Comment accepter et diviser un héritage ?
11/1/2018
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Héritages et dons

Comment accepter et diviser un héritage ?

Dans cet article, vous trouverez

Comme cela a déjà été souligné dans la publication des autres institutions du droit successoral, le premier, et peut-être le principal élément de base à prendre en compte est que la mort des personnes est un fait naturel, une réalité biologique immuable et inévitable qui atteint tous les êtres humains, puisque tous, tôt ou tard, nous mourons.

Cette réalité, au-delà de la douleur et de la peine qu'elle génère chez tous les parents et les proches de la personne décédée, engendre dans la sphère patrimoniale des personnes une série de conséquences qu'il convient d'ordonner et de résoudre, puisque tout être humain, lorsqu'il décède, possède, dans une plus ou moins grande mesure, une série de biens, de droits et d'obligations dont la propriété doit être transférée. En toute logique, il convient de déterminer le nouveau propriétaire de tous ces biens, droits et obligations, car cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique, la conservation et la préservation de ces biens, droits et obligations et de la valeur qu'ils recèlent, ainsi que la poursuite des activités et des relations juridiques qui découlent de ces biens et qui apportent valeur et richesse à la société.

Sur cette base, le législateur espagnol, conscient de la transcendance que ces situations génèrent dans la vie et la mort des personnes, a établi depuis longtemps un ensemble de règles juridiques qui régissent la succession des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui doivent régir la manière dont est déterminée la nouvelle propriété des biens, des droits et des obligations d'une personne lorsque celle-ci décède. Actuellement, ces règles se trouvent dans le titre III du livre III du Code civil, qui couvre un grand nombre de préceptes (ce qui indique en soi l'importance du sujet), notamment les articles 657 à 1087.

De même, toutes ces réglementations étatiques sont complétées par les dispositions du droit civil foral de certaines communautés autonomes, qui disposent de leur propre loi en la matière qui sera applicable à toutes les personnes dont l'état civil le détermine.

Tout au long de l'étude des institutions du droit successoral publiées jusqu'à présent, telles que le testament, la déclaration d'héritiers ab intestat ou le pacte successoral, le lecteur se sera familiarisé avec les principales caractéristiques des différents titres de succession, c'est-à-dire les différentes manières de déterminer la nouvelle propriété des biens, des droits et des obligations d'une personne décédée.

Arrivés à ce point, et après avoir déterminé à quelles personnes concrètes correspondent les droits successoraux de la personne décédée, il est temps d'analyser et d'étudier les principales caractéristiques de L'ACCEPTATION ET DU PARTAGE DE L'HÉRITAGE DEVANT UN NOTAIRE, qui permettront à ces personnes, appelées héritiers ou légataires comme nous l'avons déjà vu, de devenir effectivement les nouveaux propriétaires du patrimoine de la personne décédée, en étant à tous les effets les nouveaux propriétaires des biens, droits et obligations qui composent l'héritage.


Quelle est l'acceptation et le partage de l'héritage ?

C'est l'acte notarié qui constate le moment où les personnes désignées comme héritiers et/ou légataires, que ce soit par testament, par pacte successoral ou par la loi à travers l'acte de déclaration des héritiers ab intestat, se présentent devant le notaire dans le but d'exprimer formellement et sans équivoque leur volonté de devenir les nouveaux propriétaires du patrimoine de la personne décédée qui a provoqué la succession. Ainsi, par le biais de cet instrument public, toute personne légitimée peut, de manière définitive, assumer formellement la propriété des biens, droits et obligations qui lui correspondent de la succession, compte tenu de sa qualité d'héritier ou de légataire.


L'acceptation et le partage de l'héritage sont-ils la même chose ?

D'un point de vue conceptuel, elles sont distinctes, bien qu'en pratique elles se déroulent généralement en même temps car elles sont étroitement liées. Lorsqu'une personne décède, sa succession est ouverte et sont appelés à la succession ceux que le défunt désigne dans son testament, et à défaut, ceux que la loi désigne. L'acceptation de l'héritage ne doit pas être confondue avec son partage, même s'il est évident qu'il n'y a pas de partage s'il n'y a pas d'acceptation préalable.

  1. L'acceptation de l'héritage : c'est l'acte par lequel la personne appelée comme héritier manifeste son intention d'acquérir la qualité d'héritier. Il s'agit d'un acte unilatéral, pour lequel l'intervention des autres héritiers n'est pas nécessaire. Il est très important de garder à l'esprit que personne n'acquiert la qualité d'héritier s'il n'accepte pas l'héritage, et qu'avec l'acceptation, seule la qualité d'héritier est acquise, mais pas les biens spécifiques ou une quelconque part des biens de l'héritage. Enfin, concernant l'acceptation, il faut noter qu'elle peut être expresse ou tacite (comme nous le verrons plus en détail ci-dessous).
  2. Le partage de l'héritage : c'est l'acte par lequel tous les appelés à l'héritage, qui l'ont accepté, règlent les dettes et distribuent les biens. Ainsi, contrairement à l'acceptation de l'héritage, qui se fait individuellement par chaque héritier, le partage de l'héritage se fait par tous. Il est important de savoir que dans le partage de l'héritage, c'est le principe de l'unanimité, et non de la majorité, qui s'applique. En cas de désaccord sur le partage par les héritiers, en l'absence d'accord, une solution est de demander la nomination d'un comptable partageur (comme expliqué également dans une question ultérieure).

En résumé, comme indiqué ci-dessus, bien qu'il s'agisse de concepts et de moments différents, il est très courant que l'acceptation et le partage soient effectués simultanément devant un notaire le même jour.


Quel est le but de l'acte d'acceptation et de partage de l'héritage et de l'attribution du legs ?

Comme il vient d'être rappelé dans la question précédente, par le biais de l'acte d'acceptation et de partage d'héritage et d'attribution de legs, les héritiers ou légataires de l'héritage vont d'abord exprimer, de manière formelle et solennelle, leur volonté de devenir les nouveaux propriétaires du patrimoine du défunt à l'origine de la succession, afin de répartir ensuite entre eux ladite succession dans la part correspondant à chacun d'eux, le tout en vertu des dispositions établies à cet effet par le défunt dans son testament ou son pacte successoral ou, à défaut, par les règles établies à cet effet pour les cas de succession ab intestat.

Dans le domaine du droit commun, la réglementation de l'acceptation de l'héritage se trouve dans les articles 988 et suivants du Code civil, dont il convient de souligner les principales questions suivantes que les utilisateurs doivent garder à l'esprit :

  • vérifier
    Tout d'abord, il faut sans doute être très clair sur le fait que l'acceptation de la succession (ou sinon la répudiation ou la renonciation à celle-ci, institution à laquelle je consacrerai l'article suivant de mon blog) conformément à l'article 988 du Code Civil, est un acte entièrement volontaire et libre. Cela signifie que cette volonté de devenir le nouveau propriétaire des biens, droits et obligations du défunt est un acte entièrement soumis à la libre volonté des héritiers et/ou légataires, qui, dans chaque cas concret, doivent évaluer la situation patrimoniale du défunt ou d'autres considérations morales pour déterminer s'ils souhaitent effectivement devenir les nouveaux propriétaires de ces biens, droits et obligations appartenant à la personne décédée qui a provoqué la succession. Ainsi, toute personne, en principe (sauf quelques exceptions qui seront discutées ci-dessous), lorsqu'elle est désignée comme héritier ou légataire d'une autre, au décès de cette dernière, pourra décider d'accepter ou non son héritage.
  • vérifier
    En second lieu, il faut tenir compte du fait que les effets de l'acceptation de la succession sont toujours rétroactifs au moment du décès de la personne à qui ils sont transmis (article 989 du code civil), de sorte qu'à travers cette fiction juridique on obtient une continuité dans la propriété de tous les biens, droits et obligations du défunt, car cela permet qu'à aucun moment ceux-ci n'aient connu une situation de vacance dans leur propriété, dissipant les doutes que cette situation pourrait créer autour de ladite succession.
  • vérifier
    Troisièmement, il faut également tenir compte du fait qu'en vertu de l'article 990 du code civil, l'acceptation de l'héritage (ou, le cas échéant, la répudiation ou la renonciation à celui-ci) ne peut pas être faite de manière partielle, échelonnée ou conditionnelle, de sorte que lorsqu'une personne accepte un héritage, elle le fait avec toutes ses conséquences, en assumant tous les biens, droits et obligations de celui-ci, Il n'est pas possible de sélectionner les biens spécifiques que l'on souhaite hériter (par exemple, il n'est pas possible d'avoir l'intention d'hériter d'un bien de très grande valeur de l'héritage libre de toute charge, et non du reste des biens de l'héritage de moindre valeur et/ou soumis à des charges ou des privilèges tels que des hypothèques), ni de soumettre cette acceptation à un terme ou une condition (par exemple, avoir l'intention d'accepter un héritage et que cela prenne effet après un an).
  • vérifier
    Quatrièmement, et logiquement, pour pouvoir accepter l'héritage (et, le cas échéant, le répudier), il est nécessaire qu'il y ait une certitude absolue quant au fait du décès du défunt (puisque, comme l'indique l'article 657 du code civil, les droits à la succession d'une personne ne se transmettent qu'à partir du moment de son décès) ainsi qu'au droit à l'héritage lui-même (article 991 du code civil), Par conséquent, dans tout acte d'acceptation de succession, il faudra apporter une preuve fiable tant du décès du défunt que de la qualité d'héritier ou de légataire des constituants, en présentant à cet effet l'acte de décès correspondant (ou, le cas échéant, le témoignage du jugement définitif déclarant le décès) et les titres de succession (testament, pacte successoral ou acte ab intestat), le cas échéant.
  • vérifier
    Cinquièmement, les personnes intéressées par l'octroi d'un acte d'acceptation et de participation à la succession doivent également tenir compte du fait que, conformément à l'article 997 du Code civil, l'acceptation de la succession (et, le cas échéant, la répudiation), une fois effectuée, est irrévocable, de sorte qu'une fois l'acte public accordé, ses effets ne peuvent pas être annulés, sauf en cas de vices du consentement (c'est-à-dire erreur, violence, intimidation ou fraude ex 1265 et suivants du Code civil) ou si une volonté inconnue apparaît qui invaliderait l'acceptation qui a eu lieu.
  • Ainsi, par exemple, si l'on accepte un héritage constitué d'un bien immobilier, en pensant que son potentiel d'appréciation est très élevé, et qu'une fois accepté, le nouveau propriétaire se rend compte que ce n'est pas le cas et que le coût de son entretien est très élevé, il ne peut alors renoncer à l'héritage, mais doit assumer les conséquences de l'acte d'acceptation, en intégrant le bien à son patrimoine et en le gérant du mieux qu'il sait ou peut.

  • vérifier
    Sixièmement, comme dernier point à souligner dans le domaine générique de l'acceptation de la succession, ceux qui s'y intéressent doivent également savoir que conformément à l'article 1.002 du Code civil, les héritiers qui ont volé ou dissimulé des effets de la succession (c'est-à-dire des biens ou des droits susceptibles d'augmenter la masse patrimoniale de la succession), perdent le pouvoir d'y renoncer, de sorte qu'ils resteront des héritiers purs et simples, sans préjudice, logiquement, des sanctions qu'ils auraient pu encourir pour ce comportement frauduleux ou déloyal.
  • Par exemple, si un cohéritier dissimule aux autres l'existence d'un bijou de valeur du défunt et que cela est découvert par les autres, cet héritier perd alors le droit de renoncer à l'héritage, de sorte qu'il doit l'accepter avec toutes les conséquences que cela peut entraîner pour sa succession, par exemple en cas d'héritage dommageable (c'est-à-dire lorsque les charges ou obligations sont supérieures à la valeur des biens et droits de l'héritage).


    Quels sont leseffets de l'acceptation d'un héritage sur le patrimoine des héritiers ou légataires ?

    Comme déjà indiqué dans les questions précédentes, l'acceptation de la succession implique une subrogation de l'héritier ou du légataire dans l'ancienne situation du défunt ou de la défunte, puisqu'il devient le nouveau propriétaire de tous (ou de ceux auxquels il a droit) les biens, droits et obligations de la personne décédée dont la succession est concernée.

    Cette particularité doit être gardée à l'esprit, notamment en tenant compte des dispositions de l'article 1.003 du Code civil, en vertu duquel, lorsqu'une succession est acceptée (sauf si elle est faite au profit d'un inventaire, possibilité qui sera expliquée ci-dessous), l'héritier est responsable de toutes les charges de la succession, non seulement avec les biens de la succession, mais aussi avec ses propres biens. Ainsi, lors de l'acceptation de l'héritage, tous les biens du défunt seront intégrés dans le patrimoine de l'héritier, de sorte que ce dernier bénéficiera de l'augmentation du patrimoine que ces biens ou droits génèrent, mais il pourra également être affecté par les charges ou obligations découlant de l'héritage, qu'il devra assumer non seulement avec les biens de l'héritage, mais également avec tous ses propres biens.

    Il s'agit donc d'une circonstance à prendre en compte lorsqu'il existe des doutes raisonnables sur la valeur des biens et des droits de l'héritage par rapport aux charges ou aux obligations qu'ils peuvent entraîner, car l'acceptation de l'héritage peut devenir un événement négatif dans le patrimoine de l'héritier ou du légataire, générant un préjudice qui l'érode.


    Quelles sont les façons d'accepter un héritage ?

    L'héritage, conformément à l'article 998 du Code civil, peut être :

    1. Accepté purement et simplement.
    2. Accepté avec l'avantage de l'inventaire

    Compte tenu de la complexité et des caractéristiques différenciatrices de la seconde modalité, une question spécifique lui sera consacrée ci-dessous. D'une manière générale, les intéressés doivent savoir que par le biais de l'acceptation pure et simple, l'héritier devient le nouveau propriétaire de tous les biens, droits et obligations du défunt, sachant qu'en ce qui concerne les obligations et les dettes, il sera responsable tant avec les biens de la succession qu'avec ses propres biens. En revanche, par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier s'assure qu'en cas de dettes ou autres charges dans la succession, celles-ci ne pourront être satisfaites qu'avec les biens et droits de la succession et dans la mesure de ceux-ci.

    Après avoir fait cette première différenciation (qui est approfondie dans la question suivante), il faut aussi tenir compte du fait que, à son tour, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite (article 999 du Code civil), l'acceptation expresse étant celle qui est faite dans un acte public ou privé, et l'acceptation tacite étant celle qui est faite par des actes qui supposent nécessairement la volonté d'accepter, ou que l'on ne pourrait exécuter qu'en qualité d'héritier.

    Ainsi, l'acceptation pure et simple de l'héritage peut être canalisée par deux voies principales, comme la voie expresse, qui implique une voie formalisée et réglementée, consignée dans un document (qui peut être public, c'est-à-dire par acte, ou privé), ou la voie tacite, dite de fait, en vertu de laquelle l'héritier, par ses propres actes, permet de déduire clairement et sans équivoque que sa volonté est d'accepter l'héritage. Les cas typiques d'acceptation tacite de l'héritage sont ceux prévus à l'article 1.000 du Code civil, qui détaillent des actions telles que lorsque l'héritier vend, donne ou cède son droit à un tiers, à tous ses cohéritiers ou à certains d'entre eux ; ou lorsque l'héritier renonce à l'héritage, même à titre gratuit, au profit d'un ou plusieurs de ses cohéritiers.


    Qu'implique l'acceptation de l'héritage avec bénéfice d'inventaire ?

    L'acceptation de la succession avec bénéfice d'inventaire est une figure juridique réglementée par les articles 1.110 à 1.134 du Code civil, qui, comme nous l'avons déjà mentionné dans les questions précédentes, est principalement utilisée dans les cas où il existe des doutes raisonnables sur le fait que le passif de la succession sera supérieur à l'actif. Afin d 'éviter que cette circonstance n'ait un impact négatif sur le patrimoine de l'héritier, ce chiffre permet de protéger ledit patrimoine, en gros, en empêchant que les dettes ou crédits de la succession soient satisfaits avec les biens et droits du patrimoine de l'héritier, afin que ceux-ci ne puissent être satisfaits qu'avec les biens et droits de la succession elle-même.

    Le droit d'accepter une succession avec bénéfice d'inventaire peut être exercé par tout héritier, même si le testateur l'a interdit (article 1.010 du code civil), et ne peut être exercé que devant un notaire (article 1.011 du code civil).

    Lorsqu'un héritier entend exercer son droit d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la succession doit être établi (article 1013 du code civil) dans lequel tous les biens, droits et obligations de la succession ainsi que leur évaluation économique doivent être détaillés.

    Pour exercer ce droit, le code civil établit une série de délais (articles 1.014, 1.015 et 1.016 du code civil), qui varient en fonction du statut de l'héritage. En tout cas, en général, on peut dire que l'héritier dispose de 30 jours civils à partir du moment où il a connaissance de sa qualité d'héritier pour déclarer formellement qu'il souhaite accepter l'héritage sous bénéfice d'inventaire.

    En ce qui concerne les principaux effets de l'acceptation de la succession avec bénéfice d'inventaire, l'article 1023 du Code Civil établit que :

    1. L'héritier n'est pas obligé de payer les dettes et autres charges de l'héritage, mais seulement dans la mesure des actifs de l'héritage.
    2. L'héritier conserve contre la succession tous les droits et créances qu'il avait contre le défunt.
    3. Les biens privés de l'héritier ne doivent pas être confondus avec les biens appartenant à la succession à quelque fin que ce soit, au détriment de l'héritier.

    Toutefois, il faut également tenir compte du fait que l'héritier perdra le bénéfice de l'inventaire (article 1024 du code civil) :

  • vérifier
    S'il omet sciemment d'inclure dans l'inventaire l'un des biens, droits ou parts de l'héritage.
  • vérifier
    Si, avant que le paiement des dettes ou des legs soit achevé, il aliène des biens de la succession sans l'autorisation de tous les intéressés, ou s'il ne donne pas au prix de ce qui est vendu la demande déterminée lors de l'autorisation.
  • Enfin, une fois l'inventaire dressé, les créances des créanciers seront satisfaites et les legs payés, après quoi l'héritier pourra jouir pleinement du reste de l'héritage (le cas échéant ). D'autre part, si l'actif de la succession ne suffit pas à payer les dettes et les legs, l'administrateur de la succession rend compte de sa gestion aux créanciers et légataires qui n'ont pas été payés intégralement, et répond des dommages qu'il a pu causer à la succession par faute ou négligence.


    Quipeut accepter un héritage ?

    En ce qui concerne les personnes qui peuvent passer l'acte notarié d'acceptation et de partage de la succession, il faut tout d'abord, bien sûr, qu'elles aient le droit de le faire, ce qui sera le cas lorsqu'elles auront été désignées comme héritiers ou légataires en vertu d'un titre successoral (testament, pacte successoral ou acte ab intestato).

    Cela dit, en ce qui concerne la capacité des constituants, il convient de rappeler que, selon l'article 992 du code civil, tous ceux qui ont la libre disposition de leurs biens peuvent accepter ou répudier un héritage, ce qui équivaut à la pleine capacité d'agir, qui est atteinte à la majorité, c'est-à-dire à l'âge de dix-huit ans.

    Ainsi, les personnes physiques qui ne sont pas dans cette situation, comme les mineurs, peuvent accepter un héritage dûment représenté par les titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, conformément à l'article 166 du code civil, si ces représentants légaux entendent répudier l'héritage ou le legs reporté sur l'enfant, ils doivent solliciter une autorisation judiciaire qui, en cas de refus, impliquera que l'héritage ne pourra être accepté que sous bénéfice d'inventaire (sauf si le mineur a atteint l'âge de seize ans et y a consenti dans un acte public).

    En ce qui concerne les incapables, il faut se référer à l'article 271 du Code civil, qui établit que le tuteur a besoin d'une autorisation judiciaire pour accepter tout héritage sans bénéfice d'inventaire, ou pour le répudier. Toutefois, il faut également garder à l'esprit que conformément à l'article 996 du code civil, lorsque la condamnation pour incapacité due à une maladie ou à des déficiences physiques ou mentales n'en dispose pas autrement, la personne en tutelle peut, avec l'assistance de son tuteur, accepter l'héritage purement et simplement ou avec bénéfice d'inventaire.

    En ce qui concerne les personnes physiques, il est nécessaire de souligner enfin :

    • Que lorsque le défunt était marié sous le régime matrimonial de la communauté de biens, le conjoint survivant doit être présent lors de l'acceptation de la succession pour pouvoir procéder préalablement à la liquidation de la communauté de biens.
    • Que lorsque l'héritage a été reporté aux pauvres en général, sans l'identification de personnes spécifiques, il sera de la responsabilité des personnes désignées par le testateur pour sa qualification ainsi que la distribution des biens et, en l'absence de la désignation de ces personnes, par les autorités décrites dans l'article 749 du Code civil (article 992 du Code civil), qui, en tout cas, sera compris comme accepté avec bénéfice d'inventaire.
    • Que lorsque la succession est acceptée sans bénéfice d'inventaire par une personne mariée et que l'autre conjoint n'assiste pas à l'acceptation pour donner son consentement, les biens de la société maritale ne sont pas responsables des dettes successorales (article 995 du Code civil).

    Enfin, il convient de noter que lorsque les héritiers ou légataires désignés ne sont pas des personnes physiques, mais des associations, des fondations ou des sociétés capables d'acquérir des successions, leurs représentants légitimes peuvent accepter la succession, mais pour la répudier, ils devront obtenir une approbation judiciaire avec l'audition du ministère public (article 993 du code civil). En ce qui concerne les administrations publiques, elles ne peuvent accepter ou répudier des héritages qu'avec l'approbation préalable du gouvernement (article 994 du code civil).


    Un héritier peut-il renoncer à un héritage afin d'empêcher que les biens hérités soient utilisés pour satisfaire ses dettes antérieures ?

    Parfois, certaines personnes qui ont un passif important, c'est-à-dire des dettes envers des tiers d'un montant élevé qu'elles ne peuvent combler ni par leur capacité à générer des revenus récurrents ni par leur patrimoine, lorsqu'elles sont désignées comme héritiers ou légataires dans une succession, peuvent être tentées de répudier la succession, afin d'éviter que les biens ou les droits hérités ne fassent partie de leur patrimoine, de sorte qu'ils puissent être attaqués par ces créanciers pour satisfaire leurs créances.

    Cette attitude déloyale à l'égard de ses créanciers est freinée par les dispositions de l'article 1.001 du Code civil, en vertu duquel, si un héritier répudie l'héritage au détriment de ses créanciers, ces derniers peuvent demander au juge de les autoriser à l'accepter en son nom. Dans ce cas, l'acceptation ne profitera aux créanciers que dans la mesure où elle est suffisante pour couvrir le montant de leurs créances, mais s'il y a un excédent (c'est-à-dire un reliquat après la liquidation de ces dettes), il ne sera en aucun cas cédé au renonçant, mais sera attribué aux personnes auxquelles il correspond selon les règles du Code civil.


    S'il y a plusieurs héritiers, doivent-ils tous l'accepter ou y renoncer ?

    Comme indiqué ci-dessus, l'acceptation de l'héritage est un acte totalement libre et volontaire, qui dépend exclusivement de la volonté de chacun des héritiers.

    Ce principe général est expressément énoncé à l'article 1007 du code civil, qui établit que lorsqu'il y a plusieurs héritiers appelés à la succession, les uns peuvent l'accepter et les autres peuvent y renoncer. De même, chacun des héritiers sera également totalement libre de l'accepter purement et simplement ou avec bénéfice d'inventaire.


    S'il y a plusieurs héritiers et que l'un d'entre eux ne veut pas accepter l'héritage ou y renoncer, comment procéder ?

    Traditionnellement, les situations dans lesquelles il y a plusieurs cohéritiers et l'un d'entre eux ne décide pas s'il veut vraiment accepter ou renoncer à l'héritage auquel il a été appelé, car la part correspondant à chacun des cohéritiers peut logiquement en dépendre.

    En la matière, il faut partir du principe établi par l'article 1004 du code civil, selon lequel, jusqu'à neuf jours après le décès du défunt, aucune action ne peut être intentée contre l'héritier pour acceptation ou répudiation.

    Une fois ce court délai écoulé, les cohéritiers peuvent signer l'acte d'acceptation d'héritage correspondant, pour lequel ils devront savoir si tous souhaitent accepter ou renoncer à l'héritage. Toutefois, il peut arriver, comme mentionné ci-dessus, que certains de ces héritiers ne se prononcent pas sur la question, ce qui peut sans aucun doute être préjudiciable aux autres cohéritiers.

    Afin d'éviter que ce type de situation ne se prolonge dans le temps, le système juridique a créé à cet effet la figure traditionnellement connue sous le nom d'interpellation successorale, actuellement réglementée à l'article 1005 du code civil. Ainsi, en vertu de celle-ci, tout intéressé qui peut prouver son intérêt à ce que l'héritier accepte ou répudie la succession (ici principalement le reste des cohéritiers ou ceux qui peuvent devenir héritiers grâce à la renonciation de l'héritier), peut s'adresser au notaire afin que celui-ci informe l'appelé qu'il dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter purement et simplement, ou au bénéfice d'inventaire, ou répudier la succession.

    Cette interpellation (qui était traditionnellement une compétence judiciaire, mais qui, en vertu de la loi 15/2015, relative à la juridiction volontaire, a été attribuée aux notaires) sera effectuée au moyen d'un acte notarié, dans lequel il sera indiqué que si la volonté n'est pas exprimée dans ledit délai, l'héritage sera compris comme étant accepté purement et simplement.

    Ainsi, l'héritier interrogé aura le délai indiqué pour exprimer sa volonté, son silence ou sa non-réponse étant interprété comme positif, puisque, comme on vient de le commenter, cela équivaudra à une acceptation pure et simple de l'héritage, avec tous les effets que cela peut comporter, auxquels il a déjà été fait référence dans des questions précédentes.


    Quel sera l'objet de l'acceptation de l'héritage ?

    Dans l'acte d'acceptation et de partage de la succession, les héritiers et légataires doivent décrire la totalité de la succession, c'est-à-dire l'ensemble des biens, droits et obligations de la personne décédée dont la succession est la cause.

    L'acte doit donc identifier tous ces actifs et passifs, qui peuvent être de toute nature et de toute condition imaginables, tels que des biens immobiliers, des actifs financiers, des dépôts à vue, des véhicules, des parts ou actions, des prêts et créances, etc.

    Dans cet acte, on procédera à une évaluation économique de tous ces éléments, en procédant à l'obtention d'une valeur commune de l'héritage, en additionnant tous les actifs de l'héritage et en soustrayant la valeur de ses passifs, qui sera connue comme la valeur totale de l'héritage ou héritage relictuel.


    Qui peut demander le partage de l'héritage ?

    Comme mentionné ci-dessus, par le biais du partage de l'héritage, les cohéritiers de l'héritage procéderont à la répartition de la succession entre eux, en attribuant à chacun d'eux les biens, droits et obligations ou la partie de ceux-ci qui leur correspondent, selon les dispositions de l'acte d'héritage correspondant d'où découle leur qualité d'héritiers ou de légataires.

    En ce qui concerne le partage de l'héritage, la première question à se poser est de savoir qui peut le demander. La réponse à cette question est donnée par les articles 1.051 à 1.055 du Code civil, qui établissent qu'aucun cohéritier ne peut être obligé de rester dans l'indivision successorale, à moins que le testateur ne l'interdise expressément(et même dans ce cas, le partage se fera lorsque l'une des causes d'extinction de la société se produira. Voir à cet égard les articles 1700 et suivants du code civil). Ainsi, tout cohéritier qui a la libre administration et disposition de ses biens peut à tout moment demander le partage de la succession, alors que pour les incapables et les absents, il doit être demandé par leurs représentants légitimes.

    De même, en ce qui concerne les questions plus spécifiques relatives à la qualité pour demander le partage de l'héritage, il convient de mentionner :

  • vérifier
    Que l'un des époux peut demander le partage de l'héritage sans l'intervention de l'autre.
  • vérifier
    Que les héritiers sous condition ne peuvent pas demander le partage tant que la condition n'est pas réalisée. Toutefois, les autres cohéritiers non soumis à condition peuvent le demander, mais en assurant pleinement le droit du cohéritier soumis à condition en cas de réalisation de la condition.
  • vérifier
    Que dans le cas où l'un des cohéritiers décède avant que le partage puisse être effectué, et qu'il a deux ou plusieurs héritiers, il suffit que l'un d'entre eux le demande, mais tous doivent apparaître sous une seule représentation.

  • Comment l'héritage sera-t-il divisé ?

    Les différentes manières de procéder au partage de l'héritage, c'est-à-dire la manière dont on déterminera quels biens ou quelle partie de ceux-ci correspondent à chacun des cohéritiers :

    1. Sans doute, en premier lieu, faut-il recourir aux dispositions du défunt dont le décès fait raisonner la succession. C'est ce qu'établit l'article 1056 du code civil, qui dispose que lorsque le testateur fait, par testament ou pacte successoral, le partage de ses biens, il sera passé par là, dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits légitimes des héritiers forcés.
    2. La deuxième option offerte par le système juridique en ce sens (lorsque le testateur n'a pas prévu la manière dont son héritage doit être distribué) est de recourir à la figure du comptable-participant, qui sera la personne chargée de déterminer quels biens, droits et obligations spécifiques sont attribués à chaque cohéritier. C'est ce que prévoit l'article 1.057 du Code civil, qui établit que le testateur peut confier par acte entre vifs ou à cause de mort, pour après sa mort, le simple pouvoir de faire le partage à toute personne qui n'est pas l'un des cohéritiers.En outre, si ce comptable-participant n'a pas été désigné dans le testament, ou si le poste est vacant(par exemple, parce que la personne désignée est décédée), le greffier ou le notaire, à la demande d'héritiers ou de légataires représentant au moins 50% de l'actif successoral, et avec la citation des autres intéressés, peut désigner un comptable-participant mandataire, qui sera chargé de déterminer le partage de l'héritage entre les cohéritiers et les légataires.
    3. Une troisième option, envisagée par l'article 1.058 du Code civil(et dans une pratique très courante), est que les cohéritiers s'entendent simplement sur la manière de procéder au partage de l'héritage, en concluant un accord à cette fin et en l'exécutant comme convenu. Ceci est permis par le précepte susmentionné, qui établit que lorsque le testateur n'a ni fait le partage ni confié ce pouvoir à un autre (situations envisagées dans les deux options susmentionnées), si les héritiers sont majeurs et ont la libre administration de leurs biens, ils peuvent distribuer l'héritage comme ils l'entendent.
    4. Enfin, l'article 1.059 du code civil établit que dans le cas où les héritiers majeurs ne parviennent pas à un accord sur la manière de réaliser le partage (c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à un accord sur la question), leur droit de l'exercer de la manière prévue par la loi sur la procédure civile, c'est-à-dire qu'ils peuvent engager une procédure judiciaire spécifique, réglementée aux articles 782 à 789 de la règle de procédure susmentionnée, afin que l'autorité judiciaire décide du partage de l'héritage, n'est pas affecté.

    Dans tous les cas, une fois que l'héritage aura été divisé par l'un des moyens susmentionnés, il conférera à chaque héritier la propriété exclusive des biens qui lui ont été attribués (article 1.068 du code civil), mettant ainsi fin à la période d'intérim qui a commencé avec le décès du défunt, puisque tous ses biens, droits et obligations laissés vacants ont finalement été attribués à un nouveau propriétaire, assurant ainsi la continuité des relations patrimoniales et la sécurité juridique nécessaire dans la société.


    Comment l'acceptation et le partage de l'héritage sont-ils taxés ?

    La fiscalité des acceptations et partages d'héritage est sans doute l'une des questions qui préoccupent le plus les héritiers ou légataires.

    À cet égard, il convient de signaler que cet impôt direct est réglementé par l'État par la loi 29/1987, du 18 décembre 1987, relative à l'impôt sur les successions et les donations. Cependant, cet impôt est dévolu aux Communautés autonomes, qui ont élaboré une réglementation spécifique à cet effet, qui dans le cas de la Catalogne, par exemple, la Communauté autonome où j'exerce en tant que notaire, se trouve dans la loi 19/2010, du 7 juin, sur la réglementation de l'impôt sur les successions et les donations.

    Le fait générateur de cet impôt est l'acquisition de biens et de droits par héritage, legs ou tout autre titre de succession (article 1 de la réglementation étatique susmentionnée), et les redevables de l'impôt sont les ayants droit (héritiers ou légataires) dans le cas d'acquisitions mortis causa, comme les héritages étudiés dans cette section.

    En ce qui concerne la base imposable(le montant total sur lequel l'impôt est dû), il est nécessaire d'indiquer que pour obtenir la base imposable il faudra additionner la valeur réelle de tous les biens et droits qui composent l'héritage, à laquelle il faut ajouter la valeur du mobilier(évaluée à 3% de la somme des biens déclarés) et également soustraire le montant des dettes et des charges successorales qui réduisent la valeur de l'héritage. Le résultat de toutes ces opérations sera appelé la succession nette, qui, à son tour, doit être répartie entre les différents cohéritiers et légataires (s'il y en a), après quoi, et après avoir ajouté les montants reçus pour l'assurance-vie du défunt (également s'il y en a), on obtiendra la base imposable de chaque assujetti (c'est-à-dire de chaque cohéritier ou légataire).

    Une fois la base imposable obtenue, on lui appliquera une série de réductions (qui seront différentes dans chaque Communauté autonome) qui sont calculées comme des valeurs qui réduisent le montant de la base imposable. Dans la législation actuelle, il existe une multitude de réductions, telles que celles pour lien de parenté, invalidité, acquisition de la résidence principale du contribuable, etc.

    Ainsi, une fois que les réductions susmentionnées auront été déduites de la base imposable, on obtiendra la base imposable, à laquelle sera appliqué le taux en vigueur à ce moment-là. Vient ensuite la dette fiscale brute, à laquelle il faut appliquer le coefficient multiplicateur pour obtenir la dette fiscale.

    Enfin, une série d'abattements seront appliqués à la charge fiscale en fonction du degré de parenté, comme 99% dans le cas des conjoints (pour le reste des cas, consultez les tableaux établis dans la réglementation fiscale).

    Un exemple concret : Don Pedro (décédé) meurt sans épouse et avec deux enfants adultes (Carlos et Juan). Don Pedro possédait deux propriétés (sa résidence habituelle évaluée à 1 000 000 euros et sa maison d'été évaluée à 500 000 euros). Il possédait également plusieurs comptes bancaires dont les soldes s'élevaient à 500 000 euros supplémentaires à la date de sa mort. En d'autres termes, le patrimoine total est de 2 000 000 d'euros. Il n'a pas de dettes. Si l'on calcule les 3% des biens ménagers, il faudrait ajouter le chiffre de 60 000 euros à la succession. Par conséquent, le patrimoine net ou la base imposable pour l'impôt est de 2 060 000 euros. Don Pedro avait la citoyenneté catalane et a fait un testament en faveur de ses deux fils à parts égales. Cela signifie que chaque fils se voit attribuer ou correspond à une valeur de 1.030.000 euros. A ce chiffre correspondant à chaque fils, il faut appliquer les réductions qui existent, dans ce cas, pour la parenté (-100.000 euros chacune) et pour la résidence habituelle du défunt (-250.000 euros chacune). Par conséquent, le revenu net imposable de chaque héritier serait de 680 000 euros. À cette base, il faut appliquer le quota correspondant fixé par la Communauté autonome, dans le cas de la Catalogne, et dans cet exemple, chaque enfant devra payer 57 000 euros pour les premiers 400 000 euros. Et la différence jusqu'à 680 000 euros, soit 280 000 euros, serait taxée à 24%. Par conséquent, chaque enfant serait redevable d'un impôt complet de 124 200 euros. A cette dette fiscale totale, il faut appliquer : d'une part, le coefficient multiplicateur qui définit la relation (dans ce cas x 1). Et d'autre part, les réductions d'impôts (dans ce cas 83%). Cela signifie que chaque enfant devra payer pour l'impôt sur les successions le montant de 20.021,04 euros. Vous trouverez ci-joint un exemple de formulaire d'auto-évaluation à cet égard.

    Un exemple concret : Don Pedro (décédé) meurt sans épouse et avec deux enfants adultes (Carlos et Juan). Don Pedro possédait deux propriétés (sa résidence habituelle évaluée à 1 000 000 euros et sa maison d'été évaluée à 500 000 euros). Il possédait également plusieurs comptes bancaires dont les soldes s'élevaient à 500 000 euros supplémentaires à la date de sa mort. En d'autres termes, le patrimoine total est de 2 000 000 d'euros. Il n'a pas de dettes. Si l'on calcule les 3% des biens ménagers, il faudrait ajouter le chiffre de 60 000 euros à la succession. Par conséquent, le patrimoine net ou la base imposable pour l'impôt est de 2 060 000 euros. Don Pedro avait la citoyenneté catalane et a fait un testament en faveur de ses deux fils à parts égales. Cela signifie que chaque fils se voit attribuer ou correspond à une valeur de 1.030.000 euros. A ce chiffre correspondant à chaque fils, il faut appliquer les réductions qui existent, dans ce cas, pour la parenté (-100.000 euros chacune) et pour la résidence habituelle du défunt (-250.000 euros chacune). Par conséquent, le revenu net imposable de chaque héritier serait de 680 000 euros. À cette base, il faut appliquer le quota correspondant fixé par la Communauté autonome, dans le cas de la Catalogne, et dans cet exemple, chaque enfant devra payer 57 000 euros pour les premiers 400 000 euros. Et la différence jusqu'à 680 000 euros, soit 280 000 euros, serait taxée à 24%. Par conséquent, chaque enfant serait redevable d'un impôt complet de 124 200 euros. A cette dette fiscale totale, il faut appliquer : d'une part, le coefficient multiplicateur qui définit la relation (dans ce cas x 1). Et d'autre part, les réductions d'impôts (dans ce cas 83%). Cela signifie que chaque enfant devra payer l'impôt sur les successions de 20 021,04 euros.

    Dans tous les cas, les contribuables doivent également garder à l'esprit que le délai pour déclarer l'acquisition de l'héritage est de six mois à compter de la date du décès.


    Combien peut coûter l'exécution d'un acte d'acceptation et de partage d'héritage ?

    L'acceptation et le partage notariés d'un héritage n'ont pas de prix fixe. Afin de calculer le coût exact, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

    • Un montant variable qui est calculé en fonction de la valeur de la succession nette et du nombre d'héritiers et de légataires existants avec leurs attributions correspondantes. En bref, plus la valeur de l'héritage est élevée et plus le nombre de bénéficiaires est important, plus les frais de notaire sont élevés.
    • Un montant variable en fonction de la longueur du document et du nombre de copies autorisées du document à délivrer.
    • Les frais de déplacement du notaire s'ils sont exceptionnellement nécessaires (18 € par heure).
    • Les suppléments correspondants à ce type d'acte, tels que : le papier timbré utilisé (0,15 € par page) et les communications éventuelles aux registres correspondants.
    • Enfin, il ne faut pas oublier que la prestation d'un service (même s'il s'agit d'un service public) est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 21%).

    Il est donc impossible de donner un chiffre approximatif du coût d'un héritage en général. Parce que de nombreux facteurs variables entrent en jeu. Afin d'avoir une idée approximative, je vais utiliser l'exemple donné dans la question précédente sur la façon dont l'acceptation et le partage d'un héritage sont imposés :

    Je vous rappelle que nous parlons d'un patrimoine de 2 060 000 euros et de deux héritiers. Compte tenu de ces paramètres, du fait que le nombre de pages de ce type de document et de ses annexes est généralement de 40, que le notaire ne se déplace pas pour signer et que deux copies authentiques sont délivrées, une pour chaque héritier, les honoraires ou la facture du notaire s'élèveraient à environ 2 000 euros.


    Comment exécuter un acte d'acceptation et de partage de l'héritage ?

    Pour passer un acte d'acceptation et de partage de la succession, il suffit de contacter l'étude du notaire et de prendre rendez-vous au jour et à l'heure qui conviennent aux concédants. À la date et à l'heure convenues, les concédants n'ont qu'à se rendre chez le notaire avec la documentation nécessaire pour signer l'acte correspondant, qui sera rédigé sur la base du contenu juridique minimal requis et des attentes et besoins des clients en question.

    Afin d'exécuter un acte d'acceptation et de partage d'héritage , les documents suivants doivent être fournis:

    • Acte de décès du défunt de la succession.
    • Certificat des dernières volontés du défunt (si les cédants ne l'ont pas, l'étude du notaire peut se charger de l'obtenir).
    • Attestation d'assurance décès (si les cédants ne l'ont pas, le notariat peut se charger de l'obtenir).
    • L'acte de succession du défunt en vertu duquel sa succession doit être ordonnée (c'est-à-dire une copie certifiée conforme de son dernier testament valide ou, le cas échéant, du pacte successoral ou de l'acte de déclaration des héritiers ab intestat).
    • Carte d'identité nationale en vigueur des concédants.
    • Les titres de propriété des biens ou des droits du défunt(par exemple, les actes de propriété de biens immobiliers, les actes de constitution de sociétés, les actes de vente d'actions, etc.)
    • Certificats bancaires de propriété et de solde des comptes et produits financiers au nom du défunt (ces certificats doivent refléter le solde à la date du décès du défunt).

    Conclusion finale :

    En cas de décès d'un membre de la famille, les démarches à effectuer de manière ordonnée et chronologique doivent être très claires :

    1. Le plus important est d'obtenir le document qui lance tout le processus d'acceptation et de partage d'un éventuel héritage, c'est-à-dire d'obtenir le certificat de décès du défunt. Cette procédure doit nécessairement être effectuée par un parent direct. Il peut être obtenu 24 heures après le décès. Il peut être obtenu auprès du registre civil correspondant au lieu de décès du défunt.
    2. En même temps que le certificat de décès , il faut demander un certificat de dernières volontés afin de vérifier si le défunt avait ou non un testament ou un pacte successoral. Il est important de savoir que vous pouvez le faire vous-même ou demander au bureau du notaire de le faire directement pour vous et vous épargner cette procédure.
    3. Une fois l'acte de notoriété obtenu, selon qu'il existe ou non un testament ou un pacte successoral, il faudra ouvrir la SUCCESSION TESTÉE ou la SUCCESSION INTESTATE. S'il s'agit d'une succession testamentaire (parce qu'il y a un testament), il faut demander une copie du testament au notaire qui a signé le testament. Vous pouvez également le faire vous-même ou le faire faire directement chez le notaire. Si, en revanche, il y a succession ab intestat (parce qu'il n'y a pas de testament), l'acte correspondant de déclaration des héritiers doit être fait devant un notaire en présence de deux témoins.
    4. Dans les deux cas, il sera nécessaire pour l'héritier de rassembler les documents relatifs aux biens, droits et obligations du défunt. En d'autres termes, si le défunt possédait des biens immobiliers(les titres de propriété), s'il avait de l'argent, des actions, des fonds, etc.(il faut apporter les certificats bancaires correspondants avec le solde ou la valeur à la date du décès). S'il y a des dépenses ou des dettes (facture pour les frais d'enterrement et de funérailles, s'il y a une hypothèque, un certificat bancaire avec le solde restant, etc.) En bref, il s'agit de documenter tout ce que le défunt possédait et qui va être transmis par héritage.
    5. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de délai pour accepter et partager l'héritage chez le notaire. Toutefois, il existe un délai de 6 mois pour déposer et payer les droits de succession et de donation, à compter du décès du défunt. Indépendamment du fait que l'héritage ait été accepté ou non chez le notaire.

    Mon conseil personnel est qu'en cas de décès d'un proche. Il vous suffit de rassembler le certificat de décès et les documents relatifs à la succession du défunt et de vous adresser à n'importe quel bureau de notaire. Le bureau du notaire le fera : 1) vous demander le certificat de dernières volontés ; 2) vous demander une copie du testament s'il y en a un ou, le cas échéant, rédiger l'acte correspondant ; 3) établir à l'avance un devis détaillé de tous les frais (notaire, impôts, greffe, etc.) ; 4) même après la signature de l'acceptation et du partage de l'héritage, il se charge de présenter et de payer l'impôt si le client le demande et fait la provision de fonds correspondante. En bref, à l'exception de l'acte de décès et des documents relatifs aux biens du défunt, le notariat s'occupe de tout, de manière rapide et transparente.

    Décembre 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE ET SUBSTITUTION COMMUNE. SI LA DÉSIGNATION TESTAMENTAIRE DES SUBSTITUTS EST GÉNÉRIQUE ("ENFANTS" OU "DESCENDANTS"), LA SIMPLE DÉCLARATION DE LEUR INEXISTENCE SUFFIT À FORMALISER LA RENONCIATION ET À DÉTERMINER ENSUITE À QUI ELLE CORRESPOND :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 30 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas d'acceptation d'héritage d'une femme, veuve décédée, avec deux filles, qui, dans son testament, ont été désignées comme héritières à parts égales, avec substitution commune par leurs enfants ou descendants respectifs. Lors de la formalisation de l'acceptation de l'héritage, l'une des sœurs renonce à l'héritage, et dans l'acte, la sœur renonçante déclare simplement qu'elle n'a pas d'enfant ou de descendant (sans aucune preuve fiable), de sorte que l'autre sœur se voit attribuer l'intégralité de l'héritage. Le greffier refuse l'enregistrement car il estime que l'inexistence d'enfants ou de descendants doit être prouvée (par acte notarié ou par tout autre moyen valable en droit).

    Le notaire habilité a fait appel de la qualification et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification, confirmant que, lorsque la substitution testamentaire commune est effectuée de manière générique (avec des expressions telles que "enfants" ou "descendants", c'est-à-dire sans appel nominatif), la simple manifestation de l'inexistence de ceux-ci suffit à formaliser la renonciation et l'acceptation subséquente par l'héritier favorisé par ladite renonciation.

    2 - VENTE D'UN BIEN LOUÉ. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR LA RENONCIATION DU LOCATAIRE AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ENREGISTREMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 8 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien loué (local), dans l'acte duquel le Notaire certifie qu'il lui a été montré un acte où le locataire renonce à son droit d'acquisition préférentielle reconnu par la LAU.

    Le greffier refuse l'inscription, arguant qu'il est nécessaire que les détails et les circonstances de cette renonciation lui soient également accrédités de manière fiable (en fournissant une copie de l'acte de renonciation où le greffier peut analyser ses termes, la qualité juridique de la personne qui l'accorde, etc.) La DG révoque la note de qualification, considérant que l'attestation du notaire selon laquelle le locataire a renoncé à son droit de préemption est suffisante, la loi ne conférant pas au greffier le pouvoir de qualifier les détails de ladite renonciation.

    3.- EN CATALOGNE, LE PRÉLÉGATAIRE PEUT PRENDRE POSSESSION, PAR LUI-MÊME, DES BIENS PRÉLÉGATAIRES :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 27 octobre 2023 (DOGC du 8 novembre 2023), qui résout un cas relatif à une acceptation d'héritage avec plusieurs cohéritiers, où l'un d'entre eux, en plus, étant prélégataire d'un bien, accepte sa part d'héritage et, aussi, s'attribue unilatéralement ce bien qui forme le prélégataire. Le cadastre refuse l'inscription au motif que, pour que l'adjudication prenne effet, l'accord de tous les héritiers est nécessaire.

    Le notaire mandataire a fait appel et la DG, s'alignant sur ce dernier, a révoqué la note de qualification en rappelant que, conformément au CCCat (art. 427-22), le légataire peut prendre lui-même possession du legs s'il s'agit d'un prélégat.

    4 - LA VENTE ET L'ACHAT SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EN CATALOGNE. INTERPRÉTATION DES POURCENTAGES DE NON-PAIEMENT NÉCESSAIRES POUR RÉSILIER LE CONTRAT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya du 10 novembre 2023 (DOGC du 1er décembre 2023), qui résout un cas relatif à un acte de résiliation de vente, conformément à une condition résolutoire convenue et enregistrée, en raison du non-paiement des montants dus.

    Dans ce cas, la DG établit l'interprétation correcte de l'article 621-54 CCCat, en vertu duquel, pour pouvoir résilier la vente et l'achat en raison du non-paiement des montants reportés (afin que les vendeurs récupèrent la propriété du bien), il est nécessaire que les montants impayés dépassent 15 % du prix total (prix total de la vente et de l'achat), de sorte que, seulement une fois que les montants impayés se sont accumulés et dépassent 15 % du prix total de l'achat, il sera possible de résilier la vente et l'achat.

    5.- LES RÉSOLUTIONS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LAQUELLE N'ASSISTENT PAS LES ADMINISTRATEURS SONT-ELLES ENREGISTRABLES ?

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 15 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas d'assemblée générale des actionnaires à laquelle les administrateurs de la société n'assistent pas.

    Le Registre du Commerce refuse d'enregistrer les résolutions adoptées pour ce motif, sur la base de l'article 180 de la LSC ("les administrateurs doivent assister aux assemblées générales"). Le notaire a fait appel de cette qualification et la DG, s'alignant sur cette dernière, a confirmé que, en effet, la non-participation de l'organe d'administration à l'assemblée générale n'est pas une cause de nullité de celle-ci, mais ce qui, le cas échéant, engendrera la responsabilité des administrateurs prévue à l'article 236 LSC.

    6.- PROCÈS-VERBAL NOTARIÉ DE LA RÉUNION. AFIN DE POUVOIR INSCRIRE L'ANNOTATION PRÉVENTIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROUVER QUE LA DEMANDE NOTARIÉE AUX ADMINISTRATEURS A ÉTÉ FAITE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un cas de refus d'annotation préventive d'une demande de procès-verbal notarié d'une assemblée, dans le registre mercantile. Il s'agit d'un cas dans lequel un actionnaire souhaite que le procès-verbal notarié d'une assemblée générale soit établi et, à cette fin, envoie un courriel au président du conseil d'administration pour le demander, qui répond par l'affirmative. Cet actionnaire tente de faire inscrire l'annotation préventive au registre du commerce sur la base de ce courriel, ce que le greffier refuse en indiquant que pour pouvoir inscrire l'annotation préventive, il est nécessaire de fournir la demande notariale aux administrateurs.

    La DG confirme la note de qualification et rappelle que, pour pouvoir procéder à l'annotation préventive demandée, il est nécessaire de prouver que l'assignation notariale aux administrateurs a été délivrée (art. 104.1 RRM).

    7.- VENTE DE BIENS PAR UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 23 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), qui peut être utile dans ce cas de transferts, car elle résume et analyse en détail la législation et la documentation nécessaires pour formaliser la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse.

    8.- L'ÉLÉVATION À L'ACTE PUBLIC DU CONTRAT DE BAIL SIGNÉ PAR LE PRÉCÉDENT DÉCLARANT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus d'enregistrer un acte d'élévation à l'acte public d'un contrat de bail.

    Contrat de bail conclu entre l'ancien propriétaire enregistré (en tant que bailleur) et un locataire. Le propriétaire ne paie pas le prêt hypothécaire sur le bien loué et le bien fait finalement l'objet d'une saisie, au cours de laquelle le bien est attribué à une tierce partie, en faveur de laquelle le bien est actuellement enregistré. Dans cette procédure de saisie, le nouveau propriétaire qui se voit attribuer le bien est conscient que le bien est loué, et l'attribution, dans le cadre de la procédure judiciaire, est accordée en sauvegardant les droits dudit locataire. Par la suite, le locataire tente d'enregistrer son droit, et le registre le rejette en raison de l'absence de tractus successif (art. 20 LH), c'est-à-dire que la personne qui a signé le bail en tant que bailleur ne coïncide pas avec le propriétaire enregistré actuel.

    La DG révoque la qualification, considérant ce cas comme une exception au principe général, car dans la procédure de saisie dans laquelle l'actuel propriétaire enregistré était partie, le droit du locataire d'occuper le bien a été sauvegardé.

    9 - LA PROPRIÉTÉ HORIZONTALE. LA VOIE À SUIVRE EST CELLE DE L'ACCORD D'AFFECTATION ET DE LA CONVERSION EN UN ÉLÉMENT COMMUN :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 14 novembre 2023 (BOE du 4 décembre 2023), où la DG résout un recours introduit contre le refus de l'enregistrement d'un acte de séparation d'un élément privé et de la vente ultérieure en faveur de la communauté des propriétaires (pour le convertir ensuite en un élément commun de la propriété horizontale).

    La DG confirme le défaut et, en résumé, elle nous dit que si nous voulons convertir quelque chose de privé en un élément commun, la voie correcte n'est pas sa vente en faveur de la communauté, mais sa configuration en tant qu'élément commun, en modifiant la description de l'immeuble, et avec l'accord unanime de la communauté des propriétaires, puisqu'elle affecte le titre constitutif.

    10.- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SIÈGE ÉLECTRONIQUE DE L'AGENCE FISCALE DE CATALOGNE :

    Les nouvelles fonctionnalités sont résumées (ICI) et les améliorations apportées au siège électronique de l'ATC :

    Droits de mutation et de timbre (ITPAJD) : De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans les formulaires en ligne pour les formulaires 600 et 620 et dans le programme d'aide pour les formulaires 650 et 660 :

    • Adaptations du formulaire télématique du formulaire 600 de l'ITPAJD afin d'admettre les cédants étrangers sans NIF dans les transactions au taux DRG (garantie et droits de prêt réels).
    • Adaptations du formulaire télématique 620, vente et achat de certains moyens de transport d'occasion, afin de permettre l'exportation de l'autoévaluation et la récupération de ses données lorsqu'il y a plusieurs acheteurs, dans le cas de l'achat d'un bateau, et d'indiquer séparément les types de camping-cars.

    En ce qui concerne l'impôt sur les successions et les donations (ISD) :

    • Adaptations au programme de soutien de la modalité d'héritage pour introduire les dépôts sur compte courant ou d'épargne au format IBAN.

    De même, l' incorporation automatisée de l'acte public dans les fichiers d'auto-évaluation de l'ITPAJD (formulaire 600) et de l'ISD (formulaires 650, 651 et 653) a été introduite . Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le citoyen fournisse l'acte public si l'étude notariale a déjà envoyé la déclaration informative du notaire à l'Agence fiscale catalane.

    11.- PROCÈS-VERBAL DE LA LCI. IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER AU CLIENT COMMENT IL SOUHAITE OBTENIR SES FUTURES COPIES CONFORMES TANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE QUE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT :

    En annexe (ICI) Note du Conseil d'administration de l'Association notariale de Catalogne dans laquelle, en réponse à une communication reçue dans plusieurs bureaux de notaires de la banque ING (demandant que toutes les copies de leurs actes CV + PH soient émises en format électronique), il est indiqué que, dans les actes CV + PH, c'est l'acheteur (qui paie l'acte) qui doit choisir le format de ses copies autorisées (sur papier ou en format électronique).

    À cette fin, il est recommandé de poser cette question au client dans l'acte pré-LCI, de l'enregistrer dans l'acte et, en fonction de sa préférence, de délivrer la copie sous la forme demandée par l'acquéreur.

    12.- INSTRUCTION POUR LA VÉRIFICATION DES VALEURS IMMOBILIÈRES 2024 :

    En annexe (ICI) l'Instruction pour la vérification des valeurs immobilières de l'Agence Fiscale de Catalogne pour les faits imposables (ITP, Successions et Donations) pour l'année 2024.

    Rappelons que ce tableau est d'une importance capitale lorsque l'on ne dispose pas de la valeur cadastrale de référence du bien en question. Il faut toujours, en premier lieu, tenir compte de la valeur de référence fiscale. A défaut , la table continuera à être utilisée de manière traditionnelle. Multiplication de la valeur cadastrale par le coefficient multiplicateur correspondant, afin d'obtenir la valeur fiscale minimale.

    13 - PROPRIÉTÉ HORIZONTALE ET SÉGRÉGATION / DIVISION D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ. SI LES STATUTS LE PERMETTENT, ILS AUTORISENT AUSSI, IMPLICITEMENT, LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 2 novembre 2023 (BOE du 30 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à une ségrégation de locaux, en résolvant que, lorsque le titre constitutif de la propriété horizontale prévoit la possibilité de séparer ou de diviser des éléments privés sans qu'un accord collectif de l'assemblée des propriétaires soit nécessaire, il autorise implicitement les travaux et les modifications que ladite ségrégation nécessite, sauf clause expresse contraire.

    14.- VENTE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE LA FAMILLE. LE CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX EST NÉCESSAIRE, MÊME POUR LES ÉTRANGERS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 25 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas de vente d'un bien appartenant à un étranger, en résolvant que l'application de l'article 1320 CC (et donc son équivalent dans le code civil catalan) concernant la nécessité du consentement des deux époux pour disposer de la résidence habituelle de la famille, est indépendante des dispositions de la loi régissant le régime matrimonial, et que conformément au règlement 24 juin 2016, il est également applicable aux mariages étrangers.

    15.- DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LE PARTAGE EFFECTUÉ PAR LE TESTATEUR ET LES RÈGLES DE PARTAGE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 27 octobre 2023 (BOE du 22 novembre 2023), où la DG résout un cas relatif à un acte d'acceptation d'héritage et de prix d'héritage, dans lequel, synthétisant la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, elle clarifie la différenciation importante entre un partage effectué dans le testament lui-même et les simples "règles de partage".

    Le Centre rappelle que lorsque le testateur effectue toutes les opérations de partage dans le testament (inventaire, évaluation, liquidation et attribution des lots), nous sommes en présence d'un véritable partage fait dans le testament. En revanche, lorsque le testateur se limite à exprimer sa volonté qu'au moment du partage, certains biens soient attribués à chaque héritier en paiement de ses biens, il s'agit de simples règles de partage.

    novembre 2023

    1 - ÊTRE TRÈS PRUDENT. LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉTUDE DU NOTAIRE QUI ENGAGENT SA RESPONSABILITÉ CIVILE :

    En annexe (ICI) une note du Conseil général des notaires, détaillant les principaux sinistres auxquels l'assurance responsabilité civile des notaires doit faire face en cas de négligence, d'erreur ou de faute professionnelle. Ci-dessous, quelques exemples marquants :

    • Diverses plaintes concernant les documents autorisés avec des personnes dont les capacités mentales sont altérées. Faire preuve d'une grande prudence avec les personnes âgées présentant des signes de troubles cognitifs, incapables / bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité juridique, sous tutelle, curatelle, etc.  
    • Usurpation d'identité. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous vérifiez l'identité de la personne avec la photo de son DNI / NIE / passeport, etc.
    • Vérification des charges hypothécaires. Prendre des précautions extrêmes avec les hypothèques qui ont été économiquement annulées, mais non enregistrées. Exigez des documents prouvant que le prêt garanti a été payé.

    2.- NOUVEAU RAPPEL. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS :

    En annexe (ICI) une note d'information de l'OCP résumant les principales nouveautés du décret royal 571/2023 relatif aux investissements étrangers. Les investissements suivants sont considérés comme des investissements étrangers :

    Investissements étrangers en Espagne:

    • Participation d'un NON-RESIDENT dans des sociétés espagnoles dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des NON-RESIDENTS pour un montant supérieur à 500 000 euros.
    • Si les fonds utilisés dans l'investissement proviennent de juridictions non coopératives, une déclaration préalable est requise. L'arrêté du 9 février 2023 (ICI) contient la liste des juridictions non coopératives.

    Investissements espagnols à l'étranger:

    • Participation au capital de sociétés non-résidentes dépassant 10 % du capital social.
    • Acquisition d'un bien immobilier situé à l'étranger pour un montant supérieur à 300 000 euros.
    • Si la destination de l'investissement est une juridiction non coopérative, une déclaration préalable est également requise.

    Obligations du notaire:

    • Lorsque la mise en œuvre réglementaire de l'arrêté royal entrera en vigueur, il sera obligatoire pour le notaire d'envoyer les informations sur les investissements étrangers au Conseil général des notaires.
    • Pendant la période transitoire, les déclarations sont déposées en ligne par l'intermédiaire d'AFORIX.
    • L'obligation pour le notaire d'envoyer par écrit à la Direction générale du commerce international et des investissements, en janvier et en juillet de chaque année, une liste des opérations intervenues considérées comme des investissements étrangers au cours du semestre précédent et pour lesquelles il n'a pas été demandé au notaire de présenter la déclaration correspondante, reste en vigueur.

    3. IL EST POSSIBLE DE DÉCLARER UN ACHÈVEMENT PARTIEL DANS UN BÂTIMENT DIVISÉ HORIZONTALEMENT :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 19 septembre 2023 (BOE du 26 octobre 2023), où la DG résout un cas d'un bâtiment, avec plusieurs étages, divisé horizontalement, où la fin des travaux est déclarée pour seulement une partie d'entre eux (spécifiquement, le rez-de-chaussée et le premier étage, pas le reste des étages).

    Dans ce cas, la DG l'accepte en précisant qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la preuve de l'achèvement puisse être partielle, par phases, et même par étages ; car il peut arriver dans la pratique que des éléments ne soient pas terminés, sans que cela n'empêche l'enregistrement de l'achèvement d'autres éléments, pour autant qu'il soit dûment accrédité.

    4.- LE PARTAGE DE L'HÉRITAGE PAR UN COMPTABLE PARTAGEUR. ATTENTION AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 5 septembre 2023 (BOE du 25 octobre 2023), où la DG décide que dans un acte d'acceptation, de partage et d'adjudication de la succession, la comptable-partidora ne s'est pas limitée au strict partage et, dans les adjudications, a exercé des fonctions dispositives qui requièrent l'intervention des héritiers.

    En outre, il existe un conflit d'intérêts entre deux frères et sœurs cohéritiers, car l'un est le tuteur de l'autre et exerce donc sa représentation légale. Comme ils sont tous deux intéressés par l'héritage et que l'un d'eux est représenté légalement par son frère, il y a conflit d'intérêts et, dans ce cas, l'intervention d'un défenseur juridique est nécessaire.

    5 - VENTE D'UN EMPLACEMENT DE PARKING DANS UNE PROPRIÉTÉ INDIVISE. UNE DESCRIPTION PRÉCISE DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT EST REQUISE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 28 juillet 2023 (BOE du 12 octobre 2023), où la DG résout un cas de vente d'une part indivise (1,329%) d'une propriété, destinée à un parking. L'acte contenait la description du bien enregistré dans son ensemble (consistant en un sous-sol d'un bâtiment utilisé comme parking et entrepôts), mais pas la description de l'espace de stationnement spécifique dont l'usage et la jouissance exclusifs étaient attribués à la part indivise du bien transféré.

    La DG, à l'instar du greffier, estime qu'il est nécessaire que, dans l'acte de vente, les limites et la superficie de l'espace de stationnement à céder soient décrites en détail.

    6 - LE CADASTRE ET LA LOI 11/2023. NOUVEAUX DÉLAIS POUR LA QUALIFICATION DES DOCUMENTS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 7 juillet 2023 (BOE du 15 août 2023), qui approuve le calendrier de mise en œuvre de la loi 11/2023 sur la numérisation des actes du registre. Cette loi établit la signature électronique de toutes les inscriptions et de tous les documents du registre et la tenue d'un protocole au format électronique. La résolution susmentionnée comprend deux annexes avec un calendrier pour la mise en œuvre de la signature électronique dans chacun des registres fonciers en Espagne, et étend le délai ordinaire de qualification du registre de 15 jours ouvrables à 30 jours ouvrables, pour une période d'un mois à compter de la date de début de la mise en œuvre des procédures numériques.

    Le résumé est accompagné de la résolution et des annexes contenant les dates de début de la phase de mise en œuvre de la signature électronique, afin que tous les employés du bureau notarial puissent les consulter et garder à l'esprit que dans le mois qui suit cette date, la période de qualification n'est pas de 15 jours comme d'habitude, mais de 30 jours.

    L'importance de cette consultation réside dans le fait que les annulations d'hypothèques inscrites dans tous les registres d'Espagne sont autorisées, et que chacun d'entre eux a une date prévue pour la mise en œuvre de cette signature électronique !

    7 - LE VOISINAGE CIVIL ET SES DIFFICULTÉS DE PREUVE. UNE GRANDE IMPORTANCE DOIT ÊTRE ACCORDÉE À LA DÉCLARATION INCLUSE DANS L'ACTE :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 3 octobre 2023 (BOE du 2 novembre 2023), où la DG résout un cas concernant la preuve de la résidence civile d'une personne décédée et son importance pour déterminer le droit successoral applicable.

    Dans ce cas, la défunte, dans son testament, déclare qu'elle est de statut civil commun. Cependant, son héritier (mari), lorsqu'il accepte la succession, déclare dans ledit acte d'acceptation que l'état civil de la défunte était celui d'Ibiza, et sur cette base, il se voit attribuer la totalité de la succession (contrairement à cela, si l'état civil était commun, la défunte n'ayant pas de descendants, mais ayant des ascendants vivants, ces derniers seraient légitimés). Lorsque l'acte d'acceptation de l'héritage a été présenté à l'enregistrement, l'officier de l'état civil a refusé de l'enregistrer, considérant que la déclaration d'état civil commun faite par la défunte dans son testament prévalait.

    La DG, s'alignant sur le registre, considère que la preuve de l'état civil est très difficile à apporter (sauf dans les cas où la déclaration expresse est inscrite au registre civil). Par conséquent, en cas de doute, la déclaration de l'intéressé faite devant un notaire public (car elle a été faite après avoir été dûment informée par le notaire public) doit prévaloir, même sur ce qui peut résulter de documents extrajudiciaires (comme un certificat de recensement indiquant que la personne est inscrite à cette adresse depuis plus de 10 ans), car la résidence administrative ne coïncide pas toujours avec l'adresse réelle (qui est ce qui détermine la résidence civile).

    8.- UN ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST EXPIRÉ PEUT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :

    En annexe (ICI) la Résolution de la DGSJFP du 31 octobre 2023 (BOE du 21 novembre 2023), dans laquelle la DG décide que l'Assemblée générale convoquée par un administrateur dont le poste est expiré est valide, à condition que cette Assemblée générale soit convoquée pour renouveler l'organe administratif et approuver les comptes annuels de plusieurs exercices afin de surmonter la fermeture du Registre foncier.

    9.- LES POUVOIRS PRÉVENTIFS ET LES ASPECTS INTERRÉGIONAUX :

    Voici un bref résumé d'un document sur les pouvoirs préventifs et les aspects à prendre en compte dans le domaine du droit interrégional :

    • Grande utilité de la procuration préventive : elle évite à la famille de devoir recourir à des mesures d'accompagnement judiciaire (dont la mise en place prend plus d'un an, sans compter les frais d'avocats, etc.)
    • Il sera bientôt possible de consulter la validité de ces procurations par voie télématique au registre civil. La prudence est de mise lorsqu'un mandataire se rend chez un notaire pour signer avec l'une de ces procurations.
    • Doutes sur le droit applicable lorsqu'un client se rend chez un notaire pour signer une procuration : Il faut toujours recourir au critère de la résidence habituelle (art. 9.6 Cc) pour constituer la procuration en vertu du CCCat ou du Cc.
    • N'oubliez jamais d'inclure (ou non), à la demande du client, la clause relative à la nécessité d'une autorisation judiciaire pour les mêmes actes que ceux pour lesquels le tuteur l'exige.
    • En Catalogne, dans les prochains mois, il y aura des développements importants dans ce domaine, car le projet de réforme du Livre II du Code civil catalan en la matière entrera bientôt au Parlement en tant que projet de loi, de sorte que, s'il est traité normalement, dans quelques mois il y aura une nouvelle réglementation dans ce domaine avec des modifications très profondes que nous devrons étudier afin d'adapter les actes.

    10 - LOI 11/2023. DIGITALISATION DES ACTES NOTARIAUX ET D'ENREGISTREMENT (PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE, SIGNATURES VIDÉO et COPIES ÉLECTRONIQUES AUTORISÉES) :

    Veuillez trouver ci-joint un article de notre BLOG résumant les 10 points principaux de l'entrée en vigueur de la loi 11/2023 (ICI).

    Trois changements principaux affecteront notre vie quotidienne :

    • La première est le dépôt de tous les documents signés dans le bureau électronique du notaire, qui est le reflet fidèle de l'acte papier (matrice, unis, diligences et notes).
    • Le deuxième changement majeur est la possibilité de signer par vidéo certains types de documents avec un certificat numérique une fois que le citoyen s'est enregistré sur le portail notarial ;
    • et enfin, la création de copies électroniques autorisées qui remplacent le papier avec la même efficacité et la même validité.  

    Après 21 jours de mise en œuvre, nous avons rencontré la casuistique suivante :

    CONCERNANT LE PORTAIL NOTARIAL (PNC) :

    • Les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches doivent remplir le formulaire et valider leur téléphone portable et leur adresse électronique de contact. La procédure est simple et se termine par le téléchargement du document d'identité sur la plateforme. Nous l'avons validée et elle fonctionne correctement pour les citoyens identifiés par DNI, NIE et PASSPORT.
    • La manière la plus pratique d'accéder et de signer est d'utiliser un certificat numérique. Nous recommandons la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien qu'il existe plusieurs entités émettrices certifiées par Ancert.
    • Le citoyen qui y accède pourra consulter l'ensemble de son historique d'actes entre le 1er janvier 2007 et le 8 novembre 2023. Les modalités de publication des actes signés après l'entrée en vigueur de la loi restent à déterminer.

    SUR LA SIGNATURE VIDÉO :

    • Depuis le début, nous avons pu réaliser avec succès deux signatures vidéo . Bien qu'il s'agisse d'une technologie très récente et qu'elle ait ses limites, elle n'a pas été complexe à mettre en œuvre une fois que le client est enregistré sur le portail et qu'il dispose du certificat numérique à signer.
    • La connexion se fait à l'aide d'une application intégrée au navigateur web et est intuitive et simple. Nous nous attendons à ce que le nombre de documents délivrés par cette méthode augmente au fur et à mesure que les citoyens s'inscriront.

    EN CE QUI CONCERNE LA COPIE ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE :

    • Nous avons déjà délivré les premières copies électroniques autorisées avec un code de vérification sécurisé (CSV).
    • Le processus est géré à partir de Word lui-même et parallèlement au dépôt du document, bien qu'il puisse être délivré à une date ultérieure, toujours pour les documents signés après le 9 novembre 2023.
    • Le document est publié dans le bureau électronique du notaire et le CSV est rapidement et facilement généré dans SIGNO et envoyé au client.
    • Une fois téléchargé sur le site électronique, il est communiqué au client par le biais d'un courrier électronique dans lequel nous fournissons un lien vers sa copie électronique autorisée. Ce mode de délivrance lui confère une authenticité et une validité juridique vis-à-vis des tiers. Nous pensons qu'il remplacera progressivement le papier, car il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur le portail du notaire pour le consulter et le valider.

    QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE PROTOCOLE ÉLECTRONIQUE et la SIGNATURE VIDÉO :

    Dans SIC, dans la section"Loi 11/2023. Numérisation des procédures notariales et des registres", vous trouverez un document contenant des questions et des réponses sur les doutes existants concernant la mise en œuvre de la loi 11/2023, deux publications ont été publiées : le volume 1 et le volume 2.

    Elles sont également jointes (ICI au singulier et ICI au pluriel), des modèles de base pour tout acte électronique octroyé par vidéo-signature à travers le Portail du Citoyen Notaire.

    MODIFICATION DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ. NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION SÉPARÉE DU NOMBRE DE PAGES EN FORMAT PAPIER / TÉLÉMATIQUE :

    À compter du 9 novembre 2023, l'index unique informatisé est modifié pour intégrer comme champ obligatoire à déclarer dans chaque instrument public le nombre de folios de la matrice du support papier séparément du nombre de folios du support électronique.

    Pour toute question concernant la nouvelle numérisation (à la fois pour les employés et les clients), veuillez contacter Antonio Alba par courriel : antonio@jesusbenavides.es

    octobre 2023

    1.- REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. NOTE EXPLICATIVE

    En annexe (ICI) note de clarification de l'OCP sur diverses questions relatives au Registre central des titres immobiliers et aux obligations des notaires à cet égard :

    • L'obtention de l'adresse électronique visée à l'article 4 du RD 609/2023 n'est pas une condition préalable à l'exécution de l'opération juridique, car elle ne fait pas partie des exigences d'identification du bénéficiaire effectif.
    • Pourcentage d'actionnariat : cette information ne doit être incluse que lorsqu'un nouvel enregistrement de manifestation doit être effectué en cas de divergence entre le contenu de la BDTR et la manifestation du concédant.

    L'ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS FORMALISÉS PAR UN REPRÉSENTANT DONT LA PROCURATION A ÉTÉ RÉVOQUÉE. LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES PROCURATIONS ET DES MANDATS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 26 juillet 2023 (BOE du 28 septembre 2023).. La DG résout un cas de vente d'un bien immobilier, dans lequel le vendeur est représenté par un mandataire, déclarant que sa procuration est valide, et le notaire, donnant son avis positif de suffisance dans l'acte. Cependant, d'après les données du registre du commerce, il apparaît que cette procuration avait été révoquée quelques jours auparavant, la révocation ayant été publiée au BORME, une fois inscrite au registre (à partir de laquelle elle est opposable aux tiers), le même jour que la signature du CV.

    La DG confirme la classification du registre, de sorte que le droit de l'acheteur ne peut pas être enregistré car le vendeur n'était pas dûment représenté par une personne ayant les pouvoirs suffisants pour formaliser la vente.

    Prendre en compte le cas et effectuer les démarches auprès du greffe le plus tôt possible avant la signature de l'acte (si possible le jour même), afin d'éviter de tels cas.

    3.- SL. RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'ACTIONS. MONTANT DE LA RÉSERVE INDISPONIBLE

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 24 juillet 2023 (BOE du 27 septembre 2023).. La DG résout le cas typique de la "sortie" d'un actionnaire d'une SL. Pour ce faire, la société rachète toutes les actions de cet actionnaire (pour une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale) et réduit ensuite le capital social du même montant (procédant ainsi à son remboursement) et, en même temps, constitue une réserve affectée, pour le montant de la réduction (en prenant comme référence la valeur nominale des actions, et non la valeur remboursée à l'actionnaire, qui, comme indiqué, est plus élevée), afin de garantir les droits des créanciers.

    Le Registre émet une qualification négative car il considère que le montant de la réserve doit être égal à "la valeur de ce qui a été reçu par l'actionnaire" (c'est-à-dire le montant total remboursé, et pas seulement la valeur nominale des actions).

    La DG infirme la classification du Registre du commerce, en décidant que dans de tels cas, le montant de la réserve indisponible doit être égal à la valeur nominale des actions rachetées, et non pas au montant remboursé à l'actionnaire sortant.

    LA TUTELLE DE FAIT. DOCUMENT INTERPRÉTATIF DES PROCÉDURES BANCAIRES

    Il est signalé qu'en SIC, dans le cadre de la "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", un protocole-cadre signé entre le bureau du procureur général de l'État et le secteur bancaire est mis à la disposition des employés pour clarifier les pouvoirs du tuteur de facto dans le domaine des transactions bancaires.

    Ce document a également fait l'objet d'une analyse détaillée dans un article de notre blog (ICI vous pouvez le consulter).

    5.- LES INVESTISSEMENTS EXTERNES. ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION À PRENDRE EN COMPTE

    Le personnel est informé de la récente approbation du décret royal 571/2023 du 4 juillet sur les investissements externes (ICI pour le consulter), qui doit être pris en compte lors de la réalisation de transactions avec des non-résidents. Plus précisément, il modifie la réglementation antérieure sur les aspects fondamentaux suivants :

    1.- Sont considérés comme des investissements étrangers aux fins de la déclaration ultérieure correspondante au registre des investissements du ministère de l'économie :

    • Les participations de non-résidents dans des sociétés espagnoles lorsque ces participations dépassent 10 % du capital social ou des droits de vote de la société (auparavant, 50 % étaient requis).
    • Acquisition de biens immobiliers en Espagne par des non-résidents lorsque le montant dépasse 500 000 euros (auparavant, la limite minimale était de 3 000 000 euros).

    Dans ces cas, le détenteur non-résident est tenu de déclarer l'investissement au registre des investissements du ministère de l'économie, en utilisant les formulaires prévus dans la disposition transitoire 3 de l'arrêté royal (formulaires DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

    2.- Si l'opération a été réalisée par un notaire, celui-ci doit notifier l'investissement au Conseil général des notaires par l'intermédiaire du bureau électronique notarial (SIGNO) et, dans tous les cas, avertir le comparant de l'obligation de le présenter.

    3.- Dans le cas où les investissements considérés comme étrangers (conformément à l'article 4 de l'arrêté royal), ont leur origine dans un pays à juridiction non coopérative (anciens paradis fiscaux), qui sont ceux inclus dans l'arrêté du 9 février 2023, il sera nécessaire de faire une déclaration préalable et les notaires doivent l'exiger avant l'octroi, et l'indiquer expressément dans l'acte public.

    6.- NOTES PRATIQUES SUR LES DOCUMENTS IMPLIQUANT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

    En annexe (ICI), un article intéressant d'un confrère notaire, qui expose une série de considérations pratiques à prendre en compte lorsqu'une personne physique étrangère est impliquée dans un acte public. En guise de résumé, les considérations les plus pertinentes sont mises en exergue :

    • Identification. Les règles générales du règlement notarial s'appliquent. En particulier, dans le cas des étrangers de l'UE, l'identification se fait au moyen de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale.
    • NIE : les étrangers qui, en raison de leurs intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont liés à l'Espagne, doivent recevoir, à des fins d'identification, un numéro séquentiel personnel, unique et exclusif. Nécessaire pour toutes les opérations ayant des implications fiscales.
    • Traduction : à moins que le notaire ne connaisse la langue étrangère, les dispositions du § 150 du règlement notarial doivent être respectées et un interprète doit être demandé.
    • Moyens de paiement: Soyez très prudent et diligent en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent. Il est fortement conseillé d'exiger que les comptes de dépôt et de paiement soient détenus dans des banques espagnoles. S'il existe des banques étrangères ou des comptes de tiers, il faudra fournir les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur l'origine des fonds, en exigeant des documents justificatifs (certificats de propriété des comptes, contrats justifiant l'origine des fonds, etc.)
    • Apostille: L'apostille est requise pour les documents délivrés à l'étranger.
    • Transactions immobilières. N'oubliez pas la retenue de 3 % du prix (impôt sur le revenu des non-résidents) et l'inversion du contribuable dans la "plus-value municipale".

    7.- DEMANDE DE COPIES DE TESTAMENTS DANS LES ARCHIVES DU COLLÈGE NOTARIAL DE CATALOGNE

    Informations utiles pour les demandes de copies de testaments auprès du Collège. Afin d'éviter des problèmes en cas de divergences de dates, l'Association demande que, lors de l'envoi d'une demande de copie, les actes de décès et de dernières volontés correspondants soient joints à la demande de copie du testament afin d'identifier plus précisément la demande.

    8 - SIGNATURE TÉLÉMATIQUE DES ACTES NOTARIÉS. ENTRÉE EN VIGUEUR

    Comme indiqué précédemment, le 9 novembre, la loi 11/2023 entrera en vigueur, qui permettra la signature télématique des documents publics (c'est-à-dire par un système de vidéoconférence avec le notaire et la signature électronique, sans que le client ait besoin de se rendre physiquement dans le bureau du notaire). ICI vous trouverez un article sur le blog de l'office notarial de Jesus Benavides avec plus de détails (quels documents peuvent être signés, procédure, etc.).

    Afin d'être pionnier avec cette nouveauté et de donner le meilleur service aux clients, une nouvelle section a été créée dans la page web de l'office notarial de Jesus Benavides (Signature vidéo) où l'on explique, à l'aide de vidéos didactiques, tout le processus à suivre par tout citoyen qui souhaite mettre en pratique cette possibilité.  

    Pour toute question à ce sujet (de la part des employés et des clients), veuillez contacter Antonio Alba par e-mail : antonio@jesusbenavides.es.

    septembre 2023

    1.- CALCUL DES DÉLAIS POUR LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LE JOUR DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle les règles de calcul des délais de convocation d'une assemblée générale dans une société de capitaux. Comme on le sait, l'article 176 LSC détermine qu'un mois (SA) ou 15 jours (SL) doivent s'écouler entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Pour le calcul de ces délais, le jour de départ commence le jour de l'envoi de la convocation au dernier des actionnaires et, pour déterminer le jour d'expiration du délai, le jour de la tenue de l'assemblée générale ne peut pas être compté.

    Ainsi, un mois doit s'écouler pour les sociétés anonymes et 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée, et c'est le lendemain de ces délais que l'assemblée générale peut se tenir valablement.

    2.- DOCTRINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES TARIFAIRES

    En annexe (ICI) un document intéressant contenant un résumé de la doctrine de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, en matière tarifaire, pour les années 2020 - 2023. A consulter en cas de doute sur la manière de rédiger des actes spécifiques.

    3.- LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'INDEX UNIQUE INFORMATISÉ

    L'index unique informatisé a récemment été doté d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la prise en compte des transactions juridiques effectuées dans le cadre d'instruments publics.

    En particulier, de nouveaux actes juridiques sont créés pour en tenir compte :

    • Actes d'acquisition ou de conservation de l'état civil.
    • Actes de mesures de soutien et actes de constitution d'assistance (et leur équivalent en Catalogne),
    • Actes d'omission de numéro de protocole ou de livre de registre (pour résoudre le cas malheureux où un ou plusieurs numéros subsistent sans qu'un document soit effectivement autorisé ou intervenu).

    Autres modifications mineures :

    • Preuve du moyen de paiement dans les récépissés de dépôt.
    • Spécification de la participation (ou non) à la vente et à l'achat d'actions et de parts sociales.
    • Constitution d'entités avec ou sans personnalité juridique, lorsque des informations sur leur numéro d'identification fiscale sont requises (si les informations sont obtenues après l'octroi et qu'il n'a pas été possible de les obtenir du client, une fois que le délai de soumission de l'index a expiré, la levée de la règle doit être demandée par la voie habituelle).

    4.- THÉORIE DES AFFAIRES JURIDIQUES COMPLEXES. ACHAT + HYPOTHÈQUE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE PERSONNE MARIÉE. LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE CONJOINT N'EST PAS NÉCESSAIRE SI L'HYPOTHÈQUE EST FAITE EN MÊME TEMPS QUE L'ACHAT. PRUDENCE DANS LE CAS DES ÉTRANGERS

    En annexe (ICI) un article intéressant qui résume la doctrine de la DG sur la théorie des transactions juridiques complexes. Il traite des cas où une personne mariée achète seule un bien immobilier et l'hypothèque ensuite. Comme on le sait, la règle générale veut que, pour hypothéquer la résidence habituelle, même si elle n'appartient qu'à l'un des époux, le consentement de l'autre époux soit nécessaire. La théorie de l'opération juridique complexe constitue une exception à cette règle générale. En vertu de cette théorie, le consentement de l'époux non propriétaire n'est pas nécessaire pour la constitution d'une hypothèque sur la résidence habituelle immédiatement après son achat, c'est-à-dire que l'hypothèque est signée avec le numéro du protocole immédiatement après le protocole d'achat-vente.

    Dans le cas des étrangers, ATTENTION, car la DG n'admet pas la théorie de l'opération juridique complexe, à moins que la loi étrangère ne le permette et que cela soit accrédité (il faut donc vérifier au moyen d'un rapport de notaire si la loi étrangère régissant le régime matrimonial spécifique des clients admet ou non cette théorie de l'opération juridique complexe).

    5.- NOTARISATION PUBLIQUE DES RÉSOLUTIONS D'ENTREPRISE. UNE BONNE ACTION PEUT SAUVER UN MAUVAIS CERTIFICAT

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 juillet 2023 (BOE du 28 juillet 2023).. Conformément à cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cadre des résolutions d'entreprise d'une SL (cessation et désignation de postes), si le certificat n'indique pas le quorum pour l'adoption des résolutions, mais que l'acte le spécifie (au moyen d'une déclaration de l'administrateur), cela suffit pour enregistrer la résolution dans le registre mercantile.

    6 - PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CE QUI ARRIVE EN PREMIER AU GREFFE EST CE QUI PRÉVAUT (MÊME SI LA LOI EST POSTÉRIEURE).

    Vous trouverez ci-joint la Résolution de la DG Droit, Entités Juridiques et Médiation du 17 juillet 2023 (DOGC du 31 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que ce qui est inscrit en premier dans le registre est ce qui prévaut.

    Cas dans lequel, en 1986, au moyen d'un acte sous seing privé, un usufruit à vie sur un bien immobilier est constitué. Par la suite, le 09/02/2023, cet acte sous seing privé a été élevé au rang d'acte public et présenté pour inscription au Registre foncier. Cependant, le Conservateur refuse l'inscription, car le 03/02/2023, soit 6 jours auparavant, un acte de legs a été présenté à l'inscription, dans lequel ce droit d'usufruit a été attribué à un tiers, sur la base d'une acceptation d'héritage d'une personne décédée en 2022.

    Dans ce cas, la DG rappelle le principe de base du fonctionnement du greffe, à savoir, prior in tempore, potior in iure, de sorte que ce qui arrive en premier au greffe et est enregistré (l'usufruit de 2022 présenté le 3 février 2023), prévaut sur les autres droits (en l'occurrence, un usufruit constitué dans un acte sous seing privé en 1986 et présenté à l'enregistrement le 9 février 2023 sur la base d'un acte d'élévation à l'état de chose publique).

    7.- TABLEAU DES RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

    En annexe (ICI) un document intéressant qui comprend un tableau des règlements sur la nationalité et l'état civil, où l'on peut trouver des liens vers des règlements et des résolutions de la direction générale sur divers sujets tels que l'état civil, les certifications, le régime économique du mariage, etc.

    8 - SERMENT DE NATIONALITÉ. DIVERSES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

    En annexe (ICI) Circulaire de la DG concernant la compétence du bureau d'état civil spécifique où la déclaration d'option pour la nationalité espagnole, ainsi que le serment ou la promesse, doivent être formalisés. Elle établit que le bureau d'état civil du lieu de résidence du demandeur est compétent.

    Il est également joint (ICI) Circulaire du Directeur Général de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique, qui détermine l'inopportunité d'accorder des certificats de nationalité assermentée lorsque des indices sont détectés que le demandeur a effectué des actes incompatibles avec la bonne conduite civique (comme, par exemple, le fait que le demandeur soit incarcéré dans un centre pénitentiaire).

    9 - LA CONTESTATION JUDICIAIRE DES QUALIFICATIONS NÉGATIVES. SERVICE AUQUEL ON PEUT RECOURIR EN TANT QU'OFFICE NOTARIAL

    En annexe (ICI) un document d'information du Conseil Général des Notaires, à travers lequel, un service disponible aux Notaires, pour pouvoir faire appel judiciairement des notations négatives (ou aussi des Résolutions de la DGSJFP) qui peuvent impliquer un intérêt corporatif pour les Notaires, est fait connaître.

    Ainsi, dans le cas où l'employé est confronté à une notation négative qu'il considère comme pouvant affecter l'ensemble de l'office notarial, il peut évoquer cette possibilité avec le notaire, ce qui peut être demandé par le biais des canaux indiqués dans le document ci-joint.

    10.- L'ENREGISTREMENT RECOMMANDÉ DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE D'UN ACTE DANS LEQUEL UNE PERSONNE HANDICAPÉE EST IMPLIQUÉE.

    La circulaire informative 3/2021 du 27 septembre de la Commission Permanente du Conseil Général du Notariatpropose que, préalablement à l'exécution d'un acte dans lequel des personnes handicapées sont impliquées, un registre des manifestations soit établi, dans lequel seront consignées les circonstances susceptibles d'influencer l'exécution de l'acte juridique en question. Ce registre peut comprendre, entre autres, les circonstances suivantes

    • Déclarations de la personne handicapée elle-même, par exemple une déclaration de la personne handicapée reconnaissant qu'elle vend à un prix inférieur à celui du marché pour répondre à un besoin particulier ou pour des raisons de commodité, ou les raisons pour lesquelles elle renonce à un héritage particulier.
    • Déclarations des personnes qui assistent la personne handicapée dans l'exercice de sa capacité. par exemple, la déclaration du tuteur de fait, de l'avocat, de l'accompagnateur, etc., indiquant qu'il a recommandé à la personne handicapée d'accorder un acte de vente parce que cela est nécessaire pour sa subsistance et son entretien futurs, ou pour régler des dettes en suspens.

    Ce certificat est un complément indispensable à l'évaluation de la capacité notariale et apporte clarté et sécurité en cas de litiges futurs et de réclamations éventuelles. Il est recommandé que la personne handicapée ou son assistant soit la personne qui demande le certificat.

    11.- LE REGISTRE CENTRAL DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EST CRÉÉ.

    Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des titres de propriété immobilière. Décret royal 609/2023, du 11 juillet, portant création du Registre central des propriétés immobilières. Ce registre doit être consulté par toutes les parties tenues par la loi de contrôler le blanchiment d'argent, y compris les notaires. Toutefois, jusqu'à ce que les données soient transférées à ce registre, pour lequel un délai de 9 mois est accordé, le décret royal établit que les sources traditionnelles doivent continuer à être utilisées (la base de données du bénéficiaire effectif via Signo).

    juillet 2023

    1.- NOUVEAU CONGÉ RÉMUNÉRÉ DE 15 JOURS CIVILS POUR LES PARTENAIRES NON MARIÉS

    Le décret-loi royal 5/2023 est publié au BOE et entre en vigueur (ICI vous pouvez le consulter), en vertu duquel un congé rémunéré de 15 jours calendrier est reconnu pour le fait de devenir (et de s'enregistrer) comme couple stable. Tous les couples stables qui forment désormais un partenariat stable peuvent en être informés, afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau congé.

    2.- NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES SOCIETES COMMERCIALES

    Le décret-loi royal 5/2023 susmentionné (ICI vous pouvez le consulter) a abrogé l'ancienne loi 3/2009, du 3 avril, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (transformation, fusion, scission, transfert global d'actifs et de passifs, etc.) ). Ainsi, le nouveau régime juridique des modifications structurelles se trouve désormais dans le décret-loi royal 5/2023 susmentionné. Il convient d'en tenir compte lorsqu'un dirigeant prépare l'une de ces opérations (il doit consulter le nouveau règlement et adapter les citations légales au nouveau texte réglementaire).

    3.- LES JUGEMENTS DE DIVORCE DES ÉTRANGERS, AVEC ATTRIBUTION DE BIENS IMMOBILIERS, DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS DANS LE REGISTRE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans le cas d'un divorce (D'ÉTRANGERS dont le mariage n'est pas inscrit au registre civil espagnol), si dans la sentence un bien est attribué à l'un des ex-époux, pour l'inscrire au registre foncier, il est nécessaire que, auparavant, ladite sentence de divorce soit inscrite au registre civil central.

    4 - ENREGISTREMENT DES BIENS ET PRIORITÉ IN TEMPORE. PARFOIS OUI, PARFOIS NON, CE QUI EST DÉPOSÉ PLUS TARD A PRIORITÉ SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PLUS TÔT.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 15 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. D'après celle-ci, et en guise de résumé, la DG résout un cas curieux :

    • CV + PH est signé et soumis à l'enregistrement, qualifié avec des défauts rectifiables.
    • Une correction est présentée et , alors que l'inscription est toujours en vigueur (c'est-à-dire que les VC + PH n'ont pas encore été enregistrés), le registre foncier reçoit un ordre de l'AEAT avec une interdiction d'aliéner le bien, en raison de dettes fiscales.
    • Le greffier qualifie négativement le CV + PH (soumis avant l'ordonnance) pour des raisons d'ordre public.
    • Le notaire a fait appel et la DG lui a donné raison, estimant que si l'ordonnance provenait d'une procédure administrative dans laquelle la validité civile de l'acte juridique n'était pas remise en cause (rappelons les dettes fiscales), la qualification négative n'était pas applicable, puisque le CV + PH avait été présenté préalablement dans le registre (prior in tempore potior in iure).
    • Toutefois, la DG nous rappelle que si l'injonction a été émise dans le cadre d'une procédure pénale où la validité de l'entreprise (par exemple, une fraude présumée à la CV) est remise en question, la suspension de l'enregistrement (même si l'injonction est ultérieure) serait appropriée, pour des raisons d'intérêt général/d'ordre public.

    5. RIEN NE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉ EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE CIF A ÉTÉ RÉVOQUÉ.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 16 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que, dans le cadre d'une vente et d'un achat, si le numéro de TVA de la société acquéreuse a été révoqué, l'acquisition ne peut pas être enregistrée en sa faveur. Il est important de garder à l'esprit et de ne jamais oublier, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, de consulter la base de données existante en la matière.

    6.- IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DE 3 000 EUROS DANS UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 13 juin 2023 (BOE du 10 juillet 2023).. Selon cette résolution, et à titre de résumé, la DG résout le cas curieux suivant :

    • 3.000 euros, effectue une réduction de capital, à la suite de laquelle le montant du capital social qui en résulte devient inférieur à 3.000 euros.
    • Le greffier suspend l'inscription car il considère que ce chiffre est inférieur au minimum légal, car il considère que les SL avec un capital inférieur à 3.000 euros ne sont possibles qu'au moment de la constitution.
    • La DG révoque la qualification du greffier, considérant qu'il est effectivement possible d'effectuer une réduction de capital dans une SL aboutissant à un capital social inférieur à 3 000 euros.

    7.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELS. LE TEMPS DOIT ÊTRE RESPECTÉ

    Suite à une transaction formalisée chez le notaire, il est rappelé que dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société, le droit de préemption des actionnaires sur les augmentations de capital naît à partir de la publication de l'offre de souscription des nouvelles actions dans le Journal Officiel du Registre du Commerce, ou de l'avis écrit à chaque actionnaire. La souscription peut être effectuée par les actionnaires dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la publication ou de la communication.

    Ces délais doivent donc être pris en compte et respectés lors de la formalisation de ce type d'opération (ainsi, il n'est pas possible que la souscription des nouvelles actions ait lieu lors de la même assemblée que la résolution, sauf si tous les actionnaires ont assisté à l'assemblée).

    8 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU NOTAIRE. IL EST TRÈS IMPORTANT D'EN TENIR COMPTE AFIN D'ÉVITER CE TYPE D'ERREUR.

    Vous trouverez ci-joint un lien vers un article doctrinal intéressant (ICI) dans lequel la responsabilité civile du notaire public est analysée. Une section particulièrement intéressante contient des détails sur des cas spécifiques (par exemple, omission de charges, procurations insuffisantes, manque d'informations concernant les effets fiscaux de l'exécution, etc.)

    Il est fortement recommandé à tous les employés de l'étude notariale de lire l'article et ces cas spécifiques afin d'éviter de commettre de telles erreurs et la responsabilité qui en découle.

    9 - L'ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL ET LA PRESTATION DE SERMENT DE NATIONALITÉ ET LES MARIAGES NOTARIÉS. POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

    Vous trouverez ci-joint un document de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique(voir PDF joint à ce courriel) qui clarifie diverses questions relatives, surtout, à la documentation que doivent présenter les intéressés dans la déclaration sous serment de nationalité et dans la procédure de mariage devant notaire, ainsi que des aspects relatifs à la procédure à prendre en compte tant pour l'octroi de la nationalité que pour le mariage.

    Juin 2023

    1.- STATUTS. LA CLAUSE STATUTAIRE PERMETTANT L'ENVOI DE LA CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES PAR COURRIER ORDINAIRE (SANS ACCUSÉ DE RÉCEPTION) N'EST PAS VALABLE :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 10 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023).. En conséquence, et à titre de synthèse, la DG rappelle que (dans le cadre de la constitution d'une SL), la clause statutaire permettant l'envoi de la convocation aux associés par courrier simple (sans accusé de réception) n'est pas recevable, car pour que la convocation soit valable, le système d'envoi doit permettre de vérifier la réception de la convocation par le destinataire.

    2.- DANS L'ACTE DE VENTE EXTRAJUDICIAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE DONNER UNE NOTIFICATION FIABLE DE L'EXÉCUTION AUX DÉTENTEURS DE CHARGES SUBSÉQUENTES :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 11 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Cas de forclusion extrajudiciaire d'un bien hypothéqué, en l'étude d'un notaire, en présence d'une condition résolutoire postérieure à l'hypothèque au profit d'une société. La procédure de forclusion est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l'envoi est négatif, après quoi l'acte est délivré. La DG, s'alignant sur la thèse du greffier, ne l'accepte pas, car elle considère que lorsque l'exécution extrajudiciaire d'un bien hypothéqué est formalisée par un acte, il est nécessaire de notifier de manière fiable la procédure à tous les titulaires de charges ou de droits postérieurs à l'exécution de l'hypothèque, de sorte que si l'on décide d'envoyer la notification de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa remise au destinataire est négative, il convient de procéder à une notification personnelle, par le notaire, au moyen d'un acte de notification (art. 202 du règlement notarial).

    3 - RECTIFICATION D'UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 10 %. IL N'EST PAS POSSIBLE DE L'ENREGISTRER "PETIT À PETIT" :

    Ci-joint la résolution de la DGSJFP du 12 mai 2023 (BOE du 1er juin 2023). Un acte est accordé pour la rectification de la taille de la propriété, par la"méthode simplifiée" de l'article 201.3 de la loi sur les hypothèques(pour les différences ne dépassant pas 10%), mais en analysant les mètres carrés indiqués dans le registre et les mètres déclarés maintenant (de 9 403 à 10 377), on constate que la différence est supérieure à 10%. Le greffier suspend l'enregistrement et, par la suite, le notaire présente un acte de rectification demandant que seul l'excédent des mètres carrés soit enregistré jusqu'à ce que les 10 % soient atteints. Le greffier donne à nouveau une qualification négative et la DG, s'alignant sur le greffier, confirme que cela n'est pas possible, car il n'est pas possible d'enregistrer une rectification "au coup par coup" ou "fragmentaire" de la superficie du terrain, de sorte que si elle est supérieure à 10 %, il faut utiliser la procédure ordinaire de l'article 201.1 de la loi sur les hypothèques et non la procédure simplifiée de l'article 201.3.

    4. MINUTATION DES "CONCEPTS MINEURS". CE QUI PEUT ÊTRE FACTURÉ ET CE QUI NE PEUT PAS L'ÊTRE :

    Article intéressant du blog "justitonotario" (ICI) qui analyse une résolution de la Direction générale du 3 janvier 2023 (qui peut être consultée dans son intégralité dans un lien sur le blog susmentionné), qui résout un recours d'un particulier contre les minutes d'un notaire d'un acte de vente. En résumé, il détermine que :

    • Qu'est-ce qui est attesté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est le notaire qui décide.
    • Rapport du registre du commerce: sans objet.
    • Consultation du titulaire actuel: Oui.
    • Faces vierges des chèques: correct.
    • Incorporation dans la copie d'un folio pour la saisie des notes: correct.
    • Diligences: Doivent être enregistrées pour être minutables.
    • Exemplaires simples et accord sur la prise en charge des frais par l'acheteur : si l'acheteur prend en charge les frais, cela inclut les exemplaires nécessaires pour remplir les obligations de communication de l'entreprise formalisée.
    • Nombre de copies électroniques simples: 2 (pour les communications avec le cadastre et la mairie, respectivement).
    • Nombre de copies papier simples: 3 (pour régler respectivement le PTI, la "plusvalía" et les formalités diverses).
    • Au moment d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités par les concédants: Au moment de la signature.
    • Que peut-on considérer comme des témoignages ? La transcription des données de l'entreprise intervenante ; l'élaboration du formulaire nécessaire pour pouvoir effectuer la liquidation télématique ; le témoignage par demande d'information du registre ; la consultation de la titularité réelle ; la simple note du Registre ; la réception de l'IBI ; la certification cadastrale descriptive et graphique (à l'exception de la gestion du registre extra-terrestre qui est également minutable) ; les chèques accréditant les moyens de paiement ; le certificat de dettes de la communauté ; l'étiquette de la certification énergétique ou le certificat complet et en respectant ce qui est nécessaire selon les cas ; la preuve de réception de la mairie de la communication de l'article 110.6.b) et la vérification des CSV.
    • Sceau de sécurité : Oui, c'est un procès-verbal.
    • Note du greffe: Peut être un supplément (en marge du témoignage).

    5.- ON NE PEUT PAS ÊTRE 2 CHOSES À LA FOIS. IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÊTRE MEMBRE (PERSONNE PHYSIQUE) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ET, EN MÊME TEMPS, D'ÊTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT UNE SOCIÉTÉ QUI OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU MÊME CONSEIL D'ADMINISTRATION :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 23 mai 2023 (BOE du 16 juin 2023).. En conséquence, et à titre de résumé, la DG détermine que, dans un conseil d'administration de 3 membres, il n'est pas possible qu'une même personne physique occupe la fonction de membre du conseil et, en même temps, celle de personne physique représentant une société qui est également membre du conseil, car cela impliquerait que, de facto, une seule personne aurait le droit d'opposer son veto à l'adoption, ou non, de tout accord, ainsi que de pouvoir générer des situations susceptibles de conflit d'intérêts. En tout état de cause, si le conseil comptait plus de trois membres, la question serait plus discutable et le cas spécifique devrait être analysé afin de parvenir à une conclusion à cet égard.

    6 - VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER PAR UNE SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR UN ADMINISTRATEUR DONT LA FONCTION N'EST PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. EST POSSIBLE SI LE JUGEMENT DE SUFFISANCE DU NOTAIRE EST EFFECTUÉ CORRECTEMENT :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mai 2023 (BOE du 29 mai 2023).. Conformément à ces résolutions, et en guise de résumé, la DG réitère sa doctrine déjà consolidée et détermine que, dans le cas d'une SL vendant un bien immobilier, représentée dans la vente et l'achat par son administrateur, sans que la position soit encore enregistrée, il est possible de formaliser l'opération si le jugement notarié de suffisance est effectué correctement . En particulier, l'acte doit contenir toutes les circonstances requises par la loi pour que la nomination de l'administrateur soit considérée comme valide :

    1. La résolution de l'assemblée générale dûment convoquée.
    2. Acceptation de la nomination,
    3. La notification ou le consentement, selon le cas, des titulaires des sièges précédents.

    7.- MODIFICATION DU REGLEMENT DU REGISTRE DU COMMERCE POUR L'ADAPTER A LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES PROCESSUS NUMERIQUES

    ICI vous pouvez consulter la réforme susmentionnée du règlement du registre du commerce, publiée au Journal officiel de l'État du 14 juin. Basé sur la même, comme aspects clés :

    • Un identifiant unique européen (EUID) doit être attribué à toutes les sociétés à responsabilité limitée et à toutes les succursales, ce qui leur permettra d'être identifiées de manière unique grâce à un système d'interconnexion de tous les registres du commerce de l'UE.
    • La possibilité de créer et de fermer des succursales par voie télématique/en ligne est prévue.
    • Son entrée en vigueur est retardée d'un an à compter de la publication au BOE de la loi 11/2023 (soit le 9 mai 2024).

    mai 2023

    1.- RENONCIATION À L'HÉRITAGE DES MINEURS ET CONFLIT D'INTÉRÊTS. ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 20 février 2023 (DOGC du 2 mars 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que dans la renonciation à un héritage en faveur de mineurs, la règle générale est qu'elle doit être formalisée dans un acte public par les parents, avec une autorisation judiciaire (art. 236-27 CCCat) ou, alternativement, par les deux parents les plus proches (art. 236-30 CCCat). En cas de conflit d'intérêts de l'un des parents, la renonciation est faite par l'autre parent avec le consentement des deux proches. Si le conflit d'intérêts affecte l'un des deux parents, il doit s'abstenir ou, le cas échéant, le parent successif doit être appelé à le remplacer.

    2 - LE CADASTRE. LES NOTES SIMPLES NE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES NI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NI PAR LE BIAIS D'UN DOCUMENT SOUMIS PAR VOIE TÉLÉMATIQUE :

    Ci-joint les résolutions de la DGSJFP du 27 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023) et du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En conséquence, et en guise de résumé, la DG nous rappelle que les notes simples ne peuvent être demandées ni par courriel, ni par le biais d'une demande soumise dans un document via le système de dépôt télématique de documents du greffe. La voie ordinaire est le portail télématique de Registradores.org ou le téléfax dans le cas de notes continues de l'office notarial.

    3 - CESSION D'UN BIEN EN ÉCHANGE D'UNE RENTE VIAGÈRE GARANTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ET D'UN DROIT RÉEL D'HYPOTHÈQUE. VOUS NE POUVEZ PAS HYPOTHÉQUER CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS ENCORE :

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 28 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). Selon celle-ci, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'on ne peut hypothéquer ce qui n'est pas encore à soi. La cession d'un bien immobilier en échange d'une rente est formalisée dans un acte authentique. Le cédant (une personne âgée) cède le bien à un tiers (le cessionnaire) en échange d'une rente. Le transfert est formalisé avec une condition suspensive, de sorte que le transfert de propriété aura lieu lorsque le cessionnaire prouvera qu'il a payé la rente convenue dans son intégralité (il est entendu qu'au décès du cédant). En outre (pour garantir que les personnes tenues de payer la pension la paieront), le cessionnaire constitue une hypothèque sur ledit bien, en faveur du cédant, à titre de garantie supplémentaire pour le paiement de la rente viagère. L'inscription de l'hypothèque est refusée car la condition suspensive n'est pas encore réalisée, de sorte que les cessionnaires n'ont pas encore acquis le titre de propriété du bien (condition suspensive en cours de réalisation) et ne peuvent donc pas hypothéquer quelque chose qui ne leur appartient pas encore.

    4 - L'HYPOTHÈQUE ET LE DOMICILE AUX FINS DE LA NOTIFICATION. IL NE PEUT S'AGIR D'UNE ADRESSE À L'ÉTRANGER :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 30 mars 2023 (BOE du 18 avril 2023). En application de celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de la formalisation d'un droit réel hypothécaire, l'acte doit indiquer une adresse du débiteur aux fins des notifications et assignations, qui doit être située en Espagne, de sorte qu'il n'est pas admissible d'indiquer une adresse du débiteur à l'étranger à ces fins.

    5 - ACTE D'EXTINCTION D'UNE SOCIÉTÉ STABLE ET DE DISSOLUTION D'UN CONDOMINIUM (APPARTEMENT EN COMMUN). L'ACTE PEUT ÊTRE ACCORDÉ AVEC DES ENFANTS MINEURS SI AUCUN ACCORD CONCERNANT LES ENFANTS N'EST INCLUS DANS L'ACTE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya du 19 avril 2023 (DOGC du 24 avril 2023). Conformément à cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que lorsqu'il y a un couple stable avec des enfants et un logement en commun, lorsque le couple stable s'éteint en raison de la cessation de la cohabitation, même s'il y a des enfants mineurs, ils peuvent formaliser l'extinction du couple stable dans l'acte et convenir dans le même de la dissolution de la copropriété de la propriété qu'ils avaient en commun. Toutefois, cela ne sera possible que si l'acte de cessation du couple stable ne comporte pas de mesures affectant les enfants, telles qu'une convention, un plan parental, une pension alimentaire ou un régime de visite (auquel cas, logiquement, une autorisation judiciaire serait nécessaire).

    6 - ACTE DE DIVISION MATÉRIELLE D'UN ÉLÉMENT PRIVÉ D'UN BIEN SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DES BIENS : SEULE LA MAJORITÉ SIMPLE EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DG du droit, des personnes morales et de la médiation de la Generalitat de Catalunya, datée du 5 mai 2023 (DOGC du 15 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG détermine que dans le cas d'un immeuble ancien avec une division horizontale "singulière" (divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée), si le règlement ne le permet pas expressément, l'immeuble doit être divisé en 4 entités, dont l'une comprend 13 appartements susceptibles d'une utilisation individualisée, si les statuts ne le permettent pas expressément (auquel cas aucun accord de l'assemblée générale ne serait nécessaire), il est possible de formaliser une division matérielle de cette entité qui comprend ces 13 appartements, afin de créer 13 propriétés enregistrées indépendantes, avec seulement une résolution de l'assemblée générale approuvée à la majorité simple étant nécessaire (c'est-à-dire qu'un accord avec des majorités qualifiées de 4/5 ne serait pas nécessaire).

    7.- ACTE DE RECTIFICATION D'ERREUR (DE SURFACE) DANS LA DESCRIPTION D'UN BIEN (ÉLÉMENT PRIVÉ) SOUMIS AU RÉGIME HORIZONTAL DE PROPRIÉTÉ. AUCUNE DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ANCIENNE ET NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES N'EST REQUISE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 18 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG résout un cas dans lequel une surconstruction, enregistrée avec une surface utile de 47,51 mètres, est rectifiée à 97 mètres (car en réalité il s'agissait de la surface réelle et correcte), au moyen d'un acte accordé par le propriétaire enregistré de la propriété, sur la base d'une certification cadastrale et graphique et d'un rapport d'architecte (qui accréditent qu'il s'agit d'une erreur et que cet appartement a cette surface depuis le moment de la construction), ainsi qu'au moyen d'une résolution du Conseil (adoptée à l'unanimité) qui consente à cette rectification. Dans ce cas, la DG confirme que cet acte est suffisant pour enregistrer la modification de la superficie de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de déclaration d'ancienne nouvelle construction, de la part de la communauté des propriétaires, lorsque la description dudit élément est rectifiée.

    8.- LORSQUE, DANS UNE SUCCESSION, IL EXISTE UN DROIT DE TRANSMISSION, JE SAIS QUE L'ACCORD DE TOUS LES INTÉRESSÉS À L'HÉRITAGE EST REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LEGS :

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 19 avril 2023 (BOE du 8 mai 2023). Selon cette résolution, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre du droit de mutation, et sur la base de l'article 1006 du Code civil, toute opération visant à diviser l'héritage auquel le cédant est appelé doit être consentie par tous ceux qui sont intéressés à la succession de ce dernier (y compris ses ayants droit légitimés). Il s'agit d'un cas où deux défunts, dans leur testament, désignent leurs six enfants comme héritiers (avec substitution vulgaire en faveur de leurs descendants respectifs) et, de même, ordonnent en faveur de trois de leurs enfants des legs de biens immobiliers. Par la suite, l'un de ces enfants est décédé, laissant une veuve et trois enfants (petits-enfants du premier défunt). Un acte de délivrance du legs est consenti par les héritiers (enfants du couple décédé) ainsi que par les héritiers réservataires (petits-enfants), mais l'épouse veuve du fils décédé n'intervient pas, ce que la DG interprète comme étant nécessaire, étant donné qu'elle est intéressée à la succession.

    9.- IL SERA BIENTÔT POSSIBLE DE DÉLIVRER DES ACTES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :

    Vous trouverez ci-joint un lien vers l'article récemment publié dans El Periódico (ICI) où les nouveautés dérivées de la loi 11/2023 sont expliquées succinctement. Sur la base de cette loi, il sera bientôt possible (à la fin du mois de novembre, la vacatio legis de 6 mois expire) de délivrer certains documents publics par voie télématique, c'est-à-dire sans la présence physique du client dans l'étude du notaire. Le personnel sera dûment informé de l'évolution de la mise en œuvre pratique de cette mesure.

    avril 2023

    1.- LES CLIENTS PEUVENT S'IDENTIFIER DEVANT UN NOTAIRE AU MOYEN D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DU ROYAUME D'ESPAGNE :

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 16 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG permet à une personne se présentant devant un notaire de s'identifier au moyen d'un permis de conduire espagnol en cours de validité, bien que cette ressource doive être utilisée de manière subsidiaire ou complémentaire. Cela signifie qu'en règle générale, dans tous les cas, l'identification des Espagnols doit se faire au moyen d'un passeport ou d'une DNI (carte nationale d'identité espagnole). Toutefois, à titre subsidiaire, le permis de conduire peut également être accepté, car il s'agit d'un document officiel délivré par une autorité publique, avec une photographie et une signature, qui a des effets d'identification.

    2. LE CONSENTEMENT DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES D'UN BIEN SOUMIS À UN RÉGIME DE PROPRIÉTÉ HORIZONTALE EST NÉCESSAIRE POUR INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER LES ACCORDS ADOPTÉS AVANT LEUR ACHAT ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 31 janvier 2023 (BOE du 20 février 2023).. Selon cette résolution, et en guise de résumé, la DG rappelle qu'en règle générale, si une communauté de propriétaires adopte une résolution soumise à l'enregistrement au registre foncier et que, par la suite, avant l'enregistrement de cette résolution, il y a des changements de propriété dans des éléments privés, pour parvenir à l'enregistrement de cette résolution, les nouveaux propriétaires doivent donner leur consentement. Toutefois, dans ce cas précis, étant donné qu'il s'agit d'un héritage, la DG applique le principe de la succession universelle (article 661 Cc) et autorise l'enregistrement de l'accord.

    3.- DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION, LA SÉPARATION DU MARIAGE DOIT ÊTRE PROUVÉE DE MANIÈRE FIABLE POUR PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT DE SES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA PART RÉSERVATAIRE.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 24 janvier 2023 (BOE du 14 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que, dans le cadre d'une acceptation d'héritage, pour pouvoir formaliser l'héritage sans le conjoint légitime survivant (du fait de la séparation des époux), il est nécessaire d'attester de la séparation (par consentement mutuel dans un acte public / décision judiciaire de séparation ou de divorce / par ratification de l'époux qui ne participe pas au partage).

    4.- LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE LORSQU'UNE PROCURATION PRÉVENTIVE EST UTILISÉE EN PRÉVISION D'UNE PERTE DE CAPACITÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 4 novembre 2022 (BOE du 2 décembre 2022). En conséquence, et en guise de résumé, la DG détermine que pour pouvoir utiliser une procuration préventive en prévision de la perte de capacité (du type qui ne prend effet qu'une fois que la perte de capacité a été accréditée, pas avant), un jugement de suffisance générique n'est pas suffisant comme dans tout type de procuration, mais des exigences supplémentaires seront exigées, à savoir : un certificat médical à jour est requis, indiquant la date, l'auteur, l'objet et un jugement explicite du notaire selon lequel le mandant se trouve dans la situation de soutien décrite pour que la procuration prenne effet (et même, en cas de doute, un rapport d'expert peut être requis, qui sera évalué dans un acte notarié séparé ou, si nécessaire, en ajoutant la comparution du mandant afin d'évaluer sa situation de besoin sur place).

    5. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES AFFECTANT LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE DOIVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE CIVIL AFIN QUE LES ACTES QUI EN DÉCOULENT AIENT ACCÈS AU REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ.

    Je joins la Résolution de la DGSJFP du 3 janvier 2023 (BOE du 9 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que la décision de justice affectant la capacité d'une personne, en plus d'être définitive, doit être inscrite au registre civil. Sans cette exigence, l'acte effectué par le représentant ne pourra pas accéder au Registre foncier.

    6.- LORSQUE LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU MARIAGE EST INDIQUÉ DANS UN ACTE, IL FAUT PRÉCISER S'IL EST LÉGAL OU CONVENTIONNEL.

    Je joins la résolution de la DGSJFP du 20 décembre 2022 (BOE du 3 février 2023). Selon celle-ci, et à titre de synthèse, la DG rappelle que lors de l'indication du régime économique du mariage, il est nécessaire de déterminer dans l'acte si le régime matrimonial économique est légal ou conventionnel (car s'il est conventionnel, des règles spécifiques de gestion et de disposition peuvent avoir été prévues, différentes des règles génériques prévues par le régime légal du Code). En outre, s'il s'agit d'un régime convenu ou conventionnel, il faut en apporter la preuve au notaire en lui présentant l'acte authentique dont découle le régime économique conventionnel (contrats de mariage) avec les détails de l'enregistrement dans le registre civil compétent. La preuve peut également être apportée au moyen d'un certificat de mariage délivré par le bureau d'état civil, en marge duquel doit figurer la mention de la conclusion du contrat de mariage dans lequel le régime matrimonial conventionnel est convenu, le jour de la conclusion, le notaire habilité et le numéro du protocole.

    7.- LA NÉCESSITÉ POUR LE NOTAIRE DE MENTIONNER EXPRESSÉMENT DANS LE JUGEMENT DE SUFFISANCE NOTARIALE LA MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-CONTRAT ET/OU LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

    Vous trouverez ci-joint la résolution de la DGSJFP du 9 mars 2023 (B.O.E. 27 mars 2023). Dans cette intéressante résolution, la DG rappelle une fois de plus sa doctrine en matière de suffisance notariale et de jugement auto-contractuel, en ce sens que des précautions doivent être prises lorsqu'il y a un acte juridique consenti par un mandataire qui intervient à son tour en son nom et droit en tant que partie ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant. Dans le cas qui nous est présenté dans l'arrêt, le greffier suspend l'enregistrement d'une donation dans laquelle le donateur agit à son tour comme mandataire du donataire, sans indiquer dans l'acte de donation que la procuration consentie par le donataire évite expressément la figure de l'auto-contrat et/ou du conflit d'intérêts. Le centre administratif rappelle sa doctrine déjà très réitérée selon laquelle l'article 98 de la loi 24/2001 attribue exclusivement au notaire le jugement de la suffisance de la représentation alléguée, sans que le greffier puisse exiger pour sa qualification que le document dont la représentation est dérivée soit exhibé, accompagné ou transcrit. Cependant, lorsque la figure de l'auto-contrat est impliquée, il ne suffit pas que le notaire indique son jugement de suffisance dans l'acte, mais il est également nécessaire qu'il indique clairement que l'acte authentique duquel la représentation (procuration) est dérivée inclut la réserve de l'auto-contrat".

    8.- LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX COMPORTANT DES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX

    8.1.- LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL :

    • Le règlement (UE) 2016/1103 (ICI) s'applique à tous les mariages contractés à partir de juin 2019, ce qui est universellement applicable (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 22) permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle du lieu de célébration ou celle de la nationalité de l'un des époux.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (ainsi, en Espagne, un acte public sera nécessaire).
    • A défautd'accord, la loi applicable est (Art. 26) : Celle de la première résidence habituelle après le mariage, celle de la nationalité commune ou celle du lien le plus étroit.
    • ‍S'applique égalementaux "partenariats enregistrés" : partenariats stables enregistrés dans un registre public.

    8.2.- LOI APPLICABLE AU DIVORCE :

    • Le règlement (CE) n° 1259/2010 (ICI) sur la loi applicable au divorce s'applique, et il est également d'application universelle (même les lois non européennes peuvent être appliquées).
    • Le règlement (art. 5) permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce entre la loi du lieu de résidence habituelle, la loi du dernier lieu de résidence habituelle, la loi de l'État dont l'un des époux est ressortissant au moment de la conclusion de la convention ou la loi du for.
    • Validité de l'accord : Sous réserve des exigences formelles de chaque pays (en Espagne, acte public d'engagement en prévision de la rupture).
    • ‍En l'absence d'accord, les critères de l'article 8 du règlement s'appliquent.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaire de Barcelone

    Acceptation de l'héritage

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