Pourquoi faire un testament ? La facilité d'utilisation et le faible coût de l'opération
30/11/2017
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Pourquoi faire un testament ? La facilité d'utilisation et le faible coût de l'opération

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La mort des personnes est un fait naturel, une réalité biologique immuable et inévitable qui atteint tous les êtres humains, car tous, tôt ou tard, nous mourrons.

Cette réalité, au-delà de la douleur et de la peine qu'elle génère chez tous les parents et les proches de la personne décédée, engendre dans la sphère patrimoniale des personnes une série de conséquences qu'il convient d'ordonner et de résoudre, puisque tout être humain, lorsqu'il décède, possède, dans une plus ou moins grande mesure, une série de biens, de droits et d'obligations dont la propriété doit être transférée. En toute logique, il convient de déterminer le nouveau propriétaire de tous ces biens, droits et obligations, car cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique, la conservation et la préservation de ces biens, droits et obligations et de la valeur qu'ils recèlent, ainsi que la poursuite des activités et des relations juridiques qui découlent de ces biens et qui apportent valeur et richesse à la société.

Sur cette base, le législateur espagnol, conscient de la transcendance que ces situations génèrent dans la vie et la mort des personnes, a établi depuis longtemps un ensemble de règles juridiques qui régissent la succession des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui doivent régir la manière dont est déterminée la nouvelle propriété des biens, des droits et des obligations d'une personne lorsque celle-ci décède. Actuellement, ces règles se trouvent dans le titre III du livre III du code civil, qui couvre un grand nombre de préceptes (ce qui indique en soi l'importance du sujet), notamment les articles 657 à 1087.

En analysant la législation susmentionnée, l'article 657 du code civil établit que le droit de succéder à la succession d'une personne se transmet à partir du moment de son décès. Ainsi, lorsqu'une personne décède, un droit à la succession est généré, c'est-à-dire un droit en faveur d'une personne de devenir le nouveau propriétaire de tous les biens, droits et obligations de cette personne décédée.

La détermination de la personne ou des personnes à qui ces droits successoraux doivent être acquis est prévue à l'article 658 du code civil, qui établit que la succession est déterminée par la volonté d'une personne exprimée dans un testament et, en l'absence de testament, par une disposition de la loi. Comme on peut le constater, le législateur a donc établi deux principaux modes de détermination des personnes qui acquièrent les droits successoraux de la personne décédée, comme suit :

  • Le testament, qui fait l'objet d'une analyse dans cet article, peut être défini comme l'acte par lequel une personne détermine la répartition de ses biens au moment de son décès. Dans ce cas, on peut parler de succession testamentaire.
  • Et en l'absence de testament, c'est-à-dire lorsque la personne décédée n'a pas fait de testament, la succession est régie par les dispositions de la loi, c'est-à-dire que la propriété du patrimoine du défunt est attribuée à la ou aux personnes que la réglementation légale établit à cet effet. Dans ce cas, on peut parler de succession ab intestat.

Qu'est-ce qu'un testament ?

Selon l'article 667 du Code civil, le testament est un acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens après son décès. Ainsi, par le biais d'un testament, toute personne ayant la capacité de le faire peut déterminer la destination de l'ensemble de son patrimoine au moment de son décès, en déterminant la ou les personnes qui doivent acquérir la propriété de ses biens, droits et obligations à son décès.

Le testateur (c'est-à-dire la personne qui rédige le testament) peut disposer de ses biens de deux manières :

  • Forme générique ou dite d'héritage, c'est-à-dire qu'elle désigne une ou plusieurs personnes pour lui succéder universellement dans la totalité de ses biens et de ses droits.
  • Forme spécifique ou dite de legs, c'est-à-dire qu'elle accorde la propriété d'un ou plusieurs biens spécifiques de l'héritage à une ou plusieurs personnes à titre privé.

Comme principales caractéristiques du testament, il est nécessaire de souligner :

  • vérifier
    Que le testament est un acte individuel, c'est-à-dire que chaque personne ne peut disposer de son testament que séparément, puisque conformément à l'article 669 du Code civil, deux ou plusieurs personnes ne peuvent pas faire un testament conjointement, ou dans le même acte.
  • vérifier
    Qu'il s'agit d'un acte très personnel, de sorte que sa formation, en tout ou en partie, ne peut être laissée à la discrétion d'un tiers, ni se faire par l'intermédiaire d'un représentant. De même, ni la désignation des héritiers ou des légataires, ni la désignation des parts qui peuvent correspondre à chacun ne peuvent être laissées à un tiers (article 670 du code civil). Ainsi, la volonté de chaque personne ne peut être dictée que par elle-même, sans que cette tâche ou la détermination de son contenu ne soit déléguée à des tiers.
  • vérifier
    Que le testament fait avec violence, fraude ou dol sera nul (article 673 du code civil), c'est-à-dire qu'il ne sera pas valable du tout.

  • Qui peut faire un testament ?

    En vertu des articles 662 et 663 du Code civil, tous ceux qui ne sont pas expressément interdits par la loi de tester et qui sont incapables de le faire peuvent le faire :

    1. Les enfants de moins de quatorze ans, quel que soit leur sexe.
    2. Une personne qui n'est pas saine d'esprit de manière habituelle ou accidentelle.

    De ce qui précède, on peut donc affirmer que le législateur accorde la capacité de tester à toute personne âgée de plus de quatorze ans qui est en plein exercice de ses capacités mentales cognitives et volitives, et il faut savoir que pour apprécier la capacité du testateur, seul l'état dans lequel il se trouve au moment de la rédaction du testament est pris en compte (article 666 du code civil). Il appartient donc au notaire d'évaluer lui-même la capacité du testateur.

    En ce qui concerne les personnes qui sont légalement ou de facto incapables, il est également nécessaire de prendre en compte que :

  • vérifier
    Un testament fait avant le dérangement mental est valide (article 664 du code civil).
  • vérifier
    Lorsqu'une personne légalement incapable a l'intention de faire son testament et que le jugement d'incapacité ne contient pas de déclaration expresse sur sa capacité à le faire, le notaire en question désignera deux médecins pour reconnaître préalablement la personne incapable et n'autorisera l'acte public que lorsque ces professionnels de la santé se porteront garants de sa capacité (article 665 du code civil).

  • Quels sont lestypes de testaments ?

    Selon les articles 676 et 677 du Code civil, il existe deux grandes catégories de testaments :

    • Testament commun : cette catégorie comprend les testaments ouverts, les testaments fermés et les testaments olographes.
    • Testament spécial : cette catégorie comprend les testaments militaires, les testaments maritimes et les testaments faits dans un pays étranger.

    En raison de leur caractère spécial et inhabituel dans la pratique quotidienne, je laisserai de côté les testaments dits "spéciaux", en me référant aux préceptes où leurs détails sont réglementés : les articles 716 à 736 du Code civil. Sur cette base, j'exposerai ci-après les principales caractéristiques de chacune des catégories de testaments communs :


    Ouvrir la volonté :

    Le testament ouvert est sans doute la forme de testament la plus utilisée en pratique. Il doit être exécuté devant un notaire habilité à agir au lieu d'exécution (article 694 du code civil).

    Conformément aux exigences de l'article 695 du Code civil, le testateur exprime ses dernières volontés oralement ou par écrit au notaire, qui rédige l'acte correspondant conformément à celles-ci. Dans cet acte, le notaire :

    • Il indique le lieu, l'année, le mois, le jour et l'heure où le testament est fait et signé.
    • Il avertit le testateur de son droit de le lire lui-même, puis il le lit à haute voix pour que le testateur déclare si son contenu est conforme à sa volonté et, dans l'affirmative, il est signé par le testateur.
    • Dans tous les cas, si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait pas signer, un témoin signera pour lui et à sa demande.
    • En outre, le notaire doit attester qu'il connaît le testateur ou qu'il l'a dûment identifié par sa pièce d'identité et doit également déclarer dans l'acte correspondant que, selon lui, le testateur a la capacité juridique nécessaire pour rédiger un testament (article 696 du code civil).
    • Il est également nécessaire de préciser que toutes ces formalités seront effectuées en un seul acte qui commencera par la lecture du testament, sans qu'aucune interruption ne soit admise, à l'exception de celle qui pourrait être causée par un accident de passage (article 699 du code civil).
    • En outre, il convient de noter à cet égard que, une fois l'acte correspondant passé, le notaire habilitant est tenu de le communiquer au Registre général des actes de dernières volontés, réglementé par l'annexe II du Règlement sur l'organisation et le régime du notariat.
    • Enfin, il convient de noter que tout testament établi sans respecter ces formalités peut être déclaré nul, ce qui engage la responsabilité du notaire ordonnateur pour les dommages et intérêts qui pourraient en découler (article 705 du code civil).

    Dans ce type de testament, il convient également de préciser que, dans certains cas, outre le testateur, la présence de témoins ou d'autres personnes est nécessaire (articles 697 et 698 du code civil), comme par exemple :

  • vérifier
    TÉMOINS : la présence de 2 témoins est nécessaire lorsque le testateur déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer le testament ; lorsque le testateur, bien que capable de le signer, est aveugle ou déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir lire le testament lui-même ; ou simplement lorsque le testateur ou le notaire le demande.
  • vérifier
    FACULTES : la présence de 2 médecins qui ont reconnu l'incapable et se sont prononcés favorablement sur sa capacité à tester est nécessaire.
  • vérifier
    INTERPRÈTE : la présence d'un interprète est nécessaire lorsqu'il a fallu traduire le testament du testateur dans la langue officielle utilisée par le notaire.
  • Testament fermé :

    Le testament fermé est une deuxième formule qui est rarement utilisée dans la pratique. Conformément à l'article 706 du code civil, elle doit être faite par écrit:

    • De l'écriture du testateur, avec sa signature à la fin.
    • Ou par tout moyen mécanique ou par une autre personne à la demande du testateur, avec sa signature sur toutes les pages et au pied du testament.

    Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas le signer, il est signé à sa demande au bas et sur toutes les pages par une autre personne, en indiquant le motif de l'impossibilité.

    Une fois l'acte établi d'une manière ou d'une autre, il faut alors respecter les formalités suivantes de l'article 707 du code civil, qui prévoit que :

    • Le document contenant le testament est placé à l'intérieur d'une couverture (c'est-à-dire à l'intérieur d'une enveloppe), fermée et scellée, de manière à ce que le document ne puisse être retiré sans déchirer l'enveloppe en question.
    • Le testateur se présente devant le notaire qui doit authentifier le testament, avec le document et l'enveloppe indiqués, et le ferme et le scelle sur place devant le notaire lui-même.
    • En présence du notaire, le testateur déclare, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que le document qu'il présente contient son testament, en indiquant la manière dont il a été rédigé.
    • Le notaire habilité établit ensuite l'acte d'exécution sur la page de garde où est conservé le testament, en indiquant le numéro du protocole et la marque des sceaux avec lesquels il est fermé, et en attestant de la connaissance du testateur et qu'il est, à son avis, juridiquement capable d'exécuter le testament.
    • Enfin, une fois le procès-verbal rédigé et lu, il est signé par le testateur apte à le faire et, le cas échéant, par les autres personnes qui doivent être présentes (comme un interprète si nécessaire), et autorisé par le notaire avec son signe et sa signature.
    • Dans tous les cas, la mention du lieu, de l'heure, du jour, du mois et de l'année de la concession sera indiquée dans l'acte à rédiger, et le notaire ordonnateur sera également tenu de communiquer cet acte au Registre général des actes de dernières volontés.
    • Une fois le testament fermé autorisé, le notaire le remet au testateur, après avoir déposé dans son protocole une copie autorisée de l'acte d'exécution (article 710 du code civil), qui peut le garder en sa possession, en confier la garde à une personne de confiance ou le déposer auprès du notaire ordonnateur pour qu'il le conserve dans ses archives (article 711 du code civil).

    Enfin, au moment du décès du testateur, la procédure est conforme à l'article 712 du code civil :

    • Si le testament est en possession du testateur ou d'une personne de confiance, la personne qui l'a en sa possession doit le présenter au notaire compétent dans les dix jours suivant la connaissance du décès du testateur.
    • En revanche, si le testament fermé a été déposé auprès du notaire habilité, celui-ci doit, dans les dix jours de la connaissance du décès du testateur, communiquer l'existence du testament au conjoint survivant, aux descendants et ascendants du testateur et, à défaut, aux parents collatéraux jusqu'au quatrième degré. Toutefois, dans le cas où l'identité ou le domicile de ces personnes ne sont pas connus, le notaire doit rendre publique l'existence de ce testament fermé conformément aux dispositions de la législation notariale (voir à cet égard l'article 57 de la loi notariale du 28 mai 1862).

    En ce qui concerne cette obligation de délivrer et d'informer les proches de l'existence du testament fermé, il est nécessaire de prendre en compte :

  • vérifier
    Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de la personne concernée (article 712 du code civil).
  • vérifier
    Que quiconque ne présente pas frauduleusement le testament fermé en sa possession dans le délai établi, outre la responsabilité susmentionnée, ainsi que ceux qui enlèvent frauduleusement le testament fermé ou le dissimulent, le brisent ou le rendent inutilisable, perdent tout droit à l'héritage, le tout sans préjudice de la responsabilité pénale qu'ils peuvent avoir encourue (article 713 du code civil).
  • Pour conclure avec le testament fermé, si toutes les formalités expliquées pour l'exécution de ce type de testament ne sont pas respectées, il sera déclaré nul et non avenu, et le notaire qui l'a autorisé sera responsable des dommages dérivés de ladite nullité, si le concours de la malice ou de l'ignorance ou de la négligence inexcusable est prouvé. Toutefois, dans ce cas de nullité, le testament en question pourrait encore être considéré comme valide sous la forme d'un testament olographe (discuté ci-dessous), si l'ensemble du testament a été écrit et signé par le testateur et remplit toutes les autres conditions de cette troisième forme de testament (article 715 du code civil).

    Testament holographique :

    Le testament holographique est un troisième type de testament, qui est également rarement utilisé dans la pratique aujourd'hui. Elle ne peut être faite que par des personnes majeures, doit être écrite en entier par le testateur (de sa propre main) et signée par lui, avec l'année, le mois et le jour où elle est faite (article 688 du code civil).

    Au décès du testateur, la personne en possession du testament olographe (ou toute autre personne ayant un intérêt dans le testament en tant qu'héritier, légataire, exécuteur ou à tout autre titre) doit le présenter à un notaire compétent dans les dix jours suivant la connaissance du décès du testateur (article 690 du code civil), Après quoi, et une fois que le décès du testateur aura été accrédité, il sera procédé à la vérification du décès du testateur conformément à la législation notariale (article 691 du code civil), c'est-à-dire qu'une série d'actions seront menées pour vérifier l'authenticité et la validité du testament.

    Cette procédure, qui est réglementée par les articles 692 et 693 du Code civil et les articles 61 à 63 de la loi du 28 mai 1862 sur les notaires, en fixe les principaux aspects :

    • Que le notaire compétent est celui qui est compétent pour agir dans le lieu où le défunt avait son dernier domicile ou sa résidence habituelle, ou dans lequel se trouve la plus grande partie de sa succession.
    • Sur présentation du testament olographe, le notaire en question fera comparaître devant lui, au jour et à l'heure qu'il fixera, le conjoint survivant (s'il y en a un), les descendants et ascendants du testateur et, à leur défaut, les parents collatéraux jusqu'au quatrième degré. Des témoins seront également présents si le testateur en a fait la demande.
    • Le jour fixé, le notaire ouvre le testament olographe, le signe sur toutes ses pages et il est examiné par les témoins.
    • Enfin, si le notaire estime que l'authenticité est justifiée, il procédera à l'autorisation de l'acte d'homologation et en délivrera une copie aux intéressés, tandis que, par contre, s'il ne l'estime pas justifiée, il le constatera, clôturera l'acte et n'autorisera pas l'homologation du testament.

    CONCLUSION FINALE SUR LES TYPES DE TESTAMENT : compte tenu de ce qui précède et des caractéristiques particulières des deux derniers types de testament (fermé et olographe), l 'utilisation du type de testament ouvert est recommandée, étant donné les plus grandes garanties de sécurité juridique offertes par sa réglementation.


    Un testament peut-il être révoqué ?

    Les testaments sont parfaitement révocables, car cela est permis par l'article 737 du code civil, qui dispose que toutes les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables, même si le testateur exprime dans le testament sa volonté ou sa résolution de ne pas les révoquer.

    Ainsi, toute personne ayant rédigé un testament, si par la suite, à la suite de changements dans sa situation personnelle ou familiale, ou simplement en raison d'un changement d'avis, elle estime opportun de rédiger un nouveau testament avec des dispositions différentes, elle peut le faire sans aucun problème. En tout cas, comme il ne peut en être autrement, le testament antérieur ne peut être révoqué par un testament postérieur que si ce dernier remplit toutes les solennités nécessaires à des fins testamentaires (article 738 du code civil), c'est-à-dire si le nouveau testament est doté de toutes les conditions de validité exigées par la loi.

    En matière de révocation d'un testament, il faut toutefois tenir compte des nuances pratiques suivantes:

  • vérifier
    Les clauses dérogatoires aux dispositions futures, c'est-à-dire les clauses dans lesquelles le testateur ordonne que la révocation du testament ne soit pas valable (article 737 du code civil).
  • vérifier
    Que le testament antérieur est révoqué de jure par le testament parfait postérieur, si le testateur n'exprime pas dans ce dernier sa volonté que le premier subsiste en tout ou en partie (article 739 du code civil), de sorte que, si un nouveau testament valide est accordé et que rien n'est dit à l'égard du précédent, il est présumé " iuris et de iure " que le précédent a été révoqué. Toutefois, le testament précédent retrouvera sa validité si le testateur révoque ultérieurement le suivant, et déclare expressément sa volonté que le premier soit valide.
  • vérifier
    Que la révocation d'un testament produit toujours son effet même si le second testament devient caduc par suite de l'incapacité de l'héritier ou des légataires qui y sont désignés, ou par suite de leur démission (article 740 du code civil), c'est-à-dire que si un second testament est accordé en révoquant un précédent, et que les personnes désignées comme héritiers ou légataires dans ce dernier ne peuvent accepter l'héritage pour cause d'incapacité ou de démission, le premier testament dans lequel des héritiers ou légataires différents ont été prévus ne retrouve pas son effet.
  • vérifier
    Nonobstant la révocation des testaments précédents, si le testateur reconnaît un enfant dans le testament précédent, cette reconnaissance reste valable (article 741 du Code civil).

  • Qui puis-je nommer dans mon testament ?

    De manière générale, on peut parler de capacité à succéder comme de la capacité d'une personne à recevoir des biens, des droits et des obligations à la suite du décès d'une personne. Il est donc nécessaire de déterminer quelles personnes ont la capacité de succéder afin de pouvoir délimiter qui peut être désigné comme héritier ou légataire dans un testament.

    Sur cette base, et conformément aux articles 744 et 745 du Code civil, nous pouvons affirmer que tous ceux qui ne sont pas frappés d'incapacité légale ont la capacité de succéder, le second précepte cité établissant qu'ils sont incapables de succéder :

    1. Les bébés avortés, entendus comme ceux qui ne répondent pas aux circonstances énoncées à l'article 30 du code civil (c'est-à-dire les fœtus qui ne naissent pas vivants après un détachement complet du ventre de la mère).
    2. Associations ou sociétés non autorisées par la loi.

    D'une interprétation conjointe de ces deux articles, on peut donc dire que tous ceux qui sont héritiers ou légataires testamentaires peuvent être désignés comme héritiers ou légataires testamentaires :

    • Soit des personnes physiques vivantes (cette catégorie pourrait inclure les figures de l'enfant à naître ou "nasciturus " et même celle de l'enfant à naître ou "concepturus " selon l'interprétation jurisprudentielle et doctrinale la plus récente de la question).
    • Soit les personnes morales régulières, c'est-à-dire celles qui sont autorisées par la loi, ce qui, en vertu de l'article 746 du code civil, peut inclure l'Église, les administrations publiques telles que les conseils provinciaux ou les conseils municipaux, les établissements de bienfaisance, les associations reconnues par la loi et, en général, toutes les autres personnes morales régulières.

    Cette approche de la capacité à succéder étant faite, il est néanmoins nécessaire de rappeler trois points indispensables à prendre en compte lors de la rédaction d'un testament :

    1. Interprétation de certaines dispositions figurant dans un testament:
    2. vérifier
      Si le testateur dispose de ses biens, en tout ou en partie, pour des suffrages et des œuvres pieuses au profit de son âme (c'est-à-dire lorsqu'une personne religieuse lègue tout ou partie de ses biens de manière altruiste), en le faisant de manière indéterminée et sans en préciser l'affectation, les exécuteurs testamentaires vendront lesdits biens et les distribueront, en donnant la moitié au Diocèse pour qu'ils soient destinés aux soins et aux besoins de l'Église (c'est-à-dire à l'Église dont le défunt professait la religion) et l'autre moitié au Gouverneur civil (figure éteinte aujourd'hui comprise comme faisant référence à l'Administration publique) afin que les biens soient destinés aux établissements de bienfaisance du domicile du défunt (l'Église dont le défunt professait la religion), à l'Église dont le défunt professait la religion) et l'autre moitié au gouverneur civil (personnage disparu qui désigne aujourd'hui l'administration publique) pour être destinée aux établissements de bienfaisance du domicile du défunt (article 747 du code civil).
    3. vérifier
      Les dispositions prises en faveur d'un établissement public (c'est-à-dire lorsqu'une administration publique est désignée comme héritier ou légataire) sous condition ou imposant un privilège, ne seront valables que si le gouvernement les approuve (article 748 du code civil).
    4. vérifier
      Les dispositions prises en faveur des pauvres en général, sans désignation de personnes ou de population, s'entendent limitées à ceux du domicile du testateur au moment de son décès, s'il n'est pas clairement établi que sa dernière volonté était autre. De même, la qualification des pauvres et la répartition des biens seront effectuées par la personne désignée par le testateur, en son absence par les exécuteurs testamentaires, et s'il n'y en a pas, par le curé, le maire et le juge municipal, qui résoudront à la majorité les doutes qui pourraient surgir (article 749 du code civil).
    5. vérifier
      Les dispositions prises en faveur d'une personne incertaine sont nulles, à moins que, par un événement quelconque, elles ne se révèlent certaines (article 750 du Code civil).
    6. vérifier
      Les dispositions prises de manière générique en faveur des proches du testateur s'entendent en faveur des plus proches parents en degré (article 751 du code civil), c'est-à-dire les parents les plus proches.
    7. Autres causes d'incapacité de succéder: outre les causes d'incapacité de succéder mentionnées à l'article 745 du code civil, celui-ci établit une série de cas supplémentaires dans lesquels l'incapacité de succéder sera également appréciée. Plus précisément :
    8. vérifier
      Les dispositions testamentaires faites par le testateur au cours de sa dernière maladie en faveur du prêtre qui l'a confessé ou de ses parents au quatrième degré, ou de son église, chapitre, communauté ou institut (article 752 du code civil) ne produisent aucun effet, le législateur ayant voulu protéger le défunt souffrant d'une maladie terminale contre d'éventuelles manipulations de la part de ceux qui pourraient l'assister dans ses derniers moments.
    9. vérifier
      Une disposition testamentaire en faveur d'une personne qui est le tuteur ou le curateur du testateur n'a pas non plus d'effet, sauf si elle a été faite après l'approbation définitive des comptes ou, au cas où les comptes n'ont pas à être rendus, après l'extinction de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, cette limitation est sans effet lorsque le tuteur ou le curateur est un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ou le conjoint du testateur (article 753 du code civil).
    10. vérifier
      De même, le testateur ne peut disposer en tout ou en partie de son patrimoine en faveur du notaire qui autorise son testament, ou de son conjoint, de ses parents ou de ses alliés jusqu'au quatrième degré de parenté, cette limitation étant étendue aux témoins et autres personnes devant lesquelles le testament est consenti (article 754 du code civil).
    11. vérifier
      Enfin, il faut également garder à l'esprit qu'une disposition testamentaire en faveur d'un incapable est nulle et non avenue, même si elle est déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite au nom d'une personne interposée (article 755 du code civil).
    12. Les causes d'indignité: Enfin, le législateur, principalement à l'article 756 du Code civil, a établi une série de causes d'indignité qui entraînent également une incapacité à succéder.

    Puis-je laisser tous mes biens à qui je veux dans mon testament ?

    Lorsqu'une personne envisage de faire un testament, elle doit savoir que la loi établit une série de règles qui déterminent quelles personnes spécifiques, dans leur sphère personnelle ou familiale, ont le droit ou non d'hériter.

    Sur cette base, en vertu de l'article 763 du Code civil, on peut donc distinguer deux situations principales qui sont :

    1. Si le testateur n'a pas d'héritiers forcés, il peut disposer par testament de tout ou partie de ses biens en faveur de toute personne ayant la capacité de les acquérir. Ainsi, la personne qui n'a pas d'héritiers forcés, la loi ne lui impose aucune limitation, de sorte qu'elle peut léguer l'intégralité de son patrimoine aux héritiers qu'elle juge les plus appropriés.
    2. Si le testateur a des héritiers forcés (qui seront détaillés ci-après, bien qu'à titre d'illustration on puisse dire qu'il s'agira des descendants, des ascendants et du conjoint du défunt), il ne pourra disposer de ses biens que de la manière et dans les limites établies par les règles à cet effet consacrées par le Code civil, dont le contenu sera détaillé ci-après.

    Après cette première différenciation, si l'on se concentre sur l'hypothèse la plus courante : celle de l'existence d'héritiers forcés, il faut tenir compte du fait que, comme on l'a déjà souligné, ils ne pourront pas disposer librement de la totalité de leur héritage, puisqu'une partie de celui-ci leur sera réservée.

    Sur cette base, conformément à l'article 806 du code civil, on peut affirmer que cette part réservée est appelée la part réservataire, qui peut être définie comme la part des biens dont le testateur ne peut pas disposer parce que la loi l'a réservée à certains héritiers, appelés héritiers forcés.

    En vertu de l'article 807 du code civil, ils sont des héritiers forcés :

    1. Les enfants et les descendants par rapport à leurs parents et ascendants.
    2. A défaut, les parents et ascendants pour leurs enfants et descendants.
    3. La veuve ou le veuf dans la manière et dans la mesure prévues par le Code civil, comme détaillé ci-dessous.

    Ainsi, trois situations possibles peuvent être distinguées à partir de ce qui précède :

    1. Lorsque le testateur a des enfants ou des descendants :
    2. Dans ce cas, les deux tiers de l'héritage du père et de la mère constituent la part légitime des enfants et des descendants, le tiers restant étant librement disponible. Cela signifie que, par exemple, tout testateur qui a des enfants ou des petits-enfants, lorsqu'il rédige un testament :

      • Il ne peut disposer librement que d'un tiers de son héritage.
      • Les deux tiers restants doivent être attribués à leurs enfants ou à d'autres descendants, en tenant compte toutefois du fait que l'un de ces tiers (la part légitime stricte) doit être réparti de manière égale entre tous, tandis que l'autre tiers (l'amélioration) peut être attribué à n'importe lequel d'entre eux selon ce qu'ils jugent le plus opportun (la réglementation du tiers d'amélioration se trouve aux articles 823 à 833 du code civil).
    3. Si le testateur n'a pas d'enfants ou de descendants, mais a des ascendants :
    4. Dans ce cas, et conformément à l'article 809 du code civil, la part réservataire des parents et ascendants est égale à la moitié de la succession de leurs enfants ou descendants. Toutefois, si ces ascendants concourent à la succession avec le conjoint veuf du défunt, leur part réservée sera d'un tiers de la succession.

    5. Si le testateur est marié :
    6. Dans ce cas, les articles 834 à 840 du code civil, qui régissent les droits du conjoint veuf, sont applicables. Ils fournissent cela :

      • Si le conjoint survivant n'est pas séparé juridiquement du défunt ou, en fait, s'il partage l'héritage avec des enfants ou des descendants, il a droit à l'usufruit du tiers pour amélioration.
      • En revanche, s'il n'y a pas de descendants mais des ascendants, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de l'héritage.
      • Enfin, s'il n'y a ni descendants ni ascendants, le conjoint survivant a droit à l'usufruit des deux tiers de l'héritage.

      Pour conclure cette question, il convient de souligner que ces règles sont fondées sur la législation civile commune, les territoires qui disposent d'une législation propre en la matière (territoires foraux : Catalogne, Baléares, Aragon, Galice, Pays Basque et Navarre) ont leurs propres règles spéciales à cet égard.

      De même, il faut savoir que tant dans la législation civile commune que dans les lois forales ou autonomes, la règle générale de devoir laisser une partie obligatoire de l'héritage aux héritiers forcés (dits légitimes) a, comme toute règle générale, ses exceptions, qui sont les causes dites de déshéritement (que j'explique dans la question suivante).


    Est-il possible d'exclure un héritier forcé ou un héritier légitimé dans un testament ?

    Il n'est possible de déshériter que ceux que le Code civil considère comme des héritiers forcés ou légitimés (c'est-à-dire : les descendants, les ascendants et le conjoint). Déshériter ne signifie pas priver une personne du statut d'héritier. Déshériter signifie priver de leurs droits légitimes les personnes auxquelles la loi nous oblige à laisser une partie de nos biens.

    La déshérence ne peut se faire que par un testament (article 849 du code civil) désignant clairement la personne à déshériter et la cause de la déshérence. Les causes de déshéritement sont précisées et sont réglementées dans le code civil lui-même:

    • Déshériter les enfants et les descendants (voir les causes de l'article 853 du Code civil) ;
    • Déshériter les parents et les ascendants (voir les causes de l'article 854 du code civil) ;
    • Déshériter le conjoint (voir les causes de l'article 855 du code civil).

    En bref, le testateur doit mentionner expressément la déshérence dans le testament lui-même, en détaillant la cause de la déshérence, et toujours dans le cadre des causes envisagées par la loi. Son principal effet est de laisser un héritier forcé sans part légitime (pensez, par exemple, au père qui déshérite un enfant par manque de soins ou d'attention pendant sa vieillesse).


    Que se passe-t-il si je meurs sans testament ?

    Si une personne décède sans testament, c 'est la loi qui régit sa succession, c'est-à-dire que c'est le droit successoral qui détermine le nouveau propriétaire des biens, droits et obligations du défunt. Lorsque la loi détermine directement qui sont les héritiers, on parle de succession légale ou ab intestat.

    L'ordre de la succession ab intestat, c'est-à-dire à quelles personnes et dans quel ordre les héritiers doivent être déclarés, est déterminé par le code civil aux articles 930 et suivants.

    Ainsi, en ce qui concerne l'ordre de succession en termes généraux, il est nécessaire de préciser que :

    1. En premier lieu, ce sont les descendants du défunt (c'est-à-dire ses enfants ou petits-enfants) qui héritent.
    2. En l'absence de ceux-ci, ce sont les ascendants du défunt (c'est-à-dire ses parents ou grands-parents) qui héritent.
    3. En l'absence d'ascendants et de descendants, le conjoint survivant, s'il y en a un, a le droit d'hériter.
    4. En l'absence de descendants, d'ascendants et de conjoint survivant, les parents collatéraux jusqu'au quatrième degré de parenté (c'est-à-dire frères et sœurs, neveux, nièces, etc.) ont le droit d'hériter.
    5. Et en l'absence de tous, la succession incombe à l'État.

    Dans tous les cas, pour plus de détails sur les successions ab intestat, je vous recommande de prendre en compte :

    • d'une part, les réglementations autonomes (car il existe des communautés autonomes présentant de nettes différences par rapport à la législation de l'État, comme par exemple en Catalogne, où l'ordre de succession est différent) ;
    • et d'autre part, mon article écrit dans ce blog spécifiquement sur le sujet : Que se passe-t-il si je meurs sans testament ?

    Comment puis-je exécuter un acte de testament ?

    Pour passer l'acte de testament, il suffit de s'adresser à l'office notarial et de demander un rendez-vous à cet effet, au jour et à l'heure qui lui conviennent le mieux.

    À la date et à l'heure convenues, cette personne doit se présenter au bureau du notaire et fournir les documents nécessaires suivants :


    • Votre carte d'identité nationale ou votre passeport en cours de validité.
    • Si des témoins ou des médecins sont requis, ils doivent également fournir leurs cartes d'identité ou leurs passeports respectifs.

    Le testateur doit également le préciser et l'indiquer au notaire :

  • vérifier
    L'identité (nom, prénom(s) et numéro de carte nationale d'identité) de la ou des personnes à désigner comme héritiers ou légataires. Il n'est pas nécessaire de fournir les documents d'identité des personnes désignées dans le testament.
  • vérifier
    Toutes les dispositions et stipulations que vous souhaitez inclure dans le testament, afin qu'elles soient convenablement incluses dans la rédaction du testament.

  • Combien coûte l'exécution d'un testament ?

    Il n'y a pas de prix fixe pour un acte testamentaire. Afin de calculer le coût exact, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

    • Un montant minimum fixe typique des actes notariés sans montant (€ 30,05).
    • Un montant variable en fonction de la longueur de l'acte et du nombre de copies à délivrer. En d'autres termes, le nombre de pages utilisées par le notaire pour préparer l'acte testamentaire.
    • Les frais de déplacement du notaire s'ils sont exceptionnellement nécessaires (18 € par heure).
    • Les suppléments correspondant à ce type d'acte, tels que : le papier timbré utilisé (0,15 € par page) et la communication télématique au Registre général des testaments (1 €).
    • Enfin, il ne faut pas oublier que la prestation d'un service (même s'il s'agit d'un service public) est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 21 %).

    Afin d'avoir un coût total approximatif basé sur les facteurs qui viennent d'être expliqués. En supposant que la longueur du document est d'environ 3 pages (notre modèle type), qu'une copie simple est délivrée et que le notaire ne doit pas se déplacer pour le signer, le coût total de l'acte de testament serait d'environ 40 euros (TVA comprise).


    Conclusionfinale:

    En pratique, la rédaction d'un testament devant un notaire est une procédure très simple et d'un coût très abordable. En guise de synthèse et de clarification, je peux résumer en dix idées courtes ce dont il faut tenir compte lors de la rédaction d'un testament :

    1. Vous êtes toujours libre de choisir la (ou les) personne(s) à laquelle (auxquelles) vous souhaitez léguer vos biens à votre décès. Si vous ne faites pas votre propre choix, la loi le fera le jour de votre décès. Un testament ne prend effet qu'au décès du testateur.
    2. La liberté de choix du testateur a une limite importante : l'héritage légitime de certains parents. C'est-à-dire qu'une partie des biens du défunt appartient toujours nécessairement aux enfants, aux parents ou au conjoint.
    3. Pour rédiger un testament, il suffit de se rendre chez le notaire avec une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, d'être âgé de plus de 14 ans et de ne pas être en situation d'incapacité.
    4. Le notaire communique le testament, une fois qu'il a été signé, à un registre général des dispositions testamentaires. Cette communication consiste simplement à déclarer que vous avez fait un testament en présence d'un notaire. Le contenu du testament n'est pas communiqué à ce registre, car il est personnel et privé.
    5. Vous pouvez rédiger autant de testaments que vous le souhaitez au cours de votre vie. Mais sachez que le dernier testament (celui qui a la date la plus récente) rend le précédent caduc.
    6. Vous pouvez choisir le notaire que vous souhaitez pour rédiger votre testament. Tous les notaires exercent la même fonction et doivent facturer les mêmes frais pour leur service.
    7. Le coût approximatif d'un testament notarié est d'environ 40 euros (en fonction de la longueur du testament et du nombre de pages utilisées par le notaire pour le rédiger).
    8. S'il vous est difficile de vous déplacer jusqu'à l'étude du notaire, celui-ci peut se rendre à votre domicile, à votre résidence ou à l'hôpital. Cela ne fera qu'augmenter le coût du testament de 18 euros supplémentaires en plus du prix susmentionné.
    9. Un testament est un acte très personnel et ne peut être fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Lors de la signature du testament, le testateur et le notaire doivent être seuls. Le but est d'éviter toute interférence ou intimidation dans la volonté du testateur.
    10. Le testament n'est soumis à aucun impôt. C'est "l'acceptation de l'héritage" qui a lieu demain après le décès du testateur qui obligera ceux qui acceptent l'héritage à payer des impôts parce qu'ils ont été désignés comme successeurs précisément dans le testament.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaire de Barcelone

    Will

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