui-même ou par les administrateurs de la société (article 15 LSC).
En vertu de l'article 11 bis de la LSC, les sociétés de capitaux peuvent disposer d'un site web d'entreprise (obligatoire pour les sociétés cotées). La création d'un tel site doit être approuvée par l'assemblée générale de la société et cet accord doit être inscrit sur la feuille d'enregistrement de la société au registre du commerce compétent et publié dans le Journal officiel du registre du commerce.
En tout état de cause, l'entreprise doit garantir la sécurité du site web, l'authenticité des documents qui y sont publiés, ainsi que le libre accès à celui-ci et la possibilité de télécharger et d'imprimer ce qui y est affiché (article 11b LSC).
Conformément à l'article 19 du décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, portant approbation du texte consolidé de la loi sur les droits de mutation et les droits de timbre, la constitution de sociétés est un fait générateur de cet impôt sous forme d'opérations sociétaires.
Toutefois, en vertu de l'article 45.I.B).11 du règlement précité, la constitution de sociétés sera exonérée d'impôt, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de payer cet impôt lors de la création d'une société.
Pour passer l'acte de constitution d'une société de capitaux, il suffit de contacter le bureau du notaire (en appelant notre numéro de téléphone de contact ou l'adresse électronique mercantil@jesusbenavides.es) et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent le mieux aux parties.
À la date et à l'heure convenues, les parties se présentent simplement chez le notaire avec la documentation nécessaire (voir la section sur la documentation nécessaire) pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu minimum légalement requis et des attentes et besoins des clients en question.
Si les intéressés le souhaitent, dans ce type d'acte, afin de faciliter les démarches des actionnaires fondateurs, il est possible de demander à l'étude du notaire d'obtenir un certificat délivré par le Registre central du commerce attestant que le nom choisi n'est pas enregistré, et l'inscription ultérieure de l'acte concédé au registre du commerce correspondant au siège social de la société constituée, ce qui facilitera grandement les démarches bureaucratiques des actionnaires fondateurs, le notaire pouvant effectuer toutes ces démarches par voie télématique de manière rapide et sûre, ce qui permettra aux intéressés d'économiser du temps et de l'argent.
Outre ce qui précède, qui constitue une explication détaillée de la manière de constituer une société de manière traditionnelle, les parties intéressées doivent savoir qu'il existe désormais une réglementation qui permet de constituer des sociétés à responsabilité limitée de manière beaucoup plus rapide, communément appelée "constitution expresse", pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies (comme l'utilisation de statuts types de base, entre autres).
Cette réglementation se trouve dans la loi 14/2013, du 27 septembre, sur le soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation.
À cette fin, l'entrepreneur qui souhaite opter pour cette voie doit se rendre dans un PAE (point de service aux entrepreneurs) et remplir un document appelé DUE (document électronique unique), grâce auquel il se verra automatiquement attribuer un rendez-vous dans un bureau de notaire inclus dans ce système pour signer l'acte de constitution, après quoi, par voie télématique, au moyen du système CIRCE, il sera envoyé au registre du commerce aux fins d'enregistrement, le tout dans des délais beaucoup plus courts que les délais normaux.
Les associés fondateurs de la société doivent être présents lors de la signature de l'acte de constitution devant le notaire, soit en personne, soit représentés par un tiers au moyen d'une procuration.
En outre, si les parties le souhaitent, la personne à nommer en tant qu'administrateur de la société peut également être présente afin d'accepter son mandat en même temps.
Si l'intéressé le souhaite, il peut se voir remettre une copie certifiée conforme des statuts de la société le jour de la signature, mais dans ce cas, il doit se rendre au registre du commerce et des sociétés pour l'enregistrer, car il s'agit d'une étape nécessaire pour sa constitution valide, comme indiqué ci-dessus.
Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de confier cette tâche à l'étude notariale elle-même, qui transmettra alors l'acte au registre du commerce par voie électronique pour enregistrement.
Une fois cette opération effectuée, la copie authentique de l'acte sera remise aux concédants, ce qui sera beaucoup plus utile, car le document pourra alors prendre pleinement effet.
Il suffit que la ou les personnes souhaitant formaliser la constitution de la société se rendent chez le notaire avec leur carte d'identité. Si l'un des partenaires est étranger, il doit présenter au notaire son passeport original et valide. En outre, le NIE doit être présenté en même temps que le passeport. Important ! Si dans la nouvelle société, l'un des associés ou administrateurs est à son tour une autre société commerciale, il faut également présenter les actes de constitution, de nomination du représentant et l'acte de propriété effective de ladite société.
Le certificat de nom négatif doit être délivré par le registre central du commerce. Il sert à certifier que le nom de la nouvelle société n'est pas utilisé par une autre société. Veuillez noter que pour que cette certification soit valable, la demande doit être faite par l'un des associés de la nouvelle société à constituer. Les parties intéressées peuvent soumettre la demande directement via le site web du Registre central du commerce ou par l'intermédiaire du bureau du notaire lui-même. Une fois la demande introduite, le registre central du commerce répond généralement dans un délai d'environ 24 heures si la dénomination sociale demandée est disponible ou non.
Lors de la création d'une société, chaque associé doit effectuer un apport correspondant. Cet apport peut prendre la forme d'une somme d'argent ou d'autres actifs (biens immobiliers, mobilier, matériel informatique, etc.). Ce qui est vraiment important, c'est que cet apport soit dûment accrédité devant le notaire. Par conséquent, dans le cas de :
a) Une contribution monétaire, il sera nécessaire de fournir une attestation délivrée par une banque certifiant l'ouverture d'un compte bancaire sur lequel sont déposées les contributions monétaires de chaque membre (ne pas oublier que ce document sera valable pour un maximum de deux mois à partir de sa délivrance jusqu'à la signature de l'acte).
b) Une contribution non monétaire nécessitera un document signé par les partenaires contenant une description ou une spécification de ceux-ci et leur attribuant leur valeur économique correspondante (par exemple, un ordinateur, modèle MAC PRO, numéro de série "x" évalué à 1 500 euros).
Il faut fournir les statuts de la nouvelle société, en détaillant tous les éléments qui la définissent, la manière dont elle est organisée et les personnes qui prennent les décisions pertinentes en son sein (tels que sa dénomination sociale, son objet social, son siège social, la durée de son exercice, le type d'organe d'administration dont elle dispose, la rémunération de ceux-ci, le mode de tenue des assemblées générales, le quorum pour l'adoption des résolutions, etc.) Si l'intéressé ne dispose pas d'un modèle de statuts types, l'étude du notaire peut en fournir sans frais supplémentaires.