Vous trouverez ci-joint (ICI) le lien vers l'arrêt de la Cour suprême n° 440/2026, du 20 mars, dans lequel la Haute Cour analyse, pour la première fois, le régime juridique des parts sociales sans droit de vote d'une SARL, en précisant à partir de quel moment il convient de considérer que celles-ci recouvrent le droit de vote dans le cas où la société ne distribue pas de dividendes.
L'affaire concerne une SARL comptant trois associés, dont le capital social était divisé en trois parts égales (1/3 chacune), soit 300 parts. L'un des associés est devenu titulaire de 100 parts sans droit de vote à la suite d'une modification des statuts approuvée à l'unanimité en 2018. Un an plus tard (2019), lors d'une assemblée générale, la vente d'un actif essentiel a été approuvée, avec deux voix pour sur les trois associés (dont l'un était le détenteur de ces parts sans droit de vote), et un contre, ce qui a donné lieu à un conflit, car le vote de l'associé détenant ces parts sans droit de vote a été autorisé lors de cette assemblée, ce qui a été déterminant pour l'adoption de la décision.
L'affaire est portée devant les tribunaux par l'associé qui a voté contre. Finalement, l'affaire est renvoyée devant la Cour suprême, à qui il revient d'interpréter l'article 99.3 de la LSC et de déterminer si l'associé privé de son droit de vote le recouvre automatiquement du fait de ne pas avoir reçu le dividende minimum prévu par la loi dans ce type de situation. À cet égard, la Cour suprême a finalement statué que, dans ces cas, on peut considérer que le dividende minimum n'a pas été versé (et que, par conséquent, les parts récupèrent le droit de vote) lorsque l'exercice comptable et la procédure ordinaire d'approbation des comptes sont terminés, de sorte qu'il est possible de constater qu'il n'y avait pas de bénéfices distribuables. À défaut, le délai légal pour tenir l'assemblée générale ordinaire doit avoir expiré sans que celle-ci ait eu lieu ou sans que les comptes aient été approuvés. En appliquant cette interprétation à l'affaire, la Cour suprême conclut qu'en mars 2019, l'assemblée générale d'approbation des comptes de 2018 n'avait pas encore eu lieu et que le délai légal pour la tenir n'était pas encore écoulé, de sorte que l'exception prévue à l'article 99.3 de la LSC ne pouvait donc pas être considérée comme applicable, et que la société détentrice des actions sans droit de vote n'aurait pas dû voter lors de l'assemblée générale du 6 mars 2019.
Arrêt important pour bien comprendre à partir de quel moment, le cas échéant, ces actions sans droit de vote retrouvent leur droit, en cas de non-distribution du dividende minimum prévu par la LSC dans ces cas-là.