
Patrimoine protégé : comment toujours protéger les plus faibles
Conformément à l'article 49 de la Constitution espagnole, les pouvoirs publics ont, entre autres, pour mission de mener une politique de prévoyance, de réadaptation et d'intégration des personnes handicapées physiques, sensorielles et mentales, auxquelles ils doivent fournir les soins spécialisés dont elles ont besoin et qui seront spécialement protégées dans la jouissance de leurs droits et devoirs fondamentaux.
Sur la base de ce mandat constitutionnel, ainsi que de la réalité matérielle de plus en plus fréquente, dans laquelle il existe des situations dans lesquelles de nombreuses personnes handicapées, grâce aux progrès des techniques médicales et des soins, survivent à leurs parents, le législateur a jugé opportun d'édicter une réglementation visant à protéger ces personnes dans un domaine aussi sensible que celui du patrimoine, puisque le fait de disposer d'une capacité économique suffisante leur permettra de garantir leurs soins et leur attention de manière beaucoup plus adéquate, même lorsque leurs parents sont décédés et que leurs enfants handicapés leur ont survécu. En outre, ce type de patrimoine destiné à l'épargne peut également être utilisé pour faire face aux dépenses courantes du bénéficiaire, qui a normalement moins de revenus et plus de dépenses que les personnes non handicapées.
C'est dans cet objectif qu'a été créée la loi 41/2003, du 18 novembre, relative à la protection du patrimoine des personnes handicapées, en vertu de laquelle, comme l'indique son exposé des motifs, l'objectif est de réglementer et de promouvoir la création d'un patrimoine appelé patrimoine spécialement protégé, qui sera immédiatement et directement lié à la satisfaction des besoins vitaux d'une personne handicapée.
Dans la lignée de tous mes articles, j'analyserai ce sujet à travers le système des "questions-réponses", en essayant de résoudre tous les doutes qui peuvent surgir par rapport à un patrimoine protégé.
Qu'est-ce qu'un patrimoine protégé ?
Le patrimoine spécialement protégé peut être défini comme une masse patrimoniale ou un patrimoine destiné, appartenant à une personne handicapée, auquel des biens et des droits seront apportés gratuitement et pour lequel des mécanismes appropriés seront établis afin de garantir que ces biens et droits, ainsi que leurs fruits, produits et rendements, soient utilisés pour satisfaire les besoins vitaux de leurs propriétaires.
Ces biens et droits apportés, qui n'auront pas de personnalité juridique propre, seront isolés du patrimoine personnel de leur propriétaire-bénéficiaire et seront soumis à un régime d'administration et de contrôle spécifique, que je vais détailler ci-dessous.
Ainsi, l'objectif de cette institution juridique n'est autre que de créer un patrimoine permettant à une personne handicapée de faire face à tous les frais de logement, de subsistance, de soins médicaux et personnels dont elle peut avoir besoin tout au long de sa vie.
Qui peut être le bénéficiaire de biens spécialement protégés ?
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 41/2003 précitée, le bénéficiaire du patrimoine protégé est exclusivement une personne handicapée en faveur de laquelle il est constitué. Cela dit, conformément au précepte susmentionné, seules les personnes handicapées (et donc elles seules peuvent être les bénéficiaires et les détenteurs de ce patrimoine) sont considérées comme telles :
- Ceux qui sont affectés d'un handicap mental égal ou supérieur à 33 %.
- Les personnes touchées par un handicap physique ou sensoriel égal ou supérieur à 65 %.
En ce qui concerne les moyens de prouver ce diplôme, la réglementation établit en la matière qu'il doit être accrédité au moyen d'un certificat délivré conformément à la réglementation ou par une décision judiciaire définitive.
Pour plus de détails sur la manière dont le degré d'invalidité doit être déterminé, voir le décret royal 1971/1999 du 23 décembre 1999 relatif à la procédure de reconnaissance, de déclaration et de qualification du degré d'invalidité.
Qui peut constituer un patrimoine spécialement protégé ?
Conformément à l'article 3 de la loi 41/2003, ils peuvent constituer un patrimoine spécialement protégé :
- La personne handicapée qui en est le bénéficiaire, à condition qu'elle ait une capacité suffisante pour agir.
- Leurs parents, tuteurs ou curateurs lorsque la personne handicapée n'a pas la capacité suffisante pour agir.
- Le tuteur de fait d'un handicapé mental, avec les biens que ses parents ou tuteurs lui ont laissés par héritage ou qu'il doit recevoir en vertu de pensions constituées par eux et dans lesquelles il a été désigné comme bénéficiaire.
De même, toute personne ayant un intérêt légitime peut demander, à la personne handicapée (si elle a une capacité d'agir suffisante) ou à ses parents, tuteurs ou curateurs (dans le cas contraire), la constitution d'un patrimoine protégé, offrant à cette fin, et simultanément à la demande, un apport adéquat de biens et de droits, suffisant à cette fin. Dans ce cas, si les parents ou les tuteurs refusent de manière injustifiée de le faire, le demandeur peut s'adresser au procureur de la République, qui incitera le juge compétent à faire ce qu'il estime approprié, en tenant toujours compte des intérêts de la personne handicapée.
Comment créer un patrimoine spécialement protégé ?
Conformément aux exigences de l'article 3.3 de la loi 41/2003, le patrimoine protégé ne peut être constitué que par acte public (ou par décision judiciaire dans le cas précité de refus parental ou de refus du titulaire de l'institution tutélaire).
Ainsi, le législateur a établi comme condition strictement nécessaire, que la constitution de ce patrimoine protégé en faveur de la personne handicapée, sauf dans des cas exceptionnels, ne peut être réalisée qu'au moyen de l'octroi de l'acte public correspondant à cet effet autorisé par un notaire.
Quant au contenu minimal de l'acte, la loi établit qu'il doit être détaillé :
- L'inventaire des biens et des droits qui constituent initialement le patrimoine protégé.
- La détermination des règles d'administration et, le cas échéant, de contrôle, y compris les modalités de désignation des personnes appelées à siéger dans les organes d'administration ou, le cas échéant, de contrôle.
- Toute autre disposition jugée opportune en ce qui concerne l'administration ou la conservation de celui-ci (ici, les constituants peuvent réglementer toutes ces questions particulières concernant les biens, les droits ou les aspects spécifiques qu'ils souhaitent détailler avec des spécifications spécifiques).
Une fois que l'acte correspondant a été exécuté avec tout le contenu détaillé, le notaire autorisant l'acte communiquera immédiatement sa constitution et son contenu au procureur de la République correspondant au district du domicile de la personne handicapée au moyen d'une signature électronique avancée.
Comment faire des contributions à un actif spécialement protégé qui a déjà été établi ?
Conformément à l'article 4 de la loi 41/2003, en ce qui concerne sa forme, il est nécessaire de préciser que :
- Les apports de biens et de droits postérieurs à la constitution du patrimoine protégé doivent également être instrumentés au moyen d'un acte public autorisé par un notaire, qui est également tenu d'en informer immédiatement le procureur de la République territorialement compétent sur la base de la question précédente.
- Ces contributions sont faites à titre gratuit (c'est-à-dire sans contrepartie) et ne peuvent être soumises à un terme.
- Enfin, il faut tenir compte du fait que lors de l'apport du bien ou du droit au patrimoine protégé, les apporteurs peuvent établir la destination à donner aux biens ou aux droits.
Comment le patrimoine spécialement protégé est-il géré ?
L'article 5 de la loi 41/2003 établit, en règle générale, que l'administration d'un patrimoine protégé sera déterminée par les dispositions de ses constituants dans l'acte public correspondant (par exemple, dans de nombreuses occasions, son administration est attribuée aux parents de la personne handicapée eux-mêmes, conjointement ou solidairement, ou à d'autres parents ou personnes de confiance dans la famille).
Toutefois, lorsque la succession spécialement protégée n'a pas été constituée par le bénéficiaire lui-même (c'est-à-dire lorsqu'elle a été constituée par les parents, les tuteurs ou les curateurs eux-mêmes ou par décision judiciaire), le ou les administrateurs devront obtenir une autorisation judiciaire pour accomplir l'un des actes prévus aux articles 271 et 272 du code civil (tels que l'aliénation ou l'affectation de biens immeubles, la renonciation à des droits, la réalisation de dépenses extraordinaires sur les actifs de la succession, l'emprunt et le prêt d'argent, etc.
Nonobstant ce qui précède, il existe un certain nombre de cas particuliers dans lesquels il n'est pas nécessaire de demander cette autorisation judiciaire, par exemple lorsque le bénéficiaire a une capacité d'agir suffisante, ou pour les actes de disposition d'argent et de consommation de biens fongibles, lorsqu'ils sont effectués pour répondre aux besoins vitaux du bénéficiaire.
Dans tous les cas, il faut en tenir compte :
- Que tous les biens et droits qui composent le patrimoine protégé, ainsi que leurs fruits et rendements, doivent être destinés à la satisfaction des besoins vitaux du bénéficiaire ou au maintien de la productivité du patrimoine protégé.
- En aucun cas ne peuvent être administrateurs des personnes ou des entités qui ne peuvent pas être tuteurs, conformément aux dispositions du code civil (voir à ces fins les articles 243, 244 et 245 du corps de loi précité, en vertu desquels ne peuvent être tuteurs les personnes qui ont été privées de l'autorité parentale, les personnes soustraites à une tutelle antérieure ou les personnes qui ont des conflits d'intérêts avec le bénéficiaire, par exemple) ou dans les lois provinciales applicables.
- Dans le cas où un administrateur ne peut être désigné selon les règles prévues par les statuts, il est désigné par le juge compétent à la demande du ministère public.
- L'administrateur du patrimoine protégé, lorsqu'il n'en est pas le bénéficiaire, a la qualité de représentant légal de celui-ci pour tous les actes d'administration des biens et des droits du patrimoine, de telle sorte qu'il n'a pas besoin de l'assistance des parents ou du tuteur pour qu'ils soient valables ou efficaces.
Comment les biens spécialement protégés sont-ils éteints ?
Conformément à l'article 6 de la loi 41/2003, les biens protégés sont éteints :
- Au décès ou à la déclaration de décès de votre bénéficiaire.
- Ou si le bénéficiaire cesse d'être une personne handicap ée dans les conditions requises par l'article 2.2 du règlement précité.
En tout état de cause, une fois les biens spécialement protégés éteints, la destination des biens et des droits y afférents sera la suivante :
- Si l'extinction est due au décès du bénéficiaire, tous les biens et droits sont réputés être inclus dans sa succession, à moins que les apporteurs, au moment de leur contribution, n'aient fixé un objectif différent sur la base de l'article 4.3 expliqué ci-dessus.
- Si l'extinction a eu lieu parce que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour être considéré comme une personne handicapée, il reste propriétaire des biens et des droits qui constituaient le patrimoine protégé, sans préjudice de ce qui peut être prévu à cet égard par les règles applicables du droit provincial.
Le patrimoine spécialement protégé fait-il l'objet d'un contrôle quelconque ?
En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi 41/2003, la supervision de l'administration du patrimoine protégé correspond au ministère public, qui peut demander au juge compétent les mesures appropriées au profit de la personne handicapée, comme, par exemple : le remplacement de l'administrateur, la modification des règles d'administration, l'établissement de mesures de contrôle spéciales, l'adoption de mesures de précaution, l'extinction du patrimoine protégé ou toute autre mesure de nature similaire.
Il convient également de noter :
- En tout état de cause, dans toutes ces procédures, le ministère public peut agir d'office ou à la demande de toute personne, et est entendu dans toutes les procédures judiciaires relatives aux biens protégés.
- Que lorsque l'administrateur du patrimoine protégé n'est pas le bénéficiaire lui-même ou ses parents, il doit rendre compte de sa gestion au ministère public lorsque celui-ci le détermine, et en tout cas, annuellement, au moyen de la présentation d'une liste de sa gestion et d'un inventaire des biens et droits qui la composent, le tout devant être documenté.
- Enfin, il est nécessaire de préciser que, dans le cadre de ces missions de contrôle, le ministère public disposera d'un organe d'appui appelé Commission pour la protection du patrimoine des personnes handicapées.
L'acte de constitution d'un patrimoine spécialement protégé ou l'apport de biens à celui-ci doit-il être inscrit dans un registre public ?
Conformément à l'article 8 de la loi 41/2003, la constitution d'un patrimoine protégé et l'apport ultérieur de biens et de droits à celui-ci doivent être inscrits au registre de la manière suivante :
- En ce qui concerne son inscription au registre civil: comme il a déjà été dit, dans les cas où l'administrateur de la succession spécialement protégée n'est pas son bénéficiaire, la personne qui est le bénéficiaire sera considérée comme le représentant légal de la personne handicapée pour tous les actes d'administration des biens et des droits de la succession protégée. Dans ce cas, cette représentation légale sera inscrite dans le registre civil tel qu'établi dans le précepte susmentionné et dans l'article 76 de la loi 20/2010 du 21 juillet, sur le registre civil (actuellement en période de vacatio legis) qui reconnaît la qualité enregistrable de l'acte de constitution de la succession protégée, ainsi que la nomination et la modification des administrateurs de ladite succession.
- En ce qui concerne l'inscription au registre des biens: en cas d'apport de biens immeubles ou de droits réels au patrimoine protégé, ceux-ci seront inscrits en faveur du bénéficiaire et cette qualité particulière du bien sera également mentionnée dans l'inscription elle-même. En revanche, si le bien est déjà la propriété du bénéficiaire du patrimoine protégé et qu'il est enregistré comme tel, cette cession ou incorporation est enregistrée au moyen de la note marginale correspondante.
Il sera également nécessaire de prendre en compte :
- Que l'incorporation de biens ou de droits dans les biens spécialement protégés peut également faire l'objet d'une inscription dans d'autres registres publics lorsqu'il est opportun de les inscrire dans ces registres (comme, par exemple, l'inscription au registre des biens meubles des navires, des aéronefs, des automobiles, des établissements commerciaux, etc.)
- Si l'apport de biens ou de droits est constitué de parts de fonds de placement ou d'organismes de placement collectif, ou d'actions ou de participations dans des sociétés commerciales, le notaire ordonnateur doit en informer le gestionnaire du fonds ou la société, respectivement.
- Toute cette publicité d'enregistrement de la constitution et de l'apport de biens et de droits au patrimoine protégé doit se faire dans le plein respect des droits de la vie privée personnelle et familiale et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles.
Comment puis-je signer un acte de constitution d'une succession spécialement protégée ou un acte d'apport d'un bien ou d'un droit à une succession spécialement protégée ?
Pour passer l'acte de constitution d'un patrimoine spécialement protégé ou d'apport de biens et de droits à celui-ci, les constituants ou les apporteurs doivent simplement s'adresser à l'office notarial et demander un rendez-vous à cet effet, au jour et à l'heure qui leur conviennent le mieux.
À la date et à l'heure convenues, les constituants ou les apporteurs doivent se présenter chez le notaire pour signer l'acte en question, établi sur la base du contenu minimum légalement requis et des stipulations et engagements qui ont été demandés.
Les documents nécessaires suivants doivent également être fournis:
Il faut également tenir compte du fait que, si la succession protégée est constituée par les parents ou les tuteurs ou curateurs du bénéficiaire de la succession, il faut fournir le livret de famille (pour accréditer la qualité de parents du bénéficiaire) ou le témoignage de la sentence correspondante (pour accréditer la qualité de tuteurs ou curateurs).
Quel est le coût financier de l'acte notarié de constitution d'un patrimoine protégé ?
Il s'agit d'un budget purement informatif et non contraignant. Il est basé sur deux critères :
- Notre connaissance du tarif notarial (décret royal 1426/1989 du 17 novembre 1989).
- Expérience quotidienne dans la préparation de ce type de document.
Toute variation (à la hausse ou à la baisse) sera dûment justifiée au moment de l'émission de la facture finale du service fourni.
- Budget de contribution au patrimoine protégé
BUDGET D'AFFICHAGE - Budget pour la constitution de biens protégés
BUDGET D'AFFICHAGE
Quels avantages peut-on tirer de la création d'un patrimoine spécialement protégé ou de l'apport de biens ou de droits à ce patrimoine ?
Le législateur, dans le but de favoriser la constitution de patrimoines spécialement protégés en faveur des personnes handicapées, ainsi que l'apport de biens et de droits à ceux-ci, par le biais de la loi 41/2003 elle-même, a établi une série de réformes de la réglementation fiscale qui visent à créer des avantages fiscaux tant en faveur des bénéficiaires du patrimoine spécialement protégé que pour les apporteurs de biens et de droits à celui-ci. Ainsi :
- En ce qui concerne les bénéficiaires des biens spécialement protégés, c'est-à-dire le contribuable handicapé : pour le bénéficiaire des biens spécialement protégés, les contributions qui lui sont versées seront considérées comme des revenus du travail (c'est-à-dire soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques), sous réserve de certaines limitations économiques. Le montant des contributions dépassant ces limites sera imposé comme une donation soumise à l'impôt sur les successions et les donations. La réglementation étatique n'a pas établi d'avantages fiscaux à cet égard, bien que de nombreuses réglementations régionales régissant cet impôt l'aient fait, comme par exemple dans le cas de la Catalogne, qui prévoit une réduction de 90 % de la base imposable à taxer pour ce concept (voir l'article 56 de la loi 19/2010, du 7 juin, réglementant l'impôt sur les successions et les donations).
- En ce qui concerne les apporteurs de biens et de droits sur des biens spécialement protégés: dans ce cas, le législateur a également établi une série d'avantages fiscaux pour les apporteurs, principalement, l'apporteur peut bénéficier d'une réduction de la base imposable de l'IRPF jusqu'à une limite annuelle maximale. Toutefois, seuls peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ceux qui ont un lien de parenté direct ou collatéral jusqu'au troisième degré inclus, ainsi que le conjoint de la personne handicapée ou ceux qui ont la personne à leur charge dans le cadre d'un régime de tutelle ou de placement familial (article 54 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques).
En tout état de cause, la réglementation fiscale se caractérise par sa complexité et son dynamisme, c'est-à-dire qu'elle change d'une année à l'autre. Et dans la plupart des cas, c'est tellement technique que c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi je vous conseille de toujours faire appel à un bon conseiller fiscal ou à un bon consultant, ou encore de prendre rendez-vous pour une consultation gratuite directement auprès de l'administration fiscale.