Pourquoi faire un testament ? La facilité d'utilisation et le faible coût de l'opération
30/11/2017
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Pourquoi faire un testament ? La facilité d'utilisation et le faible coût de l'opération

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La mort des personnes est un fait naturel, une réalité biologique immuable et inévitable qui atteint tous les êtres humains, car tous, tôt ou tard, nous mourrons.

Cette réalité, au-delà de la douleur et de la peine qu'elle génère chez tous les parents et les proches de la personne décédée, engendre dans la sphère patrimoniale des personnes une série de conséquences qu'il convient d'ordonner et de résoudre, puisque tout être humain, lorsqu'il décède, possède, dans une plus ou moins grande mesure, une série de biens, de droits et d'obligations dont la propriété doit être transférée. En toute logique, il convient de déterminer le nouveau propriétaire de tous ces biens, droits et obligations, car cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique, la conservation et la préservation de ces biens, droits et obligations et de la valeur qu'ils recèlent, ainsi que la poursuite des activités et des relations juridiques qui découlent de ces biens et qui apportent valeur et richesse à la société.

Sur cette base, le législateur espagnol, conscient de la transcendance que ces situations génèrent dans la vie et la mort des personnes, a établi depuis longtemps un ensemble de règles juridiques qui régissent la succession des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui doivent régir la manière dont est déterminée la nouvelle propriété des biens, des droits et des obligations d'une personne lorsque celle-ci décède. Actuellement, ces règles se trouvent dans le titre III du livre III du code civil, qui couvre un grand nombre de préceptes (ce qui indique en soi l'importance du sujet), notamment les articles 657 à 1087.

En analysant la législation susmentionnée, l'article 657 du code civil établit que le droit de succéder à la succession d'une personne se transmet à partir du moment de son décès. Ainsi, lorsqu'une personne décède, un droit à la succession est généré, c'est-à-dire un droit en faveur d'une personne de devenir le nouveau propriétaire de tous les biens, droits et obligations de cette personne décédée.

La détermination de la personne ou des personnes à qui ces droits successoraux doivent être acquis est prévue à l'article 658 du code civil, qui établit que la succession est déterminée par la volonté d'une personne exprimée dans un testament et, en l'absence de testament, par une disposition de la loi. Comme on peut le constater, le législateur a donc établi deux principaux modes de détermination des personnes qui acquièrent les droits successoraux de la personne décédée, comme suit :

  • Le testament, qui fait l'objet d'une analyse dans cet article, peut être défini comme l'acte par lequel une personne détermine la répartition de ses biens au moment de son décès. Dans ce cas, on peut parler de succession testamentaire.
  • Et en l'absence de testament, c'est-à-dire lorsque la personne décédée n'a pas fait de testament, la succession est régie par les dispositions de la loi, c'est-à-dire que la propriété du patrimoine du défunt est attribuée à la ou aux personnes que la réglementation légale établit à cet effet. Dans ce cas, on peut parler de succession ab intestat.

Qu'est-ce qu'un testament ?

Selon l'article 667 du Code civil, le testament est un acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens après son décès. Ainsi, par le biais d'un testament, toute personne ayant la capacité de le faire peut déterminer la destination de l'ensemble de son patrimoine au moment de son décès, en déterminant la ou les personnes qui doivent acquérir la propriété de ses biens, droits et obligations à son décès.

Le testateur (c'est-à-dire la personne qui rédige le testament) peut disposer de ses biens de deux manières :

  • Forme générique ou dite d'héritage, c'est-à-dire qu'elle désigne une ou plusieurs personnes pour lui succéder universellement dans la totalité de ses biens et de ses droits.
  • Forme spécifique ou dite de legs, c'est-à-dire qu'elle accorde la propriété d'un ou plusieurs biens spécifiques de l'héritage à une ou plusieurs personnes à titre privé.

Comme principales caractéristiques du testament, il est nécessaire de souligner :

  • vérifier
    Que le testament est un acte individuel, c'est-à-dire que chaque personne ne peut disposer de son testament que séparément, puisque conformément à l'article 669 du Code civil, deux ou plusieurs personnes ne peuvent pas faire un testament conjointement, ou dans le même acte.
  • vérifier
    Qu'il s'agit d'un acte très personnel, de sorte que sa formation, en tout ou en partie, ne peut être laissée à la discrétion d'un tiers, ni se faire par l'intermédiaire d'un représentant. De même, ni la désignation des héritiers ou des légataires, ni la désignation des parts qui peuvent correspondre à chacun ne peuvent être laissées à un tiers (article 670 du code civil). Ainsi, la volonté de chaque personne ne peut être dictée que par elle-même, sans que cette tâche ou la détermination de son contenu ne soit déléguée à des tiers.
  • vérifier
    Que le testament fait avec violence, fraude ou dol sera nul (article 673 du code civil), c'est-à-dire qu'il ne sera pas valable du tout.

  • Qui peut faire un testament ?

    En vertu des articles 662 et 663 du Code civil, tous ceux qui ne sont pas expressément interdits par la loi de tester et qui sont incapables de le faire peuvent le faire :

    1. Les enfants de moins de quatorze ans, quel que soit leur sexe.
    2. Une personne qui n'est pas saine d'esprit de manière habituelle ou accidentelle.

    De ce qui précède, on peut donc affirmer que le législateur accorde la capacité de tester à toute personne âgée de plus de quatorze ans qui est en plein exercice de ses capacités mentales cognitives et volitives, et il faut savoir que pour apprécier la capacité du testateur, seul l'état dans lequel il se trouve au moment de la rédaction du testament est pris en compte (article 666 du code civil). Il appartient donc au notaire d'évaluer lui-même la capacité du testateur.

    En ce qui concerne les personnes qui sont légalement ou de facto incapables, il est également nécessaire de prendre en compte que :

  • vérifier
    Un testament fait avant le dérangement mental est valide (article 664 du code civil).
  • vérifier
    Lorsqu'une personne légalement incapable a l'intention de faire son testament et que le jugement d'incapacité ne contient pas de déclaration expresse sur sa capacité à le faire, le notaire en question désignera deux médecins pour reconnaître préalablement la personne incapable et n'autorisera l'acte public que lorsque ces professionnels de la santé se porteront garants de sa capacité (article 665 du code civil).

  • Quels sont lestypes de testaments ?

    Selon les articles 676 et 677 du Code civil, il existe deux grandes catégories de testaments :

    • Testament commun : cette catégorie comprend les testaments ouverts, les testaments fermés et les testaments olographes.
    • Testament spécial : cette catégorie comprend les testaments militaires, les testaments maritimes et les testaments faits dans un pays étranger.

    En raison de leur caractère spécial et inhabituel dans la pratique quotidienne, je laisserai de côté les testaments dits "spéciaux", en me référant aux préceptes où leurs détails sont réglementés : les articles 716 à 736 du Code civil. Sur cette base, j'exposerai ci-après les principales caractéristiques de chacune des catégories de testaments communs :


    Ouvrir la volonté :

    Le testament ouvert est sans doute la forme de testament la plus utilisée en pratique. Il doit être exécuté devant un notaire habilité à agir au lieu d'exécution (article 694 du code civil).

    Conformément aux exigences de l'article 695 du Code civil, le testateur exprime ses dernières volontés oralement ou par écrit au notaire, qui rédige l'acte correspondant conformément à celles-ci. Dans cet acte, le notaire :

    • Il indique le lieu, l'année, le mois, le jour et l'heure où le testament est fait et signé.
    • Il avertit le testateur de son droit de le lire lui-même, puis il le lit à haute voix pour que le testateur déclare si son contenu est conforme à sa volonté et, dans l'affirmative, il est signé par le testateur.
    • Dans tous les cas, si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait pas signer, un témoin signera pour lui et à sa demande.
    • En outre, le notaire doit attester qu'il connaît le testateur ou qu'il l'a dûment identifié par sa pièce d'identité et doit également déclarer dans l'acte correspondant que, selon lui, le testateur a la capacité juridique nécessaire pour rédiger un testament (article 696 du code civil).
    • Il est également nécessaire de préciser que toutes ces formalités seront effectuées en un seul acte qui commencera par la lecture du testament, sans qu'aucune interruption ne soit admise, à l'exception de celle qui pourrait être causée par un accident de passage (article 699 du code civil).
    • En outre, il convient de noter à cet égard que, une fois l'acte correspondant passé, le notaire habilitant est tenu de le communiquer au Registre général des actes de dernières volontés, réglementé par l'annexe II du Règlement sur l'organisation et le régime du notariat.
    • Enfin, il convient de noter que tout testament établi sans respecter ces formalités peut être déclaré nul, ce qui engage la responsabilité du notaire ordonnateur pour les dommages et intérêts qui pourraient en découler (article 705 du code civil).

    Dans ce type de testament, il convient également de préciser que, dans certains cas, outre le testateur, la présence de témoins ou d'autres personnes est nécessaire (articles 697 et 698 du code civil), comme par exemple :

  • vérifier
    TÉMOINS : la présence de 2 témoins est nécessaire lorsque le testateur déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer le testament ; lorsque le testateur, bien que capable de le signer, est aveugle ou déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir lire le testament lui-même ; ou simplement lorsque le testateur ou le notaire le demande.
  • vérifier
    FACULTES : la présence de 2 médecins qui ont reconnu l'incapable et se sont prononcés favorablement sur sa capacité à tester est nécessaire.
  • vérifier
    INTERPRÈTE : la présence d'un interprète est nécessaire lorsqu'il a fallu traduire le testament du testateur dans la langue officielle utilisée par le notaire.
  • Testament fermé :

    Le testament fermé est une deuxième formule qui est rarement utilisée dans la pratique. Conformément à l'article 706 du code civil, elle doit être faite par écrit:

    • De l'écriture du testateur, avec sa signature à la fin.
    • Ou par tout moyen mécanique ou par une autre personne à la demande du testateur, avec sa signature sur toutes les pages et au pied du testament.

    Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas le signer, il est signé à sa demande au bas et sur toutes les pages par une autre personne, en indiquant le motif de l'impossibilité.

    Une fois l'acte établi d'une manière ou d'une autre, il faut alors respecter les formalités suivantes de l'article 707 du code civil, qui prévoit que :

    • Le document contenant le testament est placé à l'intérieur d'une couverture (c'est-à-dire à l'intérieur d'une enveloppe), fermée et scellée, de manière à ce que le document ne puisse être retiré sans déchirer l'enveloppe en question.
    • Le testateur se présente devant le notaire qui doit authentifier le testament, avec le document et l'enveloppe indiqués, et le ferme et le scelle sur place devant le notaire lui-même.
    • En présence du notaire, le testateur déclare, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que le document qu'il présente contient son testament, en indiquant la manière dont il a été rédigé.
    • Le notaire habilité établit ensuite l'acte d'exécution sur la page de garde où est conservé le testament, en indiquant le numéro du protocole et la marque des sceaux avec lesquels il est fermé, et en attestant de la connaissance du testateur et qu'il est, à son avis, juridiquement capable d'exécuter le testament.
    • Enfin, une fois le procès-verbal rédigé et lu, il est signé par le testateur apte à le faire et, le cas échéant, par les autres personnes qui doivent être présentes (comme un interprète si nécessaire), et autorisé par le notaire avec son signe et sa signature.
    • Dans tous les cas, la mention du lieu, de l'heure, du jour, du mois et de l'année de la concession sera indiquée dans l'acte à rédiger, et le notaire ordonnateur sera également tenu de communiquer cet acte au Registre général des actes de dernières volontés.
    • Une fois le testament fermé autorisé, le notaire le remet au testateur, après avoir déposé dans son protocole une copie autorisée de l'acte d'exécution (article 710 du code civil), qui peut le garder en sa possession, en confier la garde à une personne de confiance ou le déposer auprès du notaire ordonnateur pour qu'il le conserve dans ses archives (article 711 du code civil).

    Enfin, au moment du décès du testateur, la procédure est conforme à l'article 712 du code civil :

    • Si le testament est en possession du testateur ou d'une personne de confiance, la personne qui l'a en sa possession doit le présenter au notaire compétent dans les dix jours suivant la connaissance du décès du testateur.
    • En revanche, si le testament fermé a été déposé auprès du notaire habilité, celui-ci doit, dans les dix jours de la connaissance du décès du testateur, communiquer l'existence du testament au conjoint survivant, aux descendants et ascendants du testateur et, à défaut, aux parents collatéraux jusqu'au quatrième degré. Toutefois, dans le cas où l'identité ou le domicile de ces personnes ne sont pas connus, le notaire doit rendre publique l'existence de ce testament fermé conformément aux dispositions de la législation notariale (voir à cet égard l'article 57 de la loi notariale du 28 mai 1862).

    En ce qui concerne cette obligation de délivrer et d'informer les proches de l'existence du testament fermé, il est nécessaire de prendre en compte :

  • vérifier
    Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de la personne concernée (article 712 du code civil).
  • vérifier
    Que quiconque ne présente pas frauduleusement le testament fermé en sa possession dans le délai établi, outre la responsabilité susmentionnée, ainsi que ceux qui enlèvent frauduleusement le testament fermé ou le dissimulent, le brisent ou le rendent inutilisable, perdent tout droit à l'héritage, le tout sans préjudice de la responsabilité pénale qu'ils peuvent avoir encourue (article 713 du code civil).
  • Pour conclure avec le testament fermé, si toutes les formalités expliquées pour l'exécution de ce type de testament ne sont pas respectées, il sera déclaré nul et non avenu, et le notaire qui l'a autorisé sera responsable des dommages dérivés de ladite nullité, si le concours de la malice ou de l'ignorance ou de la négligence inexcusable est prouvé. Toutefois, dans ce cas de nullité, le testament en question pourrait encore être considéré comme valide sous la forme d'un testament olographe (discuté ci-dessous), si l'ensemble du testament a été écrit et signé par le testateur et remplit toutes les autres conditions de cette troisième forme de testament (article 715 du code civil).

    Testament holographique :

    Le testament holographique est un troisième type de testament, qui est également rarement utilisé dans la pratique aujourd'hui. Elle ne peut être faite que par des personnes majeures, doit être écrite en entier par le testateur (de sa propre main) et signée par lui, avec l'année, le mois et le jour où elle est faite (article 688 du code civil).

    Au décès du testateur, la personne en possession du testament olographe (ou toute autre personne ayant un intérêt dans le testament en tant qu'héritier, légataire, exécuteur ou à tout autre titre) doit le présenter à un notaire compétent dans les dix jours suivant la connaissance du décès du testateur (article 690 du code civil), Après quoi, et une fois que le décès du testateur aura été accrédité, il sera procédé à la vérification du décès du testateur conformément à la législation notariale (article 691 du code civil), c'est-à-dire qu'une série d'actions seront menées pour vérifier l'authenticité et la validité du testament.

    Cette procédure, qui est réglementée par les articles 692 et 693 du Code civil et les articles 61 à 63 de la loi du 28 mai 1862 sur les notaires, en fixe les principaux aspects :

    • Que le notaire compétent est celui qui est compétent pour agir dans le lieu où le défunt avait son dernier domicile ou sa résidence habituelle, ou dans lequel se trouve la plus grande partie de sa succession.
    • Sur présentation du testament olographe, le notaire en question fera comparaître devant lui, au jour et à l'heure qu'il fixera, le conjoint survivant (s'il y en a un), les descendants et ascendants du testateur et, à leur défaut, les parents collatéraux jusqu'au quatrième degré. Des témoins seront également présents si le testateur en a fait la demande.
    • Le jour fixé, le notaire ouvre le testament olographe, le signe sur toutes ses pages et il est examiné par les témoins.
    • Enfin, si le notaire estime que l'authenticité est justifiée, il procédera à l'autorisation de l'acte d'homologation et en délivrera une copie aux intéressés, tandis que, par contre, s'il ne l'estime pas justifiée, il le constatera, clôturera l'acte et n'autorisera pas l'homologation du testament.

    CONCLUSION FINALE SUR LES TYPES DE TESTAMENT : compte tenu de ce qui précède et des caractéristiques particulières des deux derniers types de testament (fermé et olographe), l 'utilisation du type de testament ouvert est recommandée, étant donné les plus grandes garanties de sécurité juridique offertes par sa réglementation.


    Un testament peut-il être révoqué ?

    Les testaments sont parfaitement révocables, car cela est permis par l'article 737 du code civil, qui dispose que toutes les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables, même si le testateur exprime dans le testament sa volonté ou sa résolution de ne pas les révoquer.

    Ainsi, toute personne ayant rédigé un testament, si par la suite, à la suite de changements dans sa situation personnelle ou familiale, ou simplement en raison d'un changement d'avis, elle estime opportun de rédiger un nouveau testament avec des dispositions différentes, elle peut le faire sans aucun problème. En tout cas, comme il ne peut en être autrement, le testament antérieur ne peut être révoqué par un testament postérieur que si ce dernier remplit toutes les solennités nécessaires à des fins testamentaires (article 738 du code civil), c'est-à-dire si le nouveau testament est doté de toutes les conditions de validité exigées par la loi.

    En matière de révocation d'un testament, il faut toutefois tenir compte des nuances pratiques suivantes:

  • vérifier
    Les clauses dérogatoires aux dispositions futures, c'est-à-dire les clauses dans lesquelles le testateur ordonne que la révocation du testament ne soit pas valable (article 737 du code civil).
  • vérifier
    Que le testament antérieur est révoqué de jure par le testament parfait postérieur, si le testateur n'exprime pas dans ce dernier sa volonté que le premier subsiste en tout ou en partie (article 739 du code civil), de sorte que, si un nouveau testament valide est accordé et que rien n'est dit à l'égard du précédent, il est présumé " iuris et de iure " que le précédent a été révoqué. Toutefois, le testament précédent retrouvera sa validité si le testateur révoque ultérieurement le suivant, et déclare expressément sa volonté que le premier soit valide.
  • vérifier
    Que la révocation d'un testament produit toujours son effet même si le second testament devient caduc par suite de l'incapacité de l'héritier ou des légataires qui y sont désignés, ou par suite de leur démission (article 740 du code civil), c'est-à-dire que si un second testament est accordé en révoquant un précédent, et que les personnes désignées comme héritiers ou légataires dans ce dernier ne peuvent accepter l'héritage pour cause d'incapacité ou de démission, le premier testament dans lequel des héritiers ou légataires différents ont été prévus ne retrouve pas son effet.
  • vérifier
    Nonobstant la révocation des testaments précédents, si le testateur reconnaît un enfant dans le testament précédent, cette reconnaissance reste valable (article 741 du Code civil).

  • Qui puis-je nommer dans mon testament ?

    De manière générale, on peut parler de capacité à succéder comme de la capacité d'une personne à recevoir des biens, des droits et des obligations à la suite du décès d'une personne. Il est donc nécessaire de déterminer quelles personnes ont la capacité de succéder afin de pouvoir délimiter qui peut être désigné comme héritier ou légataire dans un testament.

    Sur cette base, et conformément aux articles 744 et 745 du Code civil, nous pouvons affirmer que tous ceux qui ne sont pas frappés d'incapacité légale ont la capacité de succéder, le second précepte cité établissant qu'ils sont incapables de succéder :

    1. Les bébés avortés, entendus comme ceux qui ne répondent pas aux circonstances énoncées à l'article 30 du code civil (c'est-à-dire les fœtus qui ne naissent pas vivants après un détachement complet du ventre de la mère).
    2. Associations ou sociétés non autorisées par la loi.

    D'une interprétation conjointe de ces deux articles, on peut donc dire que tous ceux qui sont héritiers ou légataires testamentaires peuvent être désignés comme héritiers ou légataires testamentaires :

    • Soit des personnes physiques vivantes (cette catégorie pourrait inclure les figures de l'enfant à naître ou "nasciturus " et même celle de l'enfant à naître ou "concepturus " selon l'interprétation jurisprudentielle et doctrinale la plus récente de la question).
    • Soit les personnes morales régulières, c'est-à-dire celles qui sont autorisées par la loi, ce qui, en vertu de l'article 746 du code civil, peut inclure l'Église, les administrations publiques telles que les conseils provinciaux ou les conseils municipaux, les établissements de bienfaisance, les associations reconnues par la loi et, en général, toutes les autres personnes morales régulières.

    Cette approche de la capacité à succéder étant faite, il est néanmoins nécessaire de rappeler trois points indispensables à prendre en compte lors de la rédaction d'un testament :

    1. Interprétation de certaines dispositions figurant dans un testament:
    2. vérifier
      Si le testateur dispose de ses biens, en tout ou en partie, pour des suffrages et des œuvres pieuses au profit de son âme (c'est-à-dire lorsqu'une personne religieuse lègue tout ou partie de ses biens de manière altruiste), en le faisant de manière indéterminée et sans en préciser l'affectation, les exécuteurs testamentaires vendront lesdits biens et les distribueront, en donnant la moitié au Diocèse pour qu'ils soient destinés aux soins et aux besoins de l'Église (c'est-à-dire à l'Église dont le défunt professait la religion) et l'autre moitié au Gouverneur civil (figure éteinte aujourd'hui comprise comme faisant référence à l'Administration publique) afin que les biens soient destinés aux établissements de bienfaisance du domicile du défunt (l'Église dont le défunt professait la religion), à l'Église dont le défunt professait la religion) et l'autre moitié au gouverneur civil (personnage disparu qui désigne aujourd'hui l'administration publique) pour être destinée aux établissements de bienfaisance du domicile du défunt (article 747 du code civil).
    3. vérifier
      Les dispositions prises en faveur d'un établissement public (c'est-à-dire lorsqu'une administration publique est désignée comme héritier ou légataire) sous condition ou imposant un privilège, ne seront valables que si le gouvernement les approuve (article 748 du code civil).
    4. vérifier
      Les dispositions prises en faveur des pauvres en général, sans désignation de personnes ou de population, s'entendent limitées à ceux du domicile du testateur au moment de son décès, s'il n'est pas clairement établi que sa dernière volonté était autre. De même, la qualification des pauvres et la répartition des biens seront effectuées par la personne désignée par le testateur, en son absence par les exécuteurs testamentaires, et s'il n'y en a pas, par le curé, le maire et le juge municipal, qui résoudront à la majorité les doutes qui pourraient surgir (article 749 du code civil).
    5. vérifier
      Les dispositions prises en faveur d'une personne incertaine sont nulles, à moins que, par un événement quelconque, elles ne se révèlent certaines (article 750 du Code civil).
    6. vérifier
      Les dispositions prises de manière générique en faveur des proches du testateur s'entendent en faveur des plus proches parents en degré (article 751 du code civil), c'est-à-dire les parents les plus proches.
    7. Autres causes d'incapacité de succéder: outre les causes d'incapacité de succéder mentionnées à l'article 745 du code civil, celui-ci établit une série de cas supplémentaires dans lesquels l'incapacité de succéder sera également appréciée. Plus précisément :
    8. vérifier
      Les dispositions testamentaires faites par le testateur au cours de sa dernière maladie en faveur du prêtre qui l'a confessé ou de ses parents au quatrième degré, ou de son église, chapitre, communauté ou institut (article 752 du code civil) ne produisent aucun effet, le législateur ayant voulu protéger le défunt souffrant d'une maladie terminale contre d'éventuelles manipulations de la part de ceux qui pourraient l'assister dans ses derniers moments.
    9. vérifier
      Une disposition testamentaire en faveur d'une personne qui est le tuteur ou le curateur du testateur n'a pas non plus d'effet, sauf si elle a été faite après l'approbation définitive des comptes ou, au cas où les comptes n'ont pas à être rendus, après l'extinction de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, cette limitation est sans effet lorsque le tuteur ou le curateur est un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ou le conjoint du testateur (article 753 du code civil).
    10. vérifier
      De même, le testateur ne peut disposer en tout ou en partie de son patrimoine en faveur du notaire qui autorise son testament, ou de son conjoint, de ses parents ou de ses alliés jusqu'au quatrième degré de parenté, cette limitation étant étendue aux témoins et autres personnes devant lesquelles le testament est consenti (article 754 du code civil).
    11. vérifier
      Enfin, il faut également garder à l'esprit qu'une disposition testamentaire en faveur d'un incapable est nulle et non avenue, même si elle est déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite au nom d'une personne interposée (article 755 du code civil).
    12. Les causes d'indignité: Enfin, le législateur, principalement à l'article 756 du Code civil, a établi une série de causes d'indignité qui entraînent également une incapacité à succéder.

    Puis-je laisser tous mes biens à qui je veux dans mon testament ?

    Lorsqu'une personne envisage de faire un testament, elle doit savoir que la loi établit une série de règles qui déterminent quelles personnes spécifiques, dans leur sphère personnelle ou familiale, ont le droit ou non d'hériter.

    Sur cette base, en vertu de l'article 763 du Code civil, on peut donc distinguer deux situations principales qui sont :

    1. Si le testateur n'a pas d'héritiers forcés, il peut disposer par testament de tout ou partie de ses biens en faveur de toute personne ayant la capacité de les acquérir. Ainsi, la personne qui n'a pas d'héritiers forcés, la loi ne lui impose aucune limitation, de sorte qu'elle peut léguer l'intégralité de son patrimoine aux héritiers qu'elle juge les plus appropriés.
    2. Si le testateur a des héritiers forcés (qui seront détaillés ci-après, bien qu'à titre d'illustration on puisse dire qu'il s'agira des descendants, des ascendants et du conjoint du défunt), il ne pourra disposer de ses biens que de la manière et dans les limites établies par les règles à cet effet consacrées par le Code civil, dont le contenu sera détaillé ci-après.

    Après cette première différenciation, si l'on se concentre sur l'hypothèse la plus courante : celle de l'existence d'héritiers forcés, il faut tenir compte du fait que, comme on l'a déjà souligné, ils ne pourront pas disposer librement de la totalité de leur héritage, puisqu'une partie de celui-ci leur sera réservée.

    Sur cette base, conformément à l'article 806 du code civil, on peut affirmer que cette part réservée est appelée la part réservataire, qui peut être définie comme la part des biens dont le testateur ne peut pas disposer parce que la loi l'a réservée à certains héritiers, appelés héritiers forcés.

    En vertu de l'article 807 du code civil, ils sont des héritiers forcés :

    1. Les enfants et les descendants par rapport à leurs parents et ascendants.
    2. A défaut, les parents et ascendants pour leurs enfants et descendants.
    3. La veuve ou le veuf dans la manière et dans la mesure prévues par le Code civil, comme détaillé ci-dessous.

    Ainsi, trois situations possibles peuvent être distinguées à partir de ce qui précède :

    1. Lorsque le testateur a des enfants ou des descendants :
    2. Dans ce cas, les deux tiers de l'héritage du père et de la mère constituent la part légitime des enfants et des descendants, le tiers restant étant librement disponible. Cela signifie que, par exemple, tout testateur qui a des enfants ou des petits-enfants, lorsqu'il rédige un testament :

      • Il ne peut disposer librement que d'un tiers de son héritage.
      • Les deux tiers restants doivent être attribués à leurs enfants ou à d'autres descendants, en tenant compte toutefois du fait que l'un de ces tiers (la part légitime stricte) doit être réparti de manière égale entre tous, tandis que l'autre tiers (l'amélioration) peut être attribué à n'importe lequel d'entre eux selon ce qu'ils jugent le plus opportun (la réglementation du tiers d'amélioration se trouve aux articles 823 à 833 du code civil).
    3. Si le testateur n'a pas d'enfants ou de descendants, mais a des ascendants :
    4. Dans ce cas, et conformément à l'article 809 du code civil, la part réservataire des parents et ascendants est égale à la moitié de la succession de leurs enfants ou descendants. Toutefois, si ces ascendants concourent à la succession avec le conjoint veuf du défunt, leur part réservée sera d'un tiers de la succession.

    5. Si le testateur est marié :
    6. Dans ce cas, les articles 834 à 840 du code civil, qui régissent les droits du conjoint veuf, sont applicables. Ils fournissent cela :

      • Si le conjoint survivant n'est pas séparé juridiquement du défunt ou, en fait, s'il partage l'héritage avec des enfants ou des descendants, il a droit à l'usufruit du tiers pour amélioration.
      • En revanche, s'il n'y a pas de descendants mais des ascendants, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de l'héritage.
      • Enfin, s'il n'y a ni descendants ni ascendants, le conjoint survivant a droit à l'usufruit des deux tiers de l'héritage.

      Pour conclure cette question, il convient de souligner que ces règles sont fondées sur la législation civile commune, les territoires qui disposent d'une législation propre en la matière (territoires foraux : Catalogne, Baléares, Aragon, Galice, Pays Basque et Navarre) ont leurs propres règles spéciales à cet égard.

      De même, il faut savoir que tant dans la législation civile commune que dans les lois forales ou autonomes, la règle générale de devoir laisser une partie obligatoire de l'héritage aux héritiers forcés (dits légitimes) a, comme toute règle générale, ses exceptions, qui sont les causes dites de déshéritement (que j'explique dans la question suivante).


    Est-il possible d'exclure un héritier forcé ou un héritier légitimé dans un testament ?

    Il n'est possible de déshériter que ceux que le Code civil considère comme des héritiers forcés ou légitimés (c'est-à-dire : les descendants, les ascendants et le conjoint). Déshériter ne signifie pas priver une personne du statut d'héritier. Déshériter signifie priver de leurs droits légitimes les personnes auxquelles la loi nous oblige à laisser une partie de nos biens.

    La déshérence ne peut se faire que par un testament (article 849 du code civil) désignant clairement la personne à déshériter et la cause de la déshérence. Les causes de déshéritement sont précisées et sont réglementées dans le code civil lui-même:

    • Déshériter les enfants et les descendants (voir les causes de l'article 853 du Code civil) ;
    • Déshériter les parents et les ascendants (voir les causes de l'article 854 du code civil) ;
    • Déshériter le conjoint (voir les causes de l'article 855 du code civil).

    En bref, le testateur doit mentionner expressément la déshérence dans le testament lui-même, en détaillant la cause de la déshérence, et toujours dans le cadre des causes envisagées par la loi. Son principal effet est de laisser un héritier forcé sans part légitime (pensez, par exemple, au père qui déshérite un enfant par manque de soins ou d'attention pendant sa vieillesse).


    Que se passe-t-il si je meurs sans testament ?

    Si une personne décède sans testament, c 'est la loi qui régit sa succession, c'est-à-dire que c'est le droit successoral qui détermine le nouveau propriétaire des biens, droits et obligations du défunt. Lorsque la loi détermine directement qui sont les héritiers, on parle de succession légale ou ab intestat.

    L'ordre de la succession ab intestat, c'est-à-dire à quelles personnes et dans quel ordre les héritiers doivent être déclarés, est déterminé par le code civil aux articles 930 et suivants.

    Ainsi, en ce qui concerne l'ordre de succession en termes généraux, il est nécessaire de préciser que :

    1. En premier lieu, ce sont les descendants du défunt (c'est-à-dire ses enfants ou petits-enfants) qui héritent.
    2. En l'absence de ceux-ci, ce sont les ascendants du défunt (c'est-à-dire ses parents ou grands-parents) qui héritent.
    3. En l'absence d'ascendants et de descendants, le conjoint survivant, s'il y en a un, a le droit d'hériter.
    4. En l'absence de descendants, d'ascendants et de conjoint survivant, les parents collatéraux jusqu'au quatrième degré de parenté (c'est-à-dire frères et sœurs, neveux, nièces, etc.) ont le droit d'hériter.
    5. Et en l'absence de tous, la succession incombe à l'État.

    Dans tous les cas, pour plus de détails sur les successions ab intestat, je vous recommande de prendre en compte :

    • d'une part, les réglementations autonomes (car il existe des communautés autonomes présentant de nettes différences par rapport à la législation de l'État, comme par exemple en Catalogne, où l'ordre de succession est différent) ;
    • et d'autre part, mon article écrit dans ce blog spécifiquement sur le sujet : Que se passe-t-il si je meurs sans testament ?

    Comment puis-je exécuter un acte de testament ?

    Pour passer l'acte de testament, il suffit de s'adresser à l'office notarial et de demander un rendez-vous à cet effet, au jour et à l'heure qui lui conviennent le mieux.

    À la date et à l'heure convenues, cette personne doit se présenter au bureau du notaire et fournir les documents nécessaires suivants :


    • Votre carte d'identité nationale ou votre passeport en cours de validité.
    • Si des témoins ou des médecins sont requis, ils doivent également fournir leurs cartes d'identité ou leurs passeports respectifs.

    Le testateur doit également le préciser et l'indiquer au notaire :

  • vérifier
    L'identité (nom, prénom(s) et numéro de carte nationale d'identité) de la ou des personnes à désigner comme héritiers ou légataires. Il n'est pas nécessaire de fournir les documents d'identité des personnes désignées dans le testament.
  • vérifier
    Toutes les dispositions et stipulations que vous souhaitez inclure dans le testament, afin qu'elles soient convenablement incluses dans la rédaction du testament.

  • Combien coûte l'exécution d'un testament ?

    Il n'y a pas de prix fixe pour un acte testamentaire. Afin de calculer le coût exact, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

    • Un montant minimum fixe typique des actes notariés sans montant (€ 30,05).
    • Un montant variable en fonction de la longueur de l'acte et du nombre de copies à délivrer. En d'autres termes, le nombre de pages utilisées par le notaire pour préparer l'acte testamentaire.
    • Les frais de déplacement du notaire s'ils sont exceptionnellement nécessaires (18 € par heure).
    • Les suppléments correspondant à ce type d'acte, tels que : le papier timbré utilisé (0,15 € par page) et la communication télématique au Registre général des testaments (1 €).
    • Enfin, il ne faut pas oublier que la prestation d'un service (même s'il s'agit d'un service public) est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 21 %).

    Afin d'avoir un coût total approximatif basé sur les facteurs qui viennent d'être expliqués. En supposant que la longueur du document est d'environ 3 pages (notre modèle type), qu'une copie simple est délivrée et que le notaire ne doit pas se déplacer pour le signer, le coût total de l'acte de testament serait d'environ 40 euros (TVA comprise).


    Conclusionfinale:

    En pratique, la rédaction d'un testament devant un notaire est une procédure très simple et d'un coût très abordable. En guise de synthèse et de clarification, je peux résumer en dix idées courtes ce dont il faut tenir compte lors de la rédaction d'un testament :

    1. Vous êtes toujours libre de choisir la (ou les) personne(s) à laquelle (auxquelles) vous souhaitez léguer vos biens à votre décès. Si vous ne faites pas votre propre choix, la loi le fera le jour de votre décès. Un testament ne prend effet qu'au décès du testateur.
    2. La liberté de choix du testateur a une limite importante : l'héritage légitime de certains parents. C'est-à-dire qu'une partie des biens du défunt appartient toujours nécessairement aux enfants, aux parents ou au conjoint.
    3. Pour rédiger un testament, il suffit de se rendre chez le notaire avec une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, d'être âgé de plus de 14 ans et de ne pas être en situation d'incapacité.
    4. Le notaire communique le testament, une fois qu'il a été signé, à un registre général des dispositions testamentaires. Cette communication consiste simplement à déclarer que vous avez fait un testament en présence d'un notaire. Le contenu du testament n'est pas communiqué à ce registre, car il est personnel et privé.
    5. Vous pouvez rédiger autant de testaments que vous le souhaitez au cours de votre vie. Mais sachez que le dernier testament (celui qui a la date la plus récente) rend le précédent caduc.
    6. Vous pouvez choisir le notaire que vous souhaitez pour rédiger votre testament. Tous les notaires exercent la même fonction et doivent facturer les mêmes frais pour leur service.
    7. Le coût approximatif d'un testament notarié est d'environ 40 euros (en fonction de la longueur du testament et du nombre de pages utilisées par le notaire pour le rédiger).
    8. S'il vous est difficile de vous déplacer jusqu'à l'étude du notaire, celui-ci peut se rendre à votre domicile, à votre résidence ou à l'hôpital. Cela ne fera qu'augmenter le coût du testament de 18 euros supplémentaires en plus du prix susmentionné.
    9. Un testament est un acte très personnel et ne peut être fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Lors de la signature du testament, le testateur et le notaire doivent être seuls. Le but est d'éviter toute interférence ou intimidation dans la volonté du testateur.
    10. Le testament n'est soumis à aucun impôt. C'est "l'acceptation de l'héritage" qui a lieu demain après le décès du testateur qui obligera ceux qui acceptent l'héritage à payer des impôts parce qu'ils ont été désignés comme successeurs précisément dans le testament.

    Décembre 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE ET SUBSTITUTION COMMUNE. SI LA DÉSIGNATION TESTAMENTAIRE DES SUBSTITUTS EST GÉNÉRIQUE ("ENFANTS" OU "DESCENDANTS"), LA SIMPLE DÉCLARATION DE LEUR INEXISTENCE SUFFIT À FORMALISER LA RENONCIATION ET À DÉTERMINER ENSUITE À QUI ELLE CORRESPOND :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 30 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas d'acceptation d'héritage d'une femme, veuve décédée, avec deux filles, qui, dans son testament, ont été désignées comme héritières à parts égales, avec substitution commune par leurs enfants ou descendants respectifs. Lors de la formalisation de l'acceptation de l'héritage, l'une des sœurs renonce à l'héritage, et dans l'acte, la sœur renonçante déclare simplement qu'elle n'a pas d'enfant ou de descendant (sans aucune preuve fiable), de sorte que l'autre sœur se voit attribuer l'intégralité de l'héritage. Le greffier refuse l'enregistrement car il estime que l'inexistence d'enfants ou de descendants doit être prouvée (par acte notarié ou par tout autre moyen valable en droit).

    Le notaire habilité a fait appel de la qualification et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification, confirmant que, lorsque la substitution testamentaire commune est effectuée de manière générique (avec des expressions telles que "enfants" ou "descendants", c'est-à-dire sans appel nominatif), la simple manifestation de l'inexistence de ceux-ci suffit à formaliser la renonciation et l'acceptation subséquente par l'héritier favorisé par ladite renonciation.

    2 - VENTE D'UN BIEN LOUÉ. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR LA RENONCIATION DU LOCATAIRE AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ENREGISTREMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 8 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien loué (local), dans l'acte duquel le Notaire certifie qu'il lui a été montré un acte où le locataire renonce à son droit d'acquisition préférentielle reconnu par la LAU.

    Le greffier refuse l'inscription, arguant qu'il est nécessaire que les détails et les circonstances de cette renonciation lui soient également accrédités de manière fiable (en fournissant une copie de l'acte de renonciation où le greffier peut analyser ses termes, la qualité juridique de la personne qui l'accorde, etc.) La DG révoque la note de qualification, considérant que l'attestation du notaire selon laquelle le locataire a renoncé à son droit de préemption est suffisante, la loi ne conférant pas au greffier le pouvoir de qualifier les détails de ladite renonciation.

    3.- EN CATALOGNE, LE PRÉLÉGATAIRE PEUT PRENDRE POSSESSION, PAR LUI-MÊME, DES BIENS PRÉLÉGATAIRES :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 27 octobre 2023 (DOGC du 8 novembre 2023), qui résout un cas relatif à une acceptation d'héritage avec plusieurs cohéritiers, où l'un d'entre eux, en plus, étant prélégataire d'un bien, accepte sa part d'héritage et, aussi, s'attribue unilatéralement ce bien qui forme le prélégataire. Le cadastre refuse l'inscription au motif que, pour que l'adjudication prenne effet, l'accord de tous les héritiers est nécessaire.

    Le notaire mandataire a fait appel et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification en rappelant que, conformément au CCCat (art. 427-22), le légataire peut prendre lui-même possession du legs s'il s'agit d'un prélégat.

    4 - LA VENTE ET L'ACHAT SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EN CATALOGNE. INTERPRÉTATION DES POURCENTAGES DE NON-PAIEMENT NÉCESSAIRES POUR RÉSILIER LE CONTRAT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 10 novembre 2023 (DOGC du 1er décembre 2023), qui résout un cas relatif à un acte de résiliation de vente, conformément à une condition résolutoire convenue et enregistrée, en raison du non-paiement des montants dus.

    Dans ce cas, la DG établit l'interprétation correcte de l'article 621-54 CCCat, en vertu duquel, pour pouvoir résilier la vente et l'achat en raison du non-paiement des montants reportés (afin que les vendeurs récupèrent la propriété du bien), il est nécessaire que les montants impayés dépassent 15 % du prix total (prix total de la vente et de l'achat), de sorte que, seulement une fois que les montants impayés se sont accumulés et dépassent 15 % du prix total de l'achat, il sera possible de résilier la vente et l'achat.

    5.- LES RÉSOLUTIONS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LAQUELLE N'ASSISTENT PAS LES ADMINISTRATEURS SONT-ELLES ENREGISTRABLES ?

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 15 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas d'assemblée générale des actionnaires à laquelle les administrateurs de la société n'assistent pas.

    Le Registre du Commerce refuse d'enregistrer les résolutions adoptées pour ce motif, sur la base de l'article 180 de la LSC ("les administrateurs doivent assister aux assemblées générales"). Le notaire a fait appel de cette qualification et la DG, s'alignant sur cette dernière, a confirmé que, en effet, la non-participation de l'organe d'administration à l'assemblée générale n'est pas une cause de nullité de celle-ci, mais ce qui, le cas échéant, engendrera la responsabilité des administrateurs prévue à l'article 236 LSC.

    6.- PROCÈS-VERBAL NOTARIÉ DE LA RÉUNION. AFIN DE POUVOIR INSCRIRE L'ANNOTATION PRÉVENTIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROUVER QUE LA DEMANDE NOTARIÉE AUX ADMINISTRATEURS A ÉTÉ FAITE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas de refus d'annotation préventive d'une demande de procès-verbal notarié d'une assemblée, dans le registre mercantile. Il s'agit d'un cas dans lequel un actionnaire souhaite que le procès-verbal notarié d'une assemblée générale soit établi et, à cette fin, envoie un courriel au président du conseil d'administration pour le demander, qui répond par l'affirmative. Cet actionnaire tente de faire inscrire l'annotation préventive au registre du commerce sur la base de ce courriel, ce que le greffier refuse en indiquant que pour pouvoir inscrire l'annotation préventive, il est nécessaire de fournir la demande notariale aux administrateurs.

    La DG confirme la note de qualification et rappelle que, pour pouvoir procéder à l'annotation préventive demandée, il est nécessaire de prouver que l'assignation notariale aux administrateurs a été délivrée (art. 104.1 RRM).

    7.- VENTE DE BIENS PAR UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 23 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), qui peut être utile dans ce cas de transferts, car elle résume et analyse en détail la législation et la documentation nécessaires pour formaliser la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse.

    8.- L'ÉLÉVATION À L'ACTE PUBLIC DU CONTRAT DE BAIL SIGNÉ PAR LE PRÉCÉDENT DÉCLARANT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus d'enregistrer un acte d'élévation à l'acte public d'un contrat de bail.

    Contrat de bail conclu entre l'ancien propriétaire enregistré (en tant que bailleur) et un locataire. Le propriétaire ne paie pas le prêt hypothécaire sur le bien loué et le bien fait finalement l'objet d'une saisie, au cours de laquelle le bien est attribué à une tierce partie, en faveur de laquelle le bien est actuellement enregistré. Dans cette procédure de saisie, le nouveau propriétaire qui se voit attribuer le bien est conscient que le bien est loué, et l'attribution, dans le cadre de la procédure judiciaire, est accordée en sauvegardant les droits dudit locataire. Par la suite, le locataire tente d'enregistrer son droit, et le registre le rejette en raison de l'absence de tractus successif (art. 20 LH), c'est-à-dire que la personne qui a signé le bail en tant que bailleur ne coïncide pas avec le propriétaire enregistré actuel.

    La DG révoque la qualification, considérant ce cas comme une exception au principe général, car dans la procédure de saisie dans laquelle l'actuel propriétaire enregistré était partie, le droit du locataire d'occuper le bien a été sauvegardé.

    9 - LA PROPRIÉTÉ HORIZONTALE. LA VOIE À SUIVRE EST CELLE DE L'ACCORD D'AFFECTATION ET DE LA CONVERSION EN UN ÉLÉMENT COMMUN :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus de l'enregistrement d'un acte de séparation d'un élément privé et de la vente ultérieure en faveur de la communauté des propriétaires (pour le convertir ensuite en un élément commun de la propriété horizontale).

    La DG confirme le défaut et, en résumé, elle nous dit que si nous voulons convertir quelque chose de privé en un élément commun, la voie correcte n'est pas sa vente en faveur de la communauté, mais sa configuration en tant qu'élément commun, en modifiant la description de l'immeuble, et avec l'accord unanime de la communauté des propriétaires, puisqu'elle affecte le titre constitutif.

    10.- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SIÈGE ÉLECTRONIQUE DE L'AGENCE FISCALE DE CATALOGNE :

    Les nouvelles fonctionnalités sont résumées (ICI) et les améliorations apportées au siège électronique de l'ATC :

    Droits de mutation et de timbre (ITPAJD) : De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans les formulaires en ligne pour les formulaires 600 et 620 et dans le programme d'aide pour les formulaires 650 et 660 :

    • Adaptations du formulaire télématique du formulaire 600 de l'ITPAJD afin d'admettre les cédants étrangers sans NIF dans les transactions au taux DRG (garantie et droits de prêt réels).
    • Adaptations du formulaire télématique 620, vente et achat de certains moyens de transport d'occasion, afin de permettre l'exportation de l'autoévaluation et la récupération de ses données lorsqu'il y a plusieurs acheteurs, dans le cas de l'achat d'un bateau, et d'indiquer séparément les types de camping-cars.

    En ce qui concerne l'impôt sur les successions et les donations (ISD) :

    • Adaptations au programme de soutien de la modalité d'héritage pour introduire les dépôts sur compte courant ou d'épargne au format IBAN.

    De même, l' incorporation automatisée de l'acte public dans les fichiers d'auto-évaluation de l'ITPAJD (formulaire 600) et de l'ISD (formulaires 650, 651 et 653) a été introduite . Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le citoyen fournisse l'acte public si l'étude notariale a déjà envoyé la déclaration informative du notaire à l'Agence fiscale catalane.

    11.- PROCÈS-VERBAL DE LA LCI. IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER AU CLIENT COMMENT IL SOUHAITE OBTENIR SES FUTURES COPIES CONFORMES TANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE QUE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT :

    En annexe (ICI) Note du Conseil d'administration de l'Association notariale de Catalogne dans laquelle, en réponse à une communication reçue dans plusieurs bureaux de notaires de la banque ING (demandant que toutes les copies de leurs actes CV + PH soient émises en format électronique), il est indiqué que, dans les actes CV + PH, c'est l'acheteur (qui paie l'acte) qui doit choisir le format de ses copies autorisées (sur papier ou en format électronique).

    À cette fin, il est recommandé de poser cette question au client dans l'acte pré-LCI, de l'enregistrer dans l'acte et, en fonction de sa préférence, de délivrer la copie sous la forme demandée par l'acquéreur.

    12.- INSTRUCTION POUR LA VÉRIFICATION DES VALEURS IMMOBILIÈRES 2024 :

    En annexe (ICI) l'Instruction pour la vérification des valeurs immobilières de l'Agence Fiscale de Catalogne pour les faits imposables (ITP, Successions et Donations) pour l'année 2024.

    Rappelons que ce tableau est d'une importance capitale lorsque l'on ne dispose pas de la valeur cadastrale de référence du bien en question. Il faut toujours, en premier lieu, tenir compte de la valeur de référence fiscale. A défaut , la table continuera à être utilisée de manière traditionnelle. Multiplication de la valeur cadastrale par le coefficient multiplicateur correspondant, afin d'obtenir la valeur fiscale minimale.

    13 - PROPRIÉTÉ HORIZONTALE ET SÉGRÉGATION / DIVISION D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ. SI LES STATUTS LE PERMETTENT, ILS AUTORISENT AUSSI, IMPLICITEMENT, LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à une ségrégation de locaux, en résolvant que, lorsque le titre constitutif de la propriété horizontale prévoit la possibilité de séparer ou de diviser des éléments privés sans qu'un accord collectif de l'assemblée des propriétaires soit nécessaire, il autorise implicitement les travaux et les modifications que ladite ségrégation nécessite, sauf clause expresse contraire.

    14.- VENTE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE LA FAMILLE. LE CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX EST NÉCESSAIRE, MÊME POUR LES ÉTRANGERS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 25 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien appartenant à un étranger, en résolvant que l'application de l'article 1320 CC (et donc son équivalent dans le code civil catalan) concernant la nécessité du consentement des deux époux pour disposer de la résidence habituelle de la famille, est indépendante des dispositions de la loi régissant le régime matrimonial, et que conformément au règlement 24 juin 2016, il est également applicable aux mariages étrangers.

    15.- DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LE PARTAGE EFFECTUÉ PAR LE TESTATEUR ET LES RÈGLES DE PARTAGE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 27 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à un acte d'acceptation d'héritage et de prix d'héritage, dans lequel, synthétisant la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, elle clarifie la différenciation importante entre un partage effectué dans le testament lui-même et les simples "règles de partage".

    Le Centre rappelle que lorsque le testateur effectue toutes les opérations de partage dans le testament (inventaire, évaluation, liquidation et attribution des lots), nous sommes en présence d'un véritable partage fait dans le testament. En revanche, lorsque le testateur se limite à exprimer sa volonté qu'au moment du partage, certains biens soient attribués à chaque héritier en paiement de ses biens, il s'agit de simples règles de partage.

    novembre 2023

    1 - ÊTRE TRÈS PRUDENT. LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉTUDE DU NOTAIRE QUI ENGAGENT SA RESPONSABILITÉ CIVILE :

    En annexe (ICI) une note du Conseil général des notaires, détaillant les principaux sinistres auxquels l'assurance responsabilité civile des notaires doit faire face en cas de négligence, d'erreur ou de faute professionnelle. Ci-dessous, quelques exemples marquants :

    • Diverses plaintes concernant les documents autorisés avec des personnes dont les capacités mentales sont altérées. Faire preuve d'une grande prudence avec les personnes âgées présentant des signes de troubles cognitifs, incapables / bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité juridique, sous tutelle, curatelle, etc.  
    • Usurpation d'identité. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous vérifiez l'identité de la personne avec la photo de son DNI / NIE / passeport, etc.
    • Vérification des charges hypothécaires. Prendre des précautions extrêmes avec les hypothèques qui ont été économiquement annulées, mais non enregistrées. Exigez des documents prouvant que le prêt garanti a été payé.

    2.- NOUVEAU RAPPEL. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS :

    En annexe (ICI) une note d'information de l'OCP résumant les principales nouveautés du décret royal 571/2023 relatif aux investissements étrangers. Les investissements suivants sont considérés comme des investissements étrangers :

    Investissements étrangers en Espagne:

    • Participation d'un NON-RESIDENT dans des sociétés espagnoles dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des NON-RESIDENTS pour un montant supérieur à 500 000 euros.
    • Si les fonds utilisés dans l'investissement proviennent de juridictions non coopératives, une déclaration préalable est requise. L'arrêté du 9 février 2023 (ICI) contient la liste des juridictions non coopératives.

    Investissements espagnols à l'étranger:

    • Participation au capital de sociétés non-résidentes dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition d'un bien immobilier situé à l'étranger pour un montant supérieur à 300 000 euros.
    • Si la destination de l'investissement est une juridiction non coopérative, une déclaration préalable est également requise.

    Obligations du notaire:

    • Lorsque la mise en œuvre réglementaire de l'arrêté royal entrera en vigueur, il sera obligatoire pour le notaire d'envoyer les informations sur les investissements étrangers au Conseil général des notaires.
    • Pendant la période transitoire, les déclarations sont déposées en ligne par l'intermédiaire d'AFORIX.
    • L'obligation pour le notaire d'envoyer par écrit à la Direction générale du commerce international et des investissements, en janvier et en juillet de chaque année, une liste des opérations intervenues considérées comme des investissements étrangers au cours du semestre précédent et pour lesquelles il n'a pas été demandé au notaire de présenter la déclaration correspondante, reste en vigueur.

    3. IL EST POSSIBLE DE DÉCLARER UN ACHÈVEMENT PARTIEL DANS UN BÂTIMENT DIVISÉ HORIZONTALEMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 19 septembre 2023 (BOE du 26 octobre 2023), où la DG résout un cas d'un bâtiment, avec plusieurs étages, divisé horizontalement, où la fin des travaux est déclarée pour seulement une partie d'entre eux (spécifiquement, le rez-de-chaussée et le premier étage, pas le reste des étages).

    Dans ce cas, la DG l'accepte en précisant qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la preuve de l'achèvement puisse être partielle, par phases, et même par étages ; car il peut arriver dans la pratique que des éléments ne soient pas terminés, sans que cela n'empêche l'enregistrement de l'achèvement d'autres éléments, pour autant qu'il soit dûment accrédité.

    4.- LE PARTAGE DE L'HÉRITAGE PAR UN COMPTABLE PARTAGEUR. ATTENTION AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 5 septembre 2023 (BOE du 25 octobre 2023), où la DG décide que dans un acte d'acceptation, de partage et d'adjudication de la succession, la comptable-partidora ne s'est pas limitée au strict partage et, dans les adjudications, a exercé des fonctions dispositives qui requièrent l'intervention des héritiers.

    En outre, il existe un conflit d'intérêts entre deux frères et sœurs cohéritiers, car l'un est le tuteur de l'autre et exerce donc sa représentation légale. Comme ils sont tous deux intéressés par l'héritage et que l'un d'eux est représenté légalement par son frère, il y a conflit d'intérêts et, dans ce cas, l'intervention d'un défenseur juridique est nécessaire.

    5 - VENTE D'UN EMPLACEMENT DE PARKING DANS UNE PROPRIÉTÉ INDIVISE. UNE DESCRIPTION PRÉCISE DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT EST REQUISE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 28 juillet 2023 (BOE du 12 octobre 2023), où la DG résout un cas de vente d'une part indivise (1,329%) d'une propriété, destinée à un parking. L'acte contenait la description du bien enregistré dans son ensemble (consistant en un sous-sol d'un bâtiment utilisé comme parking et entrepôts), mais pas la description de l'espace de stationnement spécifique dont l'usage et la jouissance exclusifs étaient attribués à la part indivise du bien transféré.

    La DG, à l'instar du greffier, estime qu'il est nécessaire que, dans l'acte de vente, les limites et la superficie de l'espace de stationnement à céder soient décrites en détail.

    6 - LE CADASTRE ET LA LOI 11/2023. NOUVEAUX DÉLAIS POUR LA QUALIFICATION DES DOCUMENTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 (BOE du 15 août 2023), qui approuve le calendrier de mise en œuvre de la loi 11/2023 sur la numérisation des actes du registre. Cette loi établit la signature électronique de toutes les inscriptions et de tous les documents du registre et la tenue d'un protocole au format électronique. La résolution susmentionnée comprend deux annexes avec un calendrier pour la mise en œuvre de la signature électronique dans chacun des registres fonciers en Espagne, et étend le délai ordinaire de qualification du registre de 15 jours ouvrables à 30 jours ouvrables, pour une période d'un mois à compter de la date de début de la mise en œuvre des procédures numériques.

    Le résumé est accompagné de la résolution et des annexes contenant les dates de début de la phase de mise en œuvre de la signature électronique, afin que tous les employés du bureau notarial puissent les consulter et garder à l'esprit que dans le mois qui suit cette date, la période de qualification n'est pas de 15 jours comme d'habitude, mais de 30 jours.

    L'importance de cette consultation réside dans le fait que les annulations d'hypothèques inscrites dans tous les registres d'Espagne sont autorisées, et que chacun d'entre eux a une date prévue pour la mise en œuvre de cette signature électronique !

    7 - LE VOISINAGE CIVIL ET SES DIFFICULTÉS DE PREUVE. UNE GRANDE IMPORTANCE DOIT ÊTRE ACCORDÉE À LA DÉCLARATION INCLUSE DANS L'ACTE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 3 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un cas concernant la preuve de la résidence civile d'une personne décédée et son importance pour déterminer le droit successoral applicable.

    Dans ce cas, la défunte, dans son testament, déclare qu'elle est de statut civil commun. Cependant, son héritier (mari), lorsqu'il accepte la succession, déclare dans ledit acte d'acceptation que l'état civil de la défunte était celui d'Ibiza, et sur cette base, il se voit attribuer la totalité de la succession (contrairement à cela, si l'état civil était commun, la défunte n'ayant pas de descendants, mais ayant des ascendants vivants, ces derniers seraient légitimés). Lorsque l'acte d'acceptation de l'héritage a été présenté à l'enregistrement, l'officier de l'état civil a refusé de l'enregistrer, considérant que la déclaration d'état civil commun faite par la défunte dans son testament prévalait.

    La DG, s'alignant sur le registre, considère que la preuve de l'état civil est très difficile à apporter (sauf dans les cas où la déclaration expresse est inscrite au registre civil). Par conséquent, en cas de doute, la déclaration de l'intéressé faite devant un notaire public (car elle a été faite après avoir été dûment informée par le notaire public) doit prévaloir, même sur ce qui peut résulter de documents extrajudiciaires (comme un certificat de recensement indiquant que la personne est inscrite à cette adresse depuis plus de 10 ans), car la résidence administrative ne coïncide pas toujours avec l'adresse réelle (qui est ce qui détermine la résidence civile).

    8.- UN ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST EXPIRÉ PEUT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 31 octobre 2023 (BOE du 21 novembre 2023), dans laquelle la DG décide que l'Assemblée générale convoquée par un administrateur dont le poste est expiré est valide, à condition que cette Assemblée générale soit convoquée pour renouveler l'organe administratif et approuver les comptes annuels de plusieurs exercices afin de surmonter la fermeture du Registre foncier.

    9.- LES POUVOIRS PRÉVENTIFS ET LES ASPECTS INTERRÉGIONAUX :

    Voici un bref résumé d'un document sur les pouvoirs préventifs et les aspects à prendre en compte dans le domaine du droit interrégional :

    • Grande utilité de la procuration préventive : elle évite à la famille de devoir recourir à des mesures d'accompagnement judiciaire (dont la mise en place prend plus d'un an, sans compter les frais d'avocats, etc.)
    • Il sera bientôt possible de consulter la validité de ces procurations par voie télématique au registre civil. La prudence est de mise lorsqu'un mandataire se rend chez un notaire pour signer avec l'une de ces procurations.
    • Doutes sur le droit applicable lorsqu'un client se rend chez un notaire pour signer une procuration : Il faut toujours recourir au critère de la résidence habituelle (art. 9.6 Cc) pour constituer la procuration en vertu du CCCat ou du Cc.
    • N'oubliez jamais d'inclure (ou non), à la demande du client, la clause relative à la nécessité d'une autorisation judiciaire pour les mêmes actes que ceux pour lesquels le tuteur l'exige.
    • En Catalogne, dans les prochains mois, il y aura des développements importants dans ce domaine, car le projet de réforme du Livre II du Code civil catalan en la matière entrera bientôt au Parlement en tant que projet de loi, de sorte que, s'il est traité normalement, dans quelques mois il y aura une nouvelle réglementation dans ce domaine avec des modifications très profondes que nous devrons étudier afin d'adapter les actes.

    10 - LOI 11/2023. DIGITALISATION DES ACTES NOTARIAUX ET D'ENREGISTREMENT (PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE, SIGNATURES VIDÉO et COPIES ÉLECTRONIQUES AUTORISÉES) :

    Veuillez trouver ci-joint un article de notre BLOG résumant les 10 points principaux de l'entrée en vigueur de la loi 11/2023 (ICI).

    Trois changements principaux affecteront notre vie quotidienne :

    • La première est le dépôt de tous les documents signés dans le bureau électronique du notaire, qui est le reflet fidèle de l'acte papier (matrice, unis, diligences et notes).
    • Le deuxième changement majeur est la possibilité de signer par vidéo certains types de documents avec un certificat numérique une fois que le citoyen s'est enregistré sur le portail notarial ;
    • et enfin, la création de copies électroniques autorisées qui remplacent le papier avec la même efficacité et la même validité.  

    Après 21 jours de mise en œuvre, nous avons rencontré la casuistique suivante :

    CONCERNANT LE PORTAIL NOTARIAL (PNC) :

    • Les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches doivent remplir le formulaire et valider leur téléphone portable et leur adresse électronique de contact. La procédure est simple et se termine par le téléchargement du document d'identité sur la plateforme. Nous l'avons validée et elle fonctionne correctement pour les citoyens identifiés par DNI, NIE et PASSPORT.
    • La manière la plus pratique d'accéder et de signer est d'utiliser un certificat numérique. Nous recommandons la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien qu'il existe plusieurs entités émettrices certifiées par Ancert.
    • Le citoyen qui y accède pourra consulter l'ensemble de son historique d'actes entre le 1er janvier 2007 et le 8 novembre 2023. Les modalités de publication des actes signés après l'entrée en vigueur de la loi restent à déterminer.

    SUR LA SIGNATURE VIDÉO :

    • Depuis le début, nous avons pu réaliser avec succès deux signatures vidéo . Bien qu'il s'agisse d'une technologie très récente et qu'elle ait ses limites, elle n'a pas été complexe à mettre en œuvre une fois que le client est enregistré sur le portail et qu'il dispose du certificat numérique à signer.
    • La connexion se fait à l'aide d'une application intégrée au navigateur web et est intuitive et simple. Nous nous attendons à ce que le nombre de documents délivrés par cette méthode augmente au fur et à mesure que les citoyens s'inscriront.

    EN CE QUI CONCERNE LA COPIE ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE :

    • Nous avons déjà délivré les premières copies électroniques autorisées avec un code de vérification sécurisé (CSV).
    • Le processus est géré à partir de Word lui-même et parallèlement au dépôt du document, bien qu'il puisse être délivré à une date ultérieure, toujours pour les documents signés après le 9 novembre 2023.
    • Le document est publié dans le bureau électronique du notaire et le CSV est rapidement et facilement généré dans SIGNO et envoyé au client.
    • Une fois téléchargé sur le site électronique, il est communiqué au client par le biais d'un courrier électronique dans lequel nous fournissons un lien vers sa copie électronique autorisée. Ce mode de délivrance lui confère une authenticité et une validité juridique vis-à-vis des tiers. Nous pensons qu'il remplacera progressivement le papier, car il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur le portail du notaire pour le consulter et le valider.

    QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE et la SIGNATURE VIDÉO :

    Dans SIC, dans la section"Loi 11/2023. Numérisation des procédures notariales et des registres", vous trouverez un document contenant des questions et des réponses sur les doutes existants concernant la mise en œuvre de la loi 11/2023, deux publications ont été publiées : le volume 1 et le volume 2.

    Elles sont également jointes (ICI au singulier et ICI au pluriel), des modèles de base pour tout acte électronique octroyé par vidéo-signature à travers le Portail du Citoyen Notaire.

    MODIFICATION DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ. NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION SÉPARÉE DU NOMBRE DE PAGES EN FORMAT PAPIER / TÉLÉMATIQUE :

    À compter du 9 novembre 2023, l'index unique informatisé est modifié pour intégrer comme champ obligatoire à déclarer dans chaque instrument public le nombre de folios de la matrice du support papier séparément du nombre de folios du support électronique.

    Pour toute question concernant la nouvelle numérisation (à la fois pour les employés et les clients), veuillez contacter Antonio Alba par courriel : antonio@jesusbenavides.es

    octobre 2023

    1.- REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. NOTE EXPLICATIVE

    En annexe (ICI) note de clarification de l'OCP sur diverses questions relatives au Registre central des titres immobiliers et aux obligations des notaires à cet égard :

    • L'obtention de l'adresse électronique visée à l'article 4 du RD 609/2023 n'est pas une condition préalable à l'exécution de l'opération juridique, car elle ne fait pas partie des exigences d'identification du bénéficiaire effectif.
    • Pourcentage d'actionnariat : cette information ne doit être incluse que lorsqu'un nouvel enregistrement de manifestation doit être effectué en cas de divergence entre le contenu de la BDTR et la manifestation du concédant.

    L'ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS FORMALISÉS PAR UN REPRÉSENTANT DONT LA PROCURATION A ÉTÉ RÉVOQUÉE. LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES PROCURATIONS ET DES MANDATS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 26 juillet 2023 (BOE du 28 septembre 2023).. La DG résout un cas de vente d'un bien immobilier, dans lequel le vendeur est représenté par un mandataire, déclarant que sa procuration est valide, et le notaire, donnant son avis positif de suffisance dans l'acte. Cependant, d'après les données du registre du commerce, il apparaît que cette procuration avait été révoquée quelques jours auparavant, la révocation ayant été publiée au BORME, une fois inscrite au registre (à partir de laquelle elle est opposable aux tiers), le même jour que la signature du CV.

    La DG confirme la classification du registre, de sorte que le droit de l'acheteur ne peut pas être enregistré car le vendeur n'était pas dûment représenté par une personne ayant les pouvoirs suffisants pour formaliser la vente.

    Prendre en compte le cas et effectuer les démarches auprès du greffe le plus tôt possible avant la signature de l'acte (si possible le jour même), afin d'éviter de tels cas.

    3.- SL. RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'ACTIONS. MONTANT DE LA RÉSERVE INDISPONIBLE

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 24 juillet 2023 (BOE du 27 septembre 2023).. La DG résout le cas typique de la "sortie" d'un actionnaire d'une SL. Pour ce faire, la société rachète toutes les actions de cet actionnaire (pour une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale) et réduit ensuite le capital social du même montant (procédant ainsi à son remboursement) et, en même temps, constitue une réserve affectée, pour le montant de la réduction (en prenant comme référence la valeur nominale des actions, et non la valeur remboursée à l'actionnaire, qui, comme indiqué, est plus élevée), afin de garantir les droits des créanciers.

    Le Registre émet une qualification négative car il considère que le montant de la réserve doit être égal à "la valeur de ce qui a été reçu par l'actionnaire" (c'est-à-dire le montant total remboursé, et pas seulement la valeur nominale des actions).

    La DG infirme la classification du Registre du commerce, en décidant que dans de tels cas, le montant de la réserve indisponible doit être égal à la valeur nominale des actions rachetées, et non pas au montant remboursé à l'actionnaire sortant.

    LA TUTELLE DE FAIT. DOCUMENT INTERPRÉTATIF DES PROCÉDURES BANCAIRES

    Il est signalé qu'en SIC, dans le cadre de la "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", un protocole-cadre signé entre le bureau du procureur général de l'État et le secteur bancaire est mis à la disposition des employés pour clarifier les pouvoirs du tuteur de facto dans le domaine des transactions bancaires.

    Ce document a également fait l'objet d'une analyse détaillée dans un article de notre blog (ICI vous pouvez le consulter).

    5.- LES INVESTISSEMENTS EXTERNES. ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION À PRENDRE EN COMPTE

    Le personnel est informé de la récente approbation du décret royal 571/2023 du 4 juillet sur les investissements externes (ICI pour le consulter), qui doit être pris en compte lors de la réalisation de transactions avec des non-résidents. Plus précisément, il modifie la réglementation antérieure sur les aspects fondamentaux suivants :

    1.- Sont considérés comme des investissements étrangers aux fins de la déclaration ultérieure correspondante au registre des investissements du ministère de l'économie :

    • Les participations de non-résidents dans des sociétés espagnoles lorsque ces participations dépassent 10 % du capital social ou des droits de vote de la société (auparavant, 50 % étaient requis).
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des non-résidents lorsque le montant dépasse 500 000 euros (auparavant, la limite minimale était de 3 000 000 euros).

    Dans ces cas, le détenteur non-résident est tenu de déclarer l'investissement au registre des investissements du ministère de l'économie, en utilisant les formulaires prévus dans la disposition transitoire 3 de l'arrêté royal (formulaires DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

    2.- Si l'opération a été réalisée par un notaire, celui-ci doit notifier l'investissement au Conseil général des notaires par l'intermédiaire du bureau électronique notarial (SIGNO) et, dans tous les cas, avertir le comparant de l'obligation de le présenter.

    3.- Dans le cas où les investissements considérés comme étrangers (conformément à l'article 4 de l'arrêté royal), ont leur origine dans un pays à juridiction non coopérative (anciens paradis fiscaux), qui sont ceux inclus dans l'arrêté du 9 février 2023, il sera nécessaire de faire une déclaration préalable et les notaires doivent l'exiger avant l'octroi, et l'indiquer expressément dans l'acte public.

    6.- NOTES PRATIQUES SUR LES DOCUMENTS IMPLIQUANT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

    En annexe (ICI), un article intéressant d'un confrère notaire, qui expose une série de considérations pratiques à prendre en compte lorsqu'une personne physique étrangère est impliquée dans un acte public. En guise de résumé, les considérations les plus pertinentes sont mises en exergue :

    • Identification. Les règles générales du règlement notarial s'appliquent. En particulier, dans le cas des étrangers de l'UE, l'identification se fait au moyen de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale.
    • NIE : les étrangers qui, en raison de leurs intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont liés à l'Espagne, doivent recevoir, à des fins d'identification, un numéro séquentiel personnel, unique et exclusif. Nécessaire pour toutes les opérations ayant des implications fiscales.
    • Traduction : à moins que le notaire ne connaisse la langue étrangère, les dispositions du § 150 du règlement notarial doivent être respectées et un interprète doit être demandé.
    • Moyens de paiement: Soyez très prudent et diligent en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent. Il est fortement conseillé d'exiger que les comptes de dépôt et de paiement soient détenus dans des banques espagnoles. S'il existe des banques étrangères ou des comptes de tiers, il faudra fournir les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur l'origine des fonds, en exigeant des documents justificatifs (certificats de propriété des comptes, contrats justifiant l'origine des fonds, etc.)
    • Apostille: L'apostille est requise pour les documents délivrés à l'étranger.
    • Transactions immobilières. N'oubliez pas la retenue de 3 % du prix (impôt sur le revenu des non-résidents) et l'inversion du contribuable dans la "plus-value municipale".

    7.- DEMANDE DE COPIES DE TESTAMENTS DANS LES ARCHIVES DU COLLÈGE NOTARIAL DE CATALOGNE

    Informations utiles pour les demandes de copies de testaments auprès du Collège. Afin d'éviter des problèmes en cas de divergences de dates, l'Association demande que, lors de l'envoi d'une demande de copie, les actes de décès et de dernières volontés correspondants soient joints à la demande de copie du testament afin d'identifier plus précisément la demande.

    8 - SIGNATURE TÉLÉMATIQUE DES ACTES NOTARIÉS. ENTRÉE EN VIGUEUR

    Comme indiqué précédemment, le 9 novembre, la loi 11/2023 entrera en vigueur, qui permettra la signature télématique des documents publics (c'est-à-dire par un système de vidéoconférence avec le notaire et la signature électronique, sans que le client ait besoin de se rendre physiquement dans le bureau du notaire). ICI vous trouverez un article sur le blog de l'office notarial de Jesus Benavides avec plus de détails (quels documents peuvent être signés, procédure, etc.).

    Afin d'être pionnier avec cette nouveauté et de donner le meilleur service aux clients, une nouvelle section a été créée dans la page web de l'office notarial de Jesus Benavides (Signature vidéo) où l'on explique, à l'aide de vidéos didactiques, tout le processus à suivre par tout citoyen qui souhaite mettre en pratique cette possibilité.  

    Pour toute question à ce sujet (de la part des employés et des clients), veuillez contacter Antonio Alba par e-mail : antonio@jesusbenavides.es.

    septembre 2023

    1.- CALCUL DES DÉLAIS POUR LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LE JOUR DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle les règles de calcul des délais de convocation d'une assemblée générale dans une société de capitaux. Comme on le sait, l'article 176 LSC détermine qu'un mois (SA) ou 15 jours (SL) doivent s'écouler entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Pour le calcul de ces délais, le jour de départ commence le jour de l'envoi de la convocation au dernier des actionnaires et, pour déterminer le jour d'expiration du délai, le jour de la tenue de l'assemblée générale ne peut pas être compté.

    Ainsi, un mois doit s'écouler pour les sociétés anonymes et 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée, et c'est le lendemain de ces délais que l'assemblée générale peut se tenir valablement.

    2.- DOCTRINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES TARIFAIRES

    En annexe (ICI) un document intéressant contenant un résumé de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, en matière tarifaire, pour les années 2020 - 2023. A consulter en cas de doute sur la manière de rédiger des actes spécifiques.

    3.- LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ

    L'index unique informatisé a récemment été doté d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la prise en compte des transactions juridiques effectuées dans le cadre d'instruments publics.

    En particulier, de nouveaux actes juridiques sont créés pour en tenir compte :

    • Actes d'acquisition ou de conservation de l'état civil.
    • Actes de mesures de soutien et actes de constitution d'assistance (et leur équivalent en Catalogne),
    • Actes d'omission de numéro de protocole ou de livre de registre (pour résoudre le cas malheureux où un ou plusieurs numéros subsistent sans qu'un document soit effectivement autorisé ou intervenu).

    Autres modifications mineures :

    • Preuve du moyen de paiement dans les récépissés de dépôt.
    • Spécification de la participation (ou non) à la vente et à l'achat d'actions et de parts sociales.
    • Constitution d'entités avec ou sans personnalité juridique, lorsque des informations sur leur numéro d'identification fiscale sont requises (si les informations sont obtenues après l'octroi et qu'il n'a pas été possible de les obtenir du client, une fois que le délai de soumission de l'index a expiré, la levée de la règle doit être demandée par la voie habituelle).

    4.- THÉORIE DES AFFAIRES JURIDIQUES COMPLEXES. ACHAT + HYPOTHÈQUE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE PERSONNE MARIÉE. LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE CONJOINT N'EST PAS NÉCESSAIRE SI L'HYPOTHÈQUE EST FAITE EN MÊME TEMPS QUE L'ACHAT. PRUDENCE DANS LE CAS DES ÉTRANGERS

    En annexe (ICI) un article intéressant qui résume la doctrine de la DG sur la théorie des transactions juridiques complexes. Il traite des cas où une personne mariée achète seule un bien immobilier et l'hypothèque ensuite. Comme on le sait, la règle générale veut que, pour hypothéquer la résidence habituelle, même si elle n'appartient qu'à l'un des époux, le consentement de l'autre époux soit nécessaire. La théorie de l'opération juridique complexe constitue une exception à cette règle générale. En vertu de cette théorie, le consentement de l'époux non propriétaire n'est pas nécessaire pour la constitution d'une hypothèque sur la résidence habituelle immédiatement après son achat, c'est-à-dire que l'hypothèque est signée avec le numéro du protocole immédiatement après le protocole d'achat-vente.

    Dans le cas des étrangers, ATTENTION, car la DG n'admet pas la théorie de l'opération juridique complexe, à moins que la loi étrangère ne le permette et que cela soit accrédité (il faut donc vérifier au moyen d'un rapport de notaire si la loi étrangère régissant le régime matrimonial spécifique des clients admet ou non cette théorie de l'opération juridique complexe).

    5.- NOTARISATION PUBLIQUE DES RÉSOLUTIONS D'ENTREPRISE. UNE BONNE ACTION PEUT SAUVER UN MAUVAIS CERTIFICAT

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. Conformément à cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cadre des résolutions d'entreprise d'une SL (cessation et désignation de postes), si le certificat n'indique pas le quorum pour l'adoption des résolutions, mais que l'acte le spécifie (au moyen d'une déclaration de l'administrateur), cela suffit pour enregistrer la résolution dans le registre mercantile.

    6 - PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CE QUI ARRIVE EN PREMIER AU GREFFE EST CE QUI PRÉVAUT (MÊME SI LA LOI EST POSTÉRIEURE).

    Vous trouverez ci-joint la Résolution de la DG Droit, Entités Juridiques et Médiation du 17 juillet 2023 (DOGC du 31 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que ce qui est inscrit en premier dans le registre est ce qui prévaut.

    Cas dans lequel, en 1986, au moyen d'un acte sous seing privé, un usufruit à vie sur un bien immobilier est constitué. Par la suite, le 09/02/2023, cet acte sous seing privé a été élevé au rang d'acte public et présenté pour inscription au Registre foncier. Cependant, le Conservateur refuse l'inscription, car le 03/02/2023, soit 6 jours auparavant, un acte de legs a été présenté à l'inscription, dans lequel ce droit d'usufruit a été attribué à un tiers, sur la base d'une acceptation d'héritage d'une personne décédée en 2022.

    Dans ce cas, la DG rappelle le principe de base du fonctionnement du greffe, à savoir, prior in tempore, potior in iure, de sorte que ce qui arrive en premier au greffe et est enregistré (l'usufruit de 2022 présenté le 3 février 2023), prévaut sur les autres droits (en l'occurrence, un usufruit constitué dans un acte sous seing privé en 1986 et présenté à l'enregistrement le 9 février 2023 sur la base d'un acte d'élévation à l'état de chose publique).

    7.- TABLEAU DES RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

    En annexe (ICI) un document intéressant qui comprend un tableau des règlements sur la nationalité et l'état civil, où l'on peut trouver des liens vers des règlements et des résolutions de la direction générale sur divers sujets tels que l'état civil, les certifications, le régime économique du mariage, etc.

    8 - SERMENT DE NATIONALITÉ. DIVERSES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

    En annexe (ICI) Circulaire de la DG concernant la compétence du bureau d'état civil spécifique où la déclaration d'option pour la nationalité espagnole, ainsi que le serment ou la promesse, doivent être formalisés. Elle établit que le bureau d'état civil du lieu de résidence du demandeur est compétent.

    Il est également joint (ICI) Circulaire du Directeur Général de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, qui détermine l'inopportunité d'accorder des certificats de nationalité assermentée lorsque des indices sont détectés que le demandeur a effectué des actes incompatibles avec la bonne conduite civique (comme, par exemple, le fait que le demandeur soit incarcéré dans un centre pénitentiaire).

    9 - LA CONTESTATION JUDICIAIRE DES QUALIFICATIONS NÉGATIVES. SERVICE AUQUEL ON PEUT RECOURIR EN TANT QU'OFFICE NOTARIAL

    En annexe (ICI) un document d'information du Conseil Général des Notaires, à travers lequel, un service disponible aux Notaires, pour pouvoir faire appel judiciairement des notations négatives (ou aussi des Résolutions de la DGSJFP) qui peuvent impliquer un intérêt corporatif pour les Notaires, est fait connaître.

    Ainsi, dans le cas où l'employé est confronté à une notation négative qu'il considère comme pouvant affecter l'ensemble de l'office notarial, il peut évoquer cette possibilité avec le notaire, ce qui peut être demandé par le biais des canaux indiqués dans le document ci-joint.

    10.- L'ENREGISTREMENT RECOMMANDÉ DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE D'UN ACTE DANS LEQUEL UNE PERSONNE HANDICAPÉE EST IMPLIQUÉE.

    La circulaire informative 3/2021 du 27 septembre de la Commission Permanente du Conseil Général du Notariatpropose que, préalablement à l'exécution d'un acte dans lequel des personnes handicapées sont impliquées, un registre des manifestations soit établi, dans lequel seront consignées les circonstances susceptibles d'influencer l'exécution de l'acte juridique en question. Ce registre peut comprendre, entre autres, les circonstances suivantes

    • Déclarations de la personne handicapée elle-même, par exemple une déclaration de la personne handicapée reconnaissant qu'elle vend à un prix inférieur à celui du marché pour répondre à un besoin particulier ou pour des raisons de commodité, ou les raisons pour lesquelles elle renonce à un héritage particulier.
    • Déclarations des personnes qui assistent la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité. par exemple, la déclaration du tuteur de fait, de l'avocat, de l'accompagnateur, etc., indiquant qu'il a recommandé à la personne handicapée d'accorder un acte de vente parce que cela est nécessaire pour sa subsistance et son entretien futurs, ou pour régler des dettes en suspens.

    Ce certificat est un complément indispensable à l'évaluation de la capacité notariale et apporte clarté et sécurité en cas de litiges futurs et de réclamations éventuelles. Il est recommandé que la personne handicapée ou son assistant soit la personne qui demande le certificat.

    11.- LE REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EST CRÉÉ.

    Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des titres de propriété immobilière. Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des propriétés immobilières. Ce registre doit être consulté par toutes les parties tenues par la loi de contrôler le blanchiment d'argent, y compris les notaires. Toutefois, jusqu'à ce que les données soient transférées à ce registre, pour lequel un délai de 9 mois est accordé, le décret royal établit que les sources traditionnelles doivent continuer à être utilisées (la base de données du bénéficiaire effectif via Signo).

    juillet 2023

    1.- NOUVEAU CONGÉ RÉMUNÉRÉ DE 15 JOURS CIVILS POUR LES PARTENAIRES NON MARIÉS

    Le décret-loi royal 5/2023 est publié au BOE et entre en vigueur (ICI vous pouvez le consulter), en vertu duquel un congé rémunéré de 15 jours calendrier est reconnu pour le fait de devenir (et de s'enregistrer) comme couple stable. Tous les couples stables qui forment désormais un partenariat stable peuvent en être informés, afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau congé.

    2.- NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES SOCIETES COMMERCIALES

    Le décret-loi royal 5/2023 susmentionné (ICI vous pouvez le consulter) a abrogé l'ancienne loi 3/2009, du 3 avril, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (transformation, fusion, scission, transfert global d'actifs et de passifs, etc.) ). Ainsi, le nouveau régime juridique des modifications structurelles se trouve désormais dans le décret-loi royal 5/2023 susmentionné. Il convient d'en tenir compte lorsqu'un dirigeant prépare l'une de ces opérations (il doit consulter le nouveau règlement et adapter les citations légales au nouveau texte réglementaire).

    3.- LES JUGEMENTS DE DIVORCE DES ÉTRANGERS, AVEC ATTRIBUTION DE BIENS IMMOBILIERS, DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS DANS LE REGISTRE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cas d'un divorce (D'ÉTRANGERS dont le mariage n'est pas inscrit au registre civil espagnol), si dans la sentence un bien est attribué à l'un des ex-époux, pour l'inscrire au registre foncier, il est nécessaire que, auparavant, ladite sentence de divorce soit inscrite au registre civil central.

    4 - ENREGISTREMENT DES BIENS ET PRIORITÉ IN TEMPORE. PARFOIS OUI, PARFOIS NON, CE QUI EST DÉPOSÉ PLUS TARD A PRIORITÉ SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PLUS TÔT.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 15 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. D'après celle-ci, et en guise de résumé, la DG résout un cas curieux :

    • CV + PH est signé et soumis à l'enregistrement, qualifié avec des défauts rectifiables.
    • Une correction est présentée et , alors que l'inscription est toujours en vigueur (c'est-à-dire que les VC + PH n'ont pas encore été enregistrés), le registre foncier reçoit un ordre de l'AEAT avec une interdiction d'aliéner le bien, en raison de dettes fiscales.
    • Le greffier qualifie négativement le CV + PH (soumis avant l'ordonnance) pour des raisons d'ordre public.
    • Le notaire a fait appel et la DG lui a donné raison, estimant que si l'ordonnance provenait d'une procédure administrative dans laquelle la validité civile de l'acte juridique n'était pas remise en cause (rappelons les dettes fiscales), la qualification négative n'était pas applicable, puisque le CV + PH avait été présenté préalablement dans le registre (prior in tempore potior in iure).
    • Toutefois, la DG nous rappelle que si l'injonction a été émise dans le cadre d'une procédure pénale où la validité de l'entreprise (par exemple, une fraude présumée à la CV) est remise en question, la suspension de l'enregistrement (même si l'injonction est ultérieure) serait appropriée, pour des raisons d'intérêt général/d'ordre public.

    5. RIEN NE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉ EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE CIF A ÉTÉ RÉVOQUÉ.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 16 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que, dans le cadre d'une vente et d'un achat, si le numéro de TVA de la société acquéreuse a été révoqué, l'acquisition ne peut pas être enregistrée en sa faveur. Il est important de garder à l'esprit et de ne jamais oublier, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, de consulter la base de données existante en la matière.

    6.- IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DE 3 000 EUROS DANS UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG résout le cas curieux suivant :

    • 3.000 euros, effectue une réduction de capital, à la suite de laquelle le montant du capital social qui en résulte devient inférieur à 3.000 euros.
    • Le greffier suspend l'inscription car il considère que ce chiffre est inférieur au minimum légal, car il considère que les SL avec un capital inférieur à 3.000 euros ne sont possibles qu'au moment de la constitution.
    • La DG révoque la qualification du greffier, considérant qu'il est effectivement possible d'effectuer une réduction de capital dans une SL aboutissant à un capital social inférieur à 3 000 euros.

    7.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELS. LE TEMPS DOIT ÊTRE RESPECTÉ

    Suite à une transaction formalisée chez le notaire, il est rappelé que dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société, le droit de préemption des actionnaires sur les augmentations de capital naît à partir de la publication de l'offre de souscription des nouvelles actions dans le Journal Officiel du Registre du Commerce, ou de l'avis écrit à chaque actionnaire. La souscription peut être effectuée par les actionnaires dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication ou de la communication.

    Ces délais doivent donc être pris en compte et respectés lors de la formalisation de ce type d'opération (ainsi, il n'est pas possible que la souscription des nouvelles actions ait lieu lors de la même assemblée que la résolution, sauf si tous les actionnaires ont assisté à l'assemblée).

    8 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU NOTAIRE. IL EST TRÈS IMPORTANT D'EN TENIR COMPTE AFIN D'ÉVITER CE TYPE D'ERREUR.

    Vous trouverez ci-joint un lien vers un article doctrinal intéressant (ICI) dans lequel la responsabilité civile du notaire public est analysée. Une section particulièrement intéressante contient des détails sur des cas spécifiques (par exemple, omission de charges, procurations insuffisantes, manque d'informations concernant les effets fiscaux de l'exécution, etc.)

    Il est fortement recommandé à tous les employés de l'étude notariale de lire l'article et ces cas spécifiques afin d'éviter de commettre de telles erreurs et la responsabilité qui en découle.

    9 - L'ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL ET LA PRESTATION DE SERMENT DE NATIONALITÉ ET LES MARIAGES NOTARIÉS. POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

    Vous trouverez ci-joint un document de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique(voir PDF joint à ce courriel) qui clarifie diverses questions relatives, surtout, à la documentation que doivent présenter les intéressés dans la déclaration sous serment de nationalité et dans la procédure de mariage devant notaire, ainsi que des aspects relatifs à la procédure à prendre en compte tant pour l'octroi de la nationalité que pour le mariage.

    Juin 2023

    1.- STATUTS. LA CLAUSE STATUTAIRE PERMETTANT L'ENVOI DE LA CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES PAR COURRIER ORDINAIRE (SANS ACCUSÉ DE RÉCEPTION) N'EST PAS VALABLE :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle que (dans le cadre de la constitution d'une SL), la clause statutaire permettant l'envoi de la convocation aux associés par courrier simple (sans accusé de réception) n'est pas recevable, car pour que la convocation soit valable, le système d'envoi doit permettre de vérifier la réception de la convocation par le destinataire.

    2.- DANS L'ACTE DE VENTE EXTRAJUDICIAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE DONNER UNE NOTIFICATION FIABLE DE L'EXÉCUTION AUX DÉTENTEURS DE CHARGES SUBSÉQUENTES :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Cas de forclusion extrajudiciaire d'un bien hypothéqué, en l'étude d'un notaire, en présence d'une condition résolutoire postérieure à l'hypothèque au profit d'une société. La procédure de forclusion est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l'envoi est négatif, après quoi l'acte est délivré. La DG, s'alignant sur la thèse du greffier, ne l'accepte pas, car elle considère que lorsque l'exécution extrajudiciaire d'un bien hypothéqué est formalisée par un acte, il est nécessaire de notifier de manière fiable la procédure à tous les titulaires de charges ou de droits postérieurs à l'exécution de l'hypothèque, de sorte que si l'on décide d'envoyer la notification de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa remise au destinataire est négative, il convient de procéder à une notification personnelle, par le notaire, au moyen d'un acte de notification (art. 202 du règlement notarial).

    3 - RECTIFICATION D'UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 10 %. IL N'EST PAS POSSIBLE DE L'ENREGISTRER "PETIT À PETIT" :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 12 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Un acte est accordé pour la rectification de la taille de la propriété, par la"méthode simplifiée" de l'article 201.3 de la loi sur les hypothèques(pour les différences ne dépassant pas 10%), mais en analysant les mètres carrés indiqués dans le registre et les mètres déclarés maintenant (de 9 403 à 10 377), on constate que la différence est supérieure à 10%. Le greffier suspend l'enregistrement et, par la suite, le notaire présente un acte de rectification demandant que seul l'excédent des mètres carrés soit enregistré jusqu'à ce que les 10 % soient atteints. Le greffier donne à nouveau une qualification négative et la DG, s'alignant sur le greffier, confirme que cela n'est pas possible, car il n'est pas possible d'enregistrer une rectification "au coup par coup" ou "fragmentaire" de la superficie du terrain, de sorte que si elle est supérieure à 10 %, il faut utiliser la procédure ordinaire de l'article 201.1 de la loi sur les hypothèques et non la procédure simplifiée de l'article 201.3.

    4. MINUTATION DES "CONCEPTS MINEURS". CE QUI PEUT ÊTRE FACTURÉ ET CE QUI NE PEUT PAS L'ÊTRE :

    Article intéressant du blog "justitonotario" (ICI) qui analyse une résolution de la Direction générale du 3 janvier 2023 (qui peut être consultée dans son intégralité dans un lien sur le blog susmentionné), qui résout un recours d'un particulier contre les minutes d'un notaire d'un acte de vente. En résumé, il détermine que :

    • Qu'est-ce qui est attesté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est le notaire qui décide.
    • Rapport du registre du commerce: sans objet.
    • Consultation du titulaire actuel: Oui.
    • Faces vierges des chèques: correct.
    • Incorporation dans la copie d'un folio pour la saisie des notes: correct.
    • Diligences: Doivent être enregistrées pour être minutables.
    • Exemplaires simples et accord sur la prise en charge des frais par l'acheteur : si l'acheteur prend en charge les frais, cela inclut les exemplaires nécessaires pour remplir les obligations de communication de l'entreprise formalisée.
    • Nombre de copies électroniques simples: 2 (pour les communications avec le cadastre et la mairie, respectivement).
    • Nombre de copies papier simples: 3 (pour régler respectivement le PTI, la "plusvalía" et les formalités diverses).
    • Au moment d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités par les concédants: Au moment de la signature.
    • Que peut-on considérer comme des témoignages ? La transcription des données de l'entreprise intervenante ; l'élaboration du formulaire nécessaire pour pouvoir effectuer la liquidation télématique ; le témoignage par demande d'information du registre ; la consultation de la titularité réelle ; la simple note du Registre ; la réception de l'IBI ; la certification cadastrale descriptive et graphique (à l'exception de la gestion du registre extra-terrestre qui est également minutable) ; les chèques accréditant les moyens de paiement ; le certificat de dettes de la communauté ; l'étiquette de la certification énergétique ou le certificat complet et en respectant ce qui est nécessaire selon les cas ; la preuve de réception de la mairie de la communication de l'article 110.6.b) et la vérification des CSV.
    • Sceau de sécurité : Oui, c'est un procès-verbal.
    • Note du greffe: Peut être un supplément (en marge du témoignage).

    5.- ON NE PEUT PAS ÊTRE 2 CHOSES À LA FOIS. IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÊTRE MEMBRE (PERSONNE PHYSIQUE) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ET, EN MÊME TEMPS, D'ÊTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT UNE SOCIÉTÉ QUI OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU MÊME CONSEIL D'ADMINISTRATION :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 23 mai 2023 (BOE du 16 juin 2023).. En conséquence, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans un conseil d'administration de 3 membres, il n'est pas possible qu'une même personne physique occupe la fonction de membre du conseil et, en même temps, celle de personne physique représentant une société qui est également membre du conseil, car cela impliquerait que, de facto, une seule personne aurait le droit d'opposer son veto à l'adoption, ou non, de tout accord, ainsi que de pouvoir générer des situations susceptibles de conflit d'intérêts. En tout état de cause, si le conseil comptait plus de trois membres, la question serait plus discutable et le cas spécifique devrait être analysé afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

    6 - VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR UN ADMINISTRATEUR DONT LA FONCTION N'EST PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. EST POSSIBLE SI LE JUGEMENT DE SUFFISANCE DU NOTAIRE EST EFFECTUÉ CORRECTEMENT :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mai 2023 (BOE du 29 mai 2023).. Conformément à ces résolutions, et en guise de résumé, la DG réitère sa doctrine déjà consolidée et détermine que, dans le cas d'une SL vendant un bien immobilier, représentée dans la vente et l'achat par son administrateur, sans que la position soit encore enregistrée, il est possible de formaliser l'opération si le jugement notarié de suffisance est effectué correctement . En particulier, l'acte doit contenir toutes les circonstances requises par la loi pour que la nomination de l'administrateur soit considérée comme valide :

    1. La résolution de l'assemblée générale dûment convoquée.
    2. Acceptation de la nomination,
    3. La notification ou le consentement, selon le cas, des titulaires des sièges précédents.

    7.- MODIFICATION DU REGLEMENT DU REGISTRE DU COMMERCE POUR L'ADAPTER A LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES PROCESSUS NUMERIQUES

    ICI vous pouvez consulter la réforme susmentionnée du règlement du registre du commerce, publiée au Journal officiel de l'État du 14 juin. Basé sur la même, comme aspects clés :

    • Un identifiant unique européen (EUID) doit être attribué à toutes les sociétés à responsabilité limitée et à toutes les succursales, ce qui leur permettra d'être identifiées de manière unique grâce à un système d'interconnexion de tous les registres du commerce de l'UE.
    • La possibilité de créer et de fermer des succursales par voie télématique/en ligne est prévue.
    • Son entrée en vigueur est retardée d'un an à compter de la publication au BOE de la loi 11/2023 (soit le 9 mai 2024).

    mai 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE DES MINEURS ET CONFLIT D'INTÉRÊTS. ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 20 février 2023 (DOGC du 2 mars 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que dans la renonciation à un héritage en faveur de mineurs, la règle générale est qu'elle doit être formalisée dans un acte public par les parents, avec une autorisation judiciaire (art. 236-27 CCCat) ou, alternativement, par les deux parents les plus proches (art. 236-30 CCCat). En cas de conflit d'intérêts de l'un des parents, la renonciation est faite par l'autre parent avec le consentement des deux proches. Si le conflit d'intérêts affecte l'un des deux parents, il doit s'abstenir ou, le cas échéant, le parent successif doit être appelé à le remplacer.

    2 - LE CADASTRE. LES NOTES SIMPLES NE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES NI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NI PAR LE BIAIS D'UN DOCUMENT SOUMIS PAR VOIE TÉLÉMATIQUE :

    Ci-joint les résolutions de la DGSJFP du 27 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023) et du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En conséquence, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que les notes simples ne peuvent être demandées ni par courriel, ni par le biais d'une demande soumise dans un document via le système de dépôt télématique de documents du greffe. La voie ordinaire est le portail télématique de Registradores.org ou le téléfax dans le cas de notes continues de l'office notarial.

    3 - CESSION D'UN BIEN EN ÉCHANGE D'UNE RENTE VIAGÈRE GARANTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ET D'UN DROIT RÉEL D'HYPOTHÈQUE. VOUS NE POUVEZ PAS HYPOTHÉQUER CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS ENCORE :

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). Selon celle-ci, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'on ne peut hypothéquer ce qui n'est pas encore à soi. La cession d'un bien immobilier en échange d'une rente est formalisée dans un acte authentique. Le cédant (une personne âgée) cède le bien à un tiers (le cessionnaire) en échange d'une rente. Le transfert est formalisé avec une condition suspensive, de sorte que le transfert de propriété aura lieu lorsque le cessionnaire prouvera qu'il a payé la rente convenue dans son intégralité (il est entendu qu'au décès du cédant). En outre (pour garantir que les personnes tenues de payer la pension la paieront), le cessionnaire constitue une hypothèque sur ledit bien, en faveur du cédant, à titre de garantie supplémentaire pour le paiement de la rente viagère. L'inscription de l'hypothèque est refusée car la condition suspensive n'est pas encore réalisée, de sorte que les cessionnaires n'ont pas encore acquis le titre de propriété du bien (condition suspensive en cours de réalisation) et ne peuvent donc pas hypothéquer quelque chose qui ne leur appartient pas encore.

    4 - L'HYPOTHÈQUE ET LE DOMICILE AUX FINS DE LA NOTIFICATION. IL NE PEUT S'AGIR D'UNE ADRESSE À L'ÉTRANGER :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 30 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En application de celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de la formalisation d'un droit réel hypothécaire, l'acte doit indiquer une adresse du débiteur aux fins des notifications et assignations, qui doit être située en Espagne, de sorte qu'il n'est pas admissible d'indiquer une adresse du débiteur à l'étranger à ces fins.

    5 - ACTE D'EXTINCTION D'UNE SOCIÉTÉ STABLE ET DE DISSOLUTION D'UN CONDOMINIUM (APPARTEMENT EN COMMUN). L'ACTE PEUT ÊTRE ACCORDÉ AVEC DES ENFANTS MINEURS SI AUCUN ACCORD CONCERNANT LES ENFANTS N'EST INCLUS DANS L'ACTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya du 19 avril 2023 (DOGC du 24 avril 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que lorsqu'il y a un couple stable avec des enfants et un logement en commun, lorsque le couple stable s'éteint en raison de la cessation de la cohabitation, même s'il y a des enfants mineurs, ils peuvent formaliser l'extinction du couple stable dans l'acte et convenir dans le même de la dissolution de la copropriété de la propriété qu'ils avaient en commun. Toutefois, cela ne sera possible que si l'acte de cessation du couple stable ne comporte pas de mesures affectant les enfants, telles qu'une convention, un plan parental, une pension alimentaire ou un régime de visite (auquel cas, logiquement, une autorisation judiciaire serait nécessaire).

    6 - ACTE DE DIVISION MATÉRIELLE D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ D'UN BIEN SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DES BIENS : SEULE LA MAJORITÉ SIMPLE EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 5 mai 2023 (DOGC du 15 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que dans le cas d'un immeuble ancien avec une division horizontale "singulière" (divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée), si le règlement ne le permet pas expressément, l'immeuble doit être divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée, si les statuts ne le permettent pas expressément (auquel cas aucun accord de l'assemblée générale ne serait nécessaire), il est possible de formaliser une division matérielle de cette entité qui comprend ces 13 appartements, afin de créer 13 propriétés enregistrées indépendantes, avec seulement une résolution de l'assemblée générale approuvée à la majorité simple étant nécessaire (c'est-à-dire qu'un accord avec des majorités qualifiées de 4/5 ne serait pas nécessaire).

    7.- ACTE DE RECTIFICATION D'ERREUR (DE SURFACE) DANS LA DESCRIPTION D'UN BIEN (ÉLÉMENT PRIVÉ) SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DE PROPRIÉTÉ. AUCUNE DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ANCIENNE ET NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES N'EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 18 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG résout un cas dans lequel une surconstruction, enregistrée avec une surface utile de 47,51 mètres, est rectifiée à 97 mètres (car en réalité il s'agissait de la surface réelle et correcte), au moyen d'un acte accordé par le propriétaire enregistré de la propriété, sur la base d'une certification cadastrale et graphique et d'un rapport d'architecte (qui accréditent qu'il s'agit d'une erreur et que cet appartement a cette surface depuis le moment de la construction), ainsi qu'au moyen d'une résolution du Conseil (adoptée à l'unanimité) qui consente à cette rectification. Dans ce cas, la DG confirme que cet acte est suffisant pour enregistrer la modification de la superficie de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de déclaration d'ancienne nouvelle construction, de la part de la communauté des propriétaires, lorsque la description dudit élément est rectifiée.

    8.- LORSQUE, DANS UNE SUCCESSION, IL EXISTE UN DROIT DE TRANSMISSION, JE SAIS QUE L'ACCORD DE TOUS LES INTÉRESSÉS À L'HÉRITAGE EST REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LEGS :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 19 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre du droit de mutation, et sur la base de l'article 1006 du Code civil, toute opération visant à diviser l'héritage auquel le cédant est appelé doit être consentie par tous ceux qui sont intéressés à la succession de ce dernier (y compris ses ayants droit légitimés). Il s'agit d'un cas où deux défunts, dans leur testament, désignent leurs six enfants comme héritiers (avec substitution vulgaire en faveur de leurs descendants respectifs) et, de même, ordonnent en faveur de trois de leurs enfants des legs de biens immobiliers. Par la suite, l'un de ces enfants est décédé, laissant une veuve et trois enfants (petits-enfants du premier défunt). Un acte de délivrance du legs est consenti par les héritiers (enfants du couple décédé) ainsi que par les héritiers réservataires (petits-enfants), mais l'épouse veuve du fils décédé n'intervient pas, ce que la DG interprète comme étant nécessaire, étant donné qu'elle est intéressée à la succession.

    9.- IL SERA BIENTÔT POSSIBLE DE DÉLIVRER DES ACTES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :

    Vous trouverez ci-joint un lien vers l'article récemment publié dans El Periódico (ICI) où les nouveautés dérivées de la loi 11/2023 sont expliquées succinctement. Sur la base de cette loi, il sera bientôt possible (à la fin du mois de novembre, la vacatio legis de 6 mois expire) de délivrer certains documents publics par voie télématique, c'est-à-dire sans la présence physique du client dans l'étude du notaire. Le personnel sera dûment informé de l'évolution de la mise en œuvre pratique de cette mesure.

    avril 2023

    1.- LES CLIENTS PEUVENT S'IDENTIFIER DEVANT UN NOTAIRE AU MOYEN D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DU ROYAUME D'ESPAGNE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 16 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG permet à une personne se présentant devant un notaire de s'identifier au moyen d'un permis de conduire espagnol en cours de validité, bien que cette ressource doive être utilisée de manière subsidiaire ou complémentaire. Cela signifie qu'en règle générale, dans tous les cas, l'identification des Espagnols doit se faire au moyen d'un passeport ou d'une DNI (carte nationale d'identité espagnole). Toutefois, à titre subsidiaire, le permis de conduire peut également être accepté, car il s'agit d'un document officiel délivré par une autorité publique, avec une photographie et une signature, qui a des effets d'identification.

    2. LE CONSENTEMENT DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES D'UN BIEN SOUMIS À UN RÉGIME DE PROPRIÉTÉ HORIZONTALE EST NÉCESSAIRE POUR INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER LES ACCORDS ADOPTÉS AVANT LEUR ACHAT ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 31 janvier 2023 (BOE du 20 février 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'en règle générale, si une communauté de propriétaires adopte une résolution soumise à l'enregistrement au registre foncier et que, par la suite, avant l'enregistrement de cette résolution, il y a des changements de propriété dans des éléments privés, pour parvenir à l'enregistrement de cette résolution, les nouveaux propriétaires doivent donner leur consentement. Toutefois, dans ce cas précis, étant donné qu'il s'agit d'un héritage, la DG applique le principe de la succession universelle (article 661 Cc) et autorise l'enregistrement de l'accord.

    3.- DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION, LA SÉPARATION DU MARIAGE DOIT ÊTRE PROUVÉE DE MANIÈRE FIABLE POUR PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT DE SES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA PART RÉSERVATAIRE.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 24 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre d'une acceptation d'héritage, pour pouvoir formaliser l'héritage sans le conjoint légitime survivant (du fait de la séparation des époux), il est nécessaire d'attester de la séparation (par consentement mutuel dans un acte public / décision judiciaire de séparation ou de divorce / par ratification de l'époux qui ne participe pas au partage).

    4.- LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE LORSQU'UNE PROCURATION PRÉVENTIVE EST UTILISÉE EN PRÉVISION D'UNE PERTE DE CAPACITÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 4 novembre 2022 (BOE du 2 décembre 2022). En conséquence, et en guise de résumé, la DG détermine que pour pouvoir utiliser une procuration préventive en prévision de la perte de capacité (du type qui ne prend effet qu'une fois que la perte de capacité a été accréditée, pas avant), un jugement de suffisance générique n'est pas suffisant comme dans tout type de procuration, mais des exigences supplémentaires seront exigées, à savoir : un certificat médical à jour est requis, indiquant la date, l'auteur, l'objet et un jugement explicite du notaire selon lequel le mandant se trouve dans la situation de soutien décrite pour que la procuration prenne effet (et même, en cas de doute, un rapport d'expert peut être requis, qui sera évalué dans un acte notarié séparé ou, si nécessaire, en ajoutant la comparution du mandant afin d'évaluer sa situation de besoin sur place).

    5. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES AFFECTANT LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE DOIVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE CIVIL AFIN QUE LES ACTES QUI EN DÉCOULENT AIENT ACCÈS AU REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 3 janvier 2023 (BOE du 9 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que la décision de justice affectant la capacité d'une personne, en plus d'être définitive, doit être inscrite au registre civil. Sans cette exigence, l'acte effectué par le représentant ne pourra pas accéder au Registre foncier.

    6.- LORSQUE LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU MARIAGE EST INDIQUÉ DANS UN ACTE, IL FAUT PRÉCISER S'IL EST LÉGAL OU CONVENTIONNEL.

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 20 décembre 2022 (BOE du 3 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de l'indication du régime économique du mariage, il est nécessaire de déterminer dans l'acte si le régime matrimonial économique est légal ou conventionnel (car s'il est conventionnel, des règles spécifiques de gestion et de disposition peuvent avoir été prévues, différentes des règles génériques prévues par le régime légal du Code). En outre, s'il s'agit d'un régime convenu ou conventionnel, il faut en apporter la preuve au notaire en lui présentant l'acte authentique dont découle le régime économique conventionnel (contrats de mariage) avec les détails de l'enregistrement dans le registre civil compétent. La preuve peut également être apportée au moyen d'un certificat de mariage délivré par le bureau d'état civil, en marge duquel doit figurer la mention de la conclusion du contrat de mariage dans lequel le régime matrimonial conventionnel est convenu, le jour de la conclusion, le notaire habilité et le numéro du protocole.

    7.- LA NÉCESSITÉ POUR LE NOTAIRE DE MENTIONNER EXPRESSÉMENT DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE NOTARIALE LA MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-CONTRAT ET/OU LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mars 2023 (B.O.E. 27 mars 2023). Dans cette intéressante résolution, la DG rappelle une fois de plus sa doctrine en matière de suffisance notariale et de jugement auto-contractuel, en ce sens que des précautions doivent être prises lorsqu'il y a un acte juridique consenti par un mandataire qui intervient à son tour en son nom et droit en tant que partie ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant. Dans le cas qui nous est présenté dans l'arrêt, le greffier suspend l'enregistrement d'une donation dans laquelle le donateur agit à son tour comme mandataire du donataire, sans indiquer dans l'acte de donation que la procuration consentie par le donataire évite expressément la figure de l'auto-contrat et/ou du conflit d'intérêts. Le centre administratif rappelle sa doctrine déjà très réitérée selon laquelle l'article 98 de la loi 24/2001 attribue exclusivement au notaire le jugement de la suffisance de la représentation alléguée, sans que le greffier puisse exiger pour sa qualification que le document dont la représentation est dérivée soit exhibé, accompagné ou transcrit. Cependant, lorsque la figure de l'auto-contrat est impliquée, il ne suffit pas que le notaire indique son jugement de suffisance dans l'acte, mais il est également nécessaire qu'il indique clairement que l'acte authentique duquel la représentation (procuration) est dérivée inclut la réserve de l'auto-contrat".

    8.- LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX COMPORTANT DES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX

    8.1.- LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL :

    • Le règlement (UE) 2016/1103 (ICI) s'applique à tous les mariages contractés à partir de juin 2019, ce qui est universellement applicable (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 22) permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle du lieu de célébration ou celle de la nationalité de l'un des époux.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (ainsi, en Espagne, un acte public sera nécessaire).
    • A défautd'accord, la loi applicable est (Art. 26) : Celle de la première résidence habituelle après le mariage, celle de la nationalité commune ou celle du lien le plus étroit.
    • ‍S'applique égalementaux "partenariats enregistrés" : partenariats stables enregistrés dans un registre public.

    8.2.- LOI APPLICABLE AU DIVORCE :

    • Le règlement (CE) n° 1259/2010 (ICI) sur la loi applicable au divorce s'applique, et il est également d'application universelle (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 5) permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce entre la loi du lieu de résidence habituelle, la loi du dernier lieu de résidence habituelle, la loi de l'État dont l'un des époux est ressortissant au moment de la conclusion de la convention ou la loi du for.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (en Espagne, acte public d'engagement en prévision de la rupture).
    • ‍En l'absence d'accord, les critères de l'article 8 du règlement s'appliquent.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaire de Barcelone

    Will

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